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TRADIJCTlOX-CUJUlENTAlttE 1)ES INSTITUTS.
injuriœ où l’impéritie qui cause du préjudice à autrui est rangée parmi les délits.
Les délits se divisent en publics ou privés. Les délits publics sont ceux qui donnent lieu à des actionscriminelles, dont le but est ordinairement d'infliger au coupable une peine corporelle : cesdélits sont appelés publics, publ.ca , parce que tout citoyen peut poursuivre la punition du coupable. Les délits privés sont ceux qui donnent lieu à des actions civiles , dont le but est une peine pécuniaire : ces délits sont appelés privés , parce que le délinquant ne peut être poursuivi que par certaines personnes déterminées et personnellement intéressées.
On distingue quatre délits privés: ce sont le vol , le rapt , le dommage fait injustement et l’injure. 11 y a encore d’autres méfaits, dont Justinien ne s'occupe pas, qui donnent aussi lieu à des actions, par exemple, à celles de dol et servi corrupû. Dans ce titre , le texte traite des actions qui naissent du vol.
I. Furtum est contrcctnlio rei fraudulosa, lucri faeiemli gratin, vcl ipsius rei, vel cliaiu usus ejus possessionisve, qnod loge naturali prohibition est udmillcre.
Le vol , furtum, est un acte contraire à la loi naturelle , qui , par application du principe qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas être fait à nous -mêmes, prohibe la soustraction frauduleuse d’une chose. Justinien définit le vol : » La soustraction frauduleuse d’une « chose , dans l’intention de tirer profit de la chose elle-même , de son « usage ou de sa possession. >■
1" Le vol est une soustraction , contrectatio, mot qui vient de contrahere , attirer, composé de trahere, tirer, et cum ou secum, avec soi. De là , si un voleur s'introduit dans uu verger dans l’intention de cueillir des fruits, tant qu’il u’en aura pas appréhendés, il n’y aura pas encore la contrectatio, qui est un des caractères essentiels à l’existence du vol. Les Sabiniens avaient prétendu que l’on pouvait voler des immeubles ; mais les Proculéieus soutenaient qu'ils ne peuvent pas être volés, par la raison qu’ils ne peuvent pas être soustraits, c'est-à-dire emportés. Celte dernière opinion a prévalu.
2" Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose , rei fraudulosa. Ordinairement , celui qui vole soustrait la chose d’autrui, rem aliénant ; mais nous n'avons pas fait figurer dans la définition le mol aliéna, parce que le vol peut être-commis par le propriétaire de la chose : c'est ce qui a lieu notamment si le débiteur gagiste soustrait l’objet qu’il a remis en gage. — Il est admis eu principe que, |K>ur constituer la fraude, il faut la réunion de deux éléments: l'un , matériel, qui est le fait du préjudice; et l’autre, moral , qui est l'intention de causer le préjudice. S'il manque à la soustraction l'un de ces deux éléments caractéristiques de la fraude , il n’y a pas contrectatio f raudulosa, et , par conséquent , pas de vol. De là, celui qui a reçu une chose en commodat, et qui croit eu faire uu usage contraire à l’iuteutiou du propriétaire , ue commet pourtant pas de
vol s’il agit conformément à la volonté de celui-ci ; car il ne cause (joint de préjudice. De même , celui qui soustrait une chose en croyant qu’elle lui appartient ne commet pas de vol , parce qu'il n’a pas l’intention de voler, l’ animas Jurnndi. H est , parla, évident que le furieux et l'enfant qui n'a (vas encore l'usage de raison , 11e peuvent pas voler ; car i| n’y a pas en eux Vaiùtuus furandi.
3- Le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose , dans l’intention de tirer profit de la chose elle-même , de son usage ou de sa possession , lue ri faciendi gratin, vel ipsius rai, vel etiam asus ejus possessionisve. — Ainsi, on peut commettre un vol quand 011 soustrait une chose nonseulement pour se l'approprier, mais encore pour tirer profit de son usage ou de sa possession ; c’est ce que l’on verra dans les paragraphes suivants. Celui qui soustrait une chose pour la donner, commet-il un vol ? Oui , car on peut dire qu'il tire profit de la chose , en ce qu'il obtient du donataire la reconnaissance qu’inspire un bienfait.
