I- TVRJf I, TITRE 11, PR
pales. I.o litre «le membre do la curie ou décurion était trés-honorable ; niais aussi il entraînait des obligations extrêmement onéreuses, notamment celles de remplir doses proprcsdenicrslemontant de l'impôt : delà, on avait coutume de chercher à s’en dispenser. I.es empereurs voulurent engager de nouvelles personnes à entrer dans la classe des curiaux. Ainsi, le père qui a eu des enfants d’une femme libre, c’est-à-dire avec laquelle il aurait pu, au moment de la conception, contracter sans obstacle un mariage légal, et qu’il n’aurait cependant eue que pour concubine, les légitime et les fait ainsi passer sous sa puissance en les offrant à la curie de sa ville natale s’il s'agit de fds, et en les donnant en mariage à un curial s'il s’agit «le filles. — L'enfant légitimé par oblation à la curie reste etranger aux membres de sa famille paternelle, et il ne peut recueillir, dans la succession de son père, que la part d’enfant légitime le moins prenant. Ce mode de légiiimalion n’était, au reste, employé que pries persounestrès-riches. — 2" Mariage subséquent. D'après Constantin, un homme put légitimer les enfants qu'il a eus d'une concubine, en contractant avec clic de justes noces. La faculté accordée par Constantin n'était relative qu'aux enfants déjà nés au moment où cet empereur fit sa constitution; mais Justinien la généralise en l'étendant aux enfants qui naîtraient parla suite du concubinat. — Pour que la légitimation par mariage subséquent ail lien, trois conditions sont nécessaires : il faut, 1° qu'au moment de la conception de ses enfants, la femme ait été libre, c'est-à-dire capble de contracter de justes noces avec le père naturel de ses enfants; 2" que l’on dresse un instrument dotal, formalité qui n'est pas requise pur le mariage en général, mais qui est ici nécessaire pour constater l'instant où le concubinat s’est changé en véritable mariage civil, et peut-être aussi pur déterminer quels sont les enfants qu’on a voulu légitimer ; 3“ que les enfants y consentent, ce qui s’applique également à tout mode de légitimation ; en effet, une personne s ni juris ne peut ainsi devenir alieni juris contre son gré. — Lorsque des enfants nés sont légitimés par les justes noces que contractent leurs père et mère, les enfants conçus antérieurement, c’est-à-dire qui naissent avant le huitième mois du mariage civil, seront également légitimés, quoique l’on n’en ait pas fait mention dans l'instrument dotal — 3° Testament. Lorsque le père n’a pas d’enfant légitime, et qu’il a exprimé dans son testament l'intention de légitimer scs enfants naturels , ceux-ci purent obtenir du prince uu rescrit qui les légitimera et les rendra ainsi héritiers siens. — U° Rescrit. Lorsqu'un père naturel n’a pas d’enfant légitime et qu’il lui est impssible d’épuser la mère de ses enfants naturels, par suite de son décès ou de toute autre cause, il put obtenir de l'emprcur un rescrit prraettant la légitimation.
TITRE XI. — Des Adoptions.
Non solum tamen naluralcs liberi, secundum ea quæ diximus, in poteslate nostra sunt, veruni etiain hi quos adoptamus.
TRAliBCTiOX-COMMCTTAlBE CES INSTITUTS.
Nous ayons sous notre puissance non-seuleuient nos enfants naturels, mais encore tous ceux que nous adoptons. L’expression du texte naturalcs liberi, qui se prenait dans ie titre précédent d’une manière restreinte et par opposition aux legitimi liberi, comprend ici, dans sa généralité, tous les enfants légitimes et ceux qui, nés du concubinat, ont été légitimés.
I. Adoptio autem duobus inodis fit, ant prini ipali rescripto, aut imperio magistrales. Impcratoris auctorilale adoptare quis potest eos casve qui qnreve soi juris sunl. Quæ species adoptionis diciliir adrogatio. Imperio ma* gistratus adoptare licet eosensvequi quæve in potestatc parentuni sunt, sive primum graduin liberoruui obtineant, qualis est filins, filia, sive inferiorem, qualis est nepos, neplis, pronepos, proneplis.
L’adoption, mot qui vient de aptare ail, choisir pour fils, est un acte solennel par lequel un citoyen romain acquiert. sur une ou plusieurs personnes la puissance paternelle, par le seul effet du droit civil, indépendamment des liens du sang. — Celui qui acquiert, par cet acte, la puissance paternelle se nomme adoptant ou père adoptif ; celui sur lequel cette puissance est acquise s’appelle adopté ou fils adoptif.
L’adopté sort de sa famille naturelle ; de là, il perd tous ses droits d’agnation et de succession, et devient étranger aux dieux lares : il entre dans la famille de l’adoptant, où il acquiert les droits d'agnation et de succession et la communauté des dieux domestiques ; il prend le nom de l’adoptant, et change en génitif celui de sa famille naturelle : Cœsar Octai’ianus. L’adoption a une origine très-ancienne : elle était autrefois usitée surtout pour perpétuer une famille puissante et patricienne, sur le point de s’éteindre faute de postérité.
L’adoption se fait de deux manières : par rescrit du prince ou par l’autorité du magistrat
1* Par rcscrit du prince, on adopte les hommes ou les femmes maîtres d'eux-mêmes, sui juris. Dans cette espèce d'adoption, appelée adrogation, adrogatio , un père de famille passe , avec tous scs biens et les personnes qui lui sont soumises, sous la puissance d'une autre personne. La maison dont il est le chef va désormais se confondre avec celle de l'adrogeant , et il ne sera plus inscrit sur les tables du cens que comme fils de famille. C’est donc là un acte grave, qui intéresse à un haut point la cité ellemême, ainsi modifiée dans l'un de ses membres. Aussi, sous la république, et même jusqu’à l’empereur Adrien, aucune adrogation ne pouvait avoir lieu sans le consentement des pontifes et l’autorisation du peuple assemblé par curies ou du moins représenté par trente licteurs. Dans l'assemblée des comices par curies, celui qui adroge rogatnr, c'est-à-dire est interrogé par le magistrat s’il veut prendre un tel pour fils légitime ; celui qui est adrogé rogatnr s’il veut devenir filsde famille d'un tel, et le peuple rogafurs’il veut consentir à l’absorption d'un de scs membres dans mie autre famille. Lorsque toutes les réponses sont affirmatives, l’adrogation a lieu : il y a là une loi curiale. Le nom A' adrogatio , donné à cette espèce d’adoption, ( vient des rogationes au moyen desquelles elle a lieu. Galusfait remarquer avec raison que l’adrogation, qui avait lieu per popttlttm, ne pouvait se
LtTBB I, TIIRB H, S*- 87
faire qu’a Rome, puisque c’est là seulement que se tenaient les comices ; tandis que l’adoption proprement dite , qui avait fieu par émancipation et cessio in jure, pouvait se faire soit à Rome devant le préteur, soit dan les provinces devant le gouverneur. — Le peuple , représenté fictivement par trente licteurs, délibérait encore sur les adrogations au troisième siècle de Jésus-Christ. Mais ensuite, le pouvoir législatif se trouvant entièrement concentré dans les mains de l'empereur, la permission d’adroger commença à se donner par un rescrit impérial , après une causa cognitio préalable devant le magistrat. Celui-ci examine si l'adrogeant a plus de soixante ans, et s’il est sans enfant naturel ou adoptif; car ordinairement celui qui a ou peut avoir des enfants n’obtient pas la permission d’adroger.
2° Par autorité du magistrat , imperio mngistraïus , on adopte un homme ou une femme alieni juris. Dans cette espèce d'adoption , appelée adoption proprement dite, mi fils ou une fille de famille passe , de la puissance de son ascendant naturel , sous la puissance d’une autre personne. La loi des Douze-Tables n’avait fourni aucun moyen pour arriver à cette adoption. De là, on a employé une série de moyens indirects, qui se composent de plusieurs ventes fictives, et d’une revendication aussi fictive. Voici les principes et la forme d’après lesquels on procédait.
La loi des Douze-Tables donne au père de famille le pouvoir de vendre ses enfants. Si, dans cette vente , on a employé les lormes solennelles de la mancipation. L’acheteur acquiert immédiatement le domaine quiritaire sur l’enfant vendu et livré , qu’il a dès-lors in mancipio , c’est-à-dire comme esclave, servi loco. Pour la mancipation, il fallait la présence du vendeur, de l’acheteur, de la personne ou de la chose vendue , et, en outre, celle de cinq témoins , citoyens romains et pubères et d'un portebalance, libripens, également citoyen romain et pubère. Plusieurs auteurs prétendent que les cinq témoins représentaient les cinq classes censitaires organisées par Servius Tullius , et que le libripens représentait la sixième classe , celle des prolétaires. Quoi qu’il en soit , le père vendeur livrait à l'acheteur la personne vendue. L’acheteur la saisissait avec la main, manu capiebat, delà les noms de mancipium, mancipatio; ensuite il disait :« Je « vous atteste que , par cet airain et par cette balance , j’ai acheté cet « homme et que j’en suis propriétaire d’après le droit quiritaire. «Puis, il touchait la balance avec un lingot d’airain , qu’il remettait ensuite au vendeur, comme prix de la vente. Voilà maintenant le fils ou la fille de famille in mancipio : que fallait-il faire encore pour arriver à l’adoption? Si la personne mancipée était une fille ou un descendant du deuxième ou du troisième degré, la puissance paternelle sc trouvait entièrement dissoute par une seule vente. Alors l’acheteur revendait , rémancipait l'enfant au père, parles mômes formes solennelles de la vente per ces et libram. Le père avait ainsi in mancipio l’enfant qu’il avait autrefois sous sa puissance paternelle, in patria potestate. L'ancien acheteur intente ensuite , contre le père naturel , une revendication fictive : les parties , ainsi que la personne revendiquée, comparaissent devant le magistrat- Le demandeur soutient que la personne revendiquée est son fils; le père naturel , défen-
TtUDlCTIOSCOJOCETUIllI CBS IïtSTITUTS.
«leur, ne contredit pas la prétention de son adversaire, puisque les parties en sont ainsi convenues d’avance. Ce silence est pris pour un aveu , conformément & ce principe : a Celui qui se lait lorsqu'il est tenu de parler,
•< est censé consentir, Qui lacet cum loqui deberet, consentira videtur; g et, d’après cet autre principe : « Celui qui avoue injure est considéré comme « jugé, Confessut injure projudiento habetur. » C’est pourquoi le magistrat attribue, nddicit, au demandeur la personne revendiquée comme fils. L’ensemble de cette revendication fictive et son résultat forment ce qu’on appelle la cessio jure. Ainsi, le demandeur acquiert , comme adoptant, la puissance paternelle sur une personne alieni jiiris , auparavant étrangère à sa famille.
S'il s’agissait, non plus d’une fille ou d’un petit-fils, mais bien d'un fils, les formalités détiennent encore un peu plus compliquées. Le père de famille n'épuise la puissance qu’il a sur son fils que par une troisième vente; c’est là, en effet, une disposition spéciale de la loi des Douze-Tables : Si puier j ilium ter vcnumduit , filins à pâtre liber esta. Dans ce cas, après la première vente, l’acheteur allait trouver le magistrat; là, il affranchissait par la vindicte le fils, qui retombait ensuite sous la puissance de son père. Intervenaient ensuite une seconde vente solennelle et un second affranchissement : le fils retombait encore sous la puissance de son père, qui, en le revendant une troisième fois , épuisait sa puissance. Alors se font la rémancipalion et la revendication, comme dans le cas où il s’agit de l'adoption d'une fille ou d’un petit-fils.
Ainsi, l'adoption se compose de formalités de deux espèces : les unes ont pour but de dissoudre, par des moyens indirects et fictifs, la puissance paternelle, qui n’est pas directement dissoluble; les autres ont pour but de faire acquérir cette même puissance à une personne externe, par des moyens également indirects et fictifs.
Pour arriver à ce résultat, on faisait, avant la première vente, une convention verbale, qu'on appelle clause de fiducie, fiducia, ou loi delà mancipation, lex ninncipii. Cette convention était rendue obligatoire par la solennité de la stipulation spondeo spondes, consistant dans une interrogation et une réponse, line convention verbale avait lieu toutes les fois qu’il y avait mancipation ; mais elle variait suivant l’intention et le but des parties. Ici, la lex mancipii exprimait que toutes les formalités requises pour l'adoption seraient remplies.
Justinien supprime totalement les formalités de la mancipation et de la cessio in jure. Il décide que, pour adopter, il suffit de faire dresser, on présence des parties et devant le magistrat compétent, un acte constatant le consentement de celui qui donne, qui prend et qui est donné en adoption. Autrefois, comme le père de famille pouvait disposer à son gré de tontes les personnes soumises à sa puissance, le consentement du fils donné en adoption n'élait[pas requis. Il en est autrement maintenant; mais il suffit toutefois que le fils ne contredise pas: d’où l’on conclut qu'on peut donner en adoption celui qui ne peut pas encore parler, jiu/Wnv.
