LIVRE II, TITRE 18, PR. 2fw
sous sa puissance; mais qu’il devait encore les instituer héritiers on les exliéiédor, sous peine de nullité de son testament. Le préteur, qui considérait la petite capitis deminutio comme non-avenue, étendit celle fiction des prudents aux enfants sortis de la famille paternelle par l'émancipation.
Cependant, souvent les ascendants exliérédaient ou omettaient sans motif leurs descendants, plerumt/ue parentes sine causa liberos sans vel exheredant , vel omittunt (1). Le mot parentes comprend ici tous les ascendants suit paternels, soit maternels. Les ascendants paternels étaient tenus d'instituer ou d’exhéréder leurs descendants ; mais il suflisait aux ascendants maternels , pour exclure de leur hérédité leurs descendants , de les passer sous silence et d’instituer un héritier , nam silentium matris mit avi materai ca le: or unique per malrem asccndenlium tantum fuit , quantum exheredalio patris. Nous rendons par conséquent ainsi les mots, plerumque parentes sine causa liberos suas vel exheredant , vel omittunt : « Il y a des ascendants paternels qui exhérèdent, et des n ascendants maternels qui omettent leurs descendants , et cela le plus « souvent sans motif. » Ainsi , les ascendants maternels n’étaient pas tenus d’instituer ou d’exhéréder leurs descendants, et cette nécessité n’était pour les ascendants paternels qu'une vaine formalité qui n’arrêtait pas leur volonté. La fiction de copropriété , introduite par les prudents, était donc loin d’avoir produit tous les heureux résultats qui en avaient été es|>érés. C’est pourquoi , dans le but de prévenir les abus qu’on voyait fréquemment se renouveler , les prudents on! introduit , vers le sixième siècle de Home , l'action de testament inofiïcieux en faveur des descendants qui se plaignent d’avoir été injustement exhérédés ou omis. — Le mot iuufiicieux , ino/ficium, vient de in, contre, et officium, devoir du sang, de l'affection. Le testament inofiieieux est donc celui qui, régulier d’ailleurs, blesse les devoirs du sang, de la nature ou de l'affection. — Pour introduire la plainte de testament inofiieieux , les prudents ont supposé que le testateur qui exhérède ou omet injustement ses descendants, n’est pas sain d'esprit. Par là , on n’entend pourtant pas que le testateur
(l)Dans sa novellc 1 1$, Justinien s'exprime ainsi : « Nous établissons que les père « ou mère, aïeul ou aïeule, bisaïeul ou bisaïeule, ne pourront pas, dans leur tesla- « ment, omettre ou exhéréder leur lits ou tille, ou autres descendants, à moins • nue reut-ci ne soient prouvés ingrats cl que les ascendants n'aient exprime - dans leur testament les causes d'ingratitude. Nuits avons déterminé les causes « d’ingratitude. » Or, les causes d'ingratitude tics enfants sont nu nombre de quatorze . 1" Si le tils a porté la main sur son père; 2” S il est coupable 'envers lui d'une injure grave; iï s'il a porté contie lui une accusation criminelle; 4" S'il a coutume de s'associer à des malfaiteurs; 5- Si, par le poison ou de toute autre manière, il a attenté à la vie de ses ascendants; f>“ S’il a eu commerce avec sa lame, nièce ou la concubine de son père; 7“ Si, par sa délation, il a causé du préjudice à ses ascendants; 8- S’il n'a pas voulu crise portant lidéjusscur, les faire élargir quand ils sont détenus pour dettes; 9’ S’il les a empêchés de tester; 1 0 • S’il s’est enrôlé avec des comédiens, malgré son père; II" Si la lillc mineure de vingt-cinq ans que le père a voulu marier cl doter, se livre à lu prostitution ; Il Si uu enfanta abandonné son père dans la démence; 13' S’il ne l’a pas racheté de la captivité; 14- S'il est hérétique.
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est réellement fou; mais que son testament, quoique fait d’une manière régulière , est contraire aux devoirs de la piété envers les parents ; car s’il était véritablement fou , son testament serait nul.
La plainte de testament inoflicicux est une action en pétition d’hérédité; elle se portait par conséquent devant les centumvirs. Elle est dirigée contre l'héritier institué : si le testament est rescindé, il est considéré comme nul. et alors il y a lieu à l'ouverture de l’hérédité ab intestat au profil des héritiers du sang.
I. Non lantom auteni liberis perinissuni est, pnrentum irstameniuminofliciosnm aecusare, vermn eiiam parenlibus liberorum. Soror auteni et frater lurpihus personis seriplis heredibus ex sacris consiilulionibus prælali sunt: non ergo conira omnes beredes agere possunt. Ultra {mires igiiur et sororcs cognati nullo modo aul agere possunt, attl agentes vincere.
Ce n’est pas seulement aux enfants qu’on a permis d’attaquer comme inofficicux le testament de leurs ascendants, les ascendants peuvent aussi attaquer celui de leurs descendants. Quant aux frères et soeurs, ils peuvent, en vertu des constitutions, attaquer le testament si l’institution est faite en faveur de personnes viles, turpibus personis ; telles que les prostituées, les histrions, les gladiateurs et les personnes notées d’infamie. Les parents plus éloignés que les frères et soeurs ne peuvent en aucune manière intenter avec succès la plainte de testament inofficieux.
Ainsi trois classes de personnes seulement peuvent agir par la plainte d’inofficiosité, 1° les descendants, 2" les ascendants, 3" enfin les frères et sœurs. Les descendants et ascendants peuvent agir, quelles que soient d'ailleurs les personnes instituées ; tandis que les frères et sœurs ne le peuvent que lorsque les institués sont des personnes viles.
II. Tain niilein nalurnles liberi, qiiam sceundum nostræ constilulionis divisionein adoptait', ita démuni de iuoflicioso leslainenlo agere possunt, si nullo alio jure ad boua defuncli lenire possunt. Nam qui alto jure veuiunt ad lotam lieroditalem, vel partent cjus, de iiudliciuso agere non possunt. Postliumi quoque, qui nullo alio jure venire possunt, de iuoflicioso agere possunt.
Tous les descendants héritiers siens ou considérés comme tels par le préteur, qu’ils soient enfants naturels, légitimés on adoptés, peuvent intenter l'action d'imiiliciosité. Toutefois, ceux qui ont été adoptés conformément à la constitution de Justinien, et qui restent par conséquent dans leur famille naturelle, acquièrent, il est vrai, par celte adoption minus plenn , les droits d'enfant légitime à la succession de l'adoptant décédé intestat ; mais lorsqu'ils ont été omis ou exhérédés par leur père adoptif, ils ne peuvent jamais intenter l'action d’inofliciositc.
La fiction de folie du testateur sur laquelle est fondée la plainte d’inofficiosité, est en quelque sorte injurieuse à sa mémoire : de là il est admis que c'est une voie extraordinaire qu’on n’emploie qu’à défaut de tout antre moyen pour arriver aux biens du défunt. Or, les adrogés qui ont été émancipés sans motif ou exhérédés, peuvent obtenir la quarte Automne; le (ils
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héritier sien, qui a été omis, peut demander la nullité du testament; l’enfant émancipé, pareillement omis, peut obtenir du préteur la possession de biens contra tabulas : ces personnes ne peuvent donc pas intenter la plainte de testament inoiTicieux. Il en était de même, avant Justinien, à l’égard des filles et pelits-fils omis par le père de famille sous la puissance immédiate duquel ils se trouvaient ; puisqu’ils étaient admis à concourir pour une certaine portion avec les héritiers institués.
Celui qui agit par la plainte d'inolliciosité, joue le rôle de demandeur, aclor ; il supporte par conséquent le fardeau de la preuve, car il est de principe que la preuve incombe au demandeur, probaiio incumbit actori. 11 doit donc prouver qu'il a été injustement exhérédé par ses ascendants paternels, ou injustement omis par ses ascendants maternels. — «Cette ac- « lion, • dit Justinien, « peut être également exercée par les posthumes, iors- « qu’ils n’ont aucun autre moyen d'arriver aux biens du défunt ; » par exemple, lorsque leur ascendant paternel les a oxhérédés. Les posthumes ont-ils quelque chose & prouver? L'inofliciosité ne résulte-t-elle pas du fait même de l’exhérédation ? « Leur réussite n’est pas douteuse, » dit M. Ortolan,
« car il est bien évident qu’étant posthumes, ils n’ont donné au testateur « aucun juste motif de les omettre ou de les exhéréder. » Cette opinion du savant professeur à l'égard des petits-fds posthumes, est justement combattue par AJ. Du Caurroy : « I.es motifs propres h justifier une exhérédation,» dit-il, « ne sont pas toujours (icrsoniiels à i’exhérédé. Ainsi, lorsqu’il « s’agit des petits-enfants, le juge doit apprécier leurs propres mérites et « les mérites du fils dont ils occupent la place. » Ulpien s'exprime en effet en ces termes : Acc enim. in hoc nepole is, qui Je inoffteioso cagnituriis est, minus mérita nepotis, quant pntris ejus Jelicta perpendet. Delà, les petits-fils posthumes auront à prouver que le père dont ils tiennent la place n’avait pas démérité.
III. Sed lixe ita accipienda sont, si nihil eis peniius a testatoribus testanienlo reliant!) est. Quod noslra ctuisliluiio ad vereciindiain n.iimæ inlrotiu.vil. Sin vero quniilacumquo pais heredilntis, vcl rcs eis fueril rclicta, inuflicinsi querela quiescente, ni, qiiotl eis drest, itsqiic ad qunrlam légitima; partis repletur, licol non fouit adjeetuiu, boni vici arbitrait! debcrc eam copia i.
Les descendants, les ascendants, ou bien les frères ou soeurs, ont été; institués héritiers, mais pour une minime partie: pourront-ils agir par la plainte d’inofliciosité ? Oui, ils pourront agir dans le cas où le testateur n’aurait pas eu soin de leur laisser le quart de la portion qu’ils auraient eue eu venant à la succession légitime, c'est-à-dire «i> intestat. Le mot légitime, légitima, signifie la portion que, d'après la loi, les héritiers prennent daus I hérédité d'une personne décédée sans testament. Mais, dans un sens plus restreint, la légitime signifie le quart de la portion légitime, quarta legit tinte partis. Ainsi, celui qui est institué pour une plus faible portion que la quarlc légitime peut agir par l'action d'inolliciosité. Celui-là, au contraire, ne peut pas l'intenter qui a été exhérédé par ses
Tn»DlT.TION-COMMF.MAIRE IlF.S INSTITITS.
ascendants paternels on omis par ses ascendants maternels , lorsqu'il a reçu, à litre de legs, de fidéicommis ou à tout autre titre, une part égale à la quarte légitime. Il résulte de là que la plainte d’inoHiciosilé n'est pas fondée sur la privation de la qualité d'héritier, mais sur celle d'une portion déterminée de la succession.
D'abord, il y avait lieu à l'action d'inoüiciosité toutes les fois que le testateur laissait une légitime incomplète. Mais Constantin décide, dans une constitution insérée au code Théodosien, qu'elle ne pourrait être dirigée si le testateur a dit, qu’en casd’insuflisauce, la légitime serait complétée boni viri arbitrait i ; le légitimaire, qui a reçu quelque chose, n'a donc alors qu’une action en supplément de la quarte. Justinien fait ici une innovation fondée sur le respect qu'on doit à ses parents, ad vevecundiam naiurtv : o La plainte d'iuofliciosilé, » dit-il, « ne peut être intentée que « par les personnes auxquelles le défunt ne laisserait absolument rien, « ainsi que nous l'avons établi dans une de nos constitutions par respect « pour les droits de la nature. De là, si une portion quelconque de 1 héré- « dité ou un objet déterminé a été donné, laissant dormir la plainte d’inof- « ficiosilé, nous accordons seulement le droit de faire compléter ce qui « manquera de la quarte légitime; cela, quand même le testateur n'au- « rail pas ordonné de compléter la quarte d’après l'arbitrage d’un homme « de bien. »
L'action en supplément de la quarte légitime est une action personnelle, perpétuelle et transmissible aux héritiers du légitimaire. Lllc s’intente contre l'héritier institué.
Dans scs Novelles, Justinien introduit une modification importante : la légitime des enfants est du tiers, s’ils ne sont que quatre ; de moitié, s'ils excédent ce nombre.
IV. Si lutor numiiie pupilli, cujus tutelam gerebal, ex tcslamento paliis sui légation acrcpcrit, etini niliil eralipsi tiitori reliclum a pâtre suo, nitiilominus polest noiuinc suo de inoflkioso patris leslanicnlo agere.
La plainte d’inolïiciosilé est fondée sur une injure. I)e là elle s'éteint, comme toute action d’injures, par une renonciation expresse ou tacite. Or, la renonciation est expresse, si le légitimaire renonce formellement à la plainte d'inolliciosilé. Elle est, au contraire, tacite, par exemple : 1° s'il laisse expirer le délai accordé pour agir ; ce délai, fixé d'abord à deux ans, a ensuite été étendu à cinq ans, qui courent depuis l'adition de l'hérédité; 2° s’il décède dans le temps où il aurait pu agir, et n'a pourtant pas manifesté l'intention d'agir; 3" s'il soutient la validité des legs, ou contracte avec l'iustitué, eu lui reconnaissant la qualité d'héritier. — Un lils n’a absolument rien reçu de sou père; en sa qualité de tuteur, il a reçu un legs accordé à son pupille par le testament de son père : est-il par là censé avoir renoncé tacitement à intenter, en son propre nom, l'action en plainte de testament inoflicieux? Non ; car en recevant le legs fait à son pupille, le tuteur remplit en cela un devoir; il fait un acte forcé. On ne peut par
conséquent conclure de là qu’il est inadmissible à attaquer, eu son propre nom, ic testament comme inofficieux.
V. Scd cl, si e contrario pupilli nominc, cui niliïl rclicom fucrit, «le inoflicioso.egerit, cl superflus csl, ipse, quoil silii in codent leslaiiiciilo k-gatum relictiini est, non aniitlit.
Celui au profit duquel le testateur a fait un legs ou d’autres dispositions testamentaires, attaque le testameul comme inofficieux, et succombe dans son action ; il perd , comme indigne , les libéralités qui lui ont été faites. Mais si , agissant au nom de son pupille , qui n’a rien reçu de son père, le tuteur attaque le testament comme inofïicieux, et succombe , il ne perd pourtant pas le legs qui lui a été fait il lui-même par le même testament; car, en réclamant les libéralités qui lui sont faites , il agit en une autre qualité, et n’a par conséquent nullement à craindre l’exception de la chose jugée.
VI. Igitur quartram quis débet babere, ut de inoflkioso lestamento agerc non posait: sive jure hereditario, sive jure legati, vel (ideicommissi, vel si mol lis causa ei qeaiia doiiala fucrit, vel inler vives, in bis Uiiliiimnnilo easibus, quorum no>lra conslitutio iiienlionem facil, vel aliis moJis, qui couslilutionibus conlineulur. <)iiud aiitcm de quarta dixiinus, ita inlelligemliim est, ut, sive unus luerit, sive pluies quibus agerc de inoflieioso lestamento permillilur: una quarta eis (iari po-sit, ut pro rata distribuatur eis, id est juo virili put lione quarta.
Celui qui aobieuu la quarte légitime , c’est-à-dire le quart delà portion qu’il aurait eue ai intestat, n’a jamais pu attaquer ic testament par l'action d’inolïiciosité. Or, pour calculer la légitime, il faut considérer la valeur du patrimoine du défunt au moment même de son décès, déduction faite des dettes et des frais funéraires. On impute sur cette quarte tout ce que le légilimaire a reçu à litre de legs, de fidéicommis, et même de donation à cause de mort, car elle est presqu'en tout assimilée aux' legs. On impute aussi : « les donations entre-vifs, » dit Justinien , « mais seulement dans « les cas prévus dans notre constitution , ou dans d’autres constitutions. » Ainsi , en principe, les donations entre-vifs ne s’imputent pas sur la quarte; mais il y a des exceptions. En effet, sont imputables sur la quarte les dois et les donations à cause de noces, ce qui a été donné au légitimairc pour l'achat d’un office ou d'un grade militaire , et toute donation qu’il aurait reçue sous la condition expresse qu’elle s’imputerait sur la quarte.
« Ce que nous avons dit de la quarte, » dit Justinien, « doit s'entendre « de cette manière, que, quel que soit d’ailleurs le nombre des personnes « capables d’exercer l’action d'iuolliciosité, on peut ne leur donner qu'un « quart à partager entre elles proportionnellement : chacun aura ainsi Icquart « (lésa put lion légitime. » De là, il résulte évidemment que le testateur peut disposer des trois quarts de son hérédité, quel que soit le nombre des légitimâmes, et qu’un quart seul est indisponible. — Il faut pourtant nous rappeler ici que , dans ses Novelles , Justinien a augmenté la poi lion légitime : elle csl du tiers, si les légitimâmes ne sont que quatre ; elle est de
TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITITS
moitié, dans le cas contraire. — En outre, les légitimâmes doivent toujours être institués, d’après les Novelles.
TITRE XIX. — De la qualité et de la différence des héritiers
Ilercdes auteiu aut neccssarii dicuntur, aul sui cl nccessarii, aut extranei.
On distingue (rois diiïércnles classes d'héritiers ; en effet, ils sont nécessaires, ou siens et nécessaires, ou externes.
I. Neccssarius Itères est servi» Itères institut!»; idco sic appcllatus, quia, sive velit, sivc ttoüi , omniinodo post ntorlcin lesuttoris proliniis liber et necessaritts Itérés lit. litidc, <|tii facilitâtes suas suspectas liabetil, soient serviitu simili primo, aut secundo, vei eliaiu ulleriorc gradu Iteredein instituere, ut, si crcdiuiribits salis non fiat, politts ejtts lietedis botta, quant ipsins teslatoris a crediloribtts possideanlur, vel disirabattlur, vel inter cos dividatiittr. l’ro boc tante il iiieoiuinodo illud ci coiiiiitodutii præstator, ut ea, qtuu post niortem pairoiti sui sibi acquisierit, ipsi reservontur. Et, quatnvis non suffecerinl botta defuncii crediloribus, lanieti res, .quas ex alia causa sibi acquisieril, non veueunl.
L’héritier nécessaire , hères neccssarius , est l'esclave institué par son maître. On le nomme ainsi parce que. bon gré, mal gré, qu’il soit impubère, infans ou fou , il devient de plein droit libre et, sans intervalle ui adition , héritier nécessaire , au moment même du décès du testateur qui lui a déféré l'hérédité et donné la liberté d’une manière pure et simple ; en effet, le testament du maître est une loi , que l’esclave ne peut pas enfreindre.— Mais qu’arrive-t-il si l’esclave a été affranchi purement et simplement, et institue sous condilion? Alors, on suppose au testateur, qui a institué son esclave, l'intention d’avoir un héritier nécessaire. C'est pourquoi l'affranchissement est différé jusqu'à l’événement de la condilion apposée à l'institution : si elle se réalise, l’esclave devient en même temps libre et héritier nécessaire; si elle défaillit, il devient seulement libre. — Quand, au contraire, l’esclave a été institué purement et simplement et affranchi sous condition , il devient en même temps libre et héritier nécessaire au moment où la condition apposée à l’affranchissement se réalise ; mais si elle défaillit, comme il ne devient pas libre, il ne peut pas devenir héritier de son maître décédé. — Au reste, pour que l’esclave institué devienne en même temps libre et héritier nécessaire, il faut qu’il se soit trouvé sous la puissance dominicale du testateur à deux époques importantes : ce sont celle de la confection du testament et celle du décès du testateur. On n’a nullement à s'informer de ce «pic l'esclave est devenu entre ces deux époques.
Connue l’esclave est héritier nécessaire de son maître, ceux qui doutent s’ils décéderont solvables ont coutume d’instituer leur esclave pour héritier au premier, au second ou même au dernier degré. Le testateur a ainsi un héritier, c’est-à-dire un représentant direct de sa personne : si les biens de la succession sc trouvent insuffisants pour payer intégralement les crcan-
cicrs héréditaires, b mémoire du défunt ne sera pas couverte d'ignominie; car ce n’est pas sous son nom , mais sous le nom de cet héritier que les biens de la succession seront possédés , vendus ou partagés par les créanciers. — L’héritier représente la personne le défunt; il est tenu d’eu acquitter toutes les dettes comme les siennes propres, non-seulement sur les biens de la succession , mais encore sur les biens personnels qu’il possède actuellement et sur ceux qu’il acquerra dans la suite. Le droit prétorien adoucit la rigueur du droit civil en faveur de l’esclave, héritier nécessaire, qui, avant de toucher aux biens de l’hérédité, s’adresse au préteur pour obtenir le bénéfice de la séparation de biens. Après que le préteur a accordé ce bénéfice par un décret , l’esclave, qui est devenu libre et héritier nécessaire, reste bien tenu , selon le droit strict, de toutes les dettes du défunt ; mais les créanciers héréditaires ne peuvent plus diriger contre lui de valables poursuites que jusqu’à concurrence de l'émolument de la succession. Ainsi l’héritier nécessaire ne peut pas être poursuivi sur les biens qu’il a acquis postérieurement au décès de son maître.
Le bénéfice de séparation , que nous appelons en droit français la séparation des patrimoines , était accordé aussi aux créanciers de l'hérédité, qui , lorsque l’héritier était insolvable , s’adressaient au préteur pour empêcher que les biens du défunt ne se confondissent avec l’actif et le passif de l’héritier.
II. Soi nuicm cl nccessarii heredes sunt, Veluti filins fllinve, nepos neptisvc ex lilio, et deinceps cælcri liberi, «pii modo in poteslale morieiilis fuerinl. Sed ut nepos neptisvc sui heredes sim, non sullicit eum eatnve in poteslale avi nioriis lempore fuisse; sed opus est, ut pater ejus vivo pâtre suo desieril sues hères esse, uul morte interceptes, aul qualibel alia rationc libérâtes poteslale: tune enirn nepos neplisve in locuin patris sui siicccdit. Sed soi quidein heredes ideo appellantur, quia doineslici heredes sunt, et vivo «pioque paire quodammodo doniini existiinantur. Lnde etiam, si quis intestalus mortues sil, prima causa est in siiccessione liberorum. Nccessarii vero ideo dicuulur, quia oinniinodo, sive velint, sive nolint, lam ah inteslnio, quant ex teslauienlo heredes lient. Sed bis prætor periniuit volentibus abslinere su ab hcreditate, ut polies parcnlis quani ipsorum bona siinililer a crediloribus possideanlur.
Les héritiers siens et nécessaires, sui et nccessarii heredes , sont, par exemple , le fils , la fille, le petit-fils et la petite-fille nés d'un fils , et les autres descendants qui sc trouvaient sous la puissance du mourant. Mais , pour que le petit-fils et la petite-fille soient héritiers siens, il ne suffit pas qu’ils aient été sous la puissance de leur aïeul au moment de son décès; il faut encore que, du vivant de l’aïeul, leur père ait cessé d’être héritier sien, soit par son prédécès , soit par sa capitis deminulio ; c’est alors , en effet , que le |ietit- fils et la petite-fille , prenant la place de leur père sorti de la famille , se trouvent immédiatement sous la puissance de leur aïeul , au décès duquel ils deviennent en même temps sui finis , et héritiers siens et nécessaires. — Le père de famille exhérède son fils et institue 5011 petitfils , qui retombe ensuite sous la puissance de son père : ce pelit-lils est-il héritier sien et nécessaire? Oui , parce que la volonté du testateur fait loi
pour toutes les personnes soumises à sa puissance ; toutefois , il est à remarquer que le petit-fils n'acquiert pas l'hérédité pour lui-même , mais pour son père, sous la puissance duquel il retombe : aiusi , ce père qui a été cxbérédé, acquiert l’hérédité par droit de puissance paternelle. — I.c père de famille institue son petit-fils sous condition; au décès de l'aïeul, le petit-fils retombe sous la puissance de son père ; mais , au moment où la condition se réalise, il est devenu sui juris: est-il héritier sien et nécessaire ? Oui ; car ce petit-fils était sien, suus, puisqu’il se trouvait sons la puissance du testateur au moment du décès ; de plus, au moment de l'événement de la condition , il est sui juris et devient héritier : il est donc héritier sien et nécessaire. Comme il est sui juris lorsque la condition se réalise et ouvre la succession, c’est pour lui-iuème qu’il acquiert alors l’hérédité.
Les fils de famille heritiers sont, ainsi que nous venons de le dire, appelés siens et nécessaires. 1° Ils sont appelés siens, sur, parce qu'ils sont des héritiers domestiques. Tous les membres de la famille composent en quelque sorte un être collectif, appelé r/omus, quant à la propriété des biens, tlominium. Le père de famille est seulement considéré comme administrateur des biens communs à tous les membres de la famille. C'est pourquoi les fils de familles, regardes comme copropriétaires du vivant même de leur père, sont appelés hereJcs sui, héritiers siens, c'est-à-dire d'eux-mêmes; par la raison qu’ils succèdent en quelque sorte à leurs propres opérations. Aussi, lorsque le père de famille décède intestat, ses enfants viennent les premiers à la succession. 2" Les fils de famille héritiers sont appelés nécessaires, necessarii ; cela, parce que, bon gré. mal gré, qu’ils soient impubères ou fous, l'hérédité leur est acquise de plein droit, sans intervalle, et même à leur insu. Toutefois le prêteur permet aux fils de famille de s’abstenir de l’hérédité, absiinere se ab hereriiiate : c'est ce que les commentateurs appellent le bénéfice d’abstention. Or, le bénéfice d’abstention diffère essentiellement du bénéfice de séparation de biens, accordé à l’esclave qui est héritier nécessaire. En effet, 1° le bénéfice de séparation de biens doit être formellement demandé, par l'héritier nécessaire, au préteur qui l'accorde parmi décret : tandis que l’héritier sien et néccssaircn'a pas besoin de demander au préteur le bénéfice d’abstention; le pubère en jouit par cela seul qu’il ne s’est pas immiscé dans les affaires de la succession, et l'impubère continue à en jouir, lors même qu’il s’est immiscé. 2» L’héritier nécessaire qui a obtenu le bénéfice de séparation de biens, reste pourtant héritier; de là il peut être poursuivi personnellement par les créanciers héréditaires, du moins jusqu'à concurrence des biens qui se trouv ent dans la succession : tandis que les fils de famille qui s'abstiennent ne sont pas héritiers, ou du moins ils ne Icsont que de nom; par conséquent, les créanciers héréditaires ne peuvent pas les poursuivre personnellement; seulement ils peuvent se faire envoyer en possession des biens héréditaires et les faire vendre sous le nom du défunt. — Autrefois, l'héritier sien et nécessaire qui s’était abstenu, pouvait toujours revenir sur son abstention et prendre l’hérédité; mais, d’après Justinien, celui qui a laissé vendre par les créan-
cicrs les biens héréditaires on qui s’est abstenu pendant plus de tr.ois ans, ne {veut plus revenir sur son abstention.
III. Cætcii, qui tcsialoris juri subjeeti non sunt, extranei hernies appel* lanlur. liaque liheri quoque imsiri. qui in putcstaie nostra non sunt, libelles a nobis inslituti, extranei beredes vulentur. Qua de causa et qui heredes a maire instituunlur, eodem numéro sont, quia feminæ in poleslate libéras non habent. Servus quoque a domino Itères institutus, et post leslameiilum factum ab eo manumissus, eodem numéro habetur.
Les héritiers externes, extranei heredes, sont ceux qui ne se trouvaient soumis ni à la puissance dominicale ni à la puissance paternelle du testateur au moment du décès de celui-ci. Or, de ce nombre sont les parents collatéraux du testateur, ses ascendants ; scs descendants issus du concubinat, puisqu'ils naissent sui juris ; ses descendants par filles, car ils se trouvent dans la famille paternelle , ainsi que ses enfants sortis de la famille par l'émancipation ou l'adoption. Sout rangées dans la classe des héritiers externes , toutes les personnes libres qui succèdent à une femme, puisque celle-ci n’a jamais la puissance paternelle, même sur scs propres enfants. — Il en est de même de l'esclave institué par une personne à la puissance de laquelle il n’est pas soumis; en effet, il n’acquiert pas l'hérédité nécessairement, mais par l'adition qu’il fait avec le jussus de son maître. Si l’esclave institué par son maître a été ensuite affranchi ou aliéné par le testateur, c’est aussi un héritier externe; car.dansl'un et l'autre cas, ce n’est pas nécessairement, mais par l’adition qu’il acquiert l’hérédité.
Les héritiers externes sont aussi appelés volontaires, parce qu’ils n’acquièrent pas l'hérédité malgré eux : lorsqu’elle leur est déférée, clic ne leur est pas imposée, mais seulement offerte. Or elle est offerte, c’est-àdire ouverte, au moment du décès du testateur si l’institution est pure et simple, ou, si elle est conditionnelle, au moment où la condition se réalise; mais elle ne leur est acquise que postérieurement, et par un fait particulier appelé adition. Dans l’intervalle qui s’écoule entre l’ouverture et l’adition, la succession est appelée jacens hcrcditas. — L’hérédité n’est jamais jacens quand elle est déférée aux héritiers nécessaires, ou siens et nécessaires; carelle leur est acquise dès qu’elle est ouverte.
IV. In exlrancis hcrcdibus illml observalur, lit sit cum eis Icstamcmi laclio, sive ipsi heredes instituant»!-, sivc hi, qui in potestate corum sont. Kl id dtiohiis tempoiibus inspicitur, leslamenti quidoiii facli, ut consiilcril institutio, moriis vero tcsialoris, ut cffccluni bancal. Hoc ninplrtis, et cum adicril licredilaicni, esse débet ctimeo testament! factio, sive pure, sive sub condition!: beres institutus sil : nam jus licrcdis eo vel maxime lempore inspicicndutu est, quo acquirit hercdilalcm. Metlio auteiu lempore inter factum teslamcntum, et inoricm tcsialoris, vel comliiioiicm iiislitulionis existcnlcm, înulalio juris hcretli non nocei, quia, ut diximus, tria lempora inspieimtis.
TesUimenli atileni faclioncin non solmn is Itabcre viileltir, qui leslainciituui facere putesl; sed cliaui, tpii exalieno leslanicnlo vel ipse tape le potest, vel alii acquirerc, licel non potest faccrc lestamenlmn. Kl idco furiosus, et niuliis, et posihumtts, et infans, et ftliusfamilias, et servus alieitus testa menti, factioneiu baberc dieunlur: licct enim testamenltmi facere non possunt, altamen ex leslaiueiilovel sibi, vel alu acquirerc possunl.
an
Pour que l’institution donne des héritiers, il faut que le testateur ait faction de testament avec ceux qu'il institue. Or cette faction de testament doit exister à deux époques : la première est celle de la confection du testament, tesiamenti quidem facti ; cela, afin que l'institution soit valable dans le principe, ut constiterit inslilutio: la seconde est celle de décès du testateur lorsque l’institution est pure et simple, ou bien, si elle est conditionnelle, celle de l’événement de la condition; cela est nécessaire, afin que l'institution ail de l'efficacité, ut effectuai habeat institulio. Bien plus, si 1 héritier institué est externe, le testateur doit avoir faction de testament avec lui k une troisième époque: c’est celle de l’aditiou d’hérédité. — Ainsi, il y a trois époques auxquelles le testateur doit avoir faction de testament avec l'héritier institué : 1° celle de la confection du testament; 2° celle du décès du testateur ou de l’événement de la condition ; 3» celle de l’adilion d’hérédité. Dans l’intervalle qui s’écoule entre la première époque et la seconde, c’est-k-dire entre la confection du testament et le décès du testateur ou l’événement de la condition ; dans cet intervalle, ce medium tempus, disons-nous, l'institué perdrait impunément le droit de profiter des dispositions testamentaires faites en sa faveur. Ainsi, j’institue un citoyen romain, qui est ensuite condamné aux mines ou k la déportation , ou bien, j’institue l’esclave d'un citoyen romain, qui est ensuite vendu k un peregrmus: si, au moment de l’ouverture delà succession, le condamné est réintégré dans ses droits, ou si l’esclave est revenu sous la puissance d'un citoyen romain, l’institution est néanmoins valable. La capacité requise pour profiter des dispositions testamentaires, doit exister surtout k la troisième époque, qui est celle de l’adilion d’hérédité, parce que c’est alors que l’hérédité est acquise, jus heredis eo vel maxime tempore inspiciertdumest, quo acquirit hereditatem. Dans l’intervalle qui s’écoule entre la seconde époque, celle de l'ouverture de la succession, et la troisième, celle de l’adition, si l’institué perd un seul instant sa capacité, il perd en même temps l'hérédité.
Qu entend-on par ces mots : « Avoir faction de testament ? » On entend non-seulement ceux qui ont le droit de faire ou d'avoir un testament ; mais encore ceux qui ont le jus testamenti, c’est-k-dire ceux qui, saus avoir le droit de faire ou d'avoir un testament, peuvent pourtant recueillir, soit pour eux-mêmes, soit pour ceux auxquels ils sont soumis, les dispositions testamentaires faites en leur faveur. De là, le fou, le sourd-muet, le fils de famille, le posthume sien et l'esclave d'un citoyen romain, sont considérés comme ayant la faction de testament ; en effet, quoiqu’ils ne puissent tester, ils peuvent pourtant acquérir pour eux-mêmes, ou pour autrui, ce qu’on leur laisse par testament. On distingue donc deux espèces de faction de testament : l’une active, qui siguifie le droit de faire ou d’avoir un testament, et l’autre passive, qui signifie le droit de profiter des dispositions testamentaires. Mais, quant aux personnes qui n’ont que la faction de testament passive, il est meilleur de dire qu’elles n’ont pas faction de testament, mais qu’on a avec elles faction de testament,
V, Exlraneis aillent heredibus delibernmli poleslas est de adennda hcrcditale, vel non adennda. Sed siv« is, cui abstinendi polestas est, immisciierii se bonis hcrcdilariis, sive extraneus, eui de adeunda bereditate délibéra re licel, ndieril, poslea relinquendæ bereditaiis facultatem non babel, nisi minor sil annis viginli quinque. Nain bujus tctalis honiinibus, sicul in «cieris omnibus catisis dereptis, ita cl, si icmere daumosam hcreditateui susceperint, prælor succurril.
L’acquisition de la succession par l’héritier externe , extraneus hères , re|K»se toujours sur une manifestation expresse ou tacite de sa volonté de devenir héritier. Il a la faculté de délibérer s’il fera ou non cette acquisition , en d’autres termes , s’il fera ou non adition d’hérédité ; car faire adition, adiré heretlilalem ( ire ail hereditalcm), signifie, dans son sens large , acquérir l’hérédité , et comprend par conséquent tous les modes d’acceptation. Dans un sens plus restreint, Yadiio désigne toute déclaration expresse de la volonté d’acquérir l’hérédité ; tandis que pro hcrede perere est la manifestation tacite de la volonté d’acquérir l’hérédité : celleci résulte d’actes concluants.
Primitivement , l’héritier externe pouvait prendre tout le temps qu’il voulait pour délibérer sur l’acceptation ou la répudiation de l’hérédité ; car le droit civil n’avait fixé absolument aucun délai. Mais quelquefois le testateur instituait un héritier avec crétion , c’est-à-dire il lui fixait un délai dans lequel il devrait accepter l’hérédité d’une manière Solennelle.
Comme l’effet des’ substitutions et des autres dispositions testamentaires dépend du parti que prendra l’institué , et comme il importe aux créanciers de savoir à qui s’adresser , le droit prétorien décide que l’héritier poursuivi par les parties intéressées pourrait s’adresser aux magistrats, qui, en connaissance de cause, lui fixeraient, |>our délibérer, un délai qui ne pourrait jamais être moindre de cent jours. D’après Justinien , les magistrats peuvent accorder à l’institué neuf mois pour se prononcer; si celui-ci veut obtenir un an, il doit s’adresser à l’empereur lui-même. — L’institué laisse expirer le délai qui lui a été accordé, sans prendre parti sur l’acceptation ou la répudiation: quelle est maintenant sa position î Si les poursuites ont été dirigées par des substitués ou des héritiers al> intestat , son retard est considéré comme une renonciation. Mais , au contraire , si elles ont été dirigées par des légataires ou des créanciers , l’institué est censé avoir accepté. — L’héritier institué décède dans le délai qui lui est accordé pour délibérer sur l’acceptation ou la répudiation de l’hérédité : transmet-il ses droits à ses héritiers ? Non ; en effet , celui-là seul peut accepter l’hérédité auquel elle a été déférée : tel est le principe rigoureux du droit civil, logiquement suivi dans toutes ses conséquences , et ne permettant pas à l’héritier de l’appelé qui n’a pas répudié , de venir à la succession déférée au défunt. Mais , par une constitution remarquable , Justinien décide que les héritiers de l’institué qui est décédé sans avoir pris parti , auront , pour se prononcer sur l’acceptation ou la répudiation de l’hérédité , ce qui reste de l’année commençant à courir du moment de l’ouverture de la succession.
tuadiction-commentaire des instituts.
L'héritier nécessaire et l’héritier sien et nécessaire acquièrent l'hérédité, bon gré , mal gré , à leur insu , sans adition et dès qu’elle leur est déférée. Pour acquérir l’hérédité , ils n’ont donc pas besoin de l’autorisation de leur tuteur s'ils sont impubères , ni de l'assistance de leur curateur s’ils sont fous ou mineurs de vingt-cinq ans. Cependant , comme le préteur accorde aux héritiers siens et nécessaires le bénéfice d’abstention, il leur donne aussi , pour délibérer sur le parti qu’ils ont h prendre, un délai pendant lequel les créanciers héréditaires ne peuvent pas poursuivre la vente des biens de la succession.
Quand l’héritier sien et nécessaire s’est immiscé dans les biens héréditaires , ou quand l’héritier externe a fait adition , il n’est plus en son pouvoir de délaisser l'hérédité. Toutefois , si l'héritier qui s’est immiscé ou a fait adition est mineur de vingt-cinq ans , le préteur , qui lui accorde la restitution in integrum toutes les fois qu’il a éprouvé une lésion , vient ici h son secours : s’il reconnaît que le mineur de vingt-cinq ans se trouve lésé , parce qu’il s'est imprudemment chargé d’une hérédité onéreuse , il rescinde l’immixtion ou l’adilion , qui est ainsi considérée comme uonavenue.
VI. Sciendmn tamen est, divum Adriauum ctiain majori viginti quoique annis veniain tiédisse, cum posl adilain liercdilalcm grande tes alicnuui, quod adiuc hcredilatis icmpore latcbat, cnicrsissct. Sed lioc divus quidciu Aiiriaii us speciali' bénéficié cuidam præslavit; divus aulem Gordianus posica in iiiilitibus lanluininodo hoc cxiendit ; sed nostra benevoleiitia commune omnibus subjeclis iinperio nostro hoc præslavit bencliciuin, et cotisiiltiiionem tam xquissimam qnam nobileiu scripsit, cujus te no rem si obscrvarerini homincs, liect eis cl adiré lieredilaleni, el in tantum teneri, in quantum valere bnna hcredilatis conligcrit, ut ex bac causa neque dclibcrationis auxilium eis fiat nccessarium, nisi, omissa obscrvalione nosiræconsliiuiionis, et deliberandum exislimaverint, el sese vclcri gravamini aditionis supponcrc maluerint.
Cependant , l’empereur Adrien a rescindé l’adition faite par un majeur de vingt-cinq ans, parce qu’après l'adition d’hérédité, une masse de dettes, inconnues au moment dp l’adition , vinrent h surgir ; mais ce ne fut là , de la part du divin Adrien , qu’une faveur spéciale et individuelle. Ensuite l'empereur Gordien a généralisé cette faveur en l'étendant seulement aux militaires qui , par conséquent , ne seront jamais tenus des dettes héréditaires au-delà des forces de la succession. Enfin, Justinien transforme celle faveur, ce privilège des militaires, en droit commun pour ceux qui auront fait constater par un inventaire les choses dont se compose l’hérédité : « Notre bieuvcillance , dit-il , a étendu le bénéfice des militaires à tous les « sujets de notre empire, et nous avons publié une constitution aussi équi- « table qu'illustre, dont les dispositions permettent à celui qui fera adition « d’hérédité en les observant, de n’êiro tenu que jusqu'à concurrence de « la valeur des biens héréditaires. On n'aura donc plus besoin de recourir « à aucune délibération ; à moins que, négligeant de suivre les règles tra- « cées dans notre constitution , on ne préfère délibérer cl su soumettre « ainsi aux aiicieuucs charges de l'aditiou. »
LIVRB II, TITRE 19, 5 7.
Ainsi, depuis Juslinicn, il y a deux sortes d’acceptation. L’une, qui est pure et simple , soumet l’héritier à toutes les dettes héréditaires , lors même qu'elles excéderaient de beaucoup l'actif de la succession. L’autre , qui est sous bénéfice d'inventaire , ne sonmct l’héritier aux dettes que jusqu'à concurrence de la valeur de l'hérédité. — Or, on entend par inventaire l’état estimatif et descriptif de tous les biens héréditaires. Cet état est dressé par le tabellion en présence des parties intéressées, créanciers et légataires , ou , à défaut , en présence de trois témoins. Le bénéfice d'inventaire empêche le patrimoine du défunt de se confondre avec relui de l'héritier.
VIL Item extrnncus Itérés, tcstainentoinstilulus, aul ab intestate ad légitimant heredilatem vocal ns. polesl, aul pro lieredc gerendo, vol cliatn initia vol ii nia te suscipiendtc heredilatis. Itérés ficri. l’ro Itercdeaulein gerere quis viilctur, si rébus liercditarüs lanquani Itérés utalur, vel vendeudo res lieredi- 1 aria s, aul pricdia colendo locamlove, cl quoquo modo si volunlatcm suant derlaret, vel rc vel verbis de adeunda beredilaie, diimmodo sciai etiiii in cnjiis bonis pro bcre.de geril, testato inteslaiovc obiisse, et se ci beredem esse. Pro Iterede enint gerere esl, pro domino gerere : veleres eniin beredes |tro dominis appcllabanl. Sicul aillent muta volunlale cxlraneus Itérés fil: ila cl conlraiia deslinalionc slalitn ab Iteredilale repetlilur. Emit, qui utulus vel surdos nains est, vel postca fai llis, tiihil prohibcl, pro herede gerere, et acquirere sibi berediiateni, si tamen inlelligii quod agiiur.
L’adition d'hérédité se faisait autrefois avec crétion ou sans crétion.
1» I.a crétion est une déclaration sacramentelle qu’on accepte l'hérédité. Elle n'avait lieu que lorsque le testateur avait fixé à l’héritier, pour examiner l’hérédité, délibérer et accepter, un délai, passé lequel il serait déchu. Crétion vient de cernere; or cernere signifie examiner la niasse des biens et se constituer héritier , quasi decernere et constituere. Voici une formule d’institution avec crétion, tirée d’L'Ipien . i Titius, sois mon Ité- « rilier , et fais crétion dans les cent jours , qui courront du moment où n tu auras connu mes volontés et pu les exécuter ; mais si lu u’as pas fait « ainsi crétion, sois exhérédé ; Titius, liens meus esta, cerniloque in die- « Lus centum proximis qtiibus scieris poterisque; nisiita crei’eris, ex Itérés « esto. » Cette espèce d'institution avec crétion , où le délai ne court que du moment où l’institué a connu le contenu du testament et pu faire crétion , s’appelle vulgaire , parce qu’elle est fréquente, vulguris. 11 y a une autre crétion : c’cst celle où le testateur n’a pas inséré les mots , quibus scieris poterisque; cette dernière espèce de crétion s’appelle continue, continua , parce que, dans le délai fixé, on comprend tous les jours qui ont couru depuis le décès du testateur, sans excepter ceux pendant lesquels l'institué n'a ni connu que l’hérédité lui était offerte , ni pu faire crétion. — Si , dans la formule que nous venons d’exposer, le testateur n’a pas mis les deux mots , ni si ita, lorsque l'institué fait adilion sans crétion, le substitué concourt avec lui et prend moitié de l’hérédité. — L’institué fait crétion en prononçant devant le magistrat ces paroles sacramentelles : « Comme Publius Mév ius m'a institué héritier , je fais adilion et crétion “ do l’hérédité, Quod Publius Meevius me heredem institua; eam heredi-
TlumXTION-COlWEXTAlIlE DES 1XSTTTUTS.
« totem mleo cernoque. » Si l’héritier institué arec crétion acceptait l’hérédité autrement, il faisait un acte nnl ; s’il renonçait , il trouvait toujours revenir sur sa renonciation qui était considérée comme non avenue. L’expiration seule du délai fixé par le testateur excluait l'institué qui n’avait pas accepté , ou qui avait accepté sans accomplir les solennités de la crétion. La crétion a été supprimée expressément par une constitution de Théodosc, l’an MI7 de Jésus-Christ.
2° Les héritiers externes qui avaient été institués sans crétion ou qui veraimt b la succession ab intestat , pouvaient, quand Iwn leur semblait, faire adition d’hérédité d’une manière expresse ou tacite. Or on fait adition d’une manière expresse, lorsqu’on déclare formellement la volonté qu’on a d’accepter l’hérédité. On fait, au contraire, adition d’une manière tacite , en faisant acte d’héritier, pro herede gen ndo, c’est-à-dire en agissant comme propriétaire des objets héréditaires ; en elTet Lcrcs, employé par les anciens comme synonyme de dominas, signifie propriétaire. Les expressions pro herede gerere , prises dans un sens large , comprennent les deux manières de faire adition : « En effet, » dit Justinien , « on fait «acte d’héritier, non-seulement quand on use des biens héréditaires <■ comme ferait un propriétaire , par exemple , en les vendant , en culti- « vaut les héritages ou en les donnant à bail ; mais encore lorsqu’on mani- « fesle par des paroles la volonté de faire adition d’hérédité. » Toutefois , pour que les actes ou les paroles entraînent l’acceptation d’hérédité, il faut que celui qui les fait ou les prononce sache d’une manière positive et certaine que le défunt est décédé testât ou intestat, et que l’hérédité est ouverte en sa faveur ; en outre , s’il s’agit de l'acceptation tacite , il faut que 'institué sache que les objets qu’il vend ou qu'il loue appartiennent à l'hérédité.
l)e même que l’acceptation , la répudiation d’une hérédité peut être faite de vive voix ou par une manifestation quelconque de la volonté de répudier. L’institué ne peut pas plus revenir sur la répudiation que sur l'acceptation de l’hérédité. Mais, de même que pour l’acceptation de l’hérédité et pour tout autre acte où il se trouve lésé, le mineur de vingt-cinq ans, qui éprouve du préjudice par suite de sa renonciation , peut obtenir du préteur la restitution in integrum.
L’acceptation et la répudiation d’une hérédité sont des actes qui ne peuvent être faits que par la personne même à laquelle l'hérédité est déférée. Delà jamais le tuteur, le curateur, le père de famille et le maître ne peuvent faire adition à la place des institués soumis à leur puissance ; de lit encore le pupille infans et le fou ne pouvaient faire adition. Mais, pour cause d’utilité, les empereurs Théodose et Valentinien ont décidé que, dans le cas où l'institué serait mineur de sept ans , son ascendant ou son tuteur pourrait, à sa place, accepter ou répudier l’hérédité. D'après Justinien, le curateur peut aussi accepter on répudier à la place du fou.
Celui qui est né ou devenu sourd-muet, peut faire adition d’hérédité en gérant comme héritier , pro herede gerendo, s'il a quelque intelligence. Le pupille fait adition avec l’autorisation de son tuteur; et le pu-
LIVBK n, TITRE 20, FR.
bèrc en curatelle avec le consentement de son curatenr. Quant aux personnes nlieni juris, fils de famille ou esclaves, elles font adiiiou avec l’ordre, jussus , de leur père ou de leur maître. Ce jussus , qui n'exige pas de solennité, doit être spécial et persévérer jusqu'à l’adition.
Les héritiers nécessaires et les héritiers siens et nécessaires qui survivent un instant au testateur, ont acquis l’hérédité: par conséquent ils la transmettent à leurs propres héritiers. Mais les héritiers externes, dans la rigueur du droit primitif, ne transmettaient jamais l'hérédité qui leur avait été dé/érée , que lorsqu’ils en avaient fait adition. Ce point a été modifié. D’abord , Théodose décide que les descendants institués par un ascendant, à la puissance duquel ils ne sont pas soumis , transmettront leurs droits à leurs propres descendants, ensuite Justinien généralise cette disposition, en statuant que l'héritier qui décède dans l'année de l'ouverture de la succession, transmettra ses droits à ses propres héritiers. •
Les héritiers qui acceptent, représentent véritablement le défunt, au prorata de leurs parts héréditaires, en vertu d’une per universitatem successio. Cette représentation du défunt par les héritiers, et même pafr ceux qui ont obtenu du préteur la bonorum possessio, se rattache , par une fiction, au moment où le défunt a cessé d'exister. Les héritiers succèdent donc à la masse des biens, des créances et des dettes du défunt dont ils continuent la personne. Ces principes rigoureux ont été adoucis : ainsi que nous l’avons vu , le préteur a accordé à l’héritier nécessaire le bénéfice de séparation de biens, et, aux héritiers siens et nécessaires, le bénéfice d’abstention ; enfin Justinien a introduit le bénéfice d’inventaire. Même avant Justinien, les créanciers pouvaient demander la séparation des patrimoines au préteur ; et l’héritier, avantde faire adition, formait souvent, avec les créanciers héréditaires, un contrat d’après lequel il obtenait dix, vingt, etc. , pour cent de remise.
LITRE XX. — Des legs.
Post hæc vidcamus de legatis. Quæ pars jnris extra propositamquidem maleriam videlur; nam loipiimnr de liis juris figuris, quibns per universilatein res nobis acquiruntur. Sed cuin oumino de testamentis, deque lieredibus qui testamenio instiluunlur, loculi sunius, non siue causa scquenli loco potesl hæc juris maleria iractari.
Maintenant occupons-nous des legs. « Ce sujet, » comme le remarque Justinien, « semble sortir de notre matière; car nous traitons ici des « moyens juridiques d’acquérir par universalité. Cependant, comme nous « avons terminé ce qu’il y avait à dire des testaments et des héritiers ins- « titués par testament, il n’est pas déplacé d’exposer ici la matière des legs. » De tout temps, le testateur qui se nomme un héritier, un représentant direct de sa personne, a pu diminuer sa part héréditaire par des dispositions d'objets particuliers et même de fractions de l'hérédité. Ces dispositions, qui sont appelées ddibationes hereditatis , et qui sont toutes de
TR ADrCTlON-COIMF.XTAlRK DES TNSTITITS.
droit rivil, reposent toujours sur un acte de dernière volonté : elles s’appellent legs, legata. Legnre. léguer, dans le sens primitif, était synonyme de tester ; c'est ainsi qu'il est employé dans cette phrase des Üouzc-Tables : Uli legassit super pecunia Iule lave suie rei, ita jus esto. Mais /égaré, qui a été pris plus tard par opposition à instituer e , signifie faire ‘des dispositions particulières, des delibationes hereditatis, en faveur d'individus qui ne coutinueut pas la personne du défunt.