‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 56 sur 65 · T H ADUUTION COMME N T A 1 R K DES INSTITUTS · texte numérisé non relu

T H ADUUTION COMME N T A 1 R K DES INSTITUTS

des motifs d'équité, sont également perpétuelles : toutefois l'action Publicicnne inverse, c'esl-à-dire ayant pour but de faire considérer i'usucapion comme non accomplie , et qui est fictive , in jus et persécutoire de la chose , est limitée à un an , comme presque toutes les actions rescisoires.

I. Non nulem mimes aciiones, quæ in aliquein a ut ipso jure competent, nul a prætorc daniur, et in heredem æque compclunt, aut dari soient. Est cuiin ccriissiina juris régula, ex nialeflciis poenales aciiones in lieredeni non eouipetere. veluti fuiii.vi bonoruin raptoruni, in juriariim, dnnini injuiin*. Sed lieredibiis liujusniodi aciiones coinpetunl, nec dencgantiir, excepta injuriaruni aciionc, cl si qna alia similis inveniatur. Aliquando larnen eiiamcx comraciii aclio contra heredem non compelil, cuin lestaior dolosc versalus sil, elad heredem ejus uiliil ex co dolo pervencrit. romalcs auiein aciiones, quas supra dixinius, si ab ipsis principalibus personis fuerint contesta tu*, et lieredibiis daniur, et contra licredes transennt.

II. Actions qui passent aux heritiers ou contre eus. Nous savons

que les actions réelles sc transmettent activement aux héritiers et qu’elles se donnent toujours contre les détenteurs. Quant aux actions personnelles, qu 'elles dérivent du droit civil ou du droit prétorien , en principe elles passent activement et passivement aux héritiers. Mais ce principe souiïre de larges exceptions. 1» D’après une règle constante en droit, les actions pénales qui résultent d'un méfait ne sc donnent jamais contre les héritiers du délinquant; or telles sont les actions de vol, des biens enlevés par violence, d’injures et du dommage injustement causé. Mais ces actions passent activement aux héritiers de celui à qui elles appartenaient, si toutefois l'on excepte celle d'injures, celle de testament inoflicieux et d’autres encore qui reposent sur un outrage personnel à l’offensé. 2" Quelquefois l’action qui naît d'un contrat ne se donne pas contre l'héritier du contractant. Ainsi les anciens sponsores et les fidepromissorcs qui , d’après la loi Kuria, lie pouvaient être poursuivis que pendant deux ans après l’exigibilité de la dette, étaient obligés personnellement ; mais leur engagement ne passait pas à leurs héritiers. Ainsi encore lorsque le défunt a commis uu dol, on n’a pas d'action contre scs héritiers, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce dont ils ont profité. 3° L’action de l’aslipulateur ne passait pas à ses héritiers. — Au reste, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, quand nous parlons des actions qui passent activement ou passivement aux héritiers, nous voulons parler seulement des cas où il n’y a pas encore eu délivrance de la formule ; en effet, du moment où la formule a été délivrée, en d’autres termes applicables à tous les systèmes de procédure, du moment où il y a eu litiscontestatio, les actions passent toujours activement et passivement aux héritiers.

H. Siipercsl. ut admoneamus qtiod si ante rem jmliratain is, cum qno actuni est, satisfaeiat actori, oflicio judicis convcnii cum nbsolvcre, lieet judicii accipieudi tçiiiporc in ea causa fuisset, ut da nnari debcal; et hoc es ,quod unie vulgo diccbalur, oninia jiidida absoiutoria esse.

En terminant celte matière, nous devons faire une remarque. Si, <la»A

l'intervalle qui s’écoule entre la liiiscontestatio et le prononcé de la sentence, le défendeur satisfait le demandeur, il doit être absous par le juge, quoiqu'il se trouvait, lors de la litiscontestatio, dans le cas d'étre coudaumé. Tel est l'avis des Sabiniens, confirmé par Justinien. Aussi, en ce scns.il est admis, comme l'enseignaient Sabinuscl Cassius , que : « Toutes « les actions sont absolutoires, Oinniti judicia absolutvria esse. » Cependant, ainsi que nous l’avons dit, les actions arbitraires sout appelées absolutoires dans un sens plus large.

TITRE XIII. — Des exceptions.

Sequitiir, ut de exceptionibus dispiciamus. Comparai® sont autem exccpliones dcfcndemlorum coruni graiia, emn quibus agilur : sæpe enini accidil ut, licet ipsa perseculio qua aetor experilur, jusla lit, tamen iniqua sil adversus eum cuui quo agilur.

Après avoir traité des actions, nous avons à examiner les exceptions.

