‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 53 sur 65 · III. Actions in jus, iu factum ou préjudicielles · texte numérisé non relu

III. Actions in jus, iu factum ou préjudicielles

1° Actions in jus. — L’action in jus est celle dont la formule contient ordinairement trois parties, la demonslratio ,V intentio et la condemnatio , et dont V intentio pose une question de droit civil. Dans cette action, le juge doit examiner tantôt si le demandeur est propriétaire ex jure Quiritium, tantôt s’il est créancier de son adversaire.

2o Actions in factum. — L’action in factum est celle dont la formule ne contient que deux parties, Y intentio et la condemnatio, et dont Y intentio contient une question de fait Ainsi, dans cette action, le juge doit seulement examiner un fait, par exemple s’il y a eu serment , si le patron a été appelé in jus par son affranchi sans la permission du magistrat, et condamner ou absoudre le défendeur, selon que le fait aura ou non été prouvé

par le demandeur. La formule est ainsi conçue : « Que N soient récu-

<• pérateurs. S'il est prouvé que tel patron a été appelé in jus par tel af- « franchi contrairement à l’édit de tel préteur, — Récupérateurs, con- « damnez tel affranchi à payera tel patron dix mille sesterces ; si cela n'est « pas prouvé, absolvez... Rccuperatores sttnto. Si paret ilium palronum » nb illo liberto contra edictum illius præloris in jus vocatum esse, — » Rccuperatores, ilium liberlum illi patrono scslertiumdecem millia con- « demnanlo; si non paret , absolvito. » On voit que, dans cette formule où la demonstratio se confond avec Y intentio , les récupérateurs n'ont à examiner qu’une question de fait. Quelquefois cependant la question de fait peut donner lieu à l’examen d’une question de droit; ainsi, dans l'action de dol, le juge devra non-seulement vérifier si les faits allégués existent, mais encore s'ils constituent un dol. — Les actions præscriptis verbis, que l’on intente à raison des contrats innommés et dans lesquelles une périphrase énonce les circonstances qui ont fait naître le contrat, semblent in factum, en ce que la demonstratio se confond avec Y intentio, ce qui les a fait appeler in factum conceptœ ; mais cependant elles diffèrent des actions in factum et sont véritablement in jus, car leur intentio contient une question de droit. Lorsque le fait n'est pas imputé personnellement au défendeur, comme dans l’action de eo quod metus causa factum est, l’action in factum est conçue in rem ; mais néanmoins elle est personnelle, car le demandeur soutient indirectement que son adversaire est obligé envers lui. — L’action in factum est accordée à quelques personnes qui ne pourraient pas agir par une action civile ; ainsi, à raison du commodat et du dépôt, contrats pour lesquels il y a une formule in factum, les fils de famille peuvent agir, quoiqu’ils ne puissent être ni propriétaires ni créanciers aux yeux du droit civil.

Les actions prétoriennes sont généralement toutes in factum, qu’elles soient introduites par le préteur, ou pour sanctionner sa propre juridiction, ou pour étendre, |>ar des motifs d'utilité , utililntis causa, l'application d’une loi. Dans ce dernier cas, les actions qui dérivent de la loi ellemême sont appelées directes, direct ce, et celles qui sont données par le préteur , par extension des dispositions de la loi et |»r des motifs d'utilité, sont appelées utiles et in factum. — Au reste, il y a quelques actions

prétoriennes dont Vinlcntio est conçue in jus : telles sont les actions fictives dont nous avons [varié aux paragraphes U et 5.

3° Actions préjudicielles. — L’action préjudicielle, præjudicium , prajndicialis formula, est celle qui ne contient que deux parties : la demonstratio et Yintentio , qui pose une question soit de droit, soit de fait.

On agit par cette action, qui 11e contient pas de condemnatio, lorsqu’il s'agit de faire statuer sur un point dont la décision préalable importe à la décision d’une question, devant être ensuite l'objet d’un judicium : cette décision préalable est appelée præjudicium, parce qu’elle est rendue avant le judicium. Ainsi, une personne agit contre quelqu’un par l’action de in jus vocato, en prétendant que son adversaire est son affranchi et qu’il a violé le droit prétorien en l’appelant in jus sans en avoir obtenu la permission du magistrat. I.e défendeur soutient qu’il n’est pas l'affranchi du demandeur. Alors , avant que de vérifier Yintentio de l’action de in jus vocato, il s’agit de décider si la qualité de patron appartient au demandeur. A cet effet, le préteur délivre une action préjudicielle.

Les actions préjudicielles qui s’intentent dans une foule de cas, pour faire statuer sur une question préalable , se présentent souvent comme question principale et indépendante , notamment quand il s’agit de l’état des personnes, par exemple pour savoir si quelqu’un est libre , s’il est affranchi , s’il est fils du mari de la mère, de partu agnoscendo. Voyons ces trois cas de prœjadicia , indiqués par le texte. 1" La question de savoir si une personne est fibre ou esclave était d'abord une véritable action en revendication, appelée libcralis causa ; ce n’est que plus lard qu’elle est devenue un præjudicium. Celui dont l’état est mis cil question est toujours supposé avoir l’état qu’il possède au moment où les parties se présentent in jus. De là , celui qui est de fait en liberté est censé fibre ; si quelqu’un prétend le contraire , il jouera le rôle de demandeur et devra par conséquent prouver sa prétention. Mais celui qui est de fait en servitude est supposé esclave ; s’il prétend qu’il est fibre , il jouera le rôle de demandeur et supportera par conséquent le fardeau de la preuve. — Autrefois , celui dont la liberté était contestée ne pouvait pas agir lui-même; en effet , la libcralis causai. tait une revendication. Un champion de la liberté, asscrtor libertatis, revendiquait l'esclave pour la liberté : s’il triomphait , la décision favorable à la liberté avait force de chose jugée ; mais il n'en était pas de même s’il succombait. En effet , l’esclave pouvait faire juger la même question jusqu’à trois fois. Justinien supprime Yassertor libertatis. De là , il décide que celui dont la liberté est contestée pourra luimême agir, en qualité de demandeur ou de défendeur; s’il ne veut pas agir, l'action pourra être intentée par ses parents, par son conjoint ou par son patron. — L’état d’une personne peut être contesté après sa mort , du moins comme question préalable. D’après les empereurs Claude et Nerva, celui qui veut donner au défunt une condition moins avantageuse que celle dont il était en possession au moment de sa mort . ne pourra agir que dans les cinq ans. Mais ceux qui veulent lui donner une condition plus honorable peuvent toujours agir. — 2° Dans le second præjudicium , qui a

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pour objet de décider si uue personne est affranchie, la preuve doit également être faite par celui qui soutient un état 'contraire ii la possession. 3° Le troisième prœjudicium,en reconnaissance du part, de pariu agnoscendo , est celui où la mère agit pour faire reconnaître son fils comme fils de sqii époux. Ce prœjudicium avait lieu surtout en cas de naissance d’un enfant quelque temps après le divorce.

Le premier de ces trois prœjudicia , celui dans lequel on examine si une personne est libre , est fondé sur le droit civil ; les deux autres viennent de la juridiction prétorienne. Au reste , il y a encore beaucoup d’autres prœjudicia sur des questions d’état. Ils sont tous réels , in rem esse videntur; en effet, le demandeur revendique toujours une qualité , un droit ; il ne s’agit nullement d’obligation.

XIV. Sic itaque discretis aciionibus, cerlom e6l non possc actorem rem suam ila ab aliquo petere, si paret eum dare oportere: nec cniin, qnoil acioris est, id ei Uari oporlct, quia scilicet dari cuiquam id inlelligiiur, (îiiotl ila datur ut cjus liât; nec res quæ jam acioris esi, mngis cjus fieri pmest. Plane odio furum, quo magis pluiibus aciionibus teneamur, effectum est, ut, extra poenain dupii aul quadrupli, rci rccipiemlæ Domine furcs e liant bac actione leueaniur, si paret eos dare oportere, quamvis sit adversus eos cliaui hæc in rem aclio, per quant rem suam quis esse petit.

Pour terminer ce qui concerne la grande division des actions personnelles et réelles, qui embrasse tout ce que nous venons d’exposer, il reste quelques observations à faire avant que de passer à la division suivante. D’abord Yintentio de la formule in rem, dans laquelle le demandeur se prétend propriétaire d’une chose, n’est jamais ainsi conçue : « S’il parait qu’un « tel doit donner, Si paret eum dare oportere. » En effet donner, dare, signifie transférer la propriété. Or il est impossible et contradictoire dans les termes que le demandeur soutienne qu’on doive lui transférer la propriété d’une chose qui lui appartient déjà. Cependant cela-a lieu dans le cas de vol : en haine des voleurs cl pour les soumettre b un plus grand nombre d’actions, on a admis qu’on aurait contre eux, outre l’action furti, qui est du double ou du quadruple, la condiction furtive, ainsi conçue : n S’il paraît qu’ils doivent donner, Si paret eos dare oportere. * Celte action personnelle tend à obtenir le recouvrement de la chose, et cependant on a contre les voleurs, pour ce recouvrement, l’actiou réelle par laquelle on se prétend propriétaire de la chose. Toutefois, la condiction furtive peut s’exercer dans des cas où la revendication ne serait pas possible ; par exemple si la chose volée est périe. Le voleur ne sera jamais admis à

{trouver que la perte de la chose est arrivée par cas fortuit, par force macure, et que par conséquent son obligation de donner est éteinte : il sera Condamné à en payer la valeur, par la raison que, dès le moment du vol, Il était en demeure de restituer la chose volée.

XV. Appellamus aulem in rein quident tuviones vindicationes; in personam vero actiones, quibus dare facere oportere iutendilur, condictionks. CoNDiCERKcnim est denuntiark prisca lingua ;nunc vero abusive diei-

liv*i n, rrrui 6, ç 17» *47

mus fomliiiioncm aciionetu in'porsnaani esse, qtia actor intotidit ; dari sibi oporlcie. Nulla enini bue Lempoie eu tiomiue dciiumintio lit.

Les actions réelles, c’est à-dire celles par lesquelles le demandeur soutient qu’il a le domaine quiritaire de la chose litigieuse, s’appellent revendications, vindicationes. Les actions personnelles, c’est-à-dire celles par lesquelles le demandeur soutient que son adversaire doit lui donner ou lui faire quelque chose, se nomment condictions, condictiones. Sous les actions de la loi, le mot condicerc signifiait notifier, denunliare : en présence du magistrat, le demandeur disait à son adversaire de se représenter avec lui in jus, après le délai de trente jours, pour recevoir un juge. Cette notification n’avait lieu que dans une seule action de la loi, appelée pour cela legis aciio per condiciionem. Depuis la suppression des actions de la loi, on appelle condiction l’action personnelle, par laquelle le demandeur soutient que son adversaire doit donner, faire ou prester quelque chose. Cette dénomination est impropre, car on ne fait plus de notifications. — Au reste, on distingue deux sortes de condictions, l’une cerii,e t l’autre incertL La condiction certi, appelée aussi condiction proprement dite, est celle par laquelle le demandeur soutient que son adversaire doit lui donner une chose déterminée ; Vi/itentio est ainsi conçue : « S’il paraît que Numérius « Négidius doit donner l’esclave Stichus, » ou « dix sous d’or à Aulus « Agérius. » La condiction incerti ou improprement dite est celle qui a pour objet une chose indéterminée; Vintentio est conçue d’une manière générale et embrasse tout ce que le défendeur peut devoir : « Tout ce « qu’il paraît que Numérius Négidius doit donner ou faire à Aulus Agérius,

.< Quidquid paret dure facere oportere. » La condiction incerti sa

nomme ordinairement action ; on ajoute , pour désigner cette action, la cause génératrice de l’obligation, par exemple, action ex slipulatu, action ex teslamento.

XVI. Sequcns ilia divisio est, quod quædatu aclioncs rei persequenda> gratia coniparabc sunt, qiKcdam pœnæ persequendæ, quæuatu mixité sunt.

IV. Actions persécutoires de la chose, de In peine ou mixtes. — Cette division se tire de ce que certaines actions tendent seulement à poursuivre la chose ; d’autres, à poursuivre seulement la peine; d’autres enfin à poursuivre et la chose et la peine, et appelées pour cela mixtes.

XVII. Rei persequendæ causa comparai® sunt omnes in rem actiones. Lat um vero actionum quæ in personam sunt, hæ quidem quæ ex coulractu nascuniur , fere omnes ici persequendæ causa comparais videnlur : veluu quihus muiuam pccnniant, vcl in siipulatum dcductain petit actor; itein eotnmodalt, deposili, mandali, pro socio, ex emploi vendilo, localo conducto. Plane, si depositi agetur co nomine, quod tutuulius, incendii, ruinæ, iiau fragii causa déposition sil, in duplum aetionem prælor reddit, si modo cuin ipso, apud quent déposition sit, aul cum hcrede ejus ex dolo ipsius agetur : quo casu mixla est actio.

