FUNDUM DO LEGO
De même que la fausse désignation et la fausse démonstration, la fausse cause ne nuit nullement à la validité du legs, et cela par des raisons plus fortes encore , longe magis legato falsa causa non nocet. En effet , le testateur doit désigner la personne à laquelle il fait un legs, et faire la démonstration de l’objet légué; mais il n’est en aucune manière tenu de faire connaître la cause, c’est-à-dire le motif prochain qui le porte à faire une libéralité par testament. S’il la fait connaître, c’est là une chose superflue, dont la fausseté ne vicierait pas le legs ; car il est certain qu’il a voulu faire une libéralité , et sa seule volonté fait loi. De là, si le testateur a dit ; « Je « donne , je lègue mon esclave Stichus à Titius, parce qu’il a géré mes af- « faires pendant mon absence ; » ou bien : « Je donne , je lègue Slichus « à Titius , parce que , par sa défense , il m’a fait acquitter d’une accu- « sation capitale. » Dans ces deux cas, le legs est valable, quoique Titius n’ait point géré mes affaires , et qu’il ne m’ait défendu dans aucune accusation capitale. Mais, toutefois, il en serait autrement si la cause du legs eût été énoncée en forme de condition ; par exemple , si le testateur a dit: « Je donne, je lègue tel fonds à Titius s’il a géré mes affaires pondant « mon absence. » 11 est vrai qu’il n’y a pas là une véritable condition , puisque le testateur ne se réfère pas à un événement futur et incertain , mais à un événement passé ; cependant le legs est nul si Titius n’a pas
géré mes affaires ; puisque c’est en considération de cet événement que la disposition testamentaire a été faite.
La cause du legs , qui se réfère à un événement passé , diffère du mode ou but qu’assigue le testateur h sa disposition. S'il dit : « Je donne, je « lègue à Titius mille pièces d’or , pour qu’il me construise un tombeau ; » alors Titius ne peut demander à l’héritier la délivrance du legs qu’après avoir construit le tombeau , ou du moins qu’après avoir garanti par fidé— jusseur qu’il le construira. Cette sorte de legs où le testateur lise la destination de la chose léguée , diffère essentiellement du legs conditionnel. En effet , le legs auquel le testateur fixe un mode , s’ouvre , die s céda , au décès du testateur. Tandis que , dans le legs conditionnel , le dits cedit n’a lieu que lorsque la condition apposée se réalise : jusque-là , le légataire n'a qu’une espérance ; il ne peut pas exiger de l’héritier la délivrance de la chose léguée , et s’il vient à décéder entre la mort du testateur et l’événement de la condition, il ne transmet rien à ses héritiers. Toutefois, quand il s'agit de conditions qui consistent à ne pas faire ce que le testateur a la possibilité de faire pendant toute sa vie , on adoucit , en faveur du légataire, la rigueur des principes du droit civil. En effet, lorsque le testateur a dit : « Je donne , je lègue tel fonds à Titius , s'il ne monte pas au Capi- « tôle; » alors, pour faire profiter le légataire de la libéralité du testateur, on a admis que Titius pourrait exiger l’exécution du legs , comme s’il eût été fait d’une manière pure et simple; mais, toutefois , il doit préalablement donner une caution, un fidéjusseur , pour garantir qu’en cas d’inexécution , il restituera à l’héritier la chose léguée avec ses fruits. C’est Mucius Scævola qui a introduit la formule de cette caution , appelée pour cela caution Mucienne , Mueiana cautio.
XXXII. An servo hcredis recle lcganius, quæritur. Et constat, pure inutilité r lugnri, necquidqiiam proficerc, si vivo leslatorede poicslale hcredis exicrii, quia, qnod inutile forci legatiim, si statini post factum leslainentuin decessisset leslator, hoc non débet ideo valcre quia diutins testator vixerit. Suh condilione veto recle legntur, ut requiraïuus, an, que lempore dics legati cedit, in polcslate hcredis non sil.
Nul ne peut être à la fois héritier et légataire dans une même succession; car, ce qui est contradictoire dans les termes,' l’héritier serait luimême son propre débiteur. Cependant , lorsqu’il y a plusieurs héritiers , on peut léguer à l’un d’eux uu objet ou une somme déterminée; alors , eu effet , le legs est valable quant aux droits des autres héritiers sur l'objet ou la somme léguée. — Comme un héritier unique ne peut cumuler, dans une même succession , les qualités opposées d'héritier et de légataire, on s’est fait cette question : Peut-on faire un legs à l’esclave de l’héritier I La personne de l’esclave se confond avec celle du maître ; il résulte évidemment de ce principe que le legs qui est fait d’une manière pure et simple ou à terme à l’esclave de l’héritier institué , est absolument nul. Ce legs ne deviendrait même fias valable si , avant le dics cedit , l’esclave cessait d'appartenir à l’héritier institué ; car, d'après la règle Catouiennc , la dispo-
silion pure et simple ou à terme qui serait nulle, si le testateur fût mort immédiatement après la confection de son testament, restera toujours nulle, malgré la survie du testateur; parce qu’elle n’a pas eu d'existence dans le principe, t/nia semel non consi i lit. Mais si l’on fait à l'esclave un legs conditionnel , comme la règle Catonienne n'est pas ici applicable , le legs est valable; mais produira-t-il son effet? On fait cette distinction : lorsque l’esclave légataire est encore sous la puissance de l’hériter institué au moment où la condition se réalise, le legs est nul ; dans le cas contraire , il est valable , puisqu’il est acquis à un autre qu’à l'héritier.
XXXIII. Ex diverso, lierede insiitulo servo. quia domino rcctc etiam sine conditione legeltir, non diibilatur Nam et si sla tint posl factum leslamenlmu decesseril teflator, non lainen aptid enni qui lieres sit dics legati eedere inlelligilur, coin hereditas a le gain separala sit et possit per eum servuiu alius Itérés effici, si piius quam jussit doinini adeal, in alterius potestatem translatus sit, vel ntanuniissus ipse Itérés eflieilur: quibus casibns utile est legainin; quod si in eadem causa pemiaii.-eril, et jussu legaiarii adierit, evanescit legatum.
En sens contraire , on peut faire au maître de l’esclave institué, un legs non seulement sous condition , mais encore à terme et même d’uue manière pure et simple. Eu effet , supposez le testateur mort immédiatement après la confection de son testament , le dies redit a lieu aussitôt pour le legs , qui se trouve fixé sur la tête du maître. Mais est-il certain déjà que ce maître acquerra l'hérédité par son esclave? Non, puisque l'esclave n’acquerra l'hérédité qu’au maître par l'ordre. duquel il fera adition. Or, entre l’ouverture de la succession et l'adilion de l’hérédité, il s’écoule un intervalle dans lequel l’esclave institué héritier peut être aliéné ou affranchi : s’il est aliéné, ii acquerra l’hérédité pour son nouveau maître par ordre duquel il fera adition ; s’il est affranchi , il acquerra volontairement l’hérédité pour lui-mûme. Dans ces deux cas, le legs ne se confond pas avec l’hérédité ; il est par conséquent utile. Mais si l'esclave institué .héritier est resté sous la puissance du légataire , par ordre duquel il fait adition d'hérédité, alors le legs s’évanouit , puisqu’il se confond avec l’hérédité.
Les questions que nous venons de traiter dans les deux |iaragraphes précédents avaient été l’objet de vives controverses parmi les anciens jurisconsultes. Servius Sulpicius , qui n’appliquait pas la règle Catonienne, prétendait que le legs fait, même d’une manière pure et simple, soit au maître de l’esclave institué, soit à l’esclave du maître institué , était toujours valable dans son principe. I.es Proculéiens, au contraire, soutenaient la nullité du legs, même conditionnel, fait à l’esclave du maître institué, ou au maître de l’esclave institué. Enfin , Sabinus et Cassius , qui ont pris onc espèce de terme moyen, ont soutenu les principes que nous venons de voir consacrés par Justinien.
Nous avons déjà vu que , si quelqu’un lègue la liberté à l’esclave dont il est copropriétaire, autrefois l’esclave restait tel, et la part du testateur accroissait à l’autre copropriétaire-, mais que Justinien a décidé que l'esclave deviendrait libre, et que le copropriétaire qui n'a pas affranchi serait
indemnisé. Mais que décider si le testateur lègue un fonds à l'esclave dont il est copropriétaire ? Le fonds sera entièrement acquis aux autres cooropriétaires. '
\\X1\. Ante heredis insiituüonein inulililer antca leguhatur, scilicet nui» testaments viui ex inslitulione liereduui accipiunt, et ob ij veluii coiint atque fimdainentum imelligiiur totiiis testament, berc.lis insiiimio. 1»!, ; ralione nec liberlas ante heredis insiiliilionem dari noterai. Sed unia Inci vile esse pulavnmis, ordinem qimlem scripluræ sequi (quod et in. si ami, milan vitupérant juin luerat vision ), sperni auleni leslaloiis volunialein • ner nos lia ni consniulionein et hoc viiiinn eiiiendaviinus, ut lieeal, et ante lieredis iiistitnlioiiein, et inter médias heredum insiiiuiione.s, lesaliini rclimmere, et mulio magis liberiatem, cujus usus favorabilior est. *
Autrefois, les legs placés avant l’institution d'héritier étaient nuis; cela, par la raison que les dispositions testamentaires tirent toute leur force de' l’institution , qui est considérée comme la tète et le fondement de tout le testament, ca/iut alque fundamentum intelligitur Colins testaments heredis instilulio. Par la même raison , les affranchissements testamentaires étaient nuis, lorsqu’ils avaient été faits avant l’institution d'héritier. I.a nomination du tuteur était primitivement soumise aussi à la rigueur de.cetle règle ; mais les Proculéiens soutenaient que la nomination du tuteur, faite avant l'institution d'héritier, devait être valable, parce quelle n’entame pas la succession et ne met rien à la charge de l’héritier institué. Cette opinion , contraire à celle des Sabiniens, a enfin prévalu. Quant aux fidéicommis , qui n’ont jamais été soumis à la rigueur des principes du droit civil , ils sont valablement faits avant l’institution d’héritiercar ils peuvent même précéder ou suivre le testament ; bien plus , ils peuvent être faits par une personne qui ne teste pas. — « Nous avons, » dit Justinien , « trouvé déraisonnable (ce que l’antiquité elle-même avait déjà « désapprouvé) , de s’attacher à l'ordre de l’écriture , et de mépriser ainsi « la volonté du testateur: nous avons corrigé cet abus par l’une de nos « constitutions. Maintenant on pourra , soit entre les institutions d'héritier « soit même avant toute institution, laisser valablement des legs , et à plus <■ forte raison la liberté , qui jouit d'une faveur plus grande que les autres « legs. »
XXW . Posl mortem qtioquc heredis nul legatarii simili modo innliliterleeabatur : veluli si qms ita dicat, ccm iieres mecs morths erit do lego • Item riUDIE Qt-AM HERES AUT LEG VTARICS MORIETCR. Sed simili ni udô et hue
correxnuus , lu- hujusmodi legatis ad lideieommissoruni simililiiti-
neni præslanies, ne vel in hoc casu deterior causa legalorum miam lid, icoininissorum mveniatur.
Autrefois, on ne pouvait, non plus, faire valablement des legs dont l’exécution aurait seulement lieu après la mort de l’héritier ou du légataire ou le jour qui précéderait la mort de l’un on de l’autre. Ainsi, lorsque lé testateur s’est exprimé de cette manière : « Je donne, je lègue lorsque mon <■ heritier scia décédé, » ou : «Je donne, je lègue à Titius lorsqu’il sera « décédé; » ces legs étaient nuis. En effet, dans le premier cas , le legs
T R À DU CTION'COXLMENT A IRE DES INSTITUTS.
n'est pas mis à la charge de l’héritier, mais à celle de l’héritier de l’héritier, ttb heredis hrrede, qui est maintenant une personne incertaine : daus le second cas, le legs n'est pas censé fait en considération de Titius, puisqu'il ne pourra en profiter; mais en faveur de ses héritiers, qui sont aussi personnes incertaines. De mémo encore, si le testateur a dit : «Je donne, je « lègue h Titius pour la veille, priilîe, de la mort de mon héritier, » ou ,
« pour la veille de la mort de mon légataire, » de pareils legs étaient égagalemcnt nuis; parce que, la veille delà mort ne pouvant être connue qu'après la mort elle-même, c’est absolument la même chose que si le testateur eût légué après la mort de l’héritier ou du légataire. — « Mais, » dit Justinien, >< nous avons aussi apporté en celte matière une sage réforme :
« nous avons donné, à l’exemple des fuléicommis, de la force h de pareils « legs; afin que la condition des legs ne soit plus inférieure, en ce point,
« à celle des fidéicomrais. » Ces derniers, en eiïct, ont toujours pu être faits posl mortem hcredis aut legatarii, etpridic quam Itères mit legateiritis morictur.
