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ttltes que le préteur a insérées dans son édit et exposées en public sur un tableau de couleur blanche, in nlbo. Le choix de l’action s’appelle uctionis tdilio. Ensuite, le magistrat entend les différentes prétentions des parties.
Si le défendeur reconnaît que la demande est légitime, ou si le demandeur reconnaît la véracité d’une exception invoquée par le défendeur et tendant à repousser une demande contraire aux principes de l’équité, alors il n’v a point de litige, et par conséquent il n’y a pas lieu à la délivrance d’une formule d’action. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le défendeur reconnaît la légitimité de la demande, il est considéré comme condamné par sa propre sentence ; c’est ce qu’exprime cet adage : « Confessas in jure,
« pro jur/icato haberi placet ; » c'est pourquoi le magistrat accorde au demandeur les mômes moyens d’exercer son droit que dans le cas où une Bcntence aurait été rendue. Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque le demandeur reconnaît la véracité de l’exception invoquée par le défendeur, Mlui-ci est considéré comme absous, et le demandeur n’obtient point de formule d’action. Mais si l’admissibilité de l'action , ainsi que de l’exception , se trouve contestée, les éléments de la formule sont débattus entre les parties et accommodés par le magistral au cas particulier. En tôle de la formule se trouve la nomination du juge, qui est choisi par les parties elles-mêmes ; si elles ne peuvent s’entendre sur le choix, le juge leur est désigné par la voie du sort. Après avoir nommé le juge, le magistrat fixe les points litigieux qu’il aura à vérifier, et détermine l'étendue des |iouvoirs qui lui sont confiés ; ensuite il délivre au demandeur la formule d'action.
Or la formule , outre la nomination du juge , contient ordinairement trois parties , qui sont : la démonstratif), Vintenlio et la condômnalio. Voici une formule complète : « Que N — soit juge. — Aulus Agérius a « vendu un esclave à Numérius Négidius ; — S’il est prouvé que Numé- « rius Négidius doit donner dix mille sesterces à Aulus Agérius ; — Juge,
« condamne Numérius Négidius à payer à Aulus Agérius dix mille sester-
« ces ; si cela n’est pas prouvé, absous-: N.... judex este Quod Aulus
n Agérius Nufnerio Negidio homincm vendidit ; — Si parel Numerium » Negidium Anlo Agerio sestertium X millia dure oportere ; — Judex , b Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X millia condemna; si b non parct, absolve. » — Or les expressions: b Quod Aulus Agérius « Numerio iXegidio homincm vendidit , « constituent la démonstratif); elles exposent le fait à l'occasion duquel le litige a pris naissance. — Ces termes : « Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium .V milb lia dure oportere , » constituent Yintentio ; elles cx|x«enl le point litigieux , que le demandeur devra prouver, que le défendeur contredira et sur lequel le juge aura à statuer. Csest dans cette partie que se trouvent aussi insérées les contre-prétentions du défendeur, c’est-à-dire les exceptions , moyens de défense introduits par le préteur. — Les expressions : b Judex, Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium .V millia con- « demna; si non paret, absolve, » constituent la condetnnalio : elles donnent au juge le pouvoir de condamner ou d’absoudre le défendeur, suivant que la question posée dans Yintentio aura été affirmativement uu
TKAUCCITON -COMMENTAIRE DES INSTITUTS
négativement résolue. — Ainsi que nous le verrons dans la suite de ce litre , la formule a quelquefois une quatrième partie, 1 ' adjudicalio ; dans certains cas , au contraire , elle ne contient que deux parties : la demonstratio et Vinlciitïo, ou bien Y inlentio cl la condemnalio. Mais toute formule a nécessairement une inienlin, mot qui vient de tenderc in, tendre vers : s’il y avait une formule sans inlentio, il y aurait litige sans prétention , ce qui est contradictoire dans les termes. Toutefois , cette partie varie avec les cas différents qui se présentent , et notamment selon qu’il s’agit d’action personnelle ou réelle.