1® Actions persécutoires de la chose. — Les actions persécutoires de

54S TRADUCTION - COMMENT À IRE DES INSTITUTS

la chose, rei persequendæ causa, sont : « Celles par lesquelles le deman- « deur réclame ce dont il est privé, ou son équivalent. » En effet, le mot rcs est pris ici par opposition à pana, et signifie ce qui manque au patrimoine du demandeur, quod a palrimonio abest. Or sont persécutoires de la chose toutes les aclions réelles. De ce nombre sont aussi presque toutes les actions personnelles qui naissent d’un contrat ; par exemple celles par lesquelles on réclame unesomme d’argent prêtée ou stipulée; celles qui naissent du commodat, du dépôt, de la société, de la vente et du louage. Toutefois, il est à remarquer que, d’après la loi des Douze- Tables, tout dépositaire infidèle était soumis & une action produisant une condamnation au double de la valeur de la chose déposée. Le préteur n’a conservé cette disposition qu’au cas de dépôt nécessaire. Or le dépôt est nécessaire s’il est fait dans une émeute, dans un incendie, dans un écroulement ou dans un naufrage. Alors le prêteur donne, en cas de négation du dépôt, une action mixte, qui est du double, contre le dépositaire ou son héritier personnellement coupable du dol. Dans le cas de dépôt nécessaire, fait dans un moment de danger et d’alarme, on ne peut reprocher au déposant d’avoir mal placé sa confiance ; car il n’était pas libre de choisir le dépositaire. Mais il en est autrement s'il s’agit de dépôt volontaire : ici l'action déposai restera par conséquent persécutoire seulement de la chose.

XVIII. Ex malcfiriis vero proditæ actiones alite tantum pœnæ perseqnenilæ causa coin para l;e gunt, aliæ tain pœnæ, quant rei persequendæ. cl ob i il mixtæ sunt. Pœnam tantum persequitur quis aclione furti : sive enim manifesti agalur quadrupli, sive nec inanifesii dupli, de sida pœna agiter : nam ipsam rem propria actinne persequitur quis id est suant esse petens, sive fur ipse eam rem possidcat, sive alius qttilibci; co amplius adversus furent eliani condictio est rei.

2" Actions persécutoires de la peine. — Les actions persécutoires de la peine, pœnæ persequendæ gratin, sont : « Celles par lesquelles le dc- « mandeur réclame une peine pécuniaire, absolument indépendante du « dommage qu’il a éprouvé. » Parmi les actions qui naissent d’un délit, quelques-unes ont pour but de poursuivre la peine seulement; les autres ont pour but de poursuivre en même temps la peine et la chose, et sont appelées (tour cela mixtes, mixtæ. Or on poursuit la peine seulement par l'action d'injures. Cela a lieu également dans l’action de vol ; en effet, soit que l’on agisse au quadruple pour vol manifeste, ou au double [tour vol non manifeste, il ne s’agit uniquement que de la peine : pour poursuivre la chose volée, le propriétaire a une autre action, savoir la revendication qui s’intente contre le détenteur, que ce soit le voleur ou tout autre, et même la condiction furtive contre le voleur lui-même ou ses héritiers. Au reste, cette action pénale est privée et produit une condamnation pécuniaire au profil du demandeur. Hile diffère des actions pénales publiques qui peuvent être poursuivies par tout citoyen, et qui tendent à faire infliger au coupable une peine publique, souvent corporelle.

XIX. Vi autem bonorum rapinruni actin mixla est, quia in quadruplant

gitjzi

rei perseoniio conlinelur, pcena aillent iripli est. Sed et legis Aquiliæ actin de danmo mixla est, non solum si advcrsus inficianlem in diipluni agatnr, sed inlerdnm et si in simpluni quisque agit. Veluli si qnis Imminent clauduin a ut Inscnin occident, qui in e» anno integer et niagni prelii fuerit : lanli enim daninatur, quanti is liomo in en anno plurimi Tuent, secundum jani Iradilam divisionem. Ileui niixta est aclio contra eus qui relicla sacrosanctis ecclcsiis vel aliis vcncrabilibus lotis legali vel fldeicomniissi noinine date distuicrint nsque adeo, ut eliam in judicimn vocareniur : tune eteniin et ipsaiu rem vei pecuniain, quæ relicla est, darc compelluntur, et aiiiul tantum pro poena, cl ideo in duplum ejus fil condemnatio.

3° Actions mixtes. — Les actions mixtes sont : » Celles par lesquelles « le demandenr poursuit tout à la fois la peine et la chose. » Or l'action vi bonorum raptorum est mixte; en effet, dans le quadruple, que réclame ie demandeur, se trouve comprise la valeur de la chose : la peine n'est donc que du triple. — L'action de la loi Aquilia est aussi mixte, non-seulement quand le défendeur a nié in jure avoir commis le dommage, ce qui fait élever la condamnation au double ; mais encore quelquefois lorsqu'il n’a pas nié, et que l'action est intentée par conséquent contre lui au simple, et dans le but de faire fixer le montant de l’estimation, sur laquelle ne s’accordent pas les parties. Par exemple, quelqu’un tue un esclave boiteux ou borgne qui était sans infirmité cl d'une grande valeur dans l’année qui a précédé le meurtre : il sera condamné à payer la plus haute valeur que cet esclave a eue dans l'année ; ainsi il paiera au demandeur une somme supérieure au montant du préjudice qu'il lui a causé. — « L'action est aussi « mixte, » dit Justinien, « contre celui qui attend qu'on l’appelle devant le « juge pour délivrer les choses laissées, à titre de legs ou de fidéicommis, u aux saintes églises ou autres lieux vénérables ; en effet, il est contraint

de donner la chose ou la somme laissée par le défunt, et de plus b donner, « à titre de peine, la valeur du legs ou fidéicommis : ainsi la condamnation « s’élève au double. »

Autrefois, le legs per damnalionem ayant pour objet une chose déterminée, produisait une condamnation s’élevant au double par la négation in jure, quel que fût d’ailleurs le légataire ; mais, sous Justinien, la condamnation est toujours au simple, excepté s’il s’agit de legs ou de fidéicominis laissés aux lieux vénérables : dans ce dernier cas, le simple retard fait élever la condamnation au double. — Les actions de dépôt nécessaire ou misérable et de corruption d’esclave sont aussi mixtes et du double.

XX. Quædant actiones mixiam causant oblincre vitlenliir, tant in rein quant in personam. Qualis est l'amiliæ erciscundic aclio, quæ conipciii coltcredihus de liividcntla licrcdilaie; item conintiini divitluntlo, quæ inter eos redilitur, inter quos aliqniil commune est, ut id dividalur; item finiuni regundortini, quæ inter eos agilur, qui confines agros habenl. In quilnis trilins judiciisperniillilur jndici, rem alicuiex litigatoribus ex honn et æquo adjndieare, et, si uniiis pars prægravarc videbilur, cuni irivircin cerla pecunia aiteri condenmarc.

A l’occasion des actions mixtes dont nous venons de parler , le texte

TRAmfTm-coHirrrrAiRF des msTrnrrs.

dit que certaines actions semblent mixtes , c’cst-à-dirc tant réelles que personnelles, quœdam actiones tnixlam causant obtincre vieleutur , tant in rem quant in personam : telle est l’action familiœ erciscundœ , que chaque cohéritier peut intenter pour faire partager l'hérédité ; telle est aussi l’action commuai dividundo , donnée h chacun des copropriétaires pour le partage d’une ou de plusieurs choses communes; telle est enfin l'action en bornage , donnée à chacun des propriétaires d'héritages contigus. Ces actions sont-elles à la fois réelles et personnelles ? Non ; ce sont là des idées incompatibles. En eiïet , ou le demandeur revendique une chose ou un droit, ou bien il soutient que son adversaire est tenu envers lui d’une obligation ; en d’autres termes, ou Yintentio ne contient pas le nom du défendeur, ou bien elle le contient: il n'y a pas de milieu. Or, dans le premier cas , l’action est réelle, et, dans le second, elle est personnelle. Ces trois actions dont nous venons de parler contiennent le nom du défendeur dans leur inienlio : elles sont par conséquent personnelles. — Ces actions sont appelées mixtes dans deux autres sens. 1» Dans toute action on distingue ordinairement deux rôles distincts : le rôle de demandeur, et le rôle de défendeur ; celui-ci doit être condamné ou absous, selon que la prétention du demandeur aura été reconnue ou non fondée. Au contraire , dans les trois actions familiœ erciscundœ , commuai dividundo et fmium regundorum, les rôles des parties se trouvent confondus ; chacune d’elles est dans une position égale et semble jouer le rôle de demandeur : uterque actor est, comme l’exprime Ulpien. Aussi le juge peut prononcer une condamnation soit contre celui qui a été appelé in jus , soit contre celui qui a obtenu la formule. — 2” Toute action a )>our objet soit la revendication d’une chose , soit la condamnation du défendeur. Dans les trois actions dont il s’agit , le juge a le double pouvoir d’adjuger des choses et de condamner les personnes ; en effet , il adjuge les choses aux parties en se conformant aux régies de l'équité , et il condamne celle dont le lut est trop fort , et qui se trouve ainsi avantagée par l'adjudication , à payer à l’autre une certaine somme. C’est surtout dans ce dernier sens que les trois actions peuvent sembler tant in rem quant in personam. — Dans ces trois actions, la formule contient quatre parties , qui sont la dcmonslratiu , Yintentio , Yadjudicatio et la condemnatio. Or Yadjudicatio est ainsi conçue : « Autant qu’il paraîtra devoir u être adjugé , juge , adjuge à ’l'itius , quantum adjudicari oportet ,

<■ judex, 'l'itio adjudicalo, »

XXI. Omnes autem actiones vet in simplnm conccplæ sont, vel in duplmn, vel in triplum, vel in quadruplum: ulterius auteni milia actio exlendilur.

Y. Actions au simple, au double , au triple ou au quadruple. — Toute action se donne au simple , au double, au triple ou au quadruple : jamais au delà. Celte division est considérée sous le rapport arithmétique qui existe entre Yintentio et la condcmnalio de la formule. Ainsi , lorsque Yintentio est : <■ S’il paraît que Numérius Négidius doit douuer dix sous

« d’or à Auliis Agérius , » la condemnatio est ainsi conçue : « .luge, h condamne Numérius Négidius k payer h Aldus Agérius dix sous d’or, » ou, « le double, » ou , « le triple, » ou, « le quadruple, » suivant qu’il s’agit d’action au simple , au double , au triple ou au quadruple. Ainsi l'intérêt exprimé dans 1 ’intentio ou laissé k l’appréciation du juge doit être reproduit exactement dans la condcmnatio, ou bien il doit être multiplié par deux , par trois ou par quatre.

XXII. In simplum agitur, veluti ex stipulatione, ex mutui dalione , ex cinpto vendito, localo contluclo, maudalo, et denique ex aliis couipluribus causis.

1° Jetions au simple. — Les actions au simple, in' simplum , sont celles que produisent la stipulation , le prêt de consommation, la vente , le louage et le mandat. Elles ont lieu dans une foule d’autres cas.

XXIII. In duplum agimus, veluti furli nec manifesli, datnni injuriæ ex lege Aquilia, depesili ex quibusdam casibus. Item servi currupli, quæ coinpetit in cum, cujus hortatu eonsiliove servus alienus lugeril, nul contumax adversus dominum factus est, aut luxnriose vivere cœpcrit, aul denique quolibet modo deterior Tactus sit : in qua actione eliam earum reruin, quas lugiendo servus abstulit, æstimalio deducilur. Item ex leguto, quod vcucrabilibus loeis relielum est, secundum ea quæ supra diximus.

2" Jetions au double. — Les actions au double sont celle de vol non manifeste , celle de la loi Aquilia et celle de dépôt nécessaire. Telle est aussi l’action de corruption d’esclave , servi corrupti , donnée contre celui qui, par des conseils et des exhortations , aurait déterminé l’esclave d’autrui k prendre la fuite, k se révolter contre son maître , à se livrer à la débauche , ou qui l’a corrompu d’une manière quelconque : dans celte action , on fait entrer aussi l’estimation des choses que l’esclave aurait emportées dans sa fuite ; en un mot , c'est le montant de l’intérêt du maître qui est multiplié par deux. Il faut encore ranger dans la classe des actions au double, celle judicati, donnée sur la question de savoir s’il y a ou non chose jugée , celle dépend , qui est intentée contre les sponsores ; enfin celle qui est relative aux legs ou ûdéicommis faits aux églises , aux monastères , aux hospices et autres lieux vénérables , ainsi que nous l'avons vu k la page 5/i9 , § 19.

