‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 45 sur 65 · SI · texte numérisé non relu

SI

pas dans la classe des délits. I.a peine du fait dommageable qui produit une obligation comme par un délit, quasi ex delicto , est poursuivie par une action générale , appelée in factum. Les obligations qui naissent comme par tin délit sont celles dont sont tenus , dans certains cas : 1° le juge ; 2“ celui qui habite une maison ; 3* le maître d'un navire , d’un hôtel ou d'une étable.

I. Juge. — La partie h laquelle préjudicie une sentence injuste , a une action contre le juge qui l’a rendue ; de lit, on dit que le juge a fait le procès sien , /item stiam fecit, c’est-à-dire qu’il est responsable des conséquences de sa mauvaise sentence. Or le juge litem suam facit , si par inimitié, par corruption , par faveur ou par ignorance , îl prononce une sentence inique , ou enfin s'il ne se conforme pas exactement au mandat qui lui est donné dans la formule d'action. Lorsque la sentence est contraire à la loi, il n’est pas nécessaire de recourir à l’appel pour la faire réformer ; car elle est nulle de plein droit : cependant la sentence porte un préjudice qui peut être réclamé contre le juge par la partie léscé. Si la sentence n’est pas nulle de plein droit, elle acquiert force de chose jugée par l'expiration du délai fixé pour l'appel ; ce qui n’cmpéchc pas d’agir contre le juge qui litem suant fecit. Si le juge qui a prononcé une sentence inique, a agi par dol , c’est la partie lésée qui estime le préjudice qu’elle éprouve ; s’il y a seulement une imprudence ou une ignorance à lui imputer, c’est à la religion du nouveau juge qu’est laissée l’estimation du préjudice, à la réparation duquel il condamnera le premier juge, in quantum de en re ivqnum religion i judicanlis vid'bitur, pœnam snslinebit. — Peut-on justifier la rigueur du droit à l’égard du juge qui se trompe en rendant une sentence ? Oui , et cela parce que le juge , en cas de doute, a un moyen d’éviter la responsabilité résultant d’une erreur de droit, en consultant les jurisconsultes , le magistrat qui a délivré la formule ou le prince. — Le juge qui fait le procès sien n’est pas obligé par un méfait proprement dit ; il n’est pas non plus obligé par un contrat : cependant, comme il a failli , ne fût-ce que par ignorance, on dit qu’il est obligé comme par un délit. Le médecin qui , par impéritie ou erreur, a causé du préjudice, par exemple la mort d’un esclave, est tenu par un délit : pourquoi le juge qui rend une mauvaise sentence n’est-il tenu que connue par un délit? Cela provient de ce que le médecin lèse un corps, corpus Ledit: or la loi Aquilia a statué seulement sur le préjudice fait sur un corps, corpori. Tandis que le juge ne détériore aucun corps par sa mauvaise sentence, et ne pourrait par conséquent être poursuivi ni par l'action directe, ni même par l’action utile de la loi Aquilia.

f. Item is, ex cujus nrnaculo, vel proprio ipsius, vel comluclo, vcl in quo gratis habilahat, dcjecluin effusumve uliquid est, ila ut alicui noecrelur, quasi r\ n.ab li < io obligattis intelligilur ; ideo aiiteui non propric ex mule— flcio obügatns intelligilur, quia plermnque oh ullerius culpam leuclur, aut servi, uni libcii. Lui similis est is qui ea parle, qua vulgo itcrlieri sillet, ><l positum aut suspensuin lialret, qoud polest, si rendent, alicui nocerc: quo casu p<riia deeem aiireoriun constiluln est. De en vero qnod dejectum

efTustunve est, dupli, quanti dainnum datum Rit, constitnla est aclio. Ob hoiiiinem vero liberuni ociisum quinquaginlu aiireorum pcena constituitur; si vero vivel, nocitumqiie ci esse dicctur, quantum ob eain rein æquum judici videlur, aelio dalur : judex eiiim compiitare débet incrccdcs medicis præstilas, ræieraque iinpendia, qute in curatione facta sont, præterea operarum, quibus canut, aul cariturus est ob id quod inulilis faelus est.

