‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 40 sur 65 · LIVRE IV, TITRE J, 5 8. 4'Jo · texte numérisé non relu

LIVRE IV, TITRE J, 5 8. 4'Jo

juste , puisqu'il ne peut exister de vol sans intention de voler , quia furlum sine ajfcclu Jurantli non cvininililitr.

MU. Sed et, si crcdal aliquis, iuvito domino se rem comniodalain sihi cmilreelare, domino aulem vulenle id liât, dieittir furtmn non lieri. Umlc illtid quæsitm» est, mm Titius scrvmti Mævii sollieiiaverll, ni quasdain res domino snbriperel, cl ad eum perl'errct, et servus id ad Mævium pertulerit ; SI æ vins, dum volt Titium in ipso drlicto deprelienderc, permiserit servo quasdam rcs ail eum pet ferre, ulriini fiirli, au servi cnrrupli judicio leneatur Titius, an neutre? Et eum nobis super Itac dubilaiiouc suggestion est, et anliqiionim prudenlium super Itoc allcrealiones perspeximus, quibitsdam ncqiie furli, neqite servi eorrttpii actionetn præslantibus, qtiibusdaiii furti taniummodo : nos bujusmodi calliditati obviant cunles, per nostram deeisiouetn sanxitmis, non solum furli aclioiiem, sed ciiam servi corrupti contra ettiii dari : liecl enim is servus delerior a sollieilatore minime faeius est, et ideo non concurrent regulæ.qmc servi cnrrupli actinneni inlroduccreut, lamen consilium corrupiorisad permeieiu probilatis servi introduelmn est, ulsilei pceimlis aelio imposila, tanquam re ipsa fuisset servus corruptus, ne ex (iiijusiiiodi itnpuuitatc et in aliiim servum, qui possit corrumpi, talc faeinus a quibusdam pcrpelretur.

Le connnodataire croit se servir delà chose d'une manière contraire it l'intention du propriétaire; tuais celui-ci connaît l'usage que le rommodataire fait de la chose et it l'approuve : y a-t-il vol? Suivant l’ompouins, il v a vol ; mais comme le propriétaire tt’esi pas invitas, il ne naît aucune action. Suivant la plupart des jurisconsultes, dont l'opinion a prévalu , il n’y a pas vol, parce que le commodatairc ne porte pas de préjudice au propriétaire, qui consent à l'usage qu’on fait de sa chose. — De lit cette question : Titius engage l’esclave tle Méviitsà dérober des objets chez son maître et à les lui apporter ; l’esclave avertit sou maître des perfides exhortations qui lui sont faites, et celui-ci, afin de surprendre Titius en flagrant délit , permet à l'esclave de prendre et de porter quelques objets : Titius sera-t-il soumis à l’action de vol ou à celle de la corruption d’esclave , ou bien ne sera-t-il soumis à aucune action? Celte question a été, pour les jurisconsultes, l’objet de vives controverses. D’après quelques-uns, le maître est dépourvu d’action : il u’a pas l'action furli, puisque les objets ont été emportés de son consentement; il n'a pas non plus l’action servi corrti/>ti, qui est prétorienne cl du double de la détérioration morale de l’esclave, puisque l’esclave n'a pas été corrompu. Quelques jurisconsultes donnaient cependant au maître l'action furti, par la raison qu’il n’a pas donné un véritable consentement ii ce que ses objets fussent portés chez le solliciteur Titius. Justinien accorde cumulativement l’action /hro et celle servi comtpti , en avouant cependant que sa décision n’est pas conforme b la logique rigoureuse du droit; cela afin de réprimer les tentatives de corruption des esclaves. « Cette difficulté nous ayant été soumise, » dit-il, * nous avons examiné les controverses des anciens prudents , dont quel- „ ques-uns n’accordaient ni l’action furti, ni l'action servi rorrupti, et « dont quelques autres accordaient seulement l'action /«rfi. Pour nous, ,, voulant prévenir de semblables subtilités, nous avons décidé dans uue « constitution qu'on aurait et l’action de vol et celle en corruption d'es-

th a i»i *:îi un -commentais k des institits.