XXIV. Tripli vero, cum quidam maiorem veræ æslimationis quaniilatcm in libello convcntioiiis insen.it, ut ex nac causa viatores, id est execulorcs litium, ampliorem summam spoüularum nomiiie exegcrinl : tune euim id, quod propter eorunt causain daninum passus fuerit reus, in triplum ah aclore cunsequctur, ut iu hoc iriplo et simplum, in quo daninum passus est, connumcrctur. Quod nostra conslilinio induxil, quæ in noslro Codice fulgcl,ex qua dubio procul est, ex lege condiciilia emanare.

3 “Jetions au triple. — Lesactionsau triple, intriplum, étaient autrefois : 1° celle furli concepti, donnée contre celui chez lequel l’objet volé avait été découvert sans l’emploi des formalités du plat et de la ceinture; 2" celle furli oblaii , donnée contre celui qui avait remis k une personne une chose

•'•■ïî traduction-commentaire des instituts.

volée , afin qu’elle fût trouvée chez elle plutôt que chez lui-méme. Ces deux actions au triple sont tombées en désuétude : Justinien en a introduit une nouvelle , donnée contre celui qui tombe dans la plus-pétition , faisant autrefois encourir la déchéance du droit : « On agit au triple , » dit-il , « contre celui qui , dans son exploit de demande , fait porter une valeur « supérieure à celle qui lui est véritablement due : alors les huissiers , « viatores , c’est-à-dire les exécuteurs des sentences, qui sont payés en

* proportion de la valeur du litige , reçoivent un salaire plus fort que s’il « n’y avait pas eu d’exagération dans l'exploit de demande. Alors', le de- « mandeur est tenu de payer au défendeur le triple du préjudice qu’il a « causé à ce dernier ; mais on comprend dans ce triple ce qui a été payé « de trop à l’huissier. Cette disposition se trouve introduite par une cons- 0 titution qui est insérée daus notre Code et qui donne une condiction lé- *■ gale.» Cette condiction légale, dérivant delà constitution de Justinien, est donc accordée au défendeur pour obtenir le triple du préjudice qu’il a souffert par suite de l’exagération faite par l'exploit de demande. Sous la procédure extraordinaire , la vocatio in jus a été remplacée par l'exploit de demande , libellas convcntionis , qui est notifié par un huissier au défendeur : celui-ci doit payer à l’huissier le salaire qûi est dû , et donner caution qu’il comparaîtra en justice au jour fixé.

XXV. Qiinilrnpli, veluti furti manifesti, item de eo quod inclus causa factum sit, dequeea peennia quæ in hoc data sit, ut is cui datur, ealunminc causa negolium alicui faceret, vel non faccrel; item ex lege condiciiiia, a noslra conslilulione oritur, in quadruplum comlemnalioncm imponens lus cxeculoribus lilium, qui contra noslra: constilulionis norniam a reis qnidq liant exegerint.

fi* Actions nu quadruple. — Les actions au quadruple, in quadruplum, sont : 1* celle de vol manifeste, furti manifesti 2* celle des biens enlevés par violence, vi btmorum raptnrum ; 3" celle quod metus causa , dont nous parlerons au 5 27 -, û° celle qui est relative aux sommes payées à un individu pour le déterminer à susciter à une personne une mauvaise chicane : alors la personne chicanée agira par l'action calumniœ causa, qui est du quadruple , et contre celui qui a donné l’argent, et contre celui qui l’a reçu ; — cette action se donne également à la personne qu’on menace d’un procès injuste , criminel ou civil , et dont on extorque de l’argent sous le prétexte qu’on renoncera à la poursuivre. 5« Enfin , Justinien établit une action du quadruple contre les huissiers qui exigent du défendeur au delà de ce qui leur est dû pour salaire , sportularum nomine. « Notre

• constitution, » dit-il , « a introduit une condiction légale, qui produit une » condamnation au quadruple contre les huissiers qui exigent des défen- « deurs plus qu’ils ne doivent d’après notre constitution. »

XXVI. Sed furti quidem nec manifesti actio, et servi corrupli a cæleris, de uuibus rimnl loeuli binons, uo didVmnl , quod lue actiones omnimodo dupli sunt; atillre, id est damui injuria' cxlcge Aquilia clintcrduni depositi, infieiatione dupliraniur, in confiicnLom au loin in simplum'Hantiir. Sed ilia.

qtiæ de his coinpciil quæ relieu vcnerabilihus loin sunt, non solum inlieiutione duplicalur, sed ul si disluleiil rclieli solulioneui.-usque <|uo jnssu uiagislraliiuui nosirorum convenialur. In confiienicm vero, cl aille quant jussu magislratuum convenialur, solvenicm, sinipli redditur.

Parmi les actions dont nous venons de parler, quelques-unes sont du double ou du quadruple par leur nature même ; d’autres ne s’élèvent au double ou au quadruple que par la dénégation du défendeur ou par son refus d’obéir à l’ordre du juge. Or l’action de vol non manifeste , furti ne c manifesii, et celle de corruption d’esclave, servi corrupti , diffèrent de celles qui sont comprises dans la même énumération, § 23, en ce que ces deux actions sont toujours du double , par leur nature même. Quant aux autres actions , par exemple celle de la loi Aquiiia et celle de dépôt nécessaire , elles ne se donnent au double que dans le cas oA le défendeur a nié le dommage ou le dépôt; s’il avoue, l’action que délivre le préteur pour que le juge détermine le montant de l’indemnité due au demandeur, n’est que du simple. * Quant à l’actioD donnée pour obtenir l’exécution des legs « ou fidéicommis faits aux lieux vénérables , ce n’est pas la négation in « jure, « dit Justinien, « mais le simple retard qui la fait élever au « double , par exemple , si le grevé diffère de satisfaire à son obligation a jusqu’au moment où des poursuites sont exercées contre lui par l’ordre « des magistrats. Celui -là ne paie doue que le simple qui reconnaît l’exis- « lence du legs ou du fidéicommis, et qui, avant toute poursuite faite sur « l’ordre des magistrats, satisfait à son obligation. »

XXVII. Item nctiode co quod uiclus causa factum sit, a cælcrîs de qui— bus simul loculi similis, co differi, quod ejus natnra la ci le conliiictiir, ul. qui juilicis jussu ipsani rem nciori restituai absolvalur. Quod in cæicris casibus non ita est, sed oiiiiiiinodo quisque iu quadniplum condciiinatur, quod est cl in furti manifesli aclione.

L’action quod melus causa diffère également des autres qui se trouvent comprises dans la même énumération, § 25. En effet, celles-ci sont du quadruple par leur nature , par exemple , celle de vol manifeste. Tandis que, dans l’action quod indus causa, qui est arbitraire, le défendeur doit être absous , s’il restitue la chose au demandeur sur l'ordre du juge et avant la seutcnce ; il n’est donc condamné que lorsqu’il a laissé expirer les délais fixés pour satisfaire au jussus ou arbitrium du juge : alors la condamnation est du quadruple. — Le droit civil examine s’il y a eu consentement , sans s'inquiéter des causes qui l'out produit : de là, lorsqu’une personne consent , par suite de la violence que l’on exerce sur elle , ce qu’elle ne consentirait pas si elle était entièrement libre , elle agit valablement ; car celui qui aime mieux contracter que souffrir la violence , consent , qui mavuli , vuli. Mais le préteur vient au secours de celui qui a consenti par suite de la crainte , inclus causa ; toutefois , il faut que la violence ail été illicite et capable d’inspirer une crainte sérieuse et actuelle à l'homme le plus courageux. Si quelqu’un a contracté une obligation ou consenti une aliénation par suite d'une telle violence , il obtient une exception ou une action. Cette action, appelée de eo quod melus

TRADUCTtOS-COSUtKNTAlRE DES INSTITUTS.

causa factum est , est conçue in rem, car on ne.désigne pas dans 1 ’inlentio l’auteur de la violence; elle se donne contre toute personne, même de bonne foi, qui a profité des actes consentis meliis causa. Si le défendeur satisfait au jussus soit en restituant l'objet aliéné, soit en faisant remise de l’obligation contractée par la crainte, il sera absous ; mais sa résistance à l’ordre du juge ferait monter la condamnation au quadruple du préjudice que la violence a fait éprouver au demandeur.

XXVIII. Aclionum nutcin quædam bonæ fitlei sont, qiucdam slricti juris. Bunæ fidei suni lue : ex enipto vendilo, locato couducio, negotiorum gestortini, mandati, deposili, pro socio, tntelir, commodali, pignerstiria, familiie erciscnndie, coin muni dividundo, præscriptis verbis, qu:e de æslimalo pruponitur, et ea quæ ex perinuuuionc compciit, cl hcreditatis uelilio. Quaiuvis cnim usque adliuc incertum erat, sive inter bonæ lidei judicia connumeranda sit, sive non, noslra lauicn conslilutio aporie eam esse bonæ lidei disposait.

VI. Action de droit strict, de bonne foi ou arbitraires. — Cette division est relative à l’étendue des pouvoirs qne le magistrat confère au juge dans la formule. — D’après la rigueur de l'ancien droit civil, celui qui satisfaisait littéralement à son obligation , était toujours libéré. Ainsi celui qni avait promis de donner un esclave, et qui en donnait un auquel il venait de faire prendre un breuvage empoisonné, se trouvait néanmoins par là entièrement libéré; si toutefois le créancier n’avait pas eu soin de demander la cautio de dolo, c’est-à-dire de stipuler que le débiteur ne commettrait aucun dol , dolum malum abesse abfuturumque esse. Comme la fraude devenait par là trop facile, les prudents ont établi que, dansjcertaincs actions , le juge devrait décider les contestations d’après les règles de la bonne foi. Dans ces actions, l’intentio est modifiée par les expressions ex bona fide, ou ex aquo cl bono, ou cilfiu quantum œquius melius.

1" Action de droit strict. — Les actious de droit strict , slricti juris, sont : « Celles dans lesquelles les pouvoirs du juge se trouvent resserrés a dans les limites de l'ancien droit civil. » — Parmi les actions de droit strict sont celles qui naissent des contrats unilatéraux, par exemple du muiuum, de la stipulation et de l’obligation littérale.

2" Action de bonne foi. — Les actions de bonne foi , bonæ fidei, sont : « Celles dont l 'inicntio confère au juge le pouvoir de décider les coules- « talions d’après les règles de l’équité. » Dans ces actions, le juge examine la bonne foi des parties , ii balance équitablement les prétentions du demandeur et lus contre- prétentions du défendeur, et compense les unes par les autres, pour diminuer d’autant le montant delà condamnation, Or sont de bonne foi les actions empli et venditi qui naissent de la vente , celles locaii et conducti qui naissent du louage , ainsi que celles de gestion d’affaires, de mandat, de dépôt, de société, de tutelle, de commodat, de gage, familiæ erciscundæ, commun i dividundo et ftnium regundorum. On range également parmi ces actions celle præscriptis verbis qui résulte soit de l'échange, soit du contrat eslimatoire , de æstimato, lorsque quelqu’un reçoit une chose sur estimation , en s’engageant à la rendre ou à

payer le prix d'estimation. On y comprend enfin l’action cr tesiamcnto, qui est devenue de bonne foi depuis que Justinien a confondu les legs et les fidéicouunis, ainsique la pétition d'hérédité. « Quant à cette der- « nière action , » dit Justinien , « il y avait encore incertitude sur le poiut « de savoir s'il fallait la compter parmi les actions de bonne foi ; mais une « de nos constitutions a décidé qu’elle devait y être comprise. ■> La pétition d’hérédité est une espèce de revendication de l'hérédité, l’ar cette action, l'héritier, ou même le bonorum possessor prétorien, poursuit son droit sur la succession, considérée comme universalité, contre les détenteurs deschoscs héréditaires. Mais , pour que cette action soit exercée, deux couditions'sont requises. La première est que les détenteurs ne soient pas reconnus par le demandeur comme cohéritiers ; car autrement il y aurait lieu à l’action familiœ erciscundæ. La seconde est que les détenteurs possèdent pm hrrede ou pro possessore, c’est-à-dire en se prétendant eux-mêmes héritiers ou possesseurs de biens , ou du moins il faut qu'ils dénient au demandeur la qualité d’héritier ; car si les tiers détenteurs se prétendent propriétaires des objets particuliers qu’ils détiennent, parce qu’ils les ont reçus en vertu d'une juste cause, par exemple par suite de vente ou de donation , alors il n’y aura pas lieu à la pétition d'hérédité: l'héritier agira contre eux par l’action en revendication, et le possesseur de biens par l'interdit quorum bonorum. Au reste, le prêteur renvoyait aux ccntuuivirs la connaissance de la demande en pétition d'hérédité.

