A L’ÉTUDE DU DROIT ROMAIN
lin etudiant le droit romain , évitons tout alliage hétérogène ; faisons abstraction des idées et des mœurs de notre temps , et vivons en quelque sorte à l'époque où vivait le droit romain , afin de lui conserver sa figure, son caractère et son génie. Le droit d’un peuple ne se forme que d’une manière lente; il se développe et se modifie avec la civilisation et les événements politiques : observons chaque époque, afin de nous rendre raison des lois qu’elle a données. L’histoire du droit romain se divise communément en quatre périodes : la première comprend depuis la fondation de Rome jusqu’il la loi des Douze-Tables (an de Rome, 1 à 300); la deuxième, depuis les Douze-Tables à Cicéron (R., 300 à 650); la troisième, depuis Cicéron à Alexandre-Sévère (R., 650 à 1000); la quatrième , depuis Alexandrc-Sévèrc à Justinien (R., 1000 à 1300 ; — J.-C., 250 à 550).
PREMIÈRE PÉRIODE, OU AC.E D'ENFANCE. — DEPUIS LA FONDATION DE ROME JUSQU’A LA loi des douze-tables (an de Rome , 1 à 300).
Les premières années de l’enfance de Rome sont entièrement voilées de mystères: sur des fables dénuées de vraisemblance, et sur des traditions douteuses s’est assise une histoire qui était la croyance nationale des Romains, mais qui a été battue en brèche par la critique moderne.
La cité romaine paraît devoir sa formation à trois éléments : l’élément latin, dont Romulus faisait partie; l'élément sabin, et l'élément étrusque.
Dès son origine, la population romaine est divisée en trois classes : 1° les patriciens, patres, pairicii, caste supérieure et dominante, quia le monopole des fonctions ixililiques, judiciaires et sacerdotales. 2° Les plébéiens, plcbcii: exclus de toutes les fonctions publiques , ils sont sou-
mis à la clieutelle des patriciens. C'est à l’asile ouvert aux larrons , aux esclaves et aux fuyards, que remonte l’origine de la plèbe , grossie ensuite par celte politique qui transférait à Rome les habitants des villes vaincues; en effet , quoique reçus comme citoyens et admis au droit de suffrage , ces nouveau-venus jouissent pourtant d’une condition bien inférieure à celle des anciens habitants. 3° Les esclaves, servi : considérés par les citoyens comme des choses , ils ne font, sous aucun rapport , partie de la cité. La classe des esclaves s’explique par les droits que , chez toutes les nations italiques , donnait la guerre sur les prisonniers.
TRIBUS F.T CURIES. — Romulus divisa le peuple en trois tribus : celle des Latins, Rhamnenses ; celle des Sahins, Titienses , et celle des Étrusques, Luceres. Chacune de res tribus fut divisée eu dix curies ; le sol fut partagé en trente portions égales et une portion fut assignée à chaque curie.
ROI. — Le roi est à la tête de l’État : élu à vie , il est chef suprême de l’armée , de la justice et de la religion ; il nomme les sénateurs , préside au sénat avec le concours duquel il administre; il assemble le peuple par curies et présente les projets de loi.
SÉNAT. — Le sénat est un conseil royal, choisi parmi les principaux patriciens : il délibère avec le roi sur les affaires d'administration publique et examine les projets de lois qui seront soumis aux assemblées du peuple.
Le sénat composé d’abord de cent membres , puis de deux cents, fut ensuite porté à trois cents. Ces trois cents sénateurs, divisés dix par dix , forment trente décuries sénatoriales.
COMICES PAR CURIES. — Le mot comices, comilia, vient de cum et ire, aller ensemble, se rassembler. Le mot curie, curia, vient de cura, soin, parce que le peuple se réunissait pour veiller au soin des affaires publiques. — C’est dans l’assemblée du peuple que réside le pouvoir souverain : il défère le commandement, nomme aux pouvoirs publics et aux dignités pontificales ; il vote les lois.
Les trois tribus sont réparties chacune en dix curies, qui votent séparément : la majorité de suffrages individuels forme le vote de la curie ; la majorité des curies compose la détermination de la tribu , et la majorité des tribus fait connaître si la loi présentée est ou non adoptée. Cette manière de voter donnait la prépondérance à la caste des patriciens (pii composaient seuls deux tribus , celle des Rhamnenses et des Titienses.
CONNUBIUM. — Le connubium est la capacité pour l’homme et pour la femme de s’unir par le mariage. II n’existe pas d’une cité à l’autre ; même dans le droit privé, les plébéiens n'ont pas le connubium avec les patriciens, qui, dans leur orgueil aristocratique, ne veulent pas laisser tomber leurs filles dans la fange du peuple.