II. Si'd liotlie ex noslra ronslilutione, min (ilitisfii tuilias a paire nalurali cxtrancte persenæ in tiilopiioncm ilatur, jura patesiatis naluralis patris minime (lissolviiulur, nec qiiiili|ii:iin ail patrem adnplivum transit, liée in poleslalc ejtis est, ücet ali inleslalo jura suevussionis ei a nobis li ibiilu silil. Si vero paler naluralis non exlranco, sed avo Oiii soi inalerno, vel, si ipse pater naluralis fuerit émancipa Lus, eliani avo paleron, vel proavo simili modo paterne vel materno, (ilium suiint dederit in adoptionem : in hnceasu, quia in tinain personam coneurruul et naturalin el adoplionis jura, manet stabilejus patris adoplivi, et nalurali vinculo eopulatuui, et legilinio adoplionis modo consiricium, ut el in ramilia cl polcstaie bujiismodi pairis adoplivi sil.
L’adoption proprement dite, quidissoulla puissance du père naturel pour la transférer à l’adoptant, peut causer an irréparable préjudice à l’adopté. Car celui-ci, en entrant dans la famille adoptive, devient, d’après le droit civil, absolument étranger à sa famille naturelle, dans laquelle il perd par conséquent tous ses droits de succession. Il est vrai que le préteur accorde la possession de biens au fils émancipé, qui, lui aussi, aux yeux du droit civil, est devenu étranger à sa famille, et qu’il l’admet ainsi il concourir, avec ses frères et sœurs , dans la succession de son père; mais il n’appelle pas à la possession de biens l’enfant qui, au moment du décès de son père naturel, se trouvait encore sous la puissance de son père adoptif : cela, probablement d’après cette régie, qu’on ne peut appartenir en même temps à deux familles. — Après avoir ainsi été privé de l’hérédité de son père naturel , l’enfant était quelquefois émancipé ensuite par son père adoptif; il lui devenait par là étranger, et n’arrivait pas à sa succession. De cette, manière, l’adopté pouvait être successivement privé de la succession de son père naturel et de celle de son père adoptif.
Pour remédier à ce grave inconvénient, Justinien décide que le fils do famille, donné en adoption, restera dans la famille et sous la puissance de son père naturel, afin qu’il y conserve tous ses droits. Toutefois, quoique l’adoplé ne passe plus sous la puissance de son père adoptif, il sera néanmoins considéré comme son fils, et il lui succédera ab intestat, mais sans pouvoir attaquer , en aucune manière , le testament dans lequel il n’aurait rien reçu. Ainsi , l’enfant donné en adoption a les droits d’enfant légitime dans la succession de son père naturel, et il succède ab intestat à son père adoptif. — Cette innovation de Justinien porte maintenant le nom de minus plena adoptio , par la raison que la nouvelle adoption produit moins d’effets que l’ancienne.
La règle générale établie par Justinen, que l’adopté restera dans sa famille naturelle, souffredes exceptions. En effet, si l’enfant est donné en adoption à un ascendant, il passe sous la puissance et dans la famille de l’adoptant. Cela peut se présenter dans deux combinaisons, offrant chacune deux cas. 1” Le père de famille, qui a émancipé son fils, a conservé sous sa puissance ses petits fils conçus avant l’émancipation : il peut, en les donnant en adoption soit à leur aïeul maternel, soit à leur père émancipé, les faire passer dans la famille de l’adoptant. 2» Le fils de famille émancipé a des enfants conçus postérieurement à l’émancipation : il peut, en les donnant en adoption, soit à son père naturel, soit à son père par alliance.
TtUDCCTIOK COJMEVTAIRH DE* PtSTTTCTS.
les faire passer sous la puissance d'autrui. Dans ces cas, comme les droits résultant de la nature et de l'adoption se réunissent sur la même personne, ‘i Justinien laisse au père adoptif tous ses droits, fondés sur un lien naturel et légalement établis par l’adoption ; de sorte que l’enfant passera sous sa puissance et dans sa famille. — Bien plus, l’adoption proprement dite produit tous ses anciens effets, lorsqu’il s'agit d’un petit-fils précédé dans la famille naturelle par son père.
IH.Cimi autem impubesperprincipalerescriptumadrogatur, causa cognila adrogatio perniillitur, et exqtiiritur causa adrogationis.au houesta sit, expediatque pupillo, et cuni quibusdani condilionibus adrogatio lit, id est, utcavcal adrogalor personæ publieæ, hoc est iabulario, si mira piibertalcin pupillus decesserit, reslitutunim se bona illis, qui, si adnptio facta non esset, ad successioncni cjus vcnluri essenl. Item non alias emancipare eos.potest adrogalor, nisi, causa cognila, digni einanciuatione fucrint, cl lune sua bona eis reddal. Sed etsi decedens palcr eum exbercdaverit, vel vivus sine justa causa eum emancipavcril,jubctur qiiarLam parteiu ci suorum bonoruni relinquere, videlicel prælcr bona, quæ ad patreui adopiivum translulil, et quorum coniniodum ei acquisivit posica.
Le père de famille a le droit de donner ses enfants en adoption, quels que soient d'ailleurs leur sexe , leur âge et le rang qu'ils occupent dans la famille. Puisque l'acte par lequel on donne en adoption n'est qu’une forme plus douce du droit qu'avait le père de vendre scs enfants, il n’avait d'abord pas besoin de leur consentement ; mais, dans la nouvelle législation, le fils de famille peut s'opposer à ce qu’on le donne eu adoption. Au reste, la loi a toujours indistinctement permis l'adoption proprement dite. Mais il n’en est pas de même de l'adrogation , c’est-à-dire de cette adoption d'une personne suijuris, qui se faisaitdaus les comices par curies, avec interrogation de l'adoptant, de l’adopté et du peuple. En effet, les impubères et les femmes, qui ne faisaient pas partie des comices, ne pouvaient pas s'y présenter, et par conséquent ils ne pouvaient pas être adrogés. Jusqu'à Justinien, l'adrogation des femmes n’a pas été permise. Quant aux impubères , lorsque les comices par curies ont cessé de se tenir, on doutait encore s’ils pouvaient être adrogés, par la raison que le tuteur ne doit pas avoir le droit d'autoriser son pupille à consentir un acte qui fait cesser la tutelle, puisque l’impubère passe, par l’adrogation , sous la puissance d’autrui. — Mais Antonin-le-Pienx a permis, en principe, l'adrogation des impubères, en prescrivant néanmoins l'accomplissement de certaines précautions et formalités. Dans l'adrogation d'un pubère, ou examine si i’adrogeant est sans enfant naturel et adoptif, et s'il a plus de soixante ans : dans l’adrogation d’un impubère on examine, eu outre, si elle est honorable et avantageuse au pupille , an honesta sit expedialque pupillo ; c’est-à-dire si l'adrogeant a une bonne conduite et jouit d’une réputation sans tache, et si sa fortune est grande, comparée à celle du pupille. Lorsque le résultat de cet examen est favorable, l’adrogation ne se fait pourtant qu’avec certaines conditions, ayant pour but d'empêcher que le pupille ne rencontre la perte de toute sa fortune dans le témoignage d'affection d’une personne qui consent à le prendre pour fils. D’après les principes constitutifs de la famille
romaine, le père de famille étant seul propriétaire, l’adrogcant va acquérir tous les biens qui appartenaient à l’adrogé. Or l'adrogé peut décéder impubère; il peut être émancipé sans motif avant sa puberté ou être exhérédé; il peut être émancipé avec juste motif avant sa puberté; enfin il peut être émancipé après sa puberté. De là, ces dispositions 1“ L’adrogcant doit promettre et cela en fournissant une caution, un fidéjusseur, à une personne publique, que, si le pupille meurt avant sa puberté, il restituera ses biens à ceux qui, sans l’adoption, lui auraient succédé.— La personne publique envers laquelle s’obligent l’adrogeant et son fidéjusscur, est, sous Justinien, un tabellion, tabularius, chargé de la tenue des registres publics; antérieurement, c’était un esclave public. Pourquoi l’adrogeaut ne s’obligc-t-il pas envers ceux-là mêmes qui, à défaut dérogation, eussent été héritiers? C’est parce qu’ils sont inconnus, personnes incertaines; en clfet, il est impossible de connaître, au moment de l’adrogation d’un impubère , ceux qui , au décès de l'adrogé , seront habiles à lui succéder, surtout si le père de cet adrogé a fait la substitution pupillaire d’une manière secrète. Il est donc nécessaire qu'une personne publique joue le rôle de stipulant. Or, de même que l'esclave peut stipuler pour son maître, ainsi l’esclave public, et le tabellion en cette qualité, peuvent stipuler pour toute personne de la cité. — 2" Si l’adrogé est émancipé sans motif avant sa puberté, ou bien exbérédé, l'adrogeant est tenu de lui laisser le quart de ses propres biens, en sus, bien entendu, de ceux que le pupille lui’a transférés au moment de l'adioga tioti ou dont il lui a plus tard procuré l’acquisition. Ce quart est ce qu’on nomme la quarte Automne. — 3° Si l’adrogeant émancipe l'adrogé en prouvant au magistrat qu’il a mérité l’émancipation , alors il est tenu seulement de lui rendre ses biens. — U° Si l’adrogé est émancipé après sa puberté, époque à laquelle il peut toujours léclJmer contre son adrogation en prouvant qu elle lui est défavorable, il reprend alors tous ses biens.
IV. Minorent nam non posse majorent adoptare placct : adoptio enint naluram imiialur, cl pro monsiro est, ut major sit filins, quaiti pater. Deliei inique is, qui sibi per adrogalioncin vel adoplioneni fllium facit, plena pubertatc, id est doeeni cl ocio annis, præccderc.
Après de vives controverses, on a admis que l’on ne peut pas adopter une personne moins Agée que soi; en ciïet, l’adoption imite la nature; or, il csi contre nature que le fils soit plus âgé que son père. On exige que l’adoptant ait eu , à la naissance de la personne sut ou alieni juris qu'il se propose d’adopter, la puberté pleine, plena puberlas, c’est à-dire dixhuil ans commencés.
V. I.icet anteni et in locnm nepolis vel pronepolis, vel in locuin neptis vel proncplis, vel deiuceps, adoptare. qnamvis filium quis non habcai.
On peut adopter une personne comme fils ou comme fille, et, même lorsqu’on n’aurait pas eu d’eufauts, ou peut adopter une personne comme petit-fils ou pelite-lillc, comme arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille.
TRADUCTION-COMMENTAIRE DBS INSTITUTS
• Vf. F.i tant (Ilium alienum quis in locum nepotis potcst a Joptarc , quant ncpotem in locum filii.
Il n’est pas nécessaire que l’adopté prenne dans sa famille adoptive le même rang qu’il occupait dans sa famille naturelle: ainsi l'on peut adopter le fils d’un autre pour petit-fils, comme le petit-fils pour Gis.
VII. Sed si nuis nepotis loco adopte!, Tel quasi ex eo filio quem habet jam adopiaium, vel quasi ex illo quem naiuralcm in sua potestate liabcl ■ inco casu et filins conscntirc débet, lie ci invito sutis heres agnascattir. Sed ex contrario, si avus ex filio nepotem dat in adoptionem, non est necessc filium consenti re.
On peut adopter une personne comme petit-fils, sans lui désigner pour père aucun membre de sa famille : alors l'adopté est considéré comme neveu de tous les enfants au premier degré de l’adoptant; h la mort du père de famille, il deviendra sui juris et héritier sien. Mais si l’on veut adopter une personne comme petit-fils, loco nepotis, en le supposant né d’un fils déjà adopté, ou d’un fils naturel qu’on a sous sa puissance; dans ce cas, il faut aussi le consentement de ce fils, afin de ne pas lui donner un héritier sien malgré lui. En effet, au décès du père de famille, l’enfant adopté comme petit-fils né de tpi fils, ne deviendra ni sui juris, ni héritier sien du père de famille; il rctomhcra.sous la puissance de celui qu'il est censé avoir pour père : c’est à celui-ci qu’il succédera comme héritier sien. Mais, pour cela, le fils doit consentir à ce genre spécial d’adoption; car il est de principe que nul ne doit tomber sous la puissancect dans la famille d’une personne malgré elle. — Au reste, le père de famille peut donner ses petits-fils en adoption, sans le consentement de leur père.
VII. In plurimis antem eausis assiniilalur is qui adoptâtes vel adrogatus est, ei, qui ex legilimo matrimonio nalus est. El idco, siqitispcrimperatoreni, sive npud prælorem vel aputl prxsidem provinciæ non exlrancum adoptaveril, potcst eumdem alii in adoptionem dare.
L’adopté est assimilé h un enfant né de justes noces. Il existe une parenté civile entre lui et tous les membres de la famille de l'adoptant; il est leur agnat, et par conséquent leur cognât, car la cognation est la parenté en général, his quibtis agnascilur, et cognants fit. — L’adoptant acquiert sur l’adopté les droits de puissance paternelle. Il dissout cette puissance en donnant lui-même l'adopté en adoption, ou en l’émancipant; mais il ne pourra pas l’adopter ensuite une seconde fois, h moins qu’il ne soit un ascendant naturel, car alors on ne met pas d'obstacle au retour de l’enfant dans sa famille primitive.
