‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 44 sur 65 · LIVRE IV, TITRE B, ER. BIS · texte numérisé non relu

LIVRE IV, TITRE B, ER. BIS

mule d'action. Dans l'action criminelle , le magistrat , agissant d’office et sans délivrer de formule d’action, extra oràinem , condamne le conpahleà une peine infamante et ordinairement afflictive. Les peines sont plus on moins sévères, selon la gravité des cas : ce sont, par exemple, la mort, le métal, les travaux publics, l’exil et la relégation. — « Toutefois, » dit Justinien , « il faut remarquer qu’une constitution de l’empereur Kénon « permet aux personnes illustres ou d'une haute dignité d'agir au crimi- « nel par procureur, en qualité de demandeur ou môme de défendeur,

« comme on peut le voir plus au long par le texte môme de cette consti- « tution. » Cctle faveur accordée à certaines personnes par l'empereur Zénon est une dérogation au principe général et autrefois sans exception , qu’on ne peut jamais agir au criminel par procureur.

XI. Non soluni autem is injuriarum tenctur qui fecil injuriant, hoc est qui percussit; verum illc quoquo conlinebilur qui dolo fecil vcl qui curayit ut cui ntala pugno percuteretur.

L’action d’injures peut être exercée non-seulement contre celui qui a personnellement fait l’injure', par exemple qui a frappé ; mais encore contre celui qui, par méchanceté, a excité quelqu’un, par exemple, à donner un soufflet à une personne.

XU. Hase actio dissimulatione aboletur : et idoo si quis injuriant dcreliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaveril, poslea ex poenitentia remissam injuriant non poterit rccolere.

L’action d’injures s’éteint par la dissimulation, dissimulatione. De là, celui qui a méprisé l’injure , c’est-à-dire qui l’a reçue sans en témoigner aucun ressentiment, ne peut plus revenir ensuite et par réflexion sur l’injure dont il a fait remise : ainsi , dans ce cas , à proprement parler, Tac-, lion d’injure n’est pas née, parce que celui qu’on a voulu injurier ne s'est pas trouvé outragé. — Si quelqu’un a d’abord manifesté du ressentiment de ce qui lui a été injurieusement fait , l’action d’injures peut s’éteindre : 1<> par la mort du délinquant ou de l'injurié ; 2° par une remise expresse, qui résulte d’une transaction on de toute autre convention; 3° P» une remise tacite, qui résulte d’un raccommodement ; fto par l’expiration d’une année sans que l’injurié ait obtenu du préteur une formule d’action.

TITRE V. — Des obligations qui naissent comme d’un délit.

Si judex litem suam fcccrit, non propric ex maleficio obligatus videlur. Sed quia neque ex conlractu obligatus est, et utique pcceasse aliquid intelligitur, licet per imprudenliam : idco videlur quasi ex inaleflcio leneri,etin quantum de ea re æquum rcligioni judicantis videbilur, pamum sustinebit.

Les obligations qui naissent comme par un délit sont celles qui résultent de faits dommageables et illicites , qui n’ont pas été caractérisés et pourvus d'une action spéciale par le législateur, et qui, par conséquent, ne rentrent

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