‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 57 sur 65 · LH RE IV, TITRE 15 , 5 I · texte numérisé non relu

LH RE IV, TITRE 15 , 5 I

le juge doit avoir égard aux règles de l'cquité ; par conséquent, il est inutile d’insérer dans la formule l’exception de dol.

1. Verbi gratin si metu coacius, sut dolo induclus, aul errore lapsus atipuluuli Tilio pruuiisisli quod non débiteras, palam est jure tivili te obligalum esse , et actio qua intenditur dare le oportere tfficax est : sed iui-

2uum est te condemnari; ideoque daiur tibi cxceptio melus causa, aut oii uiali, aut in factum coinposita, ad iuipugnandam actionem.

Si , forcé par la violence , surpris par dol , ou tombé dans l’erreur sur les qualités substantielles de la chose , vous avez , sur la stipulation de Titius, promis ce que vous ne deviez point promettre, vous êtes cependant obligé, d'après la rigueur du droit civil ; et, comme la coadiction ou l’action ex stipulant qui résulte de la stipulation , est une action de droit strict , lorsque Titius agit contre vous, en soutenant que vous devez donner , dure oportere , il triomphera infailliblement ; car son action est efficace d'après les règles du droit civiL Mais (tou riant il serait inique , iniquum (mot qui est composé de in privatif, signifiant non, et A'etquum), de vous condamner ; c’est pourquoi , sur votre réclamation , le préteur insérera dans la formule l'exception de crainte , melus causa, de dol , dttli mali , ou une autre exception conçue in factum : par U, vous pourrez éviter une condamnation inique. — Il est nécessaire de faire ici quelques remarques sur les exceptions metus causa , doit mali et in factum. — 1" L’exception metus causa est 'ainsi conçue : » Si, dans cette affaire,

« rien n’a été fait pour cause de violence , Si in ea re nikil metus causa » factum est. » On voit que, de môme que l’action de eo quod metus causa factum est, l’exception metus causa est écrite in rem ; elle comprend tous les cas de violence et sert à repousser le demandeur, quel que soit d'ailleurs l’auteur de la violence. — 2° L’exception doit mali est ainsi conçue : « Si , dans cette affaire, il n'y a pas eu et s’il n’y a pas de dol de <■ la part d’Aulus Agcrius, Si in ea re nihil dolo malo Auli Agcriifac- « tum sit ncque fiat. » On voit par là que, de même que l'action de eo quod dolo malo factum est, l’exception doit mali est écrite in personam ; elle ne peut par conséquent Cire opposée au demandeur que lorsqu’il est lui-même coupable , c’est-à-dire lorsqu'il a lui-môme pratiqué les manœuvres frauduleuses pour faire tomber son adversaire dans un piège, (’.ettc différence entre l'action ou l’exception metus causa, et l'action ou l’exception doit mali, provient de ce qu’il n’y a rien à reprocher à celui qui a consenti par violence, dans un moment où une force brutale était exercée sur lui par des personnes peut-être déguisées ou que la frayeur lui a empêché de reconnaître ; tandis que celui qui consent par dol a quelque chose à se reprocher, par exemple, un excès de simplicité ou de confiance. — Au reste, l’exception metus causa est spéciale au cas de violence; tandis que l’exception do dol embrasse tons les cas où le demandeur serait personnellement coupable de dol , par cela seul qu’il intenterait une action inique : cette dernière exception embrasse donc les cas où le demandeur aurait personnellemeut commis la violence ; elle embrasse éga-