Cependant , les plébéiens qui ont trouvé dans Rome un asile , sont des hommes isolés et sans famille. Ne pouvant s’unir avec les filles patriciennes, qui d’ailleurs sont en disproportion avec la population nouvelle , ni avec celles d’aucune autre cité, ils se procurent, par la violence , des femmes
WTRODICTIOH HISTORIQUE- 3
qui ne sont d’abord que des esclaves , mancipia , manu capta , comme les prisonniers de guerre.
DROIT PRIVE. — Le droit privé des Romains est basé sur la manus, la tnain , la puissance. Les biens, les esclaves, les femmes et les enfants sont in manu , mancipia. La lance , quiris , est pour le peuple guerrier de Rome , pour les hommes !i la lance , Quintes , le moyen d'acquérir la puissance.
La transmission civile de la puissance , manus , a lieu dans la vente per tes et libram. Cette vente solennelle est appelée nexum ; plus tard elle prendra le nom de mancipium , puis de mancipatio. Elle se fait en présence de cinq témoins et d’un porte-balance, libripens , tous également citoyens romains et pubères; des conventions verbales et solennelles forment la loi du contrat. Le vendeur fait la tradition de la chose à l’acheteur; celui-ci, de son côté, après avoir pesé le métal , prix de la vente , saisit la chose vendue et prononce ces paroles sacramentelles : « Je déclare « que cet esclave m'appartient d’après le droit quiritaire , et que je l’ai o acheté par cet airain et cette balance, Hune ego hominem ex jure Quin ritium metim esse aio, isque mihi emptus est hoc cere ceneaque libra. » Ensuite il remet le métal au vendeur. — Plus tard, la monnaie paraitra; elle portera d’abord l’empreinte d’un boeuf ou d’un mouton , animaux vivant en troupeau , pecus ; et de là , elle s’appellera pecunia. Le métal monnayé ayant alors une valeur représentative, déterminée à l’avance, on cessera de faire la pesée ; mais on continuera cependant à employer encore, comme symbole nécessaire à la vente , la forme solennelle per ws et libram , qui restera ainsi un vestige des temps où le métal s’appréciait au poids.
C’est par la vente solennelle per æs et libram, que les citoyens romains se transmettent la manus sur les immeubles, sur les bêtes de somme ou de trait ; c'est par la même solennité que le débiteur insolvable s’engage lui-même à son créancier, ou qu’il engage ses enfants soit en les donnant en garantie d’un prêt qui lui est fait , soit en les vendant pour réparer les injures de la fortune. En outre , tandis que le patricien acquiert la manus sur son épouse par la cérémonie religieuse de la confarreatio , qui rend les eufauts aptes à remplir un jour les fonctions sacerdotales, et que, par une loi votée par les curies, il fait son testament; c’est encore par la forme per œs et libram, que le plébéien acquiert la manus sur sa femme, et qu’il dis|>ose des biens qu’il laissera à son décès.
FAMILLE. — La famille patricienne se nomme gens; le chef s'appelle pater, et ses enfants , gentils , ge utiles. La famille plébéienne se nomme familia ; le chef, paterfamilias , et ses enfants, ftliifamilias.
Chaque famille romaine est soumise à un régime despotique ; le chef est seul capable d’avoir des droits : il est propriétaire de ses esclaves , des hommes libres qui lui ont été vendus , et même de sa femme et de ses enfants; il peut les vendre; il a snr eux droit de vie et de mort , et profite seul de leurs acquisitions. Tels sont les principes qui régissent la famille plébéicuue , familia , et qui s’appliquent également à la gens , du rnoius
4 TRADUCTION -COMMENT A1RB DES INSTITUTS
depuis la loi des Douze-Tables, qui a fait disparaître les différences qui auraient pu exister dans la constitution des familles patricienne et plébéienne.
Lorsque le chef vient h décéder, sa famille se divise en plusieurs petites, commandées par chaque fils devenu indépendant. Le lien civil de l’agnation continue néanmoins à subsister entre ces nouvelles familles, qui semblent encore unies , en quelque sorte , sous l'autorité de l’ancien palerfamilias.
CL1ENTELLE. — La clientclle assujettit la famille plébéienne, familia , h la domination de la famille patricienne, gens. Le patron doit aider son client de son crédit, le diriger dans ses affaires, et lui procurer des moyens d’existence. Mais, de son côté, le client est tenu de se dévouer entièrement à son patron , de contribuer quelquefois à ses dépenses , et de s’associer h son culte privé. Si le client, père de famille, décède sans héritier sien et sans agnat , sa succession est dévolue aux hommes de la gens , aux genlilet.
