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— Indépendamment de l’action furli, purement pénale, le propriétaire peut réclamer sa chose soit parla revendication, soit par la condiction furtive ; or, le propriétaire agit par la revendication contre celui qui détient la chose en soutenant qu’il en est propriétaire ex jure Qniritium : si le possesseur avait cessé, de posséder par mauvaise foi, il serait soumis à l'action ad exhibendum. La condiction furtive, qui se donne contre le voleur ou ses héritiers, bien qu’ils ne possèdent pas, est une action personnelle dans laquelle le demandeur soutient que le défendeur doit lui transférer la propriété. Contre les régies ordinaires, et en haine du vol , on a donné au propriétaire le droit de réclamer sa chose au voleur par une action réelle ou par une action personnelle. Celte revendication et cette condiction furtive s’appellent rci persecitloriœ , par opposition à l'action furli , qui est poenæ pe rseculoria. L’action rei persecutoria et celle pœaœ persecutoria se cumulent et s’exercent successivement.
TITRE IL — De f action des biens enlevés par violence.
Qui res aliénas rapit, tenetur qnidem etiani furli. Quis enini ma gis aliénai» rem invilo domino conlrecial, quai» qui vi rapit? Ideoque reele diction est, cm» improbum furcm esse. Sed laine» propriam aclionein ejus delicli nomine præior introduxit, quæ appellatur vi bonorum raptorum, et est intra annum sinipli. Quæ actio ntilis est ctiain si quis unam rem, liect minimal», rupuerit. Quadruplum aulcin no» totuni pâma est, et extra pâmant rei perseculio, sieul i» actione furli nianifesti diximus: sed i» quadruplo inest et rci perseculio, ut puma tripli sit, rive coniprehendalnr raplor in ipso delicio, sive non. Ridieuluin est c»im, levioris esse conditionis cnm qui vi rapit, quain qui clam amovet.
Celui qui enlève par violence, vi rapit , les choses appartenant à autrui, est évidemment soumis à l’action furli : est il, en effet, un enlèvement plus contraire h la volonté du propriétaire, que celui qui se commet par violence? Aussi l'a-t-on appelé un voleur scélérat, fur im probus. Cependant le préteur a introduit, relativement à ce délit, une action spéciale, appelée des biens ravis par violence, vi bonorum raplorum : elle est du quadruple dans l’année, et, après l’année, du simple ; elle se donne contre celui qui n’a ravi qu'un seul objet , quelque faihle qu’en soit la valeur. Toutefois, dans cette action , le quadruple n’est pas uniquement à litre de peine , comme cela a lien dans le vol manifeste, où l’on a encore une action persécutoire de la chose. Car la valeur de la chose se trouve ici comprise dans le quadruple ; de là , la peine est seulement du triple , que le voleur ait été ou non surpris en flagrant délit. En effet , il serait ridicule de punir moins rigoureusement celui qui vole en employant la violence, que celui qui fait une soustraction clandestine. — L’action vi bonorum raplorum diffère sous plusieurs raports de l'action furli manifesli. En effet, celle-ci est civile , perpétuelle , et le quadruple est purement pénal. L’action vi bonorum raplorum, au contraire, est prétorienne, annuelle, et le quadruple est mixte, c’est-à-dire contient à la fois la valeur de l'objet
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ravi et la peine , en sorte que le triple seulement est pénal. — Au reste , celui qui a l'action vi bonorum rapiorum peut agir par l'action furti: après l'année, celle dernière action vaudra toujours mieux que l'autre ; durant l’année , s'il \ a vol manifeste, il vaut encore mieux agir par l'action Jurti manifesti. Bien plus , après avoir intenté l'action vi bonorum rapiorum , on peut encore, s’il y a vol inauifeste , agir par celle furti manifesti , pour obtenir ce qu’elle contient de plus ; et , après avoir intenté l'action furti nec manifesti, on peut agir par celle vi bonorum raptorum , pour obtenir ce qu’elle contient de plus.
