‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 35 sur 65 · LIVRE III, titrk';22, PR. Wo · texte numérisé non relu

LIVRE III, titrk';22, PR. Wo

encore ils sont des moyens de faire naître l’obligation lilteris. Ils sont , sous Justinien, la seule manière de s'obliger lilteris, et cette manière peut être employée indistinctement par tous les sujets de l'empire romain.

De même que celui qui a promis qu’il donnera ou fera, celui qui a écrit qu’il doit ou donnera est riviliment tenu ; car il s’est obligé lilteris. Mais les jurisconsultes accordent l'exception non numeratæ pecuniæ au débiteur qui ne s’est obligé lilteris que sur une fausse cause , en vue d’un prêt qui ne s’est pas réalisé. Comme le débiteur est demandeur dans l’exception , reus in exceptione actor est , lorsqu'il prétend que l’argent en vue duquel il s’est obligé, ne lui a pas été compté, c'est à lui à prouver qu’il n’y a pas eu numération des espèces. Mais les empereurs Dioclétien et Maximin ont ici dérogé à cette règle générale, par la raison qu’un fait négatif est presque impossible à prouver, et que souvent des engagements se contractent en vue d’un prêt à venir, ce qui était devenu pour plusieurs personnes un moyen de nombreuses fraudes. D’après as empereurs, si dans les cinq ans de la formation de l'obligation , le débiteur oppose l’exception non mimeratæ pecuniæ, ou s’il agit par l'action de non numerata pét unia [jour que le créancier lui rende son écrit , chirographum ; alors c'est au créancier à prouver que l'obligation a une cause , c’est-à-dire que l’argent a été compté.

" Mais, » dit Justinien, « si quelqu’un a reconnu par écrit qu’il était « débiteur d’une somme qui ne lui a pas été comptée , il ne pourra plus, « après un long espace de temps, opposer l’exception du défaut de numé- « ration des espèces : c’est ce qu'ont décidé fréquemment les constitutions. « Ainsi , après un long espace de temps, le débiteur ne peut plus se plainr dre : il demeure obligé par l’écriture , et le créancier peut agir contre lui « par condiction. Le long temps de délai fixé pour l'exception accordée au « débiteur par les constitutions impériales, s'étendait jusqu’à cinq années; « mais, afin que les créanciers ne restent pas exposés trop longtemps à perdre « un argent qui leur est dû, nous avons, par notre constitution , restreint à « deux ans le délai dans lequel le débiteur pourrait invoquer l’exception. »

TITRE XXII. — Des obligations consensuelles.

Conseusii fiant obligaliones in cipptionihus venditiunibus, locaiionibus conductionibus, societalibus, mamlatis. Ideo aulein istis modis consensu dicilur obligalio conlrahi, quia ncque scriplura, neque præsenlia onmitnodo opus est, ac ne dari quidquam necesse est, ut siihstanliam capiat obligalio; sed sullicii eos qui negotiuni gérant, consentire. Unde inter absentes quoque lalia negotia contrabunlur, veluli per cpislolam, aut per nunlium. Item in bis contractibus aller alteri obligatur in id quod atlerum alteri ex bonnet æquo præstare oportet, cuin alioquin in verborum obligationibusalius stipulelur, alius proniittat.

Les obligations se forment par le seul consentement dans quatre contrats qui sont du droit des gens, et auxquels le droit civil a donné accès. Ces quatre contrats sont la vente , emptio vendilio , le louage , locutio

conductio, la société, societas , et le mandat, mandalum. — Les obligations qui dérivent de ces contrats sont appelées consensuelles , parce que le seul consentement suffit pour les faire naître ; cela, sans qu'il intervienne ni dation, ni stipulation, uiécrit. Puisque, dans ces quatre contrats, le seul consentement des parties fait naître l'obligation , il suit que leur présence n’est pas nécessaire : elles peuvent manifester leur consentement par lettres missives , par messagers, ou de toute autre manière ; en effet, dés qu’elles ont manifesté leur accord d'une manière quelconque, la convention devient par là obligatoire. — Hors les cas de vente, de louage, de société et de mandat, le consentement des parties , toujours essentiel , ne suffit jamais pour rendre obligatoire une convention ; cela n’a lieu que par une dation, des paroles solennelles ou un écrit. Le droit civil nouveau et le droit prétorien ont ap|>orté des exceptions à cette règle générale. La convention de dot, d’après Théodose et Valentinien , et la convention de donation, d'après Justinien, sont obligatoires. D’après le droit prétorien , celui qui convient qu'il paiera une dette de choses fongiblcs, avec l'intention de se soumettre à l’action de constitut , est réellement obligé. Dans ces cas et autres encore, la convention, qui dev ient obligatoire sans l’accomplissement d’aucune formalité, ne prend pourtant pas le nom de contrat, titre qui reste exclusivement propre aux conventions que le droit civil plus ancien a reconnues obligatoires et qu’il a sanctionnées par des actions : elle conserve la dénomination de pacte, appelé légitime ou prétorien , suivant qu’elle a reçu sa force obligatoire du nouveau droit civil ou du droit prétorien.

Les quatre contrats consensuels sont bilatéraux ou synallagmatiques; car ils produisent entre les parties contractantes des obligations réciproques. Ces quatre contrats, ainsi que le commodat, le dépôt et le gage, contrats réels et synallagmatiques imparfaits, sont tous de bonne foi ; car l’obligation de chaque partie envers l’autre s’apprécie d’après les règles de l'équité, aller alteri obligatur in id i/uod alterum alteri ex bono et æquo præstare oportet. Au contraire, dans les contrats unilatéraux, qui sont le mutuum, la stipulation et l'obligation litieris, l'action est toujours de droit strict, stricti juris.

TITRE XXIII. — De U vente.

Emptio et vendilio contrahitur, simul atque de pretio conveneril, quamvis nonduoi pretium numeralum sit, ac ne arrha quidem data fuerit. Nain quod ardue noinine datur, argumentum est emplionis et venditionis contracta;.

Sed hæc quidem de emplionibus cl vcndilionibiis. quæ sine scriptura consistent, obtinere oportet: nam nihil a nobis in hujusniodi vcndilionibiis inimvaluin est. In bis autem quæ scriptura conficinnttir, non aliter perfeclain esse cniplionem et venditionem constiluinius, nisi et instrumenta einptionis fiicrinl cnnscripla, vel manu propria conlrahenliuin. vel ab alio quidem scripta, a conlrahenle autem snbscripta, et, si per tabeilioMcni fiant, nisi et eoniplclinncs scceperinl, et fiicrinl partibus absolu la. Douée eiiim aliquid ex bis doesi, et pceniteniia» locus est, et potest emploi- vel venditor sine puma

receilere ab emplione. lia umen impunc reeedere eis concedimus, nisi jam arrhurmn Domine aliquiil fucril daiiim : hoc eicniui subseculo, sive in scriplis, sive sine scriptis vunditio celebrata est, is qui récusai atlimplere eon- Iraclum, si quitlem emptor est, perdit quod dédit; si vero venditor, dupluni reslituere compellilur, licel iiitiil super arrhis expression est.

