‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 54 sur 65 · I.IVRK IV, TITRE · texte numérisé non relu

I.IVRK IV, TITRE

Les délits d’un esclave qui , par exemple , a commis un vol , ravi des biens, causé un dommage injurieux ou fait une injure , donne lieu à des actions civiles et indirectes contre le maître, qui semble en quelque sorte tenu comme par un délit. Lorsque l’esclave est obligé par un contrat ou comme par un contrat , on agit de peculio contre son maître. En effet , le pécule, qui est en quelque sorte le patrimoine de l’esclave, doit être le gage des créanciers qui ont contracté avec lui , parce que le maître, en lui abandonnant l’administration de certaines choses, est censé lui avoir donné la permission de s’engager jusqu’à concurrence de la valeur de ces choses. Mais le maître n’est pas soumis à l'action prétorienne de peculi.> à raison des délits de son esclave , car il n’a pas dû prévoir que l’administration d’un pécule deviendrait pour lui l'occasion d’un méfait. Toutefois . si le bénéfice résultant du méfait avait grossi le pécule de l’esclave , ou avait tourné au profit du maître , celui-ci pourrait être poursuivi par l’action

prétorienne de in rem verso, ou par une action civile , la condictiou.

Ainsi donc, en principe, lorsque l'esclave commet un méfait, on agit contre son maître par une action noxale : par cette action, celui-ci est contraint de payer le montant de la condamnation , ou de faire l’abandon noxal de l’esclave. — L’action noxale est-elle toujours arbitraire ? Sur cette question, MM. Du Caurroy et Ortolan différent d’opinion. D’apres M. Ou Caurroy l'action noxale est arbitraire : « L’action noxale, » dit-il , - et lu semence « meme qui en résulte, laissent au maître la faculté de se libérer, soit en « payant le moutant de la condamnation, htis œslimalionem, soit en aban-

« donnant l’esclave délinquant au demandeur En effet, nous voyons,

« d’une part, que le maître doit être condamné lorsqu’il ne fait pas l’a- « baudon arbitrio judicis, litre 6 , § 31 , et d'autre part, que le même « arbitrium, lorsqu'il est exécuté ou du moins lorsque l’exécution ne « dépend pas du défendeur, conduit à son absolution . » O’après M. Ortolan, le § 31 du litre 6 et un passage de I’aul, sur lesquels s'appuie M. Ou Caurroy, ne décident pas que l'action noxale soit toujours arbitraire ; car, d’une part , les expressions du §31 du titre 6 semblent ne se référer qu’au cas où l'action noxale serait arbitraire, parce qu’elle prendrait sa source dans une action arbitraire elle-même, par exemple, dans celle melus causa ; et, d’autre part , les mots arbitrio judicis du fragment de I’aul, ne désignent pas nécessairement une action arbitraire, car ils sont employés fréquemment dans on sens plus large. « Pour nous, » ajoute M. Ortolan, a nous dirons que , dans tous les cas , si les actions noxalcs étaient arbi- « trait es, ce n’était que dans un sens particulier et avec une large variante.

« Le juge n’y avait pas le pouvoir d'arbitrer la satisfaction, ni même d’en- « joindre l'abandon noxal par un jiissus préalable. Le caractère arbitraire « résulterait seulement de celte restriction , Aï si ex noxali causa sereum « dedat,... condamna , aul noue dederc, qui aurait imposé l'obligation « d'acquitter si l'abandon était fait avant la sentence. »

1 Nox.v aillent est corpus, quod nocuil, id est servus; noxia ipsum maleficiuni, veluti furtum, daimiuin, rapiua, injuria.

TRAl!U.nü.VLOM.VIKNTAlBli UtS INSTITUTS.

Un appelle nota le corps du délit , c’est à-dire l’esclave , et noxia , le délit lui-même, c'est-à-dire le vol, l’eulêvemeiit par violence, le dommage injustement causé ou l’injure. Cependant nota sc prend souvent pour noxia et pour l’action qui résulte de la noxia ; c’est ainsi qu'il s’entend dans celle maxime : * L’action noxale suit le délinquaut, Noxa capui se- « quitur. »

II. Somma autein ratione permission est, noxa1 dcditionc dcfmtgi : namqne erat iniqmim , ncquitiain eorum ultra ipsorumeorpora doininis dainnosani esse.

L’action noxale dérive de la loi des Douze-Tables. C’est avec une grande équité qu’on a permis aux maîtres de sc soustraire à la nécessité de payer le montant de la condamnation , en faisant l’abandon noxal ; en effet , il serait inique d’admettre que la méchanceté d’un esclave pût causer à son maître une perle supérieure à la valeur de l’esclave lui -même. Ainsi, le maître pourra se libérer à son choix , soit en faisant l’abandon noxal , soit en payant le montant de la condamnation. Toutefois, si le maître a connu et toléré le délit commis par son esclave , il serait directement soumis à l’action résultant du délit et contraint de paver le montant de la condamnation.

