LIVRE ni, TTTRE 5, <j
iinpiimi esse credidimus, casum rorluiluin iu ejns ndiiiiui deliimentnm : si enim ingenua ter vel libertin.-) quaier non pcperit, inunerito dt-fraudalialitr siicecssione snoriim liberoruni: quld enim peccavit. sinon plnres, sed patteos pepcrit. Et dedimus jus legilintum plénum inalribns, sive ingeuuis, sivc lilierlntis, elsi non ter citixæ fiierinl vel quaier, sed eum laiiluin vel cam, qui qmcve morte inlercepti sunt, ut et sic vocuniur in liberorum suoruin légitimant successionent.
« Pour nous, » dit Justinien, •> par une constitution insérée dans notre * Code, nous avons cru qu’il fallait venir au secours de la mère, prenant « en considération les liens de la nature, le travail de l'enfantement, ses « périls et la mort que souvent il cause. C’est pourquoi nous avons consi- « déré comme chose impie de faire tourner à son préjudice un cas for- « luit : en effet, si une ingénue n'a pas eu trois enfants, si une affranchie o n’en a pas eu quatre, et cela de couches différentes, elle était injuste - « ment privée de l'hérédité de ses enfants. Quel est donc le crime de la « mère si elle n’a pas eu beaucoup, mais peu d’enfants? Aussi, nous avons « accordé aux mères le droit plein et entier de recueillir l’hérédité légi- « lime de leurs enfants, et cela sans distinguer si elles sont ingénues ou « affranchies, si elles ont eu trois ou quatre enfants, ou seulement celui « que la mort vient de leur enlever : c’est donc ainsi que les mères seront « appelées à la succession légitime de leurs enfants. ■*
V. Sed cutn anlea constitutioiics, jura légitima perscrulanles, partim matrem adjuvabant, parliin eam prægravabanl, et non in solidum eam vocabant, sed io quibusdam casibus. lerliam parlent ei abslrahenles, certis legitiniis dabanl personis, in aliis aillent conlrariuiu faciebant : nobis visutn est, recta et simplici via matrem omnibus legiiimis personis anteponi, et sine tilla dciiiinulione liliorum suoriim successionent accipere, excepta fralris et sornris persotta, sive eonsanguinei sint, sive sola cognalionis jura habenles, ut, qucmadmoduni eam loti alii ordini légitime præposuinius, ita omîtes frairesel sorores, sive legilimi sint, sive non, ad capiendas licredilates simul vocemtis : ita taiiien ut, si quidein solæ sorores agonise vel cognalx, et mater definieti vel Uefmtriæ siipcrsiut, dimiiliatii quidetu mater, alleram vero diiniiliam parlent omîtes sorores liabeant. Si vero maire snpcrsiiie et fralre vel fratribus solis, vel eliant cutn sororibus, sive légitima sive sola cognationis jura liabenubiis, intestates quis vel intcsiata morialur, in capita dislribualnr ejus heredilas.
Des constitutions de l’empereur Constantin et de l’empereur Valentinien avaient apporté quelques modifications aux dispositions du sénalusconsullc Tcrtullien. En effet, d’une part, ces constitutions admettaient la mère, qui n’avait pas le jus liberorum, c'est-à-dire qui n’avait pas procréé le nombre d'enfants exigé par le sénatus-consultc, à prendre un tiers de l’hérédité de son enfant. Mais, d’autre part, lorsque la mère avait procréé le nombre d’enfants, requis par le sénatus-consultc, elles lui enlevaient un tiers de l’hérédité de son enfant, pour le donner à certains agnats, c’est-àdire à l'oncle consanguin ou à ses descendants par mâles'. « Pour nous, » dit Justinien, « nous voulons que la mère soit purement et simplement « préférée à tous les héritiers légitimes, et qu'elle recueille l'hérédité de « ses enfants, sans subir aucun retranchement, excepté cependant s’il y a
TRADUCTION-COMMETTAIRE DES IHSTITÜTS.
