LIVRE III, TITUt 19, $ 2. üj
sont ordonnées par le prêteur , et quelquefois par le juge s’il est impossible de faire aulremcut. Le préteur fait promettre par stipulation aux tuteurs et curateurs, ainsi qu’à des fidéjussenrs, que les biens du pupille ou de l’adolescent seront conservés, rem pupilli vel adulti salram fore; il fait aussi promettre par stipulation à celui qui se porte demandeur au nom d'autrui, ainsi qu’à son fidéjusscur, que le maître de l'affaire ratifiera, de rato. Or il arrive quelquefois que le tuteur qui n’a pas garanti rem pupilli salvam Jore, ou que le demandeur au nom d'autrui qui n’a pas fourni la caution de ralo, obtienne néanmoins du préteur une formule d'action, et se trouve injudicio: dans ces cas, si le défendeur oppose le défaut de caution, le juge ordonne la stipulation rem pupilli salvain fore ou celle île rato, car autrement l’instance sc trouverait paralysée par l'exception du défendeur. Ainsi ces stipulations, prétoriennes de leur nature, peuvent devenir judiciaires. C’est pourquoi on les nomme communes.
TITRE XIX. — Des stipulations inutiles,
Oumis les, qiur dominio nostro subjicitur, in stipulalioiicm deduei pôles t, sive ilia inoliibs, rive soli sit.
Ci stipulation inutile, inuiilis, est celle qui est nulle, nullius momenti , d'après les principes du droit : elle ne fait naître absolument aucun lien. Parmi les régies que nous allons exposer , plusieurs sont communes à tous les contrats, d’autres sont spéciales au contrat par paroles, verbis, le plus usité de tous.
Peuvent être l’objet d’unestipuiation, toutes les choses soumises à notre domaine, c’est-à-dire susceptibles de devenir pour les particuliers l’objet d’un droit, qu’elles soient mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles.
I. At si quis rem qnac in rcrum natnra non est, nnt esse non potest dari stipulants fuerit,vcluli Slichmn, qui morlutts sit, quern vjvcre credebat, aut bippocentaurum, qui esse non pussit, inuiilis crit stipulatio.
Si quelqu’un stipule un objet qui n’existe plus ou qui ne peut jamais exister, par exemple l’esclave Stichus qui est mort et qu’il croyait vivant, ou un centaure, dont l’existence est impossible, alors la stipulation est inutile. Cependant on peut valablement stipuler une chose future si son existence est possible, par exemple les fruits qui naîtront l’année prochaine de tel fonds.
II. Idem j ii ris est, si rem sacram aut religiosam, quant humani jnris esse credebat , vel publicain, quæ usibus popnli perpeluo exposila sit. ut forum vel iheairuin, vel libcrum lioniinciu, qncm servum esse credebat, vel cujus conimerciuni non liabuerit, vel rem suant dari quis siipulctur. Necin
fiendcnlc crit stipulatio ob id, quod publica res in privatuiii deduei, cl ex Utero serves lieri potest , cl commerciuin adipisei stipulator potest, et res slipulaioris esse desinerc potest: sed proliiius inuiilis est. Item contra, lieel iniiiu militer res iu slipulatum dcduetasii, siposlcain earuuiqua causa, de
IBADltTION-toaHENTAmB 1IES INSTITUTS.
qtiibus supra dictiuii est, sine facto pronussorisdeveneritiexlinftuetiir slipuliiiùi. Ac ne stalim ab iniiio talis stipulant* valcbit, Lucas Titus, e t « serves erit, dare srosuts? et similia : quia, quæ nalura suidoutiiiio nostru exempta sunl, iu obligationem deduci niiilo modo possunt.
