ITHK III, TITBÏ
Pour qu’il y ait des correi stipulandi, il est donc essentiel que le promettant ne réponde qu'après toutes les interrogations.
11 y a des correi promittendi , lorsque les promettants répondent après toutes les interrogations du stipulant. Ainsi Primus veut avoir pour débiteurs solidaires Sécundus et Tcrtius ; alors il dira : « Sécundus, prometlez- « vous de me donner dix sous d’or î Tcrtius, promettez- vous de me don- « ner les mêmes dix sous d’or ? » Après ces deux interrogations , Sécundus et Tertius répondent; chacun : « Je le promets, Spondeo, » ou : « Nous le promettons , Spondtmns, »
I. Ex liujusmodi oliligaiionilius, etstipulaniibns solidum singulis debelur. et promittenies singuli in solidum icnenlor. In uiraque tanien obligations una res vertitur, et vel aller debitnni accipiendo, vel aller solveudo, omnium perimil obligaiionem, et oiuncs liberal.
Il est de l'essence de toute obligation, qu’il y ait un créancier, sujet actif du droit, et un débiteur, sujet passif. I)e l’idée d'obligation, résulte aussi qu'il ne peul y avoir qu’un seul créancier et un seul débiteur. De là , si une somme est due à plusieurs personnes , il y a division de la créance et aucune de ces personnes ne peut exiger que sa part. C’est ce qui a lieu notamment s’il y a plusieurs héritiers d’un créancier : d’après la loi même des Douze-Tables, la créance se divise de plein droit entre enx an pro rata de leurs parts héréditaires. De même, s’il y a plusieurs débiteurs d’une personne, celle-ci ne peut demander à chacun d’eux que sa part de la dette. De là, en principe, il y a autant de créances distinctes que de créanciers ; autant de dettes distinctes que de débiteurs. La solidarité , par suite de laquelle la chose stipulée est duc en totalité, in solidum , à chacun des stipulants , ou en totalité par chacun des promettants , déroge-t-elle à ces principes ? En aucune manière. En effet, les Romains considéraient les rapports de solidarité comme une réunion de plusieurs obligations diversement modifiées. La solidarité constitue une seule obligation , una nbligntio, en ce sens seulement qu’il n’y a qu’une somme, una summa, qu’une seule chose due, una res vertitur ; de sorte que le paiement reçu par l’un des costipulants, éteint la créance de tous, et que le paiement fait par l’un des copromettants, les libère tous. Ce que l'on dit du paiement s’applique aussi à la novation et aux autres manières d’éteindre les obligations.
Chacun des costipulants a une action in solidum contre le promettant. Par suite de la novation qu’opère la litiicontestatio, dès que l’un des créanciers solidaires a devancé les autres en dirigeant des poursuites, il est considéré comme ayant toujours été seul créancier, et ce n’est qu’à lui que le paiement pourra désormais être fait valablement. De même, lorsque l'un des copromettants est poursuivi, il est censé avoir toujours été seul débiteur ; par conséquent, par la liliseontestalio , tous les autres copromettants se trouvent libérés. — Justinien fait ici une dérogation : il décide, dans son Code, que le créancier qui poursuit l’un des débiteurs solidaires, ne libère pas les autres; il peut, par conséquent, agir successivement contre ceux-ci jusqu’à son paiement intégral. L’un des costipulants a été inlé-
gralement, in solidum, payé de la detic s doit-il rendre quelque chose aux autres costipulants? l)e même un copromeltant a payé intégralement la dette : a-t-il un recours contre les autres «promettants ? — Dans ces deux cas, en s'en tenant au droit strict, il u'y a lieu à aucun recours. Mais ce principe rigoureux n’était pas applicable s'il y avait communauté, société entre les costipulants ou les «promettants, si socii sint .- dans ce cas, celui des costipulants qui avait reçu le paiement de toute la dette, pouvait être poursuivi par les autres, qui obtenaient ainsi, dans la proportion de leurs droits, une partie du paiement ; et celui des «promettants qui avait payé toute la dette, pouvait agir contre ses associés pour obtenir de chacun d’eux la part de la dette qu'il devait supporter définitivement.