NOMINATION DES ROIS. — Après le décès de Romulus, un sénateur assemble les curies qui choisissent Numa pour roi. Celui-ci , après avoir accepté la royauté, assemble lui-même les curies et se fait confirmer par une loi. La même chose a lieu dans l’élection des autres rois.
DROIT SACRÉ. — Numa qui succède h Romulus, an 39 de Rome , développe les germes du droit sacré : il forme un collège de pontifes dont il est le chef. Avant toute entreprise importante , on immole des victimes, on consulte les augures qui rendent leur décision sur l 'aspect du ciel et sur le chant et le vol des oiseaux.
CALENDRIER. — Numa confie au collège des pontifes le soin de rédiger le calendrier et de classer les jours en fastes et néfastes. Ce n'est que dans les jours fastes qu’il est. permis, fas est , de vaquer à scs affaires et de procéder aux actes juridiques.
MINORES GENTES. — L’an 136 de Rome, Tarquin l'Ancien est élu roi. La population romaine s’est déjà considérablement accrue : l'asile reste toujours ouvert , et les Romains vainqueurs emmènent les vaincus qu’ils incorporent dans la cité. Ces nouveaux citovens , auxquels les patriciens ferment leurs rangs , viennent grossir la plèbe qui se trouve ainsi bientôt plus nombreuse que les deux tribus formées par la caste patricienne. Tarquin l’Ancien choisit , dans les rangs de la plèbe, plusieurs citoyens qu'il élève à la dignité de sénateurs: on les appelle conscripti, c’est-à-dire plébéiens inscrits |x>ur former , avec les patriciens , l’ordre sénatorial. Les familles de ces nouveaux sénateurs conservent le nom de familier ; mais , plus tard , elles s’appellent minores gentes , par opposition aux anciennes familles patriciennes qui prennent le nom de majores gentes.
COMICES PAR CENTURIES — Servius Tullius, sixième roi de Rome, est élu l’an 176. A côté de l’aristocratie de race , il place l'aristocratie d’argent. Avant lui, l'impôt était réparti par têtes, cl les assemblées du peuple votaient par curies où la prépondérance était accordée à la caste
Dlgitized by GoogI
INTRODUCTION niSTORIQt'E.
patricienne. Servius Tullius fait deux grandes innovations : chaque citoyen contribue à l'impôt proportionnellement à ses richesses ; et le vole de chacun pèse dans la proportion de sa fortune.
Sous peine de confiscation , chaque père de famille doit faire la déclaration, confirmée par serment , du nombre de personnes soumises à sa puissance et de la valeur de ses biens. Cette opération appelée cens , qui fait connaître le nombre des citoyens et la fortune des pères de famille, devra ensuite se renouveler tous les cinq ans. Il est dès-lors facile de répartir , entre les divers citoyens , les charges de l’impôt dans la proportion des richesses de chacun.
En prenant la fortune pour base , Scrvius Tullius divise le peuple entier en six classes. La première classe comprend, d’après Tite-Live, ceux qui ont 100,000 as; la deuxième ceux qui en ont 17,000; la troisième, ceux qui en ont 50,000; la quatrième, ceux qui en ont 25,000; la cinquième, ceux qui en ont 11 ,000. Ces cinq premières classessont appelées censitaires. Enfin la sixième classe, celle des prolétaires , comprend tous ceux qui ont moins de 11,000 as ; cette dernière et nombreuse classe est dispensée de contribuer à l’impôt et même du service militaire , tant qu’il n'y a pas de solde. Ces six classes sont divisées en quatre-vingt treize centuries : chaque classe a un nombre de centuries proportionné à la masse des biens qu’elle représente par rapport à la masso imposable. De là, quoique la première classe soit la moins nombreuse, elle forme cependant plus de centuries que toutes les autres classes réunies; elle comprend, en effet, quatre-vingt dix-huit centuries, c'est-à-dire la majorité plus une. La dernière classe, composée d’une foule de citoyens qui n’ont rien, quoique beaucoup plus nombreuse que chacuncdesautrcs classes, ne forme cependant qu’une seule centurie. La majorité des suffrages se trouve ainsi acquise à la richesse.
Le roi fait assembler , au son de la trompette, les comices par centuries dans le champ de Mars. D’abord on appelle les centuries de la première classe : chaque citoyen déclare à haute voix s’il est ou non favorable à l'adoption du projet de loi ; la majorité des votes individuels forme le vote de la centurie. Dès qu’il y a la majorité des centuries pour ou contre le projet de loi , il devient inutile de rassembler les dernières centuries qui, par conséquent, ne sont presque jamais appelées pour donner leur suffrage , mais seulement pour entendre proclamer le résultat du vote des premières centuries. Le projet adopté ne commence à avoir force de loi qu’après avoir été approuvé par le sénat.