Sont également inutiles : I" les stipulations qui ont pour objet des choses sacrées ou religieuses, lors même que le stipulant les croyait profanes , car de pareilles choses, qui sont miltius de droit divin, ne peuvent être acquises à personne, et par conséquent elles ne peuvent en aucune manière être pour les particuliers l'objet d'un droit ; — 2° celles qui ont pour objet une chose universitatis, c'est-à-dire destinée à l'usage perpétuel du peuple, comme une place, un théâtre car ces choses sont hors du commerce;
— 3° celles qui ont pour objet un homme libre, lors même que le stipulant le croyait esclave, car tnt homme libre n’est pas une chose dans le commerce ; — U" celles qui ont pour objet une chose qui, à la vérité, est dans le commerce, mais qui ne peut être personnellement acquise au stipulant : c’est ce qui avait lieu autrefois si un peregrinus stipulait un fonds italique; c'est ce qui a lieu, sous Justinien, si un juif ou un hérétique sti pule un esclave chrétien ; — 5° celles qui ont pour objet une chose qui appartient déjà au stipulant, car il est impossible qu’on lui transfère la propriété* d’une chose dont il est déjà propriétaire.
Il peut arriver qu’une chose sacrée ou religieuse perde son caractère et devienne profane, qu'une chose publique devienne privée, qu’un homme libre devienne esclave, que le stipulant acquierrc le commerce de l’objet stipulé, ou que la chose cesse d’être la propriété du stipulant : cette possibilité suffit-elle pour mettre en suspens le sort de la stipulation ? Non, la stipulation n’est pas pour cela en suspens, nec in pendenle erit : elle est immédiatement frappée de nullité, protmtis inutilis est; par conséquent elle n’aura jamais aucune valeur, car ce qui est nul dans son principe, ne sera jamais susceptible de produire aucun effet. La stipulation est donc inutile quand elle a pour objet une chose qui, au moment du contrat, ne peut devenir la propriété du stipulant, [tien plus, une stipulation valable dans son principe devient pour toujours inutile, si la chose stipulée périt ou tombe dans l'un des cinq cas que nous venons d’énumérer. Mais le débiteur ne se trouverait par là nullement libéré s’il y avait quelque chose à lui imputer : ainsi la demeure, la faute ou un simple fait, même innocent, suffisent pour perpétuer son obligation ; il devra par conséquent payer au stipulant la valeur de la chose promise, maintenant périeou placée hors du commerce. Si le stipulant acquiert, par une autre cause, la propriété de la chose promise, la stipulation devient-elle toujours inutile? Non ; en effet, elle ne devient inutile que lorsqu’elle aurait été faite à titre purement gratuit, et que le stipulant aurait acquis la chose à un autre livre aussi gratuit. Dans ce cas, on applique ce principe : « Deux causes lucra- « tives ne peuvent concourir en faveur du même iudividu, relativement à la <> même chose. « Mais si l’une de ces deux conditions manque, la stipulation reste valable : le promettant est tenu de payer l'estimation de la chose.
— Quelqu'un stipule conditionnellement une chose qui n'est pas pour lui,
LU RK 111, TITRKÜ», 5 i.
lors (lu contrat, l’objet d’une acquisition, mais qui le devient ensuite : la stipulation est-elle inutile? Il faut distinguer. Si on a stipulé une chose que sa nature même place bore du commerce, par exemple un lieu sacré ou religieux, ou bien un homme libre, la stipulation conditionnelle demeure nulle, lors même que, à l'événement de la condition, la chose stipulée serait dans le commerce ; car il est contraire aux mœurs de contracter dans la prévoyance qu’un lieu sacré ou religieux deviendra profane, ou qu’un homme libre deviendra esclave. Mais quand l'impossibilité d’acquérir ne vient pas de la nature même de la chose, par exemple si quelqu'un stipule conditionnellement un objet dont il est déjà propriétaire, alors la stipulation est valable ou nulle, selon que, lors de l’événement de la condition, l’objet peut ou non devenir la propriété du stipulant.
III. Si quis aliiiui dalurum faclurumvc quid spoponileril, non obligabitur, veluti si spundeat Tiiiiiin quoique aurcos dalurum. Quod si effeelurum su ut Titius darct spopouderil, ubligalur.