Tous ces principes s’appliquent encore au cas d’adrogation et même au cas d’adoption par un ascendant paternel ou maternel. Mais il n’en est pas ainsi s'il s’agit de l'adoption minus plena, de celle qui est faite par un étranger, c’est-h dire autre qu’un ascendant; car, depuis Justinien, l’adopté reste dans sa famille naturelle, et, comme il ne passe pas sous la puissance de l’adoptant, les agnats de celui-ci lui restent par conséquent étrangers.
LITEE I, TITRE 11, $ i -• 93
IX. Sed ctillud ulriusquc adoplionis commune est, quod et hi, qui gcnerare non possunl, quaks sunt spadoncs, adoplarc possunl ; castra li autciu non possunl.
Ceux qui ne peuvent engendrer, comme les impuissants, spadoncs , peuvent adopter ou adroger; parce qu’en eux le vice d’organisation n'est pas assez démontré pour qu’il soit contre nature de supjwser qu’ils aient des enfants , puisque l’impuissance vient quelquefois à disparaître. Mais les castrats ne peuvent ni adopter, ni adroger; car il est contre nature de supposer qu’ils aient des enfants.
X. Feminæ quoque adoplarc non possunl; quia nec naiuralcs liberos in potesiale sua habeul s sed ex iudulgcnlia principis, ad solalium liberorum amissoruin adoplarc possunt.
Les femmes sont également incapables d’adopter; parce que, n’avani pas la puissance paternelle sur leurs propres enfants, elles ne peuvent, à plus forte raison, l’acquérir sur des étrangers. Cependant, depuis Dioclétien, la bienveillance impériale peut leur donner la permission d’adopter, comme adoucissement à la perte de leurs propres enfants. Dans ce cas, l’adoptante n acquiert pas la puissance paternelle; mais elle est en tout considérée comme la mère naturelle de 1 adopté : celui-ci vient par conséquent à sa succession ab intestat, et peut attaquer son testament parla plainte d'inofficiosité.
XI. Illud propriumest illius adoplionis, qnæ per sacrum oraculnm fit : quod is, qui liberos in potesiale babel, si se adrogaudum dederil, non soluin ipse poteslali adrogaloris subjicitur, sed etiam liberi cjus in ejusdeni liant polestale, tanquaiu nepotes. Sic enim et divus Augusius non ante Tiberium adoptavit, quant is Germanicum adoptavil : ut protinus adoptione facta, incipiat Germauicus Augusti nepos esse.
Il y a quelque chose de propre à l’adoption qui se fait par rcscrit du prince: lorsqu’un père, qui a des enfants sous sa puissance, se donne en adrogation, non-seulement il passe lui-méme en la puissanccde l'adrogeant, mais ses enfants y passent aussi et occupent , dans la nouvelle famille, un d-gré inférieur à celui du père: ainsi si celui-ci est adrogé comme fils, ses enfants du premier degré sont petits fils de l'adrogeant C’est ainsi que l’empereur Auguste ne voulut adopter Tibère qu’après que ce dernier eut adopté Germauicus; afin que, par celte adrogation, Germauicus devînt le petit-Gls d’Auguste.
XU A p u J Caioncm bene sciiplum rcferl anliquilns, servi si a domino adoptati sim, ex Inc ipso possc libcrari. Gode et nos crndili in nostra cou* stitutione etiam cuni servum, quem domious actis iiilcrvcnieniibus filiiim su u m nominaverit, bberum esse coustiluimus, licet bocadjiis filii accipiendum ci non sullkiat.
Caton.au rapport des anciens, a écrit avec raison que les esclaves, lorsqu'ils sont adoptés par leur maître, deviennent libies par l'effet de l’adoption qui les rend fils de famille. «Instruits par cette décision,» dit Justinien , « nous avons établi , dans noire constitution , qu'un esclave à qui «son maître aura , dans un acte solennel, donné le litre de fils, sera libre
91 TRADUCTI0S-C0JUIE.XTAIRI des instituts.
« bien qu’il ne puisse acquérir par là les droits de fils. » — A cause des droits de propriété sur l'esclave, et des droits de patronage sur l'affranchi, le maître ou le patron peut seul adopter l’esclave ou l’affranchi,
TITRE XII, — ■ De quelles manières se dissout la puissance paternelle.
Vidcnmus nunr quihits modis lti, qui alieno juri subjecii sunt. eo jure libcranlur. El quidem servi qiiemadmodum pntestate liberantur, ei bis inielligere possumiis, quæ de servis manuniiltendis superius expnsuiniiis. Mi vero qui iiopoteslale parentis sunt, morluo eo sui juris fiiint Sed hoc dislinctionein recipit. Nam morluo paire sane omnimodo filii liliæve sui juris eOiciunlur. Morluo vero avo, non omnimodo nepotes neplesqiie sui juris liunt ■ sed ila, si post morlem avi in polesialem palris sui recasuri non sunt : itaque si morientc avo paler eorum et vivit, et iu potesiaic palris sui est, tune post obilum avi in poteslalc palris sui fiuui ; si vero is, quo lempore avus liiorilur, auljam morluus est, autesiil de polrstate palris, tune ili, quia in polesialem ejus cadere non possunt, sui juris fiunt.
Voyons de quelles manières les personnes soumises à la puissance d’autrui, en sont libérées. Relativement aux esclaves, par ce que nous avons dit sur les affranchissements , nous savons comment ils sortent de la puissance de leur maître. Il nous reste à voir comment se dissout la puissance paternelle. Or cette puissance se dissout de six manières , qui sont : la mort, la déportation , l'esclavage , l’élévation à certaines dignités , l'émancipation , l’adoption , l'abandon noxal.
1" Mort du chef de famille. — Ceux qui sont placés sous la puissance d'un ascendant , deviennent, par son décès, maîtres deux-mêmes , sui juris. Il faut cependant distinguer : à la mort du père de famille, il est bien vrai que les fils et les filles deviennent toujours maîtres d'eux-mêmes j mais il n’en est pas toujours de même pour les petits-fils et les petites-filles , qui ne deviennent sui juris que dans le cas où , après la mort de l'aïeul, ils ne doivent pas relomltcr sous la puissance de leur père. Si donc le père est vivant et soumis au pouvoir de l’aïeul, lorsque celui-ci meurt, les petitsenfants du défunt retombent sous la puissance de leur père ; mais si , lors du décès de l’aïeul , le père est déjà mort ou sorti de la puissance paternelle, alors les petits-enfants, ne pouvant pas retomber sous la puissance de leur père , dev iennent sui juris.
I. Cura aulera is, qui ob aliquodnialeficium ininsulatn deportatnr, clvilaiem amitlit, sequitur lit qui co modo ex numéro civiutn romanorum tollilur période ac si morluo eo, desinanl liberi in poteslalc ejus esse. Tari ralionc et si is, qui in poieslate parentis sit, in insulam deporlaltis fueril, desinit in potesiate parentis esse. Sed si ex indulgenlia principis restituti fucrint per omnia, prisummi sialuni recipiunt. 1
2" Déportation. — Celui qui , pour quelque crime , est déporté dans une île , perd le droit de cité : il est effacé du nombre des citoyens , et devient pereprinus ; dès lors, comme les droits de famille et de puissance paternelle sont propres aux citojens romains , ses enfants cessent d'ôtre en sa puissance, comme s’il était mort. De même, le fils de famiih» déporté
dans une île cesse d’être soumis à la puissance paternelle. — Quid si la clémence du prince fait grâce et rappelle le condamué ? Si celte grâce est pure et simple , le condamne est remis de sa peine ; il peut rentrer dans sa patrie et y reprendre ses droits de cité. Mais cette grâce n’a d’effet que pour l’avenir; par conséquent, le gtacié ne reprend ni scs biens ni scs droits de famille. Si , au contraire , la grâce est entière et complète , si le prince a dit, par exemple : Restitua te in integrum; Restituo te per urn nia; alors, le gracié recouvre les biens, les droits de famille, le rang et les dignités qu'il avait avant la condamnation.
Autrefois, on condamnait quelques criminels h l’interdiction de l’eau et du feu , pour les forcer ainsi à s’expatrier. A cette peine a succédé la déportation dans une île , qui produit les mêmes conséquences.
II. Relegaii auteni patres in insulain, in potestate sua liberos relinent. Et ex contrario îiberi relegati in potesiaie parenlum rémanent.
Mais les pères relégués dans une île conservent leur puissance paternelle; et réciproquement les fils de famille relégués restent sous la puissance paternelle.
III. Prenne servus effeetus filios in potestatc haberc desinit. Servi autem pamæ efliciunlur, qui in nictallum damnaniur, cl qui bestiis subjiciunlnr.
3” Esclavage. — Celui qui devient esclave perd tous les droits civils et même les droits des gens; car il est désormais considéré comme une chose , res. De là , lorsqu'un père de famille devient esclave de la peine , ce qui s’applique également à tout esclavage légal , il cesse d’avoir scs enfants sous sa puissance. Or devient esclave de la pciuc , celui qui est condamné aux mines ou exposé aux bêtes.
IV. Filiuslamilias si miliiavcrit, vel si senator, vel consul fuerit factus, manet in patrls potestatc. aiitiiia eniui, vel consularia dignilas de patris potestatc tiliuni non libérât. Sed ex eonslitulinne noslra somma patriciatus dignilas, illico ab imperialibus codicillis præstitis, a patria potesiaie libérât. Quis enim paliatur, puirem quidein pusse per emancipaiionis modem suas potestatis nexibus (ilium relaxare, imperaioriam autem celsitudineui jion valere eum, quern sibipatrem clegil, ab aliéna eximere potesiaie ?
ls° Elévation à certaines dignités. — Le fds de famille qui est devenu soldat , sénateur ou consul , reste sous la puissance de sou père ; car ni l’état des armes, ni la dignité consulaire ne délivrent de la puissance paternelle. Mais , dans une constitution , Justinien décide que la dignité de patricc libère le fils de la puissance paternelle , immédiatement après la délivrance des patentes impériales. » Comment , » .ajoute Justinien , empereur absolu , « souffrirait-on qu’un père pût, au moyen de l’émancipation , dé- « gager son fils des liens de sa puissance ; tandis que la majesté impériale ne <• pourrait pas soustraire à la puissance d'autrui ceux que le prince a choi- « sis pour pères ? » La dignité de patrice , qui élevait ceux qui en étaient revêtus au-dessus des préteurs et des consuls , était accordée à des personnages éminents que l’empereur choisissait pour conseillers ; iis étaient
TIUDICTIOX-COSIMESTAIRE DES 1XSTITITS.
honorés comme père , loco pntris honorantur, du prince qu’ils aidaient de leurs conseils. Cette dignité, somma pairiciatus digniias, a élé créée par Constantin, et s’est perpétuée sous les empereurs suivants. — D’après une noTellcde Justinien, les dignités d’évôque , de consul, de préfet du prétoire, de questeur du sacré palais, et plusieurs autres libèrent de la puissance paternelle. — Anciennement , les dignités de vestale et de flamme libéraient seules de cette puissance.
Par un privilège particulier cl remarquable , ceux qui deviennent soi juris par l'élévation 5 certaines dignités, conservent néanmoins tous leurs droits dans la famille ; ainsi , ils restent agnats des membres de la famille ; ils succèdent h leur père comme héritiers siens ; et , h la mort du père de famille , leurs propres enfants retombent sous leur puissance.
V. Si ab liosiilms cnplus fueiil parens, quamvis servus bosliam fiat, tameu peiulel jus libemruni, peupler jus puslliuiiiiii : qui i lii, qui ab buslibus capli siint. si reversi fueiiut, oinuia pristina jura reeipiunl. lil< ireo reverses cl liberos habebilin pôles taie, quia pnslliniiniuni linpil cum, qui caplus est, seniper in civilatc fuisse. Si vero ibi dcccssciil, eviiule, ex quo caplus est
Enter, filins sui juiis fuisse vi lclur. Ipse quoquu filins neposve si ab husttus caplus fueiil, siuiiliicr diiiiuus propler jus postliiniuii, jus qimque poteslalis parenlis in suspenso esse. Dieliiin estaulcm posiliiuiniuin a usure cl POST.uteum, qui ab bosiibus caplus in fines noslros poslea pervenil, posiliniiiiiu rcversnui rccie di< imiis. Nam liiuina, sicul iu domibus fineni queimlaui fariuut, sic et iinpcrii fiuem linicii esse velcrcs volucrunl (Hiuc et limes tlieius est, quasi finis quidam et terminus.) Ab eu posiliuiinimn tliclum, quia codcni liminc reverlebatur. quu amissus erat. Sed et qui vielis buslibus rccupcratur, pusiliminio rediisse exisiimalur.
