‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 47 sur 65 · LIVRE IV, TITRE U, TR · texte numérisé non relu

LIVRE IV, TITRE U, TR

2° Judicis postulatio. — La judicis postulatio est « Une action dans >• laquelle les parties commencent par demander au magistrat un juge «ou arbitre de la coutestaliou. » — L'antique formule de demande est ctlle-ci : « J. A. V. P. U. D. » signifiant : « Je demande que vous « donniez un juge ou un arbitre, Judicem s/rbitrum F'e Poslulo Uti Des. » Dans cette action , simplification dü sacramcntum, les parties sont dispensées de déposer un enjeu entre les mains du pontife. On voit là un germe de la division de la procédure en deux instances : le jus et le judicium , dont l'une a lieu devant le magistrat qui a la juridiction ou déclaration du droit ; et l'autre , devant un juge , patricien nommé par le magistrat pour connaître de la contestation et prononcer la sentence. — Celte action est probablement en usage dans tous les cas où il faut recourir à une appréciation, et lorsque l'exécution de l'obligation, ayant pour but de donner ou de faire, doit être remplacée par une indemnité.

3* Condiclio. — La condictio est « l ne action dans laquelle les par- « ties se trouvant devant le magistrat, le demandeur commence par « sommer solennellement sou adversaire de se retrouver trente jours « après devant le même magistrat pour y recevoir un juge. » Cette action, introduite par la loi Siiia, environ l’an 510 de Rome, était applicable seulement quand il s'agissait de donner une somme d’argent déterminée; mais ensuite la loi Calpurnia, portée environ l'an 520 de Rome, l’a étendue à toutes les obligations avant pour objet de donner un corps certain. Cette action parait avoir été imaginée pour éviter les formalités du sttcramenlum et la perte de la gageure. Dès lors le sacramenlum a dû être restreint aux actions réelles.

h° Manus injcctio. — La inanus injectlo est « Lue action qui corn- « mence par une saisie opérée par le demandeur , sur la personne du « défendeur et devant le magistrat , en prononçant des paroles solen- « nclles , dans lesquelles il demande l'addiction de son adversaire. » Cette action , qui est un moyen d’exécution forcée sur la personne du débiteur antérieurement condamné et n'ayant pas satisfait à la condamnation dans le délai fixé, ne donne jamais lieu à la nomination d’un juge ou arbitre : c’est le préteur lui-même qui fait au demandeur Vaddictio du défendeur : celui-ci devient par là comme esclave , servi loco ; son créancier remmène ensuite et le charge de chaînes. Le débiteur adtii.ius ne peut être libéré du mancipium où Vaddictio l'a fait tomber, qu’eu satisfaisant à son créancier. Les marins injcctioncs qui ont lieu comme préliminaire d’un litige , dans la vocaiio in jus , n’ont rien de commun avec cette action.

5° Pignoris capio. — La pignoris capio est « Une action qui commence ,, par la saisie réelle d'une chose appartenant à un débiteur. » Cette saisie, qui se fait en prononçant certaines formules sacramentelles, ex ira jus et la plupart du temps hors de la présence du débiteur , ne peut avoir lieu que dans certains cas déterminés par les lois ou par les usages , au profit du culte ou dans un intérêt public.

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