III. Domiuus, noxali judicio servi soi nominc eonvenlns, scivuin aciori nuxie dedendo liberatur. Mec minus perpeiutim cjus dominion! a domino transfertur : si autein damnuin ni, rni dedilus est, rcsurcicril qiucsila pecunia, auxiiio præloris invito domino inaniuuittetur.

Le maître |>oursuivi par l’action noxale se libère en faisant au demandeur l’abandon de l'esclave délinquant; parent abandon , le demandeur devient à perpétuité propriétaire e.r jure Quiritimn de l'esclave. Toutefois , si celui-ci sc procure de l’argent et indemnise le maître auquel il a été abandonné , il sera affranchi par l’intervention du préteur , même contre le gré du maître. — Au reste, si le demandeur emmène , par ordre du préteur, l'esclave qui a commis le délit et qui appartient à un maître absent , il l’a seulement in bonis ; ce n’est que par le délai de l’usucapion qu'il en acquiert le domaine quiritaire.

IV. Sunt autein conslituuc noxales actioncs aul legibus, nul ediclo prætoris. Legibus, veluti furti, loge duodcciin latnilaïuni, iliinini injuria-, lege Aquilia. Ediclo prætoris,. veluti injuriarum et vi bonoruni raptorunt.

Les actions noxales sont établies ou par les lois on par l’édit dn préteur. Or sont établies par des lois, par exemple, l'action furti, qui dérive de la loi des Douze-Tables, et l'action damni injuria; , qui a été introduite par la loi Aquilia. Sont, au contraire, établies par l'édit du préteur, par exemple, l’action des biens enlevés par violence et celle d'injures. Ces exemples du texte ne sont quenonciatifs ; car tout délit donne lieu k l’action noxale.

V. Omuis autem noxalis actio capui sequilur. Main si servus luus noxiam

LITRE IV, TITRE 8, $ fi.

coimniseiil, quaimliii in lua pniesiale est, lernin est aelio; si in alterius polesiatcm pervoneiil, cuni illoincipitactioes.se, aol, si inaiimnissiis fiteril, iliirc.to i psi* leneliir, et exlingitilur nnxæ dcditio. Ex diverse quoque ilirecta aelio noxalis esse incipil : nam si liber boom noxiam commiserit, et is ser mis tons esse eœperil (qiiod easibus quibtisdani eflii i, primo libro tradidiiniis), incipil lecnni esse noxalis aelio, qttte utile directa fuissel.

Tonte action noxale suit le délinquant , omnis noxalis aelio capot seqiiilur. Cette action se donne donc toujours contre le possesseur de l’esclave qui a commis le délit. De là , si votre esclave a commis un délit, tant qu'il est sous votre puissance , on a contre vous l’action noxale ; s'il passe sous la puissance d'une autre personne , l’action sera intentée contre cette dernière ; s'il vient à être aiïrauchi , il sera lui même directement soumis à l'action qui naît du délit , et l’action noxale sera éteinte, dircclo ipse lenetur, cl ci tiugttilitr noxrc deditio. Kn sens contraire , l'actiou qui est d'abord directe, c’est-à-dire qui peut être directement intentée contre le délinquant , peut ensuite devenir noxale. Ainsi lorsqu’un père de famille commet un délit, s'il devient ensuite votre esclave (ce qui peut arriver dans plusieurs cas, ainsi que nous l’avons vu dans le premier livre) ; alors, on a contre vous une action uoxale, tandis qu’elle était auparavant directe, c'est-à dire pouvait s'exercer contre le délinquant lui-même.

VI. Si servus domino noxiam coimuiserit, aelio ntilla nascilur : nniuqnc inter doininutn cl cuni qui in ejus polcslale est, nulla obligalio nasci potest. bicoque et si iu ulieuaiii polestateni servus pervcncrit, aulinanuinissus fuerit, neque cuni ipso neqtie cum co, cujusnuncin poleslatesil, agi potest. Unde, si aliénas servus noxiam libi commiserit, et is postea in pniesiale tua esse coeperit, intercidit aelio, qnio in outil casuni iledueia sit, in quo consistera non poluerit; idcomie, licel exiei il de tua potesiale, agere non potes, i|demadmoduin si dominas in servunt su ti ni aliquid commiserit, nec, si inanumissus vcl alienatus luerit servus, uilain actiouem contra dominum babere potest.

