‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 36 sur 65 · RS · texte numérisé non relu

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LITRE III, TITRE 25, PB. 46t

qu’elle soit propre à l’usage convenu, et il doit faire les réparations nécessaires et d'entretien.

VI. Mortuo conductore intra icmpora conductionis, Itérés ejus eodem jure in conduciionein succedit.

Lorsque le preneur, corulucior, décède avant la fin du bail , son héritier lui succède dans la location, Celui-ci a donc, pour le restant du bail, les mêmes droits et obligations que le défunt. — l.e louage diffère , sous ce rapport, de l’usufruit qui s'éteint par le décès de l'usufruitier. Il en diffère encore sous plusieurs autres rapports. En effet, le contrat de louage produit seulement des obligations personnelles ; il ne démembre pas la propriété : le bailleur est tenu de faire jouir, et par conséquent de faire les réparations d’entretien. Tandis que la constitution du droit d’usufruit produit une action réelle ; elle démembre la propriété : le nu-propriétaire n’est pas tenu de faire jouir l’usufruitier, mais seulement de souffrir l'exercice du droit , et conséquemment il n'est pas obligé de faire les réparations d’entretien.

Comment s’éteint le contrat de louage ? Il s’éteint 1° par l’expiration du temps fixé ; cependant si le preneur reste et est laissé en possession , il s’opère , par tacite reconduction , un nouveau bail , qui est réglé par les mêmes clauses que l'ancien ; — *2" par la perte totale ou partielle de la chose. — Si le condnctor use ou jouit de la chose contrairement à sa destination , s’il n'exécute pas ses obligations , s’il survient un besoin urgent et imprévu de sa chose au locator : dans tous ces cas, celui-ci peut obtenir la résiliation du contrat. — Que décider si le bailleur vend la chose louée ? Alors le louage prend fin : le preneur peut renoncer aux effets du contrat de louage, et l’acheteur peut expulser le preneur. Mais, après avoir été expulsé, le preneur peut agir en indemnité contre celui avec lequel il a contracté.

TITRE XXV. — De la société.

Socictateni coire soleinus aut lotormn bonorum, quant Cræci spccia- 1 i ter appellant; aut unius alicujus negotiationis, veluli maiicipio-

ruin eiuendorum vendendorumque, aut olei, vini, frumenti emendi vemlendique. ’

La société, comme la vente et le louage, est un contrat du droit des gens , auquel le droit civil a donné accès et qui est parfait par le seul consentement des parties. — La société est définie : « Un contrat par lequel deux » ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun *> dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » — Ceux auxquels une hérédité ou un legs est déféré conjointement , sont en communauté ; mais ils ne sont pas en société , car ils n'ont fait entre eux aucune convention « de mettre quelque chose en commun. » Bien plus , ceux qui s’accordent pour acheter une chose, dans l’intention de la

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partager entre eux après l’avoir acquise, sont alors en communauté, et non en société ; car le but des associés est de rester unis, au moins pendant uu certain temps, et de faire des bénéfices pendant leur union au moyen de leur apport; or cela n’a pas lieu dans ce cas. — On distingue cinq espèces de sociétés. 1 “ La société universelle de biens présents et à venir, totorum bonorum : c’est j ce que l’on nomme en grec xoivoirp«;(«. Dans cette société, tous les biens et les droits que possèdent les contractants ou qui leur adviennenl par la suite sont mis en commun, et cela par l'effet seul de la convention. Comme cette société profite de tout l’actif de chacun des contractants, elle supporte aussi tout leur passif. — 1U La société d’une négociation déterminée, unius alicujus negoiiaiionis. Celte société, qui a pour objet l'achat et la vente d’un certain genre de marchandises, par exemple des esclaves , de l'huile, du vin ou du froment, comprend , outre les apports , les bénéfices et les pertes qui résultent de ce commerce. — Le texte des Instituts ne fait mention que de ces deux premières espèces de sociétés. Mais, d’après Ulpien, on distingue encore : — 3° La société universelle de gains ou acquêts, universormn quœ ex qutrstu veniunt. Cette société comprend toutes les acquisitions que font les associés par leur industrie, leur travail et leur économie; mais non ce qui leur adviendrait par hérédité ou par donations entre-vifs ou testamentaires. Si des personnes forment une société universelle, universorum , sans exprimer s’il s’agit d’une société universelle de biens ou seulement d acquêts , on présume qu'il s’agit de la société d’acquêts. — U° La société pour la ferme des revenus publics , vectigalis. — 5° Enfin la société d’un seul objet ou de quelques objets déterminés , unius rei.

I. Et quulcm, si nihil de parlibus lucri et damni noininatini convcnerit, squales scilicel parles et in Iticro et in tlauino speetanlur. Quod si express* fuerinl partes, Inc servait debenl : nec enim unquaui ilubium fuit quiu valeal convenlio, si duo inter se parti suul, ut ad titiuin guident du* partes et damni et lucri pcrlineant, ad aliuin lerlia.

Lorsque la convention n’a pas déterminé les parts des associés dans le gain ni dans la perte; alors le gain et la perte se divisent entre les associés par portions égales, æquales partes et tn lucro et in damno spectantur. S’agit-il ici d’une égalité relative, c’est-à-dire proportionnelle à l’apport de chacun des associés, ou bien d’une égalité absolue, de sorte que, quel que soit d’ailleurs l’apport des associés, chacun d’eux aura une pari virile dans le gain ou dans la perte? Quelques commentateurs ont prétendu qu’il s’agissait ici d’une égalité proportionnelle; mais il est bien certain que, paries mots æquales partes, les anciens jurisconsultes voulaient parler d’une égalité absolue. — Au reste, si les parties ont lixé les parts de chacun, cette fixation fait la loi du contrat. Jamais, eu effet, on n'a douté de la validité de la clause d’après laquelle l’un des associés aurait les deux tiers dans le gain et dans la pertq, et l’autre seulement un tiers.

II. De ilia salie convcnliuiie qutesituin est, si Tilius et Seius inter se pacli simi. ul ad l'ilium lucri du* panes pertineanl, damni lerlia, ad Seiuiu du*

parles dainni, lucri 1er lia, an rata délicat iiaberi convenlin ? Quimiis Murins contra naluram soeictatis lalein paetionem esscexistiinavit, et ob id non esse ratain habemlam. Servius Sulpicius, eujns senlenlia prævaluil, contra senlit; quia sæpe quoriimdam ita pretiosa est opéra in societate, ut eus jusium sit nieliore condilioue in sucietateni admilli : nam et ita coiri posse societatcni lion dnbitatur, ut aller pecuniam conférai, alter non conférai, et lamen lucruni inter eos commune sit, 'quia sa>pc opéra alicuius pro pecunia valet- Et adeo contra Quinti Mueii senlenliani obiinuit, ut iilud quoque constiterit posse eonvenire, ut quis lucri partem ferai, damno non teneatur, quod et ipsum Survins coiiveuienler sibi exisliniavil : quod lameii ita inlelligi oportet, ut, si in aliipia re lucruni, iu aliqua damnuui allatum sit, eouipensalioue facla, soliim i|uod superest intelligaïur lucri esse.

Il s’est élevé une controverse sur la question suivante : Titius et Séius conviennent que Titius aura les deux tiersdans le gain, et qu’il supportera seulement un tiers dans la perte; tandis que Séius supportera les deux tiers de la perte, et n’aura cependant qu’un tiers dans le gain : cette convention est-elle valable? Quinlus Mucius regardait une pareille convention comme contraire à la nature de la société, et conséquemment comme nulle. Servius Sulpicius, dont l’opinion a prévalu, pensait le contraire, par la raison que souvent il y a des associés dont l’industrie est si précieuse à la société, qu’il est juste de les admettre en leur accordant quelques avantages. En effet, on ne doute pasdela validité d’une société entre deux personnes, dont l’une ferait une mise en argent, et dont l’autre n’en ferait point, quand même les bénéfices seraient partagés également entre elles; car souvent l’industrie d’une personne équivaut à de l’argent Aussi l’opinion contraire à celle de Quintus Mucius a prévalu, au point qu’il est admis comme certain que la convention dans laquelle l’un des associés prendrait part dans le gain, sans être tenu de la perte, serait valable ; c’est ce que Servius a décidé avec raison. Toutefois, on doit entendre ce que nous venons de dire en ce sens que, s’il y a gain sur un point et perte sur un autre , il faut compenser les gai ns avec les pertes, alîn d’avoir, par le résultat de celte compensation, un seul reliquat soit de perte, soit de bénéfice . — Pourrait-on convenir que l’un des associés ne prendrait aucune part dans les bénéfices? Evidemment non : ce serait là une convention contraire à l’essence de la société, où l’on met • quelque chose eu commun, dans la vue de partager o le bénéfice qui pourrait en résulter. » Il y aurait là une société léonine, leoninn ; comme dans la fable, entre le lion et les autres animaux.

III. Iilud expédition est, si in nna causa pars fueril expressa, veluli in solo lucro, vel in solo damno, in altéra vert» oniissa : in eo quoque, quod prælermissum est, cauidein partem servari.

Si la convention n’a exprimé la part des associés que dans un intérêt, par exemple seulement dans le gain, ou seulement dans la perte, il est évident que la part dans l’intérêt omis sera la même.

IV. Manet atilcm societas eo usquedoncc iu endem consensu perseveraverinl; ai cum aliquis renunliaverii socieiali, solvilur societas. Sed plane si quis eallidc in hoc renunliaverit socieiali, ut nbveniens aliqund turnim soin*

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