‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 48 sur 65 · II. PROCÉUl RE EOR.Ul LAIRE OU ORDINAIRE. — Après la di · texte numérisé non relu

II. PROCÉUl RE EOR.Ul LAIRE OU ORDINAIRE. — Après la di

vulgation des formules , les réponses publiques des prudents foht bientôt prendre en haine les actions de la loi , dont le caractère sacramentel , subtil et patricien demeure le vestige d’un long asservissement dont la plèbe a fini par secouer le joug. En 573, la loi Æbutia supprime en grande partie les actions de la loi; celte suppression est ensuite achevée en 708 et 729 , par deux lois Juliœ, appelées judiciarité. Au système des actions de la loi , succède alors le système des formules qui a son origine dans la marche suivie dans les contestations des peregrini: les parties n’ont plus de gestes solennels à exécuter , plus de paroles sacramentelles à prononcer. Ce qui caractérise le système formulaire ou ordinaire , c’est la rédaction d’une formule dans laquelle le magistral constitue un juge , détermine l’étendue de ses pouvoirs, précise les points de droit ou de fait qu’il devra vérifier , et lui confère le pouvoir de prononcer une sentence conforme au résultat de la vérification. — Dans les actions de la loi , il y avait souvent renvoi des parties devant un juge ; mais le magistrat ne rédigeait pas de formule : les plaideurs prenaient des témoins pour certifier au juge la mission qui lui était confiée et le point qui devait être débattu devant lui. Lorsque le magistrat avait nommé le juge et fixé le point litigieux , les parties s’adressaient ainsi solennellement aux témoins : « Que vous soyez o témoins, Testes estotc. •> Cette invocation aux témoins se nommait litiscontestatio. Sous, la procédure ordinaire , comme il y a délivrance au demandeur d’une ‘formule que le magistrat a rédigée par écrit , il n’y a plus besoin de témoins ni d’invocation ; mais on a conservé néanmoins le nom de litiscontestatio h la fin de l’instance qui a lieu in jure, et qui se trouve suffisamment constatée par la délivrance même de la formule.

Le système formulaire, abrogé seulement par l’empereur Dioclétien , l’an 1047 de Rome, a été en usage pendant les beaux temps de la législation romaine. C’est à ce système que se réfèrent les jurisconsultes dont les écrits ont servi à la composition du Digeste et des Instituts : il est donc nécessaire de le connaître pour avoir l’intelligence des textes. Voyons ce qu’il fallait faire pour obtenir la condamnation de son adversaire. D’abord, dès les temps les plus reculés, le demandeur commence le procès par un acte d’autorité privée, qui consiste à conduire son adversaire devant le magistrat : c’est ce que l’on nomme la rocatio in jus. Le défendeur est tenu de se conformer à l'intimation du demandeur, qui le somme à haute voix de ge rendredevant le magistrat ; sinon, il y serait entraîné de vive force. C’est ce qu’exprime ainsi la loi même des Douze-Tables : « Si quelqu’un en

* appelle un autre devant le magistrat, qu’il y aille ; s’il n’y va pas, que le « demandeur prenne des témoins : ensuite qu’il entraîne son adversaire.

« — S'il diffère par de vains motifs ou se dispose h fuir, que le deman- « deur jette la main sur lui et l’entraîne. Si in jus vocal, iio ; ni U, tes-

• tamino ; igitur em capito. — Si calvilur pedemve striât, manum cn- « dojacito. » Le magistrat devant lequel se présentent les parties est le préteur à Rome, et le président dans les provinces. — Lorsque les parties sc trouvent devant le magistrat , le demandeur explique l’objet de sa prélenliun ; ensuite il choisit la formule d'action dont il veut sc sertir paruii

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