I. Quia lamcn ila eompetit litec actio, si dolo nialo quisque rapueril : qui aliquo errore inductus, siiain rem esse exislinians, et iniprudens juris, eo aniiiio rapuit, quasi domino lierai rein suant et la in per vim auferre a possessoribus, absolvi débet. Oui scilicel conveniens esl, nec furti lenei i eurn qui eodcui hoc animo rapuit. Sed lie, duin lalia excogilenlur, inveniatur via per q lia m raptores impune suam exerceant avariiiani . melius divalibus consiilulionibus prohac parte prospectuni est, ut neniini liceat vi rapere rem inobilem, vel se nioventeni, licel suam eanidem rem exisliniet : sed si quis contra statut:! feceril, rci quidein suæ duiniiiio cadere ; sin aiilcni aliéna sil, post rcsiituiionem ejus, etiaiu æstiniaiiunem ejusdeui rci præslare. Quod non soliini in mobilibus rébus, quæ rapi possunt, consiituiiones obliucrc censuerunt, sed etiaiu in invasionibus, qiiæ circa res suli liunt, ut ex bac causa otnui lapina lioniiiicsabsiincanl.
Cette action ne se donne que contre celui qui ravit de mauvaise foi , dolo malo. De là, il faut absoudre celui qui ravit une chose dont, par erreur , il se croit propriétaire , lorsque , par ignorance du droit , il pense qu’en sa qualité de propriétaire, il peui employer la violence pour enlever sa chose des mains des possesseurs ; d'ailleurs, comme il n'est pas de mauvaise foi et n'a pas Vanimus furandi, il est évident qu’il n’est point soumis à l'action de vol. « Cejieiidant, » dit Justinien , « pour éviter que les « ravisseurs , en se couvrant de pareils prétextes , ne trouvent moyen « d’exercer leur avidité criminelle , une constitution des empereurs » Valentinien et Théodose « renferme sur ce point une sage et prévoyante » disposition : elle décide que le propriétaire lui-méme ne pourra jamais o enlever par violence un meuble ou tin animal , rem mobilem, vel se mo- « venicm ; en cas de contravention, si la chose appartient au ravisseur, il « en perd la propriété, cl, si elle ne lui appartient pas, il est tenu de la « restituer et d’en payer, en outre , l’estimation. Cette constitution n’est " pas applicable seulement quand il s’agit de choses mobilières, seules stts- « ceptibles d’être ravies, mais encore quand il s’agit d’immeubles envahis ; » cela afin de prévenir toute espèce de violence. «
11. Satie iu hnc aclionc non inique expectalnr, rem in bonis aetnris esse : nom sive in bonis sil, sivc non sil, si lamen ex bonis sit, loetim hær actio liabebit. Quart; sive coniinottala, sive locala, sive pignerata, sive eliam ileposila sil apuil Tiliuni sic, ni intersit ejus e.mi non au fer ri, veluli si in redeposita culpam quoque promisit, sive btma fuie possideal, sive iisuntfruclum in ca quis liabeal vel quod aliiid jus, non rapi : dieemliiin est, conipctere ei banc aeduneni, ut non dominium nccipial, sed illud solmn quod ex bonis
ej hs, qui rapinani passus est, id est qnod ex suhslantia ejns abtaluin esse proponatur. El generaliter dicemlnm est. ex quibus eansis furli actio eompvtit in le dam facta, ex hisilem causis omnes habere liane actionciii.
Il n’est pas nécessaire, pour pouvoir exercer l’action vi bonorum raplorum , que la chose soit dans le patrimoine du demandeur , il suffît que l’enlèvement intéresse son patrimoine d’une manière quelconque. De là, si Titius est locataire , commodataire , créancier gagiste, ou même dépositaire de la chose ravie , à la conservation de laquelle il est intéressé parce qu’il a promis de veiller à sa garde; ou bien s’il en est possesseur de bonne foi , ou s’il a sur elle un droit d’usufruit ou tout autre droit qui l’intéresse à ce que la chose ne soit pas ravie : dans chacun de ces cas, il faut décider qu’il peut exercer cette action , afin d’obtenir, non pas la valeur de la propriété, mais l'équivalent, multiplié par quatre , de la perte que lui a causée l’enlèvement de la chose. En général , dans tous les cas où une soustraction clandestine donnerait à une personne l'action furli , l’enlèvement par violence lui donne l’action vi bonorum raplorum. Cette dernière action se donne même à des personnes auxquelles l’action furli ne serait pas accordée, à cause, de la gravité et de la publicité de la violence, qui outrage celui à qui elle est faite , et qui, pour cela, donne lieu à une action criminelle.
TITRE III. — De la loi Aquilia.