XXIX. Fuerat antea et rci uxoriæ actio ex borne fidei judiciis: sed cnm plenioreni esse ex stipulant actionem invenientes, ontne jus, quori res uxoria ante habebal, cuni tmillis divisionibus, in ex slipulalu actionem, quai du dntibus exigendisproponilur, Iranstiiliinus, incrito, rei uxoria* actione sublata, ex slipulalu, quæ proca inirodiicia est. naturam bonæ fidei judicii tantum in cxacliotic dniis nierait, ut bon. v fidei sit. Sed et tacitam ei dédiions hypothccain : præfcrri antem aliis creditoribus in hypmhccis tune ccnsuitnus, cum ipsa muber de dote sua experiatur, cujus solius providenlia hoc induxiiiius.

On entend par dot : «Tout'ce qne 1a femme ou un tierspour elle apporte ■ au mari, pour lui aider à supporter les charges du mariage.» Cela posé, la dot doit-elle restituée après la dissolution du mariage? II faut, à cet égard, distinguer si la femme survit ou non à la dissolution du mariage. 1° Si la femme survit à la dissolution du mariage, ce qui a lieu en cas de divorce ou de prédécès dn mari, la dot doit lui être restituée. 2° Si, au contraire , le mariage est dissous par le prédécès de la femme, il faut faire nnc sous-distinction. S’il s’agit de dot profectice, profeclilia dos, c’est àdirc constituée par un ascendant paternel de la femme, elle doit lui être restituée, s’il survit à sa fille ou petite-fille, car il est juste qu’il reprenne les biens qu’il n’a donnés que pour remplir un devoir imposé par la paternité; mais elle reste au mari lorsque l’ascendant ne survit pas. Mais s'il s’agit de dot adventice, nd.emiila dos, c’est-à-dire constituée soit par la femme, soit par un tiers, elle reste au mari survivant ; cependant lorsque le tiers qui a constitué la dot , a stipulé qu’elle lui serait rendnc en casde prédécès de la femme, elle doit être restituée au stipulant ou à ses héritiers.

536 TlUDltTlON-tUMMENTAlKE DES INSTITUTS.

Pour se faire restituer sa dot, la femme agissait par l’action rei itxoriœ ou par celle ex stipulât u. 1» La femme agissait par l’action rei uxorite, action de bonne foi qui ne passait à ses héritiers que lorsqu’elle avait mis son mari en demeure, dans le cas où elle n’avait pas stipulé la restitution de sa dot. Poursuivi par cette action, le mari retenait le montant des dépenses nécessaires et miles faites aux choses dotales; il rendait immédiatement les corps certains qui ne lui avaient pas été vendus lors de la constitution de la dot ; tandis que, relativement au prix des objets vendus, et aux choses fongibles, c’est-à-dire s’appréciant au compte, au poids ou à la mesure, il pouvait se libérer en trois ans et par tiers, mais les intérêts couraient de plein droit depuis le jour de la dissolution du mariage. Enfin, le mari avait le bénéfice de compétence, c’est-à-dire il n’était condamné que jusqu’à concurrence de ses facultés, quantum facerc potest. — D'après un édit, appelé de alterutro , la femme devait opter entre l’action rei uxorite et les libéralités que lui avait faites son mari par institution, par legs ou lidéicommis. — 2" Si la femme avait stipulé la restitution de sa dot, elle agissait par l’action ex stipulait i, qui est de droit strict et se transmet activement aux héritiers de la femme. Poursuivi par cette action, le mari ne pouvait exercer aucune retenue ; il devait rendre immédiatement toute la dot, et il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de compétence. I.’cdit de alterutro n'était pas ici applicable ; par conséquent, après avoir agi ex stipuhitu contre les hériticrsdu mari, la femme pouvait demander les legs et fidéicommis qui lui avaient été laissés.

Justinien supprime l’action rei uxorite, et accorde l’action ex stipulait i en supposant toujours une stipulation tacite ; mais il attribue le caractère de lionne foi à l'action ex stipulatu en reprise de la doL « Comme nous « avons trouvé l'action ex slipulatu plus avantageuse, » dit-il, « nous « avons fait disparaître plusieurs distinctions, en attribuant à l’action « ex stipulait/, qui a pour but la reprise de la dot, tous les effets que « produisait l’action rei uxorite. Cette dernière se trouve donc supprimée, « et l’action ex slipulatu a pris le caractère de bonne foi lorsqu’elle a pour « but la restitution de la dot. » De là, de quelque manière que le mariage ait été dissous, et sans distinguer s'il s’agit de dot profcctice ou adventice, la femme ou même scs héritiers pourront toujours agir ex stipulant pour la restitution de la dot ; et l'édit de alterutro se trouve par là supprimé. Mais, comme l'action ex slipulatu a le caractère d’action de bonne foi, le mari jouit du bénéfice de compétence. Il doit restituer immédiatement les immeubles ; pour la restitution des autres choses dotales, Justiuicn lui accorde le délai d’une année. — « En outre, » continue Justinien, « nous « avons accordé à la femme, sur les biens de son mari, une hypothèque « tacite. Elle sera même préférée aux autres créanciers hypothécaires an- « téricurs en date, lorsqu'elle agit elle-même en reprise de sa dot ; mais •' c'est à elle seule que nous accordons cet avantage. » Ainsi la femme a sur les biens de son mari une hy|>olhèquc tacite, générale cl privilégiée, c’est-à-dire primant les hypothèques antérieures en date. Les héritiers ont aussi une hypothèque tacite cl générale, il est vrai, mais non privilégiée.

En terminant cette énumération des actions de bonne foi, il faut remarquer que toutes les actions in factum doit eut y être comprises ([unique l’ inlentio de la formule lie contienne ni les expressions et fuie bnna, ni aucune autre expression analogue. Eu ciïet, le juge qui doit prononcer la sentence n'ayant pas à statuer sur une question de droit strict, il était inutile d’insérer les expressions ex fuie ho nu dans la formule : l'action in factum étant introduite par des motifs d’équité, le juge doit ici évidemment s'en référer aux règles de l'équité et de la bonne foi.

XXX. In borne fliici aulem judiciis libéra potcsLvs prrmitii v blettir jiulitî ex bono cl œquo æsliinandi, quantum actori rcslimi debeal. In qno et illml Coniioeliir, lit, si quid iuviceni actorcm præstare oporteat. co coinpensalo, in reliquiun ci is.cnin qnoaclnm est, condeninari debeal. Seil et in strielis judiciis ex resoripto divi Marci, opposila doli niali exceplioue, coinpensalio inducebatur. Sed nostra consliliilio eas eonipeusalioncs, quai jure aperio niluiitur, latius inlroduxil, ut actiunes ip'O jure miooant, sivo in reru, sivc persunales, sive alias quascumque, excepta sola deposiii aciione, cui aliqniff compensalionis nomine oppoui , salis inipium esse credidimus, ne, sub prxtexiu compensalionis, depositarum rerum qiiis exadionc delraudclur.

Les actions de droit strict, striai juris , diffèrent des actions de bonne foi sous quatre rapports principaux. 1° Dans les actions de droit strict, le • juge qui doit prononcer la sentence se nomme jtulex ; tandis que, dans celles qui sont de bonne foi ou arbitraires, il se nomme arbitre, whiter.

2“ Dans les actions de droit strict, le judex est tenu de décider les contestations en se conformant aux principes du droit civil rigoureux, sans nullement s’inquiéter du dol pratiqué par l’une des parties, à moins que [e défendeur n’ait fait insérer dans la formule l’exception de dol; tandis que, dans les actions de bonne foi, Yarbitcr doit prononcer sa sentence d’après les règles de l’équité, et par conséquent il apprécie, indépendamment de toute exception, le tort que l’une dés parties aurait causé à l'autre par son dol. 3" Dans les actions de droit strict, le demandeur obtient les fruits naturels perçus depuis la litisconteslatio, sans avoir droit aux intérêts des sommes, lorsqu’ils n’ont pas été stipulés ; tandis que , dans les actions de bonne foi, la litisconteslatio fait courir les intérêts des sommes au profit du demandeur. U° Enfin, dans les actions de droit strict, le judex n’a aucun égard ni aux pactes ni aux causes de compensation, et par conséquent il condamne le défendeur h payer exactement sa dette; tandis que, dans les actions de bonne foi, Yarbitcr prend en considération les pactes et les causes de compensation, et par conséquent il compense les prétentions respectives des parties et ne condamne le défendeur que jusqu’à concurrence de l’cxccdant qu’il doit au demandeur. — « Toutefois ,»dit Justinien, « d’après un rescrit de l’empereur Marc-Aurèle, on pouvait aussi « faire admettre les causes de compensation dans les actions de droit » strict, en faisant insérer dans la formule l’exception de dol. Mais une « de nos constitutions a étendu aux actions de droit strict les effets de la « compensation, lorsqu’elle est fondée sur une créance certaine. Ainsi les « causes de compensation diminuent de plein droit toute sorte d’actions,

« soit réelles , soit personnelles. II faut toutefois excepter l’action de dc-

TRADCCTI0N-C0SUIENTA1RE DES INSTITUTS.

« pût ; car il nous a semblé injuste que , sous prétexte de compensation, « le dépositaire pût se soustraire à l'obligation de restituer les choses dé- « posées. » I.’objct du dépôt est ordinairement un corps certain et déterminé. De là, en décidant que le dépositaire auquel il serait dû quelque chose, ne pourrait néanmoins pas, sous prétexte de compensation, se dispenser de restituer l’objet du dépôt, Justinien paraît énoncer une proposition pat ’rop évidente; en effet, la compensation ne peut jamais avoir lieu que lorsque les dettes réciproques ont pour objet des choses fongiblcs de même nature. Justinien a voulu probablement dire que le dépositaire ne pourrait pas retenir la chose qui lui a été confiée, comme une garantie de ce qui pourrait lui être dû ; s’il la retient, il sera condamné et devra paver le montant de la condamnation, sans pouvoir compenser.

XXXI. Præterea qiiasdam aelioncs aiuutrarias, id est ex arbilrio judicis pendunles, appellamus, in quibus, nisi arbilrio judicis is, cuin quo agitur, actori salisfaciat, veluli reni restituât, exhibent, vel solvat, vel ex noxali causa servum dedal, condemnari debeat. Sed istæ aelioncs tnm in rem, quant in personain inveniunlur. In rem : veluli Publiciana, Scrviana de rebus coloni, quasi Serviana, quæ eliam liypothccaria vocalur. lu personani : veluli quihus de co agitur, quod aut inclus causa, nul dolo mal» factum est, item qua id, quod ccrto loeo promissum est, petitur. Ad exhibendum i|uoque aclio ex arbilrio judicis pendet. In bis cnim actionibus et cæleris similibus pcrmiltilur judici ex bono cl æquo, sccundum cujusquc rei, de qua actum est, naturani, æstimare quemadmodum actori satisQcri oporleal.

3° Jetions arbitraires. — Les actions arbitraires sont « Celles qui con- « fèrent au juge le pouvoir de déterminer le genre de satisfaction qui est « dû au demandeur, et d’absoudre le défendeur qui donne la satisfaction « ordonnée. » — Dans les actions qui ne sont pas arbitraires , le juge condamne le défendeur dès que la question posée dans Vintentio a été affirmativement résolue. Mais , dans les actions arbitraires , après que le juge a reconnu que le demandeur est fondé dans sa prétention , il prononce un ordre, appelé jussus ou arbilrium : dans cet ordre, il détermine d’après les règles de l'équité , ex æquo et bono , le genre de satisfaction que le défendeur devra donner au demandeur ; si le défendeur obéit au jussus dans le délai qui lui est accordé , il est absous ; il n’est condamné que dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu'il ne donne pas au demandeur la satisfaction déterminée , soit en restituant, soit en exhibant , soit en payant , soit en faisant l'abandon noxal de l'esclave. — La formule arbitraire est ainsi conçue ; « S’il parait que l’esclave ■ Slichus appartient à Aulus Agérius d’après le droit quiritaire , et s'il « n’est pas restitué , juge, condamne , etc. Si paret korninem Stichum • si uli Agcrü esse ex jure Quiritium , neque is reslituetur, juder, con- « demna ,» etc. — On dit que tontes les actions sont absolutoires , en ce sens que, lorsque le défendeur donne satisfaction au demandeur avant la vérification de Vintentio, il doit être absous. Mais le nom d’actions absolutoires convient surtout aux actions arbitraires , puisque ce n’est pas immédiatement après la vérification de Vintentio, mais seulement lorsque ie défendeur a laissé expirer le délai fixé, sans satisfaire au jussus, qu'il peut

élrc condamné. Le /tissus ou arbitrium impose l'obligation de restituer la chose elle-même; le demandeur peut forcer manu militari le défendeur qui la déticul à en faire la restitution. Il diffère donc tic la condamnation , en ce que celle-ci est toujours pécuniaire.

