‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 33 sur 65 · XVI. Item post inorlcm altcrius recte stipulanmr · texte numérisé non relu

XVI. Item post inorlcm altcrius recte stipulanmr

On a toujours pu stipuler valablement après la mort d’un tiers ; car l’indication de la mort du tiers n’est qu’un terme incertain apposé à l’obligation.

XVII. Si scriptum fuerit in inslruinento, proinisisse aliquem, période habelur, alque si interrogaiionc præcedcnie responsum sit.

L’écrit qui constate une obligation verbale devrait, à la rigueur, contenir l’énonciation de deux faits : l’interrogation cl la réponse. Cependant si l’écrit ne fait mention que de la réponse, on suppose, sauf la preuve contraire, qu’on a rempli la solennité de l'interrogation, par la raison qu'il ne peut y avoir une réponse s’il n’v a pas une interrogation.

XVIII. Quotiens plures res una stipulatione coinprehendunlur, si quideni proinissor sunpliciler rcspondcal, dire spondeo. propler omnes tenelur; si vero unain ex bis, velqiiusilani dalurum se rcspondeai, obligalio in his, pro quibus spoponderit, contra hetnr. Ex plniïhns cnini slipulalionibus nna, vel

qn.Tilam videntnr esse perfectat: singulas enim res stipulari, et adsingulas respomlere debemus.

Lorsque la même stipulation comprend plusieurs choses, si le promettant répond simplement : « Je promets de donner, » il est par là tenu de les donner toutes. Mais s’il répond qu’il donnera l’une ou quelques-unes seulement des choses stipulées, l'obligation n’est contractée que pour celles qui se trouvent exprimées dans la réponse. En effet, les diverses choses contenues dans l’interrogation sont censées former chacune l’objet d’une obligation verbale distincte ; de là, le répondant, qui ne promet que l’une ou quelques-unes des choses stipulées, est considéré comme ne complétant que l’une ou quelques-unes des stipulations ; puisqu'il faut, pour chaque obligation verbale, une stipulation et une réponse. — Nous avons vu, au § 5, qu’une somme stipulée est considérée comme une seule et unique chose, et que la stipulation est par conséquent inutile, d'après Galus et Justinien, si le chiffre de la somme stipulée ne se reproduit pas également dans la réponse.

XIX. Alteri stipulari ( ut supra diclum est) nemo polest : inventæ sont enim hiijusmndi obligationes ail hoc. ut unusquisque sibi acquirai, quod sua interest; cælerum, ut alii detur, nibil interest stipulaloris. Plane, si quia velil hoc facere, pccnain stipulari eonveniet, ut. nisi ila factum sit ut compréhension est, cotmniiielur pmnæ stipulatio etiam ei cujus nihil interest: po'iiam enim cum stipulatur quis, non illud inspicllur, quid intersit ejus, sed qiiæ sit quantitas in conditione slipulationis. Ergn. si quis stipulelur Tilio dari, nihil agit, sed si addiderit de puma, nisi dkderis, tôt aureos dare Sponoes? tune commilliiur stipulatio.

Nul ne peut, comme nous l’avons dit plus haut, stipuler pour autrui. En effet, les stipulations ont été introduites afin que chacun acquière ce qu’il lui importe d’acquérir. Aussi lorsque je stipule pour un tiers, ce tiers ne peut pas agir, puisqu’il n’a pas été partie dans la stipulation ; et moi, je ne puis pas non plus agir, puisque je n'ai pas voulu acquérir pour moi le droit résultant de la stipulation, et que l'exécution de la promesse ne m’intéresse pas. Cependant, lorsque l’on stipule |>our autrui, on peut eu quelque sorte vivifier ta stipulation : il suffit de stipuler une peine. De cette manière, si le promettant n’exécute pas la comention, la stipulation de la peine se réalise ail profit du stipulant, lors même qu’il n’aurait eu aucun intérêt à l’exécution de la promesse ; car, si quelqu’un stipule une peine, on n'examine pas quel est son intérêt, maisquclest le montant de la clause pénale. Ainsi, lorsque quelqu’un stipule de cette manière:» l’romettez- « vous de donner dix sous d’or à Titius? » la stipulation est nulle ; mais s’il y joint cette peine : Si vous ne donnez pas dix sous d’or à Titius,

o promettez- vous de me donner l'esclave Stichus? » alors la stipulation devient obligatoire. — La clause pénale, qui vient vivifier la convention qu’elle sanctionne, n’est pas l'évaluation de l’intérêt du stipulant à l’exécution de la promesse; car cet intérêt peut même ne pas exister. Elle n’est pas non plus l’accessoire de la convention, puisque la nullité ou la validité de celle-ci n'a absolument aucune influence sur la clause pénale. La