lement les cas Où le défendeur est tombé dans une erreur , errore lapsus. Il ne s’agit pas ici de l'erreur qui tombe sur l’objet même ; eu effet , la stipulation serait inutile, puisque les parlies ne se seraient pas rencontrées : par conséquent il n’y aurait pas besoin d’exception. Il s'agit donc uniquement du cas où l’erreur tombe sur les qualités priucipalesdc la chose, c’est-à-dire sur celles qui ont été la cause du contrai. Quoique le dol se commette ordinairement au moment du contrat, il est cependant à remarquer que l’exception, « S'il n’y a eu et s’il n’v a aucun dol », embrasse aussi le dol présent; or, il peut y avoir dol dans la demande elie-mêine. (’.’est ce qui a lieu si un propriétaire agit en revendication contre un possesseur de bonne foi , sans offrir à celui-ci la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre des constructions qu’il aurait faites ; c’est ce qui a lieu également si un pupille revendique un fonds qu’il a vendu et livré sans l'autorisation de son tuteur et dont il a touché le prix, lorsque ce prix a été par lui utilement employé. — 3° L’exception in factum est celle où le magistrat spécifie un fait que le juge n’aura pas à caractériser, mais seulement à vérifier.’ Or, telle est l'exception résultant d’une convention non solennisée, dans laquelle le créancier s'est engagé à ne rien demander à son débiteur : c’est là ce qu’on appelle |iactc rtc non peientlo. Si le créancier agit malgré cette convention, le débiteur pourra faire insérer dans la formule l’exception in factum , « S’il n’a pas été convenu que cette somme « ne serait pas demandée , Si non convertit ne ca pecunia peteretur. » Lorsque le juge aura reconnu l’existence du pacte, il ne lui restera qu’à absoudre le défendeur. Celui qui a l’action spéciale in factum peut choisir l’exception générale de dol ; car le demandeur commet un dol par cela seul qu’il réclame l’exérution de l’obligation , malgré l’existence du pacte rie non petenJo: alors le juge aura non-seulement à vérifier les faits imputés au demandeur, mais encore à apprécier s’ils constituent véritablement un dol. L)e même, dans l’exception metus causa, le juge apprécie si les faits allégués caractérisent la violence.

II. Idem juris est, si quis quasi credendi causa pccuniam stipulants fucril, neque numeraverit. Nam caiu pecuniaina te petere pusse eum, cérium est (date eniin te oporlet, cunt ex stipulant tenearis); sed quia iniquiim est, co Domine le condemnari, placet per exccplionem pecmiiæ non nuineratx te defettdi debere, rujus leinpora nos (secundum quod jam superioribus hbris scriptum est) conslilulioiie nostra coarciavimus.

Souvent une stipulation intervient à l'occasion d’un mutuum : alors, relativement au môme objet , l'emprunteur est obligé par une stipulation, verbis, et par la remise des écus, re ; le prêteur obtient par là plus de garaulie. Or si quelqu’un, qui doit tous prêter une somme d’argent, stipule de vous le montant de cette somme , et si ensuite il ne réalise pas ce prêt, vous êtes néanmoins obligé verbis. De là , vous pouvez Cire actionné en paiement de la somme ; mais , comme vous Otes obligé sans cause, c’est-à-dire en vue d’un prêt qui ne s’est pas réalisé, il serait inique de vous condamner. C’est pourquoi on vous permet d’éviter la

condamnation, en faisant insérer dans la formule l'exception générale de dol ou l'exception spéciale non numérota; pecuniæ. Cette exception . probablement introduite à cause de fraudes nombreuses de la part des créanciers, est régie par des règles spéciales. En effet, 1” il est de principe que le défendeur doit prouver les faits invoqués dans son exception, par application dè la maxime, « Reus in exceptione nctur est. » Cependant, lorsque le défendeur oppose l'exception non numeratæ pecuniæ, c’est au demandeur lui-même à prouver que l'exception n’est pas fondée et que l’obligation n'est pas sans cause , puisqu’il a compté les espèces au défendeur. 2" 11 est aussi de principe que ■■ Les causes qui ne produisent qu'une action « temporaire, produisent néanmoins une exception perpétuelle, Çuæ sont « temporalia ud ngendtim , s mit perpétua ad excipiendum. » Cependant l’exception non numeratæ pecuniæ ne peut être invoquée que pendant un certain délai : d'un an d'abord, ce délai a été porté à cinq ans par Dioclétien ; il est restreint à deux ans par Justinien.