Voici un principe qui reçoit une fréquente application : « Les conven- • lions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, sans pouvoir jamais « ni nuire, ni profiter aux tiers, Res inter alins acta, uliis neque nocerc, « neque prodesse pot est.* Ce principe est éminemment applicable à la stipulation, contrat solennel régi par les principes rigoureux du droit civil, et dans lequel on ne peut agir par procureur. — Du principe que les conventions ne peuvent pas nuire aux tiers, il résulte évidemment que personne ne peut promettre pour autrui. De là , si je promets qu’un autre donnera ou fera quelque chose, alium daturum faelurumve , par exemple, que Titius donnera cinq sous d’or, la stipulation est inutile ; en effet , d’une part , Titius nJest pas obligé par ma promesse , qui est pour lui res inter alios acta ; et , d'autre part , je ne me suis pas obligé moi-même, puisque je ne l’ai pas voulu et qu’ii n’en a été nullement question. — Mais si je promets de faire en sorte que Titius donne cinq sous d’or, me ejfeclurum ut Titius darct , alors la stipulation est valable, et je suis moi-même obligé : je devrai déterminer Titius à donner cinq sous d’or au stipulant, faute de quoi celui-ci aura contre moi une action pour me forcer à exécuter ma promesse, au moins par équipollcnt. — Si l’on promet pour autrui , on peut epeore rendre la stipulation valable au moyeu d’una clause pénale.
1\ . Si quis alii quant ctijusjtiri subjcctus sit stipnlclur , niliil agit. Plane solulio cliam in exiranei persouum conferri potest; veluti si quisiià stipule mr : miiii ait Seio daue s PONDES ? ut obligalio quidem siipuluiori acquiratur, solvi laincn Seio, cliam invito eo, reele possit, ut liberatio ipso jure continuât ; sed ille adversus Seium babeat ninndatiaciioneiii. Quod si quis sibi et alii, cujus jiiri subjcctus non sit, dari detrin au reos stipulâtes est, valehil quidem stipulant) : sed utriim toluin debeatur. quod iu siipulaiionem deiliicium est, au vero pars diuiidia, dubitaluin est : sed place!, non plus qiiani partein diinidiant ci acquiri. Ei qui tuo juri subjcctus est, si stipulâtes sis, libi acquit is, quia vox tua tanquaui lilii sit, sicuti tilii vox tanquam tua inlclligilur in bis rebus quæ tibi acquiri possuut.
TIUDIXTION-CUSIIIKMTAIRE UKS 1XSTITLTS.
Du principe qui* les conventions ne peuvent pas profiler aux tiers , il suit que personne ne peut stipuler pour autrui, aheri stipulait nemo potest. I)e là , si je stipule qu'on donnera dix sons d’or à Titius, à la puissance duquel je ne suis pas soumis , la stipulation est inutile ; en effet, d’une part, Titius n’a aucune action pour exiger l’exécution d’un contrat dans lequel il n'est pas intervenu; et , d’autre part , je n’ai pas d’action contre le promettant , parce que , n’ayant pas stipulé pour moi-même , je n’ai aucun intérêt h l’exécution de la promesse.
(tunique l’on ne puisse stipuler valablement pour autrui, rien n’empéclte d’indiquer un tiers pour recevoir le paiement. Or cela a lieu lorsque je stipule de cette manière: « Promettez-vous de donner dix'sous d’or à Séius p ou à moi , Mihi nul Seio decem atireos tiare spondes ? » Dans ce cas, c'est à moi seul que le droit résultant de la stipulation est acquis. Séius n’est indiqué que pour recevoir le paiement ; c’est pourquoi on l’appelle adjeclut soluiionis gra'ia. I.ors même que cet ndjectus serait pupille, furieux ou esclave, le débiteur sera libéré de plein droit, ipso jure, en lui faisant le paiement; mais il ne serait nullement libéré, s’il payait au tuteur, au curateur, au maître ou aux héritiers de Yadjectus. Celui qui est ndjectus soluiionis gratin n’a que le droit de recevoir le paiement: il ne peut ni agir contre le promettant, ni faire novation ou acceptilation de la créance. — J, 'ndjectus qui consent h recevoir le paiement , est considéré comme un mandataire. De là , le stipulant peut agir contre lui par l'action du mandat.