II. Furlum aillent vel a furvo, id est nigro, dietuni est, qttod clam et obscure lit, et fileruiiupie itocle; vel a fraude; vel a frrendu, iil est auferemlo; vel a Græeu seniionc, qui appcllaul fures. I1110 etiam Græci iei wj Cfiiiu ÿπ dixeruul.
Furlum , vol , vient ou de furvum , qui signifie noir, parce que le/urtum se fait clandestinement , dans l’obscurité, et souvent la nuit ; ou bien de fruits, fraude ; ou bien de ferre, signifiant nu ferre, emporter ; ou bien, enfin , de la langue grecque , dans laquelle 011 appelle les voleurs , mot qui vient de çspetv emporter.
III. F urlorum aillent généra duo sont ; ma ni festin 11, et nec maiiifestuiii. Naut conception et ofilalnm species potins aeiionis siinl furlo coliærenles, quai» gênera furlorum, sieul inferins apparebit. Manifestas fur est, qiicm Guéri sit'xÙTOçiijw appcllanl ; nee soliini is qui in ipso fui 10 de|irelienditur, sed etiam isqui liieoloeo depreliriiilitur .quolil; veluli qiiidoim luit 11111 fecil, et iioiidmii egrcpsiis januaiii depreliensus fueril, et qui in oliveto olivamni, aut in vineto iiVariiiu fiirtnui fecil, qnaindiu in oliveto aot in vineto for depreliensus sil; imo iilteiiiis furlum maiiifesliiin exlemleiiduui est. quaiudiu eam rem fur tuneiis visas vel depreliensus fueril, sive in publieo, sive iu privalo, vel a domino, vel al> alio, anlequaui en purveuircl quo perfenc ac deponere rem destinasse l. Sed si pertulerit quo destinavit, lameii etsi deprelieiidalur etiin re fin tua, non est niamleslus fur. Nee maiiifcsliiiii fur- 1 11 1 n quid sit, ex liis quæ diximus inlelligitiir : nam quod inauifestuiu non est, id scilicel nec iiianifesiiim est.
On distingue deux espèces de vols : celui qui est manifeste , manifestum, et celui qui est non manifeste , nec manifeslum. Quant aux vols conception et oblatum, ce sont moins des espèces de vols particuliers que des actions spéciales produites par les circonstances accidentelles du vol , ainsi que nous le verrons dans le paragraphe suivant. Le voleur mauifcslc est celui que les Grecs ap(>cllcul tTr'aÙToawpi.i, c’est-à-dire pris avec l’objet du vol. Ce nom s’applique non-seulement à celui qui est pris eu flagrant
THaDICTIOX-COMMENTAIRE des instituts.
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délit ; mais encore à celui qui est pris dans le lieu même du vol. Or tel est celui qui , après avoir volé dans une maison , est pris avant d'avoir | tassé la porte ; tel est aussi celui qui , après avoir volé des olives ou des raisins , serait pris dans le champ d'oliviers ou dans la vigne. Bien plus , il faut encore étendre le vol manifeste au cas où le voleur a été aperçu ou arrêté par le propriétaire ou par une autre personne , dans un lieu public ou particulier, lorsqu’il tenait encore la chose volée et n’était pas parvenu an lieu dans lequel il se proposait de la porter ou déposer. Mais s'il était arrivé h sa destination, il ne serait pas réputé voleur manifeste, quand même il se trouverait arrêté nanti de la chose volée. — Sur la question de savoir quand il y a vol manifeste, les jurisconsultes se trouvaient anciennement divisés, cl formaient quatre opinions. D’après la première opinion, probablement conforme à l’esprit de la loi déccmv irale, qui punissait d’une peine capitale le voleur maladroit , pour qu’il y ail vol manifeste , il faut que le voleur soit surpris en flagrant délit; d’après la seconde, il suflit qu'il soit pris dans le lieu où le vol a été commis ; d’après la troisième , il suflit qu'il soit surpris ou vu nanti de la chose volée, pourvu que ce soit le jour même du vol et qu’il ne soit pas encore arrivé à sa destination ; d'après la quatrième , il suflit même qu’il soit surpris nanti de la chose , n’importe en quel temps ni en quel lieu. La troisième opinion, qui avait déjà prévalu , se trouve consacrée par Justinien. — D’après ce que nous venons de dire , on sait quand il y a vol non manifeste ; car toutes les fois que le vol ne rentre pas dans les cas où il est manifeste , il est non manifeste , nec manifestum.