Le commerce a commencé par des échanges , qui consistent à donner une chose pour une autre. Comme on s’accorde rarement sur la valeur comparative de deux objets dilTérents , surtout à cause de l'importance relative et de l'affection que chacun attache à tel ou tel objet, il y avait de nombreuses difficultés, qui étaient pour le commerce des entravas arrêtant son développement. Alors on a employé, pour objet commuudes échanges, des métaux divers qui étaient pesés dans une balance; la vente per <es et libram reste longtemps encore un vestige de l'époque où les métaux s’appréciaient au poids. Enfin, pour éviter aux particuliers la nécessité de faire la pesée à chaque opération , l’autorité publique a frappé de son empreinte du métal fractionné par petites portions, en indiquant le poids de chacune : c’est ce qu’on appelle monnaie, pccuuia. La monnaie, qui convient à tous et qui a une valeur déterminée à l'avance, dispense les parties de faire la pesée du métal et fait disparaître les nombreux inconvénients d'une double estimation. Lorsque l’on doune de la monnaie pour une chose, il n’y a pas échange, permutatio, mais vente, venumdaiio. L’expression venumdatio , dation en vente , fait assez connaître que primitivement la vente ne se formait que par la tradition de la chose et par la translation de la propriété. Mais, plus tard on a reconnu que sans tradition et par le seul consentement des parties, la vente serait parfaite, non pas en ce sens que la propriété de la chose soit acquise à l'acheteur , car les conventions ne suffisent jamais ni d’après le droit naturel , ni d'après le droit civil, pour transférer à un autre la propriété de sa chose ; mais en ce sens que la convention soit obligatoire sans solennité, etqu’elle ait pour effet d’obliger le vendeur à livrer la chose et l’acheteur à payer le prix. Aiusi, le seul consentement lie les parties: l'une d’elles ne peut se soustraire à la nécessité d'exécuter son obligation sans le consentement de l'autre. Dès lors, l'expression venumdatio est devenue impropre pour qualifier la vente , qui a pour cela été appelée emptio venditio.

La vente est définie : « Un contrat par lequel une partie s’oblige à livrer « une chose, et l’antre à en payer le prix. »

Dans la vente, emptio venditio, on distingue deux rôles distincts : celui du vendeur, venditor, et celui de l’acheteur, emptor. Le vendeur s’oblige, non pas à transférer à l’acheteur la propriété de la chose vendue, mais seulement à la lui livrer ou prester, c’est-à-dire à la mettre en sa possession, et à le garantir en cas d’éviction. L’acheteur s’oblige à donner le prix, pretium. Comme il y a dans la vente deux rôles et deux obligations distinctes, il y a également dent actions distinctes et directes : l’une, donnée au vendeur, est appelée vtnditi ou ex vendit» ; l’antre, donnée à

acheteur, est appelée empli ou ex empto.

y a contrat de vente dès que les parties sont convenues de la chose et

TRADtX.TtON-COMMKXTAIBK DES INSTITUTS.

du prix. Ou peut vendre toute sorte de choses, corporelles ou incorporelles, certaines ou incertaines, présentes ou futures, appartenant ou non au vendeur. Mais il est évident qu’on ne peut pas vendre des choses qui sont hors du commerce et qui ne peuvent par conséquent pas être pour l’acheteur l'objet d’une acquisition.

Avant Justinien, le contrat de vente était toujours parfait dès que les parties s’étaient accordées sur la chose vendue et sur le prix , bien que la chose n’eüt pas encore été livrée, ni le prix payé : il n’y avait nullement à distinguer si les parties avaient eu ou non l'intention de rédiger un écrit constatant l’existence de la vente; il n’v avait pas non plus à distinguer s’il y avait eu ou non des arrhes données, car les arrhes n’étaient pas considérées comme la peine du dédit, mais comme une preuve du contrat de vente, nam e/uod arrhes nnmine datur argumentum est emptionis et venditionis contracta;. « Toutefois, » dit Justinien, « il faut considérer le « contrat parfait par le seul consentement des parties quand il s’agit de » ventes faites sans écrit , b l’égard desquelles nous n’avons rien innové. « Mais quant aux ventes dont les parties se proposent de rédiger un écrit, « nous avons décidé dans une constitution qu’elles ne seront parfaites qu’au- « lant que l’acte aura été dressé par écrit de la propre main des contractants, a ou, si l’écrit est dressé par un tiers, qu'autantqu'il aura été souscrit par les

* parties, ou enfin si l’acte est rédigé par un tabellion, qu’autant qu’il aura « reçu son complément et l’adhésion des parties. S’il manque encore quel- » que chose à la perfection de l’acte, il y a lieu b la rétractation, pœnitentiœ , locus est: l’acheteur ou le vendeur peut se départir de la vente sans encourir « aucune peine. Toutefois, sinous permettons aux parties de se départirim- « punément de la vente qui n’est pas encore rédigée par écrit, c’est seule-

• ment quand rien n’a été donné b titre d’arrhes, arrharum rtomine ; car, « dans le cas contraire, que la vente ait eu lieu soit par écrit, soit sans écrit, « celui qui refuse d’exécuter la convention perd les arrhes données si c’est « l’acheteur, et il les restitue au double si c’est le vendeur : cela, quoique « rien n’ait été dit au sujet des arrhes. « — Avant Justinien, le contrat de vente ôtait toujours parfait par le seul consentement des parties sur la chose et sur le prix : alors chaque contractant était tenu b l’exécution de la convention, même quand des arrhes avaient été données; car les arrhes, considérées comme un b-compte devant s’imputer sur le prix , étaient toujours une preuve du contrat, argumentum emptionis et ■oenditionis contracter , soit que les parties eussent eu ou non l’intention de rédiger un écrit. — Sous Justinien . la vente est parfaite par le seul consentement si l’on n’a pas eu l'intention de rédiger un écrit et s’il n’v a pas eu des arrhes données. S’il n’v a pas eu d’arrhes, lorsque l’on s’est proposé de rédiger un écrit , le contrat de vente n'est point parfait par le seul consentement des parties sur la chose et sur le prix : il faut encore que l’écrit ait été entièrement achevé. Dans tous les cas, qu’il s’agisse de vente sans écrit ou par écrit , si des arrhes ont été données, les parties ne sont jamais tenuesd’exécuter la convention de vente : chacun peut se dédire , l'acheteur en perdant ses arrhes, et le vendeur en les restituant au double. Quoique Justi-

nien déclare ne rien innover relativement aux ventes faites sans écrit , sa déclaration n’est vraie que dans le cas où des arrhes n'ont pas été données : alors, en effet, le contrat est formé par le seul consentement, et chaque partie peut être forcée à exécuter la convention. Mais, dans le cas où des arrhes ont été données, elles ne sont plus considérées comme une preuve du contrat, mais comme la peine du dédit.

