I. Légation itaque est donatio quxdam a defunclo rclicia
Justinien définit le legs : « Une espèce de donation laissée par le défunt. » Or donation vient de datio dono. Le legs est généralement une datio, car il transfère très-souvent la propriété des objets; c’est pourquoi on l’a rangé au nombre des moyens d’acquérir la propriété d'après le droit civil. Celle translation de propriété, cette datio, est toujours faite dono, c'està-dire par pur don, par libéralité. Mais pourtant le legs dilTèrc de la donation proprement dite : celle-ci, en effet, exige le concours de deux volontés pour être parfaite ; tandis que le legs subsiste par la seule volonté du testateur, jusqu’au moment où le légataire viendrait à le répudier.
On définissait autrefois le legs: « Une espèce de donation, laissée par o testament et devant être acquittée par le défunt , Donatio quædam » testamenlo relicla et ab herede prœstanda. » En effet, à la différence des fidéicommis , le legs , qui devait d'abord toujours avoir lieu , comme l’institution d’héritier, en ternies directs, impératifs, latins et formels, ne se faisait que par testament et ne pouvait êlre mis qu’à la charge de l’héritier institué. Mais Justinien donne du legs une définition générale, également applicable au ûdcicOmmis, parce qu’il a confondu ces deux sortes de dispositions. Maintenant le legs peut être mis non -seulement à la charge de l'institué, mais encore à celle de l’héritier légitime ou du légataire.
II. Sed olim quidem crant lcgatoruni généra quatuor : per vindicnlionem, per daninalioncin, sinendi modo, per præceplionem; et certa quædam verba ciiique generi legalorum assignant erant, per quæ singula généra legaloruiu significabànlur. Sed ex consiiiuiioiiibiis divorum principum solemnilas hiijusmodi verboruin penilus sublulu est. Noslra aiilcin constilulio, qiiuin cuin magna fecimus lucubratione, defunciorum volunUles validiorcs esse cupientes, et non verbis, sed voluniaiibus corimt tavernes, disposait ut omnibus legaiis una sil nalura, et, quibuscumqtie verbis aliquid derelielum sil, liccat legatariis id persequi, non solurn per actioncs personales, sed etiain per iu rem; et per bypoiliecariam : cujus consiiluiionis perpensuui inodum exipsius tenorc perfectissinic acciperc possibite est.
On distinguait autrefois quatre espèces de legs : per vendicationem , yer damnalionem , sinendi modo, et per præceplionem, 11 y avait une formule particulière pour chacund’cux.
1 0 Legs per vindicationem. — Le testateur qui faisait un legs per vindicnlionem employait l’une de ces formules : « Je donne, je lègue h « I.ucius Titius l’esclave Slichus, Lucio Titio liominem Slichum do, lego;* on bien : « Que Lucius Titius prenne, qu’il ait l’esclave Slichus, Lucius
u TitiliS homincm Stichum capito, sumito, sibi haheto. • Celte sorte de legs est ap]>clée per vindicationem, parce que le légataire acquiert le domaine quiiitairc des choses ainsi léguées, iininédiatement après l’adition d’hérédité; de là, si l'héritier ou un tiers les possède, il peut les revendiquer, vindicare, c’est-à-dire soutenir qu'il eu est propriétaire d’après le droit quiritaire. Cependant les jurisconsultes étaient autrefois en dissen-' timent sur ce point. Nerva, I’roculus et leurs disciples prétendaient que le légataire ne devient propriétaire des objets légués per viiulicationem que par son acceptation ; mais Sabiuus, Cassius et leurs disciples soutenaient qu’il devient propriétaire immédiatement après l’adition d’hérédité, même à son insu, jusqu’à sa répudiation. — Le testateur ne peut léguer per vindicationem que les choses dont il a le domaine quiritaire aux deux époques de la confection du testament et de sou décès. • Cependant , s’il s'agit de quantités,' c’est-à-dire de choses qui s'apprécient au compte, au poids ou à la mesure, il suffit que le testateur eu ait la propriété au moment de son décès.
