I.IVRIt III, TITRE 2, S K
séqnent au premier occupant. Les préteurs ont introduit sur ce point une réforme qui n'est pas complète, mais du moins qui apporte au mal quelque remède : ils laissent , il est vrai , le second ordre fermé aux agnats , agiuÊicnis jure eis recluso ; mais ils les appellent à ia succession dans lu troisième ordre, celui des cognats, où se fait la dévolution d'un degré aux degrés subséquents. « Pour nous , » dit Justiuien , « désirant ne laisser
* rien d'imparfait dans la législation, nous avons décidé, dans une consti- « tutiou publiée sur le droit de patronage par des motifs d'bumanité, qu'il « y aurait désormais dévolution d’un degré à l'autre dans l’hérédité des
• agnats. Kn effet , il est absurde de refuser la dévolution 5 l'ordre des i agnats, tandis que le préteur l'établit dans l’ordre des cognats; cela est « d'autant plus absurde que la charge de la tutelle, si le plus proche agnat « fait défaut, passe au degré suivant, et qu'on admet ainsi la dévolution « pour les charges, en même temps qu’ou la refuse pour les avantages. »
Il paraît, depuis Justinien, que la dévolution a lieu non-seulement dans l’ordre des agnats , mais encore dans l'ordre des héritiers siens quand il s’agit des personnes qui n’acquièrent pas nécessairement l'hérédité , c'està-dire de celles qui sont considérées comme héritiers siens par le préteur ou qui sont assimilées aux héritiers siens par les constitutions impériales.
VIII. Ail légitimant suecessinncm niliilnininus vocatur ctiam parons qui, contraria fidneia, (ilium vel filiaiy, nepolem vel nrplem, ac deinccps, eman- - cipat. Quod ex nostra consiitulione omnimodo imlucilur, ut emancipationes lilieroriim seniper vidcanlur contracta flilueia fiei i; cimi apud anliquos non aliter hoc obiincbât, nisi specialiter contracta (îducia parons manuinisissct.
Le père succède-t-il à son fils ? Il nous faut distinguer si le fils , lors de son décès, était sous la puissance paternelle, ou s’il était sorti de la famille par émancipation.
1" Si le fils, lors de son décès, était soumis à la puissance paternelle, d’après la loi des Douze-Tables, il ne laisse pas de succession, ni par conséquent d’héritier ; car sa personne et toutes ses acquisitions sont la propriété du père de famille. Plus tard, les fils de famdle ont acquis des biens qui leur sont restés propres : ce sont les pécules castranset quasi-castran?. Comme ils étaient considérés comme pères de famille à l'égard de ces pécules, les constitutions impériales leur ont permis d’en disposer par testament. Mais qu'arrive-t-il si les fils de famille qui ont des pécules castrans cl quasi- castrans meurent intestats ? Primitivement, le père de famille reprenait alors les pécules ,' non par droit de succession, mais par droit de puissance, connue ayant une espèce de droit de propriété sur ces pécules, non successionit juin , sed peculii. Mais Justiuien décide que le père de famille n’acquerra la propriété des pécules castrans ou quasi-castrans de son fils décédé intestat , que dans le cas où celui-ci ne laisserait ni enfant, ni frère ou sœur : alors il prend les biens d’après le droit commun, jure communi. Le père de famille prend-il alors les pécules par droit de puissance, jure peculii, ou en qualité d'héritier? Celte question controversée a quelque importance : si le père de famille prend les pécules par droit de
TR A DUCTION -CÔMMKXTAÏRE DES OtSTlTl'TS.
puissance, comme le soutient M. Ortolan, alors il exclura son fils luiniOme de la succession de son petit-fils ; si, au contraire, il les prend en qualité d'héritier, il sera exclu par son fils. — Quoi qu’il en soit , outre les pécules castrans et quasi-castrans, les fils de famille ont eu encore, (ftpuis Constantin, la propriété du pécule adventice, composé de ce qui lui est advenu de sa mère et de scs ascendants maternels, par successions ou par donations entre-vifs ou testamentaires. D’après les empereurs Valentinien et Théodose , le pécule adventice du fils de famille décédé appartient , par droit de succession, aux enfants du défunt ; ensuite à ses frères et sœurs ; à défaut de descendant et de frère ou sœur, à son père au autres ascendants.