III. Præterea debilor. si pactus fuerit cimi creditore, ne a se peleretur, n i li i loin i i> us obligalus mancl, quia paeto convento obligaliones non nnininiodo dissolvinitiir; qiia de causa eflirax est adverses euui aclio, qua aetor intendit, si paret EiM dare oportkrh. Sed quia iniquum est. contra pactionem cum daiunan, défendit ur per exceplioncrn pacti convenli.

Pareillement , le créancier qui est convenu avec son débiteur qu’il ne lui demanderait rien , reste néanmoins créancier ; parce que les pactes ne sont pas des moyens d’éteindre les obligations. De Ht Yintentio du demandeur, « S’il parait que' son adversaire doive lui donner, Si paret dure « oportere, « est vraie et produira son effet ; mais comme il serait inique que le défendeur fût condamné, au mépris de la convention de remise de la dette, il pourra se défendre par l’exception de pacte, per exceplionem pacti convsnti. Or, cette exception in factum est ainsi conçue : « S’il n’y « a pas eu entre Aulus Agérius et Numérius Négidius une convention que i l’argent ne serait pas demandé. Si inter Attlum. Agerium et Numerium « Negidutm non convenil ne ea pecunia peleretur. * Le défendeur pourrait également faire insérer dans la formule l’exception générale de dol.

IV. Æque si debitor deferenle creditore juraverit, nihil se dare oportere, adlitic obligalus peruianet. Sed quia iniquum est de perjurin qoæri, défendeur lanieii per exceplionem jurisjurandi. In bis quoque aclionibus, quibus in rem agiter, æque necessariæ suni excepliones; veluli si pelitore deferente possessor juraverit eaui rem suani esse, et nibilouiiuus eaimlcm rem pelitor vindicet. Licet enim verum sit quod intendit, id est rem ejus esse, iniquum est tamen possessorcm condenmari.

Pareillement encore si un créancier défère , hors de toute instance , le serment à son prétendu débiteur sur l’existence de la dette, il y a là une espèce de transaction , dans laquelle le créancier s’engage à ne rien demander si le serment est prêté : si le débiteur a juré ne rien devoir , il reste néanmoins encore obligé d'après le droit strict, car le serinent n’est pas une manière d’éteindre les obligations ipso jure ; mais, comme il

TRADUCTION COHXINTilBI DKS INSTITUTS.

serait inique d’examiner s’il y a en parjure , le défendeur repoussera victorieusement la demande en faisant insérer dans la formule l'exception in factum , appelée jurisjurandi. Si la prestation du serment n’était pas contestée in jure , le préteur refuserait même au demandeur une action , ce qui aurait également lieu toutes les fois qu’il s’agit d’une exception in factum. Le défendeur qui a prêté serment peut, à son gré, faire insérer dans la formule l’exception générale doli mali. — Ce u’est pas seulement dans les actions de droit strict , mais encore dans les actions arbitraires que les exceptions de dol.sont nécessaires. Ainsi lorsque l’on a déféré le serment au possesseur et que celui-ci a juré être propriétaire de la chose, si l'on agissait ensuite contre lui en revendication, on dirait peut-être vrai en soutenant que l’on est propriétaire de la chose d’après le droit quiritaire ; mais , comme il serait inique d'examiner s’il y a eu parjure, le défendeur pourra repousser la demande par l’exception jurisjurandi. Les exceptions de dol ne s’insèrent pas dans les actions de bonne foi , ni dans celles in factum , parce que le juge a ici le pouvoir de balancer d’après l’équité les prétentions et les contre-prétentions des parties : cependant , on insère fréquemment dans ces actions l’exception jurisjurandi , parce que l'existence du serment ne détruit pas la vérité de Yintenlio.

V. Item sijuilieio tecum aclum fueril, sivein rem sive in personam, niiiiloniimis obli^aiio durât, et ideo ipso jure postea de eadem re adversus le agi polusi; sed debes per cxeepiiouem rei judkal.c adjuvari.

