‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 41 sur 65 · U VIF IV, TITRE 1 , $ 15. 4S · texte numérisé non relu

U VIF IV, TITRE 1 , $ 15. 4S

Toutefois, dans res différents cas, celui qui aurait agi seulement par étourderie et sans avoir eu l'intention de faciliter un vol , serait seulement soumis à une action in factum , et condamné h réparer le préjudice qu'il a occasionné. Mais si .Mévius a aidé Titins à voler, tous deux seront tenus de l’action furti. On considère encore comme ayant favorisé le vol par son assistance et h dessein , ope et consilio, celui qui a posé une échelle à la fenêtre, ou qui a brisé la fenêtre ou la porte, afin qu'un autre consommât le vol ; ainsi que celui qui a fourni des outils |>our fracturer, ou une échelle pour escalader les fenêtres, si en les fournissant il connaissait l’usage auquel ils étaient destinés. Toutefois l'action /'uni, qui se donne contre les recélcurs et les complices du vol, ne se donne jamais contre celui qui a donné des conseils , des exhortations et même des instructions pour la perpétration du vol , s'il n'a pas fourni son assistance , nullam opérant adhibuil.

XII. Hi qui in p.'irenlum vu! doniinoruin potcsiato suut, si rem eis snbripianl, furliun qnidem illis faciunl, et les in furtivaui causant cailil (nec ob id ab ullo usucapi potest , ante quaiii in domiiii poiestateui revertatur), sed furli aclio non nascitur. quia nec ex alia ulln causa potest inter eos aclio nasci : si vero ope consilio aile tins rurtuni factum fueiil, quia miipic fur- Iiiiii commiltilur , convenienler ille furti tcnelur, quia veruin est ope eonsilio ejus lurtuin factum esse.

Ceux qui sont soumis à la puissance paternelle ou dominicale commettent un vol , s’ils dérobent quelque chose à leur père ou k leur maître : celte chose devient donc furtive , et par conséquent elle n’est pas susceptible d'être usncapée tant qu'elle n’est pas rentrée au pouvoir du propriétaire. Toutefois, l’unité d’intérêt qui existe entre le chef de famille et les personnes soumises k sa puissance et qui les confond dans une seule et même personne juridique, empêche qu’il puisse naître entre eux aucune sorte d'action. .Mais si le vol a été commis ope et consilio d’une autre personne, quoique l’auteur du vol ne puisse point être poursuivi comme voleur , le complice est soumis k l'action furti , parce qu'il est certain qu’il a coopéré à un vol ope et consilio.

XIII- Furti auteiri aclio ci cmnpclil eiijus interesl rem salvam esse, licel dominos non sit; ilaquc nec domino aliter coînpelit, quant si ejus iutcrsil rem non perire.

L’action furti appartient k celui qui est intéressé k là conservation delà chose, ei competil cujus interesl rem sa/eam esse. Ordinairement c’est le propriétaire qui a intérêt k ce que la chose ne se perde pas , et alors r’est à lui qu'appartient l'action furti. Mais quelquefois il n’a pas cet intérêt, ni par conséquent cette action : c’est ce qui a lieu si quelques personnes sc trouvent responsables de la perte arrivée par suite de vol ; alors c’est seulement k celles-ci que l’action furti est donnée. — Plusieurs personnes peuvent être à la fois intéressées k la conservation de la chose. , par exemple le nu-propriétaire et l'usufruitier : ils pourront par conséquent exercer chacun l’action de vol.

TRADUCTION -COMME HT A IRE DES INSTITUTS

XIV. Unile constat, credilorem de pignore stibreplo furti ngere posse, eliainsi idoncuni debitorcin liabcai, quia expcdil ci, pignoii potins incumbere, «(nain iit personain agerc: adeoquidem, ut, quainvis ipsc debilor cain rem subripncril, ni L i loin i n us creditori couipctil aclio furti.

Comme l’action furii est donnée à celui qui est intéressé à la conservation de la chose , il est certain que le créancier gagiste peut intenter cette action, quoiqu’il ait un débiteur solvable ; car il est plus avantageux pour lui de rester nanti de la chose donnée en gage, et de pouvoir la vendre pour être payé sur le prix par préférence à tous autres créanciers, que d’agir contre son débiteur par une action personnelle, erpedit ei, pignon potins incumbere , quant in personam agere : cela est tellement vrai que si la chose était soustraite par le débiteur lui-même, le créancier n’en aurait pas moins l’action de vol.

