‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 22 sur 65 · LIVRE TROISIEME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIEME

TITRE Ier. — Des hérédités qui sont déférées ab intestat.

Iiitcslnliis tlecedil qui aut oimiino icslauicnluin non fecit, atil non jure fecit, aul kl quod fcceral rupium irrilunive factum est, mit nenio ex co hères exlitil.

Celui-là meurt intestat, intestatus, qui n’a pas fait de testament, ou, ce qui retient absolument au même, qui a fait un testament non légal, non jure factum, c’est-à-dire sans avoir observé les formes et rempli les conditions prescrites par la loi. Celui qui a fait un testament d'abord régulier et valable, jure factum, meurt aussi intestat si son testament vient ensuite à être rompu, rupium, par l’agnation ou la quasi-agnation d'un héritier sien ; s’il est rescindé, rcscisum, par suite de l’action en plainte d'inofficiosité ; s’il détient inutile, irriluu i, par la capitis deminulio du testateur, qui perd le droit d'avoir un testament; enfin s'il est abandonné, ilestitutum, desertum, parce que l’héritier institué est devenu incapable de profiler des dispositions testamentaires faites en sa faveur, ou parce qu'il a répudié l'hérédité.

I. Inlcstatorum aillent licrcdilales, ex lege duodccim labularum, primum ;id suos beredes pertinent.

Lorsque quelqu’un décède intestat, d’après la loi des Douze-Tables, son hérédité, appelée légitime, appartient aux héritiers siens. Il est toutefois à remarquer que, par ces expressions , Si intestato moritur, cui sans heres nec sit, lignants, proximus familiam haheto, la loi des Douze-Tables suppose que les sui heredes recueillent l’hérédité sans avoir besoin d’y être appelés par la loi.

A défaut d'héritier sien, la loi des Douze-Tables défère l’hérédité au

TB ADCCTION'-COMMEXT AIRE DES INSTITUTS.

plus proche agnat : « Que le plus proche agnat prenne l’hérédité, Agnalus « praximus familiam habeto. »

L’ordre des héritiers siens et celui des agnats étaient complétés par un troisième ordre, qui est celui des gentils, gcntiles : « S’il n’y a pas « non plus d’agnai, » dit la loi des Douze-Tahles , « que les gentils pren- « nent l’hérédité. Si agnalus nec escil, gcntiles familiam habeanl, » Or les gentils ou hommes de la gens, gcntiles, paraissent des associations de familles patriciennes, ne’ descendant pas nécessairement d’un auteur commun, mais ne comptant que des ingénus parmi leurs ancêtres. Les gentils avaient les mêmes dieux domestiques, sacra privata, et portaient le même nom de race, nomen gentis. Ce troisième ordre de succession .légitime est tombé en désuétude, dès que la plèbe eut acquis de I importance politique, et se fut soustraite à la domination de la caste patricienne. Alors cet ordre a été remplacé par une succession toute prétorienne, celle des cognais, unde cognali.

L’Etat n’ayant d’abord aucune prétention sur une succession restée saus héritier, les choses qui la composaient étaient res nullius, et chacun pouvait s’en emparer: ce qui devait sc présenter souvent dans l’origine, à cause de la nature rigoureuse de l’ancienne hereditas ; surtout depuis que le troisième ordre de succession, celui des gcntiles, fut tombé en désuétude. Or, comme un pareil état de choses présentait les plus graves inconvénients, le préteur y apporta un remède, en appelant à la possession de biens tous les cognais du défunt, saus autre distinction que celle du degré.

Ainsi, il y a maintenant deux successions légitimes, celle des héritiers siens, et celle des agnats; et une succession prétorienne, appelée possession de biens, celle des cognats. Nous allons maintenant examiner successivement ces trois ordres de successions, en commençant par celui des héritiers siens.

D’abord voyons, 1“ quels sont les héritiers siens proprement dits; 2° quels sont ceux qui sont considérés comme tels par le préteur ; 3* quels sont ceux qui sont assimilés aux héritiers siens, tant par les constitutions antérieures à Justinien, que par celles de Justinien. *

jj. Soi aulcm liercdes cxisiimantiir, lit et supra diximus, qui in potestate morientis fuerttnt: veluli filius lilinve, nepos neptisve ex filio, pronepos proneptisve ex nepote, ex filio nato prognatus prognatave. Nec interest utriini naturalcs sinl liberi.au adoplivi. Quibiis connunierari necesse est cliain eus, mii ex legitimis quidem inairiuioiiiis non sont progenili.curiis lainen civitatuin dati secundum ilivaliuiu constilulinnuni, quiesuper bis posilæ sont, lenorem, suoriini jura nancisoiinlur : nee non eos, quos nostræ aniplexat sont conslilutiones, per quas jussimus, si quis luulierciu in suoconluberuio copulaveril non ab initie affectionc marilali, cam lauicn euni qua potcral habere conjugium, et ex ea liberos suslulcril; poslea vero, alïettionu procedentc, etiain nuptialia instrumenta min ea feccrit. filiosque vel lilias babuei il : non solumeos liberos qui post dolent edili sont, justos et in potestate es-e patriinis sedeliam anteriores, qui ctbis, qui poslea nali suni. occasionent legitimi noininis præsliterunl. Qund oblinere ceitsuinius, cliani-i lion progenili fuctini post dotale instrumentum confectum liberi, vel cliani nati ab bac luee subtracti fuerint. lia demumlamen nepos neptisve, et pronepos proucplisve,

suorum hcredum numéro siini, si præcedens pevsona dcsieril in polesiaic parentis esse, sivo morte id accideril, sivcaliarationc, veluti emamipaiione: nam si per id tempus, ipio qnis morerciur, lilius in polesiate ejus sil/m pos ex eo sims hères esse non polest. bique et in iseleris deinceps liberoruin persnnis dicluni iiilrlligiimis. Poslliumi quoque, qui, si vivo parente naii cssenl, in potestatc futuri forent, sui heredes stinl.

1" Héritiers siens proprement dits. — Sont héritiers siens, «ainsique nous l'avons déjà dit, ceux qui se trouvaient immédiatement sous la puissance du défunt au moment de son décès, l’our mieux comprendre encore le sens des mots héritiers siens , heredes sui, voyons ce que l’on entend par siens, sui, et par héritiers, heredes.

1“ On entend par siens, sui, tous ceux que le père de famille avait sous sa puissance lors de son décès : tels que le fils ou la fille ; le petit fils ou la petite-fille, nés du fils; l'arrièrc-pelit-fils ou l'arrière-petite-fille, issus d’un petit-fils né lui-même d’un fils : il n’v a nullement ici à distinguer s'il s’agit d'enfants naturels, c’est-à-dire nés de justes noces, ou bien d'enfants entrés dans la famille par adoption ou adrogation. Il faut ranger parmi les sien*, sui, ceux qui, n’étant pas nés de justes noces, sont ensuite légitimés. Or tels sont ceux qui, nésduconcubinat, sont donnés par leur père auxeuries de leur cité natale; car, selon la teneur des constitutions impériales, ils acquièrent aiusi les droits d’héritiers siens. « Tels sont encore, » ajoute Justinien, « ceux qui sont compris dans les constitutions par lesquelles nous « avons ordonné ce qui suit : Si un homme a vécu avec une femme k la- « quelle il n’a d'abord accordé ni l'affection maritale, ni le titre d’épouse,

« ttxor, et avec laquelle il aurait pu cependant contracter de justes noces; « s’il a eu des enfants nés de cette union appelée conctibinat; et si, dési- » rant accorder à sa concubine le titre d'épouse, il dresse avec elle un <« acte nuptial, nuptialia instrumenta, et s’il en a ensuite des fils ou des o filles : alors cet homme aura tous sa puissance paternelle, et comme e enfants légitimes, non-seulement ceux qui sont nés depuis la confection « de l’instrument dotal, mais encore ceux qui sont nés antérieurement, « et qui ont fourni aux puînés l’occasion de naître légitimes. Les enfants « nés avant ia confection de l’instrument dotal sont par cela même légi- « limés ; par conséquent ils sont héritiers siens, lors même que leur père a n'aurait ensuite aucun enfant, ou que ceux qu’il a eus viendraient tous « à prédécéder. »

2° Parmi les fils de famille ou siens, sui, ceux-là seuls sont héritiers, heredes, qui sc trouvent immédiatement sous sa puissance, et qui, par sou décès, deviennent sui juris. Sont donc héritiers tous les enfants du testateur qui se trouvent au premier degré, c’est-à-dire ses fils et ses filles. Quant aux petits-fils ou petites-filles, arrière-petits-fils ou arrière-petitesfilles, ils ne sont héritiers que dans le cas où la personne qui les précédait lie sc trouve plus sous la puissance de l’ascendant, soit par son décès, soit par toute autre cause, par exemple par émancipation. Eli effet, si au moment de son décès, l’ascendant avait sous sa puissance le père de son petitfils, celui-ci uc peut être héritier sien, puisqu’il retombe sous la puissance

traiiection-commkntaire des instituts.

de son père. La même observation s’applique à tous les petits-enfants du troisième degré. — Au reste, les posthumes qui, en les supposant nés du vivant du père de famille, se seraient trouvés immédiatement sous sa puissauce, sont également héritiers siens.