Remarquons que le juge auquel le magistrat donne le pouvoir de connaître de la contestation et de prononcer la sentence, n’a pas la juridiction, c'est-à-dire la déclaration du droit, ilictio juris : c’est un simple particulier dont les pouvoirs sont rigoureusement limités dans les termes mêmes de la formule. Comme les patriciens avaient d'abord le monopole des fonctions publiques , sacerdotales et judiciaires , le juge devait nécessairement être pris dans l’ordre des sénateurs. Mais , depuis les Gracques , le monopole des patriciens a disparu : alors on a dressé annuellement une liste de trois cents juges , judiccs, appelés jurés , jnraii, parce qu’ils prêtent serment , ou selecti, parce qu'ils sont choisis parmi les meilleurs citoyens. Le nombre des juges inscrits sur les listes annuelles a été successivement augmenté : du temps de Pline , il était de quatre mille. Celui qui est pris dans les listes annuelles pour connaître d’une contestation et prononcer la sentence se nomme judex, ou bien , dans les actions arbitraires ou de bonne foi, arbitre, arbi:er. Les pouvoirs du juge, qui doit se conformer entièrement à la rigueur des principes du droit civil, sont plus limités que ceux de l’arbitre , qui , par exemple dans les actions de bonne foi , doit prononcer une sentence conforme aux principes de l'équité. — S’il s'agit de contestation entre citoyens romains et peregrini ou de cause urgente , le préteur renvoie les parties devant trois ou cinq juges , appelés récupérateurs , recuperaiores ■■ les récupérateurs ne sont pas nécessairement du nombre de ceux qui sont inscrits sur les listes annuellement dressées. — S'il s’agit de question d’état, de plainte de testament inoflicieux ou de pétition quelconque d'hérédité, les parties sont renvoyées devant les centurnvirs , magistrats annuels, nommés par les tribus qni en fournissent chacune un nombre égal. Les centumvirs jugent ordinairement par sections de vingt-cinq membres. Comme ces magistrats n'ont pas la juridiction, la première instance s'accomplit nécessairement devant le prêteur.
Au reste, par la délivrance de la formule, finit l’instance ayant lieu devant le magistrat, in jure. Mais celle délivrance, qui opère la lilisconiestatio, devient l’origine d’une deuxième instance, qui s'accomplit devant le judex , Yarbiler ou les recuperaiores constitués par la formule, ou bien devant les cenlumviii. En seconde instance, on dit que les parties se trouvent in judicio. — Après que la formule a été délivrée au demandeur, les parties fixent ordinairement le troisième jour pour comparaître devant le juge ou arbitre. Celui-ci, après avoir entendu les moyens de demande et de défense, prononce la seuleucc de condamnation ou d’absolution du défeu-
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deur, suivant que* la prétention du demandeur lui paraît bien ou mal fondée : ici Unit sa mission. Pour obtenir des voies d’exécution forcée, le demandeur , qui a obtenu gain de cause , devra conduire de nouveau son adversaire in jus. Sous la procédure formulaire on a une voie d'exécution non-seulement sur la personne du condamné , mais encore sur ses biens, dont on obtient l’envoi en possession et ensuite la vente en masse.
III. PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE. — Sous l’empire du système formulaire, le magistrat statuait lui-méinc quelquefois sur la contestation sans délivrer de formule ; mais cela n’avait lieu d’abord que trèsrarement et contrairement à la règle générale, extra or/linem ; de là , lorsque le magistrat connaissait lui-mémc du fond de la contestation, cela s’appelait extraonlinaria cognitio, et la sentence prenait le nom de jutlicittni extraordinarium, senientia extraonlinaria ; tandis que la sentence rendue après la délivrance d’une formule s’appelait, par opposition, < ente n lia ordinaria. Les empereurs et leurs délégués minèrent insensiblement le système formulaire en introduisant de plus en plus l'usage de décider eux-mèmes les contestations extra ordincm , c’est-à-dire saus délivrer de formule. Enfin l'empereur Dioclétien ordonne aux magistrats de connaître toujours eux-mêmes de la contestation et de prononcer la sentence. De là, ce qui avait lieu d’abord dans des cas exceptionnels et très-rares, devient la règle générale : c’est pourquoi le nouveau système de procédure , qui remplace celui des formules, se nomme extraordinaire, extra ordincm, extraordinarius. Dès lors, comme le magistrat ne délivre plus de formule, le jus et le judicium se confondent : il n’y a plus qu’une seule instance. • Les effets rigoureux de la plus-pétition, qui faisait encourir au demandeur la déchéance de son droit, diminuent et disparaissent presque entièrement ; l’exception n'est plus qu’un moyen de défense au fond, et les interdits cessent d’être en usage. Alors, la demande s’introduit par la présentation des titres au magistrat, qui fixe un jour pour la comparution des parties.