II. Celui qui habite une maison. — Celui qui habite une maison ou un appartement comme propriétaire ou en une autre qualité, à titre onéreux ou gratuit , est responsable des choses répandues ou jetées , ainsi que des choses périlleusement placées ou suspendues sur la voie publique.

1“ Choses répandues ou jetées. — Lorsque des choses sont répandues ou jetées de l’intérieur de l’appartement occupé par Titius et donnant sur la voie publique, est-il tenu de réparer le préjudice causé à un passant ? Oui, si c’est Titius lui-même qui a répandu ou jeté les choses , il a commis un délit et peut être poursuivi par l'action de la loi Aquilia ; si ce n’est pas lui-même qui a causé le dommage, il doit aussi le réparer; car il est responsable de la faute d’autrui, par exemple de ses enfants et de ses esclaves : connue il est tenu la plupart du temps pour la faute d'un autre, on ne peut pas dire qu’il est obligé par un délit, mais comme par un délit. De Ui naît une action produisant une condamnation au double, dupli, du dommage causé par suite de la chose jetée ou répandue. Dans le cas où un homme libre aurait été tué , la peine serait de cinquante sous d’or. Quelle sera la peine si un homme libre est blessé ? Alors, le montant de la condamnation est laissé h l’appréciation du juge, qui doit avoir égard tant aux honoraires pavés au médecin et autres frais de maladie , qu’au temps pendant lequel le blessé a été et sera incapable de travailler et de vaquer !i ses affaires.

2a Choses périlleusement posées ou suspendues sur la voie publique. — De même que dans le cas précédent , celui qui pose ou suspend sur la voie publique , laisse poser ou suspendre par des personnes dont il est responsable , des choses dont la chute pourrait nuire à quelqu’un , est obligé comme par un délit : la peine , dans ce cas , consiste dans une amende de dix sous d’or, bien qu’il n’y ait eu absolument aucun dommage causé. Ucttc action est publique ; elle peut donc être intentée par tout citoyen , car la peine est une amende qui sanctionne un réglement dont l’observation importe à la sûreté de tous les citoyens.

11. Si filiusfamilias seorsnm a pâtre habitaverit, cl quid ex rcrnarulo ejus dejectiiin etliisumve sit, sive quitl positum suspensumve habuerit, cujus casus periculosus est : Juliano plaçait in palrem nullani esse actionem, sed cum ipso filio agenduui. Quod et in filiofamilias judice observandum est, qui lilem suam fecerit.

Un fils de famille a une habitation séparée de celle du père à la puissance duquel il est soumis , et l’on répand ou l’on jette quelque chose de chez lui , ou bien l’on pose ou suspend quelque chose. dont la chute est périlleuse aux passants : le père de famille est-il tenu comme par un délit? Julien décide que l’on ne peut exercer aucune action contre le père de famille , et qu’il faut agir contre le fds lui-même. La décision de Julien est

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applicable aussi dans le cas où un fils de famille est juge , et fait le procès sien par une mauvaise sentence. Que décider si un esclave occupe un appartement séparé de la maison de son maître et si quelque chose a été jeté , répandu , ou bien posé , suspendu ? Alors ou a contre le maître seulement une action noxale.

III. Item exercilor navis, aulcanponæ, aut slabuli.de doloant furloquod in Date, aut in caiipona, aut in stabuln faction crit, quasi ex ntaleficio teneri viuelur; si modo ipsius milium est iualeficium, sed ulicujus eoruni quorum opéra navern , aut caiiponain , aut stabulum exercerct: cum enint neque ex contractu sit adversus eum constituta hatc actio. et aliquatenus culpas reus estquod opéra iiialorum hoiiiiniiiu ulcretur, ideo quasi ex nialeficio teneri Videlur. In liisauleui casibusin factum actio coinpctii, qtiae licredi quideut datur, adversus beredem autem non conipctit.