Si l’ascendant tombe au pouvoir des ennemis, il devient leur esclave; cependant l’état des enfants reste en suspens, à cause du droit de postlimi nium; parce que les prisonniers faits par l’ennemi, s’ils reviennent, recouvrent leurs anciens droits. Ainsi, à son retour, l'ascendant aura ses enfants sous sa puissance, parce que le postliminium est une fiction qui fait considérer le captif comme élant toujours resté au nombre des citoyens. Mais, s’il meurt chez l'ennemi, les enfants qu'il avait immédiatement sous sa puissance sont devenus sni juris depuis le moment de sa captivité; en effet, sans qu’il soit besoin d’invoquer aucune fiction, c’est alors qu’il a perdu tous ses droits de cité et de liberté. — Au cas de décès du père de famille chez l’ennemi, la loi Cornclia testumentaria invoque une fiction pour valider son testament devenu inutile, irritum, par la captivité : elle suppose que le père de famille est décédé au moment où il est tombé au pouvoir de l’ennemi, et que son testament est valable par cela même qu’il est censé n’avoir jamais perdu la qualité de citovcn romain avant son décès.— Réciproquement, si le fils ou le petit-fils tombe au pouvoir des ennemis, il faut dire aussi que, par le droit de postliminium, la puissance paternelle reste encore en suspens. —Le mot postliminium vient de limcn, seuil d’une porte, et de post, après, au-delà. Ainsi, nous disons d'une personne prise par l'ennemi et rentrée ensuite sur notre territoire, qu’elle est revenue par postliminium ; car de même que le seuil
d'une maison forme une espèce de frontière, de même les anciens ont considéré la frontière d’un empire comme une espèce de seuil , limen ; de U aussi le mot limes pour signifier une limite, une borne. De là est venu le mot postliminium, parce que le captif repasse les frontières par, lesquelles il était sorti de sa patrie.
Au reste, de quelque manière qne le captif rentre dans son pays, que ce soit par ruse, par force, par rachat, peu importe ; il recouvre toujours son ancien état, ou plutôt il est censé ne l’avoir jamais perdu. Cependant, la fiction du postliminium ne s’applique pas à celui qui revient, comme Uégulus, en conservant l’esprit du retour chez l’ennemi.
VI. Præterca cniancipatione quoque ilesimint liberi in potestate pnren- Iiiiii esse. Sed ea emaneipalio anlea quidem vcl per antiqiiam legis nbservaiioncm procedrbal, qtiæ per imaginarins vcndiiioncs et inlcrccdenics nianiiiiiissiunes celebrabalur, vcl ex impcriali rescripio. Nostra amciii providentia cl hue in nielius per consiitulioneni reformavil, ut, fictione pristina explosa, recta via apml coinpeientesjudices vil niagistralus parentes inlrent, cl lilios sues vel lilias, vcl nepotes vcl neptes, ae dcioccps, sua manu diniitlercnt. Et lune ex edieto prxloris in Imjiis filii vel liliæ, neputis vel ncplis bonis, qui vel quæ a pareille maniiniissus vel manumissa lucril, cadein jura præstantur parenti, quæ tribuuntur patron» in bonis liberli; cl præierca si impubes sit iilius vel filia, vel cieteri, ipso païens es manumission» tutelain ejus nanciscitur.
ho Emancipation.— La enfants sont aussi libérés de la puissance paternelle par l’émancipation. L’émancipation est définie : « Un acte solennel par « lequel uu père de famille sc démet de sa puissance sur uii enfant, pour le « rendre sui juris. »
La loi des Douze-Tables n’avait fixé aucun moyen pour émanciper. On recourait donc ici, de même que pour l’adoption, à des moyens indirects et fictifs. Le père de famille commençait par épuiser sa puissance en vendant, par les formes solennelles per œset libram, ses filles et ses petits-fils une fois, et ses fils trois fois. L'cnfaut était in mandpio de l'acheteur qui, d’après la convention verbale faisant la Ici mancipii, n’avait sur lui qu'un droit fictif et transitoire. En l'affranchissant , il le rendait sui juris; puisque, par là, il libérait du mancipium l'enfant sur lequel le père, par une ou plusieurs ventes, avait déjà épuisé sa puissance paternelle.
L’ensemble de ces mancipations simulées, de ces affranchissements intermédiaires et de l’affranchissement définitif, est ce qu'on nomme émancipation. Les mancipations sc faisaient ordinairement de suite et à la même personne ; mais rien n'empêchait de mettre entre elles un intervalle quelconque, et de les faire à des personnes différentes. L’acheteur qui faisait le dernier affranchissement, rendaul définitivement sui juris l'enfant du vendeur, acquérait sur lui les droits d’un véritable patron ; ainsi, il était son tuteur, et venait à sa succession. Pour remédier à cet inconvénient, grave pour le pire, celui-ci insérait presque toujours dans la convention verbale, dans la fiducie, la clause que, après qu'il aurait lui-même épuisé sa puissance paternelle, l’acheteur ne ferait pas le dernier affranchissement, mais rémaiiciper»il solennellement l’enfant à son père, ea lege mandpio dédit
TRADUCTlON-COiUlEXTAIRli DES INSTITUTS.
ut sibi remancipetur. Le père, qui a ainsi in mancipio l’enfant qu’il avait auparavant in palria potestate, acquiert, par l'affranchissement qu’il fait lui-même, les droits de tutelle et de succession.
Les enfants mancipés et ensuite affranchis par la vi ndicte devaient être présents ; mais, d’après une constitution d'Anastase, le père qui a obtenu un rescrit du prince autorisant l’émancipation, peut, en le déposant entre les mains du magistrat, rendre ses enfants absents sui juris. C’est lit ce que les commentateurs ont appelé émancipation A nastasienne.
Justinien simplifie l’émancipation, comme il a déjà simplifié l'adoption : « Dans notre sagesse, » dit-il, » nous avons encore, par une constitution, « introduit sur ce point des améliorations utiles. En supprimant l'ancienne » fiction , les ascendants n'auront qu’à se présenter directement devant n les juges et magistrats compétents : là , ils pourront libérer de leur « puissance leurs fils, filles, petits-fils, petites-filles ou autres descendants. « Alors, conformément à l’édit du préteur, l’ascendant a, sur les biens de « ses fils, filles, petits-fils ou petites-filles , ainsi affranchis, les mômes « droits que le patron sur les biens de son affranchi; et, de plus, si le fils, « la fille ou autres descendants sont impubères , l’ascendant se trouve « investi de la tutelle par l’émancipation. »
L’enfant qui se montre indigue du bénéfice de l’émancipation peut, d’après Constantin , être contraint de rentrer sous la puissance paternelle.
VIL Admonendi autem smnus, liberum esse arbilrium ci qui filiumetex eo nepotem vol nepicm in potestate habehit, (ilium quidem de potestate dimillere, nepotem vero vcl nepleni relinere, cl ex diverso (ilium quidem in potestate relinere, nepotem vero vel nepleni inanumiltcre (eadem et de proncpole vel proneple dicta esse iutelligantur), vel omnes sui juris eflicere.
Il est bon de remarquer que celui qui a sous sa puissance un fils, et, de ce fils, un petit-fils ou une petite-fille , est libre d’émanciper le fils, en retenant sous sa puissance son petit-fils ou sa petite-fille ; ou bien , au contraire, de retenir son fils en sa puissance en émancipant son petit-fils ou sa petite-fille; ou bien, enfin, de les rendre tous sui juris. Il en est de même pour les arrière-petits-enfants.
Dans l'ancien droit, le père de famille, propriétaire de ses enfants, n’avait pas besoin de leur consentement pour les émanciper; mais il n’en est pas de même dans le nouveau droit qui a modifié la puissance absolue du père de famille : comme l’enfant perd , par l’émancipation , tous scs droits de famille, on exige son consentement au moins tacite.
VIL Sed et, si pater filium, qucni in potestate babel, avo vcl proavo naturali, secundum nnsiras cnnstilulioncs super Dis habitas, in adoplioncin dederil, id est, si hoc ipsum aclis inlcrvcnienlibus aptid coinpctentcm jùdicem manifesiavcril , præsenlc co, qui adoptatur, et non conlradk'enle, ncc non eo, qui adoptai, sulvilur quidcui jus potestatis patiis naturaiis, transit autem in hujusmodi parent cm adoplivuin, in cujus persona et adoplioncin plenissiinant esse antea diiimus.
MVM I. TiTM <3, p».
5® Adoption, — Si le père émancipé a un fils en sa puissance , qu’il donne en adoption à l'aicul ou au bisaïeul naturel de celui-ci , conformément à la constitution de Justinien sur cette matière, c’est-à-dire en déclarant son intention dans un acte formel, devant le magistrat compétent, en présence et sans opposition de l’adopté, en présence aussi de l’adoptant ; alors, la puissance paternelle s’éteint en la personne du père naturel, et passe à ce père adoptif, à l’égard duquel, comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’adoption est pleine et entière. Mais, lorsqu’il y a l’adoption minus plena , introduite par Justinien , dans le cas où l’adoptant n’est pas un ascendant naturel, la puissance paternelle n’est pas dissoute.
6" Abandon noxal, — L’abandon noxal du fils de famille faisait aussi, comme la vente , cesser la puissance du père de famille qui avait consenti à cet abaudon ; en effet, le (ils tombait par là in mancipio de celui auquel il avait causé du préjudice. Sous Justinien, le père de famille , poursuivi à raison des délits de scs fils, ne peut plus en faire l’abandon noxal, en réparation du préjudice.
Telles sont les six manières de dissoudre la puissance paternelle.
IX- III ml aillent scirc oportet, quod si iiurus tua ex fllio tuo conceperil; et lilium piistca eniancipaveris, vcl io ailoptioncm dederis, prægnantc nuru tua, nihiloniinus qund ex ea nascitor, in poteslalc tua nascitur; quod, si post eniaiicipulionem, vcl adopiioucni fuerilconceplus, palrissui cmancipati, vel avi adoplivi polesiati subjicilur; cl quod neque nalurales liberi, ncqueadopliviullo pæne modo possunl cogère purenlcin, de poteslalc sua eos dimittere.
Vous saurez que , si votre bru est enceinte, et si vous émancipez votre fils ou le donnez en adoption pendant la grossesse de son épouse , l’enfant qu’elle mettra au monde naîtra sous votre puissance. Mais si l'enfant a été conçu après l'émancipation ou l'adoption, il naît sous la puissance de son père émancipé ou de son aïeul adoptif. En effet, pour connaître l’état d'un enfant né de justes noces, on s’en réfère toujours au moment de la conception.
Du reste, les enfants soit naturels , soit adoptifs n’ont aucun moyen de forcer leurs ascendants à les mettre hors de leur puissance. Cependant, le père peut être forcé d’émanciper les enfants qu’il maltraite et les filles qu’il prostitue malgré elles. De plus , l’adrogé impubère peut obtenir son émancipation et par conséquent la restitution de scs biens, s'il prouve que l’adrogalion lui est préjudiciable.
TITRE XIII. — Des tutelles.
Transeamus nune ad aliam divisioncm personartim. Nam ex bis personis, quæ in polestatc non sont, quædani vcl in tutela sunt.vel in curalione, quæilam neutre jure icncniur. Videatnus igilur de bis, quæ in tutela, vcl in ciiralionc sont: ita enim inlclligrimis coderas personas, quæ neutre jure tclienlur. Ac prius dispieiamus de bis, quæ in tutela sunl.
l’assous maintenant à une autre division des personnes. Parmi les per-
T&ADUCnOX-COSMKKTAlHB DES fSSTITCTS.
sonnes qni ne sont pas en puissance, quelques-unes sont en tutelle ou en curatelle ; plusieurs sont hors de l’une et de l’autre. Occu|>ons-iious des personnes qui sont en tutelle ou en curatelle ; car nous connaîtrons par là celles qui n’y sont point — Le législateur n’avait pas il s’occuper de la direction et de la défense des personnes alieni jiiris, car elles trouvent , dans le chef de la famille, la protection qui leur est nécessaire; mais il a dû s'occuper des citoyens romains qui ne sont plus soumis à la puissance paternelle et qui, pour diverses causes, ont besoin du secours d'autrui. 11 soumet ceux-ci à la tutelle ou à la curatelle , institutions qui sont un complément de la puissance paternelle. Il est une chose à remarquer : c’est que les Latins-Juniens, qui ne pouvaient pas être nommés tuteurs, étaient cependant en tutelle de leur patron , lorsqu’ils étaient impulièrcs. Toutefois, comme nous le verrons , la tutelle et la curatelle ne sont pas un véritable jus : aussi , il peut y avoir plusieurs tuteurs ou plusieurs curateurs ; en outre , les tuteurs cl les curateurs peuvent être alieni juris , soumis à la puissance paternelle. Dans l’origine, la tutelle et la curatelle avaient un caractère de droit utile aux tuteurs et aux curateurs, qui les exerçaient dans leur propre intérêt, comme héritiers présomptifs; mais, peu à peu ou a considéré ces doux institutions comme destinées à pourvoir aux intérêts des personnes avant besoin de protection ; on les a regardées comme des charges imposant des devoirs rigoureux. Traitons d'abord des personnes qui sont en tutelle.
