‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 43 sur 65 · XII. Caput scciimluni legis Aquiliæ in usu non est · texte numérisé non relu

XII. Caput scciimluni legis Aquiliæ in usu non est

Deuxième chef. — Le deuxième chef de la loi Aquilia n’est pins en usage sous Justinien. — D'après ce chef, l’astipulateur, adsli/uilator , qui , pour frauder le stipulant du ses héritiers, aurait libéré par acceptilaliou le promettant , est soumis il l’action de la loi Aquilia , produisant une condamnation au double en cas de dénégation in jure. On peut agir à son choix , contre l’astipulatenr infidèle, par l'action de la loi Aquilia ou par l’action mandait ; mais celle-ci est moins utile an demandeur que la première , car la dénégation in jure ne fait pas élever au double le montant de la condamnation. — Les astipulateurs sont devenus absolument inutiles sous Justinien, qui déclare valables les stipulations après la mort du stipulant ou la veille de sa mort. De là , le deuxième chef de la loi -Aquilia est entièrement tombé en désuétude.

XIII. Capitc tertio de omni cætero damno cavctur. Itaqne si quis servum, vol on m qiiadrupeilein qtue poetidiun numéro est vtillieraveiM. sim: eam qtiailrupedeiu qn® pecuduiii numéro non est, veluli eiineiu suit furutii besliam, YUlneinveiii. aul occident, hoc capile atlio consliluilur. In cæteris qnoque omnibus aniinnlibits. item in omnibus retins quæ anima carenl. daniiium injuria daluin liac parle vindicalur. Si quid enlin ns; mu, ant ruptum, aul iractuni liieril, aelioex hoc capile constiluiliir; qnaiiquam polueritsola rupti appollatio in omîtes islas causas suflkere : rnplum enim inlelligilur quod quoquo modo corruptiuii est. (Jndc non solum usla, aul fracla, sed eliain soissa, elcollisa, el effusa, et iptoquo modo pureinpla atque détériora facla hoc verbo continéntur; denique responsum est. si quis in alicnuni viniun aut oleum id imunserit, quo naluralis bonitas vint vcl olei corrunipcreuir, ex liac parle legis enm leneri.

Troisième chef. — Le troisième chef de la loi Aquilia pourvoit à tous autres dommages. Ainsi , le premier chef ne statue que sur le cas où quelqu’un a tué, occident, un des quadrupèdes vivant en troupeaux ou un esclave ; dans le troisième chef, une action est établie contre celui qui leur a fait des blessures , vulneraverit. Bien plus, le troisième chef donne une action contre celui qui tue ou qui blesse un quadrujiède ue faisaui jias

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partie de ceux qui paissent en troupeaux , comme un chien ou une bête sauvage. Enfin, il punit celui qui a causé du dommage injustement, nonseulement sur un animal , mais encore sur toutes les choses inanimées. De là, si quelque chose a été brûlée, rompue ou brisée, l'auteur du dommage est soumis à une action d'après ce chef. Le mot rompu, ruptum, suffirait pour comprendre tous les cas, car il désigne tout ce qui est détérioré, corruption; il doit donc s’entendre non-seulement de ce qui est brûlé ou brisé, mais encore de ce qui est fendu, écrasé, répandu ou détérioré d’une manière quelconque. Enfin, on a décidé que celui qui mêlerait au vin ou à l'huile d'autrui des substances qui en détérioreraient la bouté naturelle, serait soumis à l'action établie par le troisième chef de la loi Aquilia.

XIV. lllud palam est, sicut ex primo capite, ita démuni quisque lenelur, si dolo suit culpa ejus homo aut quadrupes occisus occisave fuerit, ita ex hoc capite, ex dolo aut culpa, de cælcro dauino quemque leneri. Hoc lamcii capite non quanti in ro anno, séd quanti in (fichus Iriginla proxi mis rcs fuerit, obligalur isqui daninuin dederit.