II. Ex duohus reis proniittendi, alius pure, alius in diem vel suit conditions obligari potest ; ncciinpedimeiilocrit dies aul condilio, quo minus ub co, qui pure obligatus est, pelaiur.
L’obligation de tous les «promettants doit être une, avoir le même objet et la même étendue, una res vertitur ; de manière à ce que chacun d’eux doive tout ce que doivent les autres. Cependant l’un des «promettants peut être obligé purement et simplement, et un autre à terme ou sous condition : dans ce cas, jusqu’à l'échéance du terme ou l'événement de la «ndition, le stipulant ne pourra poursuivre que celui des coprometlants qui s’est obligé d’une manière pure et simple. Ainsi il n’est pas nécessaire que la créance soit en même temps exigible contre tous les «promettants; il suffit qu’il ne soit pas impossible de demander un jour à l'un d’eux tout ce que l'on peut demander à l'autre.
TITRE XVII. — De la stipulation des esclaves.
Servusex persona domini jus stipulamli habet. Sed heredilas in plerisque personx dcfuncli vicem sustincl : idcoque, quod servus hcreditarius ante adilam hcrcdilalem slipulalur, acquiril bcrcdilati, ac per hoc eliaui liercdi poste» facto acquirilur.
L’esclave n'a pas de personne civile, cap ut ; assimilé à une chose et n’ayant aucune capacité juridique, il iui est impossible de devenir le sujet actif ou passif d’un droit. Aussi, dans la rigueur des principes, il ne peut jouer aucun rôle dans un drame de droit, et par conséquent il ne peut concourir en aucune manière à la formation d’une obligation verbale. — Cependant, le droit civil a reconnu que la capacité du maitre, dans l'intérêt de celui-ci, se communiquerait à son esclave. De là, ainsi que nous l'avons dit, l'esclave d’un citoyen romain a, du chef de son maitre, ex persona domini, la faction passive de testament, c’est-à-dire on peut faire en sa faveur toute sorte de dispositions testamentaires. De là encore, l'esclave peut, ex persona domini, jouer un rôle dans un drame de droit pour obliger les autres envers son maître, mais non pour obliger son maitre envers les autres : ainsi, il peut valablement stipuler; mais s'il promet, la stipulation est inutile.
Dans la plupart des ras, l'hérédité représente la personne du défunt, hcrcditas in picrisque personœ defuncti vieem instinct ; celle fiction qui consiste à dire que le défunt vil juridiquement jusqu'à l'adition de l'hérédité , a été introduite ]>our diminuer les embarras qui résultent de la vacance. Comme l’hérédité représente la personne du défunt, il suit de là : 1° que l'esclave héréditaire peut être valablement institué héritier dans l'intervalle qui s'écoule’ entre la mort de son maître et l'adition d’hérédité : cependant il ne pourra faire adilion de l'hérédité qui lui est déférée, que par l'ordre , jttssus , de celui qui aura acquis ('hérédité de son maître ; 2° que l'esclave de la succession vacante peut valablement stipuler. L’esclave peut-il, par testament ou par stipulation, acquérir toute sorte de choses et de droits à l'hérédité vacante ? Oui , c’est là une règle générale; mais elle souffre des exceptions. Si un esclave stipule, soit purement et simplement, soit à terme, soit même sous condition des droits d’usage et d'usufruit, la stipulation est inutile. En effet, d’une part, la stipulation d'un esclave profite au maître sous la puissance duquel il se trouve, au moment du contrat, maître qui, dans l’espèce, est décédé; et, d’autre part , les droits d'usage et d'usufruit ne se transmettent pas aux héritiers , mais s'éteignent par le décès de l’usager ou de l'usufruitier. Delà, on décide que ces droits ne peuvent pas être acquis par l’esclave d'une hérédité vacante. Quand il s'agit de legs d'usage ou d'usufruit fait à un esclave héréditaire , pour savoir s'il est nul ou valable , on examine si l'hérédité est vacante ou non à l’instant de l'ouverture du legs, du <hes
Ccd il.