I. Pretium autem ronstilui oportet : nulla emplie sine pretio esse polest. Scd elcertum pretium esse dehel. Alioquin, si ila inter aliquus conveneril, ut, quanti Tilius rem æsiimaveril, tanti sit empia : inter vetercs salis abundeque Imc dubilabalur, sive constat vendilio, sivc non. Sed noslrn decisio ila lioe constitua, ut, quoiiens sic composita sit venditio, quasti ille .es rimverit, sub hac coiidilioue starel contraclus, ut, si quideui ipse qui noiuinatus esi pretium delinicrit, omniuiodo secundum ejus æstimalionem et pretium persolvalur, et res tradatur, ut venditio ad effeclum perdueatur, emptore quidem ex entpio actione, vendiiore autem ex vendilo agente. Sin autem ilie qui nnminatus est vel noluerit, vel non potucrii pretium défi- Dure, tune pro niliilo esse venditionem, quasi nullo pretio statulo. Quod jus, cum in venditionibus nobis placuit, non est alisurdum et in locatiunibus cl conduclionibus trabere.

Il faut que les parties soient convenues du prix; car il n’y a jamais vente sans prix, nuila emptio stne pretio esse potest. De plus, le prix doit être cerlum , c'est-à-dire déterminé par la convention. Or le prix ne serait pas cer turn et par conséquent il n’y aurait pas vente, si l'une des parties en abandonnait la fixation à la volonté de l’autre. — Ou convient de vendre une chose au prix que Titius arbitrera, y a-t-il vente ou non ? C’était, chez les anciens, une question fortement controversée : il n’y a pas de vente, selon Labéon et Cassius; la vente est valable, selon Oflilius et Proculus. Justinien consacre cette dernière opinion : o Nous avons décidé , » dit-il, « que lorsque la vente sera ainsi faite, pour le prix- qu'un tel esii- * mer a, le contrat sera conditionnel. De là, si la personne désignée fixe le « prix , son estimation fera la loi des parties : le prix fixé devra être payé , « la chose devra être livrée, et chaque partie pourra forcer l’autre à l’exé- « cutiondeson obligation, l'acheteur pouvant agir par l'action ex empto, et » le vendeur par l'action ex vendilo. Mais, au contraire, si celui qui a été « désigné ne veut ou ne peut déterminer le prix, alors la vente sera nulle ; « puisqu'il n’y a pas fixation de prix. Cette décision que nous admettons « pour la vente, doit s'appliquer au louage. »

II. Item pretium in numerata pccnnia ronsisterc débet. Nam in cteieris rebus an pretium esse possit, veluli liomo, autfundiis, aultoga aliénés roi pretium esse possit, vaide quærebalur. Subinus et Cassius eliam iu alia t a putant posse pretium consistere : mule illml est rptod vulgo dicebalur per permulalionem rerum einptionem et venditionem eoiilralii, catnque speciem emptionis vendiiionisquc vetiisiissimam esse; argitmcntoque iilebaniur IiriO.cn poêla tlomero, qui aliquu parle exereiluni Achivoruut vinuiit sibi comparasse ait, permutatis quibusdam rébus, bis vurbis:

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Divers» seholæ auclores contra sentiebant, aliudque esse cxistiniabant pennutationcn) rerum,aliud empiionem el vendilionem. Alioquin non pusse rem expediri perniutaiis rebus, quæ vidcatur res venisse, et quæ pretii nomine data esse; nam tilramquc videri ci venisse, et pretii nomme datant esse, rationem non pâli. Sed Proculi sententia dicentis, permit tationem propriant esse speciem contractus, a vemlitionc separatain, merilo prævaluit; cum et ipsa aliis Hotnerieis versibus adjuvatur, el vaiidioribus ratiouibus argumentatur. Quod el anteriores divi principes adiuiscrunl, et in nostris Digestis latins significalur.

Le prix de la vente doit consister en argent monnayé. Cependant on a fortement mis en question si le prix ne pourrait pas consister en une autre chose ; par exemple, si un esclave, un fouds, un vêtement ne peut pas former le prix d'une autre chose. Suivant Sabinus et Cassius, le prix de vente peut consister dans un objet quelconque : de là , on dit vulgairement que la vente, empiionem et renditionem , se forme par l’échange et que cette sorte de vente est la plus ancienne de toutes. Les Sabiniens, à l’appui de leur opinion, invoquaient le témoignage d’Homère, d’après lequel l'armée des Grecs aurait acheté du vin par l’échange de plusieurs autres choses :

• Aussitôt les Grecs aux longs cheveux achetèrent du vin, les uds pour de l’airain, < d’autres pour du fer étincelant, quelques-uns pour des peaux de boeufs, quelques

• autres pour des boeufs mêmes, et plusieurs pour des esclaves. »

Les auteurs de l’école opposée, c’est-à-dire les Proculéiens, soutenaient l’opinion contraire. Ils disaient que la vente et l’échange sont deux contrats différents ; car si des choses étaient échangées, on ne pourrait pas distinguer la chose vendue de celle qui forme le prix; et cependant considérer chacune d’elles comme formant à la fois l'objet et le prix de la vente , c’est ce que la raison ne permet nullement d’admettre. L’opinion de Proculus décidant que l’échange est un contrat particulier, distinct de la vente, a enfin prévalu, et avec raison : il appuyait son opinion sur d'autres vers d’Homère, et surtout sur des raisons plus solides. « Cette dernière opi-

* nion , * dit Justinien , « déjà admise par nos divins prédécesseurs, sc " trouve amplement développée dans notre Digeste. » — Dans l’origine, il n’y avait pas de vente, puisque la monnaie n’était pas en usage. Quand on eut pris pour objet commun des échanges les divers métaux donton faisait la pesée , il n’v avait encore là qu’un véritable échange. Lorsque la monnaie a été frappée au coin de l'autorité publique, la vente, venumdatio , et l'échange, permutatio, quoique distincts sous quelques rapports, étaient cependant régis encore par des règles communes : la vente , comme l’échange, n’était parfaite que par la dation, c’est-à-dire par la translation de propriété. Dès que le droit civ il eut donné accès à la vente du droit des gens et reconnu que le seul consentement des parties suffirait désormais pour la rendre obligatoire, alors s’éleva entre les jurisconsultes anciens une vive discussion sur la question de savoir si l’échange ne devait pas être considéré comme

une vente, et si par conséquent , lui aussi , il ne devait pas être obligatoire par le seul consentement des parties. Bientôt on a fini par reconnaître généralement que l’échange diffère essentiellement de la vente : resté dans la foule des contrats innommés, il n’est obligatoire que par l’exécution de l'obligation de l’une des parties, obligation qui, pour chaque contractant , consiste à donner, c’est-à-dire à transférer la propriété de l’objet de l'échange.