De même que, dans le premier chef, on n'est tenu de la perte de l’esclave ou du quadrupède qu'aulant qu’on les a fait périr par dol ou par faute; ainsi, dans le troisième chef, il est évident que l'on n’est tenu du dommage que lorsqu'il y a dol ou faute. Ce dernier chef oblige l’auteur du dommage à payer la valeur que la chose a eue , non pas dans l'année , non quanti in co anno, mais daus les trente derniers jours , in diebus triginta proximis.

XV. Ac ne plummi quidem vcrbiim adjicilur. Sud Sahino rectc placuil, période hahendam æslimalioneiii. ac si cliaui hac parle l’LURlMl verbuin adjeetmn missel • nam plcbcin Romanani, qu:e Aquilio tiihiino rogautc banc lcgeni tulil, coiiteulaiii fuisse, (|uod prima parle eu verbo usa .est.

Le troisième chef de la loi Aquilia était ainsi conçu : « Ouc celui qui a » causé le dommage , soit condamné à payer au maître la valeur que la « chose avait dans les trente derniers jours , Si quis dmnnuin facit, quanti « ca res eril in diebus triginta proximis , tantum ms d mina dure dam- >■ naïus esto. » Le mol plurtmi , la plus haute valeur, qui a été placé dans le premier chef de la loi Aquilia , ne se trouve pas dans le troisième chef. De là , comme le rapporte Gaïus , quelques jurisconsultes prétendaient que l’auteur du dommage lie devait être condamné qu'à la moindre valeur que la chose détériorée avait eue dans les trente derniers jours. Mais Sahinus, dont l’opinion a enfin prévalu , pensait avec raison que l’estimation doit être calculée comme si le mot plurimi eût été exprimé dans le troisième chef ; car les plébéiens, en votant celle loi sur la proposition du tribun Aquilius , ont cru qu’il suffisait d’avoir employé ce mot dans le premier chef.

XVI. Cadcrmn placuil, ita démuni dircetam ex hac loge ariionrm esse, si quis præcipuc corporc su» dummim dederit. bicoque in cum qui alio modo danimim dederit, utiles aclioiics dari soient : veluti si quis iioiuiucm alicnum aulpecusila iucluscril ut famé liccarclur, auijumenlum tant vclic-

inenter cgerit ut ruinperetur, aut pecus in tantum exagitavcril ut præcipitarelur, aut si quis alieuo servi) persuaserit ut in arbnrem ascemieret, vel in pulctim descemleret, et is asccndcndo vel descemlendo aut moi mus fuerit, aut aliqua parle corporis læsus, utilis in cum actio daiur. Sed si quis alietium servum de ponte aut ripa in llumeu dejeceril et is suffocants fuerit, co quoi! projecerit, eorpore suo damniim dédisse non dilliculter intelligi potcril : ideoquc ipsalegc Aquilia lenelur. Sed si non eorpore daninum fuerit datuni, neque corpus læsum fuerit, sed alio modo daninum alicui contigeril, cum non sullieit neque direeta, neque utilis Aquilia, plaçait enm qui obnoxius fuerit, in factum ariionc leneri : vciuli si quis, misericordia ductus, alienum servum couipeditum solvcrit ut fugcrct.

Au reste , ou distingue trois actions spéciales données pour poursuivre la réparation du dommage causé : l’action directe de la loi Aquilia, ou l’action Aquilia proprement dite ; l’action utile de la loi Aquilia, utilis Aquiliæ, et l'action in factum. •

1° Action directe de la loi Aquilia. — L'action directe de la loi Aquilia, établie par le premier et le troisième chefs, n’appartient qu’au propriétaire de la chose périe ou détériorée ; et même il n’a cette action que lorsque l’auteur a causé le dommage par son corps et sur un corps, corpore et corpori. Or on cause du dommage : 1* par son corps , eorpore , lorsqu’on frappe un esclave , un animal ou une chose inanimée , soit avec ses mains, ses pieds, sa tête ou toute autre partie du corps, soit en lançant un trait ou un instrument quelconque ; — 2J à un corps, corpori , lorsqu’on le lèse ou qu’on le détériore , n’importe de quelle manière.

