LIVRE DI, TITRE G, P II
agnat et cognât, et devient ainsi absolument étranger à la famille adoplive.
IV. Vulgo quæsilos nulluni iiaberc agnation, nianifestiim est, cuui agnaiio n paire, cognaiio sit a maire; lii aiilem iiulltint patreiu liabere iulelliguiUiir. Eadem ratione uee iuler se quideui pnssiini videri consaaguinci esse, qefa consaiigiiiuiiatis jus specics esl aguaiionis : lanluni igiiur cognati sont sjbi, Sicul ex maire cognati. itaque omnibus isiis ea parle compeiil bonorum possessio, qua proxiinilalis noiuine cognati vocaulur.
Les enfants nés hors mariage, vulgo quœsili , vulgo conccpti , spurii, n’ont évidemment aucun agnat; car l'agnation vient du père , et jamais il n’y a par la mère que la simple cognation. — Les enfants vulgairement conçus sont réputés n’avoir pas de père, et par conséquent point de parents paternels. Mais comme la maternité est tonjonrs certaine, mater semper certa est, ils sont, par rapport à la mère et h la branche maternelle, placés absolument sur la même ligne que les enfants nés de justes noces: de même que ceux-ci, ils sont appelés à la succession des parents maternels en troisième ordre, et à la succession de leur mère, en second ordre, en vertu du sénatus consulte Orphitien.
Quant aux enfants nés du concnbinat, ils ont un père certain et des pa- . rents paternels. En effet , cet adage est applicable également aux justes noces et au concubinat. « Celui-là est le père que le mariage démontre comme tel, Pater is est <juem nuptiœ demonstranl. » On a donc la certitude légale que les enfants nés du concubinat ont pour père le mari de leur mère. De là quoique, naissant sui jnris, ils n’entrent ni sous la puissance ni dans la famille de leur père, et qu’ils n’aient par conséquent pas d’agnat, il est cependant évident qu’ils succèdent en troisième ordre à leur père et à leurs cognais paternels.
V. Hocloeo et iihid necessario admonendi sumus: agnationis quidcni jure admitti aliquem ad hcrcdilatcni, clsi ilecimo gradu slt, sive de legedundecim tabulant!!! qtiæraiiius, sive de cdiclo, quo prælor legilimis heredibns dalurmn se bonoriiin possessionem pollieelur. Pruximilaiis vent nominc bis snlis præutr promillil bonoruiii possessionem. i|ui iisquc ad sexlmn graduin tognalionis snnl, el ex seplimo a sobrino sobrinaque na lu naiæve.
Il est nécessaire de faire ici une observation. On est admis à recueillir l'hérédité par droit d'agnation, lorsqu’on serait au dixième degré du défunt ou même au-delà, à l’infini ; et cela, soit que l'on consulte ia loi des Douze-Tables, soit que l'on s’en réfère à l’édit par lequel le préteur promet d’accorder la possession de biens aux héritiers légitimes. Mais , à titre de proximité, le préteur ne promet la possession de biens que jusqu’au sixième degré de cognation , et dans le septième degré seulement aux enfants d'uu petit-cousin germain ou d’une petite-cousine germaine , et ex seplimo , a sobrino sobrinaque nalo nalicve.
TITRE VI. — Des degrés <Ic cognation.
IIoc loco neccssarium est cxponcrc, qiicmaduioduui gradus cognalionis uumerentur.
tha!>i'!:tion-<:o*mkntaire ües ixstitits.
Qua in re in primis ailmonenili similis, cngnaiioncm aliam supra numcrari, aliam infra, aliam ex iransverso, qute etiain a i.itI'.ri; ilicitur. Superior cognalio esi pareuluni; infi-rior libernnim; ex Iransverso fratruni sororumve, eormn pie qui ex his progeneranlur, et convenicnler patrni , amiix, avunculi, materleiæ. Kisiiperiorqiiidein elinfenor eognalio a primo gradu incïpii; al ea qnæ ex transverso, nunicratiir a secundo.
H est nécessaire d’exposer ici comment se comptent les degrés de cognation.
Ace sujet, il faut faire observer d’abord que la cognation peut être ou ascendante, ou descendante , ou transversale : celle-ci s’appelle aussi collatérale. Or la cognation est , ^ascendante, superior, dans la personne des père ou mère et autres ascendants. 2° Elle est descendante, inferior, dans la personne du fils ou de la fille et autres enfants de degrés ultérieurs : les cognations ascendante et descendante se trouvent comprises sous la dénomination de ligne directe , linca dirccta. 3" Elle est transversale, ex transverso, a latere, dans la personne des frères ou sœurs , et par conséquent dans celle des ondes ou tantes paternels ou maternels. Dans les cognations ascendante ou descendante, le plus proche est au premier degré; tandis que, dans la cognation collatérale, il est au second.
En ligne directe , ascendante ou descendante , on compte autant de degrés qu’il y a de générations : ainsi, du père au fils, il y a une génération, donc il y a aussi un degré; de l’aïeul au petit-fils, il y a deux générations, donc il y a aussi deux degrés. En ligne collatérale, on compte autant de degrés que de générations dans les deux côtés réunis , en remontant à l’auteur commun : ainsi deux frères sont au deuxième degré , parce qu’ils sont chacun à un degré de l’auteur commun ; l’oncle et le neveu sont entre eux au troisième degré, parce que l’un est au premier et l’autre au deuxième degré de l’auteur commun ; deux cousins sont au quatrième degré, parce qu’ils sont chacun à deux degrés de l’auteur commun, et ainsi de suite.