SI
liahcnt; veluli, si lotormn boiioruni socins, ciim ab aliquo Iieres cssct reliclus. in hm: renmiiiaverii socielali, ni hcreditatein soins lucrifaeerel, cogelnr hoc lucruin coinmunicare; si quitl vero aliml lucrifaciai, quoi! non captavcril, ad ipsum suluin pcrlinei. Ki vero, cui rcnuniialuin est, quidquid omniiio post renunlialain socielaiem acquiriuir, soli concedilur.
La société se dissout de sept manières, qui sont la renonciation, la mort, l’accomplissement de l’opération, la pertedu fonds social, la grande ou moyenne capitis deminutio d'un associé, la vente de ses biens et la cession.
\n Renonciation. La société faite pour un temps illimité dure tant que les associés persévèrent dans la même intention. Mais, comme la société est un contrat consensuel, il est dissous par la volonté de tous les associés. Bien plus, comme ce contrat repose sur le bon accord et sur la conGance réciproque, on a admis, ainsi que l’exprime Llpien, « que personne ne « serait forcé de rester en société contre son gré, ln sociciaie nemo comf1 pelliiur invitus detineri. » De là, si l’un des associés notifie sa renonciation aux autres, la société se trouve dissoute. Mais si l’un des associés fait sa renonciation de mauvaise foi, pour profiter seul d’un bénéfice qui lui est offert; par exemple si, lorsqu'il y a société universelle de biens, toiorum honorum, il fait sa renonciation lorsqu’une hérédité lui est déférée, et dans le but de l’acquérir pour lui seul par l’aditiou; alors il sera contraint de mettre cette hérédité en commun, si elle est avantageuse; tandis qu’il supportera seul toutes les charges si elle est onéreuse. Celui qui a fait ainsi une renonciation frauduleuse, a dégagé ses associés envers lui , sans avoir pu se dégager lui-même envers eux : aussi il ne profitera en aucune manière des bénéfices que ses associés auraient réalisés après la notification de sa renonciation. Toutefois, celui qui a renoncé de mauvaise foi à la société profite seul des gains qu’ils a faits ensuite et qu’il n’avait pas recherchés.
V. Solvitur adhuc societas ctiaiu morte socii, quia, qui societaleni contraint, certain personam sibi elegit. Sed etsi eonsensu plurium societas coita sit, morte uiiios solvitur, clsi plures supersint, nisi in coeunda socielate aliter convena it.
*2" Mort. La société se dissout par la mort de l’un des associés. La dissolution a lieu évidemment quand il s’agit d'une société de deux personnes seulement; car on ne s’est lié qu’à la personne de son choix, et non à ses héritiers, qui sont personnes incertaines. Mais cela a lieu également s'il s’agit de société composée de plus de deux personnes; en effet, celui qui choisit plusieurs associés, forme avec tous un contrat qu’il ne formerait peut-être pas avec chacun d’eux séparément. On peut cependant convenir, dans cc contrat, que la société continuera entre les survivants : dans ce cas, les héritiers du prémourant, qu’on n’a pu associer en aucune manière, parce que, lors du contrat, ils étaient personnes incertaines, succèdent aux droits actifs et passifs, c’est-à-dire aux bénéfices et aux pertes qui existaient au moment du décès de leur auteur.
VI. Item si ulicujus roi contracta socielas sit, et finis ncgolio iuipositus est, finitur socielas.
3o sfccomplissement de l'opération. Lorsque l’opération pour laquelle on s’est associé, se trouve entièrement achevée, la société se trouve dissoute, car elle n’a plus de but. — k° Perte du fonds social. Si tout le fonds social vient il périr , la société n’a plus d’objet ; elle se trouve par conséquent nécessairement dissoute.
Vil. Publicationc qnoqiie distralii sncietatcm mauifcsluin est, srilicel si universa lion a socii publicentur : nam cum in ejus locum alius succédât, pro inortuo habelur.
5» Grande ou moyenne capitis deminutio. Si l’un des associés subit la grande ou moyenne capilis deminutio , la société se trouve dissoute ; parce que, par là, il cesse d’être libre ou citoyen : il n'existe plus aux yeux de la loi. D’ailleurs , les biens du condamné passent au fisc qui est réputé son successeur. — 6° y ente des biens. Lorsque l’un des associés est poursuivi par ses créanciers qui vendent tous ses biens, il n’offre plus les garanties premières à ses coassociés. C’est pourquoi la société est par là dissoute.
VIII. Item si quisex sociis, mole debili pnegravatus bonis suis cessent, et ideo prnptcr publicaaul privant débita subslanlia ejus vcucal, snlvitur socielas. Sed tioc casu si udhue cousuniiant in souciaient, nova videtur incipere socielas.
7° Cession de biens. Si l’un des associés , accablé sous le poids de ses dettes, fait à ses créanciers cession de tous ses biens, qui sont ensuite vendus pour que le prix soit affecté au paiement de créances privées ou publiques ; alors, comme il n’offre plus à ses associés les memes garanties, la société se trouve dissoute. — Toutefois, les mêmes personnes peuvent s'accorder à être eu association avec celui dont les biens ont été vendus par ses créanciers et avec celui qui a fait judiciairement la cession de tous ses biens. C’est alors une nouvelle société qui commence.
IX. Socius socio uiriini eo nomme tantum Icneatur pro socin aclione, si quid dolo coimniscrit, sicut is qui dcpmii apud se passes est; an eiiam culpæ, id est desidiæatqne uegligcntiio nouiine, qiiæsilum est. l’rajvaluit tamen eliamculpæ noinine icncricuiu. Culpa auteni non ad exactissimaiu diligenliam dirigenda est : sullirii enim talein diligenliani in couiinunibus rébus adhibere soeium, qualeni suis rebus ad biberc solet. Nam qui (.-arum diligentent soeium >ibi assmnpsit , de se quel i débet.
Les obligations réciproques des associés donnent lieu à l’action pro socio. Cette action, qui naît directement et immédiatement du contrat, et qui sc donne à chacun des associés contre les autres, est de bonne foi, borne fidei : elle s’intente pour dissoudre la société, et même , lorsqu’elle est dissoute , pour obtenir la liquidation des comptes et la réparation du dommage causé par ledolou la faute du défendeur. L'associé est-il tenu non-seulement du
TRADlXTIOH-COM.REimiRE DES INSTITUTS.
dol , comme le dépositaire, mais encore de la faute, de l'incurie et de la négligence ? Cette question a été l’objet de quelques controverses. Cependant, l’opinion que l’associé est tenu même delà faute a prévalu. La faute ne doit pourtant pas se mesurer ici surla plus exacte diligence, nanadexactissimam diligentiam dirigcnda est. En effet, il suffit à l’associé d’apporter aux affaires sociales le même soin qu’il met ordinairement dans ses propres affaires ; car celui qui choisit un associé négligent n’a pas droit de se plaindre: il doit imputer la faute à soi-même. — Outre l’action pro socio , qui est personnelle, de bonne foi et qui "ne produit contre les associés qu’une condamnation jusqu’à concurrence de leurs moyens, in quantum facerepossunt, la société donne encore lieu à l’action commuai dividundo, qui est mixte : elle est intentée dans le but de faire partager les objets communs et attribuer à chacun son lot.
TITRE XXVI. — Du mandat.
Mandatum conlrahilur quoique lundis, sivc sua tantum gralia aliquis libi mandet, sive sua cl tua, sive aliéna tantum , sive sua et aliéna, sive tua et aliéna. Al si tua tantum gratia (ibi mandatum sil, supervacuum est inuiidalum, et ob id nulla ex eo obligalio, nec mandati inter vus actio nascitur.
Le mandat est « Un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre « . une commission gratuitement acceptée, de faire quelque chose pour elle. » — Le mandat est formé et élevé au rang de contrat par l’acceptation expresse ou même tacite de la commission. Celui qui donne la commission, le pouvoir de faire quelque chose pour lui se nomme mandant, mandons, mandater ; et celui qui accepte ce pouvoir se nomme mandataire, procurator, mandaiarius. — Le mandat est gratuit de sa nature, car il prend son origine dans la confiance, dans les bons offices de l’amitié. C’est ce qu’exprime le nom mandat, mandatum, composé de dore, donner , manum , la main. En effet , celui qui donne un mandat reçoit ordinairement dans sa main la main de l’ami à la foi duquel il se confie. — Le mandataire n’est pas le représentant du mandant : il contracte en son propre nom , comme le commissionnaire en droit français. De là , le mandataire s'oblige envers les tiers, sans obliger le mandant; cl il oblige les tiers envers lui, et non envers le mandant. Ainsi, d’après les principes du droit civil et par application de la règle que chacun stipule ou promet pour soi , il n’y a point de relation , point de lien de droit entre les tiers et le mandant. Cependant, quand il s’agit de contrats non solennels, la jurisprudence a adouci la rigueur du droit civil, en donnant une action institoire utile , institoria utilis, au mandant contre les tiers, et à ceux-ci contre le mandant.
l.c contrat de mandat , lors de son origine , ne produit qu’une seule obligation : c’est celle du mandataire , consistant à remplir exactement la commission qui lui est confiée, de rendre compte de sa gestion au mandant et de lui restituer toutes les choses et les droits qu'il viendrait à acquérir en sa qualité de mandataire. Pour cela , on donne contre lui , au mandant ,
l’action mandati dirccta, qui fait encourir l’infamie au mandataire infidèle, c’est-à-dire avant abusé de la confiance qu’on avait mise en lui. Par cette action, le mandant réclame la réparation du tort que lui cause l’inexécution du contrat, ainsi que sa partielle ou mauvaise exécution. — Quant au mandant, il n'est d'abord tenu d'aucune obligation ; mais il devient obligé par la survenance de certains faits. Ainsi, il doit rembourser au mandataire, et avec intérêts , les dépenses que celui-ci aurait faites ; il est aussi tenu de le libérer des obligations qu’il aurait contractées dans les limites du mandat. Pour ces causes et autres encore, on donne au mandataire, contre le mandant, l’action mandnû contraria.