2° Mais si, lors de son décès, le filsétait sorti de la famille par émancipation, il était devenu par là civilement étranger à ses ascendants, qui n’étaient par conséquent pas appelés à sou hérédité : l’acheteur qui avait rendu l'enfant sui juris, en l'affranchissant du mancipium par les solennités de la vindicte, recueillait, en qualité de patron, l’hérédité de l’émancipé, comine il recueillait celle d’un véritable affranchi. Bientôt l'ascendant émancipateur eut coutume d’insérer, dans la convention verbale de la mancipation, dans la 1er mancipii, la clause que l’acheteur lui rémanciperait son enfant après la dernière vente qui aurait épuisé la puissance paternelle. Lorsque celte rémaucipatiou avait eu lieu, l'ascendant affranchissait lui-même son enfant, et par là il était assimilé à un patrou, et recueillait, en cette qualité, l'hérédité de son enfant.
En simplifiant les formes de l'émancipation , Justinien suppose qu'elle est toujours faite avec clause de fiducie ou rémancipation. « On appelle, » dit-il, « à la succession légitime l'ascendant qui émancipe son fils ou sa « fille, son petit-fils ou sa petite-fille, avec réserve de fiducie. D’après u notre constitution, l’émancipation est toujours censée avoir eu lieu « avec réserve de fiducie ; taudis que, chez les anciens, l’ascendant n’était u assimilé à un patron que lorsque, après avoir expressément fait la réserve u' de fiducie, il rendait iui-mémeson enfant sui juris par manumission. »
TITRE Ilf. — Du scnalus-consulte- Tertullien.
Lcx duodecim lahularum ita stiiclo jure utrbalur, et præponebal ntaseuloruni pnigeniciil. et eus qui pet feiiiiniili sexes neccsxiludim ii) sibi jungiinliir adeo expellchal, ut oc qui lent inter malrcni et filiuui liliatnvo ullro cilrnqtie Inreditalis cnpicinlx. jus darel, ttisi quoil piælorcs ex proxiiniiale cngiiaiorutn cas personas ad siicecssioncm , boiiorum possc>sione INDE COGNAT! accoimnodaia, vocahanl.
La loi des Douze-Tables posait cos principes rigoureux, généraux et sans exception : les descendants par mâles sont admis à recueillir l'hérédité ; mais les descendants par les femmes sont exclus de l’hérédité, car n’y a jamais ni puissance ni agnation par les femmes. De là, le droit ,v ,‘l r édité réciproque n’existait pas même entre la mère et scs eufan’ ^
droit prétorien a corrigé en partie, en l’adoucissant, cette législation partiale et rigoureuse : dès qu’il eut établi un troisième ordre de succession, celui uriilf cognait, la mère a pu obteuir alors, en troisième ordre, la possession de biens de ses enfants, et cela avec réciprocité.
Il importe de remarquer ici que la femme passait quelquefois sous la puissance de son mari, in innnum mariti : cela avait lieu par confarréation, confarreaüonc, par co-emption, coem/itionc, ou par usucapiou, usu. Lorsque la femme passait sous la puissance de sou mari, elle était considérée comme sa tille: alors elle avait scs enfants pour agnats au deuxième degré eu ligne collatérale. La mère et ses enfants, dans ce cas, étaient admis, en qualité d'agnats, à se succéder réciproquement. — Les séuatusconsultes Tertullien et Orpbiticn ont voulu que la mère et ses enfants fussent, dans tous les cas, admis à se succéder, et cela avec réciprocité.
I. Sed hæ juris angusliæ poslca cmendatæ sont. F.t priinus quidem divus Clandins malri, ad solarium liberoriim amissorum, légitimant eorum delulit bereditalem.
D’adord, l’empereur Claude adoucit, par une faveur spéciale, la rigueur du droit civil :dans un rcscrit, il déféra à une mère l’bérédité légitime de ses enfants , comme un soulagement à la douleur qu’elle éprouvait par suite de la perte de tous ses enfants.
II. Poslca aillent senaïusconsullo Terlulliano, qttod divi Adriani temporibus factum est, plenissime de trisli sticeessiottc malri, non eliam aviæ , deferemln cautnin est : ut mater ingciina trium libernrum jus Italiens, liberlina quatuor, ail botta (iiioruui liliartimve admittnttir intestaloruni mot tuoruin, licetin pnleslaie pamtlis est, ut scilicel, tum alieuo juri subjeela est, jussu ejus ailc.it, citjus juri Subjcetaesl.
Plus tard, sous le règne du divin Adrien, le sénatus-consultc Tertullien •établit, d'une manière générale, en faveur de la mère, mais non de l'aïeule, le droit de recueillir l'hérédité légitime des enfants qu’elle a eu la douleur de perdre, plenissime de trisli succcssione mutri , non etiam unie, rie ferra tin c.iutum est. Toutefois, selon l’esprit qui a fait porter les lois Julià et Papia Poppéa, la mère, pour profiter de la faveur du séiiatus-consulte Tertullien, et recueillir l'hérédité de ses enfants intestats, doit avoir le jus liberorum, c’est-à-dire avoir ornante, de couches différentes, trois enfants viables, si elle est ingénue, et quatre, si elle est affranchie. Si la inère, héritière de ses enfants, est sui juris, elle fait volontairement adition; si, au contraire, elle est nlieni juris, elle fait adition par l’ordre, jussus, du chef de famille à la puissance duquel elle est soumise.