IV. Coneeptum furlitm diciliir, cum apud aliqucm leslibus præscniibus furliva res quicsita et inventa ait: nain in cum prnpria actio consiituta est qnninvis fur non sil, <|mu appcllatur concepli. Oblalum fiirlnni dicitur, cuni res furliva abaliquo nbi oblala sil, raque apud te concepts sit; inique si ea mente libi data lueiit ut apud te polius, qiiam apud cuni qui dcderil, eoneiperetur: nain libi, apud quein concept» sil, propiia adverses cuni qui obtulit. quainvis fur non sit, consiituta est actio quæ appcllatur nblaii. Est cliam prohibé i furli actio adverses eum qui fiirlinn quxrcrc leslibus præscniibus volentcni probibuerit. Præterea pœna consiituitiir cdicto prtworis per aciionem furli non cxbibili adve.rsus cuni qui funivam rem apod sc quæsilam et iiiventam non exhilmil. Sed lue actiones, id est concepli et oblati, cl furli prollibili, lire non furli non exhibiii in dcsucindiiir.in abicnint. Cum enim requisiliorei furlivx hodic secuiiduni vclercm obscrvalinneni non lit : merilo ex conscqtientia cliam præfalæ actiones ali tisu coniinuui recesscrunt, eum inanifcstissimuni est qnod ouincs qui scicnles rem furlivani stisccperini cl cclaverinl, furli nec manifcsii obnoxii sont.
Ce paragraphe nous expose quatre actions spéciales que faisaient naître quelques circonstances accidentelles du vol : ce sont celles des vols concept i, oblati, prohibiti et non exhibiii. Les deux premières actions, c’està-dire celles des vols concepli et oblati , sont civiles et dérivent de la loi des Douze-Tables; tandis que celles prohibiti et non exhibiii ont été introduites par la juridiction prétorienne.
1° Vol conceplum. — Le vol conceptum , mot qui vient de capei c, prendre, et cum, avec, avait lieu lorsque le propriétaire d'une chose volée la
prenait chez le receleur, que celui-ci eût ou non lui-même commis le vol. La loi des Douze-Tables distinguait deux espèces de vols concepium : l’un appelé lance licioquc concepium, et l'autre appelé simplement concepium. 1" Le vol lance licioque concepium , c'est-à-dire découvert avec le plat et la ceinture, avait lieu lorsque le propriétaire de la chose volée la trouvait citez le recéleur en y faisant une perquisition solennelle. Le propriétaire qui faisait la perquisition de la chose était nu, mais cependant entouré d’une ceinture, licio, cela par respect pour la pudeur, i/uo ncccssariiv partes tepercniur. Knoutre.il tenait dans ses mains un plat, lancent, sur lequel il devait ostensiblement emporter la chose volée et découverte. Si le propriétaire trouvait ainsi sa chose, le recéleur était puni de la même peine que le voleur manifeste. 2" Le vol simplement concepium avait lieu lorsque le propriétaire trouvait la chose accidentellement chez le recéleur ou bien en faisant une perquisition non solennelle, en présence de témoins et du consentement de celui chez lequel la perquisition était faite. La peine du vol simplement concepti était du triple de la valeur de l'objet.
2” fol oblatum. — Le vol est appelé oblaiwn lorsque la chose volée vous a été offerte, oblata, et qu’elle a été saisie chez vous, aptid te concepta sit; si toutefois celui qui vous l'a remise a eu l’intention qu'elle fut saisie chez vous plutôt que chez lui. Alors, après que la chose a été saisie chez vous, vous avez contre celui qui vous l'a remise, qu’il en soit ou non le voleur, l’action de vol oblati, qui produit une condamnation au triple de la valeur de la chose, comme celle de vol simplement concepti.
3° fol prohibilum. — L’action de vol prohibât se donne contre celui qui empêche, prohibet , une personne accompagnée de témoins de faire la perquisition de sa chose volée. Cette action, introduite par le prêteur, produit une condamnation au quadruple delà valeur de la chose.
/*“ fol non exhibilum. — L’action de vol non exhibât qui, comme la précédente, dérive de la juridiction prétorienne, et qui est probablement aussi du quadruple, est donnée contre celui qui ne représente pas, non exhibet, la chose volée qui a été cherchée et trouvée chez lui.