2° Action utile de la loi Aquilia. — Si d'autres personnes que le propriétaire souffrent de la détérioration ou de la perte de la chose, comme le possesseur de bonne foi, l’usufruitier, l’usager, le créancier gagiste et ceux qui sont responsables ; ou bien si le propriétaire a sa chose détériorée, corpus læsum , sans que l’auteur de la lésion ait causé le dommage eorpore suo ; alors le délinquant n’est pas soumis à l’action directe de la loi Aquilia, mais à une action utile , utilis logis Aquiliæ. Cette action utile ne dérive pas des termes, mais de l’esprit de la loi Aquilia. Si quelqu’un a enfermé votre esclave ou votre boeuf, qu’il a laissé périr de faim ; s'il a poussé votre cheval jusqu'à le faire crever ; s’il a épouvanté vos moutons qui se sont jetés dans un précipice ; s’il a persuadé à votre esclave de monter sur un arbre ou de descendre dans un puits, et si, en suivant ses perfides conseils , l’esclave s’est tué ou blessé : dans tous ces cas , vous aurez l'action utile de la loi Aquilia contre l’auteur du dommage. Toutefois, si votre esclave est sur un pont ou sur une rive, celui qui le précipite dans le fleuve et le fait noyer, est soumis à l’action directe de la loi Aquilia ; car il est évident qu’il a causé le dommage par son corps , eorpore suo damnum dédisse.

3- Action in factum. —Si le dommage n’est pas causé par le corps, eorpore, et si aucun corps n’a été lésé, neque corpus læsum fuerit, l'action directe et même l’action utile de la loi Aquilia sont inapplicables : on a décidé que l'auteur du dommage serait alors soumis à une action in factum , action purement prétorienne, et qui u’a rien de commun avec la loi Aquilia, aux

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dispositions de laquelle elle supplée. Cette action in factum est donnée , par exemple , si , ému de compassion pour l’esclaYe d’aulrui , tous avez brisé scs fers afin qu’il pût prendre la fuite.

TITRE IV. — Des injures.

Generaliler injuria dicilur nnmc quod non jure fil ; spccialiter, alias contumeiia , quœ a contemnendo dicta est, quant Græci iSfn appellam ; alias culpa, quant Græci iîixr.px dicunt, sicul in loge Aquilia daninuiii injuria accipitur; alias iniquitas et injusiilia, quant Græci iit/âa» votant. Cum cnim prætor vel judex non jure contra quem pronuntiat, injuriant accepissc dici— fur.

Le mot injure, injuria, dans son acception générale, comprend tout ce qui se fait sans droit, omne quod non jure fit. Dans une acception plus restreinte, le mot injuria désigne un outrage, contnmelia , mot qui vient du verbe contemncre, mépriser, outrager ; les Grecs appellent l’outrage 66ptv : c'est dans ce sens que le mot injure, injuria, est pris dans ce titre. Le mot injure a encore plusieurs autres acceptions : tantôt, comme dans la loi Aquilia, il signifie faute, culpa, c’est-à-dire dommage causé par faute, damnum injuria- , que les Grecs rendent par l’expression ;

tantôt H signifie iniquité , injustice , iniquitas , injusiitia, que les Grecs appellent iSixîa : c’est en ce sens que l’on dit de celui contre lequel le préteur on le juge a rendu une sentence illégale, qu’il éprouve une injustice , injuriam,

I. injuria aillent committilur non stdutn , cum quis pugno , pula, ont fustibns cæsiis, vcl ctiam verberalus eril; setl cliam sicui convicium factum fucrit, sive cujus boua. quasi débitons, possessa fuerint ab eo qui inielligcbaiitiliil ému silti debere, vel si quis ad iiifamiani alicujtis libcllum mit Carmen scripseril, cotnposiicril, edideril, dolove mal» feccrit, quo quid eorum fierel; sive quis matremfauiilias, aut prætexlalum prætcuataïuve assectatiis fucrit, sive cujus pudiettia aitcuiaia esse dicelur; et denique aliis pluribus Utodis admilti injuriam mnnifestuin est.