III. Sui autcin, cliam ignorantes, lin ni lieredes, cl lircl fnriosi sinl, hernies possunl existere : quia, ipiibus ex eausis ignora mil) us aeqiiirilur noliis, ex lus eausis et furiosis acquiri polest, et slaliiu a moi l" pareulis quasi conliinialur dominiiim. Kl ideo liée lutoris auelorilaie npus est pupillis, eu ni eliani igiiorantibus acquiriUir suis lieredihus heredilas; nue eu ratons couseusu aequiritur furioso, sed ipso jure.

Les héritiers siens acquièrent l’hérédité, même à leur insu, et encore qu’ils soient atteints de folie. En effet, d’une part, les fous peuvent acquérir dans tous les cas où la translation de propriété s'opère à notre insu ; et, d’autre part, les héritiers siens succèdent nécessairement au défunt, et continuent, en quelque sorte, immédiatement sou domaine, n morte parentis tjuaai continualur dominiiim. L)e là, les pupilles n ont pas besoin de l’autorisation de leur tuteur, ni les fous du consentement de leur curqjcur, puisque l’hérédité leur est acquise à leur insu et de p'ein droit.

IV. Inlcrdmn nntem, lient in polesiatc mollis teniporc suus licrcs non fuerit, lamen suus heresparenti ctficilur, veluli si ah luislibiis quis reversus fuerit posl uiorteni palris : jus ciiiin poslliiiiinii hoc facit.

Quelquefois un enfant qui n’était pas sous la puissance du père de famille au moment de son décès, lui devient pourtant héritier sien. C'est ce qui arrive lorsqu’un fils de famille est prisonnier de guerre lors du décès de son père, et revient ensuite dans sa patrie. Au reste, ce n’est pas là une exception proprement dite; puisque, d’après la fiction du postliminium, le prisonnier de guerre qui rentre dans sa patrie est censé n’avoir jamais perdu ni ses droits de cité, ni ses droits de famille.

V. l’er conlrariiini cvenil ut licct quis in familia defiincti sit mortis lempore, lamen 'suus liercs non fiai; veluli si posi inorlcin siiam paler jndicatus lue lit relis periluellionis, ae per hoc mcinoria ejus daninaia fuerit: su 11111 eiiiui licredcin liabere non polest, euin fucus ci succedit. Sed potcsl dit i, ipso jure e&se suuiii licredeiu, sed desincrc.

Il arrive quelquefois, en sens contraire, qu’un enfant qui se trouve immédiatement sous la puissance du père de famille 5 l'époque de son décès, ne devienne pourtant pas son héritier sien : c'est ce qui a lieu lorsque le ' père de famille a été, après son décès, jugé coupable de haute trahison, periluellionis reus, et que sa mémoire a été condamnée ; alors, la sentence a un effet rétroactif au jour de la perpétration du crime: les enfants du condamné, qui ont été héritiers siens, cessent de l’être, car la succession est dévolue au lise. — On déclare toujours indigne d’avoir des héritiers testamentaires ou légitimes celui qui, par suite d'une condamnation, subit la grande ou la moyenne ca/iilis dcmiiuiiio : de là, immédiatement après la sentence, les biens du condamné passaient autrefois à l’Etat, qui

les Tondait on masse; et ensuite ils ont ôté dévolus au fisc. Au rosto, on principe, si l’accusé meurt avant la condamnation, la poursuite friininelle so trouve par là éteinte : l'accusé meurt dans l'intégrité de ses droits, et sa succession est ouverte au profit de ses héritiers testamentaires ou légitimes. .Mais il en est tout autrement s’il s’agit du crime de liante trahison ; on peut commencer ici les poursuites après la mort du criminel, et condamner sa mémoire : de là, les enfants qu'il avait sous sa puissance lors de son décès, et qui sont devenus ses héritiers siens, cessent de l’être par suite de la sentence qui a un effet rétroactif au jour de la perpétration du crime, et qui fait passer la succession au fisc.

Vf. Cuni lilios fdiave, cl ex altero filio nepos neptisve estant, pariter ail hercditatcni vocaniur. nec qui gradu proxi mior est ulteriorem cxcludit: æqiimn cniui esse vitlelur nepoles neptesve in pnlris sui lonun succedere. Pari ratione et, si nepos neptisve sil ex lilio, et ex oepole proncpo» proncptiSve, simili vocaniur. ht quia placuil nepotes neptesve, ileni proncpo tes proneptesye in paiemis sui loctini succedere : conveniens esse vision est, non in c.» pila, seil in slirpes liereilitatem Hividi, ut lilius pariein iliiimliam licredilatis liabeai, el ex aliero lilio duo pluresve nepotes, altéra ni dimiiliam. Item si ex dtmlius liliis nepoles extanl, ex aliero iinus forte aui duo, ex aliero lies nul quatuor, ail iinuni aul ail duos dimidia purs pertinet, ad 1res aul ad quatuor altéra dimidia.

Si, au décès du père de famille, il existe un fils ou une fille, avec un petit-fils ou une petite-fille lies d'un autre fils, ils viennent également à l’hérédité. Ainsi, en ligne directe descendante, le plus proche en degré n’cxclul pas celui, qui se trouve à un degré plus éloigné; car l’équité veut que l’on admette les petits-fils et petites-filles à prendre, dans l’hérédité de leur ascendant, la part qu'aurait eue leur père. Pareillement, s’il existe dans la famille un petit-fils ou une petite-fille nés d’un fils, avec un arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille nés d'un petit-fils issu d’un fils, ils sont appelés ensemble à l’hérédité.

Comme on admet les petits-fils ou petites-filles , et les arrière-petits-fils ou arrière-petites-filles à représenter leur père et à succéder à sa place, on a été amené à distinguer deux espèces de partages : le partage par tètes, in m/iiiii, et le partage par souches, in slirpes. Or le partage a lieu par tètes, s’il lie vient à l’hérédité que des enfants au premier degré du défunt. Quand, au contraire, il vient à la succession du père de famille des enfants du second degré ou de degrés ultérieurs, le partage se fait alors par souches. Ainsi donc, quand le père de famille décède en laissant un fils et des petits fils d'uu autre fils, le fils prend la moitié de l'hérédité, et les petits-fils, qu’ils soient deux, trois, quatre ou plus, prendront ensemble l'autre moitié, qui se divisera ensuite entre eux par portions égales, c’està-dire par tètes. De même, si le défunt n’a laissé que des petits-fils ou des petites-filles nés de deux fils, par exemple un d’un côté, et quatre de l’autre , le premier, qui est seul pour représenter son père, aura la moitié de l’hérédité, et les quatre autres, qui prennent ensemble la place de leur père, auront l’autre moitié , qui sera ensuite divisée entre eux par parties égales.

53R TRAMTTlOX-COMMENTAÏflE DES INSTITUTS.

VII. Cnm niilem qmcriltir, an quis smis hcres existera passif, co temporc qiiærpniltini est, qiio cerlum est. aliquem sine testanicnto decessisse, i|U(nl aei iilil et destiliilo tesiaim-ntn. Hac ratione.si films cxliert datas fueiït cl cxtranciis lieres iiisiituius, et filin nioriiio, postes ccilum (ncril lieredem instiliitum ex testament» non licri liercdem, aul quia noluit esse heçes, aul quia non poluit, nepos avo sans hères exislet : qaia, qno lenipore certain est, inleslaluin decessisse palremfaïuilias, soins invenilar nepos. El hoc cerlum est.

Pour décider si quelqu'un peut être héritier sien, il faut considérer l’époque où l’on acquiert la ccrlitude que le défunt est mort intestat ; certitude que donne aussi l’abandon du testament. Ainsi, un père de famille exhérède son fils, et institue une personne étrangère à sa famille, er italiens, qui n’acquerra par conséquent l’hérédité qu’en faisant volontairement adition; après la mort du père de famille, le fils exhérédé décède lui-méme et laisse un enfant; postérieurement, on acquiert la certitude que l’inslitué ne sera pas héritier en vertu du testament, soit parce qu’il a répudié, soit parce qu’il est décédé, soit parce qu’il a perdu le jus testa menti, c’est-à-dire est devenu incapable de profiter des dispositions testamentaires faites en sa faveur, soit enfin parce que la condition apposée à l’institution vient à défaillir : dans ces cas, l’enfant du fils exhérédé sera héritier sien de son aïeul, quoique, lors de son décès, il n’était pas immédiatement sous sa puissance, mais se trouvait précédé par son père. En effet, an moment où il devient certain que le père de famille n’aura pas d’héritier testamentaire, il ne reste plus que le petit-enfant. Or celui-ci était sien, suns, lors du décès de son aïeul, d’une part; et, d’autre part, il devient héritier, lieres ; il est donc héritier sien.