Le délit que commet un esclave envers son maître , ne produit aucune action ; en effet, il ne peut naître aucune obligation entre le maître et l’esclave qu’il a sous sa puissance. De là , si l’esclave qui a commis un délit chez sou maître passe ensuite sous la puissance d’une autre personne, ou est affranchi, il n’y aura d’action ni contre le nouveau maître, ni contre l'affranchi. De là encore, si l’esclave tombe sous la puissance d’une personne envers laquelle il avait antérieurement commis un délit , cette personnelle peut plus agir; en effet, la position des individus est incompatible avec toute action , puisqu’ils ne forment maintenant qu'une seule et même personne juridique. « Mais, » demande Gaîus, « l'action est-elle « éteinte ou assoupie, utriim intercidai aelio, an quiescat ? Nos maîtres, <■ prœceptorcs nosiri, » c’est-à-dire les Sabiuiens, •• pensent que l'action « est éteinte , intercidere, parce que la chose est venue au point où « l’action ne peut plus exister ; de là, lors même que l’esclave sortirait de « la puissance de son maître , celui-ci ne pourrait pas agir. Mais les juris- « consultes de l’école opposée, diverses scholœ auc tores , » c’est-à-dire les Proculéiens , • pensent que l'actiou est assoupie , quiesccre actionem « puiant , par la raison que le maître ne peut pas agir avec un individu

TRADlT.TIOH-fOMMKNTAIRK PRS IRSTITIITS.

« qui se confond avec lui dans une seule personne juridique ; mais qne o l’action se réveille, resusriiari , si l'esclave sort de sa puissance. » Justinien consacre l’opinion des Sabiniens : l’action n’est donc pas seulement assoupie , mais éteinte. — Réciproquement , si un maiire a commis un délit envers son esclave , il ne sera jamais soumis h aucune action, même après l'affranchissement ou l’aliénation de l'esclave.

Vil. Sed veteres quidein hæc et in filiisfamilias niascidis et feminis admiseruul. Nova auteui horainum convcrsalio liujusmoili uspcriialem leclc respuendani esse cxistiinavii, et ab usti commmii bxc penilus reeessit : quis eiiim patielur, filiiim suum et maxime filiain in noxaiii alii dure, ut pene per corpus paler mugis, qiiam films periclilelur, cuin in tlliabus etiam pudieiliæ favor hoc bene excludil? El ideo plaçait, in serves taiitummodo noxales actiones esse proponendas, cum apud veteres legum coimnen la tores invemiii tis saipius dicluni, ipsos (iliosfamilias pro suis ilelb lis posse conveniri.

Les anciens appliquaient les mêmes principes aux enfants de famille de l’un et de l’autre sexe. Toutefois, les enfants abandonnés en noxe ne devenaient pas esclaves du demandeur : ils subissaient par là une capitis deminutio et tombaient in mancipio; ils restaient ingénus, mais ils étaient comme esclaves, servant m loco, sous les autres rapports. Lorsqu’ils avaient procuré à celui auquel ils avaient été abandonnés, désavantagés égaux au montant du dommage, celui-ci était forcé de les affranchir par la vindicte. Après quelques controverses, on a admis que le père de famille qui fait l'abandon noxal de son fils, épuise par là sa puissance paternelle; de là, après l'affranchissement , le (ils demeure sui juris. — L’abandon noxal des enfants a cessé d’être en usage. Justinien eu sanctionne la désuétude. « L’abandon noxal des enfants, » dit-il, « est une rigueur que » repousse avec raison l'état actuel de nos mœurs : aussi est-il tombé en « désuétude. En effet, qui supporterait maintenant qu’un père fît l’aban- « don noxal de son fils et surtout de sa fille? Le père ne souffrirait-il pas, <• par la nécessité d'abandonner son fils, plus que le fils lui-même ? Quant « aux filles, la décence ne prohibe-t-elle pas l'abandon noxal? De là , on « a admis que les actions noxales se donneraient seulement à raison des « délits des esclaves. Quant aux f(ls et aux filles , ils peuvent être person- « ncllemcnt attaqués pour leurs délits, ainsi que l’ont fréquemment décidé « les anciens commentateurs. » — Après que l’enfant a été directement poursuivi à raison de son délit , le demandeur qui a obtenu gain de cause peut agir contre le père de famille de pcculio.

TITRE IX. — Du dommage cause par un quadrupède.

Auimaliuiii nomine, quæ ralionc carenl, si quideni lasrivia, nul fervore, aul feritate puuperiem fecerint, noxalis actio lege duodcciin tabiilarum prodita est (qux aniiunlia, si noxæ dcdniitiir, prolleiiint reo ail liberalioneni, quia ila lex diiodeeim labiilariiui scripla est); pma, si cquus caleilrosus calce perçussent, am bus cornu pelere solium pelieril. Haie auteui actio in bis, quæ contra naturam inovcnliir, locom babel: cæierum, si gciiitalis siiferilas, cessai. Deniquc, si ursus tugit a domino, et sic nocuit, non potest quon-

dam dominus convcniri, quia dcsinil doniinus esse, iibi fera cva>ii. Paiiperics aulem est damnmn sine injuria facientis dalum : necenim pntest animal injuriam feeisse dici, qnud sensu earel. Hav, quod ad noxalem aeliunem perlinet.