Voyons maintenant quelles sont les obligations des parties qui figurent dans un contrat de vente.

I. Obligations du vendeur. — Le vendeur est tenu de trois obligation» principales. 1" Il doit prester la chose vendue, c’est-à-dire il doit en faire la tradition, et la mettre par là en la possession de l’acheteur ; et cela, au terme et dans le lieu déterminés par la convention. Mais il n’est pas tenu de transférer la propriété de la chose. I)e là , si l’acheteur s’aperçoit et acquiert la preuve évidente que le vendeur ne lui a pas presté une chose dont il avait la propriété, il n’a pourtant pas d’action contre lui, tant qu'il n’est pas troublé juridiquement dans sa possession. — 2" Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction pour cause antérieure à la tradition. De là, si celui-ci est troublé dans sa possession par une voie juridique, c est-à-dirc par une action en revendication , il peut s’assurer un recours efficace pour le cas où il viendrait à succomber : dans ce but, il doit dénoncer à son vendeur l’action intentée, denuntiare litem. Si postérieure ment à cette dénonciation , il vient à succomber dans l’instance , s’il est vaincu, evielus, c’est-à-dire si le juge reconnaît que le demandeur qui a dirigé l’action en revendication est propriétaire ex jure Quiritium ; alors, après l’éviction, evictio, lorsque d’ailleurs l’acheteur n’a pas négligé les moyens possibles de défense et que par conséquent il n’y a pas de faute à lui imputer, il a contre|son vendeur une action en dommages-intérêts. L'acheteur stipule ordinairement qu’en cas d’éviction, le vendeur devra lui donner le double du prix de vente : cette stipulation est fort utile à l’acheteur, en ce qu’elle le dispense de faire la preuve, souvent difficile, du montant du dommage qu’il souffre par suite de l’éviction. — 3“ Enfin, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, soit qu’ils la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée, soit qu’ils en diminuent tellement l’usage que l'acheteur, s'il les eût connus, ne l'aurait pas achetée ou en aurait donné un moindre prix. Dans ces cas, l’acheteur peut ou demander des dommages-intérêts, ou une diminution du prix par l’action quanti minons. ou la résiliation du contrat par une action rédhibitoire qui doit être intentée dans les six mois de la vente. — Le vendeur qui augmente la mesure du fonds subit une condamnation au double de la valeur de ce qui manque. — Une personne vend un esclave habituellement voleur ; après la tradition, celui-ci se sauve et emporte des objets : selon le jurisconsulte Paul, le vendeur sera condamné à payer la valeur de l’esclave et des objets emportés.

II. Obligation de l'acheteur. — L’acheteur est tenu de payer le prix au moment de la tradition, si on ne s'est pas exprimé sur ce point ; ou au terme fixé, dans le cas contraire. Si l’acheteur a obtenu un terme pour le

TRADUCTION -COMMENT AIRE DES INSTITUTS

paiement, il doit les intérêts du prix à partir du moment delà tradition , lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation ni convention sur ce point. A la diiïérence du vendeur qui u’est tenu que de prester la chose vendue et de garantir, l’acheteur doit donner l’argent , c’est-à-dire en transférer la propriété. De là, le vendeur qui aurait reçu des écus d’autrui , pourrait agir immédiatement par l’action ex vendito.

III. Cutu auletn einptio et vcndiiio contracta sit (quod eflici diximus» simili atque de pretio convenerit, cum sine scriptura res agitiir): periculum rei vcnditæ staiim ad empioreni pertinet, lainen etsi adhucea res emptori tradita non sit. llaque si homo morluus sit, vel aliqua parle corporis hesus fucrit, aut ædes loue, vel aliqua ex parte incendio consumptai fuerint, aut fundus vi fluminis lotus, vel aliqua ex parle ablatus sit, sive eliam inundatione aquæ, aut arboribus turbine dejcctis longe minor aut delerior esse cœperil : emptoris daiunum est, cui necesse est, licet rem non lueril nanti», pretium solvcre. Quiilquiil enim sine dolo cl culpa venditoris accident, in eo venditor securus est. Sed et si post emplioneni fundo aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris coniniodum pertinet : nam et coniniodum ejus esse débet, cujus periculutu est. Quod si liigeril homo, qui veniit, aulsubreptus fuerit, ita ut neque dolus neque culpa venditoris interveniat, auiuiadvertendum erit, an custodiain ejus usque ad traditionem venditor susceperit. Sane enim, si susceperit, adipsius periculum is casus pertinet; si non susceperit, securus erit. Idem et in cælcris animalibus cælerisque rebus intelligimus. Etique lamen viiidicationem rei et condiclioncui exhibere ilebebit emptori : quia sane, qui rem nondum emptori tradidit, adbucipse dominos est. idem est eliam de lurli cl de damm injuria; actioue.

Aussitôt que les parties sont convenues de la chose et du prix, le contrat de vente faite sans écrit est parfait, lorsque des arrhes n’ont pas été données : alors les parties sont liées ; le vendeur peut être forcé à prester la chose vendue, et l’acheteur à donner le prix. Mais ce serait tomber dans une grave erreur que de croire que la convention des parties a suffi pour opérer la translation de propriété : cela n’a jamais lieu par l’effet du contrat et sans tradition. Quand l’acheteur deviendra-t-il propriétaire de la chose qui lui a été vendue? Si le vendeur a la propriété de la chose vendue, l’acheteur en deviendra propriétaire par la mancipation ou par la simple tradition, suivant qu'il s’agit de res mancijji ou nec mancipi, lorsqu’il paie en même temps le prix ou que l’on suit sa foi. Si, au contraire, le vendeur n’est pas propriétaire ou s’il s’agit de res mancipi, la simple tradition ne transfère pas la propriété : l’acheteur acquerra le domaine quiritaire seulement lorsque les conditions et les délais requis pour l'usucapion seront accomplis.