VIII. Et licct post mortem avi nains sit, tanten avo vivo concepitis, mortno paire ejn«, posicaque descito avi tesiaineiilo,sims lieres cflicitur. Plane si et ronce plus et nalus fticril posl mortem avi, morluo paire soo, deserloque po.-lea avi tcslameiilo, suu.s hercsavo non exislit. quia nullo jure cngiialioois patrem soi palris teligil. Sic ner ille est inter liberos avo, queni filins emain ipalns adoptaverat. lii aulcm.cmn non sont qnatilum ad hereiliialem li tien, noqne Imnornni possessionein pelere possuut quasi proximi cognali. — Hft'e de suis liereilibns.

Eu petit-fils naît après le décès de son aïeul, mais il a été conçu de son vivant ; son père exhérédé décède ensuite ; puis enfin l’héritier institué répudie l'hérédité, ou devient incapable de faire adition : alors le petit-fils devient héritier sien de son aïeul. En effet, d’une part, le posthume sien conçu est considéré comme déjà né, et par conséquent le petit-fils est réputé, dans l'espèce, avoir été sien, situe, de son aïeul ; et, d’autre part, il devient héritier, lierre, par rela même qu’il n’est plus précédé par son père au moment où il est certain que son aïeul est intestat : il devient donc alors héritier sien. Toutefois, si le petil-fi s avait' été conçu postérieurement au décès de son aïeul, lors même que son père décéderait et que l’institué répudierait ensuite, il ne deviendrait pourtant pas héritier sien de sou aïeul-; en effet, il ne s’est formé aucun lien de parenté entre l’aïeul et le petit-fils, par la raison qu'ils n’ont pas eu, même fictivement, simultanéité d’exis-

tcnce. — Au rosie, on ne compte jamais parmi les héritiers tic l’aïeul les personnes que le fils aurait adoptées ou adrogées après son émancipation. En effet, elles sont naturellement et civilement étrangères au père de leur père adoptif ; par conséquent elles ne pourront même pas demander la possession de biens que le préteur accorde, à défaut d'héritier sien et d'agnal, aux plus proches cognais.

Voilà ce qui concerne les héritiers siens proprement dits, d’après les principes contenus dans la loi des Douze-Tables.

IX. Eiiiancipaii aillent liljeri jure civili nihil juris liabent : neque cnim sui heredes sunt, quia in potesiate c<>c desicrunt parenlis, neque atio ullo jure per legem duodeeim labularum vocanlur. Setl prætor, naturali æquilate moins, dat eis bommiin possessioneui un de libkri, période ac si in potesiate parenlis morlis te ni pore fuissent; sive soli sint , sive euin suis liercdibus coiicurraiit. Itaquc dimlms liheris extantibus, emaiieipat» cl qui nmriis lenipore in poicstaiè (uei ii. sane quidem is, qui in poteslaie fnerit, soins jure civili lunes est, id est soins suns itérés est; sed enm émancipants benefieio pneioris in partent ad mittitur, evenit utsuusbercs pro parte hères bat.

2° Enfants considères comme héritiers siens par le préteur. — D'après le droit civil, les enfants émancipés n’ont aucun droit à la succession de leur père. En effet, d’une paî t, ils ne sont pas héritiers siens, puisqu'ils sont sortis de la famille paternelle ; et, d'autre part, ils ne peuvent recueillir l’hérédité légitime déférée aux agitais, puisque le lien d’agnation qui les attachait à leur famille, se trouve rompu par la capitis deminnlio qu’ils ont subie. De là, d'après 1a loi des Douze-Tables, les enfants émancipés ne peuvent jamais, à aucun titre, recueillir la succession de leur père décédé intestat. Mais, excité par des motifs d'équité naturelle, par les liens du sang qui unissent les enfants à leur père, le préteur a corrigé la rigueur du droit civil. En traitant des hérédités testamentaires, nous avons déjà vu que les enfants émancipés et leurs descendants sont admis à demander la possession de biens centra tabulas testament' ; car le préteur considère comme non-avenue la petite capitis deminulio des enfants si, lors du décès de leur ascendant, ils ne se trouvent pas dans nue autre famille, l’ar les mêmes motifs, lorsque le père de famille décède intestat, le préteur accorde aux enfants émancipés, ou à leurs descendants, la possession de biens appelée mule liber i , comme s’ils avaient été sous la puissance de leur ascendant à l’époque de sa mort, et cela, soit que ces enfants émancipés se trouvent seuls, soit qu'ils concourent avec des héritiers siens. Par conséquent, s: le père de famille laisse deux enfants, dont l’un est émancipé, et l’autre se trouve sous la puissance de son père lors de son décès: certainement ce dernier est seul héritier sien d’après le droit civil ; mais, comme le fils émancipé est admis par le préteur à prendre une partie de la succession en qualité de possesseur de biens, bonorum pvsscssor, il arrive que celui qui est seul héritier sien n’a pourtant qu’une partie des biens de la succession, evenit rit situs hères pro parte Itérés fiat.

An reste, de même que l'enfant émancipé, et ses enfants conçus après

TRADITTIOS-COSUIESTAIBE DES INSTITI'TS.

l'émancipation, sont admis à la possession de biens de leur ascendant; de même aussi les enfants de l'émancipé, conçus avant l'émancipation et restés par conséquent sous la puissance de leur aïeul , sont admis à la possession de biens de leur père. Toujours, en effet, le prêteur considère comme non-avenue la petite capilis dcminuiio qui a lieu par l'émancipation.

X. Al lii, qui emancipali a parente in adoptionem se dederunt.non admitlunturad bona naturalis palris, quasi lilicri, si modo, cum is niorerclur, in adopliva familia sint. INam vivo eu eniancipali ab adoptivo pane, perindc adiniuiinlur ad bona naturalis palris, ac si cinancipati ab ipso esseul, ne', unquani in adopliva familia fuissent; et convcnienler, quod ad adoplivnni patrem pertinet, cxlraiiennini locoesse incipinnt. Post morlcin vero nalnialis palris eniancipali ab adoptivo. et quantum ad liuuc. æqiie exlrancorum loco fiunt, et quantum ad naturalis parentis bona pertinet, niliiio inagis libcroriiin gradin» uamiscuntur : quod ideo sic plaçait, quia iniqtmni crut , esse in potestate palris adoplivi, ad quos bona naturalis palris périmèrent, uiruui ad liberos ejus, an ad agnatos.

Les enfants émancipés qui se sont donnés en adrngation, et ceux que le père de famille a donnés en adoption, ainsi que leurs descendants, ne sont pas admis par le préteur h la possession de biens de leur père ou ascendant naturel, si, lors du décès de celui-ci, ils se trouvaient encore dans la famille adoptive. En effet, d’après le droit civil, ils ne sont ni héritiers siens ni agitais de leur ascendant naturel; et, d'après le droit prétorien, ils ne sont pas considérés comme ses héritiers siens, par la raison qu’ils ont acquis les droits d'héritiers siens à la succession de leur père adoptif, et que, d’ailleurs, on ne peut appartenir en même temps h deux familles.

Les enfants adoptés ou adrogés sont émancipés par leur père adoptif, ont-ils par là arquis des droits à la succession de leur père naturel ? Il faut ici faire une distinction. S'ils ont été émancipés par leur père adoptif dit vivant de leur père naturel, ils sont censés avoir été émancipés par celui-ci et n’avoir jamais passé dans la famille adoptive, à laquelle ils sont devenus absolument étrangers par l'émancipation : par conséquent le préteur leur accordera la possession de biens unde liberi. Mais si c’est après le décès de leur père naturel que les enfants ont été émancipés par leur père adoptif, quoiqu’ils deviennent par là étrangers à la famille adoptive, ils n’acquièrent pourtant aucun droit à la succession de leur père naturel. — Ainsi, pour ]>our savoir si les enfants adoptés ou adrogés viennent à la succession unde liberi (le leur père naturel, on se fait cette question : « Au « moment du décès de leur père naturel, étaient-ils encore dans la famille .• adoptive? » S'ils y étaient encore, ils ne viennent pas à la succession ; mais s'ils ne s'y trouvaient pas, ils obtiennent du préteur la possession de biens unde liberi. En effet, s’il suffisait aux enfants de sortir, à une époque quelconque, de la famille adoptive pour arriver à la succession de leur père ou aïeul naturel, il dépendrait entièrement de la volonté du père adoptif de diminuer les droits des héritiers siens, ou d’écarter les agitais de la succession légitime ; or il y aurait là quelque chose d’arbitraire et d'inique.

