LIVRE IV, TITRE ü, t'R. jU
« que les fonctions du magistral qui les a données , tamdiu valent tp.tamditt i t/ui en prœcepit. » Ce double résultat vient de ce que , par la litiscont estai io, le droit primitif se trouve, sinon nové, du moins transformé. Gaïus exprime ainsi la double transformation résultant de la lilisconiestatiu et de la condemnalio ; « Avant la liiiscontestatio , le débiteur doit donner ;
• après la liiiscontestatio , il doit être condamné ; après la condamnation ,
* il doit obéira la sentence : Anté litem contestation , debitorem tiare « oporlere ; post litem conlestatam , condemnari oportere ; pose con- « demnalionem , judicatum jaccre oporlere. • — Dans ce titre , il s’agit du temps accordé |K»ur commencer les poursuites.
I. A étions perpétuelles ou temporaires. — 1* Les actions civiles, c’est-à-dire celles qui descendent d’une loi , d’un plébiscite, d’un sénatusconsulle ou des constitutions impériales, pouvaient autrefois être perpétuellement exercées : de là , elles ont été appelées perpétuelles. La durée des actions, tant personnelles que réelles, a été limitée à trente aas par des constitutions impériales de Théodose 11 et d'Anastasc ; cependant l’action hypothécaire dure quarante ans quand la chose affectée du droit réel sc trouve encore dans les mains du débiteur. Au reste, par le délai de trente ans, on acquiert sa libération, en ce sens du moins que le débiteur pourra repousser victorieusement la demande du créancier au moyen d'une exception perpétuelle , appelée præscriptio , parce quelle se place en tète de Vintentio. l’ar ce même délai , le possesseur n’acquiert pas la propriété de la chose : il est vrai que , par la præscriplio , il peut repousser la demande en revendication du propriétaire ; mais s'il vient à perdre la possession de la chose, il ne pourra pas la revendiquer : alors le propriétaire, quand même il aurait perdu la possession de la chose depuis plus de cent ans, agira victorieusement contre le nouveau délenteur qui n’a pas luiméme possédé pendant trente ans. Au reste, nous savons que, s’il ne s’agit pas de chose vicieuse , le possesseur qui a litre et bonne foi , eu devient propriétaire par l’usucapion qui s'accomplit par trois ans s’il s’agit de meubles, et par dix ou vingt ans s’il s'agit d’immeubles. — 2’ Quant aux actions qui dérivent de la juridiction prétorienne, la plupart ne durent qu’une année, parce que l’autorité du prêteur était elle-même annuelle. Quelquefois cependant les actions prétoriennes durent perpétuellement , c’est-àdire jusqu'au terme fixé par les constitutions impériales. Telles sont les actions qui, à l'aide d’une fiction, imitent le jus legitimum, comme celles qui sont accordées au bonorum possessor, au bonorum emptor, à celui auquel les biens sont attribués pour valider les affranchissements , et aux créanciers d'un adrogé ou de la femme tombée en esclavage en vertu du sénatus-consulte Claudien , ainsi que l’action Publiciennc consistant à faire considérer l’usucapion comme accomplie. L’action de vol manifeste, furti manifesti , qui entraînait, d’après la loi des Douze-Tables, une peine capitale, à laquelle le préteur a substitué une peine pécuniaire montant au quadruple de la valeur de la chose , est aussi donnée à perpétuité ; car il serait absurde de la limiter à une année. Les actions prétoriennes qui sont persécutoires de la chose, rei persecutoriœ , cl qui out été introduites par