I. Est aillent lulcla, (Il Servies définit, jus ne poleslas in capitc liber», ad tiicndum cunt, qui propter ælalcin su defendere nequil, jure civili data au pennissa.
« La tutelle , comme l’a définie Scrvius , est un pouvoir sur une tête « libre, donné et permis par le droit civil pour protéger celui qui , à • cause de son âge, ne peut se défendre lui-même. »
Cette définition exige quelques remarques.
1” Fis ac potestas, mots que nous avons rendus par pouvoir, sont deux expressions qui marquent un ensemble et qui forment incontestablement, sinon une redondance, au moins un pléonasme.
2” In cnpite libero sont des expressions qui désignent souvent des personnes libres , par opposition aux esclaves ; elles ont ici un sens plus restreint, car elles désignent seulement une personne sui juris , c’est-àdire libérée de la puissance paternelle. Quoique le pupille soit eu tutelle, il est néanmoins libre , dans toute la force du terme : il est père de famille, propriétaire, et ses biens ne profitent qu'à lui.
3* À<1 tuendam : le pouvoir du tuteur diffère de la poleslas patria ou ilominfca , delà inanns et du mancipium, cil ce qu’il consiste seulement à protéger le pupille et à veiller à ses intérêts.
Un Propter ouatent, dette tutelle, donnée à une personne qui, à raison de son âge, ne peut se défendre elle-même, dure jusqu'à douze ans pour les filles et jusqu'à quatorze pour les hommes. Elle est en quelque sorte une institution du droit des gens ; car il est convenable cl conforme à la
nature de confier h quelqu’un la protection de ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Cependant , comme la loi romaine s’est emparé de cette institution , inspirée par la nature même, et l'a revêtue d’un caractère particulier, il est vrai de dire que la tutelle est une institution du droit civil; en ciïct, elle est réglée par des lois, par des sénatus-consulles et par l’usage. Cette tutelle, donnée à raison de l’âge , diffère d’une autre tutelle, donnée à raison du sexe : pure institution du droit civil, celle-ci se prolongeait sur les femmes su» juris, quel que fût d’ailleurs leur âge. Celte espèce de tutelle, qui est perpétuelle , remonte à la loi des Douze- Tables; elle a été introduite à cause de la faiblesse du sexe, propter animi levitatem, et aussi à cause de son ignorance des affaires; c’était, h vrai dire , une précaution prise pour que les biens ne sortissent pas de la famille et ne fussent pas soustraits à la succession des agnats. Aussi, cette tutelle appartenait de droit aux agnats les plus proches. Ces tuteurs n’administraient pas; mais ils pouvaient empêcher la femme de s'obliger, d'aliéner les choses les plus importantes , c’est-à-dire celles mancipi, et de faire un testament; il leur suffisait, pour cela, de refuser leur autorisation, qu’ils n’arcordaient presque jamais, par la raison qu’étant héritiers prés' mptifs , ils se trouvaient personnellement intéressés à la refuser. La loi l’apia Poppéa porte la première atteinte aux principes de la tutelle des femmes pubères, en établissant que celles qui auraient trois* enfants, en seraient libérées. Knsuite la loi Claudia, qui fut probablement un sénatusconsultc, rendu sous l’empereur Claude, supprime la tutelle des agnats, pour ne plus laisser subsister que celle des patrons et des ascendants. Enfin, même avant Constantin , la tutelle des femmes pubères tombe entièrement en désuétude.
5° Data ne permissa. La tutelle est jure civili data , lorsqu’elle est déférée de droit aux agnats. Elle est aussi jure civili permissa ; en effet , la loi civile permet au père de famille de nommer, par testament-, un tuteur aux enfants impubères qu’il a sous sa puissance. La tutelle data s’appelle légitime; celle qui est permissa est nommée testamentaire. Il y a encore une troisième espèce de tutelle qu’un droit postérieur à la loi des Douze- Tables a permis à certains magistrats de déférer, et qui, pour cela, s’appelle dative.
II. Tulores aulem sont, qui eam vim ac pntestatem linbent, ex qun rc ipsa noineti cepcriint. Inique uppcllantur tulores, quasi toi tores atque defeitsores, sicut ædilui dicuulur, qui æiles luenlur.
Les tuteurs sont ceux qui ont le pouvoir sur une tête libre. Ce nom leur vient de la nature même de leurs fonctions ; en effet, ils sont appelés tuteurs, parce qu’ils sont surveillants et défenseurs, luiiorcs atqiie defmsnres, comme on appelle <ediiui ceux qui veillent à la conservation des édifices, cédés.
lit. Permissent est itnque parentibus liberis impuberibus, quos in potes la te hnbent, lestamento tulores dare. Et hoc iu lilio (iliaque oimiiiuodo pro-
102 TH ADl'CTION -COMMENT AIR! Il El WSTITITS.
cedil; nepmibus (amen neptibusque iia demnm parentes possunl teslanteitlo intores dare, si posl mortem eorum in patris sui poieslatem non sim rccasuri. (laque si (ilius luus inortis tuæ Icmpore in polestale tua sit, nepotes ex eo non polerunl testaniento tuo luiorem liabere, qtiamvis in potcsiatc tua fuerinl; scilieel quia, mortuo le, in patris sui potestatem recasuri sunt.
D'après cette disposition de la lot des Douze-Tables, Uti legassit super pétunia lutelnee suce ret, ita jus esto, il est expressément permis aux ascendants de donner par testament des tuteurs aux enfants impubères qu'ils ont sous leur puissance; et cela, sans distinction pour les fils et les filles. Quant aux petits-fils et petites-filles, l'ascendant ne peut leur donner des tuteurs par testament que dans le cas où ils ne doivent pas, après sa mort, retomber sous la puissance de leur père. Si donc, au moment de votre mort, votre fils se trouve sous votre puissance, vos petits-fils issus de lui ne pourront pas recevoir de tuteur par testament, bien qu’ils soient soumis k votre puissance; et cela, parce qu’ils doivent, k votre mort, retomber sous la puissance de leur père.
Ainsi le père de famille peut seul donner des tuteurs ; mais il ne peut les donner que par testament -, il peut en donner seulement aux enfants impubères qu'il a sous sa puissance et qui, par son décès, deviendront sui juris. La nomination du tuteur se fait ainsi ; • Je donne Lucius Titius pour « tuteur k mt'S enfants, Lucium Vitium liberis meis tutorem do. »
Le mari qui avait sa femme in manu pouvait ainsi lui nommer un tuteur testamentaire : Lucium Titiurn uxori meœ tutorem do. 11 pouvait aussi lui donner le choix d’un tuteur : Titiæ uxori mue tutoris optionem do ; dans ce cas, elle pouvait se choisir un tuteur et en changer. Mais elle ne pouvait que choisir son tuteur , sans pouvoir le changer, si le mari avait dit : Titiæ uxori meœ semel tutoris oplionem do.
IV. Corn aillent in compiuribus aliis causis, poslliiimi pro jam natis hahcntur, et in liac causa placuil non minus pusllminis, qiiaiu jam natis testa riiento tnlores dari posse, si modo in ea causa sinl, ut, si vivis parcnlihus nasccrcntiir, sut et iii potestate eorum fieront.
Posthume, d’après quelques auteurs, entre autres MM. Du Caurroy et Pcllat, doit s’écrit e postumus ; on fait ainsi, de ce mol, un superlatif barbare de posterior, et on lui donne la signification de postremus. Non pensons, suivant en cela l’orthographe et l’opinion communes, que posthume, pnstltnmus, vient de post, après, et humus , terre, et signifie né après que le père a été enterré. Les mots homo et humauus viennent également de humus, parce que, selon l'opinion commune, l'homme a été fait de terre. Posthume signifie donc : né après l'enterrement du père ; ou bien, ce qui revient au même : après que le père a cessé de vivre, post hominem. C'est là ce que dit Llpien : poslhumos dicimus cos duntaxat qui post mortem parentes nascuntur.
Quoi qu'il en soit, dans plusieurs cas, les enfants conçus sont considérés comme nés. Ainsi, l'état des enfants nés de justes noces est fixé par le moment de leur conception. De même, les enfant* conçus peuvent être in-
stitués héritiers on nommés légataires : cela n'avait pourtant pas lieu autrefois ; en effet , on ne pouvait faire aucune disposition testamentaire en faveur de ceux qui n’étaient pas encore nés, car ils étaient rangés dans la classe des personnes incertaines. Mais quand les prudents, par une fiction de copropriété , eurent introduit la nécessité, pour le père de famille, d’instituer ou d’exhéréder ses enfants, alors, afin que la naissance d’un enfant après le décès du père de famille ne vint pas rompre son testament, on a fait sortir les enfants conçus de la classe des personnes incertaines, en établissant que le père de famille pourrait valablement les instituer ou les cxhéréder. Cette fiction, qui considère les enfants conçus comme déjà nés , ne s’appliquait d’abord qu’aux posthumes siens ; mais elle a été étendue, par le droit prétorien, que Justinien confirme, à toute espèce de posthumes.
Or, de même que, dans beaucoup de cas, les enfants conçus sont considérés comme déjà nés , pareillement ici on admet qu’on pourra leur donner des tuteurs par testament comme aux enfants déjà nés ; pourvu, toutefois, qu’en les supposant nés pendant la vie du père de famille, ils se trouvent siens et sous sa puissance.
V. Sed si emaneipalo filio lulor a pâtre tcstaniento datiis fucrit, confirmandus est ex senlenlia pnesidisoinnimodo, id est sine inquisilione.
Le père ne donne valablement, jure, des tuteurs que par testament, et seulement aux enfants qu'il a sous sa puissance. Cependant, si le père donne par testament un tuteur à son fils émancipé , ou bien s’il donne aux fils qu’il a sous sa puissance des tuteurs par un testament qui est nul, non jure factum, rompu , ruptum, ou inutile, irritum : dans ces cas et autres semblables, celui qui est nommé tuteur ne l'est pas de plein droit, jure ; mais, comme le père a connu et voulu, mieux que personne, l'intérêt de ses enfants, sa nomination inefficace sera confirmée par le magistrat, sans enquête. Alors, ce n'est pas le choix du père, mais la confirmation du magistrat qui défère réellement la tutelle.
Toute personne qui donne au pupille la preuve d’une sincère affection, par exemple eu l’instituant héritier, peut, ce qui s'applique surtout à la mère, lui choisir un tuteur testamentaire ; mais alors le magistrat ne confirmera la nomination qu’en connaissance de cause et après une enquête, qui portera sur les moeurs et la fortune du tuteur choisi.
TITRE XIV. — Quels tuteurs on peut donner par testament.
Dari aulcm potest tutor non solum palerfamilias, sed eliam filiiisfamilias.
Deux principes régissent cette matière. i°On ne peut nommer pour tuteurs que les personnes avec lesquelles on a faction de testament, cum quibus testament! faclio est ; c’est-à-dire les personnes capables de figurer dans un testament en qualité d’héritiers et de légataires. Par là , se trou-
TfunCCTïOX-fOimîtTAlnE I)FS wstitcts.
vcnl exclus les peregrini, ainsi que leurs esclaves, car ceux-ci ne portent jamais que le masque, personam , de leur maître. 2° Cette condition générale ne sudit pas : il faut encore que le tuteur nommé soit susceptible de remplir les charges publiques ; car telle est la nature de la tutelle.
Nous allons examiner successivement si les (ils de famille , les esclaves , les furieux , les impubères peuvent être nommés tuteurs.
D’abord , on peut nommer pour tuteur testamentaire non-seulement les pères de famille , mais encore les fds de famille : ceux-ci , en effet , peuvent être institués héritiers et légataires, d’une part; et, d’autre part, ils sont susceptibles de gérer toutes les charges publiques. Quoique les femmes puissent figurer dans un testament comme héritiers ou légataires , on ne peut pourtant leur déférer la tutelle testamentaire , parce qu’elles ne peuvent remplir des fonctions publiques. Cependant , sous le régime impérial, la mère et la grand’mère du pupille , lorsqu’elles sont veuves et renoncent à se remarier, peuvent obtenir du prince la permission de gérer la tutelle ; mais , malgré cette innovation , il ne paraît pas qu’on puisse nommer une femme pour tutrice testamentaire.
I. Sed et serves proprius tcsinmenlo cmn libertaie. rectc tntor dari potest. Sed scicnduni est, euiii, cl sine libcrlate liilurcin dation, tacite liberlaleni direclam accopissc videri, et per hoc recle lulorcm esse. Plane si per erroreni, quasi liber, tulnr dates sit, aliud diccitdum est. Serves aillent aliénés pure inutililer lostainento dater tutor: sed ita, cum muer krit, uliliter dalur. Propritis aulein servus inutililer eo modo tutor datur.