Lorsque le jussus n'a pas reçu son exécution , le défendeur subit une condamnation dont le juge fixe lui-même le montant. Cependant, si le défendeur est coupable de dol , il y a lieu au jusjurandum in litem, c'està-dire le demandeur est admis à affirmer par serment quel est le montant de son intérêt à ce que le jussus eût été exécuté.

On comprend dans la catégorie des actions arbitraires les actions réelles et des actions personnelles. 1" Les actions réelles, rangées au nombre dès arbitraires, sont, par exemple, la l'ublicienne, la Serviennc, relative aux effets apportés dans la ferme, la quasi Serviennc, appelée autrement hypothécaire : cette énumération de Justinien n'est qu’énouciative, car il est certain que toutes les actions réelles soit civiles , soit prétoriennes, sont arbitraires. 2" Les actions personnelles, rangées au nombre des arbitraires, sont: l’action quod metus causa , dont nous avons parlé au § 27 ; l’action de eu quod certo /oco , que nous verrons plus loin, § 33 ; l’action ad exhiberuhtm , dont nous parlerons au litre 27, § 5;" enûn , l’action de dol, de eo quod dolo malo factum est. Or, on entend par dol , « Les nia- « nœuvres frauduleuses pratiquées pour circonvenir et tromper une per- « sonne. » L’action de dol est au simple', annale, infamante et introduite par la juridiction prétorienne. Après l’expiration de l’année, ou la mort de l’auteur du dol, ou peut encore agir soit contre celui qui a pratiqué les manœuvres, soit contre ses héritiers, mais seulement jusqu’à concurrence de ce que le dol a fait tourner à leur profit.

XXXII. Curare aulcm débet jndex, ut omnimodo, quantum possibile cl sil, eortœ pétunia; vel rci senientiam ferai, cliamsi de incerta quaniilalc apud cum actum est.

TROISIÈME PARTIE. — Des effets de la plus-pétition , et de quelques causes qui diminuent le montant de la condamnation.

D’abord , il faut remarquer que le juge doit toujours avoir soin , autant que cela est possible , de faire porter sa sentence de condamnation sur une somme ou sur une chose déterminée, lors même que l’action serait intentée pour une valeur indéterminée. Sous le système formulaire , le juge ne condamnait jamais le défendeur qu’à une somme d'argent déterminée ; mais, sous le système extraordinaire, la condamnation peut être d'une somme d’argent, certæ pccuniœ , et même d’une chose déterminée, certæ rei.

XXXII I. Si quis agens in intenu'one sua plus complexes fuerit, quam ad euin pertineret, causa cadebat, id est rem amiitebat, ncc facile in integrum a [uailore rcsliluebalur, uisi iuinor crut viginli quoique annis- finie eiiim sieut inaliis causis. causa engnita succitrrebatur, si lapsus juvenlutc fucrat, ila et in hac causa suceurri soliiitm crat. Sane, si tain magna causa jusli erroris inlervcaiebal, ut cliam coustaiilissimus quisque labi posset, ctiam

niajori viginti qninque annis siiccurrebaïur : veluti si quis tolmn légation petierit, posl deinde prolali fiierint codicilli, quibiis aut pars legali adctnpla sit, aut quibusdam aliis Icgaia data sint, qnæ efliciebanl, ut plus pelisse viderclur petitor, quant dodranlem, atquc ideo lege Falcidia Icgaia ntiuuekanlur.

Plus autem quatuor modis pelitur : rc, tempore, loco, causa. Re: veluti si quis pro decctn aurcis, qui ci dcbcbanlur, viginti petierit, aut si is, cujus ex parle res est, lolam eam, vcl majore ex parte suant esse intenderit. Tempore : veluti si quis ante diem vel ante condilioncm petierit. Qua ralioneenini, qui tardius suivit, quant solvcre deberel. minus solvere inlelligitur, eadem rationc, qui piæmature petit, plus pelere videtur. Loco plus pelitur: veluti cuin qms id, quod certo loco sibi stipulants est, alio loco petit, sine eommemoralionc illitis loti, in quo sibi dari stipulants fueril ; verbi gratia, si is qui ita stipulants est, Epiiksi dare sport des? Ruina? pure intendal dari sibi oporlcre. Ideo aiileui plus pelere inlclligilur, quia titilitalent, quant habuit promissor. si Epltesi solverel. ad unit ei pura intenlione: propler quant causant alio loco peteuli ai bitrsrria aclio proponitur, in qua scilicel ratio babelur utilitatis, qtiæ prontissoti competitura fuisset, si illo loco solveret. Qttæ militas plerumque in niercibus inaxima invenitur, veluti vino, oleo, frumcitio, quæ per singulas regiunes diversa babcnl pretia : sed cl pecuniæ numeratæ nun in omnibus regionibus sttb iisdeni usuris feneranlur. Si quis lanten Epltesi petat, id est e.o loco pelât, quo ut sibi delur, stipulants est. pura acnone reete agit : idqtte eliatn prælor ntonstral, seilicet quia militas solvendi salva est prontissori. Huic autem qui loco plus pelere inlelligitur, proximus est is qui causa plus petit: ut ccee, si quis ita a to stipulants sit, Hoiiinem Stichum aut Dt.CF.it aureos dare spondes? deinde altcrtitrum pelai, veluti liomiitem tantum, aut deeem au reos lautuiii. Ideo autem plus pelere intelligintr, quia in co généré stipula lionis nroiiiissoris est eleclio, uirum pecuniam au liomineiu solvere malit: qui Igiitir pccuniam tantum, vel liontincm tantum sibi dari oportcrc inlcndit, eripit electioncm adversario, et co modo suant quiilem meliorcm condiiiitiiein faeit, adversarii veto sui détériorent. Qua de causa talis in ea re prodita est actio, ut quis intendat. Imminent Sticltiim aut attreos deeem sibi dari oporlerc, id est ut codent modo peterel, quo sibi stipulants est. Prælerea si quis generaliler Itontinein stipulants su, et specialiler Stichum pelât, aut g. ttcraliter vintiui stipulants, specialiler Campamtm pelai, aut generaliler purpurant stipulalits sit, deinde specialiler Tyriam peint: plus pelere intelligitur, quia clectlbnem adversario tullit, cui stipulationis jure liberttm fuit, aliud solvere, quatn quod peteretur. Quitt cliain, lient vilissimiim sit, quod quis petat, nihlloniintis plus peterc inlelligitur : quia ssepe accidit, m protuissori facilius sit illud solvere, quod ntajoris pretii est.

Sed Itæc quitlem antca in usu ftterani : postca mitent lex Zenoninna et nostra rem coarclavit. El si quident tempore pins fucrit pelitiiin, quid statut oporlel, Zenonis divæ memoriæ loquilur conslilulio; sitt autem quandtate vcl alio modo plus fueril peliluin, ouine, si quid forte dainnum ex bac causa accident ci, contra qiiem plus pctiium fucrit, commissa tripli condemnalione, sicut supra diximus, puniatur.

J. Plus-pitilion. — La plus-pétition a lien, « Lorsque le demandeur « comprend dans sou inlemio plus qu’il ne lui est dû ou plus qu'il ne lui « appartient. » Comme les pouvoirs du juge se trouvaient limités par la formule Si parct. . . condemna ; si non parct, absolve, il devait condamner le défendeur à payer tout ce qui se trouvait exprimé dans l'inieniio, ou l’absoudre. Or, si le demandeur avait exagéré sa prétention, le juge qui ne la trouvait pas entièrement justifiée et qui ne pouvait restreindre la condamnation, devait nécessairement absoudre le défendeur. Oc là, le deman-

logle

deur encourait la déchéance de son droit ; en effet, le défendeur était libéré par la litiscontestatio opérant novation, ou du moins il pouvait repousser, par l’exception rei judicatæ , le demandeur agissant de nouveau. Toutefois, si le demandeur tombé dans la plus-pétition était un mineur de vingt-cinq ans, il pouvait obtenir du préteur la restitution en entier, restitutio in integrum; car ici, comme dans tous les autres cas, le préteur vient au secours de ceux qui, h cause de leur jeunesse, ont été induits en erreur, et il leur accorde en connaissance de cause la restitution in integrum. Quelquefois le majeur de vingt-cinq ans obtenait aussi la restitution; mais cela n’avait lieu que lorsqu’il avait commis une erreur que n’aurait pu éviter l'homme le plus infaillible. Or, tel est le cas où un légataire aurait demandé la totalité de son legs, et contre ..quel on produirait des codicilles découverts postérieurement à la demande, lesquels révoquent une partie du legs, ou accordent de nouveaux legs à d’autres personnes, en sorte que, l’héritier retenant la quarte qui lui est accordée par la loi Falcidie et opérant la réduction sur tous les'legs, il arrive que le légataire a demandé plus des trois quarts de ce qui lui a été légué.

Au reste, on tombe dans la plus-pétition eu demandant plus de quatre manières: sous le rapport de la chose, re. du temps, tempore, du lieu, loco, ou enfin de la cause, causa.

1» Plus-pétition re. — On tombe dans la plus-pétition sous le rapport de la chose, re, si l’on demande vingt sous d’or à une personne qui n’en doit que dix, ou si, lorsqu’on est propriétaire d’une partie d’une chose, par exemple de moitié, on soutient qu’on est dominus ex jure Quiritium de toute la chose ou d’une partie plus forte que la moitié.

2° Plus-pétition tempore. — On tombe dans la plus-pétition sous le rapport du temps, tempore, lorsqu'on demande une chose avant l’échéance du terme ou l’événement de la condition. EU effet, de même que payer plus tard, c’est payer moins; ainsi demander plus tôt, c’est demander plus, puisque le créancier tend à priver le débiteur des intérêts ou des produits auxquels il a droit jusqu’au moment où la dette deviendra exigible. Remarquons que le texte décide que l’on tombe dans la plus-pétition tempore, en agissant avant l’événement de la condition, quoiqu’il y ait seulement spes debitum iri et que l’on pourrait répéter comme indû ce que l’on aurait payé. Cette décision de Justinien a été autrefois l’objet de controverses.

3° Plus-pétition loco. — Il y a plus-pétition sous le rapport du temps, loco , quand on demande l’exécution d’une obligation dans un lieu autre que celui qui a été fixé dans le contrat , sans nullement mentionner le lieu fixé, sine commernoratione illius loci , in quo sibi d .tri stipulalus fuerit. Celui-là tombe donc dans la plus-pétition loco, qui, après avoir ainsislipulé: « I’romettez-vous de donner... à Ephèsc ? » demanderait à Rome la chose promise, sans exprimer que l’exécution doit avoir lieu à Ephèsc ; alors le stipulant demande plus , parce que son intentio pure et simple tend h priver le défendeur de l’avautagc qu’il aurait à payer à Ephèsc. — Dans quel lieu faut-il appeler in jus le débiteur? Si le contrat s’exprime sur ce point, il faut l’appeler in jus dans le lieu fixé; ainsi, dans l’exemple que nous

THADLTTIO» f.ÔIIMEMAn»F ItFS 1XSTITIÎTS.

venons de citer, le stipulant doit agir contre le promettant h Fphésc : c’est ce qu’indique l’édit du préteur ; en effet , le promettant conserve alors toutes les facilités qu’il s'était réservées. Si, au contraire, le contrat ne contient aucune mention sur le lieu du paiement , le débiteur doit être appelé in jus dans le lieu de son domicile ou à Home qui est le domicile de tous les citoyens. — Cependant, comme plusieurs débiteurs évitaient de se rendre dans le lieu fixé par le contrat pour l'exécution de leur obligation , ils se jouaient parla de leurs engagements; puisque, d'une part, le stipulant ne pouvait les appeler in jus au lieu fixé , et que , d’autre part, en les appelant in jus dans un autre lieu , le stipulant tombait dans la pluspétition loco et encourait par conséquent la déchéance de son droit. Pour prévenir de pareilles fraudes , le préteur a introduit l'action de eo quod certo loco : en agissant par cette action , le stipulant ne tombe pas dans la plus-pétition loco , s’il appelle le promettant in jus dans le lieu de son domicile ou il Rome , lorsque le contrat a fixé un autre lieu pour le paiement. Le préteur mentionne, dans la formule de cette action, le lieu fixé pour l’exécution de l’obligation, afin que le juge puisse augmenter ou diminuer le montant de la condamnation, suivant que la différence des lieux profite ou nuit au promettant. La différence des lieux peut établir un avantage pour l’une des parties, car le prix du vin , de l'huile ou du froment varie suivant les localités; l'argent lui-même a plus de valeur dans certaines contrées où il est plus rare et produit des intérêts plus élevés , que dans d’autres. — l.’aciion de co quod ccrlo loco est arbitraire ; le juge prononce donc d'abord un arUtrium; delà le défendeur qui donne caution do satisfaire it son obligation dans le lieu fixé par le contrat, doit être absous.