Dès que la convention de vente est parfaite, les risques de la chose vendue passent à l'acheteur, bien que la tradition ne lui ait pas encore été faite et que par conséquent il ne soit pas devenu propriétaire. De là si , dans l’intervalle qui s’écoule entre le contrat de vente et la tradition , l’esclave périt ou est blessé ; si la maison est consumée eu tout ou en partie par un incendie; si le fonds est emporté en tout ou en partie par la violence d'un fleuve , ou est diminué et détérioré par une inondation ou par une tempête qui renverse les arbres : dans tous ces cas, la perte tombe sur l’acheteur. En effet , toutes les fois que la chose vendue périt ou se détériore

sans la faute du vendeur, celui-ci est en sécurité. Aussi est-il admis comme principe que : « l’ar la perte d’un corps certain le débiteur est libéré, Rei « certæ interitu debitor liberatur, » et que : «La chose périt pour le créan- « cier d’un corps certain, Res péril crcdilori rei certæ. » Mais il est évident que l’acheteur ne supporte la perte de la chose vendue que lorsqu’d s’agit d’un corps certain et déterminé. En effet , si je vends un cheval ou dix mesures de blé : c’est là une obligation de genre, et il est de principe que : « Les genres 11e périssent pas. Généra non pereunt. » De là, si tous mes chevaux périssent , si tout mon blé vient à être consumé par un incendie , c’est moi, vendeur, qui supporte la perte , tant que le genre n’a pas été spécifié cl réduit à un corps certain , ce qui a Üeu pour le cheval lorsqu’il est désigné , et pour le blé lorsqu’il est mesuré. — Si l’acheteur d’un corps certain et déterminé supporte la perle et la détérioration de la chose vendue , il profite aussi des améliorations et des augmentations de valeur quelconques : de là, c’est pour lui qu’est le profit si le fonds vendu s’augmente par alluvion ou par accession ; en effet , les avantages doivent revenir à celui qui supporte les risques, commodum ejusesse débet, cujns periculum est. — Lorsque la chose vendue vient à périr, c’est pour l’acheteur qu’elle périt. Ainsi, quoiqu'il ne se soit obligé à donner un prix que dans le but de devenir propriétaire de la chose , et que , dans ce cas, il ne la reçoive pas , il reste néanmoins obbgé de payer tout le prix convenu, citi necesse est, licel rem non fuerit nactus, pretium solvere. Cette décision formelle du texte se justifie par deux raisons principales. 1” A partir du moment où le contrat de vente est parfait, l’acheteur d’un corps certain a droit à tous les fruits de la chose , à toutes scs améliorations et augmentations de valeur ; il doit , par conséquent , subir les chances contraires et supporter les détériorations et la perle. 2® Les obligations du vendeur et de l’acheteur consistent dans des objets différents : les deux dettes sont parfaitement distinctes, et il n’y a pas de contradiction à soutenir que l’une d’elles puisse s'éteindre sans influer en aucune manière sur l’existence de l’autre. En effet, le vendeur doit livrer une chose certaine et déterminée dans son espèce : si elle vient à périr, son obligation, qui consiste à prester, devient par là impossible, et par conséquent elle se trouve éteinte. L’acheteur, au contraire , doit donner un prix ; son obligation consiste d^s un genre : or l’objet de son obligation ne peut s’éteiudre par la perte, car ■ Les genres ne périssent pas, Généra non pereunt ; » il n’est pas non plus susceptible ni d’augmenter, ni de diminuer. Par conséquent, le prix est toujours dû intégralement.

Quelques personnes ont prétendu que le vendeur restant propriétaire jusqu’à la tradition, c’est pour lui que la chose doit périr, par application de l’adage : « La chose périt pour le propriétaire , Res périt domino. » Mais cet adage n’est applicable qu'aux cas de commodat , de dépôt , de gage et de louage. Si on l’étend également à la vente, il doit être entendu en ce sens seulement que le vendeur perd son droit de propriété sur la chose vendue qu’il n’a pas encore livrée , si elle vient à périr ; et que l’acheteur perd aussi par là le droit qu’il avait de se faire prester la chose.

Mais si on entendait l'adage en cè sens que, par la perte de la chose, l’acheteur serait libéré de son obligation de payer le prix convenu, on en ferait là une application fausse et en contradiction formelle avec tous les textes qui s’expriment sur cette matière.

Jusqu’à la tradition, le vendeur doit garder la chose et veiller à sa conservation en bon père de famille. Il est responsable non-seulement du dol, mais encore de la faute. Si l’esclave vendu s’est enfui , ou s’il a été volé , et cela sans le dol ni la faute du vendeur, celui-ci est-il toujours libéré? Non, il faut faire une distinction. Si le vendeur a pris sur lui les risques de la garde jusqu’à la tradition, il n’est pas libéré par la fuite ou le vol de l'esclave : l'événement demeure à sa charge, ad ipsius periculum is casus pertinct. Mais, dans le cas contraire, il n'est nullement responsable. Au reste, la même décision s’applique lorsqu’il s’agit d’animaux ou même de toute autre chose. Toutefois, si le vendeur est libéré par la fuite ou le vol de l'esclave, il doit cependant céder à l'acheteur son action en revendication ou la condiction : les actions naissent toujours dans sa personne, par la raison qu’il demeure propriétaire de la chose vendue jusqu’à la tradition. Il en est de même pour l’action de vol ou d’injuste dommage. En effet, le vendeur ne peut nullement profiter des actions qui naissent dans sa personne après la perfection du contrat de vente : ce serait là s’enrichir au dépens de l’acheteur, qui est toujours obligé de payer intégralement le prix convenu.

IV. Emptio tam sub condilione, qtiam pure conlrahi potest. Sub condilione, veluii si Stichus intra certum dikm tibi placuerit, erit tibi

EMPTI S AUREIS TOT.

La vente peut être faite purement et simplement ou sous condition. Or on distingue deux sortes de conditions : l’une suspensive, et l’autre résolutoire. Lorsque la vente est faite sous condition suspensive, les obligations du vendeur et de l’acheteur ne naissent qu’au moment où la condition se réalise. Jusque là le vendeur n’est pas tenu de prester et il supporte les risques de la chose : de là, si cette chose vient à périr, la vente n'existera jamais, faute d’objet, lors même que la condition viendrait ensuite à se réaliser ; par conséquent l'acheteur ne devrait pas'de prix. Lorsque la condition est résolutoire , la vente est pure et simple ; par conæquent elle produit immédiatement ses effets : ce qui est conditionnel, c’e" la résolution. Dans ce cas , les risques et les périls de la chose sont sup[K>rtés par l’acheteur : c’est pour lui qu’elle périt jusqu’à l’événement de la condition. — Lorsque la vente est ainsi faite : « Si dans tel délai vous agréez Stichus,

» il vous sera vendu vingt sons d’or, Si Stichus intra certum diem tibi pla- « cnerit , erit tibi emptus aureis tôt ; o alors elle est sous condition suspensive. C’est là ce que nous appelons, en droit français, une vente faite à l’essai : le vendeur est lié par sa promesse ; tandis que l’acheteur est libre de prendre ou non la chose pour le prix convenu. L’objet ainsi vendu est aux risques et périls du vendeur jusqu’à ce qu’il ait été agréé. — Quelquefois on convient que la vente sera considérée comme non- avenue, si

le vendeur en trouve un plus fort prix dans un délai déterminé : c’est ce qu’on appelle addictio in dicm. Quelquefois encore on convient que la vente sera considérée comme non-avenue si l’acheteur ne paie pas le prix dans un délai déterminé : c'est là ce qu’on appelle pacte commissoire , lex commissoria. Dans ces deux cas , la vente est pure et simple ; il n’y a de conditionnel que sa résolution.