Le mandat se contracte de cinq manières. Ainsi une personne vous donne mandat: 1° ou pour elle seule; 2° ou pour elle et pour vous;
3" ou pour un tiers ; h» ou pour elle et pour un tiers ; 5» ou pour vous et pour un tiers. Le mandat qu’on vous donnerait dans votre seul intérêt est inutile ; de là, il ne produit entre vous aucune obligation et par conséquent aucune action de mandat ; il a cependant souvent lieu , notamment en cas de cession de créance, où le mandataire devient procurai or in rem suam. — Nous allons voir avec le texte les cinq manières de contracter le mandat.
I. Mandatais tanlimi gratin intervenit manda uim, veluti si quis tibi niandet, ut uegolia ejus gereres, vel ut fumiiini ci cineres, vel ut pro eosponderes.
1° Mandat dans l'intért't du seul mandant. — Le mandat est contracté dans le seul intérêtdu mandant, lorsque, par exemple, quelqu’un vous donne la commission de gérer ses affaires , de lui acheter un fonds, ou de le cautionner.
II. Tua et mandantis, veluti si mandet lild lit pecuniani sub usiuis crederes ei qui in rein ipsius inuluaretiir, aul si, volenle le agerc cinii eo ex lldejussoria causa, mandet tibi ut ciini rco agas pericnlo uiandaniis, vel ut ipsius pcriculo slipi'leris ah eoqueiu tibi delegel in iil quoi! tibi débiterai.
2o Mandat dans l interet du mandant et du mandataire. — Le texleoflre trois exemples de ce genre de mandat. 1 0 Je vous mande de prêter à intérêts del’argcntà mon procureur, ut pccunimn su b u suris crederes ; dans ce cas, le contrat est fait dans mon intérêt, puisque mon procureur a besoin d'argent pour gérer mes affaires, et il est fait aussi dans le vôtre, puisque l’argent que vous prêterez sera pour vous productif. — 2“ Un fidéjusseur, sur le point d’être poursuivi par le créancier, mande à celui-ci d’agir à ses risques et périls , pericnlo mandatais, contre le débiteur principal. Cet exemple ne se rencontrait que dans le droit antérieur à Justinien, lorsque le fidéjusseur ne }k>uv ait pas opposer au créancier le bénéfice de discussion, et que la litiscontesialio notait la créance et libérait les coobligés. Or, tant que l’obligation n’avait pas été notée par la litiscontestatio, le créancier pouvait agir à son choix contre le débiteur ou contre l’un des fidéjusseurs. Dans l’hypothèse présente , le créancier n’a pas encore agi , mais il a manifesté l’intention d'attaquer le fidéjusseur : alors celui-ci lui donne
mandat de poursuivre à scs risques et périls le débiteur principal. Par l’effet de cette poursuite , la fidéjussion se trouvera éteinte ; mais si le créancier n’est pas intégralement payé, il agira par l’action mandait contraria contre le fidéjusseur libéré en cette qualité, mais non en la qualité de mandant. Le fidéjusseur qui donne ce mandat est intéressé, puisqu'il est dispensé de faire les avances d'argent et qu’il sera entièrement libéré si le créancier obtient son paiement intégral. Le créancier est aussi intéressé, puisqu’il peut agir, à cause du mandat , successivement contre deux personnes pour obtenir sou remboursement. — 3“ Je vous dois dix sous d’or ; Titius me doit aussi dix sous d’or. Or je vous délègue Titius, mon débiteur, en vous donnant mandat de stipuler de lui , à mes risques et périls , les dix sous d’or que je vous dois. Cette stipulation, dans laquelle Titius se porte débiteur h ma place, expromissor, éteint deux dettes : celle de Titius envers moi , et la mienne envers vous. Pour obtenir votre paiement , vous agirez contre Titius par l'action qui naît de la stipulation ; mais s'il est ou devient insolvable , vous pourrez agir contre moi par l'action mandate contraria.
III. Aliéna aulem causa intervenu uiandaluni, veluli si libi mande), ut Titii negolia gereres, vel ut Tilio fundum eineres, vel ut pro Titio sponderes.
3° Mandat dans l’intérêt d’un tiers. — Le mandat est contracté dans l’intérêt d’un tiers , par exemple lorsque je vous mande de gérer les affaires de Titius, d’acheter un fonds pour Titius, ou de vous porter fidéjusseur pour Titius. Le mandat contracté uniquement dans l’intérêt d’un tiers estil obligatoire ? Non ; le mandataire qui a reçu et accepté la commission n’est pas par là obligé. Car, d’une part, le mandant n'ayant aucun intérêt, l’inexécution du mandat ne lui cause pas de préjudice, et par conséquent il n’a aucune action ; d'autre part, le tiers intéressé à l'exécution n’a pas d’action, parce qu’il n’a pas été partie dans le contrat. Mais du moment que le mandataire exécute la commission , il a une action contre le mandant pour se faire indemniser de ses dépenses. Par suite de cette exécution , se trouvant exposé tout à la fois à l'action mandati contraria , donnée au mandataire, et à l’action negotiorum gestorum directa, donnée à celui dont l’affaire a été gérée , le mandant a dès lors un intérêt à intenter l'action mandati directa pour se faire rendre des comptes par le mandataire.
IV. Sua et aliéna, veluli si de communibus suis et Titii negotiis gerendis tibi inamlet, vel ut sibi et Titio fundum euicres, vel ut pro eu et Tilio sponderes.
U° Mandai dans l’intérêt du mandant et tf un tiers. . — Un pareil mandat a lieu si je vous donne la commission de gérer des affaires qui sont communes à Titius et à moi , d’acheter un fonds pour Titius et pour moi , ou de vous porter fidéjusseur pour une obligation commune à Titius et moi.
V. Tua el aliéna, veliili si lihi rnandet, ut Tilio sub usuiis crederes. Quoi! si ut sine usuris crederes, aliéna tantum gratia intercedit niandaïuni.
5° Mandat dans l’inlrrt't du mandataire cl d’un tiers. — lin tel mandat se forme si je vous donne la commission de prêter à intérêts uue somme d'argent à Titius. Si je vous mandais de prêter de l’argent sans intérêts à Titius, le maudat serait contracté seulement dans l'intérêt d’uu tiers. — En cas d'inexécution de la commission, il faut appliquer ici les principes posés ci-dessus , § 3 , el décider qu’il n’y a lieu à aucune action.
VI. Tua gratia inlervcnit mandaluin, veluli si tibi mandet ut pccunias tuas potins in cmpliones prædiorum foliotes, quant feneres; vol ex diverse, ut feneres potins quain in empiiones prædiorum foliotes. Cujus gencris inaiiilatum magis consilium est, quam mandatuni, cl ob id non est obligatorinm : quia nemo ex consilio obligalur, etiamsi non expédiai ei eui dabilur, cum liberum cuique sil apud se cxplorare an expédiai consilium. Itaque si otiosam pccuniani domi te habentem liortatus tue rit aliquis ut rem nliquarn cintres, vel eam crederes; quanivis non expédiai tibi cam emisse, vel credidisse, non tamen tibi inandali teneretur. El adeo bæc ita sunt ni quæsitum sit, an inandali lenealur qui mandavil tibi ut Titio pecuniam fenerares - sed obtinuit S.ibini senlenlia, obligalorium esse iu hoc easu mandalum, quia non aliter Titio credidisses, quam si tibi mandatuni esset.
Le mandat intervient dans l'intérêt du seul mandataire ; par exemple, si je vous engage à placer votre argent a l’achat d'immeubles, plutôt que de le prêter à intérêts, ou réciproquement. Dans ce cas, le mandat est complètement inutile ; en effet , d'une part , le mandataire n’est pas tenu h l’exécution, et d’autre part, en cas même d'exécution, il n'a aucune action contre le mandant. Ce n'est donc pas là un mandat proprement dit ; mais un simple avis, un conseil. Or un conseil, même mauvais et préjudiciable, n’oblige en rien celui qui le donne ; car celui qui le reçoit demeure libre de l'apprécier et de juger s'il lui importe ou non de le suivre. Par conséquent, si, connaissant que vous laissez de l'argent improductif daus vos coffres, je vous engage à le prêter ou à faire des achats; alors, quoique vous éprouviez des pertes ensuivant mon conseil, vous n'aurez cependant contre moi aucune action. — Si je vous mande de prêter votre argent à Titius, aurez-vous contre moi l’action de mandat dans le cas où Titius se trouve insolvable ? Cette question a été l'objet de controverses ; mais on a admis l’opinion de Sabinus , décidant que ce mandai est obligatoire, parla raison que, s’il n'eût pas eu lieu, vous n'auriez pas prêté à Titius. Ainsi, quand je mande à quelqu’un de prêter sans personne désigner, je ne suis nullement obligé ; mais si j’iudiquc la personne à laquelle le prêt doit être fait, je suis tenu par l'action de mandat. — Dans plusieurs cas analogues , où le mandat dépasse les bornes d’un conseil , celui qui le donne , même dans l’affaire du mandataire, se trouve par là obligé.
Lorsque le mandat a (tour objet un muiumn que le mandataire devra faire à un tiers ; alors le mandataire peut exercer successivement deux actions, naissant de deux contrats différents et principaux ; savoir : la condition certi, ou proprement dite, contre celui qui a reçu le mutuum et
TRADI'CTION-COMMENTAIHE DES INSTITUTS.
qui est obligé par la remise qui lui a été faite ; si le débiteur est insolvable, le mandataire pourra ensuite agir par l’action mandati contraria contre le mandant , qui est ainsi , dans les limites de sa commission , garaut du mutuum et de la solvabilité de l'emprunteur.
Vil. lllml quoque manilatiun mm est obligatoriuin,* quod contra bonus mores est, veluli si Titius de lurto, anl de daimm faciendu, aut de injuria l'acicnda tibi inandet. Licet cniin pcenam istius facti noinine præsiileris, non lamen ullam baltes ad versus Titium actionem.
Le mandat n’est pas obligatoire quand il est contraire aux lois ou aux mœurs. De là , si Titius vous mande dtt commettre un vol , un dommage ou une injure, il n’aura aucune action pour vous forcer à l'exécution d’un pareil mandat que vous avez accepté ; et vous, bien que vous ayez subi des condamnations par suite de l’exécution du mandat , vous n’aurez pourtant aucune action en recours contre Titius.