Ii° Piis-j ilion causa. — La plus-pétition causa se rapproche beaucoup de la plus-pétition loco : elle a lieu, en cas de promesse alternative , si le stipulant demande nommément l’une des choses promises. Ainsi, lorsque j’ai stipulé : « Promettez-vous de me donner dixsousd’or ou l’es- «clave Stichus?» je tombe dans la plus-pétition si je demande purement et simplement Stichus. Lu effet , le promettant doit avoir le choix entre les dix sous d'or et Stichus; or ce choix lui est ravi , lorsque je demande seulement Stichus ou seulement dix sous d’or; par conséquent j'améliore par là ma position et j’empire celle du promettant. Aussi existe-t-il , pour co cas , une action conçue dans les mêmes termes que la stipulation ; le demandeur soutient dans Yinicntio de cette action que son adversaire doit lui donner dix sons d'or ou l’esclave Stichus. Pareillement , si je demande spécialement Stichus, lorsque j'ai stipule un esclave en général , on si je demande du vin de Campanie , lorsque j’ai stipulé du vin en général , ou enfin si je demande de la pourpre de Tvt, lorsque j’ai stipulé de la pourpre en général : dans tous ces cas, je tombe dans la plus pétition causa, parce que j'ûle à mon adversaire le choix qui lui est laissé d’après les termes de la stipulation. Lors même que le créancier demanderait la moins précieuse des cltoses alternativement promises, il tomberait néanmoins dans la pins-pétition causa; en effet , il est possible que le défendeur ait

plus de facilité à se libérer en payant une chose plus précieuse. — Au reste, il est 1» remarquer que la plus pétition n’est pas à craindre dans toute sorte d’actions : cela n’a lieu que dans la condiciio ccrti et dans les actions arbitraires. Mais dans les actions de bonne foi, où le juge apprécie les obligations des parties d'après les règles de l'équité , et dans la comliclio incerti, dont Vintentio est ainsi conçue : « Quidquid parct dure facere « oporterc , « la plus-pétition est impossible. Cependant, dans la condiciio incerti naissant d’un contrat qui a pour objet des prestations périodiques, par exemple , de la stipulation t/ttoad vivant, il faut avoir soin, en demandant les ternies échus, de faire insérer dans la formule celte prescription, en res agilur, cujtts dics venit, pour ne pas comprendre et rendre l’objet d'un judicium toute l’obligation.

Sous le système de la procédure extraordinaire, le jus et le judicium se trouvent confondus : le magistrat ne délivre plus de formule ; il connaît lui-même de la contestation et prononce la sentence. Aussi, les conséquences rigoureuses de la plus-pétition, qui faisait encourir au demandeur la déchéance de son droit, commencent à être adoucies. « Tout ce que « nous venons de dire sur la plus-pétition, » dit Justinien , « était autre- « fois observé ; mais l’ancienne rigueur se trouve adoucie par une consti- « tution de l’empereur Zénon et par une de nos constitutions. D'abord , « Zénon a statué sur le cas de plus-pétition sous le rapport du temps. Pour « nous, nous avons décidé que , s’il y a plus-pétition sous tout autre rap- « port, le demandeur sera tenu de payer au défendeur le triple de tout le « préjudice qu’il lui aurait causé , comme nous l’avons dit ci-dessus en « parlant du salaire des huissiers , « § 24. — D’après l’empereur Zénon, lorsque le demandeur tombe dans la plus-pétition tempère , la durée dn temps est doublée en faveur du débiteur.

XXXIV. Si minus in intentione complexus fuerit actor, quant ad cum pertincret, veluti si , cum ci deeem deberenlnr, quinque sibi dari oporterc intenderil, aut, cum totus fondus ejus csseï, parleur diimdiam suam esse pelierit, sine pcriculo agit : in rcliquum enim niltilominns judex adrersarium in codeur judicio ei condemnal, exconslilulione divx memoria! Zcnonis.

Si le demandeur ne comprend pas dans son inlenlio tout ce qui lui est dû ; par exemple, s’il demande seulement dix sous d’or à Titius qui lui en doit vingt, ou s’il demande la moitié seulement d’un fondsqui lui appartient en entier, évidemment il ne tombe pas dans la plus-pétition. En effet, l'intentio se trouve vraie ; par conséquent le juge, dans le premier cas, condamnera Titius il payer au demandeur dix sous d'or, et, dans le second, il lui ordonnera de restituer la moitié du fonds. Mais le demandeur peut-il agir encore pour le surplus ? Oui ; mais il ne pouvait agir autrefois qu’après la préture, c’est-à-dire après le délai d’une année, car autrement 1e défendeur aurait repoussé la nouvelle demande par l’exception du procès divisé, litis dividuee, qui avait pour effet de faire absoudre le défendeur et de faire encourir au demandeur la déchéance de son droit. L’exception litis dtviduve est temporaire, car si le demandeur- agit après un an pour le surplus, elle ne pourra pas lui être opposée. — Sous Justinien , le demandeur qui comprend moins dans son intentio n’encourt absolument aucun danger.

TIUOrCTION-r.OSHIESTAt*K DSS IKSTITl'TS.

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s ue periculo agit; il peut agir immédiatement pour le surplus, sans avoir à nain dre l’ancienne exception U lis dividuoe, Bien plus, le demandeur petit , d’après une constitution de l’empereur Zenon, corriger son erreur durant les débats : * Zénon, prince d'heureuse mémoire, a môme décidé, » dit Justinien, « que le juge pourrait accorder au demandeur, dans la « même instance, le surplus de ce que contient sa prétention. »

XXXV. Si quis aliud pro alio intenderit, iiiliil cum périclitai i placet, sed in coilcin jmiicio, cognita vcrilate, errorem suum corrigere permiuimus; veluli si is qui liomiiicm Stiditnn pclcrc deberet, Erolent pelierit, aul si iptis ex testa inenlo sibi dari oportere intenderit, quod ex slipulalu dvbetur.

Si quelqu’un demande une chose pour une autre, il n’a jamais couru aucun danger; il est vrai qu’il encourt la déchéance de son action, mais non celle de son droit. 11 peut agir immédiatement sans avoir à craindre aucune exception. « Nous |>ermeltons au demandeur qui découvre la vé- « rité, • dit Justinien,* de corriger sou erreur dans la même instance. » — Or, on demande une chose pour une autre lorsqu'on demande l’esclave K cotés, au lieu de Sticlius qui est dû ; ou bien lorsqu'on agit par l'action et testament a, an lieu d'intenter l'action ex stipulant.

Nous n’avons jusqu’ici parlé que des erreurs commises dans Vintenlio, qui est la principale partie de la formule ; voyons maintenant si les erreurs commises dans les autres parties de la formule peuvent causer un préjudice au demandeur. D'abord, l'erreur commise dans la demonstrntio ne nuit à personne: « La chose reste intègre, Iles integra manet, » ainsi que l’exprime Caïus. De là cet adage : « La fausse démonstration n’éteint au- « cun droit, Fais a detnonslralione rem non perimi. * Enfin, s'il y a seulement erreur dans la condemnutio, parce qu'elle contient plus qu’il n'est dû au demandeur, celui-ci n'encourra aucune déchéance ; mais le défendeur, qui aura subi une condamnation excédant le montant de la dette, obtiendra du préteur la restitution in integrum, c’est-à-dire il fera réduire la condamnation au taux de la dette. Mais si la condemnatio contient moins que l’in/entio, le juge, qui ne (veut excéder la limite de ses pouvoirs, condamnera seulement le défendeur au taux fixé dans la condemnatio. Le demandeur ne pourra plus agir pour l'excédant, car toute la dette se trouvait comprise dans Vintenlio et a été par conséquent l’objet d’une sentence, tota res in jutliciiun deducilur; bien plus, il ne pourra pas obtenir du préteur la restitution in integrum : « En effet, » dit Gaïus, * le * prêteur vient plus volontiers an secours des défendeurs que des dc- « mandeurs, Fucilius enim reis preelor succurrit 1/110111 actoriùus. »

XXXVI. Sutil prætcrea quædam actiones, quibus non solidunt, quod debctur nobis, perscqiiimur; setl nmdo solidmu consequimur, modo minus, lit ceee. si in pceuhmu lilii survive agauius. Nam si non minus in pcculio sil, quant perseqiiimur, in solidunt pnter dnminusve condemnalur; si vet o minus inveniatur, -liactenus condemnat judex, quatenus in peculio sit. Quemailmodum aillent pcculium intelligi debeat, suo ordme proponemus.

II. Causes qui diminuent le montant de la condamnation, — Il y a

de

UVRt IV, TITRE 6 ,$.37. 365

quatre cas dans lesquels nous obtenons tantôt la totalité de ce qui nous est dû, et tantôt moins. C’est cç qui a lieu 1" dans l’action de peeulio; 2 ' dans l’action intentée, soit par la femme contre sou mari, soit par l’enfant, l’affranchi, le donataire ou l’associé contre l’ascendant, le patron, le donateur ou le coassocié; 3° dans le cas de causes de compensation ; 4“ dans le cas de cession de biens. — 1* Lorsque nous agissons relativement au pécule du fils de famille ou de l’esclave, si ce pécule n’est pas inférieur au montant de notre créance , le juge condamne le père ou le maître h nous payer la totalité de ce qui nous est dû ; mais s’il est inférieur au montant de notre créance , le juge ne prononce la condamnation que jusqu’à concurrence des valeurs comprises dans le pécule. Nous exposerons plus loin comment le pécule doit être évalué.

XXXVII. Item si de dote judieio nmlicraçat, placcl liactenus marilum condeimiari debere, quaienus facere possil. itl est quatenus facullales ejus paiimiiur. ltaqoc si ilolis quanliuti ajournant facullales cjus, in solidum duninalur ; si itiiuns, in tantum, quantum facere polest. Propter retentionem quoqtie (lotis repelitiu minuiltir : nam oh iiiipensas in res dotales fat las mariio relentio concessa est, quia ipso jure necessariis smnplibus dos minuilur, sicut exlaiioribus Oigeslorum lihris cognoscere lieet.

2° Pareillement, lorsque la femme ou ses héritiers agissent en répétition de la dot , il est admis que le mari ne doit être condamné que jusqu à concurrence de ce qu’il peut faire , c’est à-dire de ce que sa fortune lui donne la faculté de payer , quatenus facullales ejus paliuntur . De là , si le mari a une fortune suffisante pour payer toute la dot, il est condamné à paver à la femme ou à ses héritiers la totalité de ce qu’il doit rendre ; mais , dans le cas contraire, il n’est condamné que jusqu’à concurrence de ce qu’il peut payer, in quantum facere potest. On laisse donc au mari ce qui lui est nécessaire pour qu’il ne soit pas réduit au dernier dénûment, ne egent. L’avantage de n’êtrc condamné que jusqu'à concurrence de ses facultés a été appelé , par les commentateurs , bénéfice de compétence , beneficium compétent" c. Le débiteur poursuivi , s’il a le bénéfice de compétence , fait insérer dans la formule l’exception quod facere potest. — Au reste , le mari peut encore avoir droit de retenir le montant de certaines impenses faites aux choses dotales. Or on distingue trois espèces d'impenses ; elles sont en effet nécessaires , utiles ou voluptuaires. Or les impenses nécessaires, nccessariœ impenses , sont celles qui ont été faites pour la conservation des choses dotales : elles diminuent de plein droit le montant des sommes que le mari pourrait devoir à sa femme; si aucune partie de la dot ne consiste en argent , le mari a le droit de retenir les choses dotales jusqu’au remboursement de scs impenses nécessaires. Les impenses utiles , impenses utiles , sont celles qui ne tendent pas à la conservation , mais à l'amélioration de la dot : elles donnaient aussi au mari le droit de rétention des choses dotales; mais Justinien supprime ce droit de rétention et accorde seulement au mari l'action mandait contraria ou celle negotiomm gestorum contraria , suivant que la femme a donné à son mari un mandat exprès ou tacite, ou qu’elle n’a pas donné de mandat. Les impenses voluptuaires , impenses voluptuariœ , sont celles qui ne tendent

TR A Dl'CTION - COMMENT AIRE MS INSTITUTS.

ni à la conservation , ni !t l'amélioration des choses dotales , mais seulement à leur embellissement : elles ne donnent au mari ni droit de rétention, ni action ; mais il peut néanmoins enlever les embellissements qui pourraient lui être profitables : c'est ce qu’on appelle le jus tollendi.

XXaVIII. Sed et, si qitis cum parente sno patronove agat, item si socins cuin socio jinlicio socielalis agai, non plus acior cousequitur. quant adversaiius ejus lacère polesl. Idem est si quis ex donalione sua convcuiaiur.