TRADI.CT10X-C0MMENTAIRE DES INSTITUTS.

clause pénale est donc une stipulation conditionnelle qui se réalise lorsque le promettant n'exécute pas la convention. — 11 est ici une remarque à faire : c’est qu’on ne pourrait pas vivifier par une clause pénale uue convention illicite; le tout serait nui.

XX. Sed et, si quis stipulclur alii, cuni ejiis interesset, placuit slipulationem valcre. Nam si is qui pupilli tutclam ailministrare cceperal, cessii adtninistralione cotitulori suo, cl stipulatus est rem pupilli suivant fore; qtioniaiu inlerest stipulatoris fieri, quod stipulatus est (cnm obli (talus futurus esset pu pii lu. si male res gesseril), tenel obligalio. Ergo et, si quis procura lori suo dati stipulatus sil , slipulatio vires habebit. Et si crcilitori suo, quod sua inlerest, ne forte vel pœna cominittalur, vel prtedia distrahanlur, quæ pignori data crant, valet slipulatio.

Lorsque quelqu’un stipule pour autrui, la stipulation est nulle ; parce que le stipulant n’a aucun intérêt à l’exécution de la promesse. I)e là, s’il agissait contre le promettant, comme la condamnation est toujours pécuniaire, et comme son montant se calcule sur les dommages que le demandeur a éprouvés par suite de l’inexécution de l'obligation, le défendeur ne pourrait pas être condamné ; puisque le demandeur, qui a stipulé pour autrui, n’a aucun intérêt à l’exécution de la promesse, et qu'il n’éprouve par conséquent aucun dommage si cette promesse demeure sans exécution. Mais si quelqu’un stipule pour autrui lorsqu’il y a uu intérêt, la stipulation est reconnue valable. De là, si tin tuteur qui a eu l'administration de la tutelle , omis luiclœ, et qui a commencé à gérer, cède celte administration à son coluteur, et stipule de lui rem pupilli salvam Jure, la stipulation est valable. En effet, le tuteur qui cède l'administration de la tutelle, à son cotuteur qui a offert de fournir la satisdation rem pupilli salvam fore, demeure encore responsable, pour la gestion future, dans ses rapports avec le pupille : il a donc intérêt à ce que son cotuteur fournisse des garanties suffisantes de sa bonne administration ; c’est pourquoi il stipule valablement rem pupilli salvam fore. De même, si je stipule qu'on donnera de l’argent à mon procureur ou à mon créancier, la stipulation est valable; car j’ai intérêt à ce que mon procureur ne manque pas d’argent pour gérer mes affaires, ou à ce que mon créancier soit payé au terme fixé, puisque, à défaut de paiement, par exemple, j’encourrais une clause pénale, ou les objets que j’ai donnés eu gage seraient vendus.

XXI. Versa vice, qui aliitin facturuni promisil, videtur in ea esse causa, ut non teneatur, nisi pccnam ipse promiserit.

En sens inverse, si je promets qu’un autre donnera ou fera quelque chose, je ne suis pas obligé si je n’ai pas promis une peine en cas d’inexécution de la convention.

XXII. Item netno rent suain fulttram in cum casunt, quo sua fit, militer siiptilaittr.

Comme la stipulation est nulle si je stipule purement et simplement ou

à terme une chose qui m’appartient déjà; ainsi, je stipulerais inutilement une chose pour le cas où j’en dev iendrais propriétaire.

XXIII. Sideatiare slipulalor senscrit, de alia proiuissor, perinde nulla contra himr nbligatio, ae si ad intcrrogalum rusponsuin non esset, veliiti si hominein Sliclium a le. stipulatus «jtiis luerit, lu de Pumpliilo senseris, quem Siicliuut vocari credidcris.