Damni injuriæ actio constitnitiir per legetn Aquiliam. Cnjiis primo cqpite cauttiin est ut. si qois hoiiiinciii atienmn. alienamve quadriipedeui, quæ pectl- <1 uni numéro sit, injuria occident, quanti ca rts in eo uimo plurimi fucril, tantum domino Jarc damnelur.
I.a loi Aquilia est un plébiscite rendu sur la proposition , ro"atio, du tribun Aquilius , l’an de Home 367 , selon M. Ortolan , l’an 528 , selon M. Du ( «turroy. Quoi qu’il en soit, ce plébiscite , qui réprime le dnnnum injuria factum, abroge entièrement les dispositions législatives faites sur le même sujet, et notamment celles de la loi des Douze-Tables. — L'action qui dérive de cette loi est appelée soit actio legis Aquilia, à cause de la rogatio faite parle tribun Aquilius, soit actio damni injuriæ, à cause qu’elle a pour objet la punition du dommage injurieux.
La loi Aquilia comprenait trois chefs , en pua , que nous allons examiner.
Premier chef . — D'après le premier chef de la loi Aquilia, celui qui tue l’ esclave d'autrui ou un quadrupède appartenant à autrui et faisant partie des animaux qui vivent en troupeaux , sera condamné à payer la plus haute valeur que la chose a eue dans l’année qui a précédé le délit.
I. Quod aulem non prrccisc de quadrupède, sed de ea tantum quæ pecudum numéro est (.avenir, eo périme! ut neque de feris besliis, ncque de
TRAIU'CTION-COMMENT AIRE DES mSTTTCTS.
soi
cnnilnis caution esse inielligamus; sed île ltis tantum quæ propric pasei ilicunlur, qualcs sunt equ i, iniill, asini, boves, oves, capta-. De sulluis quoqne iilem plaenit: nam et sues pccutlum appellation»; coulinenlur, quia et li i grcgaiim paseuntur; sic dcniquc et Homerus in OJyssea ait, sicui Æliiis Marcianus in suis lustiiulinnibus refert:
ira»; Tî’v qt oùtao! wajiitusov, «i Si viawton lias K-,pax',t itirpr,, ini Tl xpr.yri ApiOi'jüiri.
La loi Aquilia ne parle pas , dans ce premier chef, de tous les quadrupèdes indistinctement ; mais do ceux-là seulement qui vivent en troupeaux : ainsi , elle n’est appliquablc ni aux animaux sauvages , ni aux chiens. Elle s’applique donc uniquement aux quadrupèdes qui paissent en troujieaux ; or tels sont les chevaux , les mulets , les ânes , les bœufs , les moutons et les chèvres. Les porcs sont rangés dans cette classe , car ils paissent en troupeaux ; de là, Homère dit dans son Odyssée, comme le rapporte Ælius Marcicn dans ses Instituts :
* On le voyait assis gardant des porcs, qui paissaient au pied du roclicr de Ko- « rax, sur les bords de la fontaine Arètbusc. »
TI. Injuria aulem oeeidere intelligitur, qui nollo jure oceidit. I laque lalronem qui oceidit, non lencuir: uliqnc si aliter pcrieulnm cflugere non poiest.
Celui-là tue injustement, injuria , qui tue sans aucun droit, nnllo jure. De là pour connaître si une personne est soumise on non à l’action de la loi Aquilia , on examine uniquement si elle tue sans droit ou avec droit. Sur ce point, on ne considère. donc jamais l'intention. — Au reste, celui qui a tué un voleur n’est pas soumis à l’action de la loi Aquilia, lorsqu’il n’a pas dépassé les bornes d’une légitime défense, c’est-à-dire s'il ne pouvait autrement échapper au péril. En effet , dans ce cas , il n'a pas agi contrairement au droit ; car cet adage est un principe naturel : « 11 est « permis de repousser la force par la force , Vint vi repellcre fus est. «
III. Ac ne is qnideni bac lege lenctnr qui castt oceidit, si modo culpa ejtts india iuvcnialur: nam alioquin non minus ex dolo, quant ex culpa quisqitc hac lege lenetur.