• claie . Il est Mai ccpehdant que les mauvais conseils donnés à l’esclave <> ne l'onl point corrompu , et que l'on sc trouve par conséquent en dehors « des règles qui constituent l'action servi corrupti; mais, comme l’in— « tendon de corrompre l’esclave est évidente d’après les conseils qui a lui ont été donnés , nous roulons que le corrupteur soit puni comme si o l’esclave eût été réellement corrompu ; cela de crainte que l’exemple <• de l'impunité n’encourage à commettre le même délit sur d’autres cs- » claves plus faciles à corrompre. »

IX. lulerdiiiu cliam liberormn liomimun Curium fil, veluti si quis libcroriiui nosiruriiiii, qui iu poleslalc nuslra sunl, subreplus l'uerii.

On commet quelquefois un vol de personnes libres , par exemple , lorsqu’on soustrait à un père de famille l’un des enfants qui sont soumis à sa puissance. Comme les personnes libres ne sont pas estimables à prix d’argent , le père de famille réclamera le double de son intérêt à ce que l’enlèvement n’eût pas eu lieu.

X. Aliquamlo cliam smc rei quisque furtum commillil, veluti si debilor rein, quant crcdilori pigiioris causa dédit, subtraxerit.

Le vol est ordinairement la sonstraelion de la chose d'autrui ; mais quelquefois on vole même sa propre chose: c’est ce qui arrive, si le débiteur soustrait à son créancier la chose qu’il lui a remise en gage; il commet ainsi un \ol de possession.

XI. Inicrdiim Itirti tcnclur, qui ipse furtum non fcccrit; qualis est, eujus ope et enusiliu furtnui latTuui est. lu ipm numéro est, qui tibi nummos excussit, ut abus eus tape tel, aut obstiiit tibi, ut alius lem luam exeipercl, vcl oves nul baves tuas Ingavit, ut alius cas eaperel; et boc velcrcs sciipserunl de eu qui paiiuo rubio fnjuivil arineulum. Sed si tptid connu per laseivjaui, et non data opéra, ni furtum atlmillerelur, factum est, iu faelum astio dari débet. Al ubi ope Mævu Tititts furluiu leeeril, ambo forti tcncntiir. Ope consilio ejos ipioque furtum admilli vi le.lur, qui sealas forte fenestris snp— posuil, aol ipsas feucslras vcl ostium elfregit, ut alius l'urlum facerel, quivc Cerramcnia ad elfriitgendum, nui sealas tu fenestris supponerenittr, coiiiinodaverit, scions eujus protia eontmodaverit. Cel le qui milium operam ad fur— loin faeiendiim adbibuit, sed laiilum cousilium dédit, alque boi talus est ad furtum faeieliduui , non icnciur furti.

Quelquefois ou est tenu de l’action de vol , bien que l'on n’ait pas volé soi-mèine : c'est ce qui arrive si l’on prend part au vol en le favorisant par son assistance et à dessein , <>//c ci consilio. Il n'y a complicité que lorsqu'il y a tout à la fois assistance et dessein : dé-là celui-là ne serait pas complice qui donnerait assistance au vol, mais sans le savoir; ni celui qui, sans prêter assistance, donnerait de simples conseils et même des instructions pour la perpétration du vol. Sont considérés comme complices, celui qui fait tomber votre argent de \os mains, afin qu’un autre le prenne ; celui qui se place devant vous afin qu’un autre s'empare à votre insu de votre chose ; celui qui met en fuite vos moutons ou vos bœufs , afin qu’un autre les emmène. C’est ce que les anciens ont décidé à l’égard de celui qui , avec un voile do pourpre, met eu fuite un troupeau de bœufs.

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