Au reste , le dol , la violence et la vilité du prix qui a lieu quand la chose n’a pas été vendue moitié prix de sa valeur, sont des causes de rescision de la vente.

V. Loca sacra vel religiosa, item publics ( veluli forum, basilicam ) fustra quis scieras émit, quæ lainen, si pro privatis vel profanis deceptus a venditore emerit; habebit actionem ex empio,quod non habere ei liceat, ut conscquatur qtiod sua interest decepluui eum non esse. Idem juris est, si humiliera libermu proservo emerit.

Les lieux sacrés, religieux ou publics , et les hommes libres , sont des choses hors du commerce ; par conséquent, elles ne peuvent pas Cire l’objet d'une vente. Si la vente de l’une de ces choses a eu lieu , l'acheteur n’aura-t-il jamais d’action contre le vendeur ? Dans la stipulation , contrat de droit strict , celui qui a stipulé une chose hors du commerce , n’aura jamais d'action contre le promettant ; car la stipulation est alors entièrement inutile. Mais dans la vente , contrat de bonne foi , il faut distinguer si l’acheteur a su ou non que la chose vendue était dans le commerce : dans le premier cas , il n'a pas d'action ; dans le second cas, au contraire, il pourra agir par l'action ex empio, fondée sur ce qu’il ne peut avoir la chose en sa possession, quod non habere ei liceat ; par cette action, il obtiendra une indemnité calculée sur l'intérêt qu'il avait à l'exécution de l’obligation du vendeur, quod sua interesi deceptum eum non esse. La condamnation du défendeur sera plus ou moins forte, suivant qu’il a ou non commis un dol en vendant une chose hors du commerce. — Quant à la vente de la chose d’autrui , elle est toujours valable : il n’y a pas ici à distinguer si l’acheteur savait ou non que l'objet appartint à autrui ; car il aura, dans tous les cas, l'action ex empto pour obtenir soit la chose, soit une indemnité calculée sur son intérêt à l'exécution de la convention.

TITRE XXIV. — Du louage.

Loeatio et eomluclio proxima est empiioni et vcmlilfrmi, iisilemquc juris regulis consistit. Nam ut eniptio et venditio ita contrahiiur si de prelio conveneril, sic etiani loeatio et conduclio ita contrabi intclligitur si ruerces constilula sit. Et coiupelil locatori quidem locati actio, conductori vero conducli.

Le louage est : » Un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à pro- « curer à l’autre l’usage ou la jouissance d'une chose pendant un délai •• convenu , ou bien à faire pour elle quelques travaux , et cela moyennant « un certain prix tpie celle-ci s’oblige à lui payer. » — Le louage , loeatio

cnnductio , peut avoir pour objet l’usage ou la jouissance d’une chose : c’est ce que l’on appelle louage de choses, localio conduclio rerum. Il peut aussi avoir pour objet des services qui doivent être payés proportionnellement à leur durée : c’est ce que l’on nomme louage de services , localio conductio operarum. Enfin , il peut avoir pour objet certains travaux à exécuter pour un prix arrêté ; c’est ce que l’ou nomme forfait ou louage d’un ouvrage, localio operis.

Le locateur ou bailleur, locator, est celui qui s’oblige à procurer l’usage ou la jouissance d'une chose , ou à fournir des services ou des travaux. Le preneur, conductor, est celui qui paie l’usage , la jouissance , les services ou les travaux. Dans une entreprise , une personne peut être à la fois conductor et locator. Ainsi, l'entrepreneur qui bâtit une maison à forfait est locator dans scs rapports avec celui qui lui a confié l'exécution des travaux , puisqu'il touche le prix convenu dans le contrat. Il est , au contraire, conductor dans ses rapports avec les ouvriers qu’il emploie, puisque c’est lui qui est tenu de payer les services au prix convenu. — Quant au prix du louage , qu’il s’agisse de loyer, de fermage ou de salaire , il se nomme merces : le merces annuel se nomme pensio ou reditus.

Comme le contrat de louage est parfait par le seul consentement des parties sur la chose à fournir et sur le prix, et comme il produit des obligations réciproques , il diffère essentiellement des contrats de commodat et de dépôt , qui ne sont parfaits que par une remise , qui n’obiigent qu’une partie et qui sont gratuits. — -Le louage se rapproche beaucoup de la vente ; il est régi par les mêmes règles : localio et conductio pro.rima est emptioni cl venditioni, iisdemquc juris regulis consistit. En effet , ces deux contrats , dérivés du droit des gens , ont été accueillis par le droit civil. En outre , de même que le contrat de vente est parfait dès qu’il y a convention sur la chose et sur le prix, pretium; de même aussi , le contrat de louage est formé dès que les parties s’accordent sur l’usage ou la jouissance de la chose , ou bien sur les services ou les travaux , et sur le prix , merces. Enfin , de même que le prix , pretium , ainsi le loyer ou salaire , merces, doit consister en argent monnayé.

Aussi les innovations de Justinien, relativement aux ventes par écrit et au caractère des arrhes, doivent entièrement être appliquées au louage. Il y a toutefois cette différenccentrecesdeuxcontrats: ia vente est un titre translatif de propriété ; mais il en est tout autrement du louage. — Le contrat de louage, comme celui de vente , produit deux actions directes : l’action locati ou ex locato, qui appartient au bailleur, pour se faire payer le prix convenu et pour obtenir des indemnités à raison de l’inexécution des engagements du conductor ; et l’action conducli ou ex conducto , donnée au preneur pour avoir l'usage , la jouissance , les services convenus et pour les indemnités résultant de l’inexécution de l’engagement du locator.

1. Et quæ supra dixirnus, si alieuo arbitrio pretium permission fnerit, eadcin et de iocalione et conduclioiie dicta esse, inlelliginius, si alieuo arbitrio merces permissa fuerit. Qua de causa si fulloni polienda curandave, aul

sarcinatori sarcienda vestimenta quis deilcrit, nulla slalim mercede constitua, sedpostea tanium daturus. quantum inter eos convenerit, non proprie locatio et eonduclio contrahi inlelligitur, sed eu nominc præscriptis verbis actio datur.