De même , lorsqu’on actionne son père ou l’un de ses ascendants ; son patron , sa patronne ou l’un de leurs descendants ; son coassocié : alors, on n’obtient une condamnation que jusqu’à concurrence des facultés du défendeur. Celte disposition est également applicable si l'on actionne le donateur en vertu même de la donation. Comme dans les ras que nous venons d’indiquer, le donateur n’est condamné que déduction faite de ce qui est nécessaire à son existence, ne egeai, et même, ce qui est ici une exception particulière en faveur de celui qui a fait une libéralité, que déduction faite de ses autres dettes.

XXXIX. Compcnsalionrs quoque opposiiæ plerumqne cfliciunt, ut minus qpûqueconscquaiur, quamei debebaitir: nainque ex bonoctæquo, habita raiionc ejus, quod inviccin aciorcm ex eadem causa præslare oporterel, in rciiquuiu euui, cum quo acluin est, condenmare.sicul jam diclutu est.

3° Les compensations opposées par le défendeur font aussi que celui qui a intenté l'action u’obtient pas tout ce qu’il a demandé. Or il y a lieu à compensation quand deux personnes se trouvent respectivement créancières cl débitrices de choses de môme nature , également exigibles cl liquides.

« Alors,» comme l'exprime Pomponius, c. il est utile que la compensation « ait lieu , parce qu’il nous est plus avantageux de ne pas payer , que de « redemauder aussitôt ce que nous avons payé , uleo compensalio neccs- « sariu est, quia interest nostra points non solvere, quant solul.m reprit tere. » Lorsque la compensation s’accomplit , la plus forte des deux créances sc trouve éteinte jusqu'à concurrence de la plus faible. Ainsi le juge, en se réglant sur les principes de l’équité, déduit ce que le demandeur doit au défendeur, et celui-ci n’est condamné à payer que le surplus, in reUquum. — Primitivement la compensation n’avait lieu que dans les actions de bonne foi , où le juge apprécie les obligations réciproques des parties , d'après les règles de l'équité, ex crquo et bono ; dans ces actions , la créance du défendeur ne diminuait même le montant de la condamnation que dans le cas où elle naissait de la même cause que sa dette, ex eadem causa. Ainsi un créancier gagiste fait des dépenses nécessaires sur la chose donuée en gage ; ensuite celte chose vient à périr par sa négligence : lorsqu'il sera actionné par le débiteur gagiste , il subira une condamnation égale à la valeur de la chose , déduction faite du montant de scs impenses nécessaires. — Plus tard, l'empereur Marc-Aurèlc a permis au débiteur attaqué par uue action de droit strict , de faire valoir la

compensation, quelle qu’en soit la cause, eiiam ex dispari causa ; à cet effet il fait insérer dans la formule l'exception de dul. Comme toute exception, elle fera encourir au demandeur la déchéance de son droit , s’il ne consent pas à réduire le moulant de sa prétention avant la litiscontestatio.

Justinien décide que la compensation opérera de plein droit, et par conséquent que le défendeur n’aura jamais besoin d’invoquer une exception, qu'il s’agisse soit d’actions de bonne foi, soit d’actions de droit strict ; pourvu cependant que la cause de compensation dérive d’un droit évident, et dont l’appréciation 11e retardera pas la solution du litige. Cependant, à cause de la Gdélité exigée dans le dépôt, Justinien ne permet pas au dépositaire de retenir la chose déposée , sous prétexte de compensation.

XL. Eum quoquc qui cre.liloribus suis bonis ccssit, si pnstca aliquid acquisierit, quoi! idoncuni enioluuieniiini liabeat, ex integro in id, quod lacère potcsl, credilorcs eum eo experiuntur : inliumanom cnim crat, spulialuin forlunis suis in solidum damnai i.

U* Lorsque , d’après la loi Julia, un débiteur malheureux et de bonne foi fait judiciairement la cession de tous ses biens à ses créanciers , il ne leur en transfère pas la propriété : il leur accorde seulement le droit de les vendre |>our être payés sur le prix; s’il reste quelque chose après le paiement intégral des créanciers , ce qui a rarement lieu , cet excédant appartient au débiteur qui a fait cession. Si, au contraire, le prix des biens cédés ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, ceux-ci ne peuvent pas, il est vrai, faire incarcérer le débiteur pour le surplus, mais s’il acquiert ensuite des biens assez considérables, ils conservent le droit de le poursuivre encore pour ce qui leur reste dû. Le débiteur n’est alors condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il peut faire , ex inicgro in iii quoel j'acere potest ; en effet, il serait inhumain de le condamner pour le tout et de le réduire au denûment, ad cgesiaiem, après qu’il a déjà été entièrement dépouillé de ses biens.

TITRE Vif. — Des obligations contractées par des personnes soumises à la puissance d'autrui.

Quia lamen snpcrius uientioncm habuiimis de aclionc. quæ in pcculinm fllioi unifamilias servoninive agiter : opus est ul de bac aclionc, cl de « ætc- ■ is qmç corumdeni noiniiie in parentes doiniitosve data soient, diügcniiiis admoneaimis. Et quia, sive eum servis ncgoiiiim gcsluin sit, stve cum Idg qui in polcsluie parenlis sunt, fore eadem jura servaniur, ne veibusa fiai ilispulalio, djrigainus sermouein in persunaiu servi domiuique, idem inlelleclun de liberis quoquc et pareiilibus, quorum iu pulcstale sunt. ISaui si quid in hi> proprie obscrvalur, scparatmi oslendcmus.

Plus liaut , titre 6, § 10 et 36 , nous avons fait mention de l'action relative au pécule des fils de famille et des esclaves. Il est nécessaire de fixer ici notre attention d’une manière plus spéciale sur cette action VI sur d’autres encore qui se donnent , du chef des fils et des esclaves , contre le père de famille ou le mai're. Comme on applique les mêmes principes aux

actes faits soit avec les esclaves , soit avec les fils de famille , pour éviter des longueurs et des répétitions , nous ne nous occuperons que des maîtres et des esclaves : ce que nous dirons sera également applicable au père de famille et aux enfants soumis il sa puissance ; quant aux règles particulières à ces derniers , nous les exposerons séparément ensuite.

I. Si igilur jussu duinini cunt serve negotium gestion eril, in solidum prælor adversus doniinum aclioneni pollicetur, scilicet quia, qui ila contraint, fidcm domini scqui videlur. •

D’après le droit civil , le maître n’est jamais tenu des obligations de scs esclaves , qu’elles soient formées par un contrat ou comme par un contrat. En effet, on a reconnu à l’esclave la capacité de figurer ex persona domini dans un contrat pour obliger les autres envers son maître ; mais non réciproquement, car il demeure ici dans la règle générale, qui est l'incapacité. Mais le préteur se montre plus favorable aux créanciers : le maître profitant toujours des acquisitions de scs esclaves , il est juste et équitable qu'il soit tenu, dans certains cas, de leurs engagements; c'est pourquoi le prêteur donne contre lui , aux créanciers , plusieurs actions , qui sont celles quod jussu , excrcitoria , instiloria , tributoria , de peculio cl de in rem verso. Ces actions sont appelées indirectes, parce qu’elles sont données, par dérogation à la règle générale , contre le maître qui n’a pas figuré dans l'affaire.

1« Action quod jussu. — L’action quod jussu est ® Celle qui est accor- « dée contre le maître pour le contraindre à satisfaire entièrement h l’en- « gagetnent que son esclave a formé par son ordre. » — Celui qui contracte avec un esclave qui en a reçu l’ordre , jus ms , de son maître , est censé suivre la foi , non pas de l'esclave , mais du maître, fidem domini sequi videlur : il est donc équitable que le prêteur lui accorde une action pour toute la dette, in solidum, contre celui qui adonné le jussus. L’ordre, jussus , donné b l'esclave précède toujours l’engagement : que décider si le maître ratifie l’engagement formé sans son ordre par l’esclave? Comme « La ratification équivaut b mandat, Raiihabitio mandato æquipara- « tur , » le créancier pourra agir in solidum contre le maître, par l'action quod jussu.

II. Eadem rationc prælor dnas alias in solidum actioncs pollicetur, quanmi altéra exercitoria. altéra institoria appellalur. Excrcitoria tune loctim habet, cum quis servum suum niagistrum navis præposuerit, et quid com eo cjus rei gratis, cni præposilus eril, contraction fueril. Ideo aillent excroi lor is vocalur, quia exercilor appellalur is ad queni qtiolidianus navis quæsliis pertinct. Institoria tune lociini habet, cum quis tabernæ forte nul cuilibet negotiatioiii servum præposuerit, et quid cum co ejus rei causa cui præposilus erit. contraeinm fuerit. Ideo aulem institoria appellalur, quia qui negoiiationihus pnepominiur , inslitores vocanlur. Istas tainen duas aetiones prælor reddit, et si liberum quis lioiniueui nul alienum servum navi. aul tabernæ, aul cuilibet negoliatioui præposuerit, scilicet quia eadem æquitatis ratio etiam co casu inlcrveniebat.

2“ Action exercitoria. — L’action exercitoire , exercitoria , est » Celle

« qui est donnée in solidnm contre le maître ayant préposé son esclave à a la tète d’un navire , à raison des engagements que cet esclave a formés « relativement à sou poste. » — Cette action a été appelée exereiloria , parce que l'on nomme exercitor , armateur , celui auquel reviennent les bénéfices journaliers d'un navire , exercitor appcllatur is ad qt/em quolidianus quœstus /taris pertinet. Lorsqu’on contracte avec l'esclave préposé à la tête d'un navire , et dans les limites des opérations qui lui sont confiées , on obtient du préteur une action in solidnm contre le maître. Cela est équitable; en effet, en préposant son esclave à la tête d’un navire, le maître lui donne un jussus tacite de contracter relativement à son poste ; les tiers sont donc censés avoir suivi la foi du maître lui-même.

3" Action inslitoria. — L’action institoire , institoria , est «Celle qui se « donne in solidum contre le maître ayant préposé son esclave à la tête « d’une boutique ou d’un commerce quelconque , ît raison des enga- « gements que cet esclave a formés relativement à son poste. » On appelle cette action institoria, parce que l’on donne le nom d 'institores à ceux qui sont préposés à la tête de quelque commerce , ideo institoria appell.itnr, quia qui negotialionibus prœponuntur institores voenntur. Ici, les créanciers sont également considérés comme ayant suivi la foi du maître qui a préposé son esclave h la tète de son commerce et qui profite des bénéfices qui en résultent.

Toutefois, dans l’intérêt de la navigation, on a admis que l’esclave préposé h un navire pourrait se substituer quelqu’un , et que Yexercitor pourrait être poursuivi par l’action exereiloria , à raison des engagements contractés par le substitué ; tandis que, si l’esclave préposé à la tête d’un commerce se substitue quelqu’un , il excède les limites du pouvoir qui lui a été donné ; par conséquent on n’aura pas contre le maître du commerce l’action institoire , à raison des engagements du substitué.

Dans la rigueur des principes du droit civil, le mandataire qui exécute le mandat s’oblige lui-même envers les tiers et oblige les tiers envers lui : il n’y a absolument aucune relation , aucun lien de droit entre le mandant et les tiers. Le préteur a corrigé, par des motifs d’équité, la rigueur du droit civil : il donne les actions exercitoria et institoria contre celai qui a préposé à la tête d’un navire on d’un commerce un homme libre ou l’esclave d’autrui , sur lesquels il n’a aucune espèce de puissance. — En généralisant ce principe d’équité, on donne l’action institoire utile , institoria utilis, contre celui qui a placé son esclave à la tête d’une opération non commerciale, et même contre celui quia donné n’importe quelle sorte de mandat.

lll.lntrnduxil et aliam actionem prætor, quæ tributoria vocatur. Monique, si servus in peculiari inerce, seienlc domino, negolielur, et quiil cum eo cjus rei causa contracium erit, ita prætor jus dieil ut quidquid in bis mcrcibus erit. quüdqnc iode receptum erit, id inter dominuni, si quid ci debebitur, et cæieros creditores pro rata porlione disiribualur. Et quia ipsi domino dis— tribuiioncm pcrmittit, si quis ex crcditoribus queratur, quasi minus ei tributum sit quant oportuerit, liane ei actionem accommodât, quæ tributoria appellatur.

ce pcculio, vcluti si is in Imjus ipsius peculio sît. Quod co perlinct ut si qunj vicariu suo scrvus dcbcat, id ex peculiu ejus non deducalur.