L’action furii concepti avec le plat et la ceinture fut abrogée par la loi Æbutia, et ces quatre actions spéciales tombèrent entièrement eu désuétude sous les empereurs d’Orient. « Les actions furti concepti, oblati, prohibiti, n et non exhibili, sont tombées en désuétude, » dit Justinien; » en effet, « la perquisition des choses volées ne se faisant plus d'après les anciennes « formalités, res actions ont dû nécessairement cesser d’être en usage : il « est d'ailleurs évident que tous ceux qui auraient reçu ou recédé scient m jnent une chose volée, sont soumis à l’action de vol nun manifeste. »
V. Piena maiiifesli furti q.uailrupli est, tain ex servi persona, quant ex liberi, nec manifesti tlupli.
D’après la loi des Douze-Tables, le vol manifeste est ainsi puni : Si le voleur est un homme libre, il est battu de verges et ensuite attribué, adtlicitts, ou volé ; s’il est esclave, il est précipité de la roche Tarpcicnne. D’après la même loi, le voleur poursuivi pour un vol non manifeste est
TRADUCTION -COMMENT A IRE DES INSTITUTS
condamné au double de la valeur des objets volés : voici les termes de cette loi : « Si adorai furio , i/nod nec manifcstuin cscit, duplione dccidito. Les prêteurs oui substitué à la peine capitale, portée par la loi des Douze-Tables contre le voleur manifeste, une peine pécuniaire, qui est du quadruple de la valeur de la chose volée. — Le voleur manifeste, c’est-à-dire maladroit, est presque toujours moralement moins coupable que le voleur audacieux, qui, prenant toutes ses précautions et faisant habilement son coup, n'a pas été surpris en flagrant délit : pourquoi est-il cependant plus rigoureusement puui? Il faut se rappeler que la loi décemviralc a été faite surlemodèle des législations grecques, c'est-à-dire de Sparte et d’Athènes. Or, \ Sparte, les enfants étaient élevés par la république : il leur était permis de voler; mais la maladresse de celui qui se laissait prendre en flagrant délit, c'est-à-dire sur le fait, était punie de mort.
VI. Furtmn autem fit, non soluin coin qtiis intercipiendi causa rein aliénant aniovel, sert generaliler cuin qtiis aliénant rem inviiu domino conlrcctat. Ilaquc sivc créditer pignon-, sivc is, apud quein res deposita est, ca rc ulalur, sive is, qui rem iitendam accepil, iu aliuin iisuin ram transférai, quant eiijus gratis ei data est, furtiim commillil. Velnti si quis argciilum utendiim aceeperit, quasi amicosad romani inviialnrus, et id peregre secuin ttileril. ainsi quis equiiin, geslandi causa eominodaluui sibi. longius aliquo duvet il, qitod veteies setipsuriuil tic eu, qui in aciem eqiium perduxisset.
Il y a vol , non-seulement quand on soustrait la chose d’autrui dans l’intention de se l’approprier; mais en général quand on en dispose d'une manière quelconque contre la volonté dn propriétaire. Ainsi, il y a vol si le créancier se sert de la chose qui lui a été remise en gage, ou si le dépositaire emploie à son usage la chose déposée. De même , le commodataire commet un vol lorsqu’il emploie la chose à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été remise ; par exemple , si quelqu’un emprunte de l’argenterie sous le prétexte qu’il veut donner chez lui un repas à des amis, et emporte cette argenterie en voyage, ou si, ayant emprunté un cheval pour faire une course, il le conduit beaucoup plus loin que le terme fixé. C’est aussi ce que les anciens ont écrit relativement au commodataire qui conduirait au combat le cheval emprunté pour un voyage.
Vil. l’Iacuil lamen cos qui rebus commodatis aliter utercniur, quain ntendasacceperiut. iui furtum coimnitlere. si se iiileiligani id invite doiuino faeere, eumque, si inlellexissci, non periuissurnni; at si permissurum eredant, extra crimcn videri : oplima sane distiticiionc, quia furtum sine affectu furamli non comniittiuir.
Toutefois , voici un principe généralement admis : Le commodataire qui emploie les choses à un autre usage que celui pour lequel elles lui ont été prêtées , ne commet un vol que dans le ras où il sait qu’il agit contre le gré du propriétaire et dans la persuasion que celui-ci ne le permettrait pas s’il en était instruit. Mais s’il a cru que le propriétaire averti consentirait, il n’est tutliemenl coupable. Cette distinction est très-