XXXVI. Puernc quoque nominc inulililer Icgabaïur et adimebatur vel transfctcbalur. Pœnæ auteni nominc legari videlnr, qnod eoèrccndi hcredis causa relinqnitur, quo inagis is aliqtiid facial, aut non faciat : vclmi si qtiis iia scripseni, hehes meus, si fiuam suam in matrimonium Titio collocavkkit (velex diverso, si non collocayerit ), dato deckm auheos Sno; aut si ita scripserii, iiehes meus, si servi m Sticuum alienaverit (vel ex diverso, si non alienaverit), Titio decem auheos dato. El in la ni uni bæc régula observabalur, ui perqunm pluribus principalibus constilulionibus signilicctur, ncc prmcipetu quidern agnosccre, quod ei pœntc nominc Icgatuin sit. Nec ex inililis quidem leslamenlo talia legala valebanl, quamvis aliæ inilitura volunlatcs in ordinandis lestaineniis valdc obscrvanlur. (Juin eliam -nec libcrtatem pœnæ nominc dari pusse plaeebat. Eo amplius nec hcredcni pœnæ nondne adjici possc Sabinus exislimabal, veluli si quis iia dirai, Titius iieres êsto ; si Titius fiuam suam Seio in matrimonium colloeavebit, Seii s quoqub iieres esto: nibil enim inlercrai , qua raiione Titius coërccalur, iiiruiu lcgaii dationc, an cobcredis adjeciione. Sed liujusmodi scrupulosilas nobis non placuit, et generaliler ca qutc rclinqunlur, licct pâma: nominc fucrinl relicia vel adempta , vel in alios translata, nibil disiarc a cælcris Icgalis conslituinius, vel in dando, vel in adiinendo, vel in Iransferendo; cxccptis bis videlicet, qnæ impossibilia sont, vel legibus inicrdicia, nul alias probrosa : hujusmodi enim leslatorum disposilioncs valerc secla lemporum mcorum non paiilur. .
Lorsqu’un testateur faisait, à titre de peine, pœnæ nominc, soit un legs, soit une révocation ou translation de legs , c’était aussi là une disposition inutile. Or le legs b titre de peine est celui qui est fait comme moyen de coercition contre l’héritier , pour le contraindre b faire ou h ne pas faire quelque chose, c’est ce qui a lien si le testateur a dit , par exemple : « Si mon héritier donne» (ou , au contraire, « s’il ne donne pas «) « sa « fille en mariage à Titius , qu'il paie dix sous d’or à Séius; » ou bien : « Si mon héritier aliène « (ou , au contraire , « n'aliène pas » ) « l’esclave « Stichus, qu’il donne dix sous d’or à Titius. » Cette règle était observée d’une manière si rigoureuse , que plusieurs constitutions impériales déclaraient que le prince lui-mème n’accepterait pas ce qui lui aurait été
légué à litre de peine. De pareils legs étaient même nuis dans un testameut militaire , malgré la grande faveur attachée aux autres dispositions testamentaires des soldats. La liberté elle- môme ne pouvait pas être valablement léguée à titre de peine. Bien plus , Sabinus disait que l’on ne pouvait pas augmenter , h titre de peine, le nombre des héritiers institués; de cette manière , par exemple : « Que Titius soit mon héritier ; si Tilius « donne sa fille en mariage à Séius, que Séius soit aussi mon héritier; » en effet , peu importait le moyen de contrainte employé coulre l’héritier Tilius, que ce fût la dation d’un legs ou l’adjonction d’un héritier. « Nous « n’approuvons aucunement, » dit Justinien, » de pareils scrupules; c’est « pourquoi nous avons établi comme règle générale , que toute dis- « position, qu’elle ait pour but de donner un legs, de le révoquer ou « de le transférer, ne différera en rien des autres legs et sera valable, » quoique faite à titre de peine. Nous exceptons néanmoins les dispositions » qui auraient pour but de contraindre l’héritier à faire des choses impos- « sihles, contraires aux lois ou aux mœurs; car les principes de notre « siècle ne souffriraient pas la validité de pareilles dispositions. » — Ainsi , même depuis Justinien, dans le legs & titre de peine, la condition impossible , contraire aux lois ou aux moeurs , est nulle et rend nulle toute la disposition ; tandis que dans les legs qui ne sont pas à litre de peine , on efface la condition impossible, contraire aux lois ou aux mœurs, pour laisser subsister la libéralité. Pourquoi cette différence qui semble établir une contrariété de principes entre les deux espèces ? Dans le cas de disposition faite à titre de peine, le testateur s’adresse à son héritier t en lui imposant une condition à laquelle il ne peut pas, ou ne doit pas obéir : comme le manque d’exécution de sa part est loin d'èlre blâmable , il n’en doit pas être puni ; par conséquent la disposition pénale doit elle- même être entièrement annulée. Mais, dans le cas de legs ordinaire , la condition impossible, contraire aux lois ou aux mœurs , est imposée au légataire : celui-ci ne devant pas être puni de n’avoir pas exécuté la volonté du testateur, on doit effacer de pareilles conditions et laisser subsister la libéralité. Ainsi , loin d’offrir une contrariété , les décisions différentes qui sont posées dans les deux espèces, découlent du même principe.
TITRE XXI. — De la révocation et de la translation des legs.
Adcmptio legalorum , sive codem teslamento adimanlur, sivc codicillis, fuma est, sivc coutrariis verbis liât adempli», veluli si qund ita quis legavcrit, no lkgo, ita adimatur, non no, non LKoo.sive non tonirariis, id estalüs quibuscuuiquc verbis.
Le testateur peut révoquer un legs en manifestant un changement de volonté , soit dans le même testament , soit dans des codicilles ; en effet , quoique l’on ne puisse , par codicilles , modifier en rien l’institution d’héritier , on peut néanmoins révoquer toute sorte de legs. — Tant qu’il y cul des formules consacrées pour constituer les différentes espèces de legs ,
TRADlCTIOX-COHMEXTAUtE DES INSTITUTS.
il fallait, pour leur révocation, employer des formules contraires, également consacrées. Ainsi , quand le testateur avait dit , dans un legs ; ter vindicalionem : « Je donne , je lègue , do Irgo ; » il révoquait ainsi ce legs : « Je ne donne pas , je ne lègue pas, non do , non iegn. » Lorsqu’il « avait dit, dans un legs per damnationem : « Que mon héritier soit cou- » damné , heres meus damnas esta , » il révoquait le legs en ces termes : « Que mon héritier ne soit pas condamné, heres meus non damnas « esto. » Quand le testateur n'avait pas employé , pour la révocation du legs, une formule coutraire à celle de sa constitution , une pareille révocation était entièrement nulle aux yeux du droit civil ; le legs était donc civilement dû; mais lorsque l’héritier était actionné par le légataire qui réclamait le legs contre la volonté du défunt , il obtenait du préteur l’exception de dol , au moyen de laquelle il repoussait victorieusement la demande. — Il n’y avait pas de formules consacrées pour la validité des lidéiconnnis ; de là , le testateur les révoquait toutes les fojs qu’il manifestait suirisamincnt un changement de volonté. Lu assimilant tous les legs aux fidéicommis, Justinien supprime la solennité des formules pour la constitution des legs ; par conséquent, lorsque le testateur manifeste suffisamment son changement de volonté , n’importe par quelles paroles , quibuscumque verbis , qu’elles soient ou non contraires , la révocation est toujours valable. Bien plus , la révocation peut être non -seulement expresse , verbis mais elle peut encore être tacite , c’est-à-dire résulter de certains faits : de là , si le testateur biffe le legs , s’il aliène l’esclave affranchi par testament ou affranchit l’esclave légué , s’il aliène volontairement et sans nécessité l’objet du legs, ou s’il survient entre le testateur et le légataire de graves inimitiés : dans tous ces cas , on présume qu’il y a révocation du legs.
Au reste , la révocation expresse du legs peut être non-seuleincnt pure cl simple , mais encore conditionnelle ; alors , comme le testateur a voulu augmenter les chances de caducité du legs , on exige que le légataire soit capable à trois époques , qui sont celle de la constitution du legs , celle de la mort du testateur cl celle enfin de l’événement de la condition.
Transfern quoqne légation ah alio ail aliiim potesl , veluti si quis ita (lixeril, iiohiseh Stichum, que» ïitio leuavi.Seio doleuo, sive in eodem testament!) , sive in codicillis hoc feceril. Quo rasu simnl Tilio adimi videtur, et Seio dari.
Le legs peut aussi être transféré d’une personne à une autre , a persona in peisonam : cela a lieu quand , dans le même testament ou dans des codicilles , le testateur s’exprime en ces termes : « L’esclave Stichus que * j’ai légué à Titius, je le donne , je le lègue à Séius , hominem Stichum r quem Tilio legavi , Seio do lego. Dans ce cas , il y a translation de legs , c'est-à-dire révocation delà libéralité testamentaire faite à Titius , et nouvelle libéralité faite à Séius. Alors , si le legs fait à Titius était pur et simple , à terme pu sous condition , il conserverait la même modalité à l’égard de Séius , qui remplace exactement Titius. — Au reste , la translation de legs peut cucore avoir lieu de trois autres manières : par chati-
"ement d’objet, d’héritier, ou de modalité. | Or il y a changement d'objet quand , à la place de la chose léguée , le testateur en inet une autre ; il y a changement d’héritier , lorsqu’il décharge l’héritier grevé du legs , pour imposer cette cliargc à un autre des héritiers ; il y a changement de modalité, lorsqu'il ajoute ou retranche un terme ou une condition. — 11 est quelquefois difficile de bien distinguer la translation du legs : 1° de la disposition qui appelle un nouveau légataire à concourir avec le premier ; 2* de la substitution vulgaire, qui n’a d’effet qu'au cas où le légataire primitif devient incapable ou répudie la libéralité.
TITRE XXII. — De la loi Falcidie.
Superest, ut de lege Faleidia dispkiamiis , qua modus novissime legatis inipnsitus est. C.nni euim olim lege diiodecini inbularmn libéra eral leganili potestas. ut lieerrl vel lutuin pàtrnnoniuiu legatis progare (quippe ea lege ila lauloni essel: uti LEOASSiT siae rei, ita ji sesto): visum est banc legatuli licenliam coa relaie. Uque ipsoruin teslaloruin gralia provismnest.ob idqtiod plerilmqne inlestati moriebantor, reciisanlibus scriplis hereilibus pro iiullo nul ininuuo lurrohereditales adiré. Et cuni super hoc uni lex Furia,quam lex Voeonia lata* sont, qiiarum neulra sulficiens ad rei consomnialioneui viilebatnr : novissime lata est lex Faleidia, qua cavelur ne plus legare lieeret, qiiam dodranlem toiorum bonoruin, id est, ut sive un us beres instilulus csset, sive pluies, apml etuu eosve pars quaria reinaneret.
Il nous reste à parler de la loi Falcidie, plébiscite porté l’an de Rome 314, sur la proposition du tribun Falcidius. Ce plébiscite a posé les dernières bornes aux legs. Autrefois, d’après la loi des Douze-Tables, le testateur avait une liberté si illimitée de léguer les biens qu’il laisserait à son décès, qu'il pouvait épuiser en legs tout son patrimoine. En effet, on lisait dans cette loi : « Ce qu’il aura légué sur sa chose, que cela fasse loi, Uti Icgas- • sit super pecunia suæ rei, ita jus esto.n On a cherché à limiter la liberté excessive qui résultait de ces termes de la loi des Douze-Tables , et cela dans l’intérêt des testateurs eux-mêmes. Souvent, en effet, il arrivait que plusieurs décédaient intestats, par la raison que ceux qui avaient été institués héritiers refusaient de faire adition d’une hérédité dans laquelle ils n’avaient h espérer aucun profit, ou du moins un profit trop minime. De là, comme le testateur n’avait pas d’héritier, de représentant direct de sa personne , il subissait l'ignominie de décéder intestat : alors toutes ses dispositions testamentaires, dont l'institution était la base, fundamentum, devenaient nulics , et il y avait lieu à l’ouverture de la succession légitime. On fit plusieurs lors pour remédier à ce grave inconvénient. La première fut la loi Fnria testamentaria , plébiscite porté environ l’an 571 de Rome, sur la proposition du tribun Furius : cette loi limite à mille as ce qu’une personne peut recevoir à titre de legs ou de donation à cause de mort. Cette limitation prohibitive est ainsi sanctionnée : « Quiconque aura con-
senti à recevoir au-delà du mille as, subira une condamnation pécu- « niaire du quadruple de la valeur du legs ou de la donation à cause de
TRADCCTIOÎt- COMMÏXTAÎRF. DUS INSTITUTS.