La loi des Douze-Tables a établi une action noxale particulière : elle a lieu lorsque des quadrupèdes causent du dommage , pauperies , par effervescence , emportement ou férocité. D’après cette loi , le défendeur se libère en faisant l’abandon noxal de l’animal qui a causé le dommage ; par exemple, si un cheval a frapjté un coup de pied, ou si un boeuf a porté un coup de corne. La loi des Douze-Tables ne statuait que sur le dommage causé par des quadrupèdes , par exception à leur naturel ; mais s’il était causé par des bipèdes , il y aurait lieu h une action noxale utile. Cette ac tion noxale de pauperie, de même que toutes les autres actions noxales, semble réelle en ce sens qu’elle se donne toujours contre le possesseur de l’animal qui a causé le dommage. Au reste , s’il s’agit d’un dommage causé par un animal d’une nature féroce, il n’y a pas lieu à cette action, si genitalis sit feritas, cessât ; toutefois, on donnerait contre le propriétaire une action utile. Mais si un ours s'échappe et commet un dommage, comme il a recouvré sa liberté naturelle et par I b est devenu res nullius, il est évident que l’on ne peut en aucune manière agir contre l’ancien maître , puisqu’il a perdu sa possession et sa propriété, du moment que l’ours a pris la fuite. — On entend par pauperies le dommage causé par un animal dépourvu de raison et d'intelligence : l'animal peut causer du dommage* rendre une personne plus pauvre, mais il est évident qu’il ne peut pas être considéré comme ayant agi contrairementau droit, nec enim potest injuriant feeisse dici, quod sensu caret. Voilà tout ce qui concerne l’action noxale.

I. Cælerum seienduni esi, redilitio cdiclo prohiber! nos canem, verrem, apruni. ursum, leonent ibi liabrre, qua vulgo ilec lit; et si adverses ea factum erit cl nocituiu Immini liber» esse uicelur, quod bonum et œqtium judici videtur, tanli dominus condeinnclur; cætcraruui rerum, quanti datnn ii in dalum sit, dupli. Præter bas autrui ædiliti is actiones et de pauperie locuin habebit. Nunquam enim actiones, præscriim poenales, de eadein re concurrentes, alia aliam consnmit.

Au reste, les édiles défendent d’avoir, près des lieux où l’on a coutume de passer, un chien , un verrat , un sanglier , un ours ou un lion : si l'un de ces animaux nuit à une [ rsnne libre , le propriétaire qui a contrevenu à la défense des édiles subit une condamnation dont le moutaut est abandonné à la justice et à l’équité du juge ; pour tout autre préjudice, le propriétaire de l'animal subit une condamnation au double du dommage. On a encore, outre ces actions édilitiennes, l’action rie pauperie contre le propriétaire de l’animal qui a causé du dommage. En effet , lorsque le même fait donne lieu à plusieurs actions, surtout pénales, l'exercice de l'une n'empêche pas l’exercice de l’autre , nunquam alia aliam consumit. Cette règle ne doit pas recevoir une trop large extension. Deux exemples nous en feront comprendre l'esprit. 1* Quelqu'un vole mou esclave et le tue ensuite : il y a deux délits distincts; de là, je

présentant appelé cogniior , qui agissait en qualité de demandeur ou de défendeur pour le constituant. Ensuite on a pu plaider par un simple mandataire, procurator. bans le cas où quelqu’un agit en qualité de cogniior ou de procnratur, par exemple, comme demandeur, l' intentio de la formule contient le nom du maître de l’affaire , et la condemnalio, celui du représentant. L’action personnelle est ainsi conçue , lorsque Lucius Titius agit comme cogniior ou procuraior de Publius Mévius : « S'il parait que Nu- « mérius Négidius doit donner dix mille sesterces à l’ublius Mévius , juge,

« condamne Numérius Négidius à payer dix mille sesterces à Lucius Ti- « tius ; si cela n'apparait pas , absous , Si paret Numerium Acgidium « Publia Alceeio sestertium X millia dura oporh re, judex, Numerium « Negidium Lttcio Titio sestertium -Y millia condemn a ; sinon pat et , « absolve. » Si, an contraire , Lucius Titius agit comme défendeur pour Publius Mévius, la formule est ainsi conçue : •> S’il parait que Publius « Mévius doit donner dix mille sesterces à Numérius Négidius, juge, cou- « damne Lucius Titius à payer dix mille sesterces à Numérius Négidius ;

« si cela n'apparait pas , absous. »

1. Procuraior neque ccrtis verbis, neque piæsente adversario, imo plcriiiuque ignorante éo, coiislitiiitur: cuicumque eniui permiseris, rein tuant agereaul defendere, is procuraior intelligilur.