Ce que nous avons dit pour le cas où ie prix de la vente serait abandonné à l’arbitrage d’un tiers , doit s’appliquer également au louage. Mais si quelqu’un donne au foulon des habits à dégraisser, ou au tailleur des vêtements à raccommoder sans fixer immédiatement de salaire , mais avec l’intention de payer ce dont les parties conviendront plus tard , il n’y a pas 15 un contrat de louage; car il n’existe que lorsque les parties fixent le prix lors de la convention. C’est donc un contrat innommé , qui devient obligatoire lorsque l’une des parties a exécuté la convention : aussi le foulon qui aura dégraissé l’habit, ou le tailleur qui aura raccommodé les vêtements, pourra agir alors par l’action præscriptis verbis.

II. Præterea, sicut vulgo quxrebatur, an permutatis rebus eniplio et venditio contrahitur : ita quæri solebat de localione et conductione, si forte rem aiiquam tibi uiendani sive fruendam quis dederit, et invicem a le aliam utendam 'sive fruendam acceperit- Et placuit non esse locationem et conductioneui, sed proprium genus esse contractus. Veluti, si eunt tinum quis bovem haberel; et vicinus ejus unum. placueril inter eos ut per demis ilies invicem boves coinmodarent, ut opus lacèrent, et apud alterum bos periit: neque loeali vel conduoli, neque rommodati competit actio, quia non fuit gratuitum coimnodatum, verum præscriptis verbis agendum est.

Comme on mettait en question si le contrat de vente se forme par un échange de choses ; de même on mettait en question s’il y a louage lorsqu’une personne vous remet une chose en vous accordant la faculté d’en user ou d’en jouir, et que vous lui en remettez une, à votre tour, en lui accordant la même faculté. Or, ainsi qu’on a décidé que dans l’échange d’objets il n’y a pas vente ; on a ici décidé qu’il n’y a pas louage, mais un contrat particulier. Ainsi deux voisins , qui ont chacun un bœuf, conviennent de se prêter alternativement leur bœuf pendant dix jours : si le bœuf de l’un vient à périr chez l’autre, il n’y aura pas lieu à l’action conducti ni à celle locati , car ces actions ne sont données qu’au cas de louage, dans lequel le prix ou salaire, merces, consiste toujours dans une somme d’argent monnayé ; il n’v aura pas non plus lieu à l’action commodati, car ici le prêt n’est pas gratuit. Il n’y aura donc lieu qu’à l’action præscriptis verbis.

En agissant par l’action locati ou conducti lorsqu’il y a doute si le contrat est un louage, le demandeur peut perdre son procès. En effet, le juge, dont les pouvoirs sont déterminés dans la formule délivrée par le magistrat, devra examiner si les caractères juridiques du louage se rencontrent dans le contrat : s’il décide que le contrat en vertu duquel on agit n’a pas les caractères du louage, il ne lui est pas possible de condamner le défendeur. Celui-ci est donc absou, et le demandeur perd ainsi son procès. En agissant par l’action præscriptis verbis , qui s’adapte à tous les contrats

158 TRÀDLCTION-CÜMSIKNTAIHE DES INSTITUTS.

innommés , le demandeur aurait évité le danger de succomber ainsi dans son action.

Voyons ce que l'on entend par contrats nommés et innommés. Or les contrats nommés sont ceux qui ont été analysés et définis, qui ont un nom propre et caractéristique et qui sont sanctionnés par des actions spéciales : tels sont le commodat , le dépôt , le gage , la vente , le louage , etc. , qui donnent lieu aux actions commodati, depositi , pigneralitia, ernpti et vendit! , locati et conducti. — Les contrats innommés , an contraire , sont ceux qui n’ont pas de nom spécial et qui ne sont pas pourvus d’une action particulière : ils sont protégés par l’action prœscriptis verbis , qui s’applique généralement à tous. Dans l’action prœscriptis verbis , la formule énonce par une périphrase le fait générateur de l’obligation. Le contrat innommé est parfait lorsque l’une des parties a réalisé un profit ou un avantage quelconque à l’autre, en vue de l’obligation de celle-ci. De là , le contrat innommé n’est obligatoire que par l’exécution de l’une des obligations. Si je vous donne une chose, afin que vous m’en donniez une autre , do ni des , comme dans l’échange ; ou si je vous donne une chose afin que vous fassiez quelque chose pour moi , par exemple, aûn que vous répariez mon bâtiment , do ut facias ; dans ces cas, le contrat innommé est parfait, parce que j’ai moi-môme exécuté la convention. De là, si vous n’exécutez pas votre obligation , je pourrai agir contre vous par l’action præscriptis verbis pour obtenir la réparation du préjudice que vous me faites éprouver ; ou bien, comme j'ai aliéné ma chose dans un but qui n’est pas rempli, je pourrai , à mon choix , agir en répétition de ce que j’ai donné : cette action est appelée condiction causa data, causa non secuta. — Si je fais quelque chose pour vous , soit en vue de ce que vous pro- * mettez devoir faire pour moi , ce qui est un échange de services , fado ut facias , soit en vue d’une somme d’argent qui sera fixée et donnée après la confection de l’ouvrage , facto ut des, j'aurai contre vous l’action prcescriptis verbis si vous n’exécutez pas votre obligation.

111. Adeo autem faniiliariiatem aliquam inter se habere videntur emplio et vcmlilio. item locaiioelcontluclio, ut in qnibusdam causis quæri soleat, utnirn eniptio et vendilio cnntrahatur, an localio et conductio. Ut ecce de prædiis, quæ perpetuo quisbusdam fruenda traduntur, id est ut, quaindiu pensio sivc rédilus pro lus domino præslctur, neque ipsi conducion, ueque beredi ejus, cuive conduclor heresve ejus id prædium vendideril, aut donaveril, aut dotis nomine dederil, aliove quo modo alicnaverit, auferre liceat. Sed lalis contraclus, quia inter veleres dubilabatur, et a qnibusdam locatio, a qnibusdam venditio exisliinaba'lur, lex Zenoniana iala est, quæ emphylcuseos contractui propriam siatuil naturam, neque ad locaiionem, neque ad vendilionem inclinanlem, sed suis paelionibus fulciendam, et, si quidein aliquid pacluni fuerit, hoc ita obiinere ac si nalura lalis esset contraclus : sin autem nihil de periculo rei fuerit paclum, tune, si quidein lolius rei intérims aecesseril, ad dominum super hoc rcdundarc periculum, sin parlicularis, ad einpbyleulicarium hujusmodi damnuui venue. Quo jure utiniur.