• — Les exceptions sont d’origine prétorienne : elles ont fait leur apparition sous le système formulaire , auquel il faut par conséquent se reporter pour comprendre cette matière. — A côté du droit civil, s’est insensiblement élevé un droit rival : celui de l’équité. Or, lorsqu’il)’ avait lutte entre l’équité et le droit civil, lorsqu'il était inique que le défendeur fût condamné, quoique le droit du demandeur prit sa force dans le droit civil, le défendeur pouvait éviter d’être condamné en invoquant une exception. L’exception est donc « Un moyen par lequel le préteur tempère la rigueur du « droit civil et fait triompher l’équité en venant au secours d’une périt sonne menacée d'une condamnation inique. »

Sons la procédure formulaire, on distingue deux instances : la première a lieu in jure , c’est-à-dire devant le magistrat qui a la déclaration du droit , jurisdictio ; et la seconde a lieu in judicio , c'est-à dire devant un juge, simple particulier dont les pouvoirs émanent de la formule. Lorsque les parties sont in jure, le demandeur désigne l’action dont il veut se servir. Le défendeur est admis à contester l'admissibilité de la formule, elle préteur la refuse lorsque la prétention du demandeur n’est pas fondée en droit, par exemple s'il s’agit d’un pacte nu, si l'objet de la stipulation n’est pas dans le commerce, ou même si la prétention est dénuée de movens de preuve. Si la prétention du demandeur est admissible , le magistrat lui délivre une formule et renvoie les parties devant un juge , in judicio. Or, devant le juge, le défendeur peut toujours combattre l’inientio directement, c’est-à-dire par des moyens tirés du droit civil. Ainsi, lorsqu’il s'agit d'action en revendication, dans laquelle le demandeur soutient qu’il est propriétaire de la chose «a- jure Quiritium , le défendeur peut combattre la prétention en soutenant que sou adversaire n'a jamais eu ou du moins a cessé d'avoir le domaine quiritaire de la chose litigieuse. Lorsqu’il s’agit d’action personnelle , dans laquelle le demandeur soutient qu’il est créancier de son adversaire, celui-ci pourra contredire la prétention eu soutenant que les conditions requises pour faire naître l’obligation

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TR.vmCTtOS-COMMF.NTAlllE DES INSTITUTS.

n’ont pas été remplies, on que l'obligation se trouve éteinte par des moyens du droit civil, ipso jure. Mais, lorsque le défendeur n’a pas fait insérer dans la formule une exception, par laquelle le préteur conférerait au juge le pouvoir de prononcer sa sentence conformément aux règles de l’équité ; alors le juge, qui doit se renferpier dans le cercle de son mandat , n’écoutera pas les moyens de défense qui, ne dérivant pas du droit strict, auraient leur source dans les règles équitables du droit honoraire. Si , au contraire , sur la réclamation du défendeur, le préteur insère une exception dans la formule, il donne par là au juge le pouvoir de suivre les règles du droit honoraire : la prétention du demandeur, qui repose sur le jus civile, ne sera pas détruite, mais clic sera paralysée, et l’équité triomphera de la rigueur du droit civil. Or, le prêteur insère une exception dans la formule en ajoutant à la question posée dans Vintentio une question secondaire dont la condamnation dépendra, comme d’une nouvelle condition. Ainsi, l’mtenlio étant conçue de cette manière : » Si paret Numerium Negidium « Aulo Agerio decem aureos dure oponere, ■> l’exception est, par exemple : « Et si , dans cette affaire , il n’y a eu et s’il n’y a aucun fait de dol « de la part d’Aulus Agérius , condamne , » etc. , « Et si in ea re nilu'l •i dolo malo Auli Agerii factum sitneque fiat , condamna, » etc. L’exception rend la condamnation conditionnelle, en ce sens que celle-ci ne doit Être prononcée que lorsque le fait allégué par le défendeur ne se trouve pas justifié. En l’insérant dans la formule, le magistat (qui est à Home un préteur, ou un édile, et, dans les provinces, un gouverneur) élargit donc le cercle de la défense et restreint le pouvoir donné au juge de prononcer la condamnation. Au reste, il est à remarquer que l’exception n’est pas considérée par le défendeur comme un aveu de la prétention de son adversaire : le demandeur doit donc prouver que sa prétention est fondée en droit ; autrement, il serait inutile de placer les débats sur le terrain de l’exception : en effet , par cela seul que la demande n’est pas justifiée , le défendeur doit être absous. Lorsque la prétention du demandeur se trouve justifiée, albrs le défendeur conserve une chance d’absolution dans la question secondaire dérivant de l’exception : comme c’est le défendeur qui invoque et affirme les faits contenus dans l’exception, c’est lui qui doit en faire la preuve; de là ce principe formulé par Llpicn : « Le défendeur est demandeur dans l’excep- « lion , R eus in exccptione actor est. » Si l’exception est justifiée, le défendeur est absous ; sinon , il est condamné. — Ainsi , en général, le juge doit appliquer les principes du droit civil ; de là, si la demande est fondée en droit, quoique contraire aux piincipes du droit honoraire, il doit prononcer la condamnation du défendeur : à moins que celui-ci n’ait fait insérer dans la formule une exception dont l’efTet est de donner au juge le pouvoir d’avoir égard aux principes de l’équité. Cette règle ne doit pourtant pas être prise d'une manière trop absolue : elle n’est applicable dans toute son étendue qu'aux actions de droit strict, appelées judicia légitima. Pans les actions de bonne foi , dont 1 ’mtentio se trouve modifiée par les expressions ex bona fidc ou autres équivalentes , et dans les actions in factum ,

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