I, 'esclave d’un citoyen romain peut être institué héritier; il acquerra alors l’hérédité par ordre de son maître; mais, comme il n’est pas susceptible de remplir des charges publiques , il ne peut jamais être nommé tuteur. 11 faut en dire autant de l'affranchi Latin-Junicn. Quid si le maître a déféré la tutelle à son propre esclave? Dans la rigueur des principes primitifs , cette nomination était nulle , si l’esclave n’avait pas été en même temps affranchi. « Mais , » dit Justinien , « sachez que le maître, en nom- « niant son esclave tuteur sans l’affranchir, est par là censé lui donner « tacitement la liberté directe , et qu’ainsi il devient en même temps libre « et tuteur. « Il en est tout autrement si le maître ne défère que par erreur la tutelle à son esclave, le croyant libre , ou s’il la défère sous cette condition, cum liber eril, à celui qu’il sait être son esclave : dans ces deux cas, en effet, il est impossible de supposer au maître la volonté d'affranchir ; la nomination est donc inutile , et l'esclave ne devient ni libre , ni tuteur.
Lorsque le testateur défère purement et simplement la tutelle de ses enfants ii l’esclave d'autrui, la disposition est nulle; car il ne dépend pas de lui d'affranchir cet esclave. Il ne peut donc lui déférer la tutelle que conditionnellement, eu m liber eril, c’est-à-dire pour Tépoquc où il deviendra libre. QuiJ si , en nommant tuteur l’esclave qu’il savait appartenir à autrui, le testateur n'a pas apposé la condition cum liber eril ? Dans le dernier état du droit, cette condition est censée soui-enteuducjpar conséquent
l'esclave deviendra tuteur dès qu'il sera affranchi. Ou va même plus loin : on suppose que le testateur a voulu donner à cet esclave la liberté fidéicommissaire ; l'héritier devra donc l’acquérir, pour raiïranchir ensuite , afin que les enfants du testateur décédé aient un tuteur testamentaire.
II. Furiosus, vel miner viginti quinque annis lutor teslamento dams, tune tutor erit, cum-compos mentis, aut major viginti quinque annis factus fuerit.
Celui qui nomme pour tuteur !t ses enfants un fou ou un mineur de vingt-cinq aus, est censé l’avoir nommé pour le temps où il recouvrera sa raison ou atteindra l'âge requis pour remplir les fonctions de la tutelle.
III. A l cerlum tempos, vel ex certo tcmporc, vel sub comlitionc, vel ante licrcdis iusiitutionein, posse dari lutorcm, non dubilatur.
Le testateur peut nommer un tuteur parement et simplement; il peut aussi limiter la durée de ses fonctions en fixant une époque déterminée pour leur cessation , ad cerlum lemptu, ou pour leur commencement , r ieur lo tempore ; il peut également faire une nomination conditionnelle, c’est-à-dire dont l'effet dépendra d’un événement futur et incertain. — L’institution d’héritier, qui est la désignation de celui que le testateur choisit pour continuer en quelque sorte sa personne , est le commencement et le fondement de toutes les dispositions testamentaires , capui et fundamentum totius testament i ; de là , les legs, les fidéicommis et les affranchissements qui précédaient l'institution étaient primitivement nuis ; mais Justinien abolit cette rigueur.
Quant à la nomination du tuteur, on doutait même , autrefois , si elle était valable lorsqu’elle précédait l’institution d'héritier : les sabiniens en prononçaient la nullité , |>arce qu’elle ne peut être faite que par testament, dont l'institution est le commencement et la base ; les proculéicns , an contraire , soutenaient que cette nomination est valable , parce qu'elle n’entame pas l’hérédité. Cette dernière opinion a prévalu ; elle est confirmée par Justinien.
IV. Cerla* aulcin roi vel causæ lutor dari non poicst, quia personæ, non causæ vel rei daiur.
On ne peut donner un tuteur pour une chose ou pour une affaire déterminée ; parce que c’est à la personne, et non aux choses ou aux affaires que le tuteur est donné. L'unité de personne du pupille rend indivisible la tutelle , qui s’étend , comme conséquence de la protection qui lui est due , sur toute sa fortune ; de là , est radicalement nulle la nomination d’un tuteur, dont on restreint les fonctions à des choses ou à des affaires déterminées. (/'pendant on peut nommer à un seul pupille plusieurs tuteurs ; on peut aussi , lorsque les biens d’un pupille sont dispersés dans plusieurs provinces, nommer des tuteurs particuliers gérant chacun tout le patrimoine d’une seule province.
Au reste, le tuteur est moins donné à la personne physique qu’à la per-
■num'CTION-COMMETTAlRE HER INSTITITS.
sonne civile. En effet , d’une part , ses fonctions consistent principalement à autoriser le pupille dans les opérations qu’il juge lui être avantageuses ; et , d’autre part , le magistrat peut choisir une autre personne qui logera, nourrira et élèvera le pupille , et , pour cela , lui allouer uue certaine somme,
V. Si quis flliabus suis vel filiis lutorcs dederit, eliam poslliumæ, vel postliunio videtur dédisse, quia filii vel (iliie appellalione et postbumus et postliunia continentur. Quodsi ncpotes sim. au appellalione filiorum et ipsis tutoies dali sont? Dicendum est, ut ipsis quoipic dali videanlur, si inoilo LintiBOS dixit, caeleruni, si riuos, non contineliuntur: aliter enim tilii, aliter ncpotes appellanlur. Plane si poslliuuiis dederit, tam tilii poslhttiui, qtiatn exteri liber i contineliuntur.
Celui qui donne des tuteurs k ses fils ou h ses filles est censé les avoir donnés au fiis posthume , jtosthumo, ou à la fille posthume , posihtimœ ; parce que les mots fis ou filles comprennent aussi les fils ou les Biles posthumes. Mais s'il s'agit de petits-fils, la nomination de tuteurs faite pour les fils, doit-elle aussi être étendue à eux? Oui, si le testateur s’est servi du mot liberi, enfants ; non , s’il a employé l’expression filii, fils; car filii est une expression moins générale que liberi; elle ne comprend que les enfants du premier degré , et non les petits-fils , nepotes. Mais si le tuteur est donné aux posthumes , il est donné à tous les enfants posthumes , fils ou filles.
TITRE XV. — De la tutelle légitime des agaats.
Quibus auiem lestamenlo tutor datus non sit, bis ex lege Duodeciiu Tabularum agnati sont lutorcs, qui vocantur legilimi.
Ceux qui n’ont pas de tuteur par testament sont, d'après la loi des Douze-Tables, sous la tutelle de leurs agnats, qu'on appelle tuteurs légitimes, c'est- k-dire donnés par la loi.
I. Sunt autem agnati per virilis sexns personas cognalione conjuncti, quasi a paire cognati : veluti fi ater codein pâtre natus, Irairis lilius, neposve ex eo; item patruus cl patmi filins, neposve ex eo. Al qui per feminiui sexus personas cognalione jiinguntur, non sunt agnati, sed alias naliirali jure cognati. ltaqne amitæ tuæ tilins non est libi agnaitis, sed cognatus; et invicem seilicet lu illi codeni jure eonjungeris, quia qui nascunlur palris, non îualris, familiam scqiiuntur.
Sont agnats les cognais unis par le sexe masculin; agnati signifie, en effet, a poire cognati. L’expression cognati embrasse, dans sa généralité, tous les parents. Les agnats sont une classe particulière de cognats, ils sont membres de la même famille. Nous sommes deux frères , nés du même père : j’aurai pour agnats mon frère, scs enfants et ses descendants par mâles, car ils naissent dans la famille dont je suis membre; réciproquement, ils seront mes agnats , ceux de mes enfants et de mes descen dants |iar uiàles. — Les personnes unies par le sexe féminin ne sont pas
agnats, mais rognais, c’est-à-dire unis seulement par un lien naturel. Ainsi ma soeur est mon agnat , ainsi que celle de mes enfants. Mais les enfants et descendants de ma sœur ne sont ni mes agnats, ni ceux de mes enfants; car ils naissent, non dans la famille de leur mère, mais dans celle de leur père. Cependant, comme ils sortent de la même souche que moi, ils sont mes cognatsct ceux de mes enfants. — En un mot, l’agnation est la parenté masculine; là où une femme forme l'anneau de la parenté , l’agnation est rompue, et il ne reste plus, dans les degrés inférieurs, que le lien naturel de la cognation.
Les agnats sont ceux qui sont membres de la même famille, ejusdem familice, ex eadem familial de là, les enfants nés de justes noces et ceux qui ont été introduits dans la famille par légitimation et par adoption sont agnats entre eux. Mais aussi le lien de l'agnation est rompu si l’on sort de la famille par émancipation ou par adoption. Lorsque le père de famille vient à décéder, tous les enfants du premier degré et ceux du second degré qui n’étaient plus précédés dans la famille par leur père, deviennent pères de famille , s ni /itris. Le lien d'agnation semble relâché, mais il n'est pas rompu; il réunit en famille générale les membres dispersés de la famille primitive et leurs descendants par mâles.
Le droit civil, pris dans sa rigueur, ne consacre que le lien d'agnation : c’est à ce lien seul qu’il attache les droits de famille, de tutelle et d’hérédité.
IL Quod autem lex a b intestate vocal ad liitelani agnalos, non liane lialiet significalionein si oinnino non fecerit Icslamentiim is, qui poleral tniores darcjsed si, quantum ad tulelain pcrtincl. inleslntiis decesscril. Quod tune qnoque ûccidere inlelligilur, cuni is, qui datus est lulur, vivo tesialorc dccesserit.
Lorsque le père de famille meurt intestat, la loi appelle les agnats à la tutelle. Or le père de famille meurt intestat, relativement à la tutelle, nonseulement quand il n’a pas fait de testament; mais encore lorsque, dans son testament, il n’a pas nommé de tuteur à ses enfants ou que le tuteur nommé est mort avant le testateur. Bien plus , si le tuteur testamentaire décède ou perd ses droits de citoyen avant la fin de !a tutelle; s’il a été nommé jusqu'à un certain temps ou jusqu'à une certaine condition qui arrive, le père de famille est intestat pour tout le temps de la tutelle qui reste à courir; alors, il y a lieu à la tutelle des agnats. Mais, au contraire, lorsqu'il y a lieu d’espérer un tuteur testamentaire, par exemple, lorsqu’il est nommé à partir d’uu certain terme ou sous condition suspensive, on n'appelle pas alors les agnats : il y a lieu à la tutelle dative.
HL Sed agnaiinuisquidcm jus omnibus mndis capilis deminutione plcrnnlquo periinilur : nam agnalio juris est nonicii. Lognalionis veto jus non omnibus modis commulaiiir, quia civiiis ratio civilia quidem jura currutnpcrc polest; uaturalia vero non inique.
Les droits d’agnation s’éteignent, en règle générale, plerumqne, par
TRADCCTIOS r.OMIIFNTAinK DES HtSTITlTS.
toute diminution de tète; car l'agnation est un lien purement civil, formé par l'existence dans la même famille. Par le mot plerumqtte , Justinien laisse prévoir une remarquable exception, introduite par l’empereur Anaslasc, en faveur des frères et sœurs, qui, malgré l’émancipation, conservent entre eux les droits d’agnation. — Les droits de cognation, au contraire, ne s'éteignent pas par toutes les diminutions de tète : en effet, la loi civile peut bien détruire les droits civils, mais il n’en est pas de même des droits naturels.
TITRE XVI. — De la diminution de tête.
Est autem capilis dcniimilio prions status comniulalio. Eaquc tribus lundis accidit : nam nul nvnxiinn est capilis dominulio, nul minor, qiiaiu quidam medium votant, aul ininima.
La diminution de tête, capilis demi nu tin, est h changement d’un premier état, status. Elle arrive de trois manières; car elle est ou grande, ou moindre, autrement dite moyenne, ou enfin petite. Nous allons voir en quoi consistent ces diminutions de tète.
I. Maxiina est capilis dcminnlio, eum oliqnissimul eteivitaleni etlihertatem amiilii. Quod, nccidit in bis, qui servi |>œna‘ cfiiciuntur airoeiialc sentcnliæ, vel liberti, ut ingrati tirea pralronos condcmnati, vel qui ad pretium participandum se vcnuiudari passisunt.
1° Il va grande diminution de tête lorsqu’on perd en même temps la cité avec la liberté. C’est ce qui arrive: 1° à ceux que la rigueur d’une sentence condamne h être dévorés par les bétes on à travailler aux mines, car ils deviennent esclaves de la peine, servi pcenœ; 2“ aux affranchis qui sont condamnés comme ingrats envers leur patron, car ils perdent par là le bénéfice de la liberté et rentrent en servitude; 3» aux majeurs de vingt ans qui, sachant qu'ils sont libres, se laissent vendre à un acheteur de bonne foi et touchent tout ou partie du prix de vente; eu effet, ils tombent en servitude par cela même que, d'après le sénatus- consulte Claudicn, ils sont jugés indignes, à cause de leur fraude, de revendiquer leur liberté. — Celui qui perd la liberté, perd par là tous ses droits, son caput.
IL Minor sivc media est capilis deminutio, cum civilas quidem amillitnr libel las vero retinetur. Quod accidit ci, cui aqua et igni interdiction fuerit, vel ei, qui in iusuluin dcporiatus est.