La vente et le louage ont tant d’analogie que, dans certains cas, il est difficile de distinguer si le contrat est une vente ou bien un louage. Te

est , par exemple , le cas où une personne reçoit des fonds en jouissance perpétuelle, en ce sens que le propriétaire, tant que la redevance, pensio, ou le revenu, reditus, lui sera payé , ne puisse retirer les fonds ni au preneur, ni à sou héritier, ni même à ceux qui les auraient reçus du preneur ou de son héritier à titre de vente, de dot , de donation ou à tout autre titre translatif de propriété. L’État et les propriétaires d’uue grande étendue de terrains souvent incultes, livrent ainsi des fonds à long bail ou à perpétuité, moyennant une redevance annuelle : les preneurs se fixent sur les fondsqu'ils défrichent, cultivent et ensemencent; de là , leur est venu le nom d'emphytéotes, et à la convention celui d’emphytéose du mot grec ejjlçuteuœiî, substantif du verbe Èii^oTEÔw, je plante, je sème, je greffe. Le preneur reçoit les fonds pour en jouir moyennant une redevance : ce qui caractérise le louage. Mais il en a la jouissance perpétuelle, et il peut jouir comme bon lui semble, en changeant l’état et la destination des choses: ce qui rapproche ce contrat delà vente. « Comme les anciens,» dit Justinien, «n’étaient pas d’accord sur « la nature du contrat d'emphytéose , les uns le considérant comme un « louage, et les autres comme une vente ; une constitution de l’empereur « Zénon a fait de l’emphytéose un contrat d’une nature particulière , dis— « tinct à la fois du louage et de la vente, et régi par les clauses mêmes de « la convention. Si quelque pacte est inséré dans ce contrat , il sera ob- « servé comme s’il dérivait de la nature même du contrat. Mais, à défaut de « convention quant aux risques de la chose, la perte totale tombera sur le « propriétaire, et la perte partielle, sur l’emphytéote. Tel est le droit que « nous observons. > — Ainsi , l’cmphytéose est élevée par Zénon au rang de contrat consensuel,c'est-à-dire parfait par le seul conscutementdes parties, comme la vente et le louage. Si la chose vient à périr entièrement par cas fortuit, la perte est pour le bailleur, et non pour l'emphytéote, qui sera par là dispensé de payer la redevance : ce qui distingue celui-ci d’un acheteur qui, malgré la perte , est tenu de payer le prix convenu. Si la chose ne périt qu'en partie ou si les récoltes sont entièrement détruites par des événements extraordinaires et imprévus, l’emphytéote ne devra pas moins payer intégralement la redevance : ce qui distingue Pemphytéose du louage ; car, dans ce dernier contrat, si la chose vient à périr partiellement ou si les récoltes sont presque entièrement détruites par cas fortuit , le preneur est déchargé d’une portion du prix.

Depuis l’empereur Zénon , l’emphytéose est rangée, de même que les servitudes personnelles et réelles , parmi les droits réels sur la chose d’autrui, jura in re aliéna ; le bailleur reste donc ici propriétaire, dominus. Ce droit réel , qui s'établissait autrefois par les moyens de droit civil , et principalement par la cession in jure, s'établit sous Justinien par une quasitradition. Si l’emphytéote vient à être dépossédé, il peut réclamer la chose par une action on revendication utile. — Moyennant le paiement de la redevance, l’emphytéote a tous les avantages de la propriété: il peut nonseulement retirer les services et les fruits de la chose ; mais encore il peut en changer la substance, et transférer son droit à autrui par acte entre-vifs ou testamentaire.

Le droit de superficie, superficies , qui tire son origine du droit honoraire , a beaucoup d'analogie avec l’emphytéose ; mais il n'a pas de nom spécial , pas d’action particulière. C’est aussi un droit réel sur la chose d’autrui , jus in re aliéna , qui se constitue par les moyens du droit civil et notamment, avant Justinien , par la cession injure, et , sous Justinien, par une convention suivie de la quasi-tradition. Quelqu’un cède un droit réel de superficie , lorsqu’il abandonne un emplacement à une personne , afin que celle-ci y construise un bâtiment. Le propriétaire du fonds devient propriétaire du bâtiment, accessoire du fonds. Mais le superficiarius acquiert un droit réel sur le bâtiment dont il jouit pendant le temps et aux conditions fixés par la convention.

IV. Item qnxriliir, si eiini aurifice Tilius convenerit, ut is ex attro suo cerli pnmleris certæque formie annulos ei faceret. et acciperet, verbi gratis aurcos deeeni, utruin emptio ei venditio contrahi videaiur, an locatio et conductio? Cassius ail nialeriæ quidem emplioncm et vendilionein contralii, opéra? auicmlocationein eiconduciionem. Sed placuiL tantum empiionein et vendilioncin contrahi. Quod si suuin aurum Titius dederit, mercede pro opéra constituta, dubiuni non est qui» locatio et conductio sit.

Si je conviens avec un orfèvre , que celui-ci fournira son or avec lequel il fera pour moi des anneaux d'un poids et d’une forme déterminés, moyennant le prix de dix sous d’or que je serai tenu de lui payer, y a-t-il vente ou louage ? Cette question était pareillement controversée. D’après les Sabiniens , et notamment Cassius, il y a vente de la matière et louage de la main d’œuvre. Mais, d’après les Proeuléiens, il y a seulement vente. Cette dernière opinion a prévalu. — Dans le cas où je fournirais mon or, en fixant un salaire pour la façon des anneaux, il y aurait évidemment louage.

V. Conduclor omnia secunduin legem conduciionis facere débet, et si quid in loge prtetermissiini fuerit, id ex bono et aequo débet præslare. Qui pro iisii nul vesiimenlorum, aut argenli, aut jnnieiili, mercedeni aul dédit, aut proiuisit, ab eocusiodia talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. Quant si præstiterit, et aliquo casu rem ainiserit, de resliluenda ea non tenebilur.

Le preneur doit payer le prix convenu, user ou jouir de la chose suivant sa destination, veiller à sa conservation en bon père de famille et la rendre à l’extinction du bail. Il doit sc conformer en tout point aux clauses exprimées dans la convention. Quant aux points qui n’ont pas été réglés par les parties, il est tenu de sc conformer aux principes de l’équité, id ex bono ei wquo debet prœstare. Au reste, il n’est nullement responsable de la perte arrivée par cas fortuit. — Celui qui , moyennant un prix payé ou convenu, reçoit à titre de louage des vêtements , de l’argenterie ou une bête de somme, est tenu des soins que le père de famille le plus attentif apporte â ses propres affaires ; s’il a mis ce soin et si la chose vient néanmoins â périr par quelque accident, il n’est nullement tenu d’en payer le prix. — Quant au bailleur, localor, il doit prester la chose de sorte que le conduclor puisse en user ou jouir ; il doit la prester dans un état tel

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