A la différence des esclaves, les fils de famille, en vertu d’une capacité qui leur est propre , peuvent stipuler et même promettre , quoiqu'ils ne puissent obliger le père de famille sans son consentement.
I. Sive aillent domino, sivc sibi, sive conserve suo, sivc impcrsonalilrr servus stipulelur, domino acquirit. Idem juris est et in libérés, qui in potestatc patris sunl, ex quibus cousis acquircrc possunl.
Si un esclave stipule pour lui-même, pour son maître, pour un coesclave, ou sans désigner personne, l'obligation est toujours acquise à son maître. 11 en est de même des fils de famille : s’ils stipulent |x>ur des causes par lesquelles ils acquièrent au chef à la puissance duquel ils sont soumis, c'est à celui-ci que l'obligation est acquise. Si un esclave stipule nominativement pour un étranger ou pour son maître défunt, la stipulation est nulle. Que décider s’il stipule, pendant la vacance, nominativement pour l'héritier ? Selon plusieurs jurisconsultes , la stipulation est inutile, parce que l’héritier est encore uu étranger pour l’esclave. Selon d’autres jurisconsultes, la stipulation est valable, parce que l’héritier est censé avoir succédé immédiatement au défunt.
II. Sed cuni factum in stipnlalionc continebiliir, otmiimodo peisoiinsiq.ulamis conlinctur , veluli si servus stipulelur ut sibi ire agere lieeat , ipse tantum prohiber! non débet, non ctiaiu dominos ejus.
TIUDI'CTIOH-COVIIIENTAIRE DES rNSTITETS.
Si c'est un fait qui est stipulé , la stipulation est rigoureusement et exclusivement limitée à la personne déterminée. De là, si l’esclave stipule qu’il lui sera permis de passer sur la propriété d’autrui, ni siln ire liceat; c’est lui seul , et non son maître, qui aura la faculté de passer. Le maître profitera indirectement de la stipulation, puisqu'il acquiert tout ce qui est acquis par son esclave ; il pourra même intenter l’action ex slipulalu contre le promettant qui empêcherait l’esclave de passer.
III. Servus coin munis stipulante uuieuique dominorum pro portions dominii acquirit, nisi si unius eoruni jussu, a lit noininatini cm connu stipulants est : lune enim soli ei acquirilur. Quod servus conuntinis siipiilatur, si alteri ex dominis acquiri non potest, sol id uni alicri acquirilur, veliiti si les, quant dari slipulatus est, unius doinini sit.
L’esclave qui est commun» plusieurs, fait une stipulation : il acquiert à chacun de ses maîtres, en proportion de leur domaine sur lui. SI l’esclave commun stipule par l’ordre d’un seul de scs maîtres, ou pour l’un d’eux nominativement , c’est à celui-là seul que profite la stipulation. lorsque l’esclave commun stipule une chose qui ne peut être acquise à l’un de ses maîtres, par exemple , parce que déjà celui-ci serait propriétaire de la chose stipulée, alors la stipulation profile à l’autre maître pour la totalité. Si uu esclave public stipule pour lui-même, pour l'État ou sans désigner personne, le droit qui en résulte est acquis à l’Etat. S’il stipule nominativement pour un citoyen quelconque . par exemple, pour un pupille infans , la stipulation est acquise au pupille, qui est censé copropriétaire de l’esclave public, parce qu’il est membre de la cité.
TITRE XVIII. — De la division des stipulations.
Siiptilalionum aliæ jiuliciales sunt, aliæ prætoriæ, aliæ conventionales, aliæ communes, tam præloriæ quam jiuliciales.