Le cogniior se constitue devant le magistrat, en présence de l’adversaire et en prononçant des paroles solennelles. Dans une action en revendication , le demandeur constitue un cogniior en adressant ces paroles à son adversaire : « Comme je revendique contre vous tel fonds dans celte « affaire, je vous donne pour cogniior Lucius Titius, Ouodego ale funduin « pet o, in eam rem Lucitnu Titium libi cognitorem du. » Quant au défendeur qui constitue un cogniior, il prononce ces paroles : « Comme « vous revendique? tel fonds contre moi dans cette affaire, je donne pour « cogniior Publius Mévius, Quando lu a me Jundum petis, in eam rem « Publium Mævium cognitorem do. » Celui qui est constitué cogniior en son absence, ne le devient que lorsqu’il a accepté l’olïice qui lui est confié. Malgré la rédaction de la formule qui tourne la condemnalio en faveur du cogniior du demandeur , et contre le cogniior du défendeur, cependant, comme le représentant semble se confondre avec le représenté, c'est ù ce dernier ou contre lui qu’est donnée l'action judicaii. — Le procuraior, au contraire , est établi hors de la présence du magistrat, en l'absence de l’adversaire et même à son insu , et sans aucune solennité de paroles. En effet, quiconque a reçu de vous le pouvoir de poursuivre votre affaire ou de vous défendre sera votre procurator, dés qu’il aura accepté votre commission. Mais le procurator ne se confond pas avec le constituant. De lii, par application des principes qui régissent le mandat, c'est au procurato’- ou contre lui qu'est donnée l’action judicaii. Toutefois, dès qu’on adonné aux tiers, qui ont contracté avec le mandataire, l’action institoirc utile, on a donné aussi l'action judicati au constituant ou contre lui, et non au pmçurator ou contre lui ; alors on a cessé de constituer des

cognitores , et Justinien supprime même leur nom dans son Digeste. Au reste, si quelqu'un se porte défenseur au nom d'autrui sans avoir reçu de mandat , c'est à lui ou contre lui qu’est donnée l’action judicuti.

11. Tulores cl curalores quemadmodum consliluuntur primo libro exposition est.

Nous avons exposé dans le premier livre comment se constituent les tuteurs et curateurs. Quand les tuteurs remplissent un devoir forcé en plaidant pour le pupille , c’est à celui-ci ou contre lui qu’est donnée l’action judicati ; dans ie cas où ils auraient pu autoriser le pupille à agir, l’action judicati se donne aux tuteurs ou contre eux.

TITRE XI. — Des salisdations.

Satisdatinniim modus alius antiqoitaii plaeuil; aliuni novilas per iisuni amplexa est. Olini cniin, si in rem agebatur, salisdare possessnr conipcllebatur, lit, si virlus esset, nee rein ipsum reslilueret, nec lilis æstiinationem, polcsias cssel | etilori aul cum eo agendi, aul cum liilejussoribiis ejus. Qme salisdiitji) appellalur judicatum solvi : u mie aulcm sic appellalur, facile est inlelligore; namqiie stipulabaliirquis, ul solveretur sibi, quoi! fuerrt judicatuni. Mullo mages is qui in rem aclionn conveniehaliir, salisdare cogebatur, si alieuo nomine jiidicium aceipiebat. Ipse autem qui in rem agebai, si suo nomine pelebat, salisdare non cogebatur. Procuralor vero si in rem agcb.it, salisdare jubebatiir, ratam rf.h dominum uabiturum: pcrienluin cniin erat ne ilcruiu domiuiis de eadein re experialur. Tulores et curalores codent modo, quo et procura tores, salisdare drbere, verba edicti faciebant. Sed aliquando bis agenlibiis satisdatio rcmittebalur.

Les anciens avaient adopté un système sur les cautions ; les modernes en ont adopté un autre, qui se trouve établi par l’usage.

I. Sy stème des anciens. — Il y avait des principes différents , suivant qu’il s’agissait d’une action réelle ou d'une action personnelle.

1» Action réelle. — Dans l’action in rem , le possesseur devait donner caution au demandeur, afin que, dans le cas où il viendrait à succomber, s’il refusait de restituer la chose elle-même ou de payer l'estimation du litige, le demandeur put agir en vertu de la stipulation, soit contre le défendeur lui même, soit contre ses cautions. Comme il y avait deux espèces d'actions réelles , l’une appelée formule pélitoire , formula petitoria , et l'autre appelée per sponsionem; il y avait aussi deux espèces de cautions, l’une de payer le montant de la condamnation, judicatum solvi, et l’autre de restituer la chose et ses fruits, pro p/ætle litis et vindiciarum. Or, la raulion judicatum solvi était donnée per stipulation : le demandeur stipulait du défendeur et de ses fidejusseurs, 1» que le défendeur se présenterait devant le juge et resterait dans l’instance jusqu'à la fin du procès : c’est là ce qu’ou appelle vadimonium ; 2° que , dans le cas où le défendeur n’aurait pas restitué la chose, conformément au jussus ou arbilrium du juge , et subirait une condamnation , on lui paierait le montant de 1 estimation , litis atslimaiionem. La caution appelée pto prtede litis et