XV. Item si fullo polienda curandave, nui sarcinalor sarcicnda vestimcnla mercede cerla acceperil, caque furlo ainiserit, ipsc furti babel aciionem, non dominos, quia domini nihil interesl eam rem non périsse, gu ni judicio locali a fullmte nul sarcinalorc rem siiam persequi poiesl. Sed cl bon» lidei eniplori subrepta re, quant eineril, quainvis dominus non sit, onininiodo eompetil furti actio, qiieiiiadinuduni ei creditori. Fiilloni veto ei sarcinatori non aliter l'uni couipelere placiiil, quant si solvcndo sinl, hoc est si domino rei æslimalinncm solvcre possinl : nam si solvcndo non siini, lune quia ab ris suum dominus eonseqni non possil, ipsi domino furti aclio eompetil, quia boc casu ipsitis iuleresl rem salvaiu esse. Idem esl el si in partent solvendo sint litllo aut san inator.

De même , si l’on a donné au foulon ou au tailleur des vêtements h nettoyer ou à coudre moyennant un certain prix , lorsqu’ils viennent ensuite à être volés, c’est au foulon ou au tailleur, et non au propriétaire, qu’est donnée l’action furti. En effet, pouvant sc faire indemniser par le foulon ou le tailleur en agissant par l’action locati , le propriétaire n’a pns d’intérêt it la conservation de sa chose. — Ainsi que le créancier gagiste, l’acheteur de bonne foi, qui a reçu la chose el qui n’en est pas encore devenu propriétaire par ttsucapion , peut intenter l’action furti. Que décider si l’objet de la vente est volé dans l’intervalle qui s'écoule entre la convention et la tradition ? Alors l'action furti naît pour le vendeur, qui reste propriétaire de la chose jusqu’à la tradition ; mais l'acheteur peut obtenir de lui la cession de l'action, au moyen de laquelle il pourra lui-même diriger les |K)ursuites contre le voleur. Cette cession d’action sc donne ici par un mandat, dans lequel l'acheteur est constitué procurator in rem suant. — Au reste, on a décidé que le foulon , le tailleur el tous antres qui travaillent moyennant un salaire, ne peuvent diriger l’action furti que dans le cas où ils sont solvables, c’est-à-dire capables de payer au propriétaire l'estimation de la chose. De là, s’ils n’étaient pas solvables, le propriétaire qui ne pourrait pas être indemnisé par eux , aurait lui-même l’action furti; en effet, il aurait alors intérêt à la conservation de la chose. Il en serait encore absolument de même si le tailleur , le foulon , en un mot la personne responsable n’offrait qu'une solvabilité partielle.

mu* iv, titre 1, $ Ifi.

XVI. Qmc'de fullone cl sarrinatorc diximus, cailt'in cl ail cnm, ciii comîmulaia res est, transferenda veicres exisiimabanl : nam «il ille futlo nterredein accipiendo custodiam prxsiai ; iia is quoqiie qui comiiiodnm uleiidi pertipil, siniililiT necesse liabcl ciislodiain præslare. Si il nuslra pruvidenlia eliaili hoc in decisionibus noslris emcndavil, ul in dninini sil volunlale, sivc coniniodaii aclionem adversuseum qui rem corn moda tain accepil, moveredesiderat.sive furli adverses eum qui rcnisubripilil,et allerulra earuin elcCla, duminuni non posse ex pœnilenlia ad allt'iam venireaelioneni.SeJ si quideiu fui cm elegeril, ilium qui rem ulendam aecepil penilus libérai!. Sin autel» commodator venial adversus eum qui rem ulendam aecepil : ipsi quideiu nullo modo compeiere posse adverses liirein furli aclionein, eum aulem qui pro re commodaia convenilur, posse adversus furem furli babere aclionem. lia lamcn si dominus sciens rem esse subrepiam, adversus eum eui res comniodata fuil pervenil; sin aulem nescius, eldubilans rem non esse apud eum, coniniodaii aclionem insliiuii, po»tea aulem re comperia voluil rcmiliero quideiu coniniodaii aclionem, ad furli aulem pervenire, lune licentia ei concedalur, cl adversus furem venire, nullo obslaculo ei opponendo : quoniam incerlus conslilulus movil adversus eum qui rem ulendam accepil coniinodali aclionem (nisi domino ab eosalisfucium esi iluncctenlm omnimodo furem a domino quidem lurti aciione liberari, supposiium aulem esse ei qui pro re sibi commodaia domino satisfecit), cutn manifellissiimim est, etiainsi ab inilio dominus aclionem instiluil coniniodaii, ignarus rem esse subrepiam, postea aulem, hoc ei cognilo, adversus furem iransivit, omnimodo liberari eum qui rem commodatam accepil. quemcunique causæ exiluni domiflus adversus furem babueril ; eadem definilione obtinenle, sive in parleni, sivc in soliduui solvemio sil is qui rein conunodaiam accepil.