La nécessité de mettre un terme aux procès , qui , par leur indéfinie prolongation, troubleraient la famille et la société, a fait considérer comme juste une décision qui doit être finale : de là cette maxime : « La chose « jugée est considérée comme la vérité , Iles judicata pro veritate habe- « tur. ■■ On ne pouvait empêcher autrefois l’effet d’une sentence et former appel que d'une manière indirecte, en engageant un tribun du peuple à s’opposer à l'exécution de la sentence par son veto. Sous l'empereur Adrien, l'appel, appellatio, est établi en principe : c'est un second degré de juridiction régulière. Or, on entend par appel le recours d’un juge inférieur à un juge supérieur, pour faire réformer par ce dernier la sentence du premier. L'appel se porte devant le préfet du prétoire, représentant de l’empereur. Quelquefois même on appelle de la sentence du préfet du prétoire à l’empereur lui-même. Depuis Adrien, la sententia rendue par le juge inférieur n’a force de chose jugée qu'après l’expiration des délais de l'appel. — Sous les actions de la loi , la lilisconlestutio novait toujours ou du moins transformait ipso jure l'obligation du défendeur. Il n'en était pas toujours de même sous le système formulaire. Lorsqu’il s’agissait de judicia légitima conçus in personam, la lilisconteslatio notait l’obligation ; il en était de même de la sententia. l>e 15, si le demandeur qui avait obtenu une formule et avait laissé expirer ensuite dix-huit mois sans poursuivre son adversaire in judicio, ou si le défendeur avait été absous par la sentence du juge, l'obligation était éteinte ipso jure. Par con-

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UVRB IV, TITRE 15, 5 7. 595

séquent , si le demandeur agissait une seconde fois , le défendeur pouvait repousser la demanda indépendamment de toute exception. Mais lorsqu'il s'agissait de judicia imperio comincntia, ou même de judicia légitima, conçus in factum ou bien in rem, ta litiscontestaiio ne novait pas l'obligation. I)e 15, si le demandeur avait laissé expirer les délais fixés pour agir in jtidicio , ou si le défendeur avait été absous, lorsqu'une nouvelle demande était intentée, le défendeur qui n’était pas libéré ipso jur» devait , pour repousser la demande, faire insérer dans la formule l’exception rei in judicium dedupiœ dans le premier cas, et, dans le second, celle rei judicatar. Ces exceptions devaient être insérées même dans les actions de bonne foi , car l'adage : « I.a chose jugée est considérée comme une vérité , » n'est pas un principe d’équité, mais une règle d'ordre social, qui protège les bons comme les mauvais jugements. — Sous Justinien, la litisconiestaiio nenove plus l’obligation : « Lorsque, » dit-il, « on a intenté contre vous une « action réelle ou personnelle, sire in rem, sire in personam, l’obligation « n’en subsiste pas moins : de là , on peut encore vous poursuivre en droit « strict pour le même objet , mais vous devez être garanti par l’exception « de la chose jugée. »

Lorsque le défendeur invoque un jugement qui lui est favorable, il le fait au moyen de l’exception rei judicatæ. Si, au contraire, le demandeur invoque l'autorité d'un jugement qui lui est favorable et dont l’existence est niée par son adversaire, il agit par l'action jndicati ou de re judicata, qui, par la négation in jure, produit contre le défendeur une condamnation au double. Or, comme le dit Justinien dpns son Digeste, pour qu’il y ait déjà chose jugée, et par conséquent lieu à l’action judicati ou à l'exception rei judicatæ, il faut qu'un nouveau procès s’agite : « 1® sur le même « corps la même quantité, ou le même droit; 2“ d’après la même « cause ; 5' entre des personnes agissant en la même qualité, Inspicien- « dum est an idem corpus sil, eadem quantitas, idem jus , — cadem « causa pelcndi, — et cadem condilio personarum, »

VL Hæc exempli causa retulisse siifliciet. Alicquin, quant ex mutlis variisq tic causis exceptâmes necessariæ aiut, ex lalioiibus Digeslorum scu Pandeclaruui libris intclligi pottsi.