2» Il y a moindre ou moyenne diminution de tête, lorsqu’on perd la cité, en conservant la liberté. C’est ce qui arrive : 1" à celui auquel on interdit le feu fl l’eau pour le forcer à s’expatrier, peine à laquelle a succédé la déportation dans une île, qu’il ne faut pas confondre avec la relégation dans une île; en effet, celte dernière peine, qui peut être perpétuelle ou tem poraire, diffère de la déportation, en ce qu’elle ne fait pas perdre les droits de cité; 2" à celui qui renonce à sa patrie i>our se fixer ailleurs; 3" aux
populations contre lesquelles on prononce , comme punition , le retrait du droit de cité. Mais celui qui, par suite d'une condamnation infamante, perd seulement une partie de ses droits civiques, n’éprouve pas une diminution de tête. — Celui qui perd les droits de cité perd, h plus forte raison, les droits de famille; car, devenant par lit peregrinus, il est évident qu’il ne peut conserver les droits de famille , exclusivement propres aux citoyens romains.
III. Minima cnpiiis dcminiilio est, cnm et civilas cl libellas relinelur, sed status lioiuinis commulutur. Quoi) accidil in lus, qui, cnm sui juris (uuriiiil, cœpcrunt alieno juri subjecli esse, vel contra; veluli si liliusfaïuilias a paire eiuancipaïus fueril, est capile deminulus.
3'1 II y a petite diminution de tête lorsque la liberté et la cité sont conservées, mais que l'état de la personne est changé. Cela arrive à ceux qui, après avoir été indépendants, passent sous la puissance d’autrui. En sens inverse, le fils qui est émancipé par son père, subit une diminution de tète. — Toute personne qui est sui juris et qui devient ulieni juris par adrogation, par la manus mariti ou parle mancipium, est toujours diminuée de tête. Mais celui qui est ulieni juris et qui devient sui juris n’est pas toujours capile minutas; en cITet, on peut devenir sui juris de trois manières, par émancipation , par le décès du père de famille et par l’élévation à certaines dignités; or, il n’y a que l'émancipation qui, de ces trois choses, fait éprouver une capitis deminutio. — Il importe aussi de remarquer que la capitis deminutio ne suppose pas nécessairement qu’une personne alicui juris devient sui juris , ou qu'une personne sui juris devient alieni juris; en effet, un fils de famille qui est donné en adoption et les fils de celui qui se donne en adrogation, restent alieni juris, et cependant ils subissent une capitis deminutio minima. De même, autrefois, la fille de famille qui passait in manum mariti et le fils de famille qui tombait in mancipio subissaient une petite diminution de tète, sans devenir pourtant sui juris.
Résumons. Lorsqu'on perd scs droits d’homme libre, il y a grande capitis deminutio; lorsqu’on perd scs droits de cité, il y a moyenne capitis deminutio ; lorsqu'on perd ses droits de famille, il y a petite capitis deminutir. Le mot en put signifie donc l’ensemble des droits. — D’après quelques auteurs, même anciens, c'est par inversion qu’on a dit qu’une personne est diminuée de tête; le vrai scus serait que c'est la classe elle-même des hommes libres, la classe des citoyens, ou Ja classe des membres de la famille qui se trouve, par certains événements, diminuée d’une tète. Ces deux explications présentent , au fond , la même idée.
IV. Scrvus aillent uianumissus capile non minuilur, quia nulliint caput liabuil.
La capitis deminutio est la perle totale ou partielle des droits d’une personne. Or, l’esclave n’a pas de droits, nullum caput habuit. Donc il
110 TRADUCTIOS-COMMEKTA1RE UES IBSTITITS.
n’cst pas capiie ileminutus lorsqu'il vient à Être affranchi ; c’est , au contraire, par là qu’il acquiert des droits.
V. Quibus aillent dignitas magis, qnani status, pcrmulaïur, capite non minuunliir: et ideo scnalu nioluin capite non ininui constat.
Il n’y a pas diminution de tête pour ceux dont la dignité change plutôt que l’état : de là , si un sénateur est exclu du sénat , si une personne est même élevée à une dignité qui la rend sui juris, il n’y a pas, pour cela, diminuliou de tête.
VI. Quoi! aulcm dictuni est, inaltéré eognationis jus clposl capitis deminulionein, hoc il» est, si niinima capitis deminutio inlerveniat : nianel eniui cognai io. Nam si inaxiuia capitis deminutio iucurrat, jus quoque eognationis périt, ut pilla scrvilule alicujus cognali.el ne quidein, si manumissus fuerit, recipilcogiialioncin. Sed et si in insulnm dcporlatus quis sit, cognatio solvilur.
Toute capitis deminutio rompt le lien d’agnation , parenté purement civile. Il n’en est pas de même de la cognation ou simple parenté; eu effet, elle n’est pas détruite par la petite diminution de tète. Mais le droit de la cognation péril lui-même, s’il intervient la grande ou moyenne diminution de tête. Ainsi ce droit périt pour le cognât réduit en servitude, et il ne revit même pas par l'affranchissement : pareillement, lorsqu’on est déporté dans une île , le cognation se dissout ; la grâce qu’obtiendrait ensuite le déporté ne le rétablirait pas dans ses droits de cognation, à moins que cela ne résulte expressément de la volonté du prince, qui le rétablirait in integrum, et lui ferait recouvrer scs anciens droits de cognation et d’agnation. — lorsque nous disons que la cognation périt par la grande et la moyenne diminution de tête , nous ne voulons parler que des droits civils qu’elle produit ; car le pur lien naturel du sang est indissoluble.
VII. Cum aulcm ad agnatos tutcla pertineat, non simul ad omnes pci linet, sed ad cos tantum, qui proximiorc gradu sunt, vcl si ejusdem gradus sim, ad ouines.
La tutelle est déférée aux agnats ; il ne faut cependant pas conclure de là qu’elle l’est à tous en même temps, mais seulement à l'agnat le plus proche en degré ou à ceux qui seraient ensemble au même degré.
TITRE XVII. — De la tutelle légitime des patrons.
I.x eadein loge Duodccim Tabularum libertorum cl liberlarum lutela ad patronos libcrosqnc coruin pcrlinçl, quai et ipsa légitima tutcla vocatur : non quia noiuinaliin ea lege de bac tutcla cavelur, sed quia perindc accepta est per inlerprclalinncni, atque si vei liis legisintmducla esset. Eo cniui ipso, quo hcrcdiuies libertorum liberiariimque, si inicsiati dccessisseut, jusscr.it iev ad patronos liberosve coruin per, incic, credidcrunl vclcrcs.voluissc legeni ctiaiu tutcla* ad cos pcrtincre (cum cl agnatos, quos ad lierediiaicm vocal, eosUcu, cl tutoies esse jtiss.it ) : quia plcrumque. ubi successionis est emo-
umenuim, ibi et tutelæ omis esse débet. Idco auictn diximus plerurqle, quia, si a femina impubes nianumitlatnr, ipsa ad hcrediiaiem vocatur, cum aliussit lutor.
D’après la même loi des Douze-Tables , la tutelle des affranchis de l’un et de l’autre sexe appartient aux patrons et à leurs enfants. Les affranchis n’ayant pasd’agnat, les patrons et leurs enfants leur en tiennent lieu. Cette tutelle, de même que celle des agnats, est appelée légitime; non qu'elle soit établie d’une manière expresse par la loi , mais parce que l’interprétation des prudents a fait admettre celte tutelle comme si elle était établie par le texte même de la loi des Douze-Tables. — Voici comment les prudents ont raisonné : « La loi des Douze-Tables appelle le plus proche agnal à la succession ; elle l'appelle également à la tutelle , car lit où est l'espoir de la succession, là aussi doit être le fardeau de la tutelle, ubi successionis est emolunientum , ibi et tutelæ omi t esse débet. Or, la loi des Douze- Tables appelle les patrons et leurs fils à la succession des affranchis. Donc on doit suppléer au silence de la loi des Douze-Tables, et conclure, d’après son esprit, qu’elle appelle également le patron et ses fils à la tutelle de l'affranchi. » — Le plus souvent, plenunque, celui qui est appelé à la succession est aussi appelé à la tutelle. Nous disons plerumque; car, 1 Lorsqu’un impubère est affranchi par une femme , c'est elle qui vient à l’hérédité, quoiqu'il y ait un autre tuteur ; par la raison que la tutelle est une charge publique , qui ne peut , par conséquent , être remplie par les femmes. 2° J'ai un esclave in bonis; lorsque je l’affranchis, il devient Latin-Junien : je suis appelé à sa succession, mais non à la tutelle légitime, qui est déférée au propriétaire ayant le nudum jus Quiritium.
TITRE XVIII. — De lu tutelle légitimé des ascendants .
Exemple palronorum recopia est et alia tutcla, qux et ipsa légitima vocatur. Nam si quis filium aut liliam, nepolcm aul ncplem ex tilio, et deiuceps impubères emancipavcrit, legitimus corum lutor eril.
A l’exemple de la tutelle des patrons , il en a été reçu une autre qu’on appelle aussi légitime. En effet , si quelqu’un émancipe , avant leur puberté , son fils ou sa fille, son petit-fils ou sa petite-fille, et ainsi de suite , il en devient le tuteur légitime. — Depuis Justinien , qui supprime d’anciennes solennités , c’est toujours le père de famille émancipateur qui devient le patron fictif de son enfant , et qui est appelé à sa succession, ainsi qu'à sa tutelle légitime- Mais il n’en était pas de même autrefois. L'émancipé , assimilé à un affranchi , avait pour patron celui qui l'avait rendu sut juris par manumission. Le manumisseur était, d’abord, ordinairement l'acheteur : il portait le nom de tuteur fiduciaire. Mais le père insérait quelquefois , dans la convention verbale de la mancipation , la clause fiduciaire que , après la vente par laquelle il aurait épuisé sa puissance , l’acheteur lui rémancipcrait sou enfant ; au moyeu de celte clause, c’est lui-même qui
TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITl'TS.
affranchissait son fils ; il devenait ainsi son patron , était appelé à son hérédité cl exerçait la tutelle légitime.
TITRE XIX. — De la tutelle fiduciaire.
Est elalia tntela, qnæ flilucinria appellator. Nam si parens liliuin vel filial», nepotem vol ncpirm, vel duinccps impubères inanuniiscril, légitimant nanciscitur cornin tulclani; quo ilclum-lo si liberi virilis sexus exslanl, liduciarii tuiorcs filiiiruni suoriini, vel frairis, vel sororis, ci cælcrorum cfliciviiilur. Alipii palrono légitimé tutoie niorluo, liberi qunque ejus Icgitimi sunl tutoies : qiiouaim filins qiiidcm defuiicli, si non csscta vivo pâtre eniancipatus, post obiiuni ejus soi juris efiiecrctur, nce in fratrum polcstaleni recidercl, bicoque nec in lutcbiin; liberlus autein, si serves niansisset, inique codent jure apud liberos domini post iiiurlïiii ejus fulurus esset.
lia lumen bi ad tulclani voeanlur, si peiTeetx teialis sinl. Quoi! nostra constitulio gcncralitcr in omnibus lulclis et curaiionibus ubservari præccpil.
Il existe encore une autre tutelle , appelée fiduciaire.
Lorsqu’un père émancipe , avant leur puberté , son fils ou sa fille , sou petit-fils ou sa petilc-fille, ou tout autre descendant impubère , il devient toujours , depuis Justinien , leur tuteur légitime. Mais il n’en était pas ainsi , dans tous les cas , lorsque l'émancipation se faisait par les solennités de la vente fer æs cl liliram, suivie d'affranchissements : si l'acheteur rendait lui-mêntc l’enfant sui juris par un dernier affranchissement , il devenait son tuteur fiduciaire ,fiduciarius ; si , au contraire , la fiducie contenait la clause de rémancipation au père , celui-ci , en affranchissant son enfant , devenait son tuteur légitime , légitimas. L'acheteur est appelé tuteur fiduciaire , parce qu'en rendant , par l’affranchissement , l'enfant sui juris , il ne fait qu’exécuter une clause que la fiducie lui avait imposée : de là ses droits fictifs de patron sont considérablement limités ; en effet , il ne vient à la successiou qu'après tous le» cognais au second degré de l'émancipé. Au contraire , le père est appelé tuteur légitime lorsqu’il a lui-même affranchi et rendu son enfant sui juris , parce que , en outre , la volonté d'émanciper émane de lui-même ; aussi , entièrement assimile à un patron , il vient à l'hérédité et à la tutelle légitimes de son enfant.