Quel sera l'effet de cette stipulation : o Promettez-vous de donner dix a sous d'or à Séius et à moi, Mihi et Scio decem atireos dure spondes Dans ce cas, Séius est adjoint ,non pour le paiement, mais pour l’acquisition de l’obligation : comme il n'a pas été partie dans le contrat, il est évident qu’il n’a aucune action. Cependant, malgré une pareille adjonction , la stipulation est valable, valcbit quidem siipulatio. Mais l’obligation existe-t-elle pour toute la somme stipulée, ou seulement pour moitié? D'après les Sabiniens , l’adjonction de Séius est considérée comme nonavenue , et par conséquent la stipulation est valable pour toute la somme stipulée. D’après les Proculéiens , la stipulation n’est valable que pour la moitié de la somme stipulée. Justinien consacre cette dernière opinion : <• La question a été controversée, dit-il; mais nous décidons que la moitié « seulement de la chose sera due au stipulant. »
La règle générale que l’on ne peut stipuler que pour soi , souffre cxcop-, lion quand il s'agit d'individus qui se confondent dans une seule personne juridique. Ainsi, un esclave peut stipuler non-seulement pour lui-même, mais encore pour son maître ou pour un coesclave. De même le fils de famille, pour les causes par lesquelles il acquiert au père de famille , peut stipuler non-seulement pour lui-même, mais encore pour le père de famille ou pour ceux qui sont soumis à sa puissance. Le père de. famille peut aussi stipuler soit pour lui-même, soit pour l’un de ceux qui soûl soumis à sa puissance. Dans tous ces cas, la stipulation est valable, parce qu'elle profile toujours au père du famille. C’est ce qu’exprime le texte par ces mots : quia
vux tua tanquam filii sic, sicttli Jilii vox tanijuam tua inlclligitiir.
V. Præterca inutilis est slipulalio, si qtiis .id ea quæ inlerrognius eril non rcspnndeal, veluli si deecin aurons a leduri stipuletur, tu quiliquc prmuiltas, vol contra; aul si ille pore stipuletur, lu sub couditionc promillas, vcl contra, si modo scilicet id exprimas, id est si oui sub condilione vel in dicm stipulant;, lu ri’spnndoas : rRÆSEKTt IME SPOKDEO. Nam si boc soluin respondoas, pkomitto, brcvitcr vidcris iu canuicin dieui aul rondilioucm spopondisse ; ncc o niit/necesse est in respondendo eadom oiiinia repeti, t|u;u slipulalor cxpresscril.
La stipulation est inutile si la réponse ne concorde pas exactement avec l'interrogation. En effet , pour former l’obligation par paroles , il ne suflit pas que les parties aient la même intention ; il faut encore que cette intention soit exprimée par des paroles conformes. De là, si la réponse ne cadre pas parfaitement avec l'interrogation, elle est considérée comme non- « avenue. Ainsi , lorsque j'ai stipulé sous condition ou à terme , si vous réponde/ : <■ Je promets de donner aujourd'hui, » la stipulation est inutile.
Si vous répondez uniquement: •< Je promets, » vous êtes censé par là avoir répondu sous le même terme ou la même condition, car il n’est pas nécessaire de répéter dans la réponse tout ce qui se trouve exprimé dans la demande. — .Mais que décider si , lorsque je stipule dix sous d’or, v ous m’en promettez cinq , ou réciproquement ? D’après Gaïus , dont l’opinion se trouve ici confirmée par le texte, les parties ne se sont pas rencontrées, et par conséquent la stipulation est inutile. D’après l’aul et II pieu , au contraire , la stipulation est valable pour la plus faible des deux sommes exprimées, parce que la plus grande quantité contient toujours la plus faible. Quoique Justinien consacre ici l’opinion de Gaïus, il reproduit cependant, dans son Digeste , l’opinion de Paul et d'Llpien : ces deux décisions contraires sur la même question forment une antinomie, mot qui est composé de avtî, contre, et de vôpo;, loi , et qui signifie lois contradictoires.
VI. Item inutilis est slipulalio, si ab co stipulons, qui juri tuo subjuclus est, vcl si is a le stipuletur. Sed servus quidem non soluin dmuino suo obligari non polcsGsed ne alii quidem ullijiilii vero fatnilias aliis obligari possunt.