« Les exemples que nous venons de citer suffiront, «dit Justinien; >• d’ail- « leurs on peut voir, dans les livres du Digeste ou des Pandectes, com- « bien sont nombreuses et variées les causes dans lesquelles les exceptions « sont nécessaires. »

VII. Quarum quredani ex legibus, vol ex bis quæ legis vieem oblinent, vel ex ipsius puetoris jurisdiclione subslanliam capiuul.

Ainsi que nous l’avons dit, c’est le préteur qui, pour corriger la rigueur du droit civil, a introduit le système des exceptions. Ensuite des sénalus-consuhes et des constitutions impériales ont aussi créé des exceptions : d’après le séiiatus-consulte Macédonien, le fils de famille peut repousser la demande du créancier qui lui a prêté de l’argent ; d’après le

TtUDlfTIOX f.OJIVIBXTAIRR DES WSTITLtg.

sénat us-consnke Velléien, la femme qui s’est obligée pour autrui en répondant à une stipulation, peut repousser par une exception l’action du stipulant; d’après le sénatus-consulte Trébellien, l’héritier qui a restitué l’hérédité à uu fidéicommissaire , peut repousser les créanciers héréditaires par l’exception restitulœ hereditatis. D'après un rescrit d'Adrien, l'un des fidùjusseurs poursuivi pour le paiement de toute la dette, peut repousser le créancier par l’exception de division des actions. — De là on distingue deux sortes d’exceptions : les unes dérivent de la juridiction du préteur, et les autres tirent leur origine des lois ou des autres actes législatifs.

VIII. Appcllantur autem exceptioncs aliæ perpétua1 et pereinpioriæ, aliæ temporales et dilatoriæ.

Les exceptions s’appellent, les unes perpétuelles et péremptoires, et les autres temporaires et dilatoires.

IX. Pcrpeluæ et peremptoriæ sunt, quæ seniper ngentibus ohsiant, et semper rein, de qua agiter, périmant; qualis est exceplio doli mali, et quod melus causa faciuni est, et pacti convenu, cum ita convencrit, ne omnino peeunia peterelur.

1» Exceptions perpétuelles et péremptoires. — Les exceptions perpétuelles, perpetuæ, sont celles qui peuvent toujours servir à repousser l’action. Elles sont appelées aussi péremptoires, perempiorùr, parce qu’elles périment toujours l'action, semper rem de qua agiltir pr.timunt. Ainsi, quelle que soit l'époque où le demandeur agira, l'exception perpétuelle et péremptoire se trouvera toujours là pour périmer faction, c’està-dire pour en paralyser les effets. Or, telle est l'exception pacti consenti, lorsque le créancier a fait avec son débiteur la convention qu'il ne lui demanderait rien. Telles sont aussi les exceptions melus causa et doli mali. Les actions de violence et de dol, de co quod melus causa ou dolo malo factum est, sont prétoriennes et par conséquent temporaires; elles ne durent en effet qu’une année; tandis que les exceptions metus causa et doli mali sont cependant perpétuelles et péremptoires. Pourquoi cette différence? Lorsque celui qui a contracté par suite de dol ou de violence, a besoin d'agir, c'est qu'il a fait quelque chose de saillant, une aliénation : la privation delà chose l'avertit assez haut qu'il lui imporie d'agir. Tandisquc celui qui n’a pas consenti d'aliénation, mais qui s'est seulement obligé à transférer la propriété d'une chose, a lieu de croire que son adversaire n’agit pas pour obtenir la translation de propriété, parce qu'il a lui-même reconnu que, à cause de la violence ou du dol, il serait repoussé dans son action inique. C’est sur ce motif qu’est fondée la maxime: « Les causes

• qui produisent une action temporaire, produisent une exception perpé- « tuelle , Quœ sunt lemporaha ad agendum , sunt perpétua ad exci-

• piendum. »