« mort. «Colle loi n'atteignait pas son but; car le testateur, en multipliant à son pré le nombre des légataires, pouvait encore ne rien laisser à l’héritier institué. Aussi, quelque temps après, environ l’an 585 de Rome, parut la loi Voconia, plébiscite porté sur la proposition du tribun Voconius. Cette loi défend de laisser à une personne, h titre de legs ou de donation & cause de mort, plus qu’il ne reste à l’héritier institué. Des droits furent donc, par cette loi, réservés à l'institué , mais ils pouvaient Cire réduits à bien peu de chose ; car rien n’empéchait le testateur de multiplier les legs h un tel point que celui des légataires qui aurait le plus, mesure des droits réservés à l'institué, aurait cependant fort peu de chose. Enfin est venue la lui Falcidic, qui a réellement atteint la but auquel tendaient les lois Furia et Voconia. Cette loi n’a pas limité la quotité des legs pris isolément; mais elle a fixé, d'après la masse des biens du défunt, la quotité dont il a pu valablement disposer par legs : si le testateur a légué plus des trois quarts de son hérédité, les legs sont réductibles. De cette manière , le quart de l’hérédité, appelé quarte Falcidic, restera toujours à l'institué ou aux institués.
I. Et cuni qiiæsilum esset, duohus hcredibus inslilntis, veluti Tilio et Seio, siTilii pars aut tota exhausla sillegatis, quæ nominatim ab eo data sunt, aut supra niodiim oncrala, a Seio veto aut nulla relicla sint lcgaia, aut quæ par* tem ejus duntaxat in partent dimidiam niinuuul, an, quia is quarlam panent lotius hereditatis aut ainpiius babel, Tilio niliil ex legatis, quæ ab eo rclicta sunt reliucre liecrel ? l’I.tcuil, ut quartam paricm suæ partis salvam habcal: eleniin in singnlis hcredibus ratio logis Falcidiæ pouenda est.
Pour le cas où il existerait deux héritiers institués , par exemple Titius et Séius , on a élevé la question suivante : Si la part de Titius se trouve entièrement absorbée , ou grevée au-delà des trois quarts par les legs qui sont mis à sa charge ; tandis que Séius n'a été chargé d'aucun legs, ou seulement de quelques uns qui ne lui enlèvent que la moitié de sa portion : alors pourra-t-on empêcher Titius de rien retenir sur les legs mis à sa charge , parce que Séius conserve le quart de l’hérédité ou même davantage î On a décidé que Titius pourra retenir le quart de sa portion , et par conséquent réduire les legs mis à sa charge. En efTct, le calcul de la loi Falcidie doit s’appliquer séparément pour chaque héritier, in singnlis her fit Unis ratio legis Falcid'ce ponemla est. Ainsi, on opère sur la portion de chaque cohéritier, en faisant abstraction des portions des autres cohéritiers.
II. Qiiantiiasautem patrimonii, ad quant ratio legis Falcidiæ redigilur, mollis tem pore speelalur. Inique si vcrüi gratis is qui centuni aurcorum patrinioiiiiiiii in bonis babebat, cenlumaureos legav'eril, niliil legatariis prodesl, si ante adilam liereditatem per serves hercdiiaiios, aut ex parti) anrillartim liercdilariarntn, aut ex fétu peeoruiii tantum acccssciil licrcditati, ut, centuni atireis legal or uni nominc erogalis, heres quartam partent hereditatis habitunis Ml. ted ne cosse est ut nihiloniinus quaria parslegatisdetraliatur. Ex diverse, si seploagiiita quinque legaverit, cl ante adilam hereditatem iu tantum decrevcrint bona inCcndiis fuite, aut naufrages, aut morte servoruiii, ut
non amplius quam scpliinginla quoique aurcorum subslaniia, vcl «liant minus, relinquaior, soliila legaia debeulur. Nec ca res damnosa est herçdi, cui libcrum en non adiré bereditalem : quæ res eflkit ni neccssc sil Icgatariis ne, desiituto teslamcnlo, nibil consequantur, tu ni hercde in portioncm pacisci.
Pour appliquer les principes de la loi Falcidic , c’esl-à-dire pour déterminer si les dispositions particulières doivent être réduites , et de quelle quotité, on compare la valeur des legs à celle du patrimoine au moment du décès du testateur; car c’est alors, pour les legs , l’époque du dies ctdit. Or, l'actif du patrimoine comprend les objets et les créances actives : les objets sont estimés à leur juste valeur; quant aux créances, on les estime à leur valeur vénale , c’est-à-dire , en prenant pour base leur montant d’une part, et, de l'autre, la solvabilité du débiteur, ainsi que les modalités de la créance, c’est-à-dire le terme et la condition.
Lue personne laisse un patrimoine dont l’estimation s’élève à cent pièces d’or; elle a fait des legs qui montent aussi à la valeur de cent pièces d’or ; mais, dans l'intervalle qui s’écoule entre le décès du testateur et l’adilion d'hérédité , le patrimoine s’accroît par les acquisitions des esclaves , par lo part des femmes, et par le croît des troupeaux appartenant à l’hérédité; en sorte que le patrimoine se trouve maintenant tellement augmenté qu'il resterait bien le quart à l'héritier, après qu’il aurait payé les cent pièces d'or léguées : les legs pourront-ils néanmoins cire tous réduits du quart ? Oui; puisqu'on s’en réfère uniquement au décès du testateur, les acquisitions postérieures ne profiteront qu’à l'héritier , et les legs n'en devront pas moins subir la réduction. — Un sens inverse, un testateur qui laisse un patrimoine de cent pièces d’or , n’en a légué que soixante et quinze : il reste donc le quart de l’hérédité à l’héritier institué , et par conséquent il n'y a pas lieu à réduire les legs. Mais , dans l'intervalle qui s'écoule entre le décès du testateur et l’adition d’hérédité , le patrimoine diminue de valeur par l'incendie des maisons , le naufrage des vaisseaux et la mort des esclaves appartenant à l’hérédité ; en sorte que maintenant le patrimoine , n’a plus qu’une valeur de soixante et quinze pièces d'or, ou moins encore: si l'héritier fait adilion d'hérédité, sera-t-il tenu d'acquitter intégralement les legs sans pouvoir opérer sur eux aucune réduction 7 Oui ; car , puisque l’héritier profite des améliorations et des augmentations qui ont lieu postérieurement au décès du testateur; il subit aussi les détériorations cl les pertes. Ceci n’est pas une décision qui soit au détriment de l'héritier; car , comme il est entièrement libre de faire ou non adilion d'hérédité, il refusera, dans l'espèce , de faire adition d’une hérédité qui non-seulement ne lui est pas avantageuse, mais qui lui est même préjudiciable. S’il refuse de faire adilion, le défunt sera mort intestat , et toutes les dispositions testamentaires scroutnulles. Ainsi , pour empêcher l'abandon du testament, qui leur ferait tout perdre , les légataires se trouveront dans la nécessité de transiger avec l'héritier institué cl de lui offrir quelque intérêt à faire adiliou. — Comme l’abandon du lestalamcnl par l'héritier institué fait tomber toutes les dispositions testamentaires , il arrivait quelquefois que
512 TRADCCTION-COJHHümiRK DES INSTITl'TS.
l’héritier ah intestat répudiât l’hérédité testamentaire, grevée de charges , pour accepter ensuite l’hérédité légitime , exempte de charges. Le préteur a prévenu de pareilles ruses, en accordant aux légataires une action contre l’héritier qui aurait voulu se jouer des volontés du défunt.
Remarquons ici que le principe : « Postérieurement au décès du tes-
• tateur , les augmentations et les fruits ne profitent qu’à l’héritier, et les
• pertes ne nuisent qu'à lui , » n'est pas applicable quand il s'agit de legs qui ont pour objets des corps certains et déterminés ; en effet , quand nu corps certain est légué , ses améliorations et ses fruits , ou ses détériorations et sa perte profitent ou nuisent seulement au légataire.
III. Cmn aulem ratio legis Falciiliæ ponitur : ante dedticilur tes aliemmi, item funeris impensa et pretia servorutn inanumissoruin, tune deinde in rcliqno ila ratio habelur, ut ex co qitarta pars apud heredes rémanent, ires vero parles inter legatarios distribuaiilur, pro rata scilicet pnrtione ejus quod cniquc corutn legalum fuerit. Itaipie si fingnnius quadringeiiios aureos legatos esse, cl patrimonii quanlilatein ex qna legala erogari opnrlcl quadringentorum esse, qtiarla pars singulis legatariis detrahi débet. Quod si trecenlos quinquaginu legatos fingamus, octava detiet detrahi. Quod si qningemos legaveril, inilio quinta, deinde quarts detrahi dchet : ante cniin delralieudum est, quod extra bonoruiu quanlilatein est, deinde quod ex bonis apud lieredem rémunéré oportet.
Pour calculer la quarte Falcidie , on retranche de l’actif du patrimoine les dettes du défunt , ms alienum , les frais de funérailles, restreints dans de justes bornes , et le prix des esclaves auxquels le testateur a légué la liberté, soit directement, soit indirectement. On retranche aussi les objets que l'héritier aurait détournés ; car , pour le punir de sa fraude , sa part dans ces objets est dévolue au fisc. — Sur ce qui reste ensuite d’actif, l’héritier retient le quart ; on impute sur ce quart tout ce qu’il aurait déjà reçu en sa qualité d'héritier ou par donation à cause de mort , mais non ce qu’il aurait reçu d’un autre cohéritier en qualité de légataire. Les trois antres quarts de l’hérédité sont distribués ensuite aux légataires en proportion de la valeur des legs de chacun. Tous les legs se trouvent donc ainsi réduits au pro rata — Supposons que le testateur a légué quatre cents pièces d’or , et que le patrimoine se trouve de pareille valeur : alors chaque legs sera réduit d’un quart ; l’héritier retiendra donc cent pièces d’or et eu distribuera trois cents aux légataires. Si , dans la même hypothèse d'un patrimoine de quatre cents pièces d’or , le testateur en a légué trois cent cinquante, les legs seront réduits d’un huitième. Mais , eucore dans la même hypothèse , le testateur a légué cinq cents pièces d’or : il faut d’abord retrancher le cinquième , et ensuite un quart ; car il faut déduire avant tout ce qui excède le patrimoine , et ensuite déduire , sur les biens , la quarte qui doit rester à l'héritier.
La loi Falcidie n'était pas applicable aux testaments militaires. — Dans une novclle , Justinien donne au testateur le droit de défendre à son héritier l’application de la loi Falcidie. Bien plus , si l'héritier n’a pas fait un inventaire régulier , il est supposé avoir eu une hérédité suffisante pour
acquitter toutes les dettes et les charges qui lui ont été imposées ; il est par conséquent tenu d'acquitter entièrement tous les legs et les fidéicommis.
TITRE XXIII. — Des hérédités fidéicommissaires.
N une transeamus ad (ideicommissa. Et prius de hereditalibus fideicommissariis videauius.
On peut disposer par fidéicommis de tous les biens ou d’une quotepart des biens qui composent la succession : cette disposition , appelée hérédité fidéicommissaire , ou fidéicommis à titre universel , a lieu lorsque le testateur prie son héritier de remetlrc à une autre personne l’hérédité en tout ou en partie. On peut aussi disposer par fidéicommis d’un objet déterminé dans son genre ou dans son espèce : cette disposition , appelée fidéicommis à titre particulier, a lieu quand le testateur prie son héritier de remettre à une autre personne un ou plusieurs objets déterminés. — Le texte s'occupe d’abord des fidéicommis à titre universel , dont il commence par exposer l’origine historique.