Il y a certains indiv idus qu’un intérêt unique confond dans une seule et même personne juridique : ils peuvent stipuler les uns pour les autres ; mais il ne peut naître entre eux aucune obligation civile, et par conséquent aucune action. Ainsi, lorsque vous stipulez de celui qui est soumis à votre puissance, ou bien que celui-ci stipule de vous, la stipulation est absolument inutile. — Cependant il y a une différence entre les esclaves et les (ils de famille : les esclaves ne peuvent jamais jouer dans une stipulation le rôle de répondant, quel que soit d'ailleurs le stipulant. Mais les fils de famille ont la capacité de s’obliger envers autrui par stipulation , depuis que , par l’introduction des différents pécules, on leur a reconnu une personnalité distincte de celle du père de famille.
VU* Muluni. neque slipulari, iioque promillcrc pusse, pulaiu est. Quoücl
TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITLTS
in surdo rcceplimi est : quia et is qui stipulalur, verba proiniltcntis, cl is qui proniitlil, verba slipiiluntis audirc débet. Lnde apparct, non de eu nos loqui qui tardius exaudil, sed de eo qui oinnino non exaudil.
L’obligation verbale se forme par une interrogation et une réponse : de là, il est évident que le muet se trouve dans une impossibilité absolue de figurer dans ce contrat. La même décision s’applique au sourd ; en effet , il ne suffit pas de’ pouvoir prononcer les paroles, il faut encore que celui qui stipule entende les paroles du promettant , et que celui qui promet entende les paroles du stipulant. Au reste, nous entendons par sourd, surtlus, non celui qui a l’oreille dure, mais celui qui ne peut rien entendre.
VIII. Furiosus nulluui negotiuin gerere polesl, quia non inteliigil quid agit.
Tout contrat supjxise nécessairement l’accord de deux volontés. Or le fou n’a aucune intelligence de ce qu’il fait, non intelligit quid agit, et par conséquent il n’a pas de volonté. Donc il ne peut ni stipuler ni promettre. Toutefois, si le fou se trouve dans un intervalle lucide, il peut jouer dans une stipulation le rôle de stipulant ou de répondant. — Le prodigue interdit et le pubère en curatelle peuvent stipuler ; mais ils ne peuvent promettre qu’avec le consentement de leur curateur.
IX. Pupilliis oninc negotiuin reetc gerit : ita lamen,nt sicubi tuions auctoritas neeessaria sit, ailliibeatur lutor, veluti si ipse obligelur; nam aliutu sibi ubligare cliam sine lutoris auetoritate potest.
Le pupille ne doit pas être assimilé au fou; car il peut agir valablement dans toute espèce d’affaires, pourvu que le tuteur intervienne pour donner son autorisation dans les cas où elle est requise, c’est-à-dire quand il s'agit de promesse. Mais , sans avoir besoin de l'autorisation de son tuteur, le pupille peut stipuler, c’est-à-dire obliger les autres env ers lui.
X. Sed quod dixiinus de pupillis, utique de bis vcriimest, qui jam aliqueni inlellccuim liabenl : nam bilans, et qui infanli proximus est, non mullum a furioso distant, quia liujus ætalis pupilli milium iutellcctuni habenl ; sed in proximis infanli, propier iilililatem coruni, benigninr juris interprétait» facta est, ut idem juris bubcanl, quod puberlati proximi. Sed qui in pareutis potestale est impubes, liée auclore quidem paire obligalur.