(l’est aux comices par centuries qu'appartient désormais la puissance législative. Mais les curies , qui continuent à subsister , s'assemblent encore pour voter sur plusieurs questions , et notamment sur la nomination îles pontifes; plus tard, elles ne seront plus convoquées que d'une manière purement nominale et fictive, car trente licteurs seront considérés comme représentant les trente curies. Les lois votées dans les comices par centuries prennent le nom de loges centuriatœ ; celles qui sont votées dans les comices par curies sont dès-lors appelées leges curiatæ.
TltlBUS. — On attribue aussi à Scrvius Tullius la division territoriale
t> THAUICTION-COMMENTAIRE UF.S INSTITUTS*
du peupler» treille quartiers ou tribus : les patriciens sont, sinon omis, du moins noyés dans celte division.
Les institutions de Servira Tullius ont porté coup à la prépondérance de la caste patricienne, pour laquelle Tarquin-le-Superbe , septième et dernier roi de Rome, est plus rude encore. Lne lutte vive et animée s’engage entre l'aristocratie de race et la royauté ; l’attentat sur Lucrèce devient le signal de la révolution; la plèbe est entraînée vers l’aristocratie; les rois sont chassés, et Rome devient république.
Les lois curiatœ et ceiituriat <e portées sous la royauté, et appelées pour cela lois royales, leges regi>, furent rassemblées en un corps de lois , qui n’est pas parvenu jusqu’à nous, par le jurisconsulte l’apyrius.
CONSULS. — L’an 2!i.ï de Rome, après l’expulsion des rois, l’Etat est constitué en république. Point d’innovation dans les comices, qui continuent à exercer le pouvoir législatif. On crée deux consuls, magistrats annuels , qui sont élus dans les comices par centuries et qui succèdeut à l’autorité et aux prérogatives royales. Les consuls ne peuvent être choisis que parmi les membres du sénat qui augmente facilement ses pouvoirs exécutif et administratif.
DISSENSIONS. — Les patriciens sont seuls admissibles aux charges religieuses et civiles ; ils cnm|K>sent le sénat , commandent à l’armée , et, dans les comices par curies ou par centuries , leur race ou leurs richesses leur donnent une grande prépondérance sur la plèbe.
Cependant le peuple est souverain : il nomme les magistrats, fait les lois, et les faisceaux des consuls reconnaissent sa souveraineté en s’abaissant devant lui. Les plébéiens , qui l’emportent par leur nombre sur la caste patricienne, vont désormais se livrer à une lutte incessante pour obtenir successivement leur part dans les honneurs , les dignités et les privilèges.
D’après une loi votée dans les assemblées par centuries, sur la proposition du consul Valérius Publicola, un citoyen condamné à la peine capitale, à l’exil ou aux verges, peut en appeler au peuple.
DICTATEUR. — La république romaine étant menacée à l’extérieur par les années de Tarquin, et divisée à l'intérieur par des dissensions cou - Rituelles, les consuls, sur l’ordre du sénat, firent nommer un dictateur qui fut revêtu pour six mois d'une autorité absolue. Celle nouvelle charge , usitée ensuite dans les dangers pressants , fut exclusivement réservée aux patriciens.
TRIBUNS DU PEUPLE. — Les guerres et les nombreuses victoires du peuple romain enrichissaient les patriciens, qui obtenaient toujours la plus grande pitrl du butin , et qui s’emparaient des terres appartenant au domaine public, sans payer aucune redevance. Les plébéiens, au contraire, qui 11e retiraient presque aucun profit de la victoire , se trouvaient dans la nécessité de faire des emprunts aux patriciens, afin de pouvoir supporter le fardeau delà guerre. Or, le taux de l'intérêt n’était pas fixé , et les lois royales, généralement impropres au gouvernement républicain, étant tombées en désuétude , l'arbitraire des patriciens, élevés seuls aux dignités , mit le comble aux malheurs de la plèbe : chargé de dettes , le
ISTROBraTTOS mSTOHIQL'S. 7
malheureux plébéien tombe in mancipio de son créancier, soit qu’il s’engage lui-même en servitude par la vente per res et libram , soit qu’il soit addielus par le magistrat au créancier qui, au moyen de la manus injeetio , emmène chez lui son débiteur comme esclave, servi loco. A chaque séance du magistrat , on voit les patriciens entraîner des débiteurs plébéiens chargés de chaînes ; des amendes considérables et arbitraires ruinent ceux que la compassion excite à dérober les débiteurs aux mauvais traitements qu’on leur fait subir; chaque maison patricienne devient une prison, Un jour un de ces débiteurs in mam ipio s'échappe de la maison de son créancier (an 260 de Rome) et paraît sur la place publique tout couvert de plaies. A ce spectacle , les plébéiens se soulèvent et se retirent en armes sur le mont Avcntin.