« dos frères ou sœurs consanguins, ou même simples cognats, solct cogna - « liants jura habcntes. Ainsi nous appelons la mère avant toute la série « des héritiers légitimes; mais nous appelons avec elle tous les frères et ,<i sœurs, agitais ou non, et l'hérédité qu’ils recueilleront ensemble se par- « tagera de cette manière : — Si le défunt ou la défunte ne laisse avec « sa mère que des sœurs agnates ou cognâtes , la mère aura la moitié de «l’hérédité; l’autre moitié se partagera entre les sœurs, quel que soit « d'ailleurs leur nombre ; — mais si celui qui est décédé intestat laisse,
« avec sa mère, un ou plusieurs frères agitais ou simplement cognats, qu’il « y ait aussi des sœurs ou qu'il n’y en ait point, alors l'hérédité se par- « tagera par tètes, in capiia, entre la mère et les frères et sœurs. »
VI. Scd qtiemadmodum nos matribus prospeximus, ita eas oportel suæ soboli consiilere : sciions eis, quod, si lulores liberis non petierinl, vel in locum reiuoli vel cxcusaii joint aniiuin pelere iteglexerini, ab eorunt iutpuberutti niorieiiiiimi successioue meriio repcllentur.
« Mais, » ajoute Justinien, » de même que nous avons pourvu aux in- « térêts des mères, il faut aussi qu'elles veillent elles-mêmes aux intérêts « de leurs enfants. Qu’elles sachent donc que si elles négligent de dernan- « der, dans l’année, la nomination de tuteurs à leurs enfants ou le rcm- « placement du tuteur écarté ou excusé, elles seront justement repoussées « de l’hérédité de ces enfants morts impubères. » — Si l’enfant décède pubère, par cela seul qu’il a pu tester et qu'il ne l’a pas fait , il est censé avoir pardonné la négligence de sa mère. Celle-ci ne sera par conséquent pas déchue dans ce cas : elle recueillera donc, malgré sa négligence, l'hérédité légitime de son enfant décédé pubère. — Au reste, comme le préteur accorde la restitution inintrgrum aux tumeurs de vingt-cinq ans, la mère qui n’a pas encoro atteint cet Age et qui aura négligé de demander un tuteur h ses enfants, n’éprouvera pourtant aucune déchéance.
VII. Licelanlcm vulgo qu.T.itiu sit filius filiave, potesl ad bona ejus mater ex Terttilliano sonntuscoiisulio udmitti.
La mère est appelée h la succession légitime non-seulement de ses enfants issus de justes noces, mais encore de ceux qui sont nés du concubinal et même de ceux qui sont nés hors mariage. En effet, comme il n’y a jamais ni puissance ni véritable agnation par les femmes, le sénatns-consultc TCrtuliien n’a considéré que le lien du sang. Or, relativement h la mère, la filiation se manifeste par des faits physiquement apparents ; la mère est donc toujours certaine, mater semper cala est. Aussi les enfants, qui ont toujours une mère certaine et des parents maternels certains, ont tous été placés sur la mémo ligne à l’égard de la mère et de la branche maternelle : jamais , sous ce rapport , il n’y a eu de distinction entre ceux qui sont nés de justes noces , et ceux qui sont nés de concnbiuat ou hors mariage.
UTU in, Time 4, 5 5.
TITRE IV. — Du sénatus-consulte Orphitien.
Per conlrarium auloin, ut liberi ad bona matruin intestats rnm admittantur, senatusconsulto Orphifiano, Orphjto et Hnfu con.sulibus, effectuai est,' quod latum est tlivi Marri leiuporibus. F.t data est lam liliu, quam tilue légitima lieretlitas, etianisi alienojuri subjeeti sunt; et pneferunlur cl coiisanguineis et agoutis defuncttc mairie.
Le sénatus-consulte Orphitien a été porté l'an 931 de Home , pendant le règne de Marc-Aurèle et sous le consulat de Julianus Ru fus et de Gavius Orphilus. Ce sénatus-consulte a établi nne disposition analogue à celle qui avait été introduite par le sénatus-consulte Tcrtullicn : il décide que les enfants seront admis à la succession légitime de leur mère décédée intestat. Au reste, l’hérédité légitime est déférée tant au fils qu’à la fille, lors même qu’ils sont soumis à la puissance d’autrui. Comme les enfants sout au premier degré de leur mère, et comme ils sont élevés au rang d’agnats, il s’ensuit qu’ils excluent de l’hérédité tous les agnats collatéraux. D’après une constitution des empereurs Valentinien et Théodose, ils excluent mémo le père et la mère de leur mère, qui, eux aussi, sont des agnats du premier degré.