I. Sciendnm itaqtie est, omnia fideicommissa priniis lemporibus infirma esse, quia nemo invites cogebatur prxstare id de quo regains erat : qmlms eniin non pnleranl heredilales vel (égala reiinquere, si reliuqnebant, fidei eomniittrli.inl eoruui qui eapere ex lesiamenlo pnleranl; el ideo fidcicommissa appellata sunt, quia nullo vinculo juris, sed lanimn pudore eorum qui rogabautur, conlinebaiilur. Pnstca primes divus Augiisius. seinel itcruniqne gralia prrsonarum luotus, vel quia per ipsius salulein rogalus quis dicerclur, aul ob insignem quoruimlam perfidiam, jussit consultons aucloritatèm suant interponcre. Quod, quia justiim videbalur et pupulare eral, paulalim conversion est in assiduam jurisdielioneni; lantusque favor eorum factusesl, ut paulalim etiani prôner preprius crearetur, qui fideiiouimissis jus diceret, qiieiii lideicomiuissariuiu appellabant.
Dans l’origine, les fidéicommis étaient tous sans force ; car il n'y avait aucun moyen de contraindre une personne à l’accomplissement d’une chose qu’on l'avait prié de faire. En effet, lorsqu'un testateur voulait laisser sa succession ou quelques objets particuliers à des personnes que la loi déclarait incapables de recevoir, comme les peregrini, les déportés, et, sauf quelques restrictions , les Latins-J uniens, les femmes, les célibataires, cœlibes, et ceux qui, étant mariés, n’avaient pas d’enfants, orbi ; alors, il instituait une personne capable de recevoir par testament, et la priait d’exécuter ses volontés, et de remettre à l'incapable son hérédité ou des objets particuliers. De pareilles dispositions se nommaient fidéicommis, fideicmnmissa, c’est-à-dire confiées, commissa,k la bonne foi,/î«L /.•elles ont été ainsi appelées, parce qu’elle ne produisaient aucun lien de droit, et que leur exécution reposait seulement sur la foi de ceux auxquels s’adressait la prière du testateur. Dans la suite, soit à cause de la considération pour certaines personnes, soit à cause que le mourant avait fait jurer par le salut du prince l’exécution de sa prière, soit enfin à cause de l'insigne
traduction-commeutaire des instituts.
perfidie de certaines personnes , l’empereur Auguste ordonna deux fois aux consuls d’interposer leur autorité. Cette intervention paraissait juste, et était favorisée par l’opinion publique ; c’est pourquoi elle fut convertie peu à peu en juridiction permanente. Les fidéicommis jouirent d’une faveur si grande, que bientôt on créa un préteur chargé exclusivement des contestations qui s’élevaient à l’occasion des fidéicommis: on l’appela pour cela préteur fidéicommissaire, fideicommissurius.
Ainsi, depuis Auguste, on peut disposer valablement par fidéicommis an profit de personnes incapables de recueillir une hérédité ou un legs. Mais, dés que les fidéicommis furent obligatoires, on s’efforça de les régler par des lois. Sous Vespasien, d'après le sénatus-consultc Pégasien, les fidéicommis laissés aux cœlibes et aux orbi, sont soumis aux règles des lois Julia et Papia Poppéa. Sous Adrien, un sénatus-consultc frappe de nullité les fidéicommis laissés aux peregrini et aux personnes incertaines, notamment aux posthumes externes. Mais cependant les legs et les fidéicommis, jusqu’à Justinien qui établit entre eux une confusion entière et complète, diffèrent entre eux sous plusieurs rapports, ainsi que nous le verrons bientôt.
II. In piiinis igilur sciendum est, opus esse, ut aliqnis recto jure leslamento hères instituatur, (jusque fidei conuuitiaiur, uteani hereditalcm alii restituai: alioquin inutile est tcsianienluni, in quonemo heres insliluilur.Cuiii igilur aliqnis scripseril; Luca s titius hkresesto-- poteril adjiccre, rogotk
LUCITITI, UT, CUM CRJMI M POSS1S I1KRKDITA 1 KM SIKAM ADIRE, EAU UA10 SMO ,
beddas restituas. Polesl aulcni quisque cl de parle reslituemla hcredem rogare; et liberuni est, vcl pure, vel sub condilionu rclinquerc fidcicomtuissuni, vcl ex die certo.
La première règle que doit observer le testateur, c'est d'instituer dans son testament un héritier direct, et de confier à sa foi la restitution de l’hérédité à un tiers; car le testament dans lequel il n'y aurait pas d'institution d’héritier direct, de représentant du défunt, serait un testament absolument nul. Ainsi, après que le testateur a écrit : « Que Lucius Titius soit « mon héritier, Lucius Titius heres esta ; » il peut ajouter : • Je te prie, « Lucius Titius, dès que tu auras pu faire adition de mon hérédité, de la « restituer à Gaïus Séius, Logo te, Ltici Tiii, ut cum primas possis lie- « reditatem meam atlire, cain G nia Scio reddas restituas. » Titius est alors un héritier direct, un représentant du défunt, tandis que Séius est un héritier indirect ou- fidéicommissaire. — Le testateur peut prier son héritier de restituer seulement une partie de l’hérédité; il peuf aussi, à son gré, laisser le fidéicommis purement et simplement ou sous condition, et même à terme. — Au reste, celui qui fait le fidéicommis est appelé fideicommittens ; celui qui est chargé ou grevé de fidéicommis, est nommé oneralus ou (iduciarius ; et l’on appelle honnralus ou fideicommissarius; celui auquel doit être restitué le fidéicommis, et qui est appelé à en profiler.
III. Resliluta atilcm hercditntc, is. qui rcsiiiuil niliilominns heres permanei; isvero qui recipit heredilaieni, aliquando hcrcdis, aliquaudo legatarii loco babebalur.
* Après la restitution de l’hérédité, » dit Justinien , » celui qui a fait
Digiti
* cette restitution n’cn demeure pas moins héritier; quant à celui qui l’a « reçue, il était assimilé tantôt à un héritier, tantôt à un légataire. » Pour bien comprendre ces dispositions , et celles des paragraphes suivants, il est nécessaire que nous entrions dans l’explication historique de ce qui se faisait autrefois.
Depuis les temps les plus reculés, on a pu faire la cession in jure de l'hérédité ; ôn a pu aussi la vendre sans recourir aux solennités de la cession in jure. — 1° Or, on pouvait céder ira jure l’hérédité soit avant , soit après l’adition. Lorsque quelqu’un, ce qui n’était possible qu’à l’héritier externe et légitime, cède ira jure l’hérédité dont il u'a pas eucore fait adition j le cessionnaire , appelé cessions heres , est entièrement mis au lieu et place du cédant , et il acquiert ipso jure l’hérédité dont il fait lui-même adition. Mais ce qui était possible à toute espèce d’héritiers , testamentaires ou légitimes, si c’est après l'adition que l’héritier fait cession in jure de l’hérédité , il reste néanmoins héritier , et par conséquent il est tenu d’acquitter toutes les dettes héréditaires. Chose singulière! par la cession ira jure, l’héritier n’a transféré au cessionnaire que les objets corporels, corpora heredituria. Que deviennent donc les créances héréditaires? Elles sont éteintes et les débiteurs sont par conséquent libérés: puisque , d’une part, l'héritier ne peut pas transférer à un tiers ses droits de créance, et que , d’autre part , il peut bien abdiquer de pareils droits en employant des formes solennelles ; on en conclut que les créances se trouvent éteintes. — 2“ Lorsque l’héritier fait la vente de ses droits héréditaires sans employer les solennités de la cession ira jure (ce qui continue encore à se pratiquer sous Justinien); alors, aucun droit ne se trouve éteint; l’héritier reste tel aux yeux des tiers ; il exerce seul toutes les actions actives , et conséquemment il reste seul soumis à toutes les actions des créanciers héréditaires. Mais , afin que la vente de l’hérédité produisît du moins ses effets entre le vendeur et l’acheteur , intervenaient des stipulations , appelées empire et venditœ hereditalis : d’une part, le vendeur stipulait qu’il serait indemnisé de toutes les dépenses cju’il aurait faites et de toutes les condamnations qu’il aurait subies en sa qualité d’héritier ; et , d’autre part, l'acheteur stipulait que le vendeur lui remettrait aussi tout ce qu’il aurait touché en sa qualité d’héritier, et même qu’il lui céderait ses actions en le constituant mandataire , procuralor in rem suam , afin de pouvoir ainsi agir lui-même contre les tiers débiteurs héréditaires ou détenteurs de choses appartenant à la succession.
Outre les stipulations emplce et venditœ hereditalis , on en distinguait encore d’autres , appelées partis et pro parte. Or , nous savons déjà que les dispositions particulières, les diminutions de l’hérédité, delibatiunes hereditalis , ont cela de spécial que celui qui en profite n'est pas le représentant du défunt. Ce résultat est simple quand il s'agit de dispositions relatives à des objets isolés ; mais le testateur peut faire des legs qui comprennent une fraction de l’hérédité. Ainsi , il peut dire : « Que mon hé- « ritier divise, partage l’hérédité avec Titius, Itérés meus cum Titia here- • dilatent meam parti to , dividito ; » dans ce cas, Titius, qui est appelé
■numîCTlOS-COMMEimiRB DES ISST1TITS.
légataire partiaire, legatarius partinrius , a droit à la moitié de l’Iiérédiié. Comme on reste fidèle an principe que le légataire n’est pas le représentant du défunt , toutes les actions actives et passives , reposent sur la personne de l’héritier institué. Mais, lors du partage de l'hérédité, dans le but d’établir une égalité telle que l'exige le testateur, interviennent entre l’héritier et le légataire les stipulations partis et pro parle : dans l’une desquelles l’héritier stipule que le légataire partiaire l'indemnisera, proportionnellement à la fraction qu’il a reçue dans l'hérédité , des dépenses qu'il aurait faites et des condamnations qu’il aurait subies en sa qualité d'héri • tier ; et, dans l'autre, le légataire partiaire stipule, de son côté, que l’héritier lui remettra une part , proportionnelle à ses droits , de ce que, postérieurement au partage de la succession , il aurait encore reçu en sa qualité d’héritier.
Il est facile maintenant de comprendre les paroles du texte : « Celui qui « a reçu l’hérédité fidéicommissaire est assimilé tantôt à un héritier, tan- " tôt <i un légataire. » L’héritier restituait l’hérédité au fidéicommissaire, après une vente fictive pour une seule pièce de monnaie, nno nttmmo. Par l'effet seul de la convention de vente et sans tradition, l'acheteur a les choses de la succession in bonis. L’héritier directement institué qui, après avoir fait adition , a fictivement vendu les charges et les avantages de la succession, n’a nullement pu se dépouiller par là de sa qualité d héritier : c’est donc sur sa tète que reposent toutes les actions héréditaires , tant actives que passives. Comme il doit rendre compte de tout ce qu’il aura reçu, en sa qualité d'héritier, au fidéicommissaire, et comme il doit être indemnisé par celui-ci de ses dépenses et de ses déboursés, interviennent, pour assurer un recours efficace à chacun d'eux, les siipulations emplœ et venditœ hereditatis, ou partis et pro parte, suivant que le fidéicommissaire reçoit toute l’hérédité ou seulement une partie.
IV. Et in Neronis quidem lemporibus, Trcbellio Maxiuio.ct Anna-o Sellera consnlibiis, senatiiscoiisultuiii factum est, quo caution est, ni, si lirredilas ex fideiconimissi causa rcsliluia sit, onines actiones, qntc jure civili hrredi et in lieredetu conipelerenl, ei cl in eum darentiir, oui ex fideicomniisso reslituia essel hereditas. Post quod senaïusconsiiliuui prælor utiles actiones ei et in etini qui recepit hcrcdtiutcnt, quasi hcredi et in heredein tiare cœpil.