L'ascendant émancijiateur, tuteur légitime, décède : s’il laisse des enfants mâles, ceux-ci se trouvent tuteurs fiduciaires de leursfils, frères, sœurs ou autres. Pourquoi, se demande Justinien, ne sont-ils que tuteurs fiduciaires, taudis que les enfants du véritable patron , tuteur légitime , deviennent aussi , à son décès, tuteurs légitimes? « Cette différence, » répondil, « vient de ce que le fils du défunt, s’il n'avait pa3 été émancipé du
• vivant de son père, deviendrait indépendant par la mort de ce dernier,
• et ne retomberait pas sous la puissance de ses frères : voilà pourquoi il « n’est point sous leur tutelle légitime. L’affranchi, au contraire, ensuppo- « saut qu’il fût resté esclave , aurait toujours été, après la mort de sou
• maître, esclave des enfants de ce dernier. » — Celle raison de différence, applicable à la tutelle des frères et dos oncles, est certainement fausse h l’égard du père : celui ci, en effet, dans le cas de non émancipation de son fils, l’aurait eu sons sa puissance au décès du père de famille, et cependant il n’en devient que tuteur fiduciaire. Il faut plutôt dire que les enfants du patron sont tuteurs légitimes, par la raison qu’à son décès, d’après la loi des Douze-Tables , ils deviennent eux-mêmes patrons de l'affranchi et sont appelés à sa succession. Cela n’a pas lieu à l’égard des enfants de l'ascendant émancipateur : celui-ci, il est vrai, est personnellement assimilé à un patron ; de là, il vient à la tutelle et à l’hérédité légitimes. Mais la fiction de patronage, qui a moins d'étendue que la réalité, ne passe pas aux enfants de l’émancipateur , qui d’ailleurs ne sont plus les agnats de l'émancipé : aussi ne lui succèdent-ils pas; de là, il a été impossible de leur appliquer le raisonnement des prudents relativement aux patrons cl à leurs fils. — l,a tutelle fiduciaire, mot qui rappelle l’émancipation faite avec clause de fiducie, n'est donc pas nommée légitime, parce qu'elle ne dérive ni des termes, ni même de l’esprit des Douze -Tables; cependant, dans un sens plus étendu, et par opposition aux tutelles testamentaire cl dalivc, on l’appelle aussi légitime.
Toutefois, les personnes dont nous avons parlé ne sont appelées à la tutelle que si elles ont atteint la majorité de vingt-cinq ans : c’est une règle générale que Justinien établit pour toutes les tutelles et curatelles.
TITRE XX. — Du tuteur Alilien <t de celui qui était donné d'après la loi Julia et Titia.
Si cui nullus oinnino lulor fucrat, ci dabator in îtrlte qiiidcm Roma a pr.-eiore urbano et majore parte tribunorum plebis, tutor ex lege Alilia, in proviuciis vero a prxsidibus provinciarum ex lege Julia et Titia.
Lorsqu’il n’v a ni tuteur testamentaire ni tuteur légitime, il y a lieu alors à la tutelle que les commentateurs appellent dalive.
Ledroit.de nommer des tuteurs n’est le propre d’aucune juridiction; des lois l’ont ajouté, comme accessoire, aux fonctions de certains magistrats.
D’abord, la loi Alilia, dont on ne connaît pas bien la date, mais qui existait déjà l’an 550 de Rome, attribua au préteur et à la majorité des tribuns le droit de nommer les tuteurs à Rome. Les tribuns, magistrats plébéiens élevés au nombre de dix, ne prenaient de décision qu’à l'unanimité ; mais, pour ne pas rendre trop difficile la nomination des tuteurs, la loi a décidé qu’il suffirait au prêt ur d’avoir l’avis favorable de la majorité des tribuns, c’est-à-dire de six.
Ensuite, la loi Julia et Titia, portée l’an de Rome 723, donna aux gouverneurs ou présidents le pouvoir de nommer des tuteurs dans les provinces confiées à leur administration.
411 TIUUlCTlütt COJISIEKTAIKK IIES 1SSTITIT8.
I. Sed et, si tcslamcnlo lutor snb comlitionc. an l die cerlo datus filerai, quanidiu coiidilio au L (lies pcndeliat, ex hisdem legibus tulor dari poteral. Item si pure datus fucral, quanidiu nenio ex lestaoienlo licres existât, tamdiii ex liisdcm legibus lutur petendus cral, qui desinebat tulor esse, si conditio exstiteril, aul dies vcncrit, aut licres cxstilerit.
Dans le cas môme où un tuteur testamentaire était nommé sous condition suspensive ou à terme, ex certo tempore, on pouvait donner, d’après les mômes lois, un autre tuteur pour le temps qui s’écoulerait jusqu’à l’arrivée de la coudilion ou du terme. Pareillement, si la nomination du tuteur testamentaire était pure et simple, il fallait, d'après les mômes lois, donner un autre tuteur pour le temps où il n’existerait pas d’héritier. En ciTet, tant qu’il y a espérance d’un tuteur testamentaire, on n’admet pas les tuteurs légitimes. — Le tuteur datif, dans les trois cas que nous venons d’indiquer, cessera de l’être dès l’accomplissement de la condition , l’échéance du terme ou l’adition d’hérédité; alors, en effet, le tuteur testamentaire entre en fonctions, ou bien, si l'espérance du tuteur testamentaire défaillit, il y a lieu à la tutelle légitime.
II. Ab bostibus quoque tulorc capto, ex bis legibus tulor pctcbalur, qui desinebat esse tulor, si is, qui captus erat, iu ci vi talent reversus iuerat : nam reversus re cipiebaiiutelam jure postliminie
De môme, lorsque le tuteur devenait prisonnier de guerre, on donnait aussi, d'après les mômes lois, un autre tuteur qui cessait de l’être quand le prisonnier revenait dans son pays; car, à son retour, celui-ci reprenait la tutelle par droit de posiUminium ; si, au contraire, il décédait chez l'ennemi, il y avait lieu à la tutelle légitime.
Le magistrat donnait aussi un tuteur toutes les fois qu’il intervenait pour excuser ou destituer le tuteur testamentaire.
III. Sed ex bis legibus lotores pupillisdesierunl dari, posteaquam primo consoles pupillis ulriusque sexus tutoies ex inqoisitionc «lare cccperunt, deinde prætorcs ex consiittilionibus. Nam suprascriptis legibus neque de cautiune a tiiioribus cxigemla, rem salvam pupillis fore, neque du compellendis tutoribus ad tutelæ administralioncm quidquam cavelur. .
Mais les tuteurs cessèrent d’être donnés d’après ces lois, lorsque, sous l'empereur Claude, les consuls reçurent le pouvoir de les donner sur enquête aux pupilles des deux sexes : cette enquête porte sur la capacité, les mœurs et la fortune du tuteur. Ce pouvoir des consuls fut transporté aux préteurs par une constitution d'Antonin-le-Picux. Les lois Atilia et Julia Titia furent abrogées, par la raison qu’elles étaient insullisantcs; en effet, elles n’avaient rien statué ni sur la caution qu’on doit exiger des tuteurs pour la garantie des intérêts du pupille, ni sur les moyens de forcer les tuteurs à rcmplirlcurs fonctions.
IV. Sed boc jure ttlimur, ut Routai qtiidcm prtrfeclus urbi, vel prtelor sccuudum suam jurisdiclioncm, in provineiis uuletu præsides ex inquisilione
L1V RE 1, TITRR 20, § Ü. 113
tiilores creaicnl, vcl magisiralus jussu præsidum, si non fini magnæ pupilli faculialos.
D’après le droit actuel, ceux qui donnent les tuteurs sont : 1° à Rome, le préfet de la ville, dont le pouvoir s’étend dans l'Italie , jusqu’au centième mille autour de Rome , et le préteur, chacun dans les limites de sa juridiction. F’our éviter tout conflit à Rome entre le droit du préfet de la ville et celui du préteur de donner la tutelle, il y avait probablement un partage des personnes à raison de leur qualité et de leur fortune. 2° Dans les provinces, le droit de donner des tuteurs après enquête, appartient aux présidents ou gouverneurs ; et, si la fortune du pupille n’est pas considérable, aux magistrats municipaux , d’après l'ordre des présidents. Les magistrats municipaux doivent donc avertir le président, qui nomme luimôme le tuteur ou les charge de la nomination 5 dans ce dernier cas, les tuteurs sont nommés sans enquête , mais ils donnent caution de bien gérer.
V. Nosaulem perconsiitulionem noslram et hujiisniodi diflicultatcs hominuiii rcsecantes, ncc cxpectata jussionc prassidum, disposuimus, si facullas pupilli vel adulii usque ad quingenlos solides valent, defensorcs civitatum uua cum ejusdem ctvitatis religiosissimo amisüie, vcl apud alias publicas personas, vel magisiralus, vel juridicum Alexandrins: civitalis, lutorcs vel curaiores creare, légitima caulela second uni ejusdem eonslilulionis normarn prtcsianda, videlieel corum periculo, qui eam accipiunl.
« Mais, ■> dit Justinien, « une de nos constitutions supprime les distinc- « tions de personnes et la nécessité d’attendre l’ordre des présidents : dans « cette constitution, nous avons ordonné que, dans le cas où la fortune du » pupille ou de l’adolescent ne dépasserait pas cinq cents solides , les tu- » teurs ou curateurs seront nommés par les défenseurs des cités, conjointe- « ment avec le saint évêque , ou bien par les autres fonctionnaires publics,
« c’est-à-dire les magistrais ou le juge d’Alexandrie. La caution légale sera « fournie par les tuteurs, conformément à celte même constitution, c’est - « à-dire aux risques de ceux qui la reçoivent.. »
Les magistrats supérieurs donnent des tuteurs avec enquête, cum inquisitione, faite sur la capacité, les mœurs et la fortune du tuteur; tandis que les magistrats inférieurs nomment sans enquête, mais en exigeant une caution.
Au reste, les magistrats avaient le droit de donner plusieurs tuteurs ou curateurs à un pupille; mais ils ne pouvaient apposer ni terme, ni condition à la nomination, parce qu’ils devaient pourvoir immédiatement aux intérêts du pupille.
VI. Impubères autem in tulela esse, naiurali juri convenions est, ut is, qui perfeclæ ailatis non sit, altcrius lutela regalur.
On met en tutelle les impubères sui jurls; en effet, il est conforme à la raison naturelle que ceux dont l'âge est encore trop tendre pour pouvoir se défendre, soient dirigés et surveillés par autrui. Cependant les disposi*
tions sur la tutelle sont de droit civil cl seulement applicables aux citoyens romains. De là on peut dire que la tutelle, ainsi que les justes noces, sont des choses propres à la cité.
VII. Ciiiii igilur pupillorum pupillanimqiie lulorcs negotia gerunt, post pubertaiein lutelæ jtulicio raiioneni rcddunl.
Les tuteurs des impubères gèrent les affaires du pupilh ; ils autorisent celui-ci dans les actes qui excèdent les limites de l'administration. Comme les tuteurs sont administrateurs, ils sont comptables; lorsque la tutelle finit par la puberté ou par toute autre cause, on a contre eux l'action de tutelle pour les forcer à la reddition des comptes.
TITRE XXI. — De V autorisation des tuteurs.
Auctorilas autem luloris in qnibusila:n eausis ncccssaria ptipillis est, in quibiisdaiii non est necessnria. lit ccce. si quid dari silii stipulctiir, non est necessaria luloris aiiclorilasj quod si aliispupilii proiniltaiit, ncccssaria est: nainipie placuil, mcliorcm quidein suaiii condilioucm liccre cis faccrr, cliam sine luloris aucloritaie, deleriorem veto non alilcr, qiium lulore auclore. Unde in bis eausis, ex quibus uiulute obligaliones nascuulur, in emplionibus vendiliunibus, locaiiouibus conduclionibu*, niamlaiis, deposilis, si luloris auclorilas non inlervenial, ipsi quidein, qui cuni bis coulraliunt, obligantur; al iuvicem pupilli non obliganlur.
Quelques notions préliminaires sont ici nécessaires à l'intelligence da texte. En droit français, le tuteur est le représentant légal du pupille ; mais il en est tout autrement en droit romain. En effet, chez les Romains, personne ne stipule que pour soi, ne promet que pour soi : aucun citoyen 11e peut Cire représenté par un autre. Cette ligueur du droit primitif s’est toujours maintenue pour les actes solennels, tels que la manumission , la ccssio injure, la mancipation, le testament, l’émancipation, l'adoption, l'adilion d'hérédité, la stipulation et l’acceptilation. Mais on s’est relâché de cette rigueur à l'égard des contrats ctdcsactcsjqui sont du droit des gens, en admettant qu’ils pourraient être faits par des mandataires et par des gérants d'affaires.Quoique ces personnes contractent en leur propre nom, et soient tenues de leur gestion, on a cependant donné aussi des actions utiles et indirectes aux tiers contre ceux dont l’affaire a été administrée ou gérée; et réciproquement,on a donné à ceux-ci les mêmes aclionscontrcles tiers.— I.es fonctions du tuteur consistent h gérer en son propre nom les affaires du pupille, d’une part; et, d’autre part, à intervenir dans certains actes pour l'autoriser. Le tuteur ne peut opérer lui-même et seul lorsqu'il s’agit d’actes solennels, régis par les principes rigoureux du droit primitif ; scs fonctions consistent seulement alors à autoriser le pupille, qui doit lui-même accomplir les formalités et prononcer les paroles solennelles. Si le pupille est infinis, c'est-à-dire ne parlant pas encore, non fans, l’acte est impossible; il importe de faire ici remarquer une importante dérogation à ce principe : d’après Thcodose et Aalentinieu, le tuteur peut faire adilion d’hérédité