Les stipulations sont ou judiciaires,’ ou prétoriennes, ou conventionnelles , ou communes , c’est-à-dire tant prétoriennes que judiciaires.
I. Jiuliciales sunt duntaxat, quæ a mero judicis oflicio prolkiscuiilnr : veluli de dolo cautio, vel de persequeiido serve, qui iu luga est, resliluendove prelio,
1" Stipulations judiciaires. — Les stipulations judiciaires , judiciales , sont celles qui rentrent exclusivement dans l'office du juge , ce qui suppose un litige préexistant et les parties en seconde instance , in judicio. I)u nombre de ce? stipulations sont la garantie du dol , ainsi que la promesse de poursuivre un esclave en fuite ou d’en restituer le prix. Expliquons chacun de ces deux cas. I’ Je revendique un esclave qui m’appartient. Le juge prononce un ordre, jussus, dans lequel il déclaré que le détenteur devra inc restituer mon esclave. Si ce détenteur exécute l’ordre , s’il me restitue l'esclave , il est par là complètement libéré. Mais il est possible
que, dans l'intervalle qui s’écoule entre le jnssus et l'exécution, ce détenteur, par esprit de vengeance, administre à l’esclave des substances capables de lui nuire ou même de l’empoisonner; or il serait inique qu’il pût aiusi me causer impunément du préjudice. Aussi, pour 111a sûreté, le juge ordonne qu’en me livrant l’esclave, il garantira n’avoir commis aucun dol. A cette occasion , je stipulerai que le détenteur n’a pas commis de dol : j’aurai ainsi une garantie du dol, cautio de dolo. — 2" Je revendique un esclave contre un possesseur de bonne foi : pendant les débats , l’esclave prend la fuite. Si je suis encore propriétaire de l’esclave qui s’est échappé sans la faute du défendeur, je pourrai seulement le poursuivre et le revendiquer contre les nouveaux détenteurs. Mais il est possible que, pendant l’instance , l’usucapion s’accomplisse au profit du défendeur; en effet, la litiscontestalio n’est pas un moyen d’interrompre l’usucapion. Les débats continuent néanmoins après l'usucapion accomplie , car le défendeur doit me rétablir dans la même position que s’il eut immédiatement satisfait à ma juste demande. Or si le défendeur a usucapé l’esclave, qui a ensuite pris la fuite , c’est à lui et non à moi qu’appartient le droit de poursuivre l’esclave fugitif et de le revendiquer contre les détenteurs. Son obligation envers moi est plus ou moins étendue , selon que c’est sans sa faute ou par sa faute que l’esclave a pris la fuite. Si c’est saus sa faute, le juge lui ordonne seulement de me promettre |>ar stipulation qu’il me cédera scs actions, c’est-à-dire qu’il me constituera procureur dans ma propre cause, afin que je puisse moi-même poursuivre l’esclave, et, en outre, qu’il me restituera cet esclave s’il revient en sou pouvoir : c’est ce qu’exprime le jurisconsulte Paul. Mais s’il est en faute, le juge lui ordonne de promettre par stipulation qu’il poursuivra l’esclave et me le restituera , et qu’à défaut de restitution , il m’en donnera le prix : voilà eu quoi consiste la stipulation de persequendo servo qui in fuga est, restituendove pretio.
II. Pnelorise, quæ a mero prêtons ofiicio proficiscunliir, veluli damni infecti, vol legatorum. Prtctorias autem stipulationcs sic cxamliri oporlet, ut in lus conlincanlur eliaui ædililiæ : nam et lise a jurisdiclione veniunt.
2” Stipulations prétoriennes. — Les stipulations prétoriennes, prœtoria sont celles qui rentrent exclusivement dans l’office du préteur, ici les parties se trouvent in jure , devant le préteur, magistrat qui a la juridiction. Les stipulations judiciaires , au contraire, se fout in judieio , devant le juge, simple particulier auquel le préteur donne, par une formule d’action, le pouvoir de connaître d’un différend et de prononcer la sentence.