On commet une injure non-seulement quand ou donne à quelqu’un des coups de poing , de verges ou de tout autre instrument ; mais encore quand on lui fait , même sans le frapper, un outrage quelconque. l'ar exemple, si l’on crie à quelqu'un des paroles offensantes, comicia, de manière à rassembler la foule ; si , en se prétendant créancier d’une personne , on se fait envoyer en possession de ses biens lorsqu’on sait qu'elle ne doit rien ; si on écrit , compose , publie contre quelqu’un un libelle diffamant , en prose ou en vers , ou si , de mauvaise foi , on fait faire l’une de ces choses ; si l’on s’attache à suivre soit une mère de famille , viutremfamilias, c'est-à-dire une femme de bonnes mœurs , fille , mariée ou veuve , soit on jeune 1 tomme , pnrtextatum, ou une jeune fille, pneicxtniam (mot qui vieut de prœtcrin, nom de la robe que portaient , à Rome , les enfants pubères et de distmclmn , et qu’ils quittaient en se mariant ou au plus tard à seize ans; ; si on a attenté à la pudeur de qud-

qu’un , en l’engageant au libertinage. Enfin , il est manifeste que l’on commet une injure d'une foule d’autres manières. — Au reste , il est certain qu’il n’v a jamais d’injure sans l’intention d'injurier.

II. Palitur a u Leni quis injuriant non soluul per seinetipsuin, sed eliain per liberos suos quos in poteslatc babel; item per uxorcm suant, id cuim inagis prævaluit. I laque si tiliæ alicujus, quæ Titio nupta est, injuriant feceris, non solmn fdiæ nomine tccum injuriarum agi potest, sed ctiant patris quoque cl mariti nouiine. Contra aulein, si viro injuria faeta sit, uxor injuriaruraagerc non potest: defendi enim uxorcs a viris, non virus ub uxmibtis a-quum est. Sed cl soecr nurus nomine, cujus vir in poicstalc est, injuriarum agere potest.

On reçoit une injure non-seulement par soi-même , mais encore par les enfants qu’on a sous sa puissance. — Le mari souffrc-t-il une injure par sa femme , per uxorem, qui n’est pas soumise à sa puissance , c’csl-àdirc qui n’est pas in manu marili ? C’était là une question controversée ; mais l’opinion de ceux qui pensaient que le mari reçoit l’injure faite à sa .femme , à cause qu’il lui doit protection , a enfin prévalu. De là , si vous injuriez une femme soumise à la puissance de son père et mariée à Titius, il y a trois personnes injuriées , et vous êtes par conséquent soumis à trois actions d’injures , qui peuvent s’exercer toutes trois successivement et séparément : en effet , l’action d’iujurcs peut être exercée non-seulement au nom de la femme , mais encore au nom de son père et de son mari. — Celui qui a sous sa puissance le mari de la femme injuriée , reçoit aussi l’injure faite à sa bru. De là , dans la même hypothèse , si Titius était soumis à la puissance de son père , vous seriez soumis à quatre actions : le père de la femme en exercerait deux , dont l’une au nom de sa tille et l’autre en son propre nom ; le père de Titius en exercerait également deux , dont une au nom de son fils Titius, et l’autre de son chef. — Au reste , l’injure faite au mari ne donne aucune action à la femme : car il est équitable que le mari soit le protecteur de sa femme ; mais la femme ne protège pas son mari.

