LIVRE IV, TITRE Ü, *j I. ;i
lient (|ue son adversaire est tenu envers lui d'une obligation, bile est réelle, au contraire , s’il soudent qu’il est propriétaire d'une chose que retient son adversaire. 11 est de principe que le propriétaire a une action réelle en ce sens qu'il peut réclamer sa chose contre tout détenteur, et qu'il la suit daus quelques mains qu’elle passe. Mais celui qui a obtenu une formule d'action contre un possesseur qui cesse eusuilc de posséder, ne pourra cependant pas, avec la même formule , poursuivre in judicio le nouveau possesseur : il devra appeler in jus celui-ci , afin d’obtenir contre lui une nouvelle formule d’action.
La distinction des actions personnelles et réelles , qui a sou origine dans la nature du droit réclamé , est encore fortifiée par la manière dont est rédigée la formule de ces deux classes différentes d’actions. Eu effet . on appelle réelle , in rem , la dispositiou d'un édit et la convention conçue sans désignation de personnes; par la raison que l'une et l'autre sont conçues en termes généraux : on appelle au contraire personnelle , in personam, la convention dans laquelle on mentiounc une ou plusieurs personnes. Pareillement , lorsqu'il s’agit de savoir si une chose revendiquée appartient au demandeur, la formule est conçue en termes généraux, in rem, c’est-à-dire sans désigner personne; mais lorsqu’il s'agit de demande par laquelle on poursuit l'exécution d'une obligation, la formule est personnelle, in personam , car elle désigne le défendeur ; en effet, il ne s’agit pas ici d'examiner seulement si le demandeur est créancier , mais s’il est véritablement créancier du défendeur. Au reste , cette distinction ne repose que sur l’une des trois parties dont se compose la formule , l’inteniio ; car les deux adversaires sont toujours également nommés daus la demonstratio et la coude mnatio. Or Vintenlio de l’action personnelle est ainsi conçue : « S’il est prouvé que Numérius iSégidius doit donner dix « mille sesterces à Autus Agérius, Si parel Numerium Picridium Àulo n Agtrio sesterlium X milita dareop rlere. » Vintenlio de l’action réelle est ainsi conçue : « S’il est prouvé que l’esclave Stichus appartient à Aulus « Agérius d’après le droit quirilaire , Siparct homiuem Stichum ex jure a Quirilium A ali Agerii esse. » Ainsi, le défendeur est nommé dans le premier exemple; car il ne s’agit pas d’examiner uniquement si Aulus Agérius est créancier , mais encore si l’obligation de donner dix mille sesterces pèse sur Numérius Négidius, défendeur. Tandis que, dans le second exemple , le nom du défendeur ne se trouve pas exprimé ; car la question à vérifier consiste à savoir si la chose ou le droit revendiqué appartient aii demandeur. La partie de la formule la plus importante est l’«ntentio : c’est elle qui précise le point litigieux , qui contient la prétention du demandeur et la contre-prétention du défendeur ; c’est sur cette partie que porteront les débats; et , selon que la question qui s’v trouve contenue aura été affirmativement ou négativement résolue , le juge condamnera ou absoudra le défendeur. 11 est par là évident que Vintenlio est la partie principale de la formule : aussi , il est impossible qu’il y ail une formule sans intentio , tandis qu'il yen a quelques-unes saus démonstratif), et d’autres sans condemnatio. De là, en prenant la partie principale pour
THAÜUU'tU.N-COajlENT.URE UES INSTITUTS.
le tout , un a employé le mot inieniiu pour synonyme de formula , actio ; et l'on a dit que les actions sont personnelles ou réelles, suivant que le nom du défendeur se trouve ou non exprimé dans 1 ’inientio. Cette règle générale souffre ce|iendant quelques exceptions ; par exemple , l'action de eo t/itod inclus causa jaclum est , est |Xirsonnclle ; cependant son inlenlio est conçue in rem , c’est-à-dire sans désignation du défendeur.
II. Æque si agal, jus sibiesse de fondu forte vol ædibus ulcudi fruendi, vet per fundum vieilli cundi agendi, vol ex fondu vicini aquam ducendi, iu rem actio est. bjusdem generis est actio de jure prxdioruni urbanorum, veluti si agat, jus sibi esse allius a'dcs suas lolletidi, prospiciendivc, vêl projiciendi aliiptid vol iimnillendi in vicini ædes. Contra quoque de usufruclu et de servilutibus prxdioruni rnsticoruni, item prædiurutu urbanorum invicem quoque prodilæ sont aciiones, ut, si quis intcmlat, jus non esse adversario utendi fruendi, eundi agendi, aquamve ducendi, item allius lolletidi, prospiciemli. projicicndi, iiumillendi, istae quoque aciiones in rein su ni, sed negalivic. t.liiod gémis aelionis in cuntroversiis rerunt corpoialium proditum non est: naui iu bis is agit qui non possidel : ei vero qui possidet lion est actio prodita per quum neget rem aetoris esse. Sain: uiio casu qui possidel uiliiluminus aetoris partes oblinet . sicut in lalioribus üigestorum libris opporlunius apparcbit.
Les actions réelles, qui ont pour objet des droits de servitude réelle ou personnelle, se divisent en confessoires et négatoires. 1" Or l’action réelle est confessoire, confcssoria , si quelqu'un soutient qu'il a un droit d’usufruit sur un fonds ou sur un édifice appartenant à autrui , ou bien un droit de passage sur le fonds voisin , ou celui d’y prendre une conduite d’eau. Est également confessoire l’action relative aux servitudes urbaines ; par exemple, si quelqu'un prétend qu'il a le droit d’élever sa maison au-dessus de la hauteur fixée par les réglements locaux, le droit de vue ou de saillie, ou bien le droit de poser une poutre sur l'édifice du voisin. 2° Au contraire, l’action réelle est négatoire , ncçaloria , si un propriétaire prétend que sa chose n'est grevée , en faveur de son adversaire , d’aucun droit réel. 11 dénie au défendeur le droit réel contesté en soutenant que celuici ne peut, malgré lui , exercer sur sa chose aucun droit et que, par conséquent, il est fondé k s’opposer k un pareil exercice; il soutient ainsi qu'il a sur sa chose la pleine propriété , plénum dominium. Au reste, il paraît que, dans l’action négatoire, le demandeur doit uniquement prouver qu’il est propriétaire ; parce que la liberté.de la propriété étant l'état naturel et régulier, elle est légalement présumée exister jusqu'à la preuve du contraire. Helalivement aux contestations qui ont pour objet la propriété d’une chose corporelle, il n’y a jamais d’action négatoire ; en effet , le possesseur u’a jamais d'iutérél k intenter une action , en soutenant que son adversaire n’est pas propriétaire , puisqu'il peut sullisammcnl faire respecter sa possession troublée au moyen des interdits uti possideiis ou utrubi. De là, la demande est toujours intentée par celui qui ne possède pas, et qui affirme que la chose corporelle lui appartient d’après le droit quirilairc. Mais il eu est tout autrement en matière de droits , c'est-k dite lorsqu'il s'agit du servitude personnelle ou réelle ; la pusses-