2 ' Legs per damnatiouem. — On lègue per diimnationem si on emploie l’une de ces formules: « Que mon héritier soit condamné à donner à Lu- « cius Titius mon esclave Stichus, Itères meus Lucio Tilio Stichum serti vum meum tiare damnas esio ; » ou bien : » Que mon héritier donne, « fasse, dato, facito; » ou bien : « J'ordonne que mon héritier donne, o heredem meum dure jubeo. » — I.e testateur qui lègue une chose per damnatiouem, n’en transfère pas la propriété au légataire; il impose seulement à son héritier l'obligation de donner, de faire ou de prester. Le légataire n'a donc pas uuc action en revendication ; mais, comme il est devenu créancier, au moyen d’une action personnelle qu’il exerce contre l’héritier, il obtient contre celui-ci une condamnation qui le contraint à exécuter, au moins par équivalent , les volontés du défunt. On peut léguer per damnationem toute sorte de choses susceptibles d’un droit, sans aucunement distinguer si elles sont corporelles ou incorporelles, si elles appartiennent au testateur ou à autrui, si elles existent déjà ou n’existeront qu'après le décès du testateur. C’est pourquoi on l'appelle le legs par excellence, optimum jus legati.
3° Legs sinendi modo. — On lègue sinendi modo en employant l’une de ces formules : o Que mon héritier soit condamné à souffrir que Lucius « Titius prenne l’esclave Stichus dans l'intention d’en devenir propriétaire, « Ileres meus damnas eslosinere Lucium Tilium homincm Slichum sttme- « re sibique haberc ; » ou bien : » Mon héritier, laisse prendre, capcre « sinas. « Cette sorte de legs ne transfère pas la propriété au légataire, qui n'a par conséquent pas l'action en revendication ; mais, comme il a un droit de créance , il a par conséquent une action personnelle contre l’héritier, afin qu'il laisse prendre la chose léguée, et même, s'il s'agit de choses mancipi, afin, selon l'opinion commune, qu’il lui en transfère le domatr.e quiritaire. Quand il ne s’agit pas de chose mancipi, le légataire devient propriétaire ex jure Quiritium dès que l’héritier lui a laissé prendre la chose léguée. Au reste, toute chose corporelle ou incorporelle, qui appar-
2*2 TRABICTION-COJIMKNTAIRK DES INSHTITS.
tient an testateur ou à l’héritier au moment du décès, peut être l'objet du legs sinendi modo. Ce genre de legs offre donc plus de latitude que le legs per vindicationeni , et moins que celui per damnalionem qui s’étend même aux choses futures et h celles appartenant h autrui.