■viruiiciarum , se donnait (“gaiement par une stipulation, dans laquelle le demandeur interrogeait ainsi le défendeur : >• Si l’esclave dont il s’a- * git m'appartient d’après le droit quirilaire , promettez-vous de me « donner vingt-cinq sesterces. Si homo de quo agitur ex jure Quiri- « tin ru meus est, sestertium XXF dure spandes ? » Ensuite, il interrogeait ainsi l’intercesseur : o Promettez-vous de même, Idem spondes ? » Ces vingt -cinq sesterces sont stipulés, comme l’exprime Gaïus , « pour le o différend et pour la jouissance par provision durant l’instance en reven- « dication, pro Lie et vindiciis, c’est-à-dire pour la chose et ses fruits, « id est, pro re et fructibus. » — Si le défendeur refusait de donner la caution judicatuin solvi , ou celle pro præile lilis et vindiciarum , le préteur lui ordonnait par un interdit de transférer la possession provisoire de la chose au demandeur s'il offrait lui-même la caution. Lorsque le défendeur plaide par cognitor, il donne lui-même la caution judicaluni solvi; s'il plaide par procumtor, c’est celui-ci qui donne cette caution. — Quant au demandeur, s’il agissait pour lui-même dans une action réelle, il n’était pas tenu de donner caution. Si le maitre du procès, dominas lilis , intentait l’action par cognitor, il n'y avait pas non plus de caution. Mais s’il agissait par procureur, procumtor, alors celui-ci devait garantir par caution que le maître du procès ratifierait, ratam rem dominum habiturum ; c’est là ce qne l’on nomme caution de r,ilo. En effet, comme le procumtor ne se confond pas avec le représenté , ses actes ne lient pas celui-ci ; de là , il était à craindre que le dominus lilis n’intentât plus tard une nouvelle action relativement au même objet. Dans ce cas , le défendeur agira contre le procureur et ses fidéjusseurs par l'action qui résulte du contrat verbal.., — Au reste , l'édit du préteur imposait aux tuteurs ou curateurs la nécessité de donner caution, comme les procureurs. Mais quelquefois, lorsqu’ils étaient demandeurs, on les dispensait de donner caution : cette dispense ne leur était pas accordée s’ils jouaient le rôle de défendeurs dans une instance relative aux affaires du pupille ou du mineur de vingt-cinq ans ; cela probablement par respect pour la règle: » Personne ne peut défendre « au nom d'autrui sans donner caution, îiemo aliéna- rei sine satisdatione « de/ènsor idnneu.t esse potest. » — Telles étaient les règles en ce qui concerne les actions réelles.

I. Hæc ita crant, si in rem agebatur. Sin vero in personam, ab actoris quideni parle eatlem oblinebant, quæ diximus in aclione. qua in rem agitur. Ab cjus vero parte, cum quo agitur, si quideni aliène nomine aliqids intervenirct, omnunodo salisilnrel : quia nemo defensor in aliéna rc sine satisdalione idoneus esse creililur. Quod si propriu nomine aliquis judicium accipiebat in personam, ji niCATUM solvi saiisdare non eogebatur.

2° Actions personn lies. — Dans les actions personnelles, de même que dans les actions réelles , le demandeur qui agissait en son propre nom par lui-même ou par un cognitor , n’était pas tenu de donner caution. Mais il fallait toujours une caution, s’il plaidait par procureur, et c’est celuici qui fournissait la caution appelée de rata. — Quant au défendeur, s’il agissait pour lui-même dans une action personnelle, il n’était pas forcé

58J TRADUCTION-COMMENTAIRE DES INSTITUTS

de donner la caution judicalum solvi. Mais, par application de la règle :

« Personne ne peut défendre au nom d’autrui sans donner caution, » si le maître du procès agissait soit par cognitor , soit par procuraior, la caution était nécessaire : dans le premier cas , c’était le maître du procès qui la donnait ; dans le second, c'était 1 e procuraior lui-mème.

II. Sed hæc hodic aliter nbservantiir. Sive eniin ipiis in rem aclione convenilur, sive personali, suononiinc, nullam salisdaliouem pro lilis æstimatione darc coinpellitur, sed pro sua tantum persima. quoi! in judicio permaneat usque ad ternrinum lilis, vel coimuilliliir suie proniissioni cuui jorejurando ( quant juratoriam caiilionem vocanO, vel nudani promissionein, vel saiisdationem, pro qualitaie personœ suie, dure compelliiur.