Relativement à la capacité, les anciens jurisconsultes ont distingué quatre âges. Ils déterminaient la transition d’un âge à l’autre, non par le nombre des années, mais par le fait matériel du développement phvsique des organes. Or quelqu’un est: 1° enfant, infans, s’il ne parle pas encore, non fans ; 2° proche de l'enfance, infantile proximus , s'il n’a pas encore l'intelligence de ce qu’il fait; 3° proche de la puberté, proximus puberlati, s'il a déjà quelque intelligence ; A” pubère, s’il est capable d’engendrer. — Or ce que nous avons dit des pupilles ne s’applique qu’à ceux qui out déjà quelque intelligence ; en effet , celui qui est injans et celui qui est proximus infanli v ne diffèrent guère du fou, car ils u’ont encore aucune
intelligence, quia hujus cetatis pupilli nullum liaient intellectum. Aussi, dans l'origine , ils étaient absolument incapables de contracter. Mais une interprétation plus favorable a fait admettre : T' que le pupille infins serait capable de contracter avec l’autorisation de son tuteur, excepté dans les cas où il faut prononcer des paroles, comme lorsqu’il s’agit de stipulation ; 2° que le pupille infantiæ proximus aurait la même capacité que celui qui est pubertati proximus , c’est-à-dire qu’il pourrait non-seulement contracter, avec l’autorisation de son tuteur, toutes sortes d’obligations; mais encore qu’il pourrait, sans cette autorisation, obliger les autres envers lui , et par conséquent jouer dans une stipulation le rôle de stipulant, (jette décision favorable au pupille, motivée sur ses intérêts nombreux, ne s’applique nullement à l’impubère qui est soumis à la puissance paternelle ; en effet, un ûls de famille impubère ne peut pas promettre, même avec l’autorisation de son père , et il ne peut stipuler que lorsqu’il est puberiati poximus.
L’empereur Théodose a déterminé que l'enfance légale se prolongerait jusqu’à l'âge de sept ans : Vinfans est donc le mineur de sept ans. Dès lors, le proximus infantile est celui qui est majeur de sept ans et mineur de dix ans et demi ; et le proximus pubertati est celui qui est majeur de dix ans et demi, et qui n'est pas encore pubère, c’est-à-dire qui n’a pas quatorze ou douze ans, suivant qu’il s'agit de personnes du sexe masculin ou féminin. D’après Théodose, le pupille qui n’a pas sept ans est incapable de contracter ; par là se trouve abrogée l’interprétation des prudents favorable aux pupilles, benignior juris interprelatio ; mais Tlléodose augmente en même temps l’étendue des pouvoirs des tuteurs.
kXI. Si inipossibilis conditio obligalionibus adjicialur, uiliil valet siipulatio. Irapossibilis autem conditio habelur, cui nalura impediiucnlo est, quo minus existât, veluli si quis lia dixerit : si digito coellm attigf.ro, rare s pondes? Atsi iia slipuletur, si digito coellm non attigrro, hare spondes? pure facta obligalio iutelligitur, idcoque slaliiti petere polest.
Si l’on fait dépendre l'obligation d'une condition impossible, la stipulation est nulle. Or on entend par condition im|>ossible, inipossibilis conditio, celle dont l’accomplissement serait contraire aux lois physiques et à l'ordre de la nature ; par exemple, si l’on stipule ainsi : « Si je touche le « ciel du doigt, si digito cœlum attigero , promettez-vous de me donner « dix sous d’or ? * Comme une pareille condition est naturellement impossible , il est immédiatement certain qu’elle ne se réalisera jamais ; par conséquent, la stipulation est nulle. Mais si la stipulation est conçue en ces termes : « Si je ne touche pas le ciel dti doigt , si digito cœlum non atti- « gero, promettez- vous de me donner dix sous d’or ? » comme il est certain au moment même du contrat que le stipulant ne touchera pas te ciel, l'obligation est considérée comme pure et simple ; de ià, le stipulant peut demander immédiatement l’exécution de l’obligation. — Outre les conditions impossibles physiquement, il en est d’autres qui sont impossibles moralement ; ce sont celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs. De
pareilles conditions vicient les contrats, qu’elles consistent soit à faire, soit h ne pas faire quelque chose d’illicite. De là , si quelqu’un stipule ainsi :
« Promettez-vous de me donner dix sous d’or si je lue, » ou, au contraire,
« si je ne tue pas l'esclave Sticlius? ■> la stipulation est inutile. En effet, il est immoral de stipuler un prix , soit pour commettre une mauvaise action, soit nième pour s’en abstenir. Mais que décider si quelqu’un stipule ainsi : « Promettez-vous de ine donner dix sous d’or si vous injuriez Ti- « tius ? » Cette stipulation n’est pas immorale, ex turpi causa ; elle est plutôt de nature à exciter aux bonnes moeurs et à l'observation des lois. Aussi, lorsque le promettant injurie Titius , le stipulant peut agir pour obtenir les dix sous d’or. — Nous avons déjà fait connaître, page 249, les différences qui existent , quant aux conditions physiquement ou moralement impossibles, entre les dispositions testamentaires et les obligations, et nous avons exposé les motifs de ces différences.