VIII. Is qui exequitur niandalum, non débet cxcedere fines mandati. Ut ecee, si quis tisque ad celtium au reos mandaveril tibi lit fiinduin etneres, vel ut pro Titio sponderes, neque pluris entere debes, neque in amplinrem pecuniatn fldejubere : alioquin non habebis eu ni eo mandati actionem. Adeo quideni, ut Sabino et Cassio placuerit, ctiamsi usque ad centuni aureos eum co agere velis, inulililer te acturum; divers» scliolæ auctorcs recle usque ad centuni aureos acturum existimant: qute sentenlia sane benignior est. Quoi! si minoris emeris, habebis scilieet cum eo actionem, quoniam qui mandat ut sibi centuni aiireoruni fondus cmeretiir, is inique mandasse inlelligilur ut minoris, si possil, eincrelur.
Le mandataire ne doit point excéder les bornes de son mandat; car hors des limites fixées , il demeure sans pouvoir et il n'a par conséquent pas l'action mandati contraria. De là, si je vous mande d'acheter un fonds ou de cautionner Titius, et cela jusqu’à concurrence de la somme de cent sous d’or, vous ne devez ni acheter ni cautionner pour une somme plus forte ; car autrement vous n’auriez pas l'action de mandat. Sahinus et Cassius ont mémo prétendu que vous agiriez inutilement contre moi en restreignant votre action à la somme de cent sous d'or, lorsque vous avez acheté le fonds ou cautionné Titius pour fa somme de cent-dix sous d’or. Mais les jurisconsultes de l’école opposée, divers,? scholw auctorcs , c’està-dire les Proculéicns, pensent que vous agirez valablement jusqu'à concurrence de cent sous d’or. Ce dernier avis est certainement plus conforme à l’équité ; en effet , le mandataire qui a cautionné Titius pour cent-vingt sous d’or, l’a certainement cautionné pourcent, qui est la limite du mandat ; car le plus contient le moins : de là , le mandant poursuivi jusqu’à concurrence de cette dernière somme n’a aucune raison valable pour repousser l’action. — Si , lorsque je vous ai donné mandat de cautionner à terme, vous cautionnez purement et simplement ; conformément à l'opinion des i’roculéiens, vous pourrez agir contre moi par l'action de mandat, mais seulement à l'expiration du terme fixé. De même si, lorsque je vous ai donné mandat de vendre mou fonds |>our cent sous d'or, vous le vendez
pour quatre-vingts, je reste proprietaire et j’ai conséquemment le droit de revendiquer mon fonds ; mais si vous m'indemnisez en ajoutant le supplément du prix, la vente devient par 1% valable. — Au reste, le mandataire n'excède jamais la limite de ses pouvoirs , et par conséquent il a l'action mandat i contraria, lorsqu'il améliore la condition du mandant : ainsi, lorsque je vous mande de vendre mon fonds |x>ur cent sous d’or, si vous le vendez pour cent-vingt -, ou bien , lorsque je vous mande de m'acheter le fonds Cornélien pour cent sous d’or, si vous l’achetez pour quatre-vingts j vous aurez certainement contre moi l'action mandait contraria. En effet, il est bien entendu que , s’il est possible , vous vendrez plus cher dans le premier cas , et , dans le second , que vous achèterez pour moins.
IX. Uecte quoqiic mandatum eonlractuin, si, dum adiiuc integra res sit, révocation fuerit, evanescil.
Le contrat de mandat se dissout de trois manières , qui sont la révocation du mandat, la mort du mandant ou du mandataire, et la renonciation du mandataire.
1* Révocation du mandat. — Les contrats se résolvent de la même manière qu’ils ont été contractés. De là, les contrats consensuels , qui se forment par le mutuel consentement des parties, se résolvent aussi par leur mutuel dissentiment. Mais quelquefois la volonté d’une seule des parties suffit pour résoudre le contrat : c’est ce qui a lieu dans le contrat de société ; c’est aussi ce qui a lieu dans le mandat. Ainsi , le mandant peut à son gré révocpier les pouvoirs qu’il a donnés ; car ce contrat , par la raison qu'il est gratuit et dans l'intérêt du seul mandant, ne doit ni commencer ni se continuer contre sa volonté. La révocation fait évanouir le mandat s'il n’a encore reçu aucune exécution , si adhuc res integra sit; tandis qu’elle le dissout en le rendant nul pour l’avenir, s’il a déjà reçu une exécution partielle. Dans ce dernier cas , comme on ne peut révoquer le passé , l'action de mandat soit directe, soit contraire, est donnée pour tout ce qui a été fait jusqu’au moment où la révocation a été notifiée au mandataire.
X. Item si, adiiuc integrn itiandalo, mors allcrutrius inlervenial. iil est vel cjus qui manda veril, vel illius qui mandatum susceperil, solvilur mandatum. Sed ulililalis causa recep tu m est ul. si mortuo en qui tilii mandaveral, lu ignorans eum decessissc, execulus fueris mandatum, pusse le agere mandaii actione: alioquin jusla et probabilis ignorantia damntim tibi aUVrrel. Ethnie simile est qtiod plaçait, si debilores, inaniimisso dispensatorc Tilii, per ignorantiam liberté solvcrint, hberari eus : eum alioquin, sirieia juris ratione, non posscui liberari, quia alii suivissent, quam cui solvcre debuerint.
2° Mort du mandant ou du mandataire. — Le mandat s’évanouit si , avant l’exécution, adhuc integro mandata, le mandant ou le mandataire vient à décéder. Toutefois si , après la mort du mandant et dans l’ignorance de cette mort , vous avez exécuté la commission qui vous a été confiée, des motifs d'utilité ont fait admettre que vous pourrez agir par l’action de mandat contre ses héritiers ; en effet, lorsque vous croyez rendre un bon
office, il ne faut pas qu’une ignorance légitime et plausible de la révocation du mandat puisse vous causer du préjudice. — Un maître place son esclave à la tête de l'administration de scs affaires : il est par là censé donner à scs débiteurs mandat de payer à cet esclave. S’il vient ensuite à révoquer cet esclave de ses fonctions, à l'affranchir ou à l’aliéner, il révoque ainsi le mandai tacite donné à ses débiteurs, Cependant si ceux-ci paient , par ignorance, & l’esclave révoqué de ses fonctions, affranchi ou aliéné, ils sont libérés , quoiqu'ils soient encore obligés , dans la rigueur du droit , parce qu’ils ont fait le paiement à une personne n’ayant alors du créancier aucune commission de le recevoir.
XI. Mandatent ron suscipere cuiiibct libcrmn est : suscepluin aillent consuiniuanduni, aut quant priimnn renuntianduin est, ut per senielipsuui, aut per alium caindcm rem mandater cxequaltir. Nam nisi ita renunlialur, ut integra causa mandatori reservetur camdeni rem explicandi, nibiloinimis ntandali actio locum habet, nisi jusla causa intercessit aut non reminliaiidi, aut intempestive renuntiandi.
3» Renonciation du mandataire. — Chacun est libre d’accepter ou de refuser un mandat ; mais, après l’avoir accepté, peut-on toujours y renoncer 7 11 faut ici faire une distinction. Le mandataire peut impunément renoncer à l'exécution du mandai qu’il a accepté, pourvu qu’il avertisse le mandant en temps utile, c’est-à-dire assez tôt pour qu'il puisse accomplir l'opération par lui-même ou par un autre : alors , en effet , le mandant n’éprouve aucun préjudice par suite de la renonciation , et par conséquent il n’a pas d’action. Mais si le mandataire renonce intempestivement à l’exécution du mandat, c’est-à-dire lorsque le mandant n’a plus une entière facilité pour accomplir l'opération par lui-même ou par un autre ; alors il est tenu, par l’action de mandat, à la réparation du préjudice qu’il cause au mandant par son défaut d’exécution; excepté toutefois s’il a existé de justes motifs, par exemple une maladie grave ou l’insolvabilité du mandant , qui aient empêché le mandataire de faire sa renonciation ou du moins de la faire à temps.
XII. Mandaltmi cl in diem differri, cl sub condilionc ficri polesl.
Le mandat peut être pur et simple , à ternie ou sous condition.
XIII. In snmma sciendum est mandatant, nisi gratuituni sil. in aliam formant negolii caderc: nam mercede constiluta. incipit locatio ci cnnduclio esse. Kl ni gcncraliter dixerintus : quibns casibus. sine mercede susr.eplo oflicio, niandati ont déposai conlrahiliir negnliuni, lus casibus, iulcrvcnicnle mercede, localio etconductio mnirahi inirlligiiur. Et idco si fulloni policnda curandave veslimenla dederis, aut sarcinatori sarcienda, nulla mercede conslituta neque promissa, niandati compelil actio.
Enfin le mandat, qui tire son origine du bon office et de l'amitié, est essentiellement gratuit. S'il n’est pas gratuit, il se transforme en une autre obligation : en effet, la fixation d’un prix le fait dégénérer eu louage. En principe, dans tous les cas où l'acceptation d’une obligation gratuite
by Googlç
constituerait un contrat de mandat ou de dépôt , la fixation d'un prix constitue un louage. De là, si quelqu’un remet un liabit au foulon pour le nettoyer, ou des vêtements au tailleur pour les raccommoder, et cela sans promesse ni fixation de salaire, il y a lieu à faction de mandat. — Toutefois , il est b remarquer que les honoraires que reçoivent les avocats et les médecins ne font pourtant pas dégénérer en louage le contrat de mandat ; en effet . quoique l'exécution de la commission devienne pour les avocats et les médecins l’objet d'une récompense rémunératoire, elle conserve néanmoins toujours le caractère d’un bon office , qui n'est pas appréciable à prix d’argent. Ce que l'on dit des avocats et des médecins s'entend également des professeurs , des rhéteurs, des philosophes et de plusieurs autres professions. — Lorsqu’il s’agit d’honoraires , le magistrat ne délivre pas de formule : il statue extra ordinem sur les contestations.