Pour apaiser la sédition, les patriciens sont forcés de faire des concessions. Ils font remise complète de leurs créances à tous les débiteurs : ce sacrifice ne fut qu’un soulagement momentané à la position de la plèbe; car on maintint dans toute sa rigueur la législation sur les dettes. La plus précieuse concession fut la création de deux magistrats , appelés tribuns de la plèbe , tribuni plebis , choisis parmi les plébéiens , qu’ils sont destinés à protéger. Par leur vélo, les tribuns peuvent s’opposer aux décisions et aux actes des consuls , et même paralyser les décrets du sénat.
Ces concessions sont garanties par une loi , approuvées par le sénat et consacrées par la religion. Le mont Aventin est appelé Mont-Sacré ; la personne des tribuns est déclarée inviolable , sacrosancta, en sorte que celui qui porte la main sur eux peut être tué impunément. Les tribuns, d’abord au nombre de deux, seront portés dans la suite successivement à dix ; ils prennent leur décision à la majorité ; mais, après la loi des Douze- Tables , il n’y aura de décision qu’ii l’unanimité.
COMICES PAR TRIBUS. — L’an 265 de Rome, les tribuns commencent 5 empiéter sur le pouvoir souverain , en convoquant des comices par quartiers ou tribus, comina tributa. Dans ces comices où les patriciens, qui d'ailleurs auraient eu l’infériorité, refusent de se rendre, les tribuns mettent d'abord en délibération des doléances , puis ensuite de véritables décisions , connues sous le nom de plébiscites , plébiscita.
DOUZE-TABLES. — Le droit, inégal entre les patriciens et les plébéiens, était d’ailleurs caché, an vulgaire ; de là les consuls ne suivaient s uvent pour règle de leurs décisions que libidine m ac licenliam suant, L< s tribuns s’efforcent de marcher à l’égalité et à la publicité de la législation, en demandant la rédaction d’un corps de lois. Enfin , après dix ans de lutte, les patriciens consentent, vers l’an 300 de Rome, à envoyer en Grèce trois patriciens chargés de la mission de recueillir la législation des peuples de cette contrée. Quoi qu’il en soit sur cette mission, racontée par le# historiens romains et maintenant révoquée en doute, il est certain que, l’an 303 de Rome, on créa dix magistrats, appelés décemvirs, qui furent revêtus, pour un an, d’une autorité absolue, et qui eurent pour mission de rédiger un corps de lois. Lr-s décemvirs s’aidèrent, pour ce travail, d’un Épi lésion, nommé Hermodorc , que ses concitoyens , animés par une passion ombra-
TnsDtTTIOX-COMttEXT VIRE DES PtST.TI TS.
gense do la liberté , avaient exilé en Italie. Un an après, chaque décemvir présenta une série de lois, qui furent approuvées par le sénat, volées dans les comices par centuries et reçues par les plébéiens avec des applaudissements unanimes.
Trouvant que les dix séries formaient une législation incomplète , le sénat fit nommer de nouveaux décemvirs pour combler les lacunes ; ces dix magistrats présentèrent , l'année suivante , deux autres séries de lois , qui furent , comme les premières , approuvées par le sénat et votées dans les comices par centuries.
Pour maintenir la tradition des lois décemvirales , on les grava sur douze tables d’airain, qui furent exposées sur la place publique. Les jeunes gens furent astreints à les apprendre par mémoire.
Ce corps de droit appelé 1er, leges XII Tabularum, 1er dciemciralis, fut considéré comme le fondement du droit, jusqu’à l’empereur Adrien, qui publia l’édit perpétuel, et même jusqu'à Justinien ; mais, tout en continuant à le respecter, on le mina bientôt à l’aide de fictions et de subterfuges employés par les prudents et les préteurs.
Il n'est parvenu jusqu’à nous que quelques fragments mutilés et incomplets de la loi des Douze-Tables. Nous les donnons dans l’ordre où ils se trouvent au Corpus juris, publié à Paris, en 1863, par M. Galissel. A ces fragments, nous joignons les dispositions que contenait certainement g loi déccmviraJc, mais dont les termes n’ont pas été conservés.