La loi Aquilia punit la faute non moins que le dol; mais ses dispositions ne sont pas applicables ’a celui qui a tué par accident et sans aucune espèce de faute, C'est là aussi ce que dit (laïus: « Celui-là est impuni qui « cause un dommage par accident , s’il n'est coupable ni de dol ni de « faute: Impuni us est tjiii sine culpa et tlolu inaloi asti rp.otlam dainnum « commiltil. »
JV. Itaqne siquis. duni jactdis ledit, vol cxemUtur, transuuntcm servmn Ilium tiajeceril, distingiiitur. N a tu si id a milite qtiitli'tu in cainpo, coque ubi solitum est exertilaii. admission est. nullu culpa »-jtis intelligitur; si alius taie quiil adinisci il, cnlpæ rens est. Idem juris est et de milite, si is in alio loeo, quant qui cxerriiandis mililibns destinâtes est, id admisit.
Quelqu’un s'exercait à lancer des flèches ; il a percé votre esclave qui passait : avez-vous contre lui une action ? On fait la distinction suivante : Si celui qui a percé votre esclave d'une flèche n’est pas un militaire , on peut lui reprocher une faute ou du moins une imprudence ; par conséquent il est responsable du dommage causé. Si , au contraire , c’est un militaire, on fait cette sous-distinction : S’il s’exercait dans un lieu autre que celui destiné aux exercices de la guerre , il est en faute , et par conséquent il est soumis à l'action de la loi Aquilia ; mais s’il s’exerçait dans le camp ou dans un lieu destiné à de pareils exercices , il n’y a ni faute ni imprudence à lui imputer ; de là , le maître de l'esclave tué n'a pas d'action contre lui.
V. Item si putator, ex arbore dejeeto ramo, servtim tuum transeuntem occiderit, si prnpe viam pnhlicam aut vicinalcni i l factum est, ncque praeclamavii ut casus evilari possit, eulpæ reus est; si præclamavit, neque ille curavit cavcre, extra culpatn est putator. Ætpte extra culpaiii esse iiilelligilur, si seorsiim a via forte, vel in medio fundo cædebal, licol non præclamavit, quia co luco itulli extraneo jus fut rat versandi.
lin bûcheron, en abattant une branche d'arbre, a tué votre esclave qui passait : avez-vous contre lui l’action damni injuria; ? Il faut distinguer. Lorsque l’accident est arrivé sur la voie publique ou sur un chemin vicinal , le bûcheron est en faille et par conséquent soumis à l’action de la loi Aquilia , s'il n’a pas crié |>our que l’on pût éviter la branche ; mais s’il a crié , præclamavit , il est irréprochable quand l’esclave n’a pas eu soin de se garer de la chute de la branche. Mais , nu contraire , lorsque le bûcheron ébranchait un arbre loin de la voie publique ou dans le milieu d’un champ, qu'il ait ou non crié , il n’est nullement soumis à l’action de la loi Aquilia ; car aucun étranger n’avait le droit de passer dans un pareil lieu.
VI. Prælerea si ntedicus, qui servum Ititun seettit, dereliqueril curaliouem, alquc ub id morluus fueril servus, eulpæ reus est.
Le médecin est en faute si , après avoir fait une opération chirurgicale à un esclave , il abandonne le traitement du malade, qui meurt par suite de cet abandon.
VII. Iinpcritia quoque eulpæ anuumeratur, veluli si mediciis ideo servum tuum occident, quod eum male secucrit, aut perperatu ei nicdicaïueiilmn dederit.
L’impéritie est assimilée à la faute. De là, si un médecin tue votre esclave par une opération mal faite . ou par un médicament administré mal à propos , vous avez contre lui l'action damni injurier.
VIH. Irnpelu quoque mularum, quas mulio propter ioiperiliam retincre non potuerit, si servus tous oppressus fuerit, eulpæ reus est mulio. Sed cl, si propter iiiûruiitaicin rctiocrc eas non potuerit, cuni alius (irmior rctinerc poluisset, æque eulpæ tenetur. Eadem placucrunl déco quoque qui, eum cquo veheretur, inipetuiu ejus aut propter inlirniitatcni, aut propter inipcritiaiu suant relittere non potuerit.
TRADUCTION' COMMENTAI RK DES INSTITUTS
Pareillement, si , par impéritie , un muletier n’a pu retenir ses mules qui se sont emportées et qui ont écrasé votre esclave, il est en faute; si c’est par faiblesse qu’il n’a pu les retenir, il est également en faute , et par conséquent soumis à l'action de la loi Aquilia. Lu effet, la faute s’apprécie ici in abstracto : on est tenu de réparer le dommage qu'un autre homme plus expérimenté ou plus fort aurait empêché. — La même décision s’applique au cavalier qui , par impéritie ou par faiblesse , n’aurait pu contenir la fougue de son cheval.