II. Système des modernes. — « Maintenant,» dit Justinien, «on observe « d'autres régies dans l'action soit réelle, soit personnelle. Celui qui défend « pour lui-même n’est pas forcé de donner caution pour l'estimation du « litige, nullam saiisdationem pro litis æsli alloue dare compelliiur ; il « donne seulement caution pour sa personne, pro sua personn, qu'il res- « tera en cause jusqu’il la fin du procès. Suivant la qualité du défendeur, « cette caution consiste dans une promesse faite par serment, appelée cau- ■< lion juratoire , caulio juralona, ou dans une simple promesse , nuda « promissio, ou enfin dans l'intercession d’un fidéjusscur. «Ainsi, sous le rapport du but , cette caution correspond à l'ancien vatlimonium.

III. Sin au Leni per proeuraiorem lis vel inferltir, vel siiscipittir : in aetoris qiiidem persona, si non mandai uni aclis in-inualum esl, vel præsens dominos luis in judicio proeuratoris sui persouam conlirmaverit, ralam rein dominion liabiiuruin , satisdaiioneni piocuratur dare compelliiur; eodem observando et si tnlor, vel eurator, vel aliæ talcs persouæ, quæ alienariini reruiii gubernatioiiem receperunt, lilem qnibiisdatn per uliuin inferunt.

« Mais,» continue Justinien, « voyons ce qui a lien si quelqu'un plaide en « qualité de procureur, soit comme demandeur, soit comme défendeur. « D’abord, s'il plaide comme demandeur, lorsqu'il n’a été ni constitué, par « un mandat insinué, si non mnndatum aclis insinuawm est, ni confirmé « procureur devant le juge par le maître du procès, s’y présentant en * personne ; alors , il est tenu de donner caution que le maître du litige ■ ratifiera. 11 en sera de même si un tuteur, un curateur ou toute autre « personne chargée de l’administration des affaires d'autrui intentent une « action par procureur. » — Les tuteurs ou curateurs qui agissent euxmêmes pour le pupille ou le mineur de vingt-cinq ans, ne donnent plus caution ; mais s'ils nomment un procureur par un mandat non insinué ni confirmé devant le juge, celui-ci donne caution.

IV. Sin vero aliqnis rnnvcnitur: si qtiidem prresens proeuraiorem darc paialus est, polcsl vel ipse in judieiuo» vonire, et soi proeuratoris personaiii per Judicatum solvi salisd.uioiiis soloiiincs slipiilalioues firmare, vel extra jndieiiim satisdaiioiicni cxpnnure, per qitnm ipse sui proeuratoris fith jussor existit pro omnibus judicatum soivi satisdationis claiisitlis. libi et du bypolbeca suai uni rcrum convenire compelliiur, sive in judicio promiserit, sive extra judieiiun caveril ut lam ipse.quam beredes sui obligen-

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L1YNE IV, TITHE il, § 7.

Iui;;ili;« itisupcr raulela , vel sntisdationc, proplcr porsonani ipsius exponenda. <|iiod leutpnre sentcntitc recilandæ in jutiicio invenii'iur, vcl, si non venerii, oiimia dabil lidejussor, qiue condemuaiionc coulincnlnr, nisi luerit provocalum.

« Celui qui est attaqué et qui sc trouve sur les lieux,» continue encore Justinien , « peut , s'il veut constituer un procureur, se présenter devant « le juge, et là confirmer son procureur en donnant lui-même la caution « judicatum solvi par une promesse solennelle. Il peut aussi intervenir « extrajudiciairement, en se portant fidéjusseur de son procureur pour « toutes les clauses de la caution judicatum solvi. Dans tous les cas, « qu’il ait cautionné son procureur judiciairement ou extrajudiciaire - « ment, son engagement personnel passe à ses héritiers; » en cela , il diffère du sponsor et du fidepromissor dont l’engagement ne passait pas à leurs héritiers. « En outre , il doit consentir une hypothèque sur tous a ses biens. Enfin il doit garantir qu'il se présentera en personne in ju- « duio , pour le moment de la prononciation de la sentence : s’il ne s'y « présente [tas, le demandeur peut agir contre le fidéjusseur, pour sc « faire payer le montant de la condamnation , à moins toutefois qu’il n’y « ait appel de la sentence. » Ainsi , l’engagement du défendeur qui constitue un procureur et qui donne lui-iuêine la caution judicatum solvi , porte sur deux objets : l’estimation du litige et sa présentation devant le juge pour le moment du prononcé de la sentence.