5° Action de pccuiio. — L’action relative au pécule , de peculio , est <. Celle qui est donnée contre le maître , à raison des engagements que,

« sans sa volonté , son esclave a contractés , et qui produit une condam- « nation jusqu’à concurrence de ce qui se trouve dans le pécule de cet « esclave. » En confiant à son esclave l’administration d’un pécule , le maître est censé accepter, relativement à ce pécule , toutes les conséquences de l’administration : il est donc équitable que le préteur donne aux créancière de l’esclave l’action de peculio. — Il est ici une importante remarque à faire. Dans l’action tributoria, les créanciers doivent être tous payés au marc le franc, pro rata portione : de là , celui qui se présente le premier et qui obtient son paiement intégral , doit donner caution de restituer ce qu’il aurait reçu au delà de sa part , si d'autres créanciers surviennent et si l’actif commercial ne suffit pas pour acquitter toutes les dettes que l’esclave a contractées à raison de son commerce. Dans l’action de peculio , au contraire, celoi des créanciers qui agit le premier est payé jusqu’à concurrence de ce qui se trouve dans le pécule , sans jamais donner de caution , parce qu’il n’est jamais tenu de restituer aux créanciers moins diligents une partie de ce qu’il aurait reçu. C’est ici surtout que sont applicables ces maximes : •• l.c droit favorise les vigilants,

« Jura ■vigilantibus prosunt, » et : « La meilleure condition est celle de « celui qui possède, Melior est conditio possidentis. » Or, le maître est dans une impossibilité légale d’agir contre son esclave , parce que celui-ci se confond avec lui dans une seule et môme personne juridique ; de là il agirait contre lui-même , en agissant contre son esclave, l’ar ces motifs, on considère le maître auquel il est naturellement dû quelque chose par son esclave, comme ayant prévenu tous les autres créanciers. C’est pourquoi le juge qui connaît de l'action de peculio , doit estimer la valeur du pécule en déduisant d’abord tout ce que l’esclave doit soit à son maître , soit aux personnes soumises à la puissance de ce dernier, fils de famille ou esclaves , soit enfin à ceux dont le maître doit surveiller les intérêts , parce qu’il est leur tuteur ou curateur : le pécule qui est le gage des créanciers externes se compose uniquement du surplus. Toutefois , on ne déduit pas toujours ce que l’esclave doit aux personnes soumises à la puissance de son maître ; en effet, il n’y a pas lieu à déduction, s’il s’agit de personnes qui se trouvent dans le pécule de l’esclave; ainsi, la dette d’un esclave ordinaire , ordinarius, envers son vicaire , vicarius, ne sera pas déduite du pécule.

6° Action de in rem verso. — L’action de in rem verso est « Celle qui « est donnée contre le maître , à raison des engagements que , sans sou « consentement, son esclave a contractés, et qui produit une condamna- « lion jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit du maître. » Cette action prétorienne est équitable ; elle repose sur le principe que :

« Personne ne doit s’enrichir aux dépens d'autrui , Nemo ex atieriu s

THADICTI0X-C01IIIK.\TAIRE DES 1NSTITITS.

« factura locupletari debet. » Ainsi le maître est tenu , par l’action de in rein verso, des opérations que son esclave a faites à son insu ou même contre son gré, mais seulement jusqu’à concurrence du profit qu’il a retiré de ces opérations. Or, on considère comme profitant au maître toutes les dépenses nécessaires faites dans son intérêt par son esclave ; par exemple , si celui-ci a emprunté de l'argent qu'il a employé à payer les créanciers de son maître, à étayer son bâtiment en ruines, ou bien à acheter du blé pour sa maison, un fonds ou toute autre chose nécessaire.

Les actions de peculio et de in rem verso se trouvent presque toujours réunies. En effet , il y a une formule d'action appelée de peculio et de in rem verso. Dans cette action , le juge a deux choses à examiner. Ainsi , votre esclave emprunte à Titius dix sous d'or : il en emploie cinq à payer vos créanciers , et il déjiense les cinq autres d’une manière quelconque ; alors vous serez condamné à payer les cinq sous d’or qui ont tourné à votre profit; quant aux cinq autres, vous serez condamné jusqu'à concurrence du pécule. Il est par là évident que si les dix sous d'or ont entièrement été employés à voU'e profit , vous serez condamné à payer intégralement cette somme à Titius. Quoique l’on agisse par une seule action de peculio et de in rem verso , il est à remarquer que la formule de celte action contient deux condamnations.' Aussi le juge qui connaît de cette action examine d’abord si l'opération a profité au maître ; il ne s'occupe de l’estimation du pécule qu’après avoir reconnu que le maître n'a profité en rien de l'opération de son esclave , ou du moins qu’il n’en a profité que pour uuc partie. — Ainsi que nous l’avous dit, on agit ordinairement tout à la fois de peculio et de in rem verso ; cependant le contraire a quelquefois lieu. Ainsi lorsque depuis plus d’une année utile, l’esclave est mort ou bien a été affranchi , aliéué ou privé de l'administration de son pécule , on ne peut plus agir que par l'action de in rem verso.

V. Cætcrtun dubium non est quin is quoqnc qui jussu domiui contraxcril, cuique insliloria vcl exerciloria aclio compelit, de peculio deque co quod in reiu domini versuin est, agcrc possil : sol cril stullissinius, si, omissa actione, qua facillimc solidmn ex coniractu oonseqiii posait, se ad dillicultatcui pcrducat probandi in rem domini versum esse, vcl liuhcre scrvum peculiuin, cl tantum habere ut solidnni sibi solvi possil. Is qnoquc cui tribiitoria actio compelit, æque de peculio et in rem verso agere potest: sed sane finie modo iribuloria expedil agere, modo île peculio et in icm verso. Tribiitoria ideo expedit agere, quia iu ca domini cnndilio précipita non est, id est, quod domino debetur, non dcduciliir; sed ejusdem juiis est dominos, cujus cl cæteri crcditores : al in actione de peculio ante deducitur quod domino debetur, et in id quod reliquuiii est, crcditori dominos condeimiatur. Itursus de peculio ideo expedit agere, quod in bac actione lotius peculii ratio babelur, al in iribuloria ejus tantum, quod negotiatur, et potest quisque terlia Idrle parte peculii aul quarta vcl eliain miniina negotiari, majorent aulem partent in prædiis cl rnancipiis, aul feenebri peennia habere. Prout ergo expedit, itn quisque vcl banc aclioncm vel illam cligcrc débet : certc,

3ui potest probare, in rem domini versum esse, de in rem verso agere ebet.

Au reste, ceux qui contractent avec l’esclave qui en a reçu l’ordre de

son maître cl ceux qui ont l’action institoire ou exccitoirc peuvent évidemment agir par l'action de peculio et i!c in rem verse. Mais, comme on ne peut, après avoir agi par l’une de ces actions, revenir il une autre, ce serait folie de leur part s’iis renonçaient h une action par laquelle ils obtiendraient facilement tout ce qui leur est ci il, pour s’exposer à la difficulté de prouver que le maître a profité de l'opération ou que l’esclave a un pécule suffisant pour acquitter toute la dette. — Celui qui a l'action tributoirc peut également agir par celle de peculio et de in rem verso : son intérêt est d’agir tantôt par l'action tribnloire, et tantôt par celle de peculio et de in rem verso. Ilemarquons , en effet, une différence saillante qui existe entre ces deux actions. Dans l’action tributoire , le maître n’est pas préféré aux autres créanciers : il vient avec eux au marc le franc, pm ram portione; il y a par conséquent entre lui et les autres créanciers une égalité complète , ejusdem juris est dominus cnjns et cæUri credilorcs. Dans l’action de peculio , au contraire , on commence par déduire ce qui est dû au maître, aux personnes soumises à sa puissance et à celles dont il est tuteur ou curateur ; le maître n’est par conséquent condamné envers le créancier que jusqu’à concurrence du surplus qui pourrait se trouver encore dans le pécule. D'après celte considération , l’action tributoire semblerait toujours offrir au créancier plus d’avantage que celle de peculio. Mais il faut se rappeler que l’action de peculio porte sur la totalité du pécule; tandis que l'aciion tributoire porte seulement sur la partie du pécule que l’esclave a mise dans le commerce. Or l’esclave peut n’avoir mis dans le commerce que le tiers, le quart ou une partie minime du pécule, dont la plus grande partie se com|H>serait de fonds, d’esclaves, ou d'argent placé à intérêts. Les créanciers devront donc choisir l’une ou l'autre action suivant leur intérêt. D’après ce que nous venons de dire , ils devront agir par l'action tributoire, si l’esclave a fait le commerce avec tout son pécule ef s’il est dû beaucoup au maître. Ils devront, au contraire, agir par l’action de peculio , si l'esclave ne doit rien à son maître et s'il a fait le commerce avec une minime partie de son pécule. — Au reste, celui qui pourra prouver que l’opération a tourné au profit du maître devra préférer l’action de in rem ver<o , puisqu'il obtiendra la totalité de ce qui lui est dû ; tandis que , par l'action tributoire ou de peculio , il n’en obtiendrait presque jamais qu’une partie,

VI. (Jua> diximus de servo cl domino, endem intillicir us et de lilio et fdia, aut nepolc et neple, et pâtre avove, cujus in potesUUe suni.

Ce que nous venons de dire de l’esclave et de son maître est également applicable aux fils ou filles , petits-fils ou petites-filles , et au père on aïeul sous la puissance desquels ils se trouvent. Toutefois , il y a une différence entre le fils de famille et l’esclave : le fils de famille peut s’obliger pour autrui et engager ainsi son pécule ; tandis que l’esclave ne le peut pas.

VII. Illiul proprie servatur in eoruin persona , quod scnalnsronsnltiirn Macedoniaiiuin prohibait mutilas pecunias dari eis qui in parenlis ernnt pulcslale; et ei qui crediderit dcncgalur actio, lam adverses ipsum lilimu

flliainvv, nqxiU-m iicploiuvü. (sive ailhuc. in potcsinte sont, sive morte païenlis vol einanci|iaiiune smc potesiaiis esse tœpciïui ), quam adversos pa lie ni avn.nve, sivc hnbi-at cos adlitic in polcstale, sive enianeipavvril. Quæ ideo senaiiis prospexil, quia sa>pe, onerali ære alieno crediiaruni pecuniaruui, ipias iu luxuriaiii eoiisuinelianl, vint* parctitiim iiisiiiialtaïuur-

Quelqtie chose de particulier aux fils de famille a été établi par un sénatus-consulte porté sous le régne de l’empereur Claude, et appelé Macédonien, senatm constiltum Macedonianum. flluccdo, qui a donné son nom à ce sénatus-consulte, était, selon les uns, un usurier fameux, et, selon les autres, un lils débauché, chargé de dettes et parricide. Quoi qu’il en soit, le sénatus-consulte Macédonien défend de donner en muiuum de l’argent aux personnes soumises à la puissance paternelle, et il refuse au préteur toute action , non-seulement contre le fils ou la fille, le petitfils ou la petite-fille, qu’ils soient encore sous la puissance paternelle ou qu’ils soient devenus sui juris parla mort du père de famille ou par émancipation ; mais encore contre le père ou l’aïeul, qu’il ail encore sous sa puissance celui qui a reçu en muiuum, ou qu’il l'ait émancipé. Le sénat a porté cettedécision, parce que souvent des fils de famille, accablés de dettes contractées en empruntant des sommes qu’ils avaient dissipées dans la débauche, attentaient à la vie de leurs ascendants.

VIII. Hml in somma admonemli sunius, id qnod jiissu patris doniinivc con tract n ni lïiurit, quudqtic in rem ej ns version ei il, direclo quoque pusse a paire domiiiove comlici, lanqtiam si principaliler (uni ipso negotium gestion cssel. Ei qmiquc qui vel exercitoria vel insliloria aclione teiiclur, direclo posse comlici plaeet, quia liiijus q nuque jussu coulractum inteiligilur.

Il est une remarque à faire. Celui qui peut répéter une chose au père de famille ou au maître par l’action de in rem verso, qui est prétorienne et indirecte , peut, à son choix, la répéter directement par la condictiou, action civile et de droit strict, fondée sur le fait que le père ou le maître s’est enrichi sans cause et aux dépens d'autrui. On a même fini par admettre que celui qui a l’action quod jussu, exercitoire ou institoire, peut aussi agir contre le père de famille ou le maître , soit par l’action prétorienne et indirecte résultant de l’opération, soit, lorsqu'il 11e s’agit pas de contrats synallagmatiques, par la condictiou ; en effet, le créancier est censé avoir traité personnellement avec le père de famille ou le maître, qui a donné à son fils ou 5 son esclave l’ordre exprès ou tacite de figurer dans l’opération. L’utilité des actions prétoriennes subsiste encore relativement à certains contrats, notamment lorsqu’il s’agit de ceux qui se forment par le seul consentement des parties.

TITRE VIII. — Des actions noxales.

Ex mah liciis scrvortini ( vcluii si furtum fecorint aul bona rapnerint, nul daimiuni dedurinl; aul injuriai» coin iiiiscrinl ) noxales aciiulies prodiUc suui, quibus domino dauinalo pcrmillitur, aul lilis æstimaiioncm sufferre, aul liouiiiicm noxx dcderc.

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