I. Sedcuiu ex hoc scnatusconsiillo nepoles a<l avùr. successioncro légitimé jure non vocabamur. postea lioccoiislitiuionibusprineipalilius eineiulalum est, ut, ad simililiidinem üliorum liliarumque, et Dépotes et neptes vocenlur.
Mais, de même que le sénatus-consulte Tertullien admettait la mère, et non l’aï eule, à la succession légitime des enfants ; ainsi, le sénatus-consulte OrphitTen appelle à l’hérédité légitime seulement les enfauts au premier degré i le la défunte.* Les petits-fils elles petites-filles n’étaient donc pas appelés à r ecueillir l’hérédité légitime de leur aïeule ; mais ime constitution des cinpei -eurs Valentinien et Tbéodose a corrigé cette rigueur, en appelant les p< jtits-fils et petites-filles, à l’exemple des fils et des filles.
Il- Sciendum est aulcnt, hujiismodi siiccessiones, qna' a Terlnlliano et OiTjhitiano senalnseonsultis defcrmitur, capitis demiimtiniie non periini, Pr‘ .ipter illani regulam . ipia nov;e hereditales legilinue capitis deHiinnlione 11 au perçu ni, sud iilæ soi*, quaccx lege. duodeciiu tabularuiu deferuntur.
11 faut savoir que les successions déférées par les sénatus-consulles Teritullien et Orphiticn ne se perdent pas par la petite capitis deminutio. En effet, quoique l’hérédité déférée par la loi des Douze-Tables soit enlevée à celui qui subit la capitis deminutio , il est de principe qu’il u’en est pas de môme relativement aux hérédités légitimes nouvellement introduites, nane heredila'es légitimes < apilis deminulione non pereunt , car ces nouvelles hérédités ne sont pas déférées à cause des liens de famille, mais à .cause des liens du sang.
III. Novissime sciendum est, ctiam illos liberos, qui vulgo quæsili sunt,
„ ad niatris hereditatem ex hoc senatusconsulto admiltt.
560 T«*nir.TK>N-coinnîNTAi«F. des institits.
Enfin, il faut savoir qne le sénatus-consulte Orphilicn admet les enfants nés d’un père incertain, vulgo quœsili , ainsi que ceux qui sont nés d’un mariage civil, à recueillir l’hérédité maternelle. Puisque, d'une part, il n'y a jamais ni puissance ni agnation par les femmes, et que, d’autre part, la maternité est toujours certaine, les enfants nés soit de justes noces, soit du concubinat, soit hors mariage, ont toujouis été placés sur la même ligne par rapport à la mère et h la branche maternelle. — Cependant, dans une constitution , Justinien décide que si une mère illustre a des enfants issus de justes noces et d’autres enfants vulgairement conçus , vulgo quœsili, spurii, ceux-ci ne pourront rien recevoir d'elle par succession testamentaire ou ab intestat , ni par donations entre -vifs ou testamentaires.
IV. Si ex pluribus legilimis licredilnis quidam oniiscrint hereditatem. vol morte, vel alia causa impedili fuerini, quo minus adeaul: reliquis, qui adierint, accrescit illormn poriio, et, licel ante decesserint, qui adierinl, ad hernies inmen connu pcrtinct.
Si , dans le plus proche degré, il y a plusieurs héritiers légitimes , dont quelques-uns répudient l’hérédité, décèdent ou deviennent incapables avant d'avoir fait adition, leur part accroît h ceux qui ont fait adition ; quand même ceux-ci seraient morts avant la répudiation , la mort ou l'incapacité des autres , l'accroissement n’en aurait pas moins lieu aux profit de leurs propres héritiers. En effet, li la différence de l'acquisition par substitution, l’acquisition par droit d'accroissement est forcée, puisqu’elle opère de plein droit ; elle se fait de portion à portion et vient grossir les parts recueillies.