ô® Legs per præccpiionrm. — On lègue prr prœceptioncm , par cette formule : « Que Lucius Titius prenne hors part l’esclave Stichus, Lucius t Titius hominem Stichum præcipito. » Le mot, præcipito, vient de capere, prendre, et præ, avant, hors part, par préciput, et signifie prélever. Or prœcipere, prélever, prendre avant partage, suppose que le légataire est l’un des cohéritiers, seuls admis au partage de l’hérédité. I.csSabiniens, qui s’en tenaient rigoureusement au sens restreint du mot præcipito, décidaient que le légataire ne peut poursuivre l’exécution de celle sorte de legs que par l’action en partage de l’hérédité, Jamiliœ erciscundœ ; et, de là, ils concluaient que ce legs fait à tout autre qu’à un cohéritier, est absolument nul. Les Proculéiens, au contraire, tendaient à favoriser cette disposition : selon eux, l’expression præcipito , lorsqu'elle est adressée par le testateur à un autre qu'à un. cohéritier, a la mOmesignification que capito; la syllabe prœ doit Cire regardée comme superflue, et alors le legs doit valoir comine fait per vindicationem. Ainsi, d'après l'opinion des Proculéiens, lorsque le testateur a dit, l'ræcipilo, le légataire, s’il est héritier, obtient la possession de l’objet légué par l’action familiœ erciscundæ, et, s’il n’est pas hériter, il peut agir par l'action en revendication. D’après le sénalus-consnlte Néronicn, si le testateur a légué là chose d’autrui per præceplionem, lelegs vaudra même comme fait prr dam nationem, et le légataire aura contre l'héritier une action personnelle, dite action ex tcstamento, dans laquelle il demandera : « Tout ce que l'héritier doit donner ou faire d’après « le testament, Qiiidi/uid ex tcstamento heredem dat e facere oportet. »
On n’avait pas posé d’abord, a priori, des règles sur la manière de léguer; mais bientôt une interprétation rigoureuse des formules en usage a servi à déterminer quelle était la volonté du testateur. A mesure que la civilisation s’avançait, on trouvait qu'il était trop dur de faire dépendre des expressions employées par le testateur, le sort d’une disposition. C’est pourquoi un sénatus-consultc, rendu l’an 817 de Home, sur la proposition, oratione, de l’empereur Néron, et appelé pour cela Nironien, renferme cette disposition : « Ce qui est légué en termes moins aptes, sera considéré comme « légué npiimp jure, n c’est-à-dirc per damnalionem, # Quod minus aptis « verbis légation est, période sit ac si optimo jure legatum esset. » De là si le testateur a fait per vindicationem un legs qui ne vaut pas comme tel, parce que le testateur aurait légué la chose d'autrui ou une chose dont il n'aurait pas eu le domaine quiritairc aux deux époques de la confection du testament et de son décès, le legs vaudra néanmoins, d’après le sénatusconsultc Néronicn, comme fait per damnalionem. — Toutefois, ce sénatus-consulie dont l’objet est de donner un effet à la disposition, quelle que soit d'ailleurs sa formule, n’abroge pas les quatre espèces de legs. De là, même après ce sénatus-consultc, les legs per damnalionem et smendi modo ne donnent jamais au légataire qu'un droit de créance; les legs per vindi-
cte
cation em et per prnceptionem sont seuls susceptibles de transférer ail légataire la propriété des choses léguées. Constantin II, dans une constitution portée l'an 339 de Jésus-Christ, supprime la nécessité des formules pour les institutions d’héritier et pour les legs. • La solennité des formulrs, » dit Justinien, « a été supprimée par les constitutions impériales. F.t nous, dans « une constitution soigneusement travaillée, désireux de donner plus d'effi- « cacité !i la volonté des mourants et plus de faveur h leur intention qu’à a leurs mots, nous avons établi que les legs auraient tous la même nature, > et que les légataires, quels que soient les termes de la disposition, pour- « raient en poursuivre l’exécution non-seulement par des actions person- « nellcs, mais encore parl’action réelle et même par l'action hypothécaire. •< La lecture de cette constitution suffira pour en comprendre la sagesse. » D’après cette constitution, le légataire ou même le fidéicommissaire, quelles que soient les expressions employées parle testateur, a une action personnelle ou réelle, suivant que la chose léguée n'appartient pas ou appartient à l’hérédité. Il a, en outre, une action hypothécaire ; car, par une innovation de Justinien, une hypothèque générale frappe sur tous les biens de la succession, en faveur des légataires et fidéicommissaires.