III. Maître d'un navire, d’un hôtel ou d’une étable. — Pareillement, le maître d un navire , d’un hôtel ou d'une étable est tenu comme par un délit du dommage ou du vol commis dans le navire , dans l’hôtel ou dans 1 étable. Toutefois , si le vol ou le dommage a été commis par le maître lui-même, celui-ci est tenu par un délit, et par conséquent on a contre lui l’action furii ou damni injuriœ. Si , au contraire , le vol ou le dommage a été commis par l’une des personnes employées au service du navire , de l’auberge ou de l'étable , le maître est alors tenu comme par un délit. En effet , l’action donnée contre le maître ne naît ni d'un contrat ni d'un délit ; cependant , il y a quelque faute à lui imputer pour avoir employé h son service de mauvais sujets ; c’est pourquoi on dit qu'il est tenu comme par un méfait. On a donc contre lui une action ; or cette action , établie par le droit honoraire , est in factum et pénale : la peine consiste dans le double du dommage éprouvé. Cette action passe à l’héritier de celui qui a éprouvé le dommage; mais, 'comme toutes les actions pénales, elle ne passe pas contre les héritiers du maître.

Cette action in factum , pénale , du double et ne passant pas contre les héritiers, diffèred’une autre action in factum, au simple et passant contre les héritiers du maître de navire , d’auberge ou d’étable : cette dernière action, indépendante de toute espèce de méfait, prend ordinairement naissance dans le contrat de louage : par l’action locnti, le maître auquel une chose a été confiée est tenu de payer l’estimation de la détérioration ou de la perte de cette chose ; il ne serait libéré de son obligation qu'en cas de perle arrivée par force majeure.

Les actions noxalcs , par lesquelles un père de famille est poursuivi comme responsable du dommage causé par son animal , par son esclave , et même autrefois par l’enfant soumis à sa puissance , semblent se rattacher aux obligations qui naissent comme par un délit.

Comment s’éteignent les obligations qui naissent par un délit et comme par un délit ? Ces obligations naissant par la chose , re, c’est-ît-dire par le

Ltviis jt, tithï 6 , n. 6t§

méfait on comme par le méfait , il s'ensuit qu’elles s'éteignent , comme les obligations réelles : 1° par le paiement , 2° par la novation , qui substitue à une obligation réelle une obligation verbale dont on peut ensuite faire remise par acceptation, (le qui est purement pénal, comme le double ou le quadruple dans l’action furti, le triple dans l'action vi bonorum rapiorum , qui est du quadruple y comprise la valeur de la chose, l’action d’injures , etc. , constitue, une obligation qui s’éteint : 3® par le décès de la personne obligée ; h" par une simple remise non solennisée. F.es obligations qui émanent uniquement de la juridiction prétorienne , comme celle d’injures , s’éteignent 5" par l’expiration d'une année ; 6° enfin , l’action d’injures s’éteint même tacitement , par exemple si les parties se raccommodent ou si l’injurié décède sans avoir agi.

TITRE VI. — Des actions.

Superest ut de nctionibus loquamur. Actio aulcm niliil alitfd est quam jus persequendi judicio, quoi] sibi debetur.

Justinien a divisé les Instituts en trois parties : la première traite des jversonnes ; la deuxième , des choses ; et la troisième , des actions. Nous avons déjà vu les deux premières parties : il nous reste donc à traiter de la troisième , c’est-à-dire des actions.

Le mot action , actio , qui vient A'agere, agir, signifie , dans son sens propre , le recours à l’autorité publique pour faire valoir ses droits en qualité de demandeur ou de défendeur. Dans un sens figuré , actio signifie tantôt le droit de recourir à l'autorité ; tantôt les moyens , les formes tracées pour exercer ce recours , formes qui constituent la procédure.

Nous divisons ce titre en trois parties : dans la première, nous traiterons des différents systèmes de procédure ; dans la seconde , des différentes actions sous le système formulaire ; et , dans la troisième , des effets de la plus-pétition et de quelques causes qui diminuent le montant de la condamnation.

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