X. Temporales atqun dilatoriæ sunt, quæ ad tempos noccnt, et letnporis iljlaliouem tribuunl, qualis est pacti conveuli, Cum convencrit ne inlra rertum tcuipus agerctur, veluli inlra quinqueniiiuin. Nam fluilo eo leinpore

non inipcdiltir actor rem exeqiii. Ergo hi qtiihus intra tempus ngore volcntihns objicimr exceptio aut parti convenli, aut alla similis, diffcrre debout actionein, et pust lempiis agere : ide» enim et dilatoriæ isiæ cxcepliones a|ipellamur. Alioqnin, si iulra tempus egeriut, objectaque sit exceptio, neque en jinlicio quidi|uaui consequerenliir, propter exreplioneni; lire posl tempus nlini agrre pnterani, eum teuiere rem in judiciimi dediicebanl et cunsumebanl, qua ratione rem aniitiebant. Hodie auiein non ita stricte btrr procedere vol mu us : sed eum qui ante tempus paetiouis vel obligations litrin i ri ferre aiisus est, Zciionianæ eonsiitutioni subjaeere eensemus, quam sacralissitmis legislalor de bis qui tempore plus pelierunl prutulil , ut et induriasqoas ipse arlor sponle iiuliilscril, vel nalura aclionis continet, contemplerai, in duplum liabeaul hi qui lalem injuriant passi sunl; et posl eas Imitas non aliter lileui soscipiant, nisi ouines expensas lilis anlea aceeperinl, ut adores, tali poena perlerriti, lempora liiium doceanlurobservarc.

2® Exceptions temporaires et dilatoires. — Les exceptions temporaires, temporales, sont celles qui ne nuisent que jusqu’à un certain temps , q nce ad tempus nocent. Elles sont aussi appelées dilatoires , dilatons , parce qu’elles procurent au débiteur un délai , temporis dilationem tribuunt. Telle est l’exception pacti convenli, lorsque le créancier a fait , avec son débiteur , la convention qu'il n’agira pas contre lui pendant un certain temps, par exemple, pendant cinq ans ; après l'expiration de ce délai , le créancier n’aura rien à craindre en intentant son action. On suppose ici que le terme a été accordé après la formation du contrat ; car , s’il avait été accordé au moment du contrat , il en ferait partie , et le défendeur n'aurait pas même besoin d’exception pour repousser la demande formée avant le délai. Or ceux qui, s’ils agissaient avant l'expiration du terme fixé, seraient repoussés par l’exception pacti convenli ou par toute autre semblable, doivent dilTéreret n’intenter leur action qu’après l'expiration du terme : voilà ce qui a fait appeler ces exceptions dilatoires. Mais si/, au contraire, le créancier agissait avant l’échéance du terme et si l'exception dilatoire lui était opposée, il n'obtiendrait rien dans cette instance , puisqu’il serait repoussé par l’exception ; bien plus, après l’expiration du délai, il se serait trouvé autrefois dans l'impossibilité d’agir plus tard de nouveau : en effet , comme il avait inconsidérément saisi le juge de son affaire , il avait consommé son action et perdu sa cause : aussi , il pouvait être repoussé de nouveau par l’exception perpétuelle, rei in judicium deduclœ ou par celle rei judicatœ, selon qu’il avait laissé expirer , après la litiscontesialio , les délais pour agir in judicio, ou que le défendeur avait été absous. « Mais aujourd’hui , » dit Justinien , « nous ne voulons pas procéder avec tant de rigueur. Qui- « conque agira avant le temps fixé par un pacte postérieur au contrat ou » par le contrat lui-même, sera soumis à la constitution que l’auguste « empereur Zénon a portée contre ceux qui demanderaient plus sous le « rapport du temps. En conséquence , si le demandeur n’observe pas le « délai qu’il a lui-même accordé, ou qui résulte de la nature même de l’obli- « gation , ce délai sera doublé au profit du défendeur qui a souffert d’une « pareille iniquité; en oulrc , après l’expiration de ce nouveau délai , le « créancier ne pourra agir que lorsqu’il aura remboursé préalablement

« à son adversaire les frais faits dans la première demande. Cette peine « suffira pour faire craindre aux créanciers d’agir avant l'exigibilité de 1a « dette. »