IX. His auteiii verbis Iegis, quanti in ko anno i'LI'Risii fuekit, ilia sententia cxprimiliir, ut si quis liomiitem muni, qui hodie claudus, aut luscus, aut niancus eril, occident, qui in eoauno iuleger aut pretiosus fucrit, non tanii teneatur, quanti is hodie eril, sed quanti in co anno plurimi fuerit. Qua ratioue credituin est, paenaJeni esse hujus iegis aclionetn, quia non sol ii in tanli quisque obligalur, quantum dainni dederit, sed aliquaudo longe plut is : ideoque constat, lu bcrcdciu eain actioneiu non transire, qme transilura fuisscl si ultra daiuiium nunqiiain lis æstiiuarclur.
Ces expressions de la loi Aqnilia : « I.a plus grande valeur (|tic la chose « a eue dans l’année, Quanti in en anno phtritni fucrit, » signifient que si quelqu'un a tué votre esclave boiteux , manchot ou borgne au moment de sa mort, mais avant été , dans la même année, sans aucune infirmité et d'un grand prix , il sera tenu de payer, non pas la valeur de l'esclave au moment de sa mort, mais la plus haute valeur qu’il a eue dans l’année qui a précédé sa mort. De là , on a considéré comme pénale l’action de la loi Aquiiia ; parce que l’on est tenu non-seulement du dommage causé , mais encore quelquefois bien au delà. Aussi ii est admis que celte action ne se donne pas contre les héritiers de celui qui a commis le délit , ce qui aurait lieu si le montant de la condamnation ne dépassait jamais la valeur du dommage.
X. IlUid non ex verbis Iegis, sed ex inlcrprclalione plaçait, non soluin perempti corporis scsiimulioneni habendaiu esse, secnnduni ea quæ dixiuius, sed eo aiupliusquidqiiid piæicrca, pereiuploco corpnre, danmi vobis allatiiin fuerit; veliiti si servuui tuum heredem ab aliquo insiilultiin anlea quis oecideril, quai» is ju-su tuo adiret : nam bereilitads quoque amissse raliouetn esse habendaiii constat. Item, si ex pari miilaruin nnam, vel ex quadriga equimun uiiiim occident, vel ex coum-dis unus servus fuerit oecisns : non soluin oecisi fit æstinialin, sed en auiplius iil quoque computatur, quauto depretiali sunl qui snpersunt.
On a admis, non d’après les termes de la loi Aquilia, mais d’après son interprétation, illud non ex verbis Iegis, sed et interpretatioue placuit , (ju'il faut tenir compte non-seulement de la valeur absolue de la chose perle, comme nous l'avons dit ; mais encore de sa valeur relative , c'est-àdire des dommages que sa perte a occasionnés. De là , par exemple , lorsque votre esclave est institué héritier par un testateur externe , si quelqu’un le tue avant qu’il ait fait adition d'hérédité par votre ordre , il est constant qu’il devra vous tenir compte de la valeur de l’esclave , et , en outre , de l'hérédité perdue. Pareillement , lorsqu'on tue l'une des amies d’une paire, ou l'un des chevaux d'un quadrige, ou l’un des esclaves
d'une Iroupe de comédiens , il faut tenir compte non- seulement de l'animal ou de l'esclave tué , mais encore de la dépréciation qu'éprouvent les animaux ou les esclaves qui survivent. — En un mot , le montant de la condamnation , dans l’action de la loi Aquilia , est la somme de la valeur absolue de la chose et de la valeur relative.
XI. I.iltcrnm est autrui ei, cujus serves fucrit occisus, et privato judicio legis Aqiiiiiæ damniim persequi, cl capitalis criuiiuis cuin réuni faccre.
Au reste , celui dont l’esclave a été tné peut ou poursuivre la réparation du dommage par l'action privée de la loi Aquilia , ou bien agir par une action publique, en portant contre le meurtrier une accusatiou capitale, introduite par la lui Cornélia. Après avoir agi par l'action privée, ou peut agir encore par l'action publique.