III. Servis aulem ipsis quidem milia injuria fieri intclligitur, sed domino per cos fieri videlur: non lamen iisdem modis, quilms eliain per liberos el uxorcs, sed iia, cmn quitt atrocrus commission fuerit, cl qiiori apertc ad conlumelfani domiui respieil. Veluti si quis aliènent servum verberaveril, et io hune casum actio propouiliir; al si qoisservo conviciuui fcccril, vel pugno euro perçussent, nulla in cuin actio domino conipelit.

L’esclave n’a point de droit , point de personne juridique , par conséquent, à proprement parler, on ne peut pas injurier les esclaves; c’est donc le maître qui, par eux, reçoit l'injure. Toutefois, le père de famille n’est pas injurié par scs esclaves comme pan les enfants soumis à sa puissance ou par son épouse ; mais seulement lorsque les faits sont graves et évidemment outrageants pour le maitre : par exemple , celui qui bat de verges l'esclave d’autrui est soumis à l'action d’injures. — Quoique , dans la rigueur des principes , l’esclave n’ait point de droit et ne

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1 HADlCliON-COMXEM AIRE DES IKSTlltTS.

puisse par conséquent souffrir aucune injure , mot qui vient de in jus , contre le droit ; cependant , pour ne pas laisser sans punition l’injure faite k l’esclave sans intention d’outrager son maître , le droit prétorien a permis au maître d'agir au nom de son esclave , en cas d’injure atroce. De là, à raison d’une injure faite k son esclave , il est possible que le maître ait deux actions d'injures : l’une produit une condamnation qui a pour base la considération du maître, et l'autre se règle sur le rang et les fonctions de l'esclave. Si l’on dit seulement k l'esclave des paroles offensantes ou si on lui a donné un coup de poing, le cas n’est pas assez grave pour que le maître puisse agir par l'action d’injures.

IV. Si conimuiii servo injuria facta sit, aiquum est, non pro ca parle, qua dominas quisque est, æstimationein injuria) lieri, sed ex doiuinoruui persona, quia ipsis lit injuria.

Si une injure est faite à un esclave commun , l’équité veut , puisque l’injure rejaillit sur chacun des maîtres de cet esclave , qu’elle ne s’apprécie pas d'après la part de propriété , mais d’après la dignité personnelle des maîtres; car ce sont eux qui reçoivent l'injure faite à l’esclave. Quant k l'action prétorienne dounée du chef même de l’esclave , elle se divise cuire les maîtres daus la proportion de leur propriété.

V. Qnntl si iisiislriictus in servo Tilii est, proprictas Mtrvii, mugis Mævio injuria licii inlelligilur.

Lorsque Titius a l’usufruit, et Mévius la nu-propriété de l'esclave outragé , l’injure est présumée faite k Mévius ; c’est donc à celui-ci qu’appartient l’action. Mais s’il apparaît que le déliuquant a voulu faire retomber sur l’usufruitier Titius l’outrage fait à l’esclave ; alors c'est à Titius que l'action est donnée.

VI. Sed si libero qui libi bon» fide servit, injuria facta sit, nulla tibi aclio dabilur, sed suo nomine is experiri poterit-, uisi in contumeliain tuain puisâtes sit, tune eniin conipclil et libi injuriarum aclio. Idem ergo est et in servo alieno bona (nie tibi serviente, ut totiens admillaïur injuriarum aclio, quoliens in luaui contumeliain injuria ci facta sit.

Si l’injure est faite k un homme libre , qui vous sert de bonne foi , vous n'avex pas d’action ; car c’est cet homme libre qui aura le droit d’agir en son propre nom. Toutefois , si , en le frappant , on a voulu vous injurier ; alors vous aurez aussi l’action d’injures , competit et tibi injuriarum actio. — De même , si vous possédez de bonne foi l’esclave d’autrui , c’est au propriétaire qu’appartient l’action d'injures; excepté cependant si l’outrage lui a été fait dans l'intention de vous injurier, car alors c’est S vous que l'action appartient.