Nota. Souvent on ajoute des pactes lors du contrat , dans le but de le modifier, c’est-à-dire de restreindre ou d’étendre ses effets ; on les appelle pactes joints, pacta œljecta. Lorsque de pareils pactes ont été formés en même temps qu’uu contrat consensuel qu’ils modifient, ils font corps avec lui : leur exécution peut être poursuivie par l'action particulière naissant du contrat lui-même. — S'ils ont été formés en même temps qu’un mutuum ou qu’un contrat verbal ou littéral , ils restaient primitivement dans la foule des pactes ne produisant ni action ni exception. Mais, dans le dernier état du droit, le préteur les protège par des exceptions. — Si les pactes ont été formés après le contrat, consensuel ou autre, ils sont seulement protégés par une exception insérée par le prêteur dans la formule à la demande du défendeur.
TITRE XXVII. — Des obligations qui se forment comme par un
contrat.
Post généra contracuium énumérais, dispicianiuseliaui de liis obligaiionilms, qua: non proprie ipiidem ex contracta nasci inlelligunlur, sed lainen, quia non ex maleiicio substanliani capiunt, quasi ex contracta nasci videntur.
Après avoir énuméré les divers genres de contrats, examinons les obligations qui ne naissent pas d’un contrat proprement dit, mais qui semblent naître d'un contrat , parce qu’elles ne prennent pas leur source dans un délit. — Il n’y avait primitivement que deux sources d'obligations, le contrat, contractas, et le délit, delictum. Mais la jurisprudence a bientôt reconnu deux autres sources d'obligations qui naissent par les figures des causes primitives, c.r variis causarum figuris. Si ces ligures ont de l'analogie avec le contrat ou avec le délit , on dit, dans le premier cas, que les obligations se forment comme par un contrat, quasi ex contracta, et, dans le second, comme par un délit, quasi ex deliclo. Des expressions quasi ex contractu et quasi ex deliclo, on a fait par abrév ialion les mots quasi-con-
irais et quasi-délits, qui ne conservent cependant pas la même signification, par cela seul qu’ils supposent toujours l’existence d’un fait personnel à l'obligé. Ainsi, par exemple, on définit les quasi-contrats : « Des faits purement
• volontaires de l’homme, dont il résulie un engagement quelconque envers
• un tiers, et quelquefois un engagement réciproquedesdcux parties, » Code civil, 1371. Cette définition, qui s'appliquerait au gérant d'affaires, obligé par un fait volontaire, qui n’est d'ailleurs pas répréhensible , n’est pas applicable à l'héritier nécessaire ou sien et nécessaire qui est tenu ipso jure, et sans fait de sa part, d’acquitter mutes les charges de l’hérédité, dettes, legs et fidéicommis ; elle n’est pas non plus applicable au tuteur ou curateur qui, sans aucun fait ni acte de sa part, est tenu de l'administration, et devient responsable de sa négligence même.
I. Igitur ciim quis absemis negotia gesscrit, uliro citroque inter eos nascunlur actiones, quæ appellantur negolioruni geslorum : seil domino quideui rei geslx adverses eum qui gessit direcla rompent actio; negolioruni auleni geslori contraria. Quas ex nulle con tract» proprie nasci manifestum est : ijiiippe ila naseuntur istæ actiones, si sine mandalo quisque alienis negotiis gereudis se ohtulcril : ex qua causa hi quorum negolia gesla fuerinl, ctiam ignorantes obliganiur. Idque ulilitaiis causa recepium est, ne absenlium. qui suhila feslinalioiie coacti, uulli demanda la negolioruni suorum adminisiraiione, peregrc nrofecti essent, desererenlur negolia : uuæ sanc ne mo curaturus esset, si ue eo quod quis impendisset, nullam habilurus cssel aclionem. Sicut autrui is qui militer gesseril negotia. Iiabct obligation dominum negolioruni: ila et contra iste quoque lenetur, ni administratinnis ralionein reddat. Quo casu ad exaclissiniam quisque diligentiam compellitur reddere rationem: nec sufficit lalem diligentiam adhibuisse, qualem suis rebus adhibere solerct, si modo alius diligentior çommodius administra turus esset negotia.
Les obligations qui naissent comme par un contrat sont celles qui résultent de la gestion d’affaires, de la tutelle, de l’indivision d’une chose , de l’indiv ision d'une hérédité, de l’existence des legs et du paiement indû.
1° Gestion A’ affaires. — D’abord , gérer les affaires, c'est agir pour la conservation ou l’amélioration du patrimoine d'une personne. Celui qui a reçu une commission pour gérer les affaires, prend le nom de mandataire ; tandis que celui qui gère sans commission s'appelle, b proprement parler, gérant d'affaires, negotiomm pestor. — Si quelqu’un gère les affaires d’un absent , il naît par là des actions respectives , appelées negotiomm geslorum. Celui dont l’affaire a été gérée a l’action directe de gestion d’affaires, negotiorum gestorum directa ; et relui qui a géré a l’action contraire, negoliorum geslorum contraria. Ces actions ne naissent évidemment pas d’un contrat proprement dit , car elles résultent de la gestion des affaires d’une personne qui n’a donné aucun mandai, et qui est par là obligée, même à son insu. C'est pour cause d’utilité que ceci a été admis ; en effet, lorsque des personnes sont forcées, par une circonstance imprévue , de s’absenter sans avoir pu confier à personne l’administration de leurs affaires, il importe que leurs affaires ne restent pas entièrement à l'abandon; or, si le gérant n’avait aucune action pour recouvrer les avances qu’il aurait faites, personne ne voudrait le devenir. — Ix gérant d’affaires a-t-il uneac-
lion aussi étendue que celle tnandati contraria , donnée au mandataire? Non ; en effet, le mandataire a droit h toutes les dépenses qu’il a faites dans l'exécution du mandat ; tandis que le gérant d'affaires, qui ne peut jamais rien réclamer au-dessus de ses dépenses , n’a droit à une indemnité que pour celles qui présentent une utilité réelle et seulement jusqu'à concurrence de cette utilité. — Celui qui prend la gestion des affaires d'autrui s'oblige par là à rendre compte de son administration : il ré|>ond de la diligence la plus exacte, ad exactissimam diligentiam cnm/tellitur rationem reddere. 11 ne lui suffirait pas d'apporter à la gestion les mêmes soins qu’il met habituellement à ses propres affaires , si quelque autre plus diligent eût mieux administré que lui. Toutefois , la responsabilité du gérant d'affaires augmente ou diminue, suivant qu’il se jette dans des opérations hasardeuses , ou qu’il fait seulement des choses nécessaires et urgentes. — Au reste, si vous prenez la gestion de mes affaires contre mon gré, ou bien dans le but de me faire une libéralité , vous n'aurez aucuue action contre moi |Ktur obtenir une indemnité à raison de vos dépenses.
II. Tutores quoque,qui luielæ judicio lenenliir, non proprie ex contractu «hligali inlelligunlur ( niillmn cnim ncgoliiiin inter lulorcm et pupillum conti alunir ) : sed quia sane non ex inalelido tenentur, quasi ex contractu leneri videntur, Et hoc autem easu inutuæ sum actioncs ; non tantum cnim pupilles ctiin lulore liabet luielæ actionem; sed et ex contrario lulor cum pupille liabet conlrariaiu luielæ, si vcl impénitent aliquid in rem pupilli, vel pro co fueril obligatus, aotrem suant creditori ejusobligaverit.
2o Tutelle ou curatelle. — Les tuteurs , qui sont soumis à l'action de tutelle, tutelce judicio, ne sont pas non plus, à proprement parler, obligés par un contrat ; en effet, il n’intervient aucune convention , aucun contrat entre le tuteur et le pupille. Cependant , comme les tuteurs ne sont certainement pas obligés par un délit, on dit qu’ils sont obligés comme par un contrat. Les actions , en cas de tutelle , sout réciproques. Le pupille a l’action de tutelle directe, tutelæ directa ; et le tuteur a contre lui l’action contraire, tutelœ contraria. Ainsi, par exception au principe que le pupille ne peut être obligé civilement que dans le cas où il contracte avec l’autorisation de son tuteur, il est tenu de rembourser au tuteur toutes scs dépenses raisonnablement faites ; il est aussi tenu de libérer le tuteur ou scs biens engagés à raisou de la tutelle. — Le tuteur n’est pas le représentant légal du pupille : ses fonctions consistent à autoriser celui-ci et à gérer. Il est, comme le negoliorum g estor, tenu de l’exacte diligence , mais il en diffère sous un rapport assez frappant : la responsabilité du negoliorum gestor s’arrête aux seules affaires dans lesquelles il s’est volontairement immiscé ; tandis que le tuteur est responsable de l’administration entière des biens du pupille , soit qu'il administre, soit qu’il néglige l'administration. Quant à la curatelle , elle ne donne pas lieu à des actions spéciales et caractéristiques, mais à des actions utiles de gestiou d'affaires , utiles negotiorum gestorum : l’une, appelée directa , appartient à la personne en curatelle ; et l'autre, nommée contraria, est donnée au curateur.
III. Ilcm si inter aliquos communis sit rcs sine societate, veluli qnod paritcr cis legala dnnalave essel, cl aller eorum altcri ide» tenealur cuinnnini dividundo judicio, quod solus frucuis ex ca re perecpcrit, aul quod socius ejus in eain rein neeessarias impensas feecril : non inlelligilur proprie ex contraclu obligalus esse (qnippe niliil inler se eontraxerunl J; sed, quia non ex nialeficio lenelnr, quasi ex contraclu leneri vidclur.
3° Indivision d'une chose. — Si une chose appartient en commun à plusieurs personnes, sans qu'il y ait société entre elles, par exemple, si cette chose leur a été léguée ou donnée conjointement ; alors quand l’un des copropriétaires perçoit seul des fruits , il doit en rendre compte aux autres ; mais aussi s’il fait des dépenses nécessaires à la chose commune, necessarias impensas, ce qui doit s’entendre également des dépenses utiles jusqu'à concurrence de l’augmentation de valeur, il a droit aune indemnité. Ainsi, l’un des copropriétaires oblige les autres envers lui sans leur consentement ; mais il est aussi responsable envers eux de la gestion. Las différentes obligations des copropriétaires s’apprécient dans l’action en partage de la chose commune, commuai dividundo. Ces obligations ne dérivent pas d’un contrat ; car les copropriétaires n'ont pas contracté ; mais, comme elles ne naissent pas d'un méfait, un dit qu’elles naissent comme par un contrat.
IV. Idem jurisest de eo qui colieredi sno familial ereiseundæ judicio ex bis causis obligalus est.
li° Indivision d'une hérédité. — Ce que l’on vient de dire des obligations qui naissent sans contrat entre les différents copropriétaires d'une ou même de plusieurs choses indivises, doit également s'entendre des cohéritiers ; mais ceux-ci ont une action différente , celle en partage de l’hérédité, familiæ ereiseundæ. Dans les actions commuai dividundo et fainiliæ ereiseundæ qni ont pour but le partage d’une chose commune ou d'une hérédité, le juge qui a le pouvoir d’adjuger à chacun sa part , c’està-dire de lui en transférer la piopriété, a aussi le pouvoir d’apprécier les obligations réciproques des parties et de prononcer des condamnations pécuniaires.
V. Ileres quoqne lcgalorum nomme non proprie ex contraclu obligalus intelligiturf neque etiiin uiim herede. neque cum dcfuncio ulliim negotium Icgaiarius gessisse proprie dici potcsiV- et lamen, quia ex nialeficio non est obligalus hères, quasi ex contraclu debere inlelligilur.
5° Existence des legs. — Lorsqu’une personne décède , ses obligations passent à son héritier : les créanciers peuvent agir contre celui-ci par les mêmes actions qu’ils auraient pu intenter contre le défunt. Quant à l’obligation d'acquitter les legs , elle n’a jamais existé pour le défunt : par conséquent , cette obligation n'est pas transmise à l’héritier; mais elle naît dans sa personne. Or l’héritier n’est pas obligé envers les légataires en vertu d’un contrat , car on ne peut pas dire que les légataires aient contracté avec l’héritier ou le défunt. L’héritier n'est pas non plus obligé
par un méfait ; de là , ou dit qu'il est tenu comme par un contrat.
VI. Item is oui quis per errorem non débitant solril, quasi ex contiactu debere videtur. Adeo enim non inlelligitur proprie ex coiilractu oliligaïus, ut, si cerliorem raiionem sequnntur, magis ( ut supra diximus) ex distractu, quam ex conlractu possitdici olrlijiatus esse ; nam qui solvendi animo pecuniam dat, in hoc dare videtur ut distrairai potins ncgoliiim quant contrainte Sed lameii période is qui accepil ohligatur, ac si niuiuuui Pli daretur, et idco coudictionc tcnelnr.
6" Paiement indil. — Celui qui transfère la propriété d’une chose dans un but qui n'est pas rempli , peut répéter ce qu’il a aliéué. Ce principe général est surtout applicable au cas de paiement indu. En effet , celui qui croit devoir et qui paie dans l'intention de se libérer, n’aiteint pas sou but; de là, jl peut répéter ce qu’il a payé indûment. Mais, pour triompher dans son action , il doit prouver qu’il a payé par erreur ; car, autrement, it serait censé avoir voulu faire une libéralité; par conséquent il succomberait dans son action. — Que décider si l'objet payé était naturellement dû? Alors le créancier, qui n’avait pas d’action pour demander le paiement de sa créance naturelle , pourra retenir ce qui lui a été payé : il repoussera donc victorieusement , par l’exception de dol , le demandeur qui agira en répétition de ce qu’il a payé.
Celui qui répète un paiement indû agit par la condiction indebiti. Or la condiction indebiti est : « Une action personnelle par laquelle on répète « une chose payée indûment , en soutenant que l’adversaire doit donner, « dare oportere. » Celui qui veut payer une dette a l’intention de transférer la propriété de la chose dont il fait la tradition. Or cette intention du propriétaire produit son effet , quels que soient d’ailleurs les motifs de sa détermination. Ainsi , celui qui reçoit de bonne foi une chose indûment payée , en devient propriétaire ; mais il est tenu de retransférer la propriété de cette chose, parce qu’il l’a acquise dans un but qui ne se trouve pas rempli. 11 est obligé comme par un contrat. En effet, son obligation résulte si peu d’un contrat qu’on pourrait dire qu’elle résulte d’une distraction, ex distractu; car celui qui paie une somme, la donne plutôt pour dissoudre que pour former une obligation , in hoc dare videtur ut distrahat potins negotium quam contrabat. Celui qui reçoit un paiement indtl est obligé v comme s’il avait reçu un mutimm , surtout quand l’objet du paiement consiste en choses fongibles : il est par conséquent soumis à la condiction. Le pupille non autorisé de son tuteur conserve la propriété des des choses qu’il paie indûment; il peut donc les revendiquer. S'il reçoit luiinêmc un paiement indû, comme il ne pourrait pas s’obliger en recevant une chose en miituum , il n'est pas soumis à la c.ondictio indebiti. Le môme principe s’applique au pubère en curatelle.
VII. Ex qtiihusdam tnnien causis repeli non polcst qund per errorem non dcbiium solution sit. Nantquc dofinirrunl veteres, ex quiltus causis inficiatido lis crescil, ex bis causis non debiluni solution repeli non pusse, vcluli ex lege Aquilia, item ex legato. Qund veteres quideni in bis legalis lociiiu liabcrc volucrunl, qu.c cerla culixtilula, per dauuiaiioueui euieiiniquc ftieratil leguta.
TRAtmCTlON-COSIMENTAlRK 1)ES INSTITUTS.
iNusti a aulein cousiitulio, emn uiiniu nuluram omnibus legatis cl llilei— eoimuissis iniliilsil, liujiisimidi augnunlnm in umnibus legatis ut lideiloiiunissis cxtcmli voluil : sed lion omnibus legalariis prirhiiil. sud lanluminodo in bis legatis et lid. i.ouiinissis <|uæ sacrosanclis ccrlcsiis cailcrisque venerabilibus locis, qiup religioiiis vel pietalis intuiiu bonorittcanlur, derc- ] jeta sont, qu;e, si iudeb.la solvanlur, non rcpelunlur.
Il y a cependant plusieurs cas dans lesquels on ne peut pas répéter ce que l’on a payé indûment et par erreur. En effet, les anciens ont admis que le paiement indu ne pourrait pas être répété dans les cas où lis in/iciando crescit, c'est-à-dire, où la dénégation in jure fait augmenter le montant des condamnations. Dans ces cas , le paiement n’est pas censé fait sans cause , puisque , si celui qui paie n’est pas débiteur, il est du moins libéré de la crainte de subir une condamnation excédant la valeur de ce qu’il a donné. Il est donc censé avoir voulu acheter sa tranquillité : il y a là une espèce de transaction , qui. ne permet jamais à personne de répéter ce qu’il a payé. Ainsi, par exemple, celui qui a payé indûment lorsqu'il était poursuivi en vertu de la loi Aquilia ou en vertu d'un legs, n'a pas d’action en répétition. I.es anciens appliquaient cette décision seulement aux legs d’une chose déterminée, qui avaient été faits per damnationem:
« Que mon héritier soit condamné à donner dix pièces d’or à Titius. »
« Mais, » dit Justinien, « dans une de nos constitutions, nous avons at- « tribué une même nature à tous les legs et Gdéicommis ; aussi nous avons « décidé que la condamnation augmenterait ainsi dans toute espèce de i legs et de fidéicomniis. Cependant celte disposition n’est pas faite en « faveur de tous légataires ; mais seulement en faveur des saintes églises « et des lieux vénérables qu’on graliGc , par esprit de religion et de piété, « de legs ou de fidéicomniis. »
Théorie DES fautes. — En principe , personne ne répond des cas fortuits ou de force majeure. — Mais on répond toujours de son dol, dnlus, c’est-à-dire du dommage que sciemment , à dessein et par un motif moralement répréhensible, on a causé à autrui : nul ne pourrait même convenir qu’il ne serait pas tenu de son dol. — On répond aussi de la faute , culpa. Mais ceci exige des explications. La faute peut provenir soit de faits, soit d'omission. Or on doit généralement s’abstenir de faits qui causent du préjudice à autrui : celui qui contrevient à cette règle , est contraint à la réparation du dommage causé. Mais, en règle générale, on n’est pas responsable de son omission ; car personne n’est tenu de veiller aux intérêts d'autrui. Cependant des contrats et la loi elle-même imposent quelquefois l’obligation de veiller à la chose d'autrui. Alors, on répond de sa faute par omission , c’est-à-dire de sa négligence. Or on distingue deux sortes de faute par omission : la faute grave et la faute légère. La faute grave ou voisine du dol , culpa pmxiina duln , résulte d'une négligence extrême , qui ne peut être que’ dans les habitudes d’un homme d’une intelligence obtuse et ne s’élevant pas jusqu'au sens commun. i.a faute légère , culpa levis , comprend toute espèce de négligence. — Toute
personne doit réparer le préjudice qu’elle cause par la faute grave ; c’est pourquoi on confond ce genre de faute avec le dol dans cet adage : « La « faute grave est un dol, Magna culpa doltts.» Aussi le mot culpa s’entend toujours de la faute légère. De là, les commentateurs modernes ne reconnaissent pins que deux espèces 'de fautes , le dol et la faute proprement dite. Mais tantôt la faute s’apprécie dans un sens relatif, in concreio, c’està-dire en prenant pour type les habitudes personnelles à celui dont il s’agit d’examiner les actes. Tantôt , au contraire , elle s'apprécie dans un sens absolu, in absiractn, c’est-à-dire en faisant abstraction des habitudes personnelles à celui dont il s’agit d’examiner les actes , et eu prenant pour type les habitudes d’un père de famille diligent.
Cela posé: 1" sont tenus de la faute grave se confondant avec le dol , ceux qui s’obligent gratuitement , comme le dépositaire et le commodant ; 2” sont tenus de la faute in concreto , ceux qui agissent dans un intérêt mutuel ; par exemple, les associés, les copropriétaires, les cohéritiers : on leur assimile les tuteurs et curateurs; 3“ sont tenus de la faute in abstracto, par exemple, le coinmodatairc , le gérant d’aflaires , le mandataire, le vendeur, le créancier gagiste. Au reste, la responsabilité résultant d'un contrat , peut être augmentée ou restreinte au gré des parties.
TITRE XXVIII. — Par quelles personnes nous acquérons une obligation.
J^Exposilis generihus obligationmn qntnex eontractn vel quasi ex contracte nasctinlur, admonemli Himus acquiii vobis non soluni per vosinelipsos, sed eliam per cas personas, quæ iu veslra polcstale suiil, vol uti per serves vestros et Glios : ut lamoii quod per serves quidam vubis acqtiiriiur, Intiiiu vesliiiiu liai; quod aiiiem per libéras, quos in pnlesiale liabetis ex nbligalionc fuei il acqtiisiluin, bue uividalur secmiduin irilagiuem reruin proprietalis cl usiislriictiis, quam uoslra diserevil cunstilnlio ; lit quod ab aelione quoquo modo perveniat, biijus iisiiiiifrmiuiii qiiidem babeal pater, proprietas autein liiio servetur, seilieel pâtre aetiouem niuvente secundmii novellæ nos tue eoiisliuuionis divisioneiu.
Après avoir exposé les différentes obligations qui se forment par un contrat ou comme par uu contrat, voyons par quelles personnes nous les acquérons. Or, eu principe, l’obligation est uuc relation rigoureusement et strictement circonscrite entre les parties contractantes; elle ne peut être acquise à un tiers; elle ne peut même pas lui être transférée : car le créancier qui cède sou droit de créance, reste néanmoins créancier; et le cessionnaire, constitué mandataire, c’esl-à-dire/wwcrrtfor/nrem suam, n'agit qu’en exerçant les droits qui continuent à reposer juridiquement sur la personne du cédaut. Toutefois, le principe que l'obligation se trouve rigoureusement restreinte entre les parties contractantes n’est pas applicable, lorsqu'il s’agit des personnes par lesquelles nous acquérons la propriété, et qui, à cause, de la poiestas que nous avons sur elles, se trouvent confondues avec nous dans une seule personne juridique. Bien plus, ce même principe a subi quelques modifications dans le nouveau droit civil.
•i'Stt • TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITUTS.
D’abord , nous devenons créanciers de tout ce qui est dû , soit par
tipnlation , soit par tout autre contrat , aux esclaves dont nous avons la pleine propriété , dominium. Nous devenons aussi créanciers des choses qui sont dues aux enfants soumis ii notre puissance. Toutefois , à cause de l’introduction des différentes espèces (le pécules , dont plusieurs sont la propriété des fils de famille , il faut ici faire une distinction : Si le fils de famille est devenu créancier en contractant à l’occasion du père ou de scs biens, c’est celui-ci qui devient créancier , puisque c’est à lui que sera acquis l'objet de l’obligation; mais , dans le cas contraire , le père de famille ne devient pas créancier , puisque ce n’est pas à lui que l’objet dû sera acquis, dépendant, quoique les lils de famille conservent la propriété du pécule adventice , celui à la puissance duquel ils sont soumis en a l’usufruit. De là, le père de famille pourra agir contre le débiteur de son fils, / >ntre actionem mavente , afin d’obtenir l’exécution de l’obligation : le profit résultant de celte action sera l’acquisition de la propriété pour l'enfant , et l'acquisition pour le père de l’usufruit , qui s'établit non sur la créance , mais sur son objet.
I. Item per lihcros hommes et alicnos serves, quos bona fiilc possidelis, acqiiii itur vobis, sed tantum ex duabus cousis, id est si quid ex operibus suis v i ex re veslra aequiranl.
Par la même raison , une obligation nous est acquise par les hommes li ^res et les esclaves d'autrui que nous possédons de bonne foi comme nos esclaves; mais cela’ dans deux cas seulement, savoir: lorsque l’obligation provient de leurs travaux ou de notre chose , ex operibus suis vel ex re nvstnt. Quant aux obligations qui proviennent d'une autre cause , elles sont acquises à l'homme libre lui-même, qui est seulement de fait en servitude, ou au maître de résolue que nous possédons de bonne foi, puisque l’objet de ces obligations doit leur être acquis.
II. Per ciini (jiinque servuoi, in qun osmufruclum vel usiim babetis, similitcr ex duabus mis causis vobis acqiiiritur.
I ue obligation nous est également acquise par l’esclave dont nous avons l'usufruit ou l’usage ; savoir , par celui dont nous avons l’usufruit si l'obligation. comme lorsqu’il s’agit d’un esclave que nous possédons de bonne foi, provient de ses travaux ou de notre chose, et par celui dont nous avons l’usage , si l’obligation provient de notre chose , e.r rc nostra.
lit Dommtmeiii servtitn pro dominica parle dmninis aequirere cérium est, exrcplo co ipmd oui iiomiiialim slipulnmlo, aol per Iradilioncni ateipiendo, iüi soi neqnii'it; veliili cimi ita stipuletur : Titio, domino meo, DARE seo.MiES Sed >i tiiiioR domini jusso servus fuerii stipulatus, lieel autea duhilahalur, lamen posl nostram decision* m res exprdila est, ut illi tantum ac*|iiiral ipii hoc ei facerc j assit, ut supra diction est.
II est certain que l’esclave commun acquiert à tous ses maîtres, proportionnellement à la part de propriété qu’ils ont sur lui. Toutefois, si l’esclave stipule ou s'il reçoit par tradition pour l’un de ses maîtres nommé-
ment , c’est h celui-là que l'obligation ou la propriété est acquise. De In, si l’esclave commun a ainsi slipulé: « Promettez-vous de donner à Tiiius,
« mon maître, dix sous d’or, Titio, domino mec, dure spondes ? » (.'esta Titius seul que l’obligation est acquise. «Mais, » dit Justinien, « dans le cas « où l’esclave a stipulé par l’ordre d’un seul de ses maîtres, unîtts domini « j tissu, il y avait autrefois des doutes : nous les avons tranchés dans « notre constitution, en décidant qu’il acquiert l’obligation-à celui-là seul « de ses maîtres qui lui a donné l’ordre. » Dans le cas où l’esclave commun) stipule par l’ordre de l’un de scs maitres , les Proculéiens décidaient que la créance se divisait entre tous les maîtres, l.es Sabi nions prétendaient, au contraire, que l'obligation était acquise à celui-là seul qui avait donné l’ordre. Justinien consacre celte dernière opinion.
Le principe rigoureux qu'on ne peut rien acquérir par une personne étrangère , per personam cxtrancam nihil acquiri passe , a été modifié par une constitution de Septimc-Sévère , qui décide que , par une personne libre à laquelle on a donné un mandat, on peut acquérir la propriété et même la possession ; cette modification est-elle aussi applicable aux obligations? Non ; quant aux obligations, on continue toujours à rester dans le principe primitif et rigoureux du droit civil : le mandataire qui stipule ou qui promet , devient créancier ou débiteur ; il en est de même à l’égard des obligations qui se forment autrement que par paroles. Toutefois, quoique les actions actives et passives résident dans la personne du mandataire , le droit prétorien a pourtant donne nue action institoire utile au mandant contre les tiers , et à ceux-ci contre le mandant. — Au reste, pour obtenir la condiction qui résulte du muiuum, il n’est pas nécessaire que je transfère moi-même à l’emprunteur la propriété desécus. Eu effet, si je donne mandat à mon débiteur de remettre l’argent qu’il me doit à Titius , auquel je veux faire un miUunm ; alors , quoique la propriété de l'argent ne m’ait pas été transférée , par la remise même que fera mon débiteur, il se trouvera libéré envers moi , et moi je deviendrai créancier de Titius. De là . pour éviter l’inconvénient de faire passer l’argent successivement de main en main , on en fait la tradition à relui qui m doit le conserver définitivement ; une seule aliénation produit ainsi le même effet que deux ou plusieurs aliénations successives : c'est là ce que l’on appelle la tradition de brève main.
TITRE XXIX. — De quelles manières s’éteint l’dbligation.
Tollilur autem oinnis obligatio solulionc cji»> quod dehelur, vcl si qnis, consenlienle crcdilore, aliud pio alio suivent Nice laine» inlercst, quis solval, ulrum ipse qui débet, an alius proeo : liberatnr enii» et alio solvente, sive seiente debitore, sive ignorante, vel invite, solulio liât. Item si rens solverit, ctiam lii qui pro en inlcrvcnenint libérant»!'. Idem ex contrario conlingit, si fldejtiasor solverit ; non eniut solus ipse liberatur, sed etiani reus.
Le droit civil a tracé des règles pour l’extinction des obligations, comme
il en a tracées pour leur naissance. Le débiteur qui suit ces règles pour se libérer , éteint son obligation directement , ipso jure. S’il venait ensuite à être poursuivi en paiement par son ancien créancier , il serait absous, indépendamment de toute exception, par le juge qui ne trouverait plus de débiteur , plus d’obligation. — Le droit prétorien , qui a corrigé la rigueur du strict droit civil quant à la formation des obligations , l’a également corrigé quant à leur extinction : il a favorisé les modes naturels de se libérer , en accordant au débiteur , qui est encore civilement obligé , une exception que le prêteur insère dans la formule , au moyen de laquelle le défendeur naturellement libéré repoussera victorieusement une demande contraire aux principes de l’équité. — De là, on dit que l’obligation est éteinte de deux manières, savoir: de plein droit ou au moyen d’une exception, obligatio aul ipso jure , nul ezeeptionis ope lellitur. Nous n’avons à exposer, avec le texte , que les manières d’éteindre les obligations ipso jure: ce sont le paiement , l'acceptilation , la novation et, dans certains cas , le mutuel consentement.
I. Paiement. — L’obligation est un lien de droit , vinculum juris. La rupture de ce lien, par laquelle le débiteur se trouve délié, solutus , sc nomme paiement , sulutio. Or le mot solutio se prend dans deux sens. Dans son sens général , lato sensu, il comprend tout mode d’extinction de l’obligation , de quelque manière que cette extinction ait lieu ; puisque le débiteur sc trouve par là délié, solutus. Dans son sens restreint, stricto sensu, et c’est ainsi que nous l'employons ici, le mot solutio désigne le paiement de ce qui est dû , que l'obligation consiste à donner , à faire, ou à prester. — Le paiement de la chose due, solutio ejus i/ttod debetur, est un mode d'extinction qui s’applique à toute sorte d'obligations, qu’elles soient contractées par une remise , par paroles, par écrit ou par le simple consentement. Le paiement d'une chose pour une autre, avec le consentement du créancier, éteint aussi ipso jure toute espèce d'obligations : c’est ce qu’on nomme dation en paiement , datio in solutum. Les Proculéiens pensaient que la dation en paiement, faite du consentement du créancier , est seulement une manière d’éteindre l’obligation au moyen d’une exception, exceptions ope; mais les Sabiniens, dont l'opinion a prévalu , soutenaient que c’est une manière d’éteindre l'obligation de plein droit. — Le paiement doit être fait au créancier capable d’aliéner , c’est à-dire de rendre sa condition pire ; il peut également être»fait à la personne désignée pour recevoir, par exemple à Vadjectus solutionis gratin. — S’il ne s’agit pas d'une obligation consistant dans des faits qui exigent un talent particulier, toute personne peut paver la dette, même malgré le créancier, llu'est pas même nécessaire que la personne qui fait le paiement ait le consentement du débiteur ; elle peut payer à son insu, et même malgré Hii. Mais, objecte-on , en payant la dette d’une personne , oti lui fait un bienfait ; or il est de principe que personne n’est forcé de recevoir un bienfait, Bénéficiant invita non datur ; donc par conséquent on ne peut payer contre le gré du débiteur. Mais on remarque avec raison que la règle Benefieititn invita non
datur, s'applique seulement quand il s’agit de bienfaits directs; or le débiteur ne profite du paiement que d'une manière indirecte , car ce n’est pas à lui que la chose est payée , datur; donc par conséquent on peut payer contre son gré. Mais il est à remarquer que celui qui paie contre le gré du débiteur u'a aucune action contre lui pour obtenir son remboursement, à moins qu'il n’ait obtenu du créancier la cession de ses actions. — I.orsque le débiteur paie , tous ceux qui sont intervenus pour garantir l'obligation se trouvent par là libérés. Réciproquement, si le fidéjusseur paie, la libération a lieu non-seulement pour lui, mais encore pour le débiteur. Cependant le fidéjusseur pourra agir ensuite contre le débiteur par l'action mandait contraria, ou par l’action negoliorui/i gettorum contraria, selon que celui-ci lui a ou non donné mandat de se porter fidéjusseur.
I. Item per acceptilationem tollitur oblipatio.Est aillent acceplilatio imaginaria sulmio. Quoi! euini ex verborum obligitiione Tilio ilcbelur, id, si relit Tilius rcinillere, poleril sic fieri, ut palialur liaec verba debilorcm dieere, Qlod ego tibi promiki, iiabesne acceptum ? et Tilius respondeat, Hauuo. Sed et Grince polest acceptuin lieri, duimnodo sic liât, ut Lalinis Verbis solel : £■/.«’. ; >.*£»» Ær.-ià; t* riaa; F.-/w XaCwv. Qui) penere ( ut dixiiiiusO tantum bæ obfigatioiicssolvunlur, quæ ex verbis consislnnt, non eliam cætcræ, consenianeum eiiiui vision esl, verbis faction obligalinnem pusse aliis verbis dissolvi; sed id, ipiod ex alia causa debetur, polest in slipulalionein deiluci, et per acceplilalioueni dissolvi. Sicut auteni quod debetur pro parte recto sulvitur, ita in partent debiti acceplilatio lieri polest.
II. Acceptilation. — L'obligation s'éteint encore par acceptilation, per acceptilaiionem. Or l'acceptilation qui vient de ferre, porter, et acceptuin, reçu, est un paiement imaginaire. En effet, si Tilius veut faire remise de ce qui lui est dû par une obligation verbale, il peut y parvenir en consentant à ce que son débiteur l’interroge de cette manière : « Ce que je tous ai ** promis, le tenez-vous pour reçu , Quod ego tibi promisi, liabesne acn ceptum ? » et en répoudaut ensuite lui-méme : « Je le tiens pour reçu , « f/abeo. o L'acceptilation peut aussi se faire en grec, pourvu qu’on emploie des expressions analogues à celles qui sont usitées dans la langue latine : ’Kytie Xaêwv ôr.vdipia tôoa; * l./o> LaÉiîjv.
Au reste, de même que le paiement, l'acceptilation, qui est un paiement fictif, peut être faite pour tout ce qui est dû ou pour partie seulement ; mais elle ne peut pas être faite à terme ou sous condition. — l’ar ce moyen fictif, s’éteignent seulement les obligations formées par paroles, et non les autres; en effet, il a paru naturel qu'une obligation formée par paroles , pût se dissoudre par d'autres paroles. Toutefois, comme on peut nover toute sorte d’obligations, en employant les .solennités de la stipulation, et les transformer ainsi en obligations verbales, on arrivera indirectement à éteindre par accejttiiaiion les obligations réelles, littérales ou consensuelles.
On peut aussi libérer de sa dette une personne absente , en novant son obligation avec une personne à laquelle on fait ensuite acceptilation.
-'.Si
T n A DICTION- COMMENTA tR F. DES INSTITUTS.
II. Est prodiln stipulatio quæ vol go Aquiliana nppellalur, per qnam stipulaliourni cmilingil ni oiiinium rcriim obligatio in stipulation deducatur, et en per acceptilationnn lullaiur. Slipiilaii» cnini Aquiliana novai omîtes «bligaliim.-s, et a Gallo Aquilio ila eomposila est: « Qtiiilqniit le itiilii ex h qiiaciiiiiqne causa tiare lacéré oporlct, oportebil, piæsensin dientvc, qua- >< runique rerum milii tccuin aeliu, quæi|iie abs te pelilio, vel adverstis te « persceitlio est, et il, qttodve tu iiiciiui liabes, tenes, possides, possedisti,
« dolovc tualo fecisti que minus pnssidcas : quanti quoique earunt rerum « res erit, lautain pccuniam dari stipulalus est Aldus Agérius, spopoinlit « Nutnerius Negidius. Item c\ dirersu Numérius Negidius interrogavil Au-
x lum Agcriutn : Quidquid libi liodierno die per Aquilianani slipulationem * x spupondi, idomne babesne accepluui? Respondit Aldus Agerius: Ilabeo, x accepluinque tuli. »
Il existe une stipulation par laquelle on peut transformer toute sorte d’obligations en une seule obligation verbale , qui est ensuite éteinte par acceptation. Celte formule de stipulation, qui nove toutes les obligations, a été imaginée par le préteur Aquilius Gallus, vers l’an f>88 de Rome : c’est pourquoi elle est communément appelée Aqttilicnne, sfqitiliann. Cette stipulation est conçue en ces termes: ■■ Aulus Agérius a stipulé ainsi : » Tout ce « que vous devez ou devrez donner ou faire pour moi par une cause quel - « conque, soit actuellement, soit à terme; toute chose pour laquelle j'ai ou « j’aurai contre vous action soit personnelle, soit réelle; tout ce qui tn'appar- « tient, et que vous avez, tenez, possédez ou que vous avez fraudulcuse- « ment cessé de posséder; pour tout cela, promettez vous de me donner telle « somme d'argent? » Numérius Negidius répond : « Je le promets. » Ensuite Numérius Negidius interroge ainsi à son tour Aulus Agérius : «Tout ce « que je vous ai promisaujourd’hui par stipulation Aquilienne, le tenez-vous « pour reçu?» Aulus Agériusrépond : «Je le tiens et je le porte pour reçu. »
III. Prælerea novalionc lollilur obligatio. Vclulisi id.quod lu Seiodcbeas, a Titio daii stipulalus sit. Nam interventu novae personæ nova nastitur obligatio, et prima lollilur translata in posteriorem, adeo ut interduin, lieet posterior slipitlatio imitdissit, lainen prima novalionis jure lollilur. Vel mi si id quud tu Titio dclii: bas, a pupille sine liilnris auclorilale stipulalus fueril,
Quq casn res ainittilur; nain cl pr ier debilor libcratur, et posterior obligatio nulla est. Non idem jnris est,' si a soi vu quis stipulalus fueril : nam lune prior periude obligatus nianel, ac si postea niillus stipulalus fuissci. Sed si eadcin persuna sit. a qua postea stipulcris, ita dcmtirn novatio fil si quid in pnsleriore slipitlalione novi sit, forte si conditio aut dios, aut fulejussor adjieiatur, uni detralialur. Quod autcui diximus, si conditio adjiciatur, novationeui fteri, sic intelligi oporlet, tu ila dicuiuus factam novationem si conditio cxliieril; alioquin, si «lefccerit, durai prior obligatio. Sed cnni hoc quidem inter ve.leres consultai, tune fleri novationem, cnni nnvundi aniino in secumlam ubligatiuiicm iliini filerai; per lioc autem iliibium eral, quaiido novandi aniinn videretur hoc (ieri, et qiiastlam de hoc pnesumptiones alii in aliis casibus iulrodueebnni : idoo uostra processil consiitulio, quæ aperlissiuie dclinivit, lune solitui (ieri novationem, <|iioticns hoc ipsum inter contrahenles expressum fueril, quod propter novationem prions obligationis convetioruiii, alioquin tnanere et prisiinam obligaiionetu, et sccundain ci acccdere, ut maiieal ex ulraque causa obligatio, secunduin noslrce cuiislilutionis deftnitiones, quas licel ex ipsius letlione aperlius cognosccre.
IN. lVovaiion. — La novation suppose nécessairement une ancienne
dette éteinte par la substitution d’une nouvelle dette : « En effet, » dit Ulpien, » novation vient du mot nouveau, Novatio enim a novo nomen « accepit. » — La novation peut avoir lieu de trois manières, qui sont : la stipulation, la transcription sur les registres domestiques, et la litiscoulestatio».
1° Novation par paroles. — De même que le paiement, la novation par paroles est une manière d’éteindre toute espèce d'obligations, qu’elles soient contractées par uue remise, par paroles, par une inscription sur les registres domestiques ou par le simple consentement. Or, la novation par paroles peut avoir lieu soit par changement de débiteur, soit par changement de créancier, soit par changement d’objet.