XII. lient verbortim obligatio inter absentes concepta intitilis est. Scd en m luit: inalciiam liiiiun ountentiosis lioininibus præslahal, forle posl lentpus talcs ullegsiliones opponcitlibits, et lion præsenles esse vcl se vel adversarios silos conleinleitlibiis : itleo tioslra conslitiilio propler celerilalcin diriiiieinlantiii liliimi introilticla est. quant ad (àesarienses ndvocalos scripsinttis, per i|uain ilispnsiiiiiitts. laies seriptitias. tpt:e præslo esse, partes imlicanl, oniiiiinodo esse credendas, uisi ipse qui lalilius ulilttr itnprobis allegationiluis. niaiiifeslissiiiiis probalitiniliiis vel per scriptural» vel per lestes idoiteos approbaverit, iu ipso loto die, quu conliciubatur instruitientiiiii, scso vel adversaritun simili in aliis loris esse.
Deux personnes absentes, ou trop éloignées pour s’entendre, ne peuvent lias contracter l’obligation par paroles. <• .Mais,» dit Justinien,» le principe « que l'obligation par paroles ne peut être contractée par des absents, était » devenu une source de procès pour les chicaneurs : après un terme « quelquefois très-long, ils alléguaient que leurs adversaires, ou eux- « mêmes, n'avaient pas été présents. Aussi , dans le but de mettre une •< prompte lin aux procès, nous avons adressé aux avocats «le Césaréc une « constitution , par laquelle nous décidons que les écrits indiquant la pré- « sence des témoins feront foi ; par conséquent, celui qui allègue le con- » traire de ce qui est ainsi contenu dans l’écrit, devra prouver de la ma- « nière la plus évidente, soit par écrit, soit par témoins dignes de foi, que <■ lui ou son adversaire a passé en un autre lieu le jour entier dans lequel « l'écrit, instivmentum. a été fait. » — Le contrat verbal est valable lors même qu’il n’est pas constaté par écrit ; mais on en rédige presque toujours utt dans l’intérêt «lu stipulant qui . en cas de dénégation du promettant, aura une preuve irrécusable de l’existence et de l’objet «le la stipulation.
XIII. Posinioriem suant dari sibi nenm stipulai i poterat, non tnagis, quant posl modem cjus, a quo siipulabslur. Acné is qui in alictijus polcslale est, post morlem ejus stipolari poterat, quia patiis vel doniiui voce loqui viiletur. Seil et si quis iia stipulelor, midif. quam moriar, vel pridif. quasi siorif.ris dari, inulilis erat stipulatio. Scd cuni (ut jam ilielunt est) ex coiiscosu coiitrahcniiuiii slipulationcs valent, placuit nubis etiam in hune
jnris articuliirn necessariam inducere eincndalioncm, oisive post niortcm, sive pridie quant inorielur slipululor, sivc promissor , stipulait» concept» est, valeat slipulatio.
Nul ne ponv ait stipuler qu’on lui donnerait après sa mort , ou après la mort du promettant. Une personne soumise à la puissance d’autrui ne pouvait pas non plus stipuler qu’on lui donnerait quelque chose après la mort de ce dernier ; car elle est censée parler par la bouche de son père ou de son ntaitre, quia patris vcl tlomini voce loqui vidctur. La stipulation conçue en ces termes : » Promettez-vous de me donner, la veille de ma « mort , pridie quam moriar, » ou « la veille de votre mort , pridie quam « moricrii, >■ était également inutile, par la raison que la veille de la mort ne peut être connue qu’après la mort; par conséquent, c’était absolument comme si on eût stipulé post mortem. Pourquoi considérait-on comme nulles de pareilles stipulations? Parce que l’on trouvait contraire à la raison que des actions qui ne pouvaient pas naître pour ou contre l’un des contractants , naquissent pour ou contre ses héritiers : dans de pareils contrats, on stipulait et l’on promettait en quelque sorte pour ses héritiers, personnes incertaines. De là , on 11e reconnaissait comme transmissibles aux héritiers que les droits susceptibles d’avoir pu être exercés par le défunt ou contre lui. — Lorsque l’on stipulait post mortem , ou pridie quam moriar, on avait coutume de s’adjoindre un astipulateur, ndslipulator.