XI. Minus ergo juris habent adoplivi quant naturnlcs. Namqtte naturalcs

emaneipnii beneflcio prætoris gradiim iiberm-um relinon t, licol jure cirili pcrilunl; ndoplivi vero imiancipnli cl jnre civili pcrilunl graduai libcroruin.ct a pni'lorc non adjuv.inliir. Kl rrcie : naliiralia eiiim jura eivilis ratio péri mire non poiesl; ner, quia ilcsimmlsni hernies esse, ilesinere possiim lilii llliarve, anl ncpolcs nepUiSve esse; ailoptivi vero cmanripali exiriincornm locoincipiiuit esse, quia jus nonienquc lilii filiievc, quoil per adoplioneui conscculi sunt, alia civili raiione, iil csi eniancipationc, pcrilunl.

Les enfants ont plus de droits h la succession de leur père naturel, qu’à celle de leur père adoptif. En effet, quoique, selon le droit civil, les enfants naturels perdent, par l’émancipation, les droits d’héritiers siens, à cause des ventes et de l’esclavage fictifs au moyen desquels se dissout puissance paternelle ; cependant le préteur leur conserve le titre et les droits d'enfants. Mais, au contraire, les enfants adoptés ou adrogés deviennent, par l’émancipation, entièrement étrangers à leur famille adoptive, dans laquelle ils perdent tous leurs droits; car le préteur ne vient nullement à leur secours pour leur accorder la possession de biens unrfe liberi dans la succession de l’adoptant. — Le préteur établit une équitable différence. En effet, le droit civil ne peut pas dissoudre les liens naturels; de là, quoique les enfants émancipés par leur père naturel cessent d’èlre compris au nombre des héritiers siens, ils ne cessent pourtant pas d’être fils ou filles, petits— (Ils ou petites-filles. Quant aux enfants adoptifs, s’ils sont émancipés, ils deviennent par là entièrement étrangers à la famille adoptive ; car le titre de fils ou de fille, qu'ils ont acquis par un moyen de droit civil, l'adoption, peut être aussi perdu par un autre moyen de droit civil, l’émancipation.

XH. Eaiiem Inec obscrvantiircl in ea honorant possessions, quatn contra tabulas le-lanienli purentis liberis prælehlis. iil est neque hereililius insiilutis, ncqiie ut oporlct exheredatis, piælor pollieeliir. Nam eus quidein, qui in poleslule parenlis morlis le ni pore fuernul, et cmancipalos voeat præior ad eam bonoruin possessionern; eos vero, qui iu adopliva familin fiierunt per bue lempus quo naluraiis pareils inorerelur, repellit. Ilem adoplivos li héros cmancipalos ah adoplivo paire, sicut ab iniestato, ila longe minus contra tabulas icsiamenli ad bunaejus admittit, quia desiiinnl in liberorum numéro esse.

Le préteur accorde aux mêmes personnes, dans des cas opposés , la possession de biens contra tabulas testament i, et celle mule liberi. La possession de biens contra tabulas est accordée aux enfants émancipés, considérés comme héritiers siens par le préteur, dans le cas où leur père a fait un testament dans lequel il ne les a ni institués nr régulièrement exhérédés ; tandis que la possession de biens mule liberi est celle qui est accordée aux enfants émancipés dans le cas où leur père n’a pas fait de testament. — Quant aux enfants émancipés qui se sont donnés en adrogation , et aux enfants qui ont été donnés en adoption , s'ils sc trouvent encore dans la famille adoptive lors du décès de leur père naturel , le prêteur leur refuse , dans la succession de celui-ci , la possession de biens mule liberi, et celle contra tabulas. Pareillement, les enfants adoptés ou adrogés qui sont sortis par l’émancipation de la famille adoptive ne peuvent obtenir,

pour arriver à la succession de leur père adoptif, ni la possession de biens undclih. ri, ni celle contra tabulas ; car, par l’émancipation , ils sont devenus entièrement étrangers à la famille adoptive.

Il est ici une remarque à faire. Lorsque l’enfant émancipé demande la possession de biens et concourt avec les héritiers siens, il enlève à ceux-ci une partie des biens qu’ils ont eux-mèmes acquis à la famille ; et cependant la famille n’a pas profité des acquisitions que l’émancipé a faites depuis qu’il est sorti de la puissance paternelle. De là , conformément aux principes de l’équité, le préteur impose à l’émancipé qui demande la possession de biens, l’obligation de rapporter à la succession les biens qu’il a acquis jusqu’au décès du père de famille et qui, sans l’émancipation, auraient grossi le patrimoine commun. Ainsi , l’émancipé rapporte à la masse de la succession paternelle les biens dont il était propriétaire au moment du décès de son père ; mais cependant il ne rapporte pas ceux qui lui seraient restés propres s’il eût continué à rester sous la puissance paternelle, c'est-à-dire les biens castrans, quasi-castrans et adventices : ainsi, dans le dernier état du droit, l'émancipé ne rapporte que les biens profcctices, c’est-à-dire venant du père ou à l’occasion de ses biens. — D'après la loi des Douze -Tables , le fils sorti de la famille, y perdait tous ses droits ; mais les enfants qu’il laissait dans la famille paternelle , étaient admis à le représenter et prenaient, dans la succession de leur aïeul et en qualité d'héritiers siens, la part qu’aurait eue leur père s’il n’eût pas subi de capitîs deminutio. — Le prêteur, en considérant comme non-avenue la petite capitîs deminutio qui a lieu par l'émancipation , fait prévaloir la fiction sur la réalité, puisque le iils émancipé exclura ses enfants restés dans la famille, et devenus héritiers siens par cela même qu’ils n’étaient plus précédés dans la famille par leur père. — Ce résultat bizarre a été modifié en partie par l’édit perpétuel qu'a fait Salvius Julien, et qui a été sanctionné parlesénat, sur la proposition, oratione, de l'ciupcreur Adrien. D’après cet édit, le fils émancipé qui demande la possession de biens, partage par moitié avec ses enfants héritiers siens. Dès lors, ce n’est plus à la niasse de la succession paternelle que le fils fait le rapport des biens qu’il a acquis, mais à la part qui doit être partagée par moitié entre lui et ses enfants.

XIII. Aihnoiicmli lanicn sim us, eos qui in adoptivn fouilla sont, quive post moiTcut naluralis pareulis ah adoplivo pâtre cinancipaii fuerinl, intestate parente nalurali inoituu, iiccl ea parte cdieli, qun liberi ail bonorum possessimiem vcieautur, non ndiniitaniur, alia laincii parle voeaii, iil cslqua eognati définit li vocantiir. Ex qua parle ita adniitiiiniur, si ncque sui lieredes liberi. neqnc cinancipaii obstenl, ncque ngnatus quidam ullus intei reniai: ante ciiiin pra'lor II héros vocal lam mois licrcdcs, quant cmancqialns, deinde lcgilimos lieredes, dciudo pruxinios cognatos.

Au reste, quoique les enfants émancipés qui sc sont donnés en adrogation, et ceux que leur père de famille a donnés en adoption, ne soient pas admis à la possession de biens en premier ordre, c’est-à-dire unde liberi, s’ils sc trouvaient encore dans la famille adoptive lors que leur père natu-

l.rVRK III, TITRE 1, 5 U.

rel est décédé intestat; cependant, il est à remarquer que le préteur leur accorde, en troisième ordre, la possession de biens amie cognait: ils sont donc admis à recueillir, en qualité de cognais, la succession de leur père naturel, mais seulement à défaut des deux ordres précédeuts, c’est-h-dire celui des héritiers siens et celui des agnats.

XIV. Sed ea oinnia aniiquilali quidein placuerunt: aliqnam anlem emendatinnent a noslra constitutione acceperunt, quant super liis pe rient s posuiinus qnae a patiibussuis nuliiialibus in ailopiioneni aliisdantur. Itivenitnus etenini noniiullos rases, in quibus lilii cl naturaliuiii parenlum Succecsionem propler adoplionem aiiiillebanl, et adoption e facile per cmÿncipationetn soliita, ail neutrius pairis siircessionem voeabantnr. 1 1<k- solito more coirigenles, eonsiitntionem sciipsiimis, per quant ilcliniviuius , tpiando paretis naturalis liltmu sutiiii adoplaiidtint alii dederit, integra oinnia jura ila servarialquc si in patiis naturalis poteslaleperinausisset, nec peniiue adoptinfuerit subscctita; nisi in boc laniuininodo vasu, lit possit ait inteSlalo ad patris adoptivi venire siieccssioneui. Tesiait'enlo ah co faeto, neqtte jure eivili, neqtte prxinriti. aliquol ex liercdilatc ejus persequi potest, nequo contra tabulas bimorutu possessione agnita, neqtte tmdliciosi querela insiiluta, eu ut nec nécessitas patri adoptivo iinpoiiitur, vel liercdcni runt instiutere, vel exberedatuni farcir, ut polo niillo naluiali vineulo copulation. ÎNequc si ex Sabinian» senatuseonsulto ex trilnis inaribiis fueril adoptatus : nam et in liujusinoili castt tieque quarla ei srrvatur, tire alla aclio ad ejus persecutiuueui ei coiupetii. .Vis ira auleni eotisiiiutione rxecpuis est is, i] tient païens naturalis adiiplandum siisceptiil: tilroqiie enini jure, tant nalurali quant légitima, in liane persouam coin iirrenle, prislin:) jura tali adoplioni scrvavinius, qiirniadinoduiit si palet fumilias sese dedetil adroganditm. Qiue spécialité!' ctsiiigilialim ex piafalx cunslituliouis leuore possunl colligi.