XI. Præterea etinm ex persona dilaloriæ sont exceptinncs; qnales sunt procuratoriæ, volmi si per militera aut mulierem agere quis velit : nam militibus nec pto paire, vel maire, vel uxore, nec ex sacro rescripto procuratorio nomine experiri conceditur; suis vero negotiis superesse sine offensa disciplina; possunt. Eas vero cxeepliones, qnæ olim procuratoribus propler infamiam vel <lan lis , vel ipsiiis procuraioris opponebanlur, cuin iu jndiciis Irequcnlari nullo perspeximus modo, conquiescere santimus, ne, dmn de bis altereaiur, ipsius negolii discepiaiio proieletur.

Il existe , en outre , des exceptions dilatoires à raison de la personne : telles sont les exceptions engnitoriœ ou procuratoriæ ; par exemple , si l'on nomme pour cngniior ou proenratnr une femme ou un militaire; car les militaires ne peuvent agir, même en vertu d'un rescrit impérial , ni pour leur père , ni pour leur mère , ni pour leur épouse ; ils peuvent néanmoins agir dans leurs propres affaires sans blesser la discipline. Ces exceptions sont appelées dilatoires ex persona , parce que le demandeur peut les éviter en agissant par telle personne, plutôt que par telle autre. Au reste , lorsqu’elles avaient été insérées dans la formule , elles avaient autrefois pour effet de consommer l’affaire : le défendeur était absous , et le dominas litis, en cas de copniior, ne pouvait plus agir, et, eu cas de. procnraior, il pouvait encore agir, il est vrai, mais du moins le défendeur avait un recours en indemnité contre les cautions. « Quant aux excep- « tions qu’on opposait autrefois aux procureurs , en raison de l'infamie « du constituant ou du procureur lui-même , nous avons reconnu, » dit Justinien, « qu'elles étaient déjà hors d’usage dans la pratique judi- « ciaire ; nous décidons qu’elles demeureront éteintes , conquiescere * sancimus , afin qu’en disputant sur de pareilles exceptions , on ne « traîne plus en longueur le fond du procès, »

TITRE XIV. — Des répliques.

Interdirai evenil ni exeeplio, qmr prima facie justa videatnr, inique nooe.ii. Quod cura accidit, alia allcgaiione opns est, adjnvandi a>toris graiia. quæ replicatio vocalur, quia per eam repiicatur atquc resot vitnr vis excepliuDis. \ clnli ouin paclus est aljqtiis cum dcbilorc suo ne ab eo peeuniam peint, deinde pnslea in contrarjum parti snnt, id est ni pclcrc credilori lierai; si agat créditer, et excipiat debitor, m iia demnm cnndemnelnr, si non cou veneril ne cam pcenniam créditer pelai, nooel « exeeplio (convonit cnim iu : uaiui|iie nihiloiuinus boc veriini inanet, licet poslea in contrariera paui sunl): sed quia iiiiqiium est crcdilorcin excludi, replicatio ci dabilur ex posteiiorc patio convcnio.

T-orsquc le défendeur oppose une exception, le demandeur peut toujours y défendre directement , en déniant les allégations do son adversaire ; par exemple, en soutenant que le pacte invoqué pqp le défendeur