III. Srd non nsque ad cam constiliitioneni slandum esse cxislimnviinus. Cu in enim anliqnilatem inveniniiis Icgnln quidein stricte, concludenlem , fidciconiiiiissis atilcin, quæcx voluntale magis desccndcbant dcfunclorum, pingiiiorem natiiram indtilgenlcm : nceessariiini esse dtixiimis, nninia legata fidciroimnissis exxquare, til milia sil inter ca dilTerenlia, sed, quod deest legalis, hoc replealur ex nalura lideiconiiiiis-oruin. et, si quid anipliiisest in legalis, per hoc crescat fideicomniissi nalura. Sed. lie in primis legum cunahulis, pennixte do lus exponcinlo, studiosis adidescenlibus quauidain iiiirodncaniiis diflicultateiii, npcr.c pretium essednxiinus, intérim separatiin priusde legalis. et pustea de lldeicommissis tractare, ut, nalura utriusqnc jnris cognila, facile possint perinixiionein coruni erudili, subliliurihns aurihus, accipcre.
La volonté du testateur était dominée, dans les legs, par les principès du droit civil; tandis que , dans les fidéicommis , régis par les principes d’équité, elle produisait toujours son effet. Justinien assimile entièrement les legs aux fidéicommis ; « Trouvant, » dit-il, » que l’antiquité resserrait « les legs dans des bornes étroites, tandis qu’elle accordait une grande la- » titudeaux fidéicommis. comme tirant davantage leur force de la volonté « des mourants, nous avons cru nécessaire d’égaler tous les legs aux fi- « déicommis. Il n’y aura plus de différence entre eux : ce qui manque aux « legs, qu’ils l’empruntent à la nature des fidéicommis; et si quel— « ques avantages de plus appartiennent aux legs, qu’ils s'ajoutent à la « nature des fidéicommis. Mais cependant, de peur que l'exposition de ces » deux matières confondues ne soit une source de difficultés pour les « jeunes étudiants qui débutent dans la carrière du droit, nous avons cru « devoir traiter d'abord des legs séparément, et ensuite des fidéicommis. • Lorsque la nature des uns et des autres sera bien connue, l’esprit, « déjà bien préparé, appréciera plus facilement la fusion que nous avons « faite. »
TRADlCTlON-COmiKNTAlRE DES INSTITUTS.
IV. Non solum ail loin tcsinioris vol lierodis rcs, sed cl alicna logari polcsl : iia, ut héros cogalurreiliniore cain. oi præsiarc, vol, si non polo si redimcre, ncsliiualioneni ojus ilaro. Sed si lalis ros sii, eu jus non est coniincrciuin, ncc æ'iiniaiio'ejus debcliir, sieuli, si canipuni Mailium, vol hasilioas, vol Icmpla, vol qiiæ publiai usui dosiinaia sont, legavei il: nam nultius uioincnli legaiiiui est. Quod aiilcni ditimus, aliénant roui posso logari, ila inlclligeniluni est, si dcfiuii'lus sciebal, alienani rem esso, non cl si ignorabai : fursi tan cniin, si scisscl alienani, lion logassci. El ila di vus l’ius rcsoripsii; et « venus esse, ipsum, qui agit, id esi legalarium, probare oporlere, scisse « alienani rom logarc dofunclum, non hcredem probare oporlere, ignorasse « alienani, quia semper nécessitas probandi incumbil illi qui agit.