Malgré les stipulations emplœ et venditœ hereditatis, l’héritier institué craignait souvent de faire adition d’hérédité, parce qu’il se trouvait chargé par là de tous les ennuis de la succession, qu’il était tenu de diriger toutes les actions, qu'il était seul exposé à toutes les poursuitesennuyeuses et désagréables des créanciers héréditaires, et qu'il avait encore à craindre quelquefois l’iusolvabilité du fidéicommissaire, insolvabilité qui, en rendant son recours illusoire, l'exposait à des pertes souvent considérables II arrivait fréquemment que , pour ces motifs, l’héritier directement institué refusait de faire adition d’hérédité : alors le testament était desertum, le défunt était intestat et le fidéicommis était nul. Pour obvier à ces graves inconvénients, on fille sénateus-consulte Trébellien, porté l’an 815 de
Rome, sous le règne de l’empereur Néron et sous c consulat de 'l’rébellius et de Sénèque. « Ce sénatus-consulte, » dit Justinien, « porte que , si l'Iié- « redite a été restituée en exécution d’un fidéicoinmis , toutes les actions « qui, d’après le droit civil, existaient en faveur de l’héritier et contre « lui. passeront au fidéicommissaire et contre lui. D’après ce sénatus-con- « suite , le préteur a donné des actions utiles au fidéicommissaire et contre « lui, comme pour et contre un héritier. » Ainsi, d'après ce sénatus-consulte, l'héritier indirect ou fidéicommissaire est mis fictivement au lieu et place de l’héritier directement institué : pour cause d’utilité, on a fait passer sur sa personne les actions héréditaires, que l'ou appelle pour cela utiles, utiles, ou fictives, fictiùæ. Le fidéicommissaire exerce donc , d’après ce sénatus-consulte, des actions utiles qui naissent dans sa personne, et l’on exerce contre lui les mêmes actions.
Cependant , toutes les actions directes et civiles ont toujours continué à reposer sur la tète de l’héritier institué; mais s’il est poursuivi par les créanciers héréditaires, il peut les renvoyer contre le fidéicommissaire, en opposant à leur demande l'exception de l'hérédité restituée, resiilutœ henditaiis exception et s’il agit lui-même contre les débiteurs héréditaires , il peut être à son tour repoussé par la même exception. — Si l’héritier direct u’a restitué qu’une portion de l’hérédité au fidéicommissaire , il exerce pour sa quote-part des actions directes , et le fidéicommissaire a des actions utiles et fictives, utiles et fictiliæ, qui sont proportionnées à la part qu'il a reçue dans la succession.
Le sénatus-consulte Trébellien a rendu ainsi entièrement inutiles les stipulations cmplæ et vendiuc hcreditatis, de même que celles partis et pro parte. En effet , il ne peut maintenant y avoir entre l'héritier et le fidéicommissaire ni comptes , ni recours; car, d'une part, puisque l'héritier peut repousser par une exception la demande des créanciers qui agiraient contre lui pour une part plus forte que celle qu’il doit définitivement supporter lui-même, il n’a plus à craindre l’insolvabilité du fidéicommissaire ; et , d’autre part , le fidéicommissaire n’a rien II craindre, puisqu’il pourrait forcer les débiteurs héréditaires , qui auraient payé à l’héritier au-delà de la part de celui-ci, de payer une seconde fois.
V. Sed quia Iteredes seripti, cura aul lotam lieredilateni, aut ptene totam plcrumqtte rcslilucre rngabanlur, adiré lieredilateni ob milium aul minimum Iticrum rocusabaiil, atque ob id exlingtlebanliir fideicommissa : posiea Vespasiani Augusti icinporibus, (’egaso cl [‘usions consulibus, senaïus cctisuit, ut ei qui regains esset heredilalcm rcslilucre, période licercl quarlaiii parlera relinere, alque ex lege ïalcidia in legaiis reliuere coneedilur. Ex singulis quoqiie rébus, qutv per fiJeironiniissuiii relinquunlur, cadein retendu permissa est. l’osl quod senatuseousultuin ipse Itérés onera hereditaria sus— lincb.it; ille aillent, qui ex lideiconnnisso recepil parlent hcrediuilis, legalarii parliarii loco eral, id esl ejtts legatarii, cui pars bouorunt legnbalur. Quæ species legali partilio vorabatur, quia cura lierede legalaritis parliebatur bercdilaieni. Lnde, quæ solebeui stipulationes inter hercdeiii ei parliarium legatariniu inicrponi, etcdeiu interponebaulur inter cura, qui ex lidcicotnmisso recepil hercdilalein, et bcrcdeui, id esl ut ei lucruni dauiuuniquc herediiaiiunt pro rata parle inter eos coiuniune sit.
TRADUCTION- COMMENTAIRE DBS INSTITUTS
I,c sénatus-consulte Trébellien, qui avait attribué à l’héritier fidéicommissaire des actions actives et passives, dans la proportion de ce qu’il recueillait dans l’hérédité , avait établi un principe utile ; mais qui ne remédiait pourtant pas à tous les inconvénients. En effet, les héritiers inscrits étaient ordinairement priés de restituer toute ou presque toute l’hérédité 5 de lé, ils refusaient de faire adition pour un avantage nul ou minime. Par conséquent le testament restait deserium ; le défunt était intestat , le fidéicomrais se trouvait éteint et l'hérédité s'ouvrait au profit des héritiers légitimes. C’est pourquoi, pendant le règne de Vespasien et sous le consulat de Pégasus et de Pusio, l’an 826 de Rome, le sénat décida que l’héritier prié de restituer l’hérédité, pourrait en retenir le quart, de mémo qu’il peut , en vertu de la loi Falcidio , retenir le quart des legs qui épuisent l’hérédité. La même rétention fut accordée sur les objets particuliers laissés par fidéicommis. D’après ce sénatus-consulte, l’héritier supportait personnellement les charges de l’hérédité, et le fidéicommissaire se trouvait assimilé à un légataire partiairc , c'est-à-dire à celui à qui une quote-part de l’hérédité avait été léguée. Cette espèce de legs se nomme partition, partino ; parce que, conformément à l’intention du testateur, qui avait dit :
« Que mon héritier partage , divise avec Titiüs ce qui compose mon hé- « rédilé, lier es meus cum Titio hereditatem mcam partilo, dividilo, » le légataire partageait l’hérédité avec l’héritier institué. Comme l’héritier qui avait retenu la quarte avait seul toutes les charges héréditaires , onera hereditaria, les stipulations partis et pro parle, usitées entre l’héritier et le légataire partiairc, furent alors employées entre l'héritier et le fidéicommissaire : par ces stipulations , ils s’engageaient respectivement à partager entre eux les bénéfices et les charges de l'hérédité, proportionnellement à la part de chacun. Ainsi le sénatus-consulte Pégasien rétablit les stipulations partis et pro parte, que le sénatus-consulte Trébellien avait rendues inutiles.
VI Ergo si qnidem non plus quain dodraniem hereditatis scriptus heres regains sit restituera, lune exTrcbelliano senalusconsultorestiluebatiir hcrediias, et in uirumque actiones lieredilariæ pro rata parte dahaniur: in liercdem qnidem jure civili; in cum vero qui rccipiebat hereditatem, ex senalusconsulto Trebelliano tanquam in beredem. At si plus quain dodraniem, vcl eliam lotam hereditatem, rcsiilucrc rogatus sit, locus eral Pegasiano senatusconsulto, et heres qui semel adierit hereditatem, si modo sua voluulalc adierit, sive rclinueril quarlam partent , sive noluerit retinere, ipse universa onera hereditaria sustinebat. Scd quaria qnidem retenta, quasi partis et pro parte slipulaliones interponebantur, tanquam inter partiarium legataiium cl hcredem; si vero lotam hereditatem restituent, emplie et venditae hereditatis slipulaliones interponebantur, Sed si recusel scriptus heres adiré herc- «litatem, ob id tpiod dical eam sibi suspectant esse quasi danmosam, ravetur Pegasiano scnauiseonsulto, ut desidcranle co oui restituere rogatus est, jussti præ loris adeat et restituai hereditatem, perindeque ci et in eunt qui reeepil hereditatem actiones dcnltir, ac si juris est ex Irebelliano senatusconsulto ; qtto castt ntillis stiptilalinnihtis optts est, quia simul et huic qui rcslitiiil sccuritas dalur, et actiones hereditaria; ei et in cum transfuriiniur qui rcccpit hereditatem, u troque scnaluscunsulio in hac spevie concurrente.
Le sénatus-consultc Pégasien n’abroge pas le sénatus-consultc Trébellion : ils sont l’un et l’autre applicables dans des cas différents. 1* Si l’héritier institué n'avait pas été prié de restituer au fidéicommissaire pins des trois quarts, dodrantem, de l’hérédité, la restitution sc faisait d’après les règles du sénatus-consultc Trébcllien, puisqu’il n’y avait lieu à aucune retenue; alors, les actions héréditaires sc donnaient contre chacun pour sa part; savoir : contre l’héritier, d’après le droit civil, et contre le fidéicommissaire qui recevait une partie de l’hérédité, d’après le sénatus-consulte Trébellien qui l’assimilait à un héritier. 2« Mais, au contraire, si l’héritier institué avait été prié de restituer plus des trois quarts ou bien la totalité de l’hérédité, le sénatus-consultc Pégasien était alors applicable; de là, lorsque l’héritier avait fait adition, pourvu qu’il l’eût faite volontairement, il sup|>ortait personnellement toutes les charges héréditaires, soit qu’il eût retenu le quart, soit qu’il n’eût voulu faire aucune retenue; car sa volonté ns peut nullement changer les dis;>osit ions du droit ; telle était l’opinion de Gains. Paul soutenait, au contraire, que l’héritier institué qui est prié de restituer toute l’hérédité, et qui ne fait pas la retenue de la quarte, fait plutôt la restitution d’après les principes du sénatus-consultc Trébellien : Totaux hereditatem restituée rogatus, si quartam retinerc nolit, tnagis est ut cam et Trtbtlliano restituera dcbcat. L’opinion de Gaïus a prévalu. Si donc l’héritier institué retient la quarte, interviennent les stipulations partis et pro parte entre lui et le fidéicommissaire, qui reçoit les trois quarts de l’hérédité, comme cela se pratique entre l’héritier et le légataire partiaire; mais si, au contraire, l’héritier institué restitue toute l’hérédité au fidéicommissaire, alors interviennent les stipulations emptæ et venditœ hereditatis, comme cela avait lieu entre le vendeur et l’acheteur d’une hérédité. — Mais qu’arrivcra-t-il si l’héritier institué refuse de faire adition d’hérédité, alléguant qu’elle lui parait suspecte d’être onéreuse, et qu’il craint de s’exposer à des pertes? Dans ce cas, une disposition de sénatus-consultc Pégasien ordonne que, sur la demande du fidéicommissaire auquel il est prié de restituer, l’héritier institué fera adition par ordre du préteur, et restituera ensuite toute l’hérédité, sans pouvoir absolument rien retenir; mais qu’alors les actions seront données pouf et coutrc le fidéicommissaire, comme elles sc donnent sous l’empire du sénatus-consultc Trébellien. Dans ce cas, il n’est besoin d’aucune stipulation; parce qu’il y a tout à la fois sécurité pour celui qui restitue l’hérédité, et transport des actions héréditaires à celui et contre celui qui reçoit l’hérédité; car les deux sénatus-consulles s’appliquent concurremment dans ce cas.
VII. Scd quia slipulaiioncsex senatusconsultn Pcgasiano descendantes et Ipsi antiquiluii displlciicrunt, et qiiibiisdaui casjhus capliosas cas honiocxcelsi ingenii Papinianus npnellal, et uobis in legibus niagis simplicitas quain diilicultas placel, idco omnibus nobissuggestis lam siiniliiudinibus quain differcnliis uiritisquc senaluaconsulti, placuil, cxploso scnatusconsulto Pegasiano, quoi! poslea supervenil, omiicm aueioritateui Trebdliauo seualuscousulto piiesiarc, ut ex co lideicoimnissariæ hui'ctliUiles restiluanlur, sive
TtÀBl'CTlOS-COSUIENTAIRE UES INSTITUTS.
liabeal Itérés cxvolunlate lestatoris quartant , sive pltis.sivc minus, stve penilus niliil ; ut itmr, qtiamlo vel niliil, vel minus quartx apud eum remancl, lierai ei vel quarlaui, vel quod tleesl, ex noslra aiirlorilalc relinere,vel rcpetere solutum, quasi ex Trchclliami senalusconsiilio, pro rala porlione avtionibus, lain in lieredem, quant iu fideicomniissarium, competcntibus. Si vero lotani berediiatem «ponte restituent, oinnes licredilariæ actiones Cdeiconiniissario et adverses eum conipetunt. Sed eliani id, quod prætipuuiu Pcgasiani senatiiâconsulli fuerat, ut, quandu rccusabal Itérés scriptus sibi datain hereditniem adiré, nécessitas ei iiuponeretur lotani heredilatem volcnti lideicontmissario restimere, et omîtes ad eum et contra cutn transire aeliuites; et hoc traiispoiiiinus atl seitalusconsultuiii Trebelliainiin, ut ex hoc solo et nécessitas Iteredi impunauir, si, ipso nolenle adiré, fideicoinniissaritis desideral restitui sibi heredilatem, nutlo nec datnno ncc conimudo apud herpdeut reniaitenle.
Le sénatus-consulte Trébellien avait rendu inutiles les stipulations emplie et venilitæ hereditalis , ainsi que celles partis et pro parte; mais le sénatusconsulte Pégasien les avait rétablies. Ces stipulations avaient même déplu aux anciens , et un homme d’un génie élevé , Papinien , les qualifie de captieuses dans plusieurs cas , par la raison quelles faisaient courir à l’héritier institué et au fidéicommissaire des chances de l’insolvabilité réciproque.
« Pour nous , » dit Justiuien, « nous préférons, dans les lois, la sim- « plicité à la complication. C’est pourquoi , après que tous les points de « similitude et de différence de ces deux sénatus-consultes nous ont été « exposés, nous avons abrogé le sénatus-consulte Pégasien, qui est le « moins ancien des deux , et nous avons attribué au sénatus-consulte Tré- « bellicn une autorité exclusive. C'est donc d'après les principes de ce sé- « nalus-consulte , que l'héritier restituera l’hérédité , sans distinguer si le * testateur lui a laissé plus ou moins que le quart, ou ne lui a laissé absolu- « ment tien. Mais si l’héritier ne lui a rien laissé, ou moins que le quart, « nous l'autorisons à retenir le quart ou à le compléter, et même à le répéter <■ s'il l’a payé » (c'est là une disposition qui abroge celle du sénatus-consulle Pégasien , lequel ne permettait pas à l’héritier de répéter le quart lorsqu’il avait restitué au fidéicommissaire l’hérédité entière); » les actions « se donneront, comme d’après le sénatus-consulte Trébellien, tant contre « l’héritier que contre le fidéicommissaire , en proportion de la part de « chacun. Si, au contraire , l’héritier institué restitue volontairement l'hc- « rédité entière, toutes les actions héréditaires passeront au ûdéicommis- « saire et contre lui. Quant à celte remarquable disposition du sénalus- « consulte Pégasien , qui établit que si l’héritier refuse de faire adition, il « peut y être contraint par le fidéicommissaire, auquel toute l’hérédité doit « alors être restituée, et auquel passent, par conséquent, toutes les actions « héréditaires tant actives que passives ; quant à cette disposition , disons- « nous , nous l’avons transportée dans le sénatus-consulte Trébellien , « d’après lequel seul, la nécessité sera maintenant imposée à l’héritier qui « refuse de faire adition , de la faire sur la demande du fidéicommissaire « qui désire que l'hérédité lui soit restituée; rien alors, ni charge, ni » bénéfice , ne restera à l'héritier institué. »
La quarte Pégasienne est appelée quelquefois quarte Trébellienue , et quelquefois quarte Falcidie , ou conséquence de la loi Falcidie : ainsi que les quartes légitime et Àntonine, elle se calcule absolument de la même manière que la quarte Falcidie.
VIII. Miliil autem inlerest ulrum aliquis ex assc Itérés instilutus, aut tolani lierediiatem, aut pro parte restituent rogatur, an ex parte Itérés ittsiiiuius, aut loiam eant parlent, aut partis panent restiluere rogatur: nam et ltoc eastt eadeni observari præcipimus, quæ in totius heredilatis restitutions dix in ms.
Les principes que nous venons d’exposer s’appliquent non-seulement quand il s’agit d’un héritier institué pour le tout , et chargé de restituer l’hérédité en tout ou en partie; mais encore quand il s’agit d'un héritier institué pour une portion , et chargé de restituer cette portion en tout ou en partie.
IX. Si quis, una aliqua rc deducta sive præcepta quæ quartam continet, veliiti fond» vel alia re, rogatus sil restiluere hereditatem : simili modo ex Trebelliuno senalusconsullo reslilulio fiat, période ac si, quarla parle retenta, rogatus esset reliquat» hereditatem restiluere. Sed illud interest, quutl aller» casu,<id est cum deduela sive præcepta aliqua re resliluilur heredilas, in solidum ex co senalusconsullo actiones transferuntur, et res quæ remanel apud heredem, sine ullo onerc hereditario apud eum manet, quasi ex legato ei acquisita. Altéra vero mu, id est cum quarla parte retenta, rogatus est lieres restiluere hereditatem. et restiluil, scinduntur actiones, cl pro dudranlc (|ttidr>m transferuntur ad fideicommissaritim, pro qundranle rémanent apud heredem. Quin etiain, licet una re aliqua deducta aut præcepta restiluere aliquis hereditatem rogatus est, qua maxima pars heredilatis conlineatur, æque. in solidum transferuntur actiones, et secum deliberare dehet is cui restiluitur heredilas an expédiai sihi restitui. Eadcm scilicet inlerveniunt et si, duabus pluribusve deduetis reluis præccplisvc, restiluere hereditatem rogatus sil. Sed et si, certa stimula deducta præceptave quæ quartam vel etiain maximum partem hereditaiis continet, rogatus sil aliquis hereditatem restiluere, idem juris est. Quæ aulein diximus de eo, qui ex asse Itérés instilutus est, eadem transferemus et ad eum qui ex parle heres scriplus est.
Si le testateur a prié son héritier de restituer toute l’hérédité , en l’autorisant à retenir ou à prélever un objet qui équivaut au quart de l’hérédité , tel qu’un fonds ou tout autre objet ; alors , la restitution se fait d’après le sénatus-consulle Trébellien , comme si l’héritier eût été prié de restituer l’hérédité en s’en réservant le quart. Cette décision avait également lieu lorsque les deux sénatus-consultes Trébellien et Pégasien étaient en vigueur , époque à laquelle elle avait plus d’importance que sous Justinien. Toutefois , il y a une grande différence entre le cas où l’héritier est autorisé à prélever un objet particulier, et celui où il est autorisé à retenir la quarte. En effet , lorsque l’héritier est autorisé à déduire ou à prélever un objet déterminé on une somme fixe , et qu'il restitue toute l'hérédité ; alors , sans distinguer , comme on le faisait sous l'empire du séuatus-consulte Pégasien , si cet objet ou cette somme équivaut ou non au quart de l’hérédité , toutes les actions actives et passives
522 TRAUlCTION-COSIMENTÀlIIE DES INSTITUTS.
passeront au fidéicommissaire d’après les règles du sénatus-consulte Trébellien ; car l'héritier est considéré connue un légataire , et par conséquent la chose qu’il retient lui reste libre de toute charge. Mais , au contraire , lorsque l’héritier institué est autorisé à retenir le quart de l’hérédité et qu'il n’est prié d’en restituer que les trois quarts ; alors les actions se divisent : elles passent au fidéicommissaire pour les trois quarts , et restent pour un quart à l’héritier. —Bien plus, quand même l’objet que le testateur a autorisé l’héritier h déduire ou à prélever , absorberait la plus grande partie de l’hérédité, toutes les action^ héréditaires passeraient pourtant au fidéicommissaire et contre lui ; celui-ci a donc h voir si la restitution lui est ou non avantageuse. Il en serait absolument de même si l’héritier prié de restituer l’hérédité était autorisé à retenir deux ou plusieurs objets , ou bien une somme d’argent équivalente au quart ou à la majeure partie de l’hérédité. — Au reste , ce que l’on dit de l’héritier institué pour toute l’hérédité , s’applique également à celui qui ne serait institué que pour partie.
X. Prætcrea intestatus quoque moriturus polest rogarc enm ad qnem bona sua vcl legitimo jurevel lionorario pertinere intelligit, ut hereditatem suant totam partemve ejus, aul rem aliquam, veluti funduni, honiinem, pecuûiain, alicui restituât : cum alioquin legata, nisi ex lestamento, non valeaul.
Celui qui ne se propose pas de faire un testament peut prier celui qu’il sait devoir recueillir sa succession ai intestat d’après le droit civil ou honoraire , de restituer à un autre , soit son hérédité en tout ou seulement en partie, soit des choses particulières , comme un fonds , un esclave , une somme d’argent. Celui-là , en effet , qui laisse son hérédité à ceux que la loi appelle à la recueillir , est censé les instituer par cela seul qu’il les préfère à toute autre personne. En les instituant ainsi d’une manière tacite , il peut donc les grever de fnjpicommis. Mais l’héritier légitime, ou le possesseur de biens , chargé de restituer l’hérédité, pourra-til profiler du bénéfice de la disposition du sénatus-consulte Pégasien , qui autorise l’héritier institué à retenir la quarte ? Cette question était controversée par les aucieus jurisconsultes ; niais Anlonin-lc-Pieux décide que la disposition ;du sénatus-consulte Pégasien est ici applicable et que les héritiers légitimes pourrout retenir la quarte. Cette décision d’Antonin est équitable; en effet, si l’on craint de rester sans héritier testamentaire, ou doit craindre également et même à plus forte raison de n’avoir aucun héritier.
XI. Eum quoque, cui aliquid restituitnr, polest rogare, ut id rursus alii totuin, aul pro parle, vel etiam aliuil aliquid restituai.
Les legs n existent jamais que par testament, et jamais ils ne sont mis qu à la charge de l’héritier institué. Les fidéicommis, au coutrairc, peuvent exister sans testament, et être mis à la charge non-seulement de l’héritier institué, mais encore do i héritier légitime, et même du légataire et
du fidéicommissaire. Mais, comme le but du sénatus-consulte Pégasïeu était d'assurer un héritier au défunt, il n’y a lieu qu’une seule fois à la rétention de la quarte, et cela seulement au profit de l’héritier institué, ou d’après la disposition d’Anton in-le-Pieux , au profit de l’héritier légitime. L’héritier fidéicommissaire, qui est lui-même prié de restituer l’hérédité, ne peut donc pas, en règle générale, exercer la rétention de la quarte; mais ce principe souffre une exception : si l’héritier institué, qui n’a pas voulu faire adition volontairement, a été contraint de la faire par ordre du préteur sur la demande du fidéicommissaire, celui-ci, lorsqu’il est prié lui-même de restituer l’hérédité à une autre personne, a droit à la rétention du quart, par la raisot qu’il subit lui-inèine le risque d’une succession onéreuse.
Au reste, le fidéicommissaire auquel une chose est restituée, peut être prié de restituer à son tour à un autre, soit la chose qu’il a reçue en tout ou en partie, soit même une chose différente. II est impossible; en effet, à une personne à laquelle est faite une libéralité avec des charges, de scinder la volonté du défunt, en acceptant une disposition, et en répudiant l’autre.
XII. Et quia prima fideieominissorum cunabulaa fuie hcredum pendent, cl tam nomen quam subslnnliam acceperunt, et ideo divus Augustes ad nécessitaient juris ea detraxit: nuper et nos, eumdciu priucipein silperarc conlendentcs, ex facto quod Tribonianus, vir excelsus, qutcslor sacri palatii snggessit, constimiionem fecimus, per quant disposuinius : si testator lidei heredis sui conimisit, ut vel lieredilaleni vel speialc lideicominissum restituât, et ncque ex scriptura, neque ex quinque lestimn numéro (qui in lidei— commissis légitimas esse noscitur), res possit manifesiari, sed vel paueiores quam quinque, vel nento penitus teslis inlervcnerit, tune, sivc paler heredis, sive al i us quicumquc sit, qui liilent elegeril heredis, et ab eo aliquid rcstitui voluerit, si Itérés perlidia lentus adimplcrc fidem récusât, negando rem ita esse subseculant , si lideieoiniuissarius jusjuranduui ei delulerit, coin pi i us ipse de calumnia joraveril, necesse ctim babere, vel jusjurandum subite, quod uiliil taie a leslalore audivit, vel rccusanlent ad lideicommissi, vel universilatis, vel specialis solutionem coarctari, ne depercat ultima volunlas testatoris lidei heredis cominissa. Eadcm observari ccnsuitnus, c-tsi a legatario, vel lideieonimissario, aliquid siuiil iter relictunt sit. Quod si is, a quorelicluntdicilur, poslquam ncgavei il, conlileauirqiiidem aliquid a se relictumesse, sedadlegissubiiliiatemdeeurrat, omnimuUo eugendtis est solvcre.