Changement de débiteur. Il y a novation par changement de débiteur , si, par exemple, le créancier stipule de Titius ce que lui doit Séins : alors, en effet, il naît de la stipulation une obligation nouvelle , et la première , remplacée par la seconde, se trouve éteinte. L’intervention de Titius, qui se porte ex promissor, c’est-à-dire débiteur à la place de Séius , éteint de plein droit, ipso jure , l’obligation de celui-ci ; et cela, quand même la seconde stipulation serait inutile, et laisserait par conséquent le stipulant sans action. Ainsi, lorsque le créancier stipule d’un pupille non autorisé par son tuteur, ce que Séius lui doit, il restera sans action et perdra par conséquent sa créance; en effet, Séius est libéré de son obligation, qui se trouve éteinte par novation, et l’obligation du pupille, qui vient remplacer et éteindre celle de Séius, est inutile, en ce sens qu’étant seulement naturelle , le créancier ne pourra pas le contraindre à exécuter sa promesse. Ainsi une obligation civile peut être novée par une obligation naturelle. Si le créancier stipule d'un esclave ce que lui doit Séius, l’obligation est-elle novée? Non; en effet, en principe, l’esclave qui n’a pas de capacité juridique, de caput, ne peut jouer aucun rôle dans un drame de droit ; il est vrai qu’on lui a permis de jouer, dans la stipulation, le rôle de stipulant et cela du chef de son maître, ex persona dumini ; mais ce n'est là qu'une exception introduite dans l'intérêt seul du maître. Quant à la promesse, l’esclave reste dans la règle générale ; il est incapable : sa promesse ne produit pas même une obligation naturelle, et par conséquent elle est entièrement nulle. De là , il n'y a pas novation , puisqu’il n’y a pas de nouvelle dette; le débiteur primitif reste donc obligé comme s’il n'y avait pas eu de stipulation , tune prier perinde obligatus manel , ac si postea nullus stipulâtes esset. — L’obligation naturelle , par exemple, celle du pupille , peut être novée en obligation civile ; tandis que la promesse de l’esclave, qui est absolument nulle , 11e peut pas servir de base à une novation , qui suppose nécessairement l’existence d’une première dette. — Au reste, de même que le paiement, la novation par changement de débiteur peut se faire à l’insu et même contre le gré du débiteur primitif; mais elle ne se fait jamais contre le gré du créancier. Elle suppose donc nécessairement le concours de deux volontés, celle du créancier et celle de Vexprotnissor ; mais elle a lieu ordinairement par suite d’un mandai du débiteur primitif, et alors il y a concours de trois volontés.
Changement de créancier. La novation par changement de créancier a lieu lorsque, par exemple, lecrcancierdélègueson débiteur àson propre créancier. Le créancier qui fait la délégation sc nomme délégant, le débiteur se nomme délégué, et le créancier du délégant est appelé délégalairc. La stipulation qui interviendra entre le délégataire et ledélégué, dans laquelle celui-ci jouera le rôle de promettant, opérera une novation qui éteindra deux dettes; savoir, celle du délégant envers le délégatairc, qui par la novation a un nouveau débiteur, et celle du délégué envers le délégant. Quelquefois il y a tout à la fois novation par changement de créancier et par changement de débiteur.
Changement d'objet. La novation par changement d’objet a lieu, par exemple, si je stipule de mon débiteur un cheval à la place de l'esclave Slichus qu'il me doit. Au reste, pour qu'il y ait novation par changement d’objet, il faut nécessairement que la seconde stipulation contienne quelque chose de nouveau, si q uid in posteriore stipulât ione noei sit : un terme, une condition, qu’on ajouterait ou qu'on enlèverait à l’obligation, noveraient peut-être, forte, c'est-à-dire si les |>arties avaient eu celle intention ; car il y aurait là cet aliquid noei, qui est essentiel à la novation. L’obligation conditionnelle novc-t-cllc toujours? Non ; en effet, pour qu’il y ait novation, il faut qu'une nouvelle dette soit substituée à la dette primitive ; or une obligation conditionnelle ne constitue pas une dette proprement dite: il n’y a encore qu'une espérance de dette, .spes est debitum iri. De là, il faut dire que la novation aura lieu si la condition s'accomplit; mais que la première obligation subsiste si la condition défaillit, dicam factam novationem si conditio exlilcril ; alioquin , si defecerit, durât prior obligulio. Lorsque la condition est en suspens, le créancier pourraitil agir en paiement de la dette primitive ? Non ; comme il est incertain si elle ne sera pas éteinte par la novation conditionnelle, le défendeur repousserait la demande par l’exception de dol.
Lorsque la nouvelle obligation contenait quelque chose de nouveau, par exemple l'intervention d’une personne, l'addition d'un terme, il suffisait aux parties d'avoir eu l'intention de nover, animas novandi, (tour opérer la novation. Justinien exige que 1 intention de nover soit formellement exprimée par les parties; autrement la première obligation subsistera avec tousses accessoires, tels que privilèges, hypothèques et fidéjusseurs. «('.liez « les anciens,» dit-il, « il était constant que la novation s'opère quand il se « contracte une nouvelle obligation avec intention de nover l'ancienne; « mais il s’élevait des doutes sur la question de savoir à quels signes ou re- « connaîtrait qu'il y a Y animas novandi : dans les divers ras, des présomp- « lions diverses étaient introduites sur ce point par les uns et par les au- « très. C'est pourquoi nous avons nettement décidé dans une constitution « qu’il y aurait novation seulement lorsque les contractants déclareraient « expressément vouloir nover l'obligation primitive; sans quoi cette obli- » galion nouvelle subsistera conjointement avec la première, de sorte qu'il « y aura deux obligations. C'est ce que l’on peut voir plus clairement par * la lecture de notre constitution. »
Ainsi, lorsqu’une personne intervient et s’oblige par stipulation, si les
LITRE ni, TITRB 29, § *.
parties n’ont pas formellement exprimé qu'elles voulaient nover, celui qui intervient ne sera pas un expromissor, mais un lidéjusseur. Loin d’être éteinte, la première dette se trouvera ainsi mieux garantie.
2° Transcription sur les registres dumesliques. — Ainsique nous l’avons dit aux obligations littérales, les pères de famille romains avaient anciennement coutume de tenir des registres domestiques. Sur ces registres, ils inscrivaient, sous le nom des personnes avec lesquelles ils étaient en relations d’affaires, à leur avoir ce qu’ils en avaient reçu, accepium, et à leur débet ce qu'ils avaient dépensé pour elles, expensum. lorsque ces inscriptions étaient faites en ternies consacrés du consentement des parties, qui tenaient pour accomplies les formalités de la mancipation, alors il y avait expensilation et formation d'obligations littérales.
Les nomina traiiscriptitiu, ou inscriptions sur les registres domestiques, qui étaient ainsi des manières de faire naître une obligation , étaient aussi employés pour les nover. Or il y avait novation soit a re in personam , soit a persona in personam. La novation a persona in personani avait lieu lorsque , du consentement du débiteur, le créancier inscrivait sur le compte de celui-ci et à l 'expensum, ce qui lui était dû par un autre contrat , par exemple, par une vente on un muluum. 11 y avait novation a persona m personam , lorsque le créancier portail , par exemple , à Y expensum de Titius et de sou consentement , ce que lui devait Séius.
3" Litiscvnteslalion. — La litisconlestatio novait certaines obligations, ainsi que nous le verrons plus tard. Mais il est à remarquer que ce genre de novation diffère des autres , en ce qu’il laisse subsister les garanties réelles , c’est-à-dire les privilèges, les gages et les hypothèques, qui sont cependant des accessoires de la dette primitive , maintenant éteinte.
IV. Hocamplius : lue obligaiioncs, quæ eonsensu contrahuntur, contraria volunlate <1 issol vtntltir. Nam si Titius et Seins inter se consenserint, ut fundum Tuscitlanuni empltim Seins haherel cenluin aurcnruni, dcimle , rc nondum secuta, id est neqnc prelio suluto, ueque fiindo tradilo, placuerit inter eus ni disccderetur ab ua eiiq.lionc et vcndilioiic : invieetn liberanlnr. Idem est et in conduclionc et loealione cl in omnibus conlraclihus, qui ex eonsensu deseeudunt, sicutjam dietuinest.
IV. Consentement. — Les obligations contractées par le seul consentement sont dissoutes par une volonté contraire. Ainsi Titius et Séius sont convenus de la vente du fonds Tusculanum à Séius |x>ur la somme de cent sous d’or; ensuite, lorsque la convention n'a encore reçu aucun commencement d’exécution, re noiulum sccntn, c’est-à-dire lors qu'il n'y a encore eu ni paiement du prix , ni tradition du fonds , ils conviennent de résoudre la vente ; ils sont par là mutuellement libérés, savoir, le vendeur do faire la tradition, et l’acheteur de payer le prix. 11 en est de même du louage, du mandat et de la société , qui , comme la vente , se contractent par le seul consentement, comme nous l’avons déjà dit. — Au reste, ainsi ((uo l’exprime le texte, les obligations résultant de la vente ne sont éteintes
TRAm!CTION-CO*MF.STAIRE DBS IHSTITCTS.
par le mutuel consentement que lorsqu’il n’v a pas encore eu d’exécution, re norulum secuia; en effet, si le vendeur a déjà livré la chose et l'acheteur payé son prix, la convention d 'après laquelle la venteserait considérée comme non-avenue , serait une nouvelle vente du même objet et au même prix. Comme les obligations résultant de la première vente sont éteintes par l’exécution , la nouvelle convention de vente ferait naître de mutuelles obligations. — L’acheteur a reçu la chose , mais il n'a pas encore payé le prix : le vendeur peut-il , par le simple consentement , lui faire remise de la totalité ou de partie du prix ? 11 parait que l'obligation de l'acheteur se trouverait par là éteinte ipso jure; car l'action vendili est de bonne foi, et le juge qui examine dans cette action les obligations réciproques du demandeur et du défendeur, indépendamment de toute exception, aura égard au pacte de remise de la dette.
sriissnpifii
ET