Lorsque le stipulant demande une chose, et que le promettant ne répond pas d’une manière conforme, il n’y a pas là un contrat verbal qui exige, outre l’accord des parties, une interrogation et une réponse conformes. Mais que décider si l'interrogation et la réponse sont conformes, quand le stipulant a eu dans l'intention une chose, et le promettant une autre chose ? Dans ce cas, à cause de l’erreur sur l’objet même stipulé et promis, il n’y a pas de convention, parce qu’il n’v a pas in idem / ilacilitm cansensiu ; par conséquent, il n’y a pas plus d'obligation que s’il n’y eût pas eu de réponse à la demande. De là, si quelqu’un stipule de vous l’esclave Stichus, et si, en répondant que vous promettez Stichus, vous avez eu dans l'intention l’esclave Pamphile que vous jiensicz se nommer Stichus, la stipulation est nulle. — Au reste, il n’y a que l’erreur matérielle, tombant sur l’objet même, qui vicie le consentement, et par conséquent la stipulation ; s’il y avait erreur seulement sur les qualités de l’objet, la stipulation serait valable. Aux yeux du droit civil, la stipulation est valable si le promettant a consenti par dol ou par violence ; mais le préteur donnerait au promettant une exception doli mali ou inclus causa, au moyen de laquelle il repousserait une demande contraire à l’équité.

XXIV. Qund inrpi ex causa promissuin est, velnti si quis liomieiiliuin vel sacrilegiiim se factnruni promiltat, non valet.

La promesse, dont la cause est honteuse, quod lurpi ex causa promissum est, par exemple celle de commettre un homicide ou un sacrilège, n'est pas valable. Il en est de même pour toutes les conventions faites ex turpi causa, qu'elles consistent à faire ou à ne pas faire, qu'elles soient pures et simples ou conditionnelles.

XXV. Ctini quis sub aliqua condition; fucril stipulâtes, liccl auto conlilionem decesscril, poste», existente condilinnc, lieres ejus a gère potest. Idem est et a proinissoris parte.

Chacun contracte pour soi, pour ses héritiers ou avant-cause. De là si, lorsque la stipulation est conditionnelle, le stipulant vient à mourir avant l'accomplissement de la condition, le droit éventuel à la naissance de l’obligation, qui s’est fixé sur sa personne lors du contrat, se transmet à ses héritiers : ceux-ci pourront donc agir dès que la condition, en s’accomplissant, aura fait naître l’obligation. De même, la mort du promettant n'influe en rien sur l’obligation, qui, en cas d’accomplissement postérieur de la condition, naît dans la personne de ses héritiers.

TRADECTION-COMMENTAtRE DES INSTITUTS.

XXVI. Qui hoc annn nul hoc niense dari stipulatus sit, nisi omnibus partibus præteriüs anui vcl mensis, non recte petet.

Celui qui a stipulé qu’on lui donnera dans telle année ou tel mois, ne peutagir régulièrement et sans tomber dans la plus-pétition, qu’après l’entière expiration du mois ou de l'année; car les derniers insiauts du terme fixé appartiennent encore au débiteur.

XXVII. Si fundum dari stipulons vol hominein, non polcris conlinuo agere, nisi tantum spatii prxlerieril, quo Irudilio (ieri possit.

Si vous stipulez purement et simplement la dation d'un fonds ou d’un esclave, vous ne pouvez pas agir immédiatement ; car le promettant jouit du délai nécessaire pour l'exécution de l'obligation : la stipulation renferme par conséquent un terme tacite. Cependant, en agissant immédiatement, vous ne tomberez pas dans la plus-pétition, qui fait encourir au demandeur la perte de son droit.