TITRE V. — De la succession des cognais.
Post sons hcredes eosque quos inter suos beredes prælor et oonstî tntioncs votant, et posl légitimas ( quo numéro sunt agnali, et lii quos in lotion agnatorum tain supradicta senatusconsulta, quant nostra erexit constitutio), pruxiiuos cogna tus piauler vocal.
A défaut d'héritiers siens et de personnes appelées «avec eux par le préteur et par les constitutions impériales, et à défaut d'héritiers légitimes, qui ront les agnats et ceux qui ont été élevés au rang d'agnats , soit par les deux sénalus-consultes Tertullien et Orphitien, soit par la constitution de Justinien ; 5 défaut de ces personnes, disons nous, le préteur appelle les plus proches cognats à recueillir la succession.
Dans l’origine, l’État n’avait aucune prétention sur les successions en déshérence , c'est-à-dire restées sans héritier. Les choses qui les composaient étaient res nullius de droit commun ; de là chacun pouvait s’en emparer et en devenir propriétaire par occupation : ce qui devait se présenter souvent, surtout depuis la désuétude de l'ordre des gentiles, à cause de la nature rigoureuse de l’ancienne hérédités De là, comme il résultait fréquemment des rixes et des troubles à l’occasion des successions en déshérence, te préteur y remédia en introduisant un troisième ordre de succès- ,
1,1V HK 111, TlTHfi 3, J I.
sion, celui des cognais, undc cognati. — Sous Auguste, le trésor publie, ærarium , su trouvant épuisé par suite des guerres civiles, la loi t’apia l’oppéa , tout en laissant subsister la succession prétorienne , attribua les biens vacants, loua vacuntia , à l’État, terario. L’ ærarium se trouvant plus tard confondu avec le trésor du prince, fiscus, c’est le fiscus qui s’est alors empare des successions en déshérence. Au reste, l’État, ærarium, ou le prince, fiscus, sont assimilés à des héritiers sous presque tous les rapports. Si le prince ne veut pas accepter la succession, parce qu’il la croit onéreuse, un concours est alors ouvert, sur les biens vacants, à la requête des créanciers.
Le troisième ordre de succession a été établi par le préteur pour suppléer au défaut de dévolution dans l’ordre des agnats, et pour appeler aux biens des personnes qu’il était inique de repousser de l’hérédité, comme la mère et les enfants avant les sénatus-consultes Tertullien et Orphitien, les enfants du la fille avant la constitution des empereurs Valentinien et Théodose , et les autres personnes unies au défunt par les liens naturels du sang.
Il est à remarquer que, dans les premier et second ordres de successions, le plus proche en degré n’exclut pas toujours ceux qui sont d’un degré plus éloigné ; tandis qu'il en est autrement dans le troisième ordre. Ainsi, dans le premier ordre, lorsque le père de famille décède, le fils n’exclut pas de l’hérédité ses neveux ni scs petits-neveux, qui sont admis à représenter leur père. De même, dans le second ordre, la mère qui, d'après le sénatnscousulle Tertullien , est à l’égard de ses fils au premier degré d'agnation , n’exclut pourtant pas les frères et sœurs du son fils décédé, quoique ceuxci soient agnats au deuxième degré. Dans le troisième ordre, au contraire, le plus proche en degré exclut toujours les parents d'un degré plus éloigné : cette règle générale est sans exception.
Ceux qui recueillent la succession en troisième ordre ne sont pas héritiers, d’après cette règle : « Le préteur ne peut faire des héritiers, Præior heredes fucere non / loicst . » Ils n’obtieunent donc pas l’hérédité, mais la possession de biens , bonorum possessio : c’est pourquoi on les appelle possesseurs de bieus, bonorum possessores.