Dans l’origine, les fidéicommis ne re|iosaient que sur la foi des héritiers : c’est de là qu’ils ont pris leur caractère et leur nom ; fidéicommis t ient eu effet de commission, confié, et fidei, à la foi. Or ils étaient conGés à la foi de l’héritier, parce qu’ils étaient faits au profit de personnes incapables de recueillir des hérédités ou des legs. Auguste les rendit ensuite obligatoires. « Pour nous, » dit Justinien, « cherchant à surpasser l’empereur Auguste, « à l’occasion d’un fait dont nous a rendu compte Tribonien, personnage ■ éminent, questeur de notre sacré palais, nous avons décidé par une « constitution ce qui suit ; Lorsqu’un testateur a confié à la foi de son bé- « riticr lu restitution de son hérédité ou d’uu objet particulier, et que ce • fait ue peut Cire prouvé ni pur écrit ni par cinq témoins (tel est le noiu-
« bre qui, depuis Théodose II, est exigé pour la constitution des fidéi- « commis), parce que l'acte a eu lieu sans témoins, ou qu’il eu est iuier- « venu moins de cinq ; alors, sans distinguer si celui qui a confié la « restitution à son héritier, est ou non le père de celui-ci, lorsque cet hé- « ritier serait infidèle et refuserait de faire la restitution, en disant que « rien n'a été confié à sa foi, le fidéicommissaire pourra, après avoir juré « lui-même de sa bonne foi, lui déférer le serment : dans cette circous- « tance, l'héritier sera dans l’alternative, ou de jurer qu’il n'a aucune con- « naissance du prétendu fidéiconimis , ou bien autrement de paver le « fidéicommis soit universel, soit particulier. Ainsi, la dernière volonté du « mourant, livrée h la foi de son héritier, ne restera plus sans effet. La même « règle sera observée à l’égard des légataires ou des fidéicommis aires « grevés eux-mêmes de la charge de faire quelque restitution. .Mais si « celui que l’on prétend être chargé de restituer, convient du fuit, et re « fuse néanmoins d'exécuter la volonté du défunt en sc- retranchant dans « les subtilités du droit, il sera cependant contraint de payer. »
Ainsi , d'après cette innovation de Justinien, l’écriture ou les témoius ne sont pas nécessaires pour la validité des fidéicommis, mais seulement pour la preuve; à défaut de pareille preuve , il reste encore au fidéicommissaire la ressource du serment, qu’il peut déférer au grevé ou fiduciaire.
Le sénatus-consulte Silanien contient deux dispositions bien remarquables. 1" Si celui qui a été grevé de l’obligation d’acquitter un legs ou un fidéicommis refuse , à tort et par mauvaise volonté , de se conformer à la volonté du défunt et d’acquitter les charges qui lui sont imposées , il perd généralement tout ce qu'd a reçu. Dans l’ancien droit , le grevé qui refusait d’accomplir la volonté du défunt était bien quelquefois privé de ce qu’il avait reçu par testament; mais cela n’avait lieu que lorsque le testateur avait formellement exprimé sa volonté sur ce point; tandis que, depuis le sénatus-consulte Silanien, le grevé perd, comme indigne, ce qui lui a été laissé, par cela seul qu’il refuse d’exécuter la volonté du défunt. 2° Lorsqu une personne a été assassinée, si ses héritiers testamentaires ou légitimes font adition d’hérédité ou si ses successeurs s'adressent au préteur pour obtenir la possession de biens, et cela, sans avoir préalablement averti les magistrats , afin qu’ils recherchent les criminels et qu’ils mettent à la question les personnes soupçonnées d’avoir commis le crime ou du moins d’en connaître les auteurs; alors ces héritiers ou successeurs perdent, comme indignes, la succession. Or on entend par assassiné, occisut, non-seulement celui qui a été massacré ou assommé , mais encore celui qui a été étranglé, jeté dans un précipice ou empoisonné; en effet, de quelque manière qu’on ait fait mourir un testateur, un héritier probe et honnête ne doit pas se hâter de recueillir son hérédité en laissant le crime impuni; c’est ce qu’exprime en ces termes le jurisconsulte Paul ; Honcslnli cnim heredis convenit quaUmcumque mortem hcrcdis non pratermittere.
Ce (jui est ainsi enlevé , comme à des indigues , soit au grevé qui n’a
pas acquitté 1rs charges qui lui ont été imposées , soit à cem qui , sans avoir préalablement averti les magistrats , ont fait adilion de l'hérédité d'une personne assassinée , ou bien ont demandé la possession de ses biens; ce qui est ainsi enlevé, disons-nous, est appelé ereptorium, ereptitium. Or, d’après le même sénatus-consultc Silanien , Y ereptorium est attribué au fisc, qui est assimilé il un héritier s’il s’agit d’une succession qui a été enlevée, erepta, ou à un légataire s’il s’agit seulement de choses particulières.
Ceux qui ont commis un crime de haute trahison , perduellionis rei , ou qui ont battu monnaie, sont déclarés indignes d’avoir des héritiers ou des successeurs ; c’est pourquoi leur hérédité est dévolue au fisc. De même, lorsque, par un motif honteux, quelqu’un s'est donné la mort , il est déclaré indigne d’avoir des héritiers, et ses biens sont dévolus ou fisc : J! jus bona, dit Paul , qui sibi ob aliquod admissuin jl agit mm mortem conscieil, jisco vindicanlur. Cependant, si quelqu’un s’est donné la mort parce que la vie lui était devenue insupportable , parce qu’il était chargé de dettes ou impatienté par son état de mauvaise santé , on n'inquiétera nullement ses héritiers ou successeurs. Au reste, quand une personne est condamnée à la peine capitale , c'est-à-dire lorsque , par suite de la sentence , elle subit la grande ou la moyenne capùis deminutio , ses biens sont dévolus au fisc.
Des différences entre les legs et les ftdéicommis, et de leurs ressemblances depuis leur fusion par Justinien.
I. Différences. — 1° On ne peut faire de legs que d’une manière expresse, en paroles solennelles et en termes latins ; tandis que le fidéicommis peut être fait par un signe, nu’.u , du moins jusqu’à Théodose 11, et en toute sorte de formes ou de langues. 2 Le legs ne peut Cire fait qu’après l'institution d’héritier et par testament ; taudis que le fidéicunnnis se fait soit avant, suit après l'institution d’héritier, par testament ou par codocilles confirmés ou non par testament et même de toute autre manière. 3" On ne peut faire de legs qu'aux personnes qui ont le jus testamenti, c’est-à-dire à celles que le droit civil reconnaît capables de profiter des dispositions testamentaires ; tandis que l’on pouvait primitivement faire des dispositions fidéicommissaires au profit des incapables , tels que les peregrx'ni et leurs esclaves, les déportés, les posthumes externes, les femmes, les célibataires, les Latius-Juniens, les affranchis déditices, les célibataires et ceux qui sont sans enfant. On ne peut faire de legs à ceux qui sont soumis à la puissance de l'institué, c’est-à-dire à son fils, à sa femme in ma. ‘U, 'a son esclave et à la personne libre qu’il a in mancipio ; tandis qu'on pouvait laisser à ces personnes de ftdéicommis. 5* Les legs ne peuvent être mis qu ’.à la charge de l’héritier institué ; tandis que les fidéicommis peuvent être mis non-seulement à la charge de l’héritier institué , mais encore
à colle de l'héritier légitime » et même du légataire ou du fidéicommissaire. G" On ne peut faire de legs après la mort de l'héritier ou du légataire, post morlem heredis aut legatarii, ni la veille de la mort de l’héritier ou du légataire , pridie quain hures aut legatarius morielur ; tandis que les fidéicommis peuvent être faits ainsi. 7" Dans l’action en délivrance du legs, le préteur donne au demandeur une formule d’action et renvoie les parties devant un juge ou arbitre, qui connaît de la contestation et prononce la sentence; tandis que , dans faction eu délivrance d’un fidéicommis , un préteur spécial, appelé fidéicommissaire , fidticommissarius, connaît de la contestation, et, sans délivrer de formule, il statue lui-même extraordinairement, extra ordinem.
II. Ressemblances. — Depuis la fusion que Justinien a faite des legs et des fidéicommis, les différences que nous venons de signaler se trouvent effacées. De là, 1" le legs, ainsi que le fidéicommis, peut être fait par testament ou par codicilles confirmés ou non par testament, ou même verbalement en présence de cinq témoins; et cela soit avant, soit après l'institution d'héritier, n’importe en quels termes, ni en quelle langue. 2° Mais, dans les fidéicommis, ainsi que dans les legs, 1 ’honoratus, c’est-à-dire celui qui doit profiler de la disposition, doit avoir la faction de testament passive, le jus testamenti; en outre, il paraît qu’on ne peut laisser ni legs ni fidéicommis à l'esclave de l’institué. 3“ Voneratus, c’est-à-dire le grevé soit de legs, soit de fidéicommis, peut être également l'héritier institué, ou bien l’héritier légitime et même le légataire ou le fidéicommissaire. 4» Ainsi que les fidéicommis, les legs peuvent être faits post morlem heredis aut legatarii , ou pridie quant heres aut legatarius morielur. 5° TOUS les jugements étant extraordinaires, on ne délivre plus de formule d’action, qu’il s’agisse de fidéicommis ou de legs.
TITRE XXIV. — Des objets particuliers laissés par fidéicommis.
Polesl mitem qtiis eliam singnlns rcs per fideiconimissum relinquerc, veluii fiindum, houiincm, vestem, argentum, pccunium numeratum; et vel ipsum lieredt in rogare, ul alicui restituai, vel legatariura, quaiiivis a Icgata-
riq Icgai i non possit.
On peut aussi laisser par fidéicommis des objets particuliers , tels qu’un fonds, un esclave, un habit, de lor, de l’argent, des espèces monnayées. On peut également pticr de faire de pareilles restitutions soit l’héi itier lui-même , soit un légataire , quoiqu’un legs ne puisse être mis à la charge d un légataire , quant ris a legatario legari non possit, soit même un fidéicommissaire.
I. Pctest aulem non solum proprias testator res per fidéicommis' ,m . quere, sed , i heredis, aul legatarii, aut fidcicoimiiissarii, aut eu: j1, din-
"us : itaque et legatarius et fideicoiiimissarius ni m solum de e . jUWw® . alleicst, ut oaui alicui restituai, quæ ei relicta bit; sed eliam de „ï? 10 8a" P°*
■t “lia» $r ;e ipsius,
sive aliéna sit. Hoc solum observamlum est, ne plus qnixquam rogetur nlioui reslimere, quam ipse ex lestainenlo ceperil; nam, ampliusesl, inuli-
litcr relinquiiur. Cuin autein aliéna res per fideicommissum relinquiiur, necesse est ei, qui rogalus est, aul ipsaui redimere et præslare, àut üâliuijtiunem cjus solverc.
Le testateur peut laisser par fidéicomrais non-seulement ses propres choses ; mais encore celles de l’héritier , celles d'un légataire , d’un fidéicommissaire et même celles qui appartiennent à autrui. Ainsi , on peut prier uu légataire ou un fidéicommissaire de restituer à un tiers non-seulement ce qui lui a été laissé, mais encore une autre chose et même la chose d’autrui. Le fidéicommis a doue la même latitude que Y optimum jus legaii , c’est-à-dire que l'ancien legs fait per damnalianem. Mais aussi , de même que dans le legs per damnationem de la chose d’autrui , il faut distinguer si le testateur savait ou ignorait que la chose appartînt à autrui, pour décider ensuite que le fidéicommis est valable ou nul. « Il est « une règle à observer, » dit Justinien, « c’est que le testateur ne doit pas « prier une personne de restituer plus qu’elle n’a reçu; car la disposition « serait nulle jwur ï’ excédant. » Cette règle, qui est ancienne, ne reçoit son application que lorsqu’il s’agit de quantités. En effet, si le testateur lègue une somme d'aj-gent à une personne , à laquelle il dit : “ Je te prie de « restituer too esclave Slichus à Titius : » si le légataire accepte la somme , il es't tenu d’exécuter le fidéicommis , quelle que suit d'ailleurs la différence de valeur qui existe entre la somme et le prix de l’esclave Stichits ; car un ne peut accepter mie disposition et répudier 1 autre. Le légat.aire n’aijrait pu refuser d’exécuter la prière qui lui est faite , qu en répu diant tr.ute la disposition. — Au reste , lorsque la chose d’autrui est laissée ; par fidéicommis , celui qui est prié de la restituer doit l’acheter et la foMrnir au fidéicommissaire, ou bien il doit lui en paver l’estimation , aut œsi imatinnem ejus soluere. Si le propriétaire ne veut pas vendre la eh .ose, le fidéicommis se trouve-t-il par là éteint? Celte question était 'contre nersée dans l’ancien droit. Plusieurs jurisconsultes décidaient que si le f iropriétaire refusait de vendre , le fidéicommis était éteint et que le grevé , oncratus , ne devait pas l’estimation de la chose. Cette décision reiali ve au fidéicommis , qui ne s’est jamais appliquée au legs per damnaiionan, est justement rejetée par Justinien.