3" Enfants assimiles aux héritiers siens par Us constitutions anlirit ures à Justinien, et par celles de Justinien. — D’après uue constitution des empereurs Valentinien et Théodosc, 1rs enfants de la fille sont admis h prendre, dans la succession de leur aïeul maternel, auquel ils sont civilement étrangers, la part qu'aurait eue leur mère ; mais en subissant toutefois une certaine diminution ; s'ils concourent avec des héritiers siens, ils prennent les deux tiers de co qu’aurait eu leur mère ; si c’est avec des agnats, ils prennent les trois quarts de la succession.

Justinien apporte quelques adoucissements au droit civil relativement aux enfants donnés en adoption, et aux descendants par les filles. « Tel « était le droit ancien, » dit-il ; « mais nous y avons apporté plusieurs « modifications par la constitution que nous avons promulguée relativement " aux enfants que le père naturel a donnés en adoption. Kn effet, qucl- « quefois Jes enfants perdaient, h cause de l'adoption, la succession de « leur père naturel; et ensuite, l'adoption étant trop facilement dissoute « par l'émancipation, ils devenaient étrangers à la famille adoptive : de cclto ■< manière, ils ne rentoi laient ni la succession de leur père naturel, ni « celle île leur père adoptif. Corrigeant cet abus suivant notre usage, nous » avons rédigé une constittiiion dans laquelle nous décidons que le (ils « donné en adoption par son père naturel conservera entièrement ses « droits, comme s'il fût demeuré sous la puissance de son père naturel, et « comme si l’adoption n'eût jamais eu lieu. Il peut cependant venir ît

ûïi TRADUCTION COMMENTAIRE DES INSTITUTS.

« succession ah intestat de son père adoptif; mais si celui-ci a fait un tes- « lament, l'adopté lie pourra rien prétendre h sa succession ni d'après le « droit civil, ni d'après le droit honoraire. De lit, il ne pourra ni deinan- « der la possession de biens contra tabulas , ni attaquer le testament par « l'action en plainte d’inolliciosité. Aucune obligation, én effet, n'est ini- « posée au père adoptif d'instituer ou d'exhéréder l’adopté, qui ne tient « maintenant à lui par aucun lien ni naturel, ni de famille. I,a même déci- « sion s’applique, quand même il s'agirait d’un adopté pris entre trois « enfants mâles, e.r tribus maribus , selon le sénat us-consulte Sabinien. » D’après ce sénatus-consulte, celui qui adopte l’un des trois enfants mâles d’une personne, ex tribus maribus, est dans l’obligation de laisser h l’adopté le quart de ses biens, appelé pour rela quarte Sabinienne ; l'adopté, auquel celte quarte n’aurait pas été laissée par son père adoptif, peut, en vertu du sénatus-consulte, la réclamer aux héritiers : « Même <• dans ce cas, » ajoute Justinien, « l'adopté n’a plus droit â la quarte, et « il n'a aucune action pour la réclamer. — Toutefois, notre constitution « excepte l’enfant qui serait adopté par son ascendant naturel : le droit « naturel et le droit civil concourant en sa faveur, nous avons conservé à * une telle adoption tousses anciens effets, de même que nous les conser- « vous h celle d’un père de famille qui se donne en adrogation. C’est « ce que l’on peut voir avec plus de détails' dans notre constitution. « Ainsi, depuis Justinien, celui qui est donné en adoption reste civilement dans sa famille naturelle, où il conserve par conséquent tous ses droits d'héritier sien et d'agnation ; néanmoins il acquiert les droits d'héritier sien il la succession de l’adoptant décédé intestat. Celte adoption est appelée minus filena adoptio, parce qu’elle produit des effets moins rigoureux (pie dans l'ancien droit. Justinien conserve l’ancienne adoption, adoptio plena : 1» lorsqu’un enfant est adopté par son ascendant paternel ou maternel; car ici les droits de l’adopté sont plus certains, puisqu’ils ont pour base les liens du sang, fortifiés par les liens de famille. D'ailleurs, lorsque le fils émancipé donne son enfant en adoption à son père, ou lorsque le père de famille donne son petit-fils en adoption h son fils émancipé, le préteur considère alors l’enfant donné en adoption comme n'ayant pas subi de capilis drminutio, par la raison qu’il est censé n'avoir pas changé de famille ; et conséquemment il l'admet à recueillir la succession de son père ou de son aïeul, en lui accordant la possession de biens contra tabulas ou bien itnde liberi. — 2» Lorsqu'un enfant, qui occupe dans la famille le rang de petitfils et qui est précédé par son père, est donné en adoption par son aïeul, il passe dans la famille et sous la puissance de l'adoptant étranger, +ctraneus; par la raisou que, n’étant pas héritier sien de son aïeul, celui-ci n’était pas tenu de l’instituer héritier ou de l’exhéréder.

XV. Item velusias. ex ni.vsculis projetons plus diligens, soles nepotes vcl iieptcs, qui quaive ex virili sexu deseeniliinl, ad soorum vocabat sneccssioncui, etjuri agnaiorum eos anteponebai; nepotes aiiteui, qui ex liliaims nati sunl, ci prunepuies ex nepldius cognauiruin luco numerans, post agnaloruin lineani eos vocabat, lam in avive! proavi ma terni, quain in avia* vel

proaviæ, sivo patcrnæ sivc materna!, succcssioncni. Divi aillent pi incipes non passi sutii , lalein contra naiurain injuriant sine coinpetenli eincndalione reliuqucre: sctl cuin impolis cl proilcpolis noim-n commune est ulrisquc, qui (am ex niasculis quant ex feiuiit's desceiKliinl, ideo eutmlcm graduai el online m suixessionis eis douaveriiiil; sed m aliquid amplius sil cis, qui non solum natinæ, sed etiain veteris juris suflïagio îitiiuiiinliir, porlioncm nepoluiu et ncpluin, vel deineeps, de quibtis supin dixinuis, paulo niiiiuenuam esse cxisliinnverunt, ut minus lerliaiu parlent accipcreul, quant mater connu vel avia filerai acceplura, vel paler eormii, vel avus p.ilernus, sive inalernus, quamlo IV mina nioilna su, cujus de Itereililale agiter, liisquc, licclsoli siul, adeiiiilibus, agnalos minime vocabant. Et qiieinadjiioiluni lex duodecint labiilarum, lilio uiorluo, nepoles vel neples. pronepoles vel proneptes iu locitni palris sui ad siiceessiouetn avi vocal : ila el piinupalis dispositio in locuiii ntalris suæ vel aviæ coscunt juin désignant partis tertiu! dciniiiulione vocal.