VII. Pœnaautem injuriarum ex lege duodecim labularum propler membr uni quidem rupluni lalio erat; propler ossuin vero fractuin nummarix preux cram constilulæ, quasi in magna veterum pauperiaie. Sed poslea piæiorc» permillcbani ipsis qui iujuiiaui passi sunt, eara æsliniaïc : uijudex

si r.

vcl tnnli condemnct, quanti injuriant passes æstiniaveril, vel uiiunris, prout ei visum fiieril. Sed po-na quideni injuriæ quæ ex lege duodeciin labulariini introdiicla est, in desuetudinem abiit; quant aiilein prælores inlroduxeninl, quæ etiam lionoraria appeiiatur, in judiciis frequentainr. Nam seeunduin graduni dignitatis vilæque hoiiestaieni crcscil aul miiiuilur æslimatio injur.œ; qui gtadus cundeinnaiionisel in servili persona non inimerilo servatur, ut aliud in servit adore, aliud in medii actus Inimitié, nliud in vilissinio vel tompedito constiiuatur.

La loi vu des Douze-Tables fixait ainsi la peine des injures : « Celui qui • rompt un membre , s’il ne transige pas , qu’il subisse la peine du talion, « Si membrum ru/iit , ni cwn eo pacit, talio eslo. » Or le talion est une peine pareille à l’offense. On rompait donc un membre au délinquant. — Celui qui brise une dent ou un os à un homme libre , subit une peine de trois cents as ; à un esclave , de cinquante as. — « Celui qui chante ou « compose des vers qui couvrent une personne d'infamie ou de déshon- <■ neur, qu’il soit puni d’une peine capitale, Si quis occcntasset, sivr. car- « men condidifset, quoil infamiam faceretjlagitiumve alleri, capilalesto. » — • Si quelqu’un fait une injure à autrui, qu'il soit condamné à vingt-cinq « as, Si injuriant far il alleri, viginli qui tique æris pœtue sunto. »

Les amendes pécuniaires, que la loi des Douze-Tables avait fixées, étaient faibles ; car elles étaient proportionnées à la grande pauvreté des anciens. Dans la suite , les préteurs ont permis ii l'injurié d’apprécier lui-mème l’injure qu’il a reçue: mais ils ont laissé au juge la faculté de condamner le délinquant à payer le montant de la somme estimée par l’offensé , ou Ji une somme in féricurc , suivant qu’il trouve l'estimation équitable ou exorbitante. — Les peines que la loi des Douze-Tables avait fixées sont tombées en désuétude; mais celle que le préteur a introduite , et qui , pour cela , est appelée honoraire, demeure encore en usage. En effet, il convient que l’estimation de la peine soit plus ou moins élevée suivant le rang , la dignité et la considération dont jouit la personne offensée. Cette gradation dans les condamnations est observée avec raison mémo ,’t l’égard des esclaves , quand le maître a de leur chef une action prétorienne ; de là , l'évaluation de l’injure est différente pour un esclave qui remplit les fonctions d'intendant , pour celui qui exerce des fonctions ordinaires , et pour celui qui remplit les plus basses fonctions, ou qui a été mis aux fers.

VIII. Sed et lex Corneliade injnriis loqiiitur, et injiiriartiin aclionem inlroduxit. Quæ competit oh eam rem quod se pnlsntiim quis verbcratmnve, doiiiumvc simili vi introitnm esse dicat Doniuni aillent accipinius, sive in propria domo quis habitat, sive in eondiicta, vel gratis, sive liospitio recepliift six.

La loi Cornélia parle aussi des injures. Celte loi , ainsi appelée du nom de son auteur, le dictateur Cornélius Sylla, a introduit .une action spéciale d’injures. Or cette action est accordée à celui qui se plaint d’avoir été poussé , frappé , ou d'avoir eu l’entrée de sa maison forcée , competit oh eam rem quod se quis pulsalum , verberatum dotnumve suant vi inlroitum esse dicat. Or par maison, domus , on entend une habitation quel-

TlUDCCnOS-COiniENTAIRB DES INSTITCTS.