DEUXIÈME PARTIE. — • Des differentes actions sous le système formulaire.
Ces principes posés, voyons maintenant l’explication du texte. D’abord, on définit l’action : « Le droit de poursuivre eu justice ce qui nous est « dù ou ce qui nous appartient. » Pour obtenir gain de cause, il suffit que le demandeur prouve que son droit a été troublé d’une manière quelconque par son adversaire. — Justinien définit l’action : « Le droit de « poursuivre devant un juge ce qui nous est dù, Jus / lersequendi inju- , dicio, quod sibi debetur. » Celte définition, empruntée aux jurisconsultes qui existaient pendant que la procédure formulaire était en usage , désigne seulement le droit, conféré par la formule, d’introduire la seconde instance, ayant lieu devant le juge, injudicio. Encore n’est-elle pas assez générale ; car ces expressions, « Ce qui nous est dù, Quod sibi debetur, » désignent les actions personnelles, sans comprendre les actions réelles appelées spécialement pétitions, petitiones, ou revendications, vindicationes
TRADl'CTlOK-COHXIEN'TAlRE DES INSTITUTS.
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— An reste, sous le système formulaire, la formule, formula, l'action’, ftctio, qui est le droit, conféré par la formule, de poursuivre devant un juge ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient, et la secoude instance, judicium, qui se trouve organisée par la formule, sont des expressions qui s’emploient indistinctement l'une pour l'autre ; car on s'est accoutumé à confondre les effets avec la cause.
I. Omnium actionnm, quiluis inter nliquos spml judices arbilrosvc de quacumque re qiiæriwr, su mina divisio in duo généra dcducilur : aut eniin in rem sont, aut in pcrsonaui. Nanique agit unusquisque aut cuni eo qui ci obligalus est, vcl ex contracte, vel ex malclicio ( qun case proditæ aciiones Sn personam sont, per quas intendit, adversarium ei darc facere oportere, et aiiis qnibusdam modis); aut cum eo agit, qui nullo jure eiobligatus est, niovet lumen aticui de cliqua re controversiain. Qun casu prodiiæ aciiones in rem sunt. Veluli si rem corporalem possideat quis, quant Titius suant esse affirinet, et possessor dotiiinuiii se esse dirai : nain si Titius suant esse intendat, in rent actio est.
Sous le système formulaire et même sous le système extraordinaire, les actions sont : 1" réelles on personnelles; 2“ civiles ou prétoriennes; 3° in jus, in factum ou préjudicielles ; h" persécutoires de la chose , de la peine ou mixtes ; 5* au simple , au double , au triple ou au quadruple ; 6° de bonne foi , de droit strict ou arbitraires.
I. Actions réelles ou personnelles. — La division générale de tontes les actions par lesquelles on discute devant des juges ou devant des arbitres sur nu objet quelconque , est celle qui les distingue en deux classes : eu réelles ou personnelles. — Or on entend par action personnelle, in personam, « Celle par laquelle le demandeur soutient que son adversaire est u tenu envers lui d’une obligation, consistant à donner, à faire ou à « prcsler quelque chose. » En effet , lorsque quelqu’un est obligé envers nous par un contrat, par un délit , ou bien comme par un contrat ou comme par un délit , nous agissons alors par une action personnelle , dans laquelle nous soutenons que notre adversaire doit , par exemple , donner ou faire quelque chose pour nous. Dans cette action , le juge aura à vérifier si le défendeur est tenu envers le demandeur de la prétendue obligation. — 2° L’action réelle, in rem, est « Celle par laquelle « le demandeur soutient qu'il a droit de disposer d’une chose. » Dans cette action , nous agissons contre quelqu’un qui n'est tenu envers nous d’aucune obligation ; mais néanmoins nous soulevons contre lui une controverse relativement à une chose. Par exemple , si quelqu’un possède une chose que Titius affirme lui appartenir , tandisque le possesseur prétend qu’il en est propriétaire, Titius qui soutient que la chose lui appartient , agit par une action réelle. Le point ici contesté , et que le juge doit examiner, n'est pas de savoir si le défendeur est tenu de quelque obligation , mais s’il possède une chose appartenant au demandeur. De là , celui qui agit par une action réelle a deux choses à prouver : qu’il est propriétaire de la chose réclamée , et que cette chose se trouve entre les mains du défendeur qui la retient. Ainsi l’action est personnelle si le demandeur sou-