Or sont au nombre des stipulations prétoriennes , celles qui sont relatives soit aux dommages imminents , soit aux legs. Expliquons ces deux cas. 1° Celui dont le bâtiment s’écroule et cause, en tombant, du préjudice au voisin, peut se soustraire à l’obligation de réparer le dommage : il lui suffit d’abandonner les décombres. Mais si je vois que le bâtiment de mon voisin menace de tomber en ruines et de me causer du préjudice, j’ai le droit, d’après l’édit, d'invoquer l’autorité du préteur qui ordonnera au
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propriétaire de ce bâtiment, de me garantir du dommage que je viendrais à éprouver. Cette garantie se donne par la stipulation du dommage imminent, dam ni infecti , c'est-à-dire qui n’est pas encore causé, nonthnn facti. Si le propriétaire du bâtiment laisse expirer le délai fixé sans vouloir consentir la stipulation tlamni infecti, le préteur m’accordera l’envoi en possession, qui m’autorisera à m’établir moi-même dans le bâtiment, sans néanmoins pouvoir en expulser le propriétaire. Après un délai plus ou moins long, selon l’urgence des cas, le préteur m’accordera l’ordre de posséder : alors je pourrai expulser le propriétaire ; je posséderai moi-même comme propriétaire, et j’acquerrai le domaine quiritairc par le délai fixé pour l’usucapion. — 2° L’héritier qui a le droit de disposer à son gré des objets héréditaires, peut par là devenir ou se rendre insolvable. C’est pourquoi on lui impose l’obligation de garantir qu’il exécutera de bonne foi , aux époques fixées, les dispositions testamentaires, c’est-à-dire les legs et les fidéicominis dont il se trouve grevé. Cette garantie, qui se donne par l’ordre du prêteur, et qui consiste dans l’intervention d’un fidéjusseur, s’appelle caution des legs, cautio legaturum. Si l’héritier refuse de fournir cette garantie, le préteur envoie les légataires et fidéicommissaires en possession des biens de l’hérédité dont ils deviennent ainsi les gardiens, mais sans pouvoir expulser l’héritier.
Au reste, dans la qualification de stipulations prétoriennes, il faut comprendre aussi les stipulations édilitiennes, ccdilitiœ ; car elles dérivent aussi de la juridiction. Or les édiles interjHisent leur autorité, et ordonnent des stipulations dans certains cas ; par exemple, en cas de vente, l’édile ordonne au vendeur de promettre par stipulation à l’acheteur , que l’objet vendu est exempt de vice rédhibitoire. Cette stipulation augmente la sécurité de l’acheteur ; car elle lui donne une action en garantie dans le ras où l’objet vendu n’est pas exempt du vice dont le vendeur a garanti l’absence.
III. Convcntionnlcs sont, qmc ex convenlione utrinsque partis concipiuntur, linccst, ncqiie jussu jmlieis, ncque jussu prtcioris, seil ex convenliunc conlralieniiiini. Quaruin loiidciii gênera suni quoi, pâme dixerim , rcruiii contraliendaruui.
3" Stipulai ions conventionnelles. — Les stipulations conventionnelles sont celles qui dérivent du seul accord des contractants, c’est-à-dire qui sc forment sans l’ordre ni du juge ni du magistrat , mais par suite de la volonté libre des parties. Elles varient à l’infini selon le gré des parties et le besoin desjiffaircs.
IV. Communes suni siipulalioncs, veluti rem salvam fore pupilli : nam et prætor j il bel, rem salvam fore pupillo cavcri, et iulcrdum juilex, si aliter expediri hæe res non potcsl; vol de ralosiipulalio.
U" Stipulations communes. — Les stipulations communes sont , par exemple , celle que les biens du pupille seront conservés, et celle qui est relative aux ratifications. Ces deux stipulations sont communes, car elies