uvai ir, Tim U, 5 >• SW

n’a jamais été fait. Mais si, an lieu de combattre directement l’exception, il soulève des questions nouvelles, le juge ne pourra pas y faire droit, lorsqu’il n'en a pas reçu le pouvoir dans la formule. Or, cependant il peut arriver qu’une exception, qui parait juste au premier aspect, ne soit néanmoins à la demande qu’un obstacle inique. Dans ce cas, le demandeur devra faire insérer son allégation nouvelle dans la formule : c’est ce qu’on nomme réplique, replicaiio, parce que , par cette allégation, le droit résultant de l'exccpliou se trouve repoussé et paralysé dans ses effets , quia per eam replicatur atqne resalvitur jus excepiionis. Ainsi, un créancier est convenu avec son débiteur qu’il ne lui demanderait rien ; puis il a fait avec lui une convention contraire, c’est-à-dire ayant pour effet de lui permettre de demander son paiement. En conséquence , il poursuit son débiteur; celui-ci oppose à l’action l’exception pneti consenti, dans laquelle il soutient que son adversaire est convenu qu’il ne demanderait pas son paiement : cette exception nuit au créancier ; car il est vrai que cette convention a eu lieu , malgré l'existence de celle qui a été faite plus tard eu sens contraire. Mais , comme il serait inique que le créancier fût repoussé dans sa demande , on lui donne une réplique fondée sur le dernier pacte. Dans ce cas, le juge a trois choses à examiner ; ce sont : 1* la question principale , qui résulte de la prétention du demandeur et qui porte sur l'existence même de la dette ; 2* la question secondaire, qui résulte de l’exception posée à la suite de la prétention du demandeur et dans l’intérêt du défendeur; 3’ enfin, la question qui résulte de l'allégation faite par le demandeur pour repousser une exception inique : celte troisième question constitue la réplique. Ainsi , le débat s’établit successivement sur trois points, si cela est jugé nécessaire. — « La réplique, » comme le dit Paul , « est une exception contraire; c’est en quelque sorte l'cxcep- * tion de l’exception , Replicaiio est contraria exceptio , quasi excep- « tionis exceptio. » — Il est deux choses à remarquer : 1“ la réplique n’est nécessaire que lorsqu'il y a une exception spéciale , c’est-à-dire in factum. Si, au contraire, le défendeur avait fait placer dans la foismule l’exception générale de dol : • Si nihil dolo malo Aulx Agerii factum « est neque fiat ; » alors la réplique serait inutile, car le juge recevrait par là le pouvoir d'apprécier le dol respectif des deux parties. 2° Lorsqu’il y a dol de la part des deux adversaires, c’est le demandeur qui perd son procès.

I. Rursns inlerdum evenit ut replicaiio, quæ prima facic justa sit, inique noccai. Quod cuin accidil, alia allegalioue opus est, adjuvuudi rei gratta, quæ dupltcalio vocalur.

Il arrive quelquefois que la réplique, juste au premier aspect, tende pourtant à produire un effet inique. Dans ce cas, on vient au secours du défendeur, ru lui |>ermetianl de faire insérer daus la formule une nouvelle allégation, appelée duplique, duplicatio.

II. Et si rursns ca prima facic justa videatur, sed propter aliqnnm cau-

TRàDCCTION-COMMRNTàIRR DF.9 INSTITUTS.

sam inique notnii nnccal, rursus allegaiione alia opus est, qua artor adjuvelur, qua* dicitnr tripliralio.

Pareillement, si la duplique, qui paraît juste au premier aspect, oppose néanmoins un obstacle inique à la demande; alors on vient en aide au demandeur et on lui permet de faire insérer dans la formule une nouvelle al • légation, appelée triplique, triplicaiio.

III. Qiiarum omnium exceptionnel usum , interdum ulterius quani diximus, varietas negoiiomm imrodueil; quas crimes apertius ex latiure Digestoruiu vuluniine tacite estcognoscere.

» Enfin,» dit Justinien, » la série des questions successivement placées « peut s'étendre plus loin encore, selon la diversité des aiïaires. Pour les « connaître avec plus de détail, il suffit de recourir au Digeste.»

IV. Excepliones aillent, quibus débiter defcmlilur, plerumqiie accommôdari soient eliam fidejussoribus ejus , et recte : quia qnoil ah bis petilur, id ab ipso debitore peli videlur. quia inandali jndicio reddilurus est eis, quod hi pie eo sol ver in t. Qua ratioue et si de lion pelenda pecunia pactes quis cuiii reo fuerit, placuil perindc succurrendum esse per exeeplioui iu parti conventi illis quoque qui pro eu obligali essent. ac si et cum ipsis paelus esset. ne ab ris ea peninia pelerelur. Sane quