LIVRE II, T1TRK 20, § 8. 28'J
jus antiquum in caducis, à l'égard des ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.
Pour restreindre les droits du fisc sur les parts caduca et in causa caduci, on a distingué différentes espèces de cohéritiers et de rolégaiaircs conjoints. « La conjonction, » dit Ulpien, « peut avoir lieu de trois nta- « nières, re, re et verbis, verbis tantum : Triplici modo cunjunctio in *
« telligilur ; aiilenim re conjunclio contingit , aut re et verbis, aut ver- « bis tantum. »
Or. sont conjoints re, ceux que le testateur a appelés au même objet par différentes dispositions, disjunctim. Ainsi, lorsque le testateur s’exprime en ces termes : « Je donne, je lègue ma maison à Primus ; je lègue la « même maison à Sécundus, » quoiqu’il y ait deux dispositions, Primus ctSécundus sont pourtant conjoints re, parce qu’ils sont appelés au même objet. — 2° Sont conjoints re et verbis ceux qui sont ainsi appelés par la même disposition, conjunctim, au même objet : « Je donne , je lègue ma « maison à Primus et à Sécundus. » — 3" Sont conjoints verbis tantum ceux qui sont appelés par la même disposition à la même chose, mais avec fixation des parts : « Je donne, je lègue le quart de ma maison à Primus « elles trois quarts à Sécundus; » ou bien : « Je donne, je lègue ma « maison à Primus et à Sécundus par parties égales, requis parubus .» Avant les lois caducaires, dans le legs per vindicationem, les conjoints re et les conjoints re et verbis profitaient du droit d'accroissement ; mais les conjoints verbis tantum n’en profilaient pas ; car il n'y a entre eux qu’une apparence de conjonction. Dans le legs per damnationem, où damnalio partes fucit, il n'y avait pas non plus lieu au droit d’accroissement; parce qu’il n’y a qu’une conjonction en apparence , verbis tantum ; comme dans cet exemple : Hcr es meus damnas esta date fundum Primo et Secundo. Cependant, sons les lois caducaires, les conjoints verbis tantum dans le legs per vindicationem , elles conjoints dans le legs pi r damnationem, ont eu aussi le droit de revendiquer les caduques, jus caduca vindicandi.
Les lois caducaires, déjà abrogées en partie par Constantin, sont entièrement supprimées par Justinien. De là , l’hérédité et les legs s’ouvrent , quand l’institution est pure et simple , au décès du testateur. Justinien, qui assimile tous les legs entre eux, les considère, quant au droit d’accroissement, comme étant tous faits per vindicationem. Or, profitent du droit d’accroissement , d’abord les colégataires conjoints ; puis les colégataires disjoints ; et enfin les héritiers. — Avant les lois caducaires l’accroissement avait lieu sans charges; sous les lois caducaires, il avait lieu avec toutes les charges. Justinien distingue si le legs a été fait conjointement, c’est-à-dire avec la conjonction re et verbis, ou s’il a été fait disjointement, ce qui était sous les lois caducaires la conjonction re. 1« Si une même chose a été léguée à plusieurs personnes conjointement : « Je donne , je « lègue ma maison à Primus et à Sécundus, » alors chacune d’elles est censée n’avoir, dès le commencement, qu'une moitié de la maison ; de là , si l’une devient incapable ou répudie sa part , l’autre , si elle consent au
TIUDUCTI0N-C0M1IEXTAIEE DES INSTITUTS.
MO
droit d’accroissement, supportera toutes les charges qui avaient été imposées h son colégataire. 2“ Si, au contraire , la même chose a été léguée à plusieurs personnes disjointement : « Je donne, je lègue ma maison à Pri- « mus; je lègue la même maison à Sécundus, » la maison est léguée entièrement à chacun des légataires; de là si l’un d’eux est incapable ou renonce, l'autre a droit à toute la chose, non pas par dioit d’accroissement, mais plutôt par droit de non décroissement, jure non dccressendi : par conséquent en acceptant le legs , il l’accepte nécessairement pour le tout ; mais il n’est pas tenu des charges qui ne lui auraient pas été personnellement imposées.
IX. Si cui Cumins alienus Icgalus fuerit, et emerit proprietatem delracto usufruclu, et ususfroclus ad etim pervencrit, cl postea ex icslamento agat: recte coin agere, et fundum petere Julianus ait, quia usiisfrueliis in petilione servilulis locuin obtinct, sed ollicio judieis contincri, ut deduclo usufruclu jubeat æslimalionem pr.cstari.
Un testateur lègue à une personne le fonds d’autrui ; le légataire acquiert ensuite la nu-propriété de ce fonds, et bientôt, par l’extinction de l'usufruit , il en obtient la pleine propriété : peut-il, lorsque la succession vient à s’ouvrir, réclamer quelque chose à l’héritier? Oui , il peut réclamer, non le prix, mais le fonds par l'action ex testament». En effet, de même que celui qui demande le fonds , est censé le demander moins les servitudes dont il se trouve grevé ; de même aussi , dit Julien , le légataire qui demande le fonds par l’action ex testamento, est censé le demander moins l'usufruit , considéré comme une servitude ; par conséquent il ne demande pas plus qu’il ne lui est dû et n’a nullement à craindre la déchéance que fait encourir au demandeur la plus-pétition. En statuant sur l’action du légataire , le juge ne lui accordera pas l’estimation de l’usufruit , puisque cet usufruit a été acquis à titre gratuit; mais seulement celle de la nu-propriété du fonds , objet de l'acquisition à litre onéreux. — Ainsi le mot fonds, fundus, qui s’entend, dans le legs, de la pleine propriété , prend un autre sens dans la demande , où il ne désigne que la nu-propriété.
X. Scd si rem legatarii quis ei legaveril, inutile lcgaliim est, quia quod proprium est ipsius, amplius ejus fien non potest; et, licet alienavcril cam non debetur ncc ipsa, ncc æslimaiio ejus.
Un testateur lègue à une personne un objet qui appartient déjà à celle ci : le legs est inutile ; car ce qui appartient au légataire ne peut devenir pour lui l’objet d’une acquisiliou. Mais, que décider si le légataire alièuc sa chose dans l’intervalle qui s’écoule entre la confection du testament et l’ouverture du legs ? D’après la règle Catoniemtc , ce qui est nul dans le principe, n’obtiendra jamais de validité par la suite ; de là, malgré l’aliénation , le legs demeure inutile. L’héritier ne doit donc au légataire ni la chose, ni sa valeur. Toutefois, s'il s’agissait de legs conditionnel, ou examinerait si le légataire est encore ou n’est plus propriétaire au mo-
ment de l'événement de la condition, pour décider que le legs est nul ou valable.
XI. Si quis rem suam quasi alieuam legaverit, valet legatum: nain plus valet quoi! in vuritale est, quain quod in opinionc. Sed et si Icgalarii pulavit, valere cunslat, quia exilum volunias defuneti potest liubcre.
Si un testateur lègue sa propre chose , en pensant qu’elle appartient à autrui , ce legs est valable. En effet , de ce qu’il a légué la chose qu’il croyait appartenir à autrui, on en conclut qu’il l’aurait également et même à plus forte raison léguée , s’il eût su qu’il en était propriétaire ; car l’obligation de l’héritier qui n’aura , dans ce cas , qu’à délivrer au légataire un objet trouvé dans l’hérédité , est moins grande que s’il était dans la nécessité de l’acheter pour en faire ensuite la délivrance. On dit par conséquent , dans cette espèce, que la réalité l’emporte sur l’opinion, plus valet quod in verilate est, quant quod in opinione. — De même encore , si je testateur a légué sa chose , pensant qu’elle appartenait au légataire , le legs est également valable ; parce que la volonté du défunt peut avoir son exécution.
XII. Si rem suam legaverit tcslator, posleaque eam alienaverit, Celsus exislimat, si non adimendi animo vendidil, nihilomimis deberi, idque divi Sevcrus et Anloniniis rescripserunL lidein rescripscrunt cuin qui post lestamentum factum prædia, qu;e legala eranl, pignori dudit, ademisse legatum non vitleri. et ideo legatarium mm herede agere posse, ut prædia a credilorc luantur. Si vero quis partem rei legatæ alienaverit, pars quœ non est alienata omnimodo debelur; pars autem alienata ita debetur, si non adiuiendi animo alienata sit.
Le testateur lègue une chose , qu'il aliène ensuite , le legs est-il révoqué ? Cette question était autrefois controversée. D'après Celsc , dont l’opinion est consacrée par un rcscrit des empereurs Sévère et Antonin, il il faut distinguer si l'aliénation de la chose léguée a été faite par nécessité ou sans nécessité. 1° Si le testateur a aliéné l’objet du legs sans nécessité, par exemple , pour faire une donation , il est censé avoir eu par là l’intention de révoquer le legs; de là, lors même que la donation serait nulle ou que la chose, par suite de révocation, redeviendrait la propriété du testateur etse trouverait dans la succession, le légataire n'aurait pourtant aucune action contre l’héritier : d’après Gaïus, le legs est encore dû jure-, mais l'héritier peut repousser la demande du légataire , en disant qu’il réclame le legs contre l’intention du testateur. 2" Mais si, au contraire, le testateur a aliéné l’objet du legs par nécessité , pressé par le besoin d'argent, le legs n’est point révoqué. L'héritier devra donc au légataire la chose léguée ou sa valeur. — En outre, les mêmes empereurs Sévère et Antonin ont décidé par rcscrit, que le testateur qui accorde sur la chose léguée un droit réel de gage ou d'hypothèque , n’est pas , par ceracte qui n’a évidemment lieu que par nécessité, censé avoir voulu révoquer le legs. Le légataire a même alors une action contre les héritiers pour les contraindre à éteindre le droit de gage ou d'hypothèque, en payant le créancier, ou en lui accordant une satisfac-
TRADUCTION-COMMENTAIRE UES INSTITUTS
lion. Quid si le testateur aliène une partie de la chose léguée ? I.e legs subsiste évidemment quant à la partie non aliénée; mais, quant à l’autre partie, il faut distinguer , comme nous venons de le faire plus haut, si elle a été aliénée sans nécessité ou par nécessité, pour décider qu’il y a ou non révocation partielle du legs.
XIII. Si quis drbitori suo libcrationcm legaverit, legalum mile est; et neque ab ipso debilore, neque ab lierede ejus potest heres petcre, nee ab alio qui hereois loco est; sed et potest a droiture couveniri, ut liberel eum. Potest autem quis vel ad icmpus jubere, ne hères petat.
Si un testateur lègue à son propre débiteur sa libération , le legs est-il valable ? Cette question a souffert quelques doutes. La raison de douter est que , dans l’espèce , le testateur lègue h son débiteur une chose qui appartient déjà à celui-ci , et que l'on ne peut léguer valablement à une personne ce dont elle a la propriété. Mais ces doutes ont été promptement levés, par la considération que le testateur ne lègue pas à son débiteur la propiiété de l’objet dû , mais l’abandon de son droit de créance. Comme les dispositions testamentaires ne sont pas des moyens d’éteindre les obligations selon le droit civil , le débiteur reste obligé malgié le legs de libération que son créancier lui a fait, soit /«-r damnaiinnem , sait /ter vindi cationcm. De là, il peut encore être poursuivi par l’héritier du testateur; mais il repoussera victorieusement la demande par l’exception de dol Bien plus, le légataire a , contre l’héritier, une action , celle ex tesiamento , pour obtenir sa libération. Or l’héritier libérera le débit, ur par acceptation si l’obligation a été contractée par paroles, verbis; si non, par une novation suivie d’acceplilation , comme on le verra au livre tu, lit. 29 Au reste, le testateur peut léguer à un débiteur, non-seulement ce que celuici lui doit , mais encore ce qu’il doit à l’héritier ou à un tiers : l’héritier devra alors procurer au légataire sa libération. Le testateur peut aussi accorder par legs un simple délai à son débiteur : celui-ci a seulement , dans ce cas, une exception pour repousser la demande de l’héritier qui agirait avant i’expiration du délai accordé , sans pouvoir agir ex testameniu pour obtenir une libération qui ne lui a pas été léguée.
