‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 46 sur 65 · PREMIÈRE partie. — Des differents systèmes de procédure · texte numérisé non relu

PREMIÈRE partie. — Des differents systèmes de procédure

Trois systèmes d’actions , c’est-à-dire de procédure , ont été successivement en usage à Rome : les actions de la loi , la procédure ordinaire ou formulaire , et la procédure extraordinaire.

I. ACTIONS DE LA LOI. — Le système des actions de la loi se rattache au berceau de Rome : il a été en vigueur près de six siècles , pendant lesquels il a toujours été exclusivement propre aux citoyens romains. Los actions de la loi , sont « Des formes solennelles qui sont employées pour « mettre en vigueur la science abstraite du droit , et qui consistent dans « certains gestes , symbole de combats et de violences usités lorsque la so- • ciété n'intervenait pas encore pour régler les différends des particuliers, « et dans des paroles solennelles , émanées des parties, » — On distingue

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cinq actions de la loi , qui sont chacune des procédures spéciales. Ce sont le sacramentum, la judicis poslulatio, la condictio, la maints injectio et la pignnris capio. Les trois premières actions sont des formes de procéder pour arriver à la décision d’uu différend ; tandis que les deux dernières sont seulement des voies d’exécution forcée , l’une , la maints injectio, sur la personne du débiteur , et l’autre , la pignons capio, sur scs biens. — Au reste, ces actions sont toutes antérieures, à la loi des Douze-Tables, si l’onexcepte la condictio, qui a été introduite trois siècles après celte loi.

i« Sacramentum. — Le sacramenium est « Une action qui consiste «en gestes et en paroles sacramentelles prononcées par les parties devant le « magistrat , et en pari , à la suite duquel chacun des plaideurs va dépoli ser, entre les mains du pontife, une somme appelée sacramentum, parce « qu’elle est perdue par celui qui viendra à succomber et employée au « service du culte public , ad sacra publica. » D'après la loi des Douze- Tables , le montant de la somme exposée dans le pari doit être de cinq cents as pour les procès d’une valeur de mille as et au-dessus ; et de cinquante as seulement pour les procès d’une valeur inférieure à mille as et pour ceux qui sontrelatifs à la liberté. Plus tard, le préteur, au lieu d'exiger une remise de la somme au pontife , se contenta de garanties pour assurer le recouvrement du montant du sacramentum : ces garanties , appelées prædes, sont ordinairement des personnes qui s’obligent pour le plaideur par les solennités delà formule spandeo spondes, et qui offrenld'ailleurs une solvabilité suffisante. Après que les parties ont déposé le Sacramentum ou fourni des prædes, elles sont admises à faire valoir, devant le magistrat, leurs moyens de demande et de défense. Dans la suite, le magistrat a pu nommer un ou plusieurs patriciens , auxquels il accorde le pouvoir de connaître de la contestation. — Au reste , le sacramentum s'appliquait à la poursuite de toute espèce de droit, tant réel, in rem, que personnel , in personam ; c’était une action générale et applicable toutes les fois qu’il s’agissait de cas où la loi n'avait pas fixé une procédure spéciale. Iiientùl il n’est plus en usage que pour les actions réelles. Dans cette sorte d’actions , les parties commencent h engager un combat simulé , en touchant l'objet litigieux avec une baguette, festuca, anciennement appelée vindicta , nom qui a fait appeler revendications, rindicattones, la procédure suivie dans les actions réelles. — La ccssio in. jure, qui était déjà en usage avant la loi des Douze-Tables et qui a continué à subsister jusqu’à Justinien , est une simplification du sacramentum : elle est employée pour plusieurs actes de la juridiction volontaire , notamment quand il s’agit d'affranchissement, d’adoption, d’émancipation, de vente solennelle de l’hérédité légitime, de la translation de la tutelle légitime des femmes pubères et des divers démembrements de la propriété : dans tous ces cas , comme la prétention du demandeur n’était nullement contredite par le défendeur , qui était par là censé reconnaître comme légitime la prétention de son adversaire, il n'y avait pas de litigeet par conséquent point d’enjeu, sacramentum i de là, il y avait addictio, en faveur du demandeur. de la chose on du droit revendiqué.

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