III. Pt æfcntiiinr aillent malri liberi defuneti, qui sui sunt, qnivc suorum loeo sont, sive ptïini gratin s, sive ultcrioris. Sed et fiiixsuæ tu orlux filins vol filin opponiittr ex consiiiuiioHibus matri defunciæ, id est aviæ suæ. Pater quoque ulriusquc, non eliam avus vel ptoavits, matri anieponitur, scilieet etitit inter e<>s soles de herrdilate agiter. Frater aiitern consanguiiieus tant lilii quant llliio exdmlebal matrem; soror autem consangninea pariter cuit» matre admitlcbatitr : sed si ftterai frater cl soror corisanïiiinei, et mater hT<e‘
TRADITTI0N-C0MH8NTATRR DES ITtSTITlTS.
ris honora la, fralor quêtent iqatrcm excludebal, cominunis aillent oral hereditusex æijnis parlibus fralri elsoroii.
Cependant, on préfère à la hiôre plusieurs personnes. De ce nombre sont les enfants et petits-enfants du fils défunt, sans distinguer s’ils sont héritiers siens, ou s’ils sont considérés comme tels par le préteur ou par les constitutions impériales ; et, si c’est une fille sui juris , qui est décédée, la constitution des empereurs Valentinien et Théodose préfère aussi h la mère le (ils ou la fille de la défunte. — Pareillement, quand un fils ou une fille vient à décéder sans enfant, dans le débat qui s’élève entre le pèrcet la mère sur l’hérédité de l’enfant, c’est le père qui obtient la préférence; mais la mère exclurait l'aïeul ou le bisaïeul du défunt. — Enfin, le frère consanguin du défunt ou de la défunte exclut aussi la mère ; mais les soeurs consanguines concourent avec la mère, et chacune d’elles prend dans l’hérédité une part virile, c’est-à-dire le partage se fait entre elles par tètes, in capita. Mais que décider si le défunt laisse un frère et une sœur consanguins, et sa mère ayant enfanté le nombre d'enfants fixé par le sénatusconsulle, mater liberis hnnorata? Alors, par sa seule présence, le frère exclut sa mère : il partage donc par moitié l’hérédité avec sa sœur.
Le sénatus-consultc Tertullien fait-il toujours monter la mère au rang d’agnat? Non, il y a an cas où la mère reste au rang des cognais : c’est lorsque le filsdécédéa lui-même des enfants donnés en adoption, et n’a absolument aucun agnat; dans ce cas, l’enfant du défunt retient son aïeule au rang des cognais, et obtient lui-même la possession de biens unde coçnaii. Mais si le fils défunt laissait en même temps des enfants donnés en adoption et des agnats, comme ceux-ci suffiraient pour exclure les enfants de la succession, lanière se trouve elle-même élevée au rang d'agnat, et exclut ceux d’un degré plus éloigné.
Un aïeul a sous sa puissance son fils et son petit-fils; il émancipe son petit-fils, et devient ainsi fictivement son patron; plus tard, le petit-fils décède : est-ce à l'aïeul du défunt, ou bien à son père ou à sa mère que doit appartenir l’hérédité? Nous avons déjà dit que la mère excluait l'aïeul ; mais, dans l'espèce, elle e.-t elle-même exclue par le père, puisqu'il existe encore : mais, en sa qualité d’émancipateur, l’aïeul exclut lui-même le père du défunt. De là. on décide que c'est l’aïeul qui recueille l’hérédité.
. Par une dérogation au principe qu’il n’y a jamais, dans l'ordre des lignais, dévolution d’un degré à l’autre, si les descendants du défunt, considérés comme héritiers siens par le préteur ou par les constitutions, ou si le père ou les frères consanguins, auxquels est déférée l'hérédité, refusent de faire adition, il y a dévolution à la mère, qui est alors admise à recueillir l’hérédité. En sens contraire, si l’hérédité légitime de son enfant est déférée à la mère, lorsqu’elle répudie, l’hérédité est dévolue au plus proche agnat.
IV. Sed nos conslilulione, quam in Codice nostro Domine dccoralo posuimus, matri subvenicnduni esseevistimaviinus, respicicntes ad naturain, et puer- Periuin et pcriculum ctsæpe niortein ex hoc casu malribus illalam. bicoque