II. Liberlas qtioquc servo per fidcicomniissum dari potest, ut heres eiun rogeVur maii imiittcre, vel legataiius, vcl fidcicomuiissarius. Nce interest utruni de suo proprio servo testator rogel. an de eo qui ipsius heredis aul legatarii, vel eliam extranei sit. Ilaque et alieuus serves rediini et nianumitli débet; quod si dominos eum non Ycmlal, si modo nibil ex judicio ejus qui reliquil liberlalent, perceperil , non staiim extinguimr ftdeieommissaiia liberlas, sed dilîcrttn ; quia possit, tempore procedente, ubieumque occasio redimenrii servi fuerit, præstari libel las. Qui aulem ex causa tUlcicouunissi inaiiumillitur, non tcstaloris Ut iiberlus, cliaiusi leslatoris servus sit; sed ejus qui manumillil: al isqui directe tesWmcuto liber esse jubetur, ipsius lesLatoris fil Iiberlus, qui eliaiu orcinus appelialur. Nec alius ullus directe
THADlTTIOÜ-COMMEimiRF DES tllSTITCTS.
ex teslamento libertalcm hahere pntcst, quam qui ulroquc tempnrc tes ta loris fueril. el qun faceret testaiiienliini, et quo inoreretur. Di recto a me ni libellas tune dmi videtur, cum non ab alio servum niaiiiimitii rogat, sed velut ex suo teslamento hberlaiem ci couipeterc volt.
On peut aussi laisser la liberté par fidéicommis , en priant l'héritier , un légataire ou un fidéicommissaire, d'affranchir un esclave déterminé : peu importe qne cet esclave appartienne à l’héritier, au légataire , au fidéicommissaire ou même à autrui. Si l’esclave affranchi par fidéicommis appartient à autrui , le grevé devra l’acheter pour l’affranchir ensuite : si celui qui en est propriétaire a reçu quelque chose du défunt , il ne peut pas s’opposer à l’exécution de ses volontés; mais il en est autrement s’il u’en a rien reçu. Or, dans ce dernier cas, il refuse de vendre l’esclave, qu’arrivera t-il? On décidait primitivement que le fidéicommis de la liberté se trouvait par là éteint; mais il en est autrement sous Justinien. « Le fidéicommis « de la liberté n’est pas définitivement éteint, dit-il, mais seulement différé; « non statim eilinguiltir fideicommissaria libertris , sed difjertur; car le « temps peut offrir l’occasion d’acheter l’esclave et de l’affranchir. •• — Une femme esclave , appartenant à l’hérédité ou au grevé , est affranchie par fidéicommis, et accouche pendant que le grevé diffère d’exécuter la volonté du défunt : l’enfant naît-il esclave ou ingénu ? 11 .naît ingénu , répond le jurisconsulte Paul.
Lorsqu’un esclave est affranchi par fidéicommis , il a toujours pour patron , non pas le testateur , mais celui qui le fait parvenir à la liberté par manumission. Mais, au contraire , l’esclave auquel le testateur lègue directement la liberté , a pour patron le défunt : on l’appelle affranchi oreinus , parce qu’il a pour patron une personne qui est dans les Enfer» , in Orco; mais les enfants du défunt deviennent ses patrons. Celui-là .seul , avant Justinien, pouvait être affranchi directement , qui se trouvait nous la puissance du testateur aux deux époques de la confection du testament et de la mort. Or la liberté est donnée directement , lorsque le testateur , sans prier un autre d’affranchir l’esclave , veut que la liberté résulte pour lui du testament lui-même. C’est ce qui a lieu dans le legs per vindicationem , où le testateur dit : » Je donne , je lègue la liberté à mon esclave « Stichus ; » dans ce cas , Stichus devient libre dès que l’un des héritiers institués a fait adition d’hérédité.
III. Verba autem fideicommissorum hæc maxime in us» habentur: peto, ROGO, VOLO, MANRO, FIDKI TUÆ COMMITTO. Qu.t perinde singiila fuma sont, aique si oiimia in iinuin cougesia esseni.
Les expressions du fidéicommis les plus usitées sont celles-ci: <• Luci « 77<l, PETO, ROGO, VOLO, MANOO, FIDEI TUÆ COMMITTO, Kf, • etc. Ces expressions sont précatives , preentivo modo, si l’on excepte volo ; cependant , même dans ce dernier cas , il est facile de distinguer le fidéicommis des legs : en effet , dans les legs per viruticaiionem , le testateur
dispose d’une manière absolue , sans s'adresser à son héritier : « Lucio * Tilio Stichum do, lego , » et, dans les autres legs, h estaieur emploie une forme impérative : « Damnas esto dure, sinerej Sinilo ; Prtecipiio. »
TITRE XXV. — Des codicilles.
Anle Augnsti temporn constat jus codicilloruni in usu non fuisse, sed primus Lucius Lentulus, ex cujus persona eliam fidciconmiissa coeperunt, codicillns iutroduxit. Nam cum decederct in Africa, scripsit codicilles testamémo confirmâtes, quibus ab Auguste pe'tiil per fideicoinniissuui, ut facerct nliquiii: et cum divns Augustus vjduntateui ejus implesset, deinceps reliqui, aticloriiaiem ejus seeuii, lideieonunissa præstabaiil, et lilia Lentuli legata, quæ jure non dcbebal, suivit. Dicilur Augustus convocasse pruilentes, inter quosTrebaiium qunque, cujus tune auclurilas niaxima eral, et quæsisse, au possel hoc recipi, nec absonans a iuris ralionc codicilloruin usus essel; et Trebatiuiu suasisse Augusto, quou diccret, ulilissiuiuiu et nccess.irium hoc eivibus esse, propler magnas et longas peregrinaliones, quæ apud veleres fuissent, ubi, si quis tcstanieultnn faeere non posset, tamen codicillos posset. Posl quæ temporn, cum cl Labeo codicillos fecisset, jatu netniui dubiuin erat.quiu codicilli jure oplimo aduiilterenlur.
Les fidéicommis obligatoires et les codicilles ont absolument la même origine :ce sont là, en effet, deux choses corrélatives ; car le fidéiconmiis est la disposition, et le codicille est l’acte, \' instrument um, qui contient la disposition. Le mot codicille, codicillus, est un diminutif de cud.-r. Or codex signifie tables : on se servait de codex pour les actes importants, et notamment pour les testaments; tandis que codicillus signifie tablettes : on se servait de codicilli pour des actes peu importants ou accessoires.
Avant Auguste, le droit du codicille n’était pas encore en usage. Ce fut Lucius Lentulus, auquel remonte l'origine des fidéicommis, qui introduisit aussi, le premier, l'usage des codicilles. En effet, sur le point de mourir en Afrique, il écrivit des codicilles que son testament confirmait, et dans lesquels il priait Auguste de faire quelque chose, qu'il confiait à sa foi. Auguste accomplit les désirs du défunt; ensuite d’autres, à son exemple, exécutèrent pareillement les fidéicommis, et la fille de Lentulus acquitta des dispositions pour lesquelles on n’avait contre elle aucune action. Auguste, dit-on, rassembla les prudents auxquels il avait accordé le pouvoir d'interpréter les lois, parmi lesquels se trouvait Trébatius, qui avait acquis une grande célébrité par ses connaissances : il leur demanda si l’on pouvait accueillir les codicilles, et si une pareille innovation ne. serait pas en désharmonie avec les principes du droit. Trébatius répondit à Auguste, qu’il considérait les codicilles comme très-utiles et très-nécessaires aux citoyens, à cause des fréquents et longs voyages qu’ils étaient alors forcés de faire, et dans lesquels il n’était pas possible de réunir sept témoins, citoyens romains et pubères, pour faire un testament; et qu’alors ils pourraient au moins faire des codicilles. — Dans la suite, lorsque le célèbre jurisconsulte Labéou eut fait lui-même des codicilles, on ne douta plus qu’ils ne fusseut légalement admis.
TRAMJCTION-COMJIENTAmE DES INSTITUTS.
I. Non tantum atitem tcstamento facto potcst quis codicillos facerc . sed et inte.sialns quis decedens fldeicommillere codicillis potcst. Sed cum ante leslamentuni factum codicilli l'acli eranl , Papiniauus ait , non aliter vires habere i quam si spcciali poste a voluutalc confinucnlur. Sed divi Scvcrus ci Anloninus rcscripscrunt , ex liis codicillis, qui tcstamenlum piæcedunt , posse lideicomiiiissum peli , si appareal , cum qui poslca tcstamenlum fucil , a voluutalc, quara codicillis expresserat, non recessisse.
Quelqu’un peut faire des codicilles non-seulement quand il a fait un testament; mais encore, quand il meurt intestat, il peut faire des fidéicommis par codicilles. Lorsqu’il existe un testament, les codicilles en sont un accessoire ; par conséquent ils sont nuis Du valables, selon que le testament est lui-mème nul ou valable. On confirme ordinairement par lestatament les codicilles déjà faits, in prœteritum, ou ceux qui sont à faire in futurum : les dispositions insérées dans les codicilles valent alors comme si elles avaient été insérées dans le testament lui-même; par conséquent, des codicilles confirmes peuvent contenir des legs. Mais que décider si le défunt a fait un testament dans lequel il n’a pas conGrmé ses codicilles? Les codicilles in futurum, c'est-à-dire postérieurs au testament, sont néanmoins valables; mais les dispositions qu’ils contiennent ne valent que comme fidéicomtnis : sur ce point, il ne s’est jamais élevé aucun doute. Quant aux codicilles in prœteritum, c'cst-à-dird antérieurs à la confection du testament, I’apinien décide qu’ils ne sont valables que lorsqu'ils ont été confirmés. Mais les divins empereurs Sévère et Antonin ont décidé par resent que le fidéicommissaire peut demander l’exécution des dispositions faites en sa faveur, s’il peut justifier que le testateur n’a pas abandonné l'intention qu’il avait antérieurement manifestée dans ses codicilles.
IL Codicillis aulem hcredilas ncque dari, ncqnc adimi potcst , ne confundatur jus lestamcnlorum cl codicillorum ; et ideo nec exheredatio scribi. Directo aulem hereditas codicillis neque dari, ncque adimi potcst nam per fidcicoinniissura heredita? codicillis jure rcliuquitur. Nec condilioncra hcredi instilulo codicillis adjicere, ncque subslitucre directo potcst.
Dn reste, il importe de ne pas confondre les codicilles avec le testament. Dans les codicilles, on ne peut ni donner ni ôter l’hérédité : ce serait là confondre le droit du testament avec celui des codicilles. Par la même raison, on ne peut non plus y inscrire une exhérédation. Toutefois , c'est directement, directo, que l’hérédité ne peut être ni donnée, ni ôtée par codicilles ; car on peut y disposer de l’hérédité d’une manière indirecte, c’est-à-dire par fidéicomtnis, en priant son héritier de restituer à une personne l’hérédité en tout ou en partie. Enfin, on ne peut pas ajouter, dans des codicilles, une condition à l’institution d’héritier, ni la retrancher ; on ne peut pas, non plus, y faire une substitution directe, c’est-àdire vulgaire, pupillaire ou exemplaire.
111. Codicillos aulem cliani plurcs quis lacéré poiest ; cl nullatu Solctunitalcut ordinatiouis desideraut.
On pont faire aussi plusieurs codicilles, et les derniers ne révoquent les premiers qu’autant que les dispositions qui s’y trouvent faites seraient incompatibles. Les codicilles ne réclamaient primitivement aucune solennité de forme; mais Théodose exige, [tour leur validité, la présence de cinq témoins. Justinien décide que, pour laisser des lidéicommis, soit verbalement, soit par écrit, il faut cinq témoins qui apposent leur cachet, si uu écrit est rédigé ; niais les témoins ne sont plus nécessaires pour la validité du lidéicommis, mais seulement pour la preuve. — Toutefois, il importe de bien distinguer le testament inachevé, qui ne produit aucun effet, du codicille, dont les dispositions sont valables. Or, on reconnaît que le défunt a voulu faire un codicille s'il n’y a ni institution, ni exhérédation, ui substitution vulgaire, pupillaire ou exemplaire.
TOjSÏTilS
ET