• Voici ce qui avait lieu. Celui qui jouait le rôle de stipulant disait, par exemple : « Titius, promettez -vous de me donner dix sous d’or après ma •1 mort? » Lorsque l’autre partie avait répondu : « Je le promets, » celui qui était choisi pour astipulateur disait : •< Me promettez-vous de même? »
U’astipulateur a contre le promettant tous les droits d’un véritable créancier ; il peut par conséquent, après la mort du stipulant, poursuivre personnellement l’exécution de la promesse ; mais son droit , qui 11e peut en aucune manière être exercé par celui à la puissance duquel il serait soumis, n'est pas transmissible à ses héritiers. Relativement aux héritiers du stipulant, V adslipulalor est, de même que Yadjectus soltitionis gratin, considéré comme un mandataire ; par conséquent il doit leur rendre des comptes. Au reste, dans l'ancien droit , on s'adjoignait un ndslipulator dans une foule d'autres cas.
Justinien, qui a déjà permis de faire des legs post mortem heredis aut legalr.ru, ou / iridié quam hères aut legatarius inorielur, permet aussi de stipuler après la mort du stipulant ou du promettant , ainsi que la veille de la mort de l'un ou de l’autre : il rend par là inutile l'usage des astipulateurs. « C'est, » dit cet empereur, * le consentement des contractants,
« qui valide les stipulations : aussi il nous a paru nécessaire de corriger le « droit sur ce point. Si on a stipulé soit après le décès , soit la veille du «
« décès du stipulant ou du promettant , la stipulation sera désormais va- •
« table. «
XIV. Item, si quis ita stipidatus erat. si navis ex AsU venerit.hodie dare s pondes.* îniililis erat stipnlatio, quia prsepostere conccpla est. Sed i
cum Léo, incline recordalionis, in ilotüms earndem slipulnlionein, qiue prte-
TRADlXTIOV COMMFSTAraE DES ÎNSTÎTl’TS.
postera nnnciipaïur, non esse rejieiendam exislimavil-, nnhisplaeuit, Pt Imic perferium rohur aecommodare, ut non solnm in dotibus, sed cliani in omnibus valp.il liujusmodi conceplio stipulutionis.
Lorsqu'on stipule eonditionnelleuient, on peut reporter l’exécution de l'obligation à une époque postérieure à l'événement de la condition. Mais la stipulation était nulle si elle était conçue en ces termes : « Si tel vais- « seau arrive demain d’Asie, promettez-vous de me donner aujourd’hui « dix pièces d’or? » Cette stipulation est appelée prœpostera, parce que le terme de l’exécution de l'obligation est fixé avant, prœ, l’accomplissement de la condition. Une pareille stipulation, dans laquelle on promet de payer avant la naissance de l’obligation, renferme quelque chose de contradictoire et d'impossible ; c'est pourquoi on la déclarait inutile. « Mais, » dit Justinien, « l’empereur Léon, de glorieuse mémoire, ayant admis que « la stipulation prépostère serait obligatoire en matière de dots, nous avons « jugé utile de lui donner une force absolue : ainsi, une pareille stipula- « tion sera valable non-seulement dans les dots, mais encore en toute ina- « tière. » Quoique la stipulation proposée soit maintenant valable en règle générale , il est évident que son exécution ne pourra être demandée qu'après l’accomplissement de la condition.
XV. Itnautem concepta stipulatio, veluli si Titius dicat, cum moriar, dahe
s pondes ? vcl ce» MoiUERis, et apud vetcrcs utilis crut, cl mine valet. «
Titius stipule de cette manière : « Promettez-vous de me donner dix « sous d’or lorsque je mourrai, cum moriar, » ou, « lorsque vous mour- « rez, cum mnrieris. » La stipulation était valable chez les anciens. En effet, lorsque l’on est mourant, on vit encore : par conséquent l’obligation, qui repose un instant sur la personne du mourant, se transmet à scs héritiers. Une pareille stipulation vaut à plus forte raison sous Justinien.