XIV. Ex contrario, si débiter creditnri suo, quod débet, legaverit, inutile est legalum, si niliil plus est iu legalo, quant in debilo, quia niliil aniplius babel per legalum. Quod si in ilium vel sub condition!: dcbiluin ei pure legavcril, utile est legalum propler repræsenlalionein. Quod si vivo icslalore dies veneril, aut condilio exiiterit, i’apinianus scripsit, utile esse nihilominus légation, quia seniel constilil. Quod et vermn est; non cnim placuii scnlcntia exislimanliura, extinclum esse legalum, quia in eam causant pervenit, a qua inciperc non poiest.
En sens contraire , si le débiteur lègue à son créancier ce qu’il lui doit, le legs est absolument inutile, lorsqu'il n’y a rien de plus dans le legs que dans la dette ; puisqu’il ne ferait rien obtenir au légataire. Mais si la chose due à terme ou sous condition est léguée purement et simplement , le legs est valable, parce que l’exigibilité de la dette se trouve auticijicc. Si le tenue
échoit ou si la condition se réalise du vivant du testateur , le legs devientil nul? (’apinien décide qu'il reste néanmoins valable, parce qu'il l'a été dans le principe, quia semel consiitit. En agissant par l'action ex testamenin , le légataire obtient contre l'héritier , qui nie l’existence du legs , une condamnation au double. Cette action oiïrc donc plus d'avantage que l’action naissant du contrat, puisque celle-ci ne produit qu'une condamnation au simple. Justinien confirme l’opinion de Papinien. Il rejette par conséquent l’avis de ceux qui pensaient que le legs se trouve éteint, parce que , au moment du décès du testateur, il se trouve dans des circonstances où il n'aurait pas pu prendre naissance.
XV. Sed si uxori maritus dotent legarcrit, valet legatum, quia plenius est legaliun, quant de dote actio. Sed si, quant non acceperit, dolent legaverit, dm Severus ei Anloiiinus rescripserunt, si qnidein simpliciter legaverit, inutile esse legatum. si vero certa peetmia, vel cerlum corpus, aut inslruntenlum dolis in præ'egaudo demonstrala sont, valere legatum.
Le mari doit restituer, à la dissolution du mariage, la dot que sa femme lui a apportée pour aider à supporter les charges du mariage. Si le mari lègue à sa femme sa dot , le legs est-il valable? Oui. En effet, l'action qui résulte du legs est plus avantageuse h la femme que l'action rei uxoriæ ; car, lorsqu'elle agit par l'action rei uxoricb, en répétition de sa dot, les héritiers du mari ont nu délai pour la restitution des choses fongibles et obtiennent une indemnité à raison des dépenses utiles faites aux choses dotales; tandis que, lorsqu'ils sont poursuivis par l’action ex lestamento, ils doivent restituer immédiatement toute la dot, sans rien pouvoir cxiger*à raison des dépenses utiles qui auraient augmenté la valeur des choses dotales. Mais qtto décider si le mari a légué à sa femme sa dot, dans, le cas où la femme n’a rien apporté en dot? D’après un rescrit des empereurs Sévère et Antonin , le legs est nul; car, en examinant ce qui est dû à la femme, on est amené à déterminer que rien ne lui est dû, puisqu’elle n'a rien apporté en dot. Les mêmes empereurs ont décidé, au contraire, que le legs est valable si le mari a suffisamment désigné la somme ou la chose léguée. De là, s’il a dit : * Je donne, je lègue à ma femme cent sous d’or qu'elle m’a apportés en dot, » ou : « telle maison qu’elle m’a apportée en « dot; « le legs est valable, quoique le mari n’ait rien reçu en dot; car l'inexactitude ou la fausseté même de la désignation, ne vicie jamais le legs. La femme pourra donc demander aux héritiers du mari les cent sous d'or, la maison, objet du legs.
XVI Si reslegata sine facto licredis perierit, legatario decedit. Et si serves aliénés legales siee facto heredis ieanunùssus feeril, noe tenelur Itérés. Si veto heredlsscrvuslegaïus fueril, cl ipse cum nianeniiseril, teneri eunt Juliati ns scripsil, nec interest, scieril, an ignoraverit, a se legaieni esse. Sed et, si ulii donaverit servuei. et is, cui douâtes est, euin inanunnserit, tenelur Itères, quamvis ignoraverit, a se cum legatum esse.
Si la chose léguée vient à périr sans le fait de l’héritier , qui n’est d’ailleurs ni en faute ni en demeure, elle périt pour le légataire. De même, si
TRAHCCTlON-CO*ME!minE OTS INSTITUTS.
l’esclave d'autrui, qui a été légné, vient it Gtrc affranchi sans le fait de l'héritier, et à sortir ainsi de la classe des choses qui sont dans le commerce, le légataire n’a pas droit à son estimation. Mais si le testateur a légué l’esclave de son héritier, et si celui-ci l’affranchit ; il est tenu, d’après l'opinion de Julien.de payer au légataire l'estimation de l'esclave, et cela , sans aucunement distinguer s’il a connu nu non le legs mis 11 sa charge. Bien plus, si l’héritier a donné à un ami l’esclave légué, quoique cet ami vienne ensuite à l’affranchir, l’héritier doit néanmoins au légataire l'estimation de l'esclave, sans distinguer si , lors de la donation qu'il a faite, il a ou non connu l’existence du legs. — Ainsi un simple fait, innocent et même louable , qui ne suffirait pas pour faire naître une obligation, suffit pourtant pour la perpétuer. Il vaut mieux, en effet, faire subir à l'héritier les conséquences de son fait , que d'anéantir la disposition testamentaire faite en faveur d'une personne qui n’a rien elle-même à se reprocher.
XVII. SI qnis ancillas ou ni suis natis legaverit, etiamsi ancillæ mortuæ fuerinl, partes legalo cedunt. Idem est elsi ordinarii servi cum virariis legali fucriiii, et, licel inorlui sint ordinarii, lamen vicarii legato cedunt. Sed si serves coin peculio fucril legalus, moriuo servo, vel manumisso, vel aliénant, clpcculii légation extinguitur. Idem est, si fumlus instructus, vel cum instrumente, legatus fuent: nam fundo alienalo et instrumentilegatum extinguitur.
Lorsqu’un testateur a légué une femme esclave avec ses enfants , si la mérc vient à décéder, le legs subsiste néanmoins quant aux enfants; en effet, comme les enfants ne sont pas l’accessoire de leur mère, ils sont considérés comme l’objet d’un legs distinct. De même encore, lorsqu’il a légué son esclave ordinaire, ordinarius, avec ses vicaires, vicarii , si l'esclave ordinarius vient à décéder, le légataire a pourtant droit aux vicarii. On entend par onlinarius l’esclave qui a été préposé h une fonction dans le service de son maître ; et , par vicarius , l’esclave qui supplée au besoin \' ordinarius , dans le pécule duquel il se trouve. Le vicarius n’a pas ôté considéré comme l’accessoire de V ordinarius , mais comme un homme distinct, à cause de la dignité des hommes, propter digmtatem hominum. — Mais si le testateur a légué un esclave avec sou pécule, lorsque cet esclave décède, est aliéné ou affranchi du vivant du testateur, le legs du pécule, qui est considéré comine l’accessoire de l'esclave, se trouve par conséquent éteint. Quid si l’esclave mourait après le dits ceditp Alors le legs aurait produit son effet, et le légataire pourrait réclamer le pécule, car tout ce qui reste de sa chose lui appartient, d’après cet adage : Omne quod ex rc mca superest , meum est. — Un testateur lègue un fonds garni d'inslrutrumcnls, fumlus instructus, ou avec ses instruments, cum instrumenta ; ensuite il aliène le fonds : alors le legs sc trouve entièrement révoqué ; car le fonds est considéré comme chose principale , et les instruments comme ses accessoires. On entend par fundus instructus , le fonds avec tout ce qui est destiné à son exploitation, à son utilité et à son agrément ; tandis que, par fundus cum instrumenta , ou eateud seulement le fonds
avec les objets destinés à son exploitation. La première expression Comprend donc plus que la seconde.
XVIII. Si grex legalus fucril, posleaque ad unam ovem perveneril, quod superfucrii vindicari polesi. Grc sic autrm legato, ctiam eas oves, quæ post leslainciiium facium gregi adjicinntur, legato cedcre Juliaims ait (est enim gregis mm m corpus, ex distaiiiibuscapilibus, sicuti æJiuin unuin corpus est, ex coliœrenlibus lapidibus ).
Lorsqu’un troupeau a été légué , si le nombre des têtes diminue, si même il ne reste plus qu’une seule brebis, le légataire a droit de revendiquer ce qui reste ; si , au contraire, le nombre (les têtes du troupeau aug mente, si , postérieurement à la confection du testament, des brebis ont été ajoutées , le legs comprend tous les animaux qui sont venus augmenter le troupeau : telle est l'opinion de Julien. En effet, la diminution ou l’augmentation du nombre des têtes n 'empêche nullement l'identité du troupeau, qui est un tout composé de différentes individualités, comme un bâtiment est un composé de pierres et de matériaux différents. Le légataire a donc droit au troupeau, tel qu'il existe lors de l’ouverture du legs; car c'est alors que se trouve déterminé le droit éventuel du légataire, nonseulement sous le rap|X)U de la personne, mais encore sous le rap|x>rt des choses. — Le moment où le legs s'ouvre, dies cedit , et celui où il est exigible, dies venir, sont deux époques qu’il importe de ne pas confondre. 1" Le legs s'ouvre, dies cedit, au moment du décès du testateur, si le legs est pur et simple ou à terme, et, s’il est conditionnel, à l'événement de la condition. Si le légataire n’existe pas ou est incapable h cette époque, le legs est nul. Mais s'il existe alors , et vient ensuite? à décéder, il transmet it ses héritiers son droit à la chose léguée. Cette dernière disposition, qui s’appliquait autrefois au legs per vindicationem, et non à celui qui était fait per damnationem, s'applique à toute espèce de legs depuig que Justinien a assimilé tous les legs entre eux. C'est l'époque du dies cedit, qui sert à déterminer l’état dans lequel la chose doit être délivrée. C’est la même époque qui fait connaître auquel des maîtres, sous la puissance desquels a passé successivement l’esclave légataire , le legs doit être délivré. C’est encore celle époque qui, au cas d’émancipation du fiLs , détermine si le legs est dû au père ou au fils. Remarquons ici cependant que' l'ouverture du legs fait par un maître à l'esclave qu'il affranchit ou aliène par testament, ne s’ouvre que lors de l'affranchissement ou de l'aliénation ; car autrement le legs fait à l’esclave serait acquis à l'hérédité , et serait par conséquent nul. — 2° \ près le dies cedit , le légataire a sur la chose léguée , un droit qui est transmissible à scs héritiers; mais pourtant la propriété delà chose léguéo ne lui est pas encore transmise, et son droit n’est pas encore exigible : cela n’aura lieu qu’au dies venit , qui est le moment de l'adilion d’hérédité pour les legs faits purement cl simplement. — Pourquoi a-t on fait la distinction du dies cedit et du dies vent il C’est pour rendre l’effet des legs absolument indépendant des retards que pourrait mettre l’institué à faire adition d'hérédité. Aussi , ou décide que le légataire a droit à tous
2iWS
les fruits que la chose léguée a produits, à partir de l’époque de l’ouverture du legs, du d/es ccdit.
XIX. Æilibns dLMiiipie legalis, columnas et luarmora, quæ |>ost tcslamentum facium adjecta sunt, legato cederc.
Dans le legs d’un édifice, on comprend aussi les colonnes et les marbres ajoutés depuis la confection du testament.
XX. Si pcculiiim legatum fuerit, sine duliio quidquid peeulio arccdit, vel decedit vivo lestalorc, lega la rii lm.ro, vel dainno esi. Quod si posl inorlem testatoris ante aditam bereditatein, serves aequisierit, Julianiis ail, si quidem ipsi nianmnisso peculiuui legatmn fuerit, omne quod ante aditam liereditatem acijuisiimn est legatario cederc, quia dies hujus legati ah adila beredilate ccdit; si exlranco peculium legatum fuerit, non cederc ca legato, nisi ex rebus peculiaribus aucluin fuerit. Peculium aulcm, nisi legatum fuerit, manumisso non dehetur, quaiuvis, si vives manumiserit, suflicii si non adimatur; et ita divi Severus et Anloninits rescripserunt. lidem rcscripserunl, peeulio legato, non videri id relirtum, ut petitioiiem habeal pccuiiiæ quant iu rationes dominicas impendil. I idem rescripserunt, peculium videri legatum, cuin rationibus reddilis liber esse jussus est, et ex eo rcliquas inferre.
Quand un pécule a été légué, ce qui vient l’accroître ou le diminuer du vivant du testateur, est sans aucun doute gain ou perle pour le légataire ; puisque, pour connaître la consistance du pécule et le droit du légataire , on s’en réfère toujours au dies cedit , qui, dans un legs pur et simple, arrive au décès du testateur. Mais si , entre le décès du testateur et l’adition d'hérédité , l’esclave augmente par des acquisitions la consistance du pécule, à qui profitent les augmentations ? Julien distingue si le legs du pécule a été fait à l’esclave affranchi par testament ou à une autre personne. 1“ Si le legs du pécule a été fait à l’esclave affranchi par testament, la consistance du pécule ne se détermine , le dies cedit n’a lieu qu'au moment de l'adiliou d'hérédité ; puisque c'est alors seulement que l'esclave devient libre et peut par conséquent acquérir pour lui-même; toutes les acquisitions faites jusqu’à ce moment appartiennent donc au pécule. 2” Si , au contraire , le pécule d’un esclave a été légué à une autre personne , les acquisitions faites par l’esclave |wstérieurcment au décès du testateur , n’appartiennent au légataire que lorsqu’elles proviennent des choses même du pécule. Quant aux antres acquisitions , elles appartiennent à l'héritier. — L’esclave affranchi par testament n’a droit à son pécule qu’au cas où il lui a été légué ; mais s'il est affranchi entre-vifs , et emporte son pécule à la connaissance de son maître , il en devient propriétaire , par cela seul que son maître ne le lui a pas ôté : c'est ainsi que l'ont décidé les empereurs Sévère et Antunin. Toutefois, l’intention du maître de léguer son pécule à l’esclave qu’il affranchit par testament , ne doit pas être nécessairement exprimée d'une manière expresse; elle peut résulter des circonstances. C’est, en effet, ce qui a lieu quand le testateur a ordonné que son esclave soit libre après avoir rendu son compte à l'héritier et soldé le reliquat sur son pécule. Dans un rescrit, les empereurs Sévère et Antonin ont décidé que l'esclave affranchi par testament , auquel son pécule a été légué , n’a
pas le droit d'exiger les sommes qu'il q avancées pour le compte de son maître , h moins que le contraire ne résulte de la disposition ; cependant , s'il doit lui-méme quelque chose à son maître, il peut toujours opposer la compensation jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. — 11 est à remarquer qu'il peut y avoir , en fait , des comptes entre le maître et son esclave; mais qu’il n’y a jamais entre eux de véritable dette, parla raison que l’esclave, avec tout ce qui lui appartient , est la propriété du maître.
XXI. Taniaiilein corporalcs res quant incorporâtes legari possnnt. Et ideo et quod defuncio debettir, polesl alicui legnri, ut acliones suas heres legalario præstet, nisi exe ge rit vivus lesiator pcciiniam : nam lioccasu Icgatum cxlingiiitur. Sed et laie legaïuui valet : damnas f.sto HERES domlh ILLIIS REFICKRE, TEL II.LI'II ÆRE A LIEN O LIBERARE.
On peut léguer non-seulement des choses corporelles , mais encore des choses incorporelles , .par exemple, des droits d'usage, d’usufruit et de servitude. Le testateur peut aussi léguer à une personne, la créance qu'il a sur un tiers. Dans ce cas, le légataire ne devient pas lui-même créancier du tiers débiteur de la créance léguée; il 11c peut par conséquent agir, en aucune manière , contre lui en paiement de la dette. Voici ce qui a lieu : le légataire de la créance s’adresse à l'héritier, sur la tète duquel reposent toutes les actions actives et passives venant du chef du défunt , pour le contraindre à la cession de son action. Lorsque l’héritier a cédé son action au légataire , .en le constituant procureur pour lui-même, procurator in rem suam, il n’est plus tenu à rien; il n'est par conséquent aucunement garant de la solvabilité du débiteur. Si la créance se trouve même éteinte de quelque manière que ce soit, par exemple , par le paiement de la dette fait au défunt, le légataire n'a point d’action contre l'héritier, car le legs se trouve par là éteint. — .On peut faire aussi des legs de celle manière : « Que mon héritier soit condamné à rebâtir !.i maison de « Titius, » ou : « à payer les dettes de Titius. »
XXII Si generaliler servus vel alia res legelur, eleclio legalarii est, nisi aliud lesiator disent.
On peut léguer non-seulement des objets certains et déterminés, par exemple, tel esclave, telle créance ; mais encore des objets indéterminés, par exemple un esclave : c’est là ce qu'on appelle un legs de genre, legntum retiens. Dans cette espèce de legs, à qui appartient le choix de l’esclave ? On faisait autrefois cette distinction, si le legs de l’esclave est fait per vindicationrm, le légataire a le choix parmi les esclaves qui se trouvent dans l’hérédité, puisqu'il a une action en revendication, ce qui suppose une détermination préalable. Mais si, au contraire, le legs est fait per damnntionem , on applique au legs ce principe général des obligations : « Le « choix d’une chose indéterminée appartient toujours au débiteur; » c’est par conséquent à l’héritier qu’appartient le choix. Sous Justinien, qui assimile le legs per damnationem au legs per vindicationcm , et qui cumule, pour toute espèce de legs, l’action réelle et l’action personnelle, le choix ap-
TRAMTTION-COMItmÀlSE DES lAîSTITCTS.
pariient toujours au légataire. Cependant si, dans l’espèce, il n’y a pas d’esclave dans l'hérédité, il parait, malgré l’innovation de Justinien, qu'il est difficile d'accorder le choix au légataire, par la raison qu'il n’a pas alors d’action réelle , mais seulement une action personnelle contre l'héritier. En eiïet, si la nature des choses donne le choix à celui qui revendique, elle le refuse à celui qui n'a qu'une action personnelle ; de là, nous pensons que le choix appartient à l’héritier dans ce dernier cas. — Quoi qu'il en soit, que le choix appartienne au légataire ou à l’héritier , il ne doit être porté ni sur l'objet qui , dans son genre , est le meilleur ou le pire : il doit donc Ctrc porté sur un objet de valeur moyenne.
Quand le testateur fait un legs trop vague, par exemple, quand il lègue un animal; c'est là un legs nul, parce qu'il est ridicule et dérisoire. Que décider s’il a légué un fonds ? Si l’hérédité comprend des fonds, le legs est valable ; mais il est nul, si elle n’en contient pas, parce qu'un tel legs pèche par trop de latitude et de vague.
XXIII. Optionis legatum, id est nbi testalorex servis suis vel aliis reluis optarc Icgatarium jusserat, lialiebal in se condilioneni, et ideo nisi ipse legatarius vives optaverat, ad licredein légation non iransniillcbal. Sed cxconslitulione noslra et hoc ad meliorem staluni reformaient est, cl data est liccnlia et heredi Icgatarii optare, lied vivus legatarius hoc non; fecit. El diligculiore iractalu liabilo, cl hoc in noslra constitulionc addition esl, ni, sivc plu rcs Icgatarii existant, qtiihus optio relicta esl, ei disseutiani in corpore elieendo, sive unius Icgatarii plurcs liercdes, el inter se circa optandnni disséntiant, alio aliud corpus eligere cupicnte, ne perçât lcgatmn (quml pie- <
rique priuientium contra benevolenliain iniroduccbant), lorlunain esse hiijus optionis judicein, et sorte esse hoc dirimenduin, ut, ad queiu sors perveniat, illius scnlentia in oplione præccllat.
Le legs de choix ou option, optionis legatum, est celui par lequel le testateur ordonne au légataire de choisir l’un des esclaves, l’un des chevaux qu’il laisse dans son hérédité. Ce legs se fait ainsi ; « Que Lucius « choisisse un esclave, Lucius homincm optato. » Le légataire a le droit, dans cette sorte de legs, de choisir l'esclave qui a le plus de prix. Ce legs contenait autrefois la condition tacite que le légataire ferait lui-même l’option :jusque-là, en eiïet, l'héritier n’est tenu à rien. De là, si le légataire venait à décéder après le dies cedit, sans encore avoir fait son choix, la condition tacite ne se trouvait pas réalisée, et par conséquent le légataire no transmettait pas son droit à ses héritiers. « Mais notre constitution, » dit Justinien, « par une heureuse réforme, accorde à l’héritier du légataire « le droit de faire l'option, si le légataire ne l’a pas faite de son vivant. »
Que décider si un testateur a légué l'option d’un esclave à plusieurs personnes qui ne peuvent s'entendre pour choisir? Dans ce cas, le dissentiment des légataires anéantissait autrefois le legs. Justinien réforme encore ce point. « Notre constitution, » ajoute-t-il, « contient encore les disposi- « lions suivantes : si plusieurs légataires, à qui le testateur aurait laissé « l'option, diffèrent sur l’objet à choisir, ou bien si plusieurs héritiers « d'uu même légataire se divisent sur l’option ; alors, pour éviter l’extinc- « lion du legs (comme le prétendaient contre l’équité la plupart desjut is-
LITKK II, Ttm 20, Ç 25. 200
« consultes), le hasard sors juge, et celui qui aura fié désigné par le sort • fera prévaloir son avis. »
XXIV. Legari auicm illis solis potest, cum quibus testament! faetio est.
On ne peut léguer qu'aux personnes avec lesquelle* on a faction de testament. Kn principe, on a faction de testament avec toute personne, même avec les esclaves du chef de leur maître, si celui-ci est citoyen romain. Les personnes avec lesquelles on n’a pas faction de testament sont les peregrini et leurs esclaves, ainsi que les déportés, qui, par l'elîet immédiat de la sentence, cessent de faire partie des membres de la cité.
Quelques lois ont apporté des restrictions à la capacité de profiter des dispositions testamentaires. 1" D'après la loi Voconia, plébiscite porté l’an de Honte 585, les femmes, dont on veut réprimer le luxe, ne peuvent recueillir ni hérédité ni legs excédant la valeur de 1,000 as. 2° D'après la loi Junia-Xorbona, portée l’an de Home 670, les Latins-Junicns ne peuvent recueillir ni hérédité ni legs, s’ils ne deviennent pas citoyens romains dans les cent jours qui suivent le décès du testateur. 3° D'après la loi Julia, plébiscite porté l’an 756 de Rome, sous le règne d’Auguste, les célibataires, cœlibes, ne peuvent profiter d’aucune disposition testamentaire, s’ils ne se marient pas dans les cent jours qui suivent le décès du testateur.
Or est célibataire, l'Iiominc qui n’est pas marié, et qui a plus de vingt ans et moins de soixante ; et la femme, aussi non mariée, qui a plus de vingt ans et moins de cinquante. U o D’après la loi Papia-I’oppéa, rendue l’an 762 ’ de Home, les personnes non mariées, ayant plus de vingt ans et moins de soixante, et qui n’ont pas d'enfants, ortii, ne peuvent recueillir que la moitié des dispositions qui leur sont laissées par testament Ces lois, abrogées en partie par Constantin, sont entièrement supprimées par Justinien, qui, h son tour, déclare les hérétiques incapables de rien recevoir par testament.
XXV. Incerlis vero personis ncque legala, neqnc fideicomniissa olim re linqui concession erat : nam nec miles quiiluiii iiieerlæ personæ puterat rclinquere, ut .livns Ailrianus rescripsit. Incerta aiiiem peisona vidctiainr, qnnm incerta opinione nninio suo leslalorsubjicielr.il, vnliiii si quislu dirai: qui*
CUMQI E EILIO MCO IX MATHIMOXIt M 1-' 1 1. 1 A Vf SC AM DKDERIT, F.l HERES MEUS ILLliVI
Kl mh m oato; illiul quoiiiie, quod bis relinquebaliir, qui po»l lesiaiuciilniii sciiplum primi consoles uesignati criint, a* pie inciTlæ personæ legari videlialur; et deniqne milita* nliai hnjiisuiodi spccics sont. Libellas qunqne non videbatur pusse ineertæ personæ dari, quia placebat nomiiiatim servus libe— rari. Tutorquoquecerlus dari debebat. Snb cerla vero Ueuinnsiraliiuie, id est ex écrits personis ineertæ personæ, rcete leg.ibatur.veleti : ex counatismkis,
Ql'I HUSC SOT, St QUtS FILIL'S MKAM l'XOREH Dl'XERIT, El HERES MEUS ll.L AM HEM HaTO. iiu erlis aiitem personis legat.i vel liileiconmiissa relicla et per errorein suinta repeli non pusse, saeris coiislitulionibus cautuiu erat.
Autrefois, nul ne pouvait faire à une personne incertaine ni legs ni ftdéicommis , pas même un militaire , comme l’a décidé par rescrit l'empereur Adrien. Or ou entend par personne incertaine , incerta persona , celle dont le testateur n’avait pas une opinion arrêtée , une idée positive et
TRADi:CT!OX-C01l»ENTA!RF. DES INSTITITS.
précise. C’est ce qui a lieii lorsqu’il s'est ainsi exprimé : « Quiconque •• donnera sa fille en mariage à mon lils , que mon héritier lui donne tel « fonds ; » ou bien : « Que mon héritier donne tel fonds à ceux qui seront « désignés consuls l'année prochaine. » — Puisque, d'après ies prescriptions de la. loi Fusia Caninia, les affranchissements testamentaires devaient être faits d'une manière nominative, il résulte évidemment de là que la liberté ne pouvait être léguée à une personne incertaine. — I.a loi a permis au père de famille de nommer , par testament , un tuteur aux enfants impubères qu’il a sous sa puissance, et qui , par son décès , deviendront sui juris ; parce qu’elle suppose que le père choisira pour tuteur de ses enfants uue personne dont il a reconnu l'affection et la bonne administration. Mais s'il nomme pour tuteur une personne incertaine, la loi, qui n'a pas dû protéger une pareille nomination , en prononce la nullité.
Toutefois , un legs est valable lorsqu'il est fait sous une démonstration certaine , c’est-à-dire à une personne incertaine entre plusieurs personnes certaines; comme dans cet exemple: « Que mon héritier donne tel fonds « à celui de mes cognais actuellement existants qui épousera ma fille. » Des sénatus-consnltes et des constitutions ont permis de faire toute espèce de dispositions testamentaires en faveur des cités , et de quelques dieux , c’est à-dire de quelques temples, tels que Jupiter Tarpéien , Apollon de Didynte , Mars dans les Gaules , Diane d’Kphèsc , etc.
Au reste, les constitutions impériales prohibaient la répétition des legs et des fuiéicommis faits à personnes incertaines, lorsqu’ils avaient été * payés par erreur.
XXVI. Posthumo quoque alicno inuliliter legabatur: est nuleni alienus posthumes , qui nains, inter suos lieredes Icslaturis futures non est; ideoque ex emancipalofllio coiiceplus nepos cxirancus crat posthumes avo.
Primitivement, les posthumes étaient tous rangés dans la classe des personnes incertaines; ils étaient par conséquent incapables de profiter d'aucune disposition faite en leur faveur. Plus tard, les posthumes siens déjà conçus ont été considérés par les prudents comme déjà nés ; dès lors, on a pu faire à leur égard toute sorte de dispositions testamentaires. Mais on ne pouvait cependant faire aucune disposition testamentaire à l’égard du posthume externe, c’est-à-dire de celui qui, à sa naissance, ne doit pas compter au nombre des héritiers siens du testateur : tel est. par rapport à l'aïeul, le petit-fils conçu d'un fils sorti de la famille par l'émancipation. En effet, le posthume externe a continué à être rangé dans la classe des personnes incertaines»
XXVII. Sed nec hujusmodi species penitus est sine justa cmendalinne dcrelicta, cum in nostro Godicc consiituiiu posila est, per quam et liuic parti medrvimus. non soliim iu licredilatibus, sed etiam in legalis cl fideieommissis; quoil cvidculer ex ipsius eonstiinlionis leclione clarescil. Tntor au* teni lire per nosiraiii consiiluiiniteni inccrlus dari début, quia cerlo judicio début qui* pro lulula suæ posicrilali tuvere.