Nota. — Pour que l’obligation verbaie soit contractée, il faut la réunion de quatre conditions. Ce sont : 1“ le consentement de la partie qui s'oblige, et celui de la partie envers laquelle on s'oblige. En effet, tout contrat, mémo unilatéral, suppose nécessairement l’accord de deux volontés. Or l’erreur sur l’objet stipulé et promis vicie le consentement; mais il n'en est pas de même si elle tombe sur les qualités substantielles de l’objet. Que décider du dol et de la violence? Ils ne vicient pas le consentement, d’après les règles du droit strict. Mais le préteur vient au secours de celui qui s’est obligé par suite de dol ou de violence, en lui accordant l'exception dol ! mnli ou indus causa, et même l'action de eo quod dolo malo factum est. ou celle de eo quod metus causa factum est. — 2° La capacité de contracter. A cet égard, nous avons fait remarquer quelles sont les personnes capables soit d’acquérir, soit d'aliéner ; et quelles personnes peuvent acquérir, jouer dans une obligation verbale le rôle de stipulant, sans pouvoir aliéner, jouer le rôle de promettant. — 3° l.n objet certain qui forme la matière du contrat. Cet objet doit être une chose actuellement existante ou au moins future, et elle doit être du nombre de celles qui sont dans le commerce. L’objet de la stipulation peut aussi consister dans un fait, qui doit être licite. — U' line cause. On distingue deux sortes de causes: l’une génératrice de l’obligation, qui consiste ici dans la solennité de l'interrogation et de la réponse; l’autre est le motif prochain qui détermine à contracter. Le droit strict ne considère que la première de ces causes : il y a eu interrogation cl réponse, consentement , capacité et objet; le répondant se trouve par conséquent obligé. Mais, d'après les jurisconsultes, si le motif qui a déterminé l'une des parties à s'obliger est faux ou ne s'exécute pas, par exemple si elle a promis en vue d'un prêt qui ne s’est pas réalisé ensuite, on lui accorde une exception et même une action.

TITRE XX. — Des fidèjusseurs.

Pro eo qui promiitit soient a!ii obligari, qui fldcjussores appellantur, quos hommes accipere soient, dum curant ut diligenlius sibi cautuiu sit.

Lorsque le débiteur devient insolvable, son créancier obtiendrait inutilement une condamnation, puisqu'il ne pourrait obtenir le paiement de la dette. Mais les craintes de l’insolvabilité de son débiteur diminueront pour le créancier qui pourra, à raison de la même dette, poursuivre plusieurs personnes. De là, pour mieux garantir la dette et donner plus de sûreté au créancier, le promettant s'adjoint souvent une ou plusieurs personnes, qui s’obligent avec lui et pour lui. Tels sont les fidèjusseurs. Tels étaient aussi, avant Justinien, les fidepromissores et les sponsores, qui sont entre eux semblables en tout, sauf que ces derniers ont contre le débiteur principal une action spéciale, dite depensi, qui produit une condamnation au double.

I. In omnibus autem obügationibus assunii pussent, id est, sivc re, sivc verbis, sive litteris, sive consensu contracta? fuerint. Aine illud qtiidem interest, ulrum civilis, an naluralis sit obligatio, cui adjiciatur fidejussor, adeo quidem ut pro servo quoque obligelur, sive cxlrancus sit qui fidejussorem a servo accipial, sive ipse dominus in id quud sibi uaturaliler debetur.

Le fidéjusseur est n Celui qui garantit l’engagement d’une autre péril sonne, en s’obligeant personnellement, par stipulation, à payer lui-même « la dette. » — La fidéjussion se formait par ces paroles : Fidejubes? Fidejubeo. La spnnsio avait lieu par ces paroles : Spondcs ? Spondeo. Enfin, la Gdépromission se formait ainsi : Fidepmnii/tis ? Fidepromitto.

Les fidèjusseurs' diffèrent des fidépromisseurs sous plusieurs rapports : 1" Les fidèjusseurs peuvent garantir toute sorte d’obligations, qu’elles soient formées par une remise, par paroles, par écrit ou par le simple consentement. Tandis que le fidéprotnisscur ne peut intervenir que pour garantir une obligation verbale. — 2° Le fidéjusseur ne garantit que les obligations dont une autre personne est elle-même tenue ; mais peu importe que l’obligation de cette personne soit civile ou seulement naturelle : aussi estil admis qu’un fidéjusseur peut s’obliger à payer la dette qu'un esclave doit à un étranger ou même à son maître. Tandis que les fidépromisseurs peuvent être tenus eux-mêmes d’une obligation dont aucune autre personne n’est tenue : c’est ce qui avait lieu lorsque le répondant principal promettait de donner après sa mort , pnst mortem.

II. Fidejussor non tantum ipse obligatur, sed ctiam heredern obligation reliuquil.

3' Le fidéjusseur oblige non-seulement sa personne; mais encore son obligation passe à scs héritiers. Tandis que le fidépromisseur était soumis à une action personnelle, qui ne passait pas à ses héritiers.

Page 1