On ne peut léguer valablement les choses qui ne sont pas dans le commerce et qui, par conséquent, ne peuvent être acquises à personne. De là, lorsque le testateur lègue le Chainp-de-Mars, les basiliques, les temples ou toulc autre chose destinée à l’usage public, l'héritier n'en doit pas même l’estimation au légataire; car l'impossible n 'admettant pas même d'équivalent , le legs est absolument nul. Mais le testateur peut léguer non-seulement sa propre chose ou celle de l’héritier; mais encore celle d’autrui. Dans ce dernier cas, en effet , comme il n'est pas impossible au légataire d'acquérir la chose léguée, l’héritier sera tenu de l'acheter pour la lui remettre ; si le propriétaire de cette chose refuse de la vendre ou cil demande un prix exorbitant, l’héritier en donnera l'estimation au légataire. Lorsque le testateur lègue la chose d’autrui, le legs est-il toujours valable? Non; il faut ici faire une distinction. Si le testateur a su que la chose léguée appartenait à autrui , le legs est valable. Mais si, au contraire, il a ignoré que la chose appartenait à autrui, le legs est nul. 11 est, eu effet, plus facile à l’héritier de délivrer un objet. qui se trouve dans l’hérédité , que d’acquérir cet objet appartenant à autrui, pour le remettre ensuite au légataire. Delà, on présume que le testateur, qui croyait léguer sa chose, n’aurait pas fait le legs s'il eût su que cette chose appartenait à autrui. Toutefois l'héritier doit, sans aucune distinction, la chose léguée dont il est lui-même propriétaire; car ici on ne trouve pas les mêmes diflicuilés pour la délivrance, que dans le legs de la chose d’autrui. Au reste, dans la lutte qui s’élète outre le légataire et l’héritier sur la validité du legs de la chose d’autrui, c’est au légataire, qui soutient que le legs est valable et qu’il est par conséquent devenu créancier, à prouver que le testateur a sciemment légué une chose appartenant à autrui; car le fardeau de la preuve incombe toujours au demandeur qui se prétend propriétaire ou créancier, nécessitas probandi incumbil illi qui agit. Telle est aussi la décision d’Anlonin- le- I’icux.
V. Sed et, si rein obligntam crcililori aliqnis legaverit, neccsso habet hères lucre. El Ime quoquu casu idem placct, quoi! iu re aliéna, mita démuni lucre necesse liabeat heres, si sciebal dcfunclus rem obligalam esse : cl ila diri Scverus ei Anionintis reseripserimt. Si milieu defuiiclus voluii legalarium lucre, cl hoc expressil, non débet liercs eam liierc.
Le testateur peut léguer sa propriété grevée du droit de gage ou d’hy-
pothèquc. Or le gage ou l’hypothèque est un droit réel que le débiteur accorde sur sa chose à son créancier pour sûreté de la dette, droit qui lui confère le privilège d’être paye sur le prix de la chose par préférciice à tous autres créanciers. I’ar là, le créancier acquiert un droit de suite pur la chose alTectéc au paiement de sa créance, et peut s’adresser au tiers détenteur de cette chose , en lui disant : « Abandonne la chose ou paie , « Aut cede , aut salve. » I.c légataire d’une chose affectée du droit de gage ou d’hypothèque est donc exposé aux poursuites du créancier ; mais peut-il contraindre l'héritier à la dégager? Comme pour le legs de la chose d'autrui , il faut ici faire une distinction. Si le testateur connaissait l'existence de l'hypothèque dont est grevée la chose léguée , l'héritier devra la dégrever; mais, s’il l’ignorait , l'héritier n’y est pas tenu. Ainsi l’ont décidé par rescrit les empereurs Sévère et An ton in. Il faut toutefois remarquer que ces décisions ne prévalent jamais contre l'intention expresse du testateur; de là, si celui-ci connaît que sa chose est hypothéquée, il peut certainement dispenser son héritier de la dégager, et mettre aiusi le dégagement h la charge du légataire lui-même.
VI. Si res aliéna legata fueril, et cjus vivo testatore Icgalarius dominos factus fueril : si qiiidem ex causa cmpiionis, ex leslainento aciione pretium consequi polesl; si veto ex causa luerativa, veluli ex dunalionc, vel exalia simili causa, agcrc non polesl. Main tradition est, duas lueralivas causas iu cuimlcin Imminent et in caindcm rem coiicurrerc non pusse. Mac rationc, si ex dnolius teslamcntis cadent res cidem dehratiir, interest, iitrmn rem, nu æsiimationem ex tesiainento consecutus est : nam si rem, agere non polesl, quia linbct eam ex causa luerativa; si æsiimationem, agcrc potest.