V. Si vero relis pravUo ex qiinciunqiie causa non fncrit, et abus velit defensionetn subire. imita differentia inter actiones in rem vel personales introducenda, pulest hoc l'acere, ita laïucn, ut saiisdaiionem jcdicatl’m solvi pro lilis præslel æstiinatione. Neino euim sccuntlum vetcrein régulant ( ut jam dicluni est) aliéna: ici sine salisdalione defensor idoneus inlclligilur-

Justinien ajoute : b En cas d’absence du défendeur, quelle qu’en soit « la cause , celui qui veut prendre sa défense y sera admis ; mais, sans « distinguer s’il s’agit d’actions personnelles ou réelles , le défenseur de- « vra donner la caution judicatum solvi pour l’estimation du litige, » et même pour garantir qu'il restera in judicio , jusqu'à la fin de l'instance ; a car, selon l'ancienne maxime que nous avons déjà signalée, personne ne • peut être défendeur dans la cause d’autrui sans donner raulion. »

VI. Quæ omnia apertius et pei feclissime a quotidiano judiciorurn usu in ipsis rerum documcntis apparent.

b Ces principes, «ajoute encore Justinien, «s’éclairciront et seront mieux « saisis par la fréquentation des audiences et par l’habitude des affaires. »

Vif. Quant formant non solmn in bac regin urbe, sed et in omnibus nostris provinciis, etsi propter intperiliain aliter forte celebrabanlur, obliucre censemus, eu ni nccesse est, omîtes provincias caput omnium noslrarunt civitatuin, id est banc regiam tirbeni, cjusque observantiant sequi.

Justinien termine ainsi cette matière : b Mous voulons que toutes les

ci règles que nous venons «l’exposer soient obscrv ées , non-seuleuicul dans « noire ville impériale, niais encore dans toutes nos provinces, quoique « l’on suive ici d'autres usages par impéritie. En effet, les provinces doi- « vent imiter la capitale des cites, c'est-à-dire la ville impériale, et se « conformer aux mêmes règles. »

TITltE XII. — Des actions perpétuelles ou temporaires, et de celles qui passent aux héritiers ou contre eux.

lloc loco ailuioncndi sumus, eas quittent aciioiies, quæ ex lego, seuatusveconsulio, sive ex sacris consiitmionilms prufieisctiniur, perpetuo solere antiqoiius cmnpeicre, ilonee sacrœ consiiimioncs tain in rem quant in personaitt aciioitiliiis cerlos Unes dederunl; eas veto qt:us ex propria prteimis jurisdiciiuiie pendent, plet unique itilra aiiiiiiin vivere ( liant et ipsius prælorisiitlra aniium cral imperium). Aliqiiando laineii et iu pcrpeiuuut exlen- «ltintur, id est usqtte ad 11 tient cottslit iiliotiiljiis iiilroilucliini; qttales sunl lue, ttuas bonormn possessnri rælerlsqiie qui lu-rcdis loco sunl, aceontiiioilai. l urti qtinquc inaiiilesli acljo, quamvis ex ipsius prætoris jurisilictinne proiieiscalur, lumen perpetuo dalur: abstirdnm euiiii esse cxisliuiavil, aimu eam termina ri.

D’abord, quand on parle d’actions perpétuelles ou temporaires, et d’actions qui se transmettent aux héritiers ou contre eux, il s'agit seulement, sous le système formulaire , du droit de s'adresser au magistral pour obtenir une formule d’action. Quant aux actions dont l’instance a déjà été organisée par la délivrance de la formule , elles se transmettent toujours activement et passivement aux héritiers des parties. Mais dans quel délai le demandeur qui a obtenu la formule devra-t-il poursuivre son adversaire devant le juge, in judicio ? Il faut distinguer s’il s’agit de judicia légitima ou de judicia imperio continentia. On entend par judicia légitima, ceux qui sont rendus dans Rome ou dans un rayon d’un mille autour de Rome , entre des plaideurs tous citoyens romains, et devant un seul juge également citoyen romain. S’il manque une de ces trois conditions, le judiciutn est imperio continens. Or, lorsqu'il s'agissait de judicia légitima, le demandeur pouvait primitivement poursuivre perpétuellement sou adversaire in judicio; mais, dans le but de ne pas laisser traîner indéfiniment ou longueur les instances judiciaires, une loi appelée Julia judiciaria, a décidé que le droit résultant de la formule serait éteint par le délai de dix-huit mois, sil a sentence n’était pas rendue dans cet intervalle. Quand, au contraire, il s’agissait de judicia imperio tomineniia , tirant leur puissance de l’autorité du magistrat, c’est-à-dire du droit honoraire, le demandeur devait, sous peine de déchéance, faire rendre la sentcucc dans le délai d’un an. Ainsi, après la délivrance de la formule, 1" l'action passe activement et passivement aux héritiers des parties; 2" la sentence doit être rendue dans le délai de dix-huit mois s'il s’agit de judicia légitima, et dans celui d’un an , s’il s’agit de judicia imperio continentia. Dans ce dernier cas, comme le dit Gaïus, <• les judicia îi’out pas plus de durée

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