I. Qua parle naturalis cognalio spectnlur. Nam ngnati capile deminuti, quique ex bis progenilisunt.ex lege diioducim tabulation inter légitimés non habenlur, sed a prætore tertio online vocantur; exceptis solis laiituininodo fralreel sorore einancipatis. iioneliain liberis eoruni, quos lex Anaslasiana cuni fratribus integri juris constituas vocal quittent ad légitimant fi ait is liercditutem, sivu sororis : non æqnis initien parlibus, sed ciim aliqua duniiniitiono. quant facile est ex ipsitts constiliilionis verbis colligere. Aliis veto ngnatis inferioris gratins, licet capitis dcminutioneui passi non sunt, laïuen eus anteponil, et procul dubio cognatis.
Dans le troisième ordre de succession , on n’examine que la parenté naturelle, la cognation. Ainsi, d'après la loi des Douze-Tables, les agnats qui ont subi une capitis deminulio ne sont plus compris parmi les héritiers légitimes ; mais le préteur les appelle à recueillir la succession en troisième
ordre ; si, d’ailleurs, ils sont citoyens romains au moment de l’ouverture de la succession. — Cependant une constitution de l’empereur Auastase, portée l'an /i98 de Jésus-Christ, a dérogé, en faveur des frères et sœurs émancipés, niais non en faveur de leurs enfants, au principe que la cnpiiis deminutie fait perdre l'hérédité légitime. Cette constitution des divins empereurs appelle, avec les frères et sœurs aguatsdu défunt, les frères ét sœurs émancipés ; mais ceux-ci ne partagent pas par portions égales avec les premiers: ils perdent une certaine portion de leur part. Au reste, cette môme constitution préfère les frères et sœurs émancipés h tous les agnats autres que les frères et sœurs: et, à plus forte raison, elle les préfère aux cognats.
Mais n'avons-nons pas dit que le préteur considérait comme non-avenue la capitis deminutio, si celui qui l'a subie est d'ailleurs citoyen romain et ne se trouve pas dans une autre famille ? Oui ; mais cette fiction prétorienne est applicable seulement qnatid il s'agit des émancipés et de leurs enfants, relativement à la succession en ligne directe, unde lil/eri. Elle n’est jamais applicable quand il s’agit de parents en ligne collatérale.
II. IIos ctiam, qui per feminini sexus personas ex transverso cognatione jungimlur , tertio gradu , proximitatis nomme, prætor ad successioneni vocal.
Ceux qui ne sont unis que par les femmes ne sont pas agnats; ils ne peuvent donc venir it la succession qu’en troisième ordre. Il faut se rappeler toutefois que les sénatus-consultes Tertullien et Orphitien, ainsi que les constitutions impériales , ont apporté quelques modifications à cette règle générale.
III. Libcri quoque, qui in adoptiva famiiia sunt, ad naluralium parcnlum licrcditalem hoc codmn gradu vocanlur.
Les enfants qui se trouvent dans une famille adoptive, lois du décès de leur père naturel, ne recueillent pas l'hérédité de celui-ci, car ils ne sont pas ses héritiers siens, puisqu’ils n’étaient plus dans sa famille; ils ne sont passes agnats, puisque l’agnation se trouve détruite par la cnpiiis deminutio, et ils ue sont pas considérés comme héritiers siens par le préleur, puisqu’ils sont dans une autre famille. De là, ils ue peuvent recueillir la succession qu’en troisième ordre, unde cognati. Justinien a modifié les anciens principes relativement à l’adoption; cependant il laisse ses effets à l’adoption d’un petit-fils précédé dans la famille naturelle par son père et à celle qui est faite par un ascendant naturel ; il laisse aussi tous ses effets à l’adrogation. Au reste, l’adopté qui se trouve dans la famille adoptive, lors du décès du père de famille par adoption, recueille sou hérédité en qualité d’héritier sien. En outre, l’adopté, qui a perdu tous ses agnats naturels, a maintenant |>our agnats tous ceux de l’adoptant, auxquels il succède par conséquent en second ordre, et, à plus forte raison, en troisième ordre, puisque tous les agnats sont cognais entre enx. Mais, par l’émancipation, le lien purement civil qui unissait l’adopté à l’adoptant et à sa famille, sc trouv e entièrement brisé : il cesse doue par là d’être héritier sicu,