Le légataire acquiert la propriété de la chose léguée dans l'intervalle qui s’écoule entre la confection du testament et l’ouverture de la succession : a-t-il une action contre l’héritier? Il faut faire une distinction. Si le légataire a acquis h litre onéreux la propriété de la chose léguée, par exemple, par suite d’une vente ou d’un échange, le but du testateur n'est pas alors rempli; puisque le légataire, au lieu d’acquérir la chose gratuitement , a fait pour cela un sacrifice ; le légataire aura par conséquent une action, celle ex testamento, pour obtenir le prix qu’il a déboursé. .Mais si, au contraire, le légataire a acquis la chose léguée à titre lucratif, par exemple, par donation ou par toute autre cause semblable , il n’a aucune action contre l'héritier; car il est reçu traditionnellement que deux causes lucratives ne peuvent sc cumuler pour le même objet sur le même individu , tradilum est duas lueralivas causas in eumdcm liominem cl in camdem rem concurrere non passe. Nous disons « le même individu , » et non « la même personne, » parce que le maitre et l’esclave sont la même personne , et cependant lorsque la même chose a été léguée au maître cl à son esclave , les deux legs recevront toujours leur exécution, parce qu’ils sont faits à des individus différents. — La même chose a été léguée au même individu par deux testateurs : le légataire aura-t-il une action contre les héritiers du testateur qui décède le dernier? Il faut faire ici la même distinction que plus haut. Si le légataire a obtenu , eu vertu du
28ü TRADLCTION LOMJIENTjURE des instituts.
premier testament, la propriété de la chose léguée, il n'a pas d'action contre les héritiers du second testateur : puisque, comme nous venons de le dire, deux causes lucratives ne peuvent se cumuler pour le môme objet sur le même individu. Mais si, au contraire, le légataire a seulement obtenu l’estimation de la chose , il a une action contre les héritiers du testateur décédé le dernier; en effet, la volonté du défunt ne rencontre pas ici d'obstacle, puisque la propriété de la chose peut être acquise par le légataire.
VII. Ea quoque res, qua: in rcruin nalura non est, si modo fulura est, rcetulcgaïur, veluli Iruelus, qui in illo fundo nali crunt, aul quud ex ilia ancilla naluni crit.
Ou peut léguer les choses qui n’existent pas encore , si elles ont une existence future. Ainsi, on peut léguer les fruits que tel fonds produira , l’enfant qui naîtra de telle esclave. I.es choses futures ne pouvaient autrefois Otrc léguées que per damnalionem.
VIII. Si eadem res duobus lepnla sit, sivc conjunctim, slve disjunctim : si nnibo pervenianl ad légation, scimlitur inter eus légation, si aller dciicial, quia aul spreverit légation, aut vivo leslalure decesseril, nul alio quolibet modo defcccrit; lotion ad collcgaiarium perlinol. tànijunctiin aiiteni legatur, veluli si quis dtcal: Tilio et Sein hoinilieiii Sliehum dolego; ilisiiinctiui ita : Titio liomincm Siicliuiii do lego; Sein Siichiun do lego. Sed et, si uxpresserit cumdem boininein Sliehum, æque disjunctim légation inielligilur.
Tous ceux auxquels une môme chose a été téguée par le même testament, se nomment colégataires, cullegutarii. Or une même chose peut être léguée à plusieurs, soit conjointement . conjunctim , soit disjoiutemcnt, disjunctim. Le testateur lègue la môme chose à plusieurs conjointement, s’il le fait par la même disposition ; par exemple, en disant : « Je donne, je « lègue l'esclave Slichus à Tiiius et à Séius , Titio et Seio hominem « Sliehum do lego. » 11 lègue, au contraire, la même chose disjointeinent, s’il le fait par plusieurs dispositions distinctes; par exemple, de cette manière : « Je donne, je lègue l’esclave Slichus à Titius ; je lègue « Slichus à Séius, Titio hominem Sliehum do lego ; Scio Sliehum do « lego. » Si, dans la dernière disposition, au lieu de dire ; « Je lègue Sli- « chus h Séius, » le testateur eût dit : « Je lègue le môme esclave, eum- « dem hominem, à Séius, » le legs n’en serait pas moins fait disjoinlement.
L’un des rolégataires conjoints ou disjoints était incapable , au moment de la confection du testament, de profiter des dispositions testamentaires, ou bien il devient postérieurement incapable, ou bien, enfin, il répudie la disposition : sa part, ainsi vacante, accroîtra- t-elle aux autres colégataires, ou restera-t-elle à l’héritier? Il s'agit ici de faire une distinction entre le legs per damnalionem et le legs per vindicationem.
1“ Si le legs est fait per damnationem, ou bien il est fait conjointement ou disjointement : s’il est fait conjointement, l'héritier doit h chacun des légataires une partie de la chose léguée ou une partie tic sou estimation ;
s'il est fait disjoinlcment, l’héritier doit la chose ou son estimation, autant de fois qu’elle a été léguée. C'est ce qu’exprime Gaïus : Si eadem res duobus pluribusve per damnalionem le «ni a sit : si quidem conjunclim , plane sinpulis partes debentur, si vero disjunctim , singulis solida res debetur, ut scilicel heres alleri rem, alleri œstimationem ejus prrrslare debeat. Ainsi, lorsque le testateur a dit à son héritier : « Damnas esto dare Stichum „ Primo et Secundo; damnas esto dure Stichum Tertio, » l’héritier doit la chose ou son estimation h l’rimus et a Sécundus, qui auront par conséquent chacun moitié de cette chose ou de cette estimation; il doit, en outre, l’estimation de toute la chose à Tcrtius. Si Tertius est incapable ou le devient, ou s’il répudie le legs, les parts de Primus et de Sécundus ne sc trouveront pas par là augmentées ; alors, en effet, l’héritier a un créancier de moins, puisqu’il ne devient pas débiteur de Tertius; par conséquent, c’est lui qui profite seul de l’incapacité ou de la répudiation. De même, si Sécundus est incapable ou répudie, Primus ne pourra cependant jamais réclamer à 1 héritier que la moitié de Slichus ou de son estimation. En effet, le legs per damnalionem donne seulement des droits de créance, nomina, qui, par leur nature, se divisent de plein droit entre les colégataires. De là cet adage qui s'applique au legs per damnalionem tant conjoint que disjoint : JJam nati i parles facit. Le légataire per damnalionem peut donc demander à l’héritier tout ce qui lui a été légué ou son estimation; mais, quels que soient les événements qui surviendront, sa part ne sera jamais augmentée, parce qu'il ne jouit pas du droit d’accroissement.
2° Voyons maintenant ce qui a lieu dans le legs per vindicationem, auquel nous pensons, malgré les divergences des jurisconsultes, qu il faut assimiler, les legs sinendi modo et /<er prœceptionem. Gomme une chose ne peut appartenir en totalité à plusieurs personnes, chacun des colégataîres Conjoints ou disjoints, dans le legs per vindicationem, u’a droit qu’à une part de la chose léguée ; en effet, il est de principe, dans ce genre de legs, que les parts sont déterminées par le concours des légataires : Parles concursu fi uni ; Concursu res'dirisa est. De là, si le testateur a dit : a Primo a et Secundo homincm Stichum dolegn; Tcrlio Slù hum do : «dans CC cas, Primus et Sécundus, qui ne comptent que pour une tête, puisqu’ils sont unis pir la même disposition, auront easemble la moitié de Stichus, c'està-dire chacun un quart ; tandis que Tertius en aura la moitié. Si Primus est incapable ou répudie le legs, Sécundus jouira du droit d'accroissement; par conséquent il aura seul moitié de l’esclave Slichus. Si Sécundus vient aussi à renoncer, Tertius a droit alors à tout l'esclave. — Dans le legs per ■vindicationem, l’héritier ne profite des incapacités, que dans le cas où il n’y aurait plus aucun des légataires.
lorsqu'un droit d’usufruit a été légué per vindicatiomm à plusieurs personnes, il y a aussi lieu au droit d’accroissement. .Mais il y a ici deux régies spéciales. 1" Lorsque l’un descolégataircs d’un usufruit décède après , avoir accepté, sa part qui ne passe jamais à ses héritiers accroît aux autres légataires ; parce que l’usufruit est censé constitué jour par jour. 2» L’usu-
fruit accroît à la personne; tandis que, relativement aux autres choses, l’accroissement a lieu de portion il |>ortion : il suit de là que le légataire d’un usufruit, après avoir répudié, jouit néanmoins du droit d'accroissement.
Les lois Julia et l’apia Poppéa, qui ont été portées sous le règne d'Auguste, et qui avaient pour but, d’une part, de favoriser les mariages et la procréation des enfants légitimes, afin de repeupler l’Italie ravagée parles guerres civiles ; et, d’autre part, de. remplir Vœrarium épuisé; ces lois, disons-nous, ont apporté au droit d'àccroisscmeul des modifications importantes. D’abord, elles ont créé plusieurs incapacités, que nous exposerons au §24.
Les dispositions valables d’après le droit civil, et frappées de nullité, de caducité, par ces lois, dites caducaires, ont élé appelées caduques caduca , de catlcre, tomber. Les lois caducaires ont aussi modifié le droit d’accroissement à l’égard des dispositions qui tombaient d'après l'ancien droit civil, pour les soumettre aux mêmes règles que les caduca ; ces dispositions ont été appelées pour cela in causa caduci. Ces lois ont attribué les parts caduques, caduca, et celles qui ont été assimilées aux caduques, in causa caduci, aux héritiers et aux légataires compris dans le même testament et ayant des enfants. Ainsi elles punissaient, par la fiscalité, le célibat et la stérilité, et récompensaient la procréation légitime. Mlles établissaient ainsi nn nouveau mode d'acquérir le domaine quiritaire d'après la loi, ex lege. Ce nouveau mode d'acquisition s’appelle droit de revendiquer les caduques, jus caduca vindicandi. Les personnes ayant des enfants et comprises dans le même testament viennent exercer, dans cet ordre, le jus caduca vindicandi : 1" les légataires conjoints soit rc soit re et verbis, soit verbis tantum, et cela sans faire aucune distinction cuire les legs per vindicationem cl per damnulioncm ; 2° les héritiers; 3“ les légataires qui ne sont conjoints d'aucune manière ; 6° enfin, à défaut de légataire conjoint, d'héritier et de légataire quelconque, ayant des enfants et par conséquent le jus caduca vindicandi, vient le lise. — SousAntonin Caracalla toutes les disposi lions caduques furent dévolues au fisc. Dès lors on punit le célibat et la stérilité, sans récompenser la procréation légitime.
D'après les lois caducaires, l’ouverture de la succession et des legs fut reportée, du décès du testateur, au moment où le testament est solennellement ouvert ; et cela, |>our augmenter encore les chances de caducité. Or, d'après le jurisconsulte l’aul, les tables du testament, tabulie testament i , sont ainsi ouvertes : on appelle les témoins qui ont apposé leur cachet sur le testament ou du moins on en appelle la plus grande partie; après que ces témoins ont reconnu leur sceau, on rompt le fil et on lit ensuite le testament à haute voix ; puis on fait une copie du testament pour l'héritier, et l’original, scellé du sceau public, est déposé dans les archives afin qu’il soit possible d'avoir de nouvelles copies, l.c dies redit, c’est-à-dire le moment où s’ouvre la succession, où les legs produisent leur ciïet, n’est plus celui du décès du testateur; mais celui où le testament est solennellement décacheté pour être lu et communiqué aux parties intéressées.
Toutefois, les lois caducaires out laissé subsister eu tout l'ancien droit.