« Ce point, » dit Justinien, « n’est pas resté non plus sans une sage ré-
« forme : une constitution, que nous avons insérée dans notre Code, modi- « fie l'ancienne prohibition, tant pour les hérédités que pour les legs et les « fidéiconimis, comme on le reconnaîtra clairement par la lecture de cette « constitution. » — D’après cette constitution, on peut faire des leg« et des fi. déicommisaux posthumes externes, aux pauvres, aux captifs, aux villes et il diverses corporations; on peut même léguer la liberté h une personne incertaine. — « Mais, » ajoute Justinien, * notre constitution ne permet au- « cunementde nommer pour tuteur une personne incertaine; parce que « l'on ne doit pourvoir que de science certaine à la tutelle de sa jiostérité. »
XXVIII. Posthumes autrui alienus heres iuslilui et aulca poterat, et mine potcsl, nisi in utero ejus sil, quæ jure nostro uxor esse non potest.
Ainsi que nous l'avons dit, le posthume externe était autrefois, d'après le droit civil, une personne incertaine, incapable par conséquent de profiter d’aucune disposition testamentaire faite en sa faveur. Mais le droit prétorien validait les dispositions faites en faveur du posthume externe: en cas d'institution, il lui accordait la possession de biens. Justinien décide que lorsqu’un posthume externe est institué héritier, cette disposition, valable autrefois d’après le droit prétorien, vaudra maintenant d’après le droit civil; c’est ainsi, eu effet, que doit être entendue cette phrase : posthumus alienus heres instilui et antea poterat, et mine pnlest. — Cet empereur déclare néanmoins le posthume externe incapable de rien recevoir, s’il est dans le sein d'une femme qui, d’une part, ne peut être l’épouse du testateur, et qui, d’autre part, serait enceinte de ses œuvres. Il prohibe ainsi des dispositions qui seraient contraires aux moeurs et qui tendraient à favoriser le fruit d’un commerce illicite.
XXIX. Si quis in nomine, rogr.ominc pixnomine legalarii erraveril testa* lor, si de persona constat, niliituininus valet legalunt; iilemquc in liercdibus servalur, et recte : nomina enini signilicandorum hoinimiui gralia reporta sont, qui si quolibet alio modo intelliganlur nilnl inlcresl.
I.e testateur se trompe sur le nom, le surnom ou le prénom du légataire : alors si la même désignation peut s'appliquer à plusieurs personnes, le legs est nul; mais , au contraire , il est valable si l’on peut reconnaître d'une manière certaine la personne h laquelle le testateur a voulu faire un legs , si île persona constat, nihilomtnus valet legatu.-n. Cette distinction s'applique également à l’institution d’héritier. Les noms, en effet, sont imposés pour désigner les hommes ; si la désignation est inexacte ou fausse, mais suffit d'ailleurs pour faire connaître certainement la personne, la disposition doit évidemment être valable.
XXX. Iluic pioxima est ilia juris régula, falsa demonstratinne legalnm non perimi. Veluti si quis ita legaverit, stichlm servum meum verxam do lec.o : licol enim non verua, srd cmpius sil, de servo tainen constat, utile est legalum. Ët couvenienter, si ita demoustraverit, stichlm serylm , qukm a SKio tin , sitque ab alio euiptus, utile est legalum, si de servo constat.
30Î TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITUTS
A la règle de droit que la fausse désignation ne vicie pas le legs, celle-ci est analogue : « Lue fausse démonstration ne rend pas le legs nul , Falsa « demonstratione legatum non perimi. » Or on entend par démonstration, demonstraiio, ce qui sert à indiquer, pour la mieux faire connaître, la cliosc léguée. De lit, si le testateur a dit : « Je donne, je lègue, Slichus, « né chez moi , vernam ; » quoique Slichus ne soit pas verna , c’est-àdire né dans la niaisou du testateur, mais qu'il ait été acheté, s’il n’y a pas de doute sur l'identité de l'esclave , le legs est néanmoins valable. De même encore si le testateur a dit : <■ Je donne , je lègue l’esclave Sticlnis, « que j'ai acheté de Séius, » lors même que Slichus aurait été acheté d’une autre personne, le legs sci ait néanmoins valable, pourvu qu’il n’existe aucune incertitude sur l'identité de l’esclave, si desetvo constat. A la différence de la fausse désignation et de la fausse démonstration , la fausse détermination annule le legs. Ainsi, comme nous l’avons dit au § 15, lorsque le testateur a dit : « Je lègue sa dot à ma femme , » le legs est nul si la femme n’a rien apporté en dot à son mari ; car, dès que l’on cherche à fixer, à déterminer ce qui est dû à la femme, un découvre que rien ne lui est dû, puisqu’elle n’a rien apporté en dot.
XXXI. Longe magis legnto falsa causa non nocel. Velutictim ilaqnis dixerit,
TITIO, QUIA ABSENTE MENEGOTtA ME A CURAVIT, STICIll'M DO I.KGO; velita, TITIO Ql lA PATROC1MO EJUS CAPITAL! CKIMINE LIBERATES SI X. STICIll'M DO LEUO :
licol enini neque liegotia leslaloris iiiiquaiu gessit Titius, ncque prairocinio ejus libcratus est, legatum lamen valet. Scd si coiidilionaliicr emuiliaUifueril causa, aliud juris est, veluli hoc modo : titio, si negotia mea CURAYerit,