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conque, pou importe que l'injurié en soit propriétaire ou seulement locataire , qu'il y ait été reçu gratuitement ou par hospitalité.

IX. Atrox injuria æsiimatur vel ex fneto (veluli si quis ab aliquo vulncra" tus fucrit, vel fustibus ctesus), vel ex loco ( veluli si cui in lheatro, vel in furo, vel in conspcctu prætoris injuria faeta sit), vel ex persona (veluti si inagistratus injuriant passus fuerit, vel sisenatori ab humili injuria facta sit, nul parenti patronoque liai a liberis vel libertis : ailler cnim senaloris et parenlis patroni(|ue , aliter cxlranci et bumilis personx injuria æsiimatur); nonnumpiam et locus vulneris atrocem iujuriani fae.it ( veluti si in oculo quis percussns sit); parvi aillent refcrl, utrum patrifamilias, an iiliofamilias taiis injuria facta sit : nain cl bæc atrox æstimubiiur.

L’injure est considérée comme atroce , atrox æsiimatur, d’après quatre circonstances: l°d’aprcs lefait.e.r /nc/o, par cxemplcsi quelqu’unaété blessé ou battu de verges ; 2° d’après le lieu , ex loco, par exemple si quelqu’un est injurié au théâtre , au Forum , ou devant le préteur siégeant sur son tribunal ; 3° d’après la personne , ex persona , par exemple si l’injure a été faite à un magistrat, ou si elle a été faite h un sénateur par une personne de basse condition , ou bien à un ascendant , ou à un patron par ses descendants ou ses affranchis : en effet, l’injure reçue par un sénateur, par un père ou par un patron ne s’apprécie pas comme celle qui est faite à un homme de basse condition ou à un étranger ; elle produit une condamnation bien supérieure. ù° Enfin , quelquefois c’est la place de la blessure qui rend l’injure atroce , par exemple si quelqu’un a été frappé à l’œil. Au reste , pour connaître si l’injure est atroce , il n’y a nullement h examiner si elle est faite à un père ou à un fils de famille, car on peut faire à ce dernier une injure réputée atroce. — Pourquoi la distinction de l’injure atroce ou non atroce ? Elle était utile ; car, en cas d’injure atroce, la peine était plus forte , le maître avait une action au nom de son esclave. Enfin , si l’injure n’est pas atroce , c’est l’injurié qui fait l’estimation ; mais le juge peut la restreindre et la restreint même souvent : tandis que si l’injure est atroce, c’est le préteur qui fait lui-mèinc l’estimation; le juge a le droit de la restreindre, mais, comme le dit Gaïus, <■ il n’ose cependant pas di- « minnor la condamnation, à cause de l’autorité du préteur, tamen prop- « ter ipsius prætoris nucloritalem non audcl minucre condemnalioncm. »

X. In somma scicmlum est, de onuii injuria cuni qui passus est , possc vel criminalilcr agere, vel militer. Et si quidem civililer agatur, æstinialionc farta, second uni quod diciumesi, pœna imponilur. Sin autem criminaliter, oflicio judicis extraordinaria pœna reo irrogatur : hoc vidclicet observando, quod Zcnoniana constilutio inlroduxil ut viri illustres qnique supra eus sont, et per procuratorem possint aclioncm injuriarum criminaliter vel persequi, vel suscipere, secundmn ejus tenorem qui ex ipsa uianifeslius apparet.

Enfin , il faut savoir que l’on peut, pour toute espèce d’injure, agir au criminel ou au civil. Dans l’action civile, la peine, qui consiste dans une condamnation pécuniaire, est estimée , ainsi que nous l’avons dit , par la partie injuriée, ou, si l’injure est atroce, par le préteur qui délivre la for-

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