Les anciens ont cru devoir appliquer au commodataire ce que nous venons de dire du foulon et du tailleur. En effet , le couimodataire qui reçoit la chose dans sou propre intérêt et pour s’en seriir gratuitement, en devient le gardien : comme le foulon , qui reçoit un salaire , il répoud de la perte arrivée par cas fortuit ordinaire, et notamment par vol. Justinien apporte quelques modifications sur ce point. «Notre prévoyance, « dit-il, « a cru de •

« voir corriger en ce point l’ancienne jurisprudence. Nous décidons que le « propriétaire aura le choix d’exercer l’action commodali contre le com- « modataire, ou l'action furli contre le voleur ; mais, après avoir opté , il « ne pourra pas revenir d’une action à l’auirc. De là , s'il agit contre le « voleur , le commodataire est libéré de son obligation ; si , au contraire ,

« il agit contre le commodataire, il ne peut plus intenter contre le voleur « l’action furli, qui appartient dès lors au commodataire responsable de la « perte : cela toutefois lorsque le propriétaire sait que la chose a été volée, « et préfère agir par l'action commndati. Mais il en est autrement si c’est „ dans l'ignorance du vol qu’il a intenté sou action contre le coinmoda- « taire : alors, lorsqu'il vient à l’apprendre, s’il veut abandonner l'action « commodali pour intenter l’action furli, il le pourra sans rencontrer » d’obstacle, parce que c’est dans l’ignorance du fait qu’il a intenté l'action u commodali. Cependant si le propriétaire a été déjà satisfait par le comrno- « datnire , il ne peut plus agir contre le voleur : c’est alors au commodataire « qui a satisfait à son obligation , qu’appartient le droit d’intenter l'action « furli. Au reste, il est certain que, si le propriétaire qui a intenté l'action « commodali dans l’ignorance du vol, l’abandonne ensuite, et agit contre le

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» voleur, le commodatairc se trouve alors entièrement libéré, quel que soit « d'ailleurs le, résultat du procès intenté contre le voleur. A l’égard du « commodatairc , il n’y a jamais , quant à l'action, à distinguer s’il offre « une solvabilité totale ou seulement partielle. »

XVII. Scd is, apud quem res deposiia est,cuslndiam non pr, -estai, sed tantum io co olinoxitis est, si qnid ipso dolo malo feceril : qua de causa, si res ei subrepta fucril, quia rcstiluendie ejus rei nominc deposili non tcneiur, nec ob id ejus inlercst rem salvain esse, furti agere non potest, sed furii nctio domino competit.

Quant au dépositaire, il ne répond pas de la garde , mais seulement de son dol et de la faute voisine du dol , proxima dota; il n'est pas responsable de la perle arrivée par cas fortuit et par vol, et par conséquent il n'a aucun intérêt à la conservation de la chose : il suit de lé que ce n'est pas à lui , mais au propriétaire qu’appartient l'action furti. Toutefois, si le dépositaire s’était lui-inémc offert au dépôt ou s’était chargé des eas fortuits, il serait responsable du vol : comme il aurait par là un intérêt à la conservation de la chose, c’est à lui qu'appartiendrait l'action furti. On appliquerait cependant ici les innovations établies par Justinien à l’égard du commodatairc.

, XVIII. In siunma scicndtim est, quæsilitm esse, an impubes rem aliénant amovendo fiiitmn facial. Et placet, quia furtiiin ex alTectu consistit, ita démuni obligation crimine impubereni, si proximus pubcrlati sil, -etob id intelligat sc delinquere.

On s'est fait cette question : L’impubère qui soustrait la chose d’autrui cnnmiet-il un vol P Les jurisconsultes ont fait cette distinction. Si l’impubère est infantile proximus , c’est-à-dire s’il n’a pas encore sept ans, il n’a point de discernement, point d’intention ; de là, il n’a nullement pu commettre une. soustraction frauduleuse, qui suppose nécessairement l’existence de 1 ’animus fnrandi; et par conséquent il n’est pas soumis à l’action de vol. Mais, au contiaire, si l’impubère est pubcrlati proximus , comme il a déjà la conscience de son méfait, on peut intenter l’action de vol contre lui.

XIX. Furti actio sive dupli, sive qiiadrupli, tantum ad ptentr pcrsecuiioncni pertincl : nami|isius ici perscriitioncin extrinsocus babi l dominas, qiiam aut viiidicnudo suit < ondicendo polesl enferre. Scd vindicatio quidem adverses possessoi em est, sive fur ipso possidet. sive alius quiiibet; condirtio aillent adverses ipsum l'urem lieredenive ejus, lieel non possideui, competit.

L'action furti soit au double, soit au quadruple, qui «e donne contre le voleur et ses complices, et non contre leurs héritiers, a pour unique objet la poursuite de la peine. Ce que l’on multiplie par quatre ou par deux, suivant que le vol est nmnifcslum ou nec manifestum, c'est l’intérêt du demandeur à la conservation de la chose. Or, pour le propriétaire, cet intérêt qui n'est jamais inférieur à la valeur de la chose, s’élève quelquefois bien au delà Quand il s’agit d'autres personnes, notamment des usufruitiers, leur intérêt est souvent inférieur à la valeur de la chose volée.

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