« De même, » dit Justinien , « favorisant les descendants par mâles, « l'antiquité n’appelait à succéder comme héritiers siens, et ne préférait aux « agitais que les petits-enfants delà ligne masculine. Quant aux petits-enfants ti nésiPune lille, et aux arrière-petits-enfants nésd’unepetite-lille, ilsélaicnt « rangés dans la classe des cognats; ils n'étaient donc appelés qu’en troisième « ordre, et après les agnats, à la succession prétorienne, soit de leur aïeul ou « bisaïeul maternel, soit de leur aïeule ou bisaïeule paternelle ou mater- « nelle. Mais les divins^cinpcreurs, » Valentinien et Théodose, » n’otti pas o souffert qu inte pareille violation de l’équité naturelle restât sans une « sage réforme : comme le titre de petits-enfants ou arrière-petits-enfants « est commun aussi bien à ceux qui descendent par les femmes, qu’à ceux « qui descendent par les hommes, ces empereurs les ont admis tous au « même rang cl au même ordre de succession. Mais, pour conserver un « avantage à ceux qui ont en leur faveur le suffrage de la nature et celui de « l’ancien droit, les empereurs ont cru que la part des |)elits-fils, pelites- « biles el autres descendants par les femmes, devait subir une diminution : « eu conséquence, ils prennent un tiers de moins que n'aurait eu leur mère « ou leur aïeule, ou bien leur père, ou leur aïeul paternel ou maternel, quand « il s’agit de ia succession d’une femme. Lorsque les petits-enfauts par les « femmes sont seuls, ils viennent à la succession en premier ordre; de là, « s’ils fout aditioii, les agitais se trouvent par là exclus, et cependant ceux- « ci ont droit à un quart de l’hérédité, d’après la constitution des empereurs « Valentinien et Théodose. Ainsi, de même que la loi des Douze-Tables « appelle les petits-enfants ou arrière-petits-enfants de l’un ou de l’autre « sexe à prendre dans la succession de l’aïeul la place de leur père prédé- « cédé ou sorti de la famille; de même aussi la constitution » des empereurs Valentinien et Théodose «les appelle à prendre la place de leur mère « ou de leur aïeule, sous la déduction du tiers dans le cas que nous avons « indiqué. »

XVI. Sed nos, cuin adhne dnbitalio mancbal inter agnalos et nteinoratos nepoles, parlent qnartnni defuncli subslanliæ agnulis sibi vimlieanlibus ex ctijusduin cunsliluiiouis auelorilale : ntcinoralatu qniiietn coiisliliilionem a noslro Cudiec segrcgaviiuus, nequo ittscri eaui ex Tücudosiano codicc in eo

TR.tftt'CTIOX-COVIMENT.URE DES INSTITUTS.

concessimus. Noslraautem conslilutiune promnlgaia, toti juri ejus derogalutn est; et sanxinms lalibus ncpolibus ex filia, vcl pronepolibus ex nepie. et deinceps, siipersiinbiis, agita los millain parlent morliii successionis sibi viodicare, ne bi ipii ex Iran s versa linca veninnl, pntiorcs lus habeanlnr «jiii reçut jure dcscendunl. Quant coiistiiulioneni mislram oblincie secitndum sui vigorent et tempora cl nunc sancinius : ila lainen ni, qurmadimiiluin inter lilios et nepoles ex filin aiiliquitas staluil, non in capila, sed in siirpes dividi hercdilateni, sitnililer nos inter filins et nepoles ex film distribulioiiein lieri jubeinus, vcl inter omîtes nepoles et ne pie s, et alias deinceps personas, ut niraqne progenies mâlris snæ vel patris, aviæ vel avi, porlionciti sine ulla deininaiioiic consc<|uantur; ui, si forte umts vel duo ex una parle, ex altéra très aul quatuor exlent, unus ant duo diinidiant, altcri très nul quatuor altérant dinitdiam hereditatis habcant.

« Pour nous, » ajoute Justinien, « nous avons trouvé qu’il y avait cn- « corc quelque hésitation » dans la constitution des empereurs Valentinien et Tltéotlose, « qui n'ont pas tranché suffisamment les différences qui « existent entre les agitais et les descendants par les femmes , puisqu’ils « permettaient aux agitais de revendiquer le quart de l'hérédité. C’est « pourquoi nous avons rejeté cette constitution, sans pertnetln? qu’elle « passât du code Théodosien dans le nôtre. Nous avons donc promul- « gué nous-mème mie constitution qui déroge entièrement à la précé- « dente : dans cette constitution, nous décidons que lorsqu’il existera « des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, issus d'utie fille ou d'une « petite-fille, alors les agnais ne pourront réclamer aucune part de la « succession ; car les parents collatéraux ne doivent pas être préférés aux « descendants directs. Notre susdite constitution sera exécutée selon sa « teneur, connue nous l’ordonuons ici de nouveau. Toutefois, comme en- « tre un fils et les enfants d’un autre fils, les anciens ont voulu que le o partage de l’hérédité eût lien, non par têtes, mais par souches, nous « voulous aussi qu’un partage semblable ait lieu entre les fils cl les enfants e d’une fille, ou entre tous petits-fils, petites-filles ou attires descendants. « Ainsi, les enfants de chaque branche recueilleront , sans diminution, la «. part de leur père ou mère , de leur aïeul ou aïeule ; de là , s’il y a un ■ enfant d'un côté et quatre d’un autre , celui-là prendra la moitié de la « succession , et ceux-ci prendront ensemble l'autre moitié. »

Il faut ici faire deux remarques. 1° Justinien ne déroge pas, dans ses Instituts , à la disposition de la constitution des empereurs Valentinien et Thcodosc, qui fait subir la diminution d'un tiers aux enfants de la fille; il n'abroge celte disposition qfte dans sa novcllc 118. — 2" Les enfants émancipés, considérés comme héritiers siens par le préteur, et les enfants delà fille, assimilés aux héritiers siens par les constitutions impériales, n’acquicrent pas nécessairement la succession. Comme ils sont externes, ils l’acquièrent volontairement en demandant la possession de biens s’il s’agit des émancipés, ou en faisant adition s’il s’agit des enfants de la fille.

TITRE II. — De la succession légitime des agnals.

Si neino smis liercs, vel coriim quos inter suos heredes piætor vel constilnlioncs vocant, cxtai, cl qui sueccfsioneni quoquo modo ampleciatur : tune ex loge duodeciin labiilaruui ad agiiaium proxintum lieredilas perlincl.

S'il n'y a aucun héritier sien , ni aucun des descendants appelés par le droit honoraire ou par les constitutions impériales au rang des héritiers siens, pour recueillir la succession d’une manière quelconque ; alors l’hérédité appartient au plus proche agnat , d’après celle disposition des Douze- Tables : Si intestat ) moritur, eut sttus Itérés ncc sit , agitants pruxi/nus familiam habelo.

I. Sunt aillent agnnti, itl primo qitoqnc libro Iradidinius, cnguaii per vii ilis sexus personas cognatione juncii, quasi a paire cngnaii. Itaque codeur paire nali Iralres, agnnti sibisunt, qui et consangtiinei votait lu r, lier icquiriltir an cliain taimiem ntalrein babiierinl. lient patruus fratris lilio, et inviceui is illi agnatus est. Eodem numéro sont flaires patruelcs, id esl qui ex tliioltiis fiait i bus procreati Sun I , qui eliani coiisobrini votanliir. Qua raliuiie cliain ad plurcs grades agnalionis pervenire polcrimns. Hi quinine, qui posl morlein patris nascunliir, jura consanguinitalis nanriseuntur. Non laiiien omnibus sintul agoutis dal lex licrcdilaleni, sud bis qui lune proxiiniore gradu sunt, ciuti ccrlum esse coupcrit, aliquein intesiatum uccessisse.

De même que l’ordre des héritiers siens, l’ordre des agnats, tel qu’il était établi par la loi des Douze-Tables, a été modifié ; et cela , I" par une jurisprudence intermédiaire ; 2 ' par les constitutions impériales antérieures à Justinien et par celles de Justinien.

1 0 signais d'apres la loi des Douze- Tables. — Sont agnats, comme nous l’avons déjà exposé dans le premier livre, les cognats unis par des personnes du sexe masculin. Les agnats, agnati , sont donc les cognais par père, quasi a pâtre cognait. Ainsi, les frères nés du même père sont agnats, sans examiner s’ils ont ou non la même mère : on les appelle aussi consanguins. Pareillement , sont agnats l’un de l’autre l'oncle paternel et le fils de son frère. Il en est de même des enfants nés de deux frères, fratres patrucles, autrement appelés cousins ; et ainsi de suite pour les descendants par mâles. Les enfants qui naissent après la mort de leur père obtiennent aussi les droits de consanguinité et d’agnation. Toutefois, la loi des Douze-Tables n'appelle pas b l’hérédité tous les agnats, mais ceux-là seulement qui sont au plus proche degré au moment où il devient certain que le défunt est intestat ; en effet, elle s’exprime ainsi : signalas proximus familiam habelo.

II. Per adoplioncin qnoquc agnalionis jus consisiil, vchiti inter ûlios nalurales, et cos quos pater connu adoptavil ( nec dubium est. quin proprio consanguinci appellentur); item, si quis ex cælcrisagnatis, veluli frater, aul

TRADU.TION' -COMMENTA IRE UES INSTITITS.

patruus, atildcnique is. qui lnngiore gradu csi, aliqucin ndoplaveiil, agualos inter suos esse non dubiiatur.

Le droit d'agnation s’établit aussi par adoption , par exemple entre les fils naturels, c’est-à-dire nés de justes noces ou légitimés, et ceux que leur père a adoptés ; ils sont aussi appelés consanguins, quoique ce titre ne leur soit applicable que d’une manière impropre et fictive. De même si l'un de vos agnais , par exemple votre frère , voire oncle paternel ou tout autre agnat plus éloigné adopte une personne, celle-ci devient votre agnat, car elle a elle-même pour agitais tous les agitais de l'adoptant.

III. (’æternm inter inasculos quidein agnnlinnis jure hérédités ctinin longissimo grade nltro i Unique capital'. Quod ad feiiiinus vero, ita placebat, ut ’ ipsæ eonsanguinilalis jure laniuin copiant liereditateni.si sorores sint; ullc- ■ i us non capiaut : niasculi vero ad cariim liercdilates, ctianisi Inngissimo gradu sint, admittantur. Qua de Causa fratris lui ant palrui lui lilite, vol amiiir tu;e heredilas ad te pcrlinel, tua vero ad illas non periineb.it. Quod ideo ita constitution cral , quia cominodius videbalur, ita jura conslilui, ut plerumque liercdilates ad inasculos cuiifluercnt. Sed quia salie iniquuin eml iu universuin cas, quasi extraneas, rcpclli, piætor cas ad bonoruiu possessioncui adiuiltit ea parle, qua proxituilalis noinine boitoruin posscssionein pollicelur : ex qua parle ila si iliceladiiiillunlur, si neque agnalus iillus, iieque proximior cognatus inlerveniai. Eihocquideiii lex dundccim labularuin iiulio modo introduxit, sed simplicitatein legibus amicani amplexa, simili modo omnes agnatos, sive inasculos sive feminas, cujiiscumque grades, ad simililudinem stioruni, iuvicein ad successioneni vncabal; media aulem jtirisprudentia, quæ crut lege quidem duodecim labularuin junior, imperiali aulem dispositionc anterior, subiililatc quadam excogilala, præfatani differciiliam iiiducebat, et penitus eas a succcssione ngnatorum repellebat, otnni alia successione incoguila, douée prætorcs, paulatim asperilatem juris eivilis corrigculcs, sire quoi! ileerat adimplcnles, buuiaiio proposito, alium ordinem suis edictis addidci ont, et cognalionis lima, proxituilalis nomme, introducia. perbnnnruui posscssioncni eas adjiivabani, eipollicebantur lus bonortim piissessionem, qtix un de cognati appellalur.

.Nus vero, legem duodecim labularuin scqueiiles, cl cjus vestigia in bac parle conservantes, latulaiiius quidein prætores suæ liuniauilatis, lion lamcn eus in plénum causa: uiedciiiiivenimos : quare eteiiim, iiuo eodcmquc gradit naluraii concurrente, et agnalionis tilulis tant iu niasctilis quam in femiiiis æqua lanee constitutis, niasculis quidein dabalur ad suceessioncm venire omnium agiiniiiruni, ex agnalis auteui imilieiibus nullis penitus, nisi soli sorori, ad agnalurum siiceessionem palebat adilus? Ideo iu plénum umuia reduccnles et ad jus duodecim labularuin caimlem disposilioiiein cxæquantes, noslra coiistilulionc sanximus, omnes légitimas personas, id est per viri- !cm scxuin desccndenles, sive inasculiui, sive feiuinini generis sunt, simili liioilu ad jura successiouis légitima: ab in lesta to vocari, seeiindum gradiis sui pia'rogativam, nec ideo excludendas, quia eonsanguinilalis jura, sieuli germante, non habent.

2’ Jgnnts d'après la jurisprudence intermediaire. — Les mâles, par le droit d’agnation , sont appelés à l'hérédité les uns des attires, lors même qu'ils seraient au degré le plus éloigné, heredilas etiam longissimu gradu nltro citroi/ue capitnr. Ainsi , quel que soit le degré de l'agnat, fùl-il à l’infini , s’il n’y a pas d'autres agitais plus proches en degré , il est appelé à recueillir l’hérédité légitime. Ce principe de la loi des Douïe-lables était

applicable également aux agnais du sexe féminin et h roux du sexe masculin. Mais la jurisprudence intermédiaire a resserré le cercle des agnais , en apportant quelques restrictions aux droits des femmes. Celte Jurisprudence voulait que les femmes ne fussent appelées h recueillir l'hérédité que par droit de consanguinité, consanguinitalis jure, c’est-à-dire si elles étaient sœurs du défunt, et non au-delà. Or sont consanguins entre. eux les enfants du même père : les consanguins sont donc des agnats collatéraux au deuxième degrp. — Ainsi donc, d’après cette jurisprudence, les femmes ne recueillaient l'hérédité légitime du défunt que lorsqu’elles étaient ses sœurs consanguines ; tandis que les agnats môles jusqu’au degré le plus éloigné, ctiamsi lungissimo gradu siut , étaient admis à recueillir l'hérédité des femmes. De là , vous succédez à la fille de votre frère ou de votre on cl* paternel,, ainsi qu’à votre tante paternelle; mais cellts-ci ne sont pas appelées à votre hérédité, et cela par la raison qu’elles soûl, à votre égard, au-delà du deuxième degré en ligne collatérale. On a établi cette différence entre les agnats du sexe masculin et ceux du sexe féminin , parce qu’il a paru avantageux, et conforme à la politique fortement organisée des Humains, de concentrer généralement les hérédités sur les miles. Cependant, comme il était inique d’exclure entièrement, comme si elles eussent été étrangères, les femmes de la succession de leurs agnats, le préteur, s’il n’y à ni agnat ni plus proche cognât , leur promet par sou édit la possession de biens ed troisième ordre , celle mute cognait, qui est fondée sur la proximité du sang.

Au reste, ainsi que nous l’avons dit, la loi des Douze-Tables n’avait établi aucune di-tinciion entre les agnats du sexe masculin et ceux du sexe féminin : adoptant une simplicité qui convient aux lois, elle appelait les agnats, à l’exemple des héritiers siens, à se succéder réciproquement, sans établir aucune différence de sexe ou de degré. C’est la jurisprudence intermédiaire, c’est-à-dire postérieure à la lui des Douze- Tables, et antérieure à la législation des princes, qui, par des motifs politiques et peutêtre aussi dans le but, comme la loi Voconia, portée Tan .‘>85 de Rome, de réfréner le luxe des femmes, a fait prévaloir la distinction précédente, et fermé aux femmes la succession de leurs agnats, lorsqu’il n’y avait encore aucun autre ordre de succession. Mais les préteurs vinrent bientôt corriger la rigueur du droit civil, et Suppléer peu à peu à ses lacunes; ils ont introduit, par humanité, un nouvel ordre de succession, celui des cognais. Alors, en admettant à la succession la ligue des cognais, selon le degré de proximité , les préteurs sont venus au secours des femmes, en leur promenant, en troisième ordre, la possession de biens mule cognait.

3" Agnats d'après les constitutions impériales. — Justinien abroge la jurisprudence intermédiaire relativement aux femmes. « Tournons, » dit-il, « nous revenons à la loi des Douze-Tables, dont nous rétablissons les dis- « positions sur ce point : tout en louant les préteurs de leur humanité, bous « trouvons qu’ils n’out pas apporté au mal un remède suffisant et coin- * plet. Lu effet, dans le cas où le lien de parenté naturelle et le lien « d’agnatiou unissent respectivement les hommes et les femmes, pourquoi

TRÀÜIXTION-COMMENTAlnE DES INSTITUTS.

« donner aux hommes le droit de succéder à tous leurs agnals, et cepen- « dant refuser entièrement ce droit, si l’on excepte la sœur, aux agnats du « sexe féminin ? Aussi, nous abrogeons celte différence discordante, et « nous revenons aux principes simples de la loi des Douze-Tables; c’est « pourquoi nous avons décidé, dans une de nos constitutions, que lesper- « sonnes légitimes, c’est-à-dire unies par la descendance masculine, sans « aucune distinction entre les hommes et les femmes, seront toute s ap- « pelées également à la succession légitime des intestats, selon leur degré de « proximité; par conséquent les femmes ne seront pas exclues, parce « qu'elles n’auraient point, comme les sœurs, le droit de consangui- « nité. >•

* IV. Hoc etiain addendum nostrx constitution! exisiiinavimus, ut transféra* turunus laulunimodo grades a jure cognationis in légitimai» successionem, lit non soluin fratris filins et filia, sccuudum iptoiljain defiuivimus.ad successionem palrui soi vocenlur, sed etiain germante consatiguineæ vel sororis uteriuæ tilius et filia soli, cl non deinceps personæ una eu ni liis ad jura avuneuli superveniant, et niortuo co, qui pairutis quiilem est fratris sui flliis, avunculus aiilcni sororis sure soboli, simili modo ali iitroque latcre succédant, tanquam si otnues, ex niasculis desccndeiites, legitimo jure reniant, scilicet ubi frater et soror superslitcs non sont. His elcniiii personis præcedentibus , et successionem adiniltcntibus. cteleri gradus rémanent penitus seuioti , vidclicel bereditatc non in stirpes, sed in capita dividenda.

Justinien ne se contente pas de restituer aux femmes tous leurs droits d’agnation. Après avoir, en 528, élevé au rang d’agualsles frères et sœurs utérins , uterini , c’est-à-dire unis par les femmes, il y élève encore, comme nous allons le voir, les enfants de la sœur consanguine ou utérine, quoiqu'il n’y ait jamais eu de véritable agnation par les femmes. <i Nous « avons cru, » dit-il, « ajouter dans notre constitution que tout un degré de parents serait transféré de la classe des cognais dans celle des succes- « seurs légitimes : ainsi, non-seulement le fils et la fille du frère vien- « dront, comme nous l’avons déjà exposé, à la succession de leur oncle paternel; on admettra encore à concourir avec eux le fils et la fille « d’une sœur consanguine ou utérine, qui, mais eux seuls et non ceux « d’un degré plus éloigné, prendront part dans la succession de leur oncle « maternel. Ainsi, lorsque le défunt est à la fois oncle paternel, pntruus, « des enfants de son frère, et oncle maternel , avunculus , des enfants de « sa sœur, les deux branches de neveux succéderont également, comme « s’ils descendaient lotis par mâles, et avaient tous droit à la succession « légitime. Les neveux ne succèdent pourtant que lorsqu’il u’existe plus « ni frère ni sœur ; car s’il existe un frère ou une sœur qui accepte la « succession, les personnes des degrés inférieurs so trouvent par là entiè- « renient exclues, car, en ligne collatérale, l'hérédité ne se partage pas par « souches, in stirpes, mais par tètes, in capita. • Ainsi, en ligne collatérale, il n’y a pas de représentation ; par conséquent le plus proche agnal exclut toujours le plus éloigné : de là, le frère ou la sœur suffira pour éloij gner de l'hcrédilé tous les ueveux. S'il u'y a que les neveux du défunt,

comme il n'y a pas de représentation en ligne collatérale, le partage se fera entre eux par têtes, in cnpita. — Quoique les enfants de la sœur succèdent, comme agnats, h leur oncle maternel, rien n’autorise pourtant h admettre la réciproque, c’est-h- dire que les oncles maternels succèderout comme agnats aux enfants de leur sœur.

Les constitutions impériales n'ont-elles pas encore accordé à quelques cognais les droits résultant de l’agnation? Oni. En effet, l’an 898 de J.-C., l'empereur Anastasc a fait une constitution, dans laquelle il appelle à la Succession légitime, en concours avec les frères et sœurs agnats du défunt, les frères et sœurs émancipés, comme si l'émancipation n’etit pas eu lieu. Toutefois, dans ce concours, les frères et sœurs émancipés subissent une certaine diminution de leur part virile. Quille est cette diminution? Elle est du quart, répond M. Du Caurroy : le frère agnat a le double du frère émancipé, répond M. Ortolan. Les deux réponses offrent une légère différence. Supposons l’hérédité divisée en vingt-quatre onces ; puisque, d'après M. Du Caurroy, le frère émancipé ne perd qu’un quart de sa portion virile, il prend neuf onces, et le frère agnat en a quinze ; tandis que, d’après M. Ortolan, le frère émancipé prendrait seulement huit onces, et le frère agnat en aurait seize.

Quoi qu'il en soit, la faveur accordée par la constitution de l’empereur Anastase aux frères et sœurs émancipés, ne s’étend nullement aux degrés ultérieurs ; ainsi les fils du frère émancipé ne peuvent venir à la succession de leur oncle qu’en troisième ordre, celui des cognais.

Justinien décide, dans son Code révisé, que les frères et sœurs émancipés concourront avec les frères e’t sœurs agnats, sans subir aucune diminution de leur part virile. Il décide encore que les fils et les filles de l’émancipé, mais non ses petits-lils et petites-filles, recueilleront, dans l'ordre des agnats, l’hérédité de leur oncle ou tante ; mais seulement h défaut de frère ou sœur du défunt, qui excluent toujours les collatéraux d’iin degré plus éloigné.

Enfin, dans sa novelle fis, Justinien décide que la représentation aura lieu en faveur des descendants des frères ou sœurs.

Voilà tout ce qui concerne les personnes élevées au rang d'agnats par les constitutions impériales.

V. Si plures sinl gratins agnalormn. aperlc lex duodecint tabnlarum proxiniuin vocal: ilaque si verbi gratia silfralerdefuncii, elallcritis Iralris (ilitis, aul patrons, fratir polior liabetur. El qnamvis singnlari numéro usa lex PROxniLM vocet : tanicii (Itibium non est. quin et, si plures slnt ejnsdem gratins, mimes adiiiillaiilur : nam et proprie proxiraus ex pluribus gradibus iiitelligiiur, et tainen tlubiuin non est, quin, licel unus su gradus agnatorum, pcrliueal ad cos heredilas.

S’il y a plusieurs agnats à différents degrés , la loi des Douze-Tables n’appelle à l’hérédité que celui qui se trouve au plus proche degré : Si intesmoritur, dit-elle, cui suiis heres nec sit, agnnlus proximits familiam habeio. De là, si le défunt laisse, par exemple, un frère, le fils d’un autre frère et un oncle paternel, le frère qui est le plus proche en degré obtient

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la préférence. Vu reste, quoique la loi des Douze-Tables parle au singulier et n’appelle que le plus pioche agnat, agnatus proxi mus fnmiiam hnbelo ; cependant , s’il y a plusieurs agnats au plus proche degré , sans aucun doute ils seront tous admis au partage de l’hérédité. l)c même, l’expression le plus proche agnat, agnalus proxi mus , semble supposer qu’il y a des agnats de différents degrés ; cependant, s’il n’existe dés agnats que dans un degré, évidemment ils n’en recueilleront pas moins l’hérédité.

VI. Proximus aillent, si ipiidcn) inillo icslaincnto facto qiiisquc dccesscrit, per hoc tempos requiriiur, quo nuirions est is, ciijtis de licreditate qmnilur. Qtmd si facto testainenlo qoisquam dccesscrit, per hoc tempos reipiiritur, quoccrliim esse cœperlt, niillnm ex testamento lierednn extitoruni : lune enim proprie quisipie iiitclligilur intestalus deeessissc. Quod quidem aliqoando longo tempore declaralur : in quo spaliuleniporis sæpc aucidit, ut proximiore uiorluo, proximus esse incipiat, qui nioiicnte testa tore non crat proximus.

Lorsque le défunt n’a pas fait de testament, pour connaître le plus proche agnat, on examine le moment du décès. Si , au contraire, il a fait un testament , on examine l’époque où il est devenu certain que personne ne deviendra héritier testamentaire ; car c’est alors seulement que le défunt doit réellement être considéré comme intestat. Or, souvent il arrive que cette certitude ne soit acquise que longtemps après la mort ; dans cet intervalle, il arrive quelquefois que le plus proche agnat vienne à mourir, et que, par là, celui qui u’était pas le plus proche au moment du décès, le soit à l’époque où il est certain que le défunt est intestat, et recueille par conséquent l’hérédité légitime.

Vil. Placebat aule.m, in eo généré pcrcipiendarum hcredilalum successioncm lion esse, id est ut, qtiaiiivis proximus qui seciiiiduui ea ijuæ dixiiiiiis, vocalur ad heredilalcm, aut spreverit Iiereditatcm, aiil.anlcquain adcal, decesseril, nilitlo niagis legilimo jure scqiientes adiniuiniuir. Quod iierum prætores, imperfccto jure corrigenlcs, non iu lotiiiu sine adminiciilo relinquebanl, sed ex cognaturum ordine eos voenhant, utpote agnationis jure eis lecluso. Sed nos- niliil deesse perfeclissimo jmi cupieiites, iiostra constiimionc sanximtis, quant de jure paironatus, liumanilatc suggerente, prolnlimus, snccessionem in agiiatorUm hereditalibus non esse eis denegnndam, cnm salis absurdtim crat, quod cognalis a prætoie apei lum est. hoc aguaiis esse rcclusiun, maxime, cum in onere quidem tiiielariim et primo gradu déficiente, sequeus succedit, et ipmd in onere oblinebal, non crat iu lucro permissuiu.

On avait voulu que, dans l’ordre des agnats, il n’y eût pas de dévolution, successiunem non esse. Dans l’ordre îles héritiers siens, il n’y a pas non plus de dévolution d’un degré à l’autre, puisque les héritiers siens acquièrent l’hérédité nécessairement, à leur insu et sans intervalle. Quant aux agnats, ils n’acquièrent pas nécessairement l’hérédité . mais volontairement et par adition. Si le plus proche agnat venait ^répudier l'hérédité!) laquelle il était appelé, ou s’il décédait avanL d’avoir fait adition, comme il n’y avait pas de dévolution d’un degré à l'autre, les aguats du degré subséquent se trouvaient exclus de l’hérédité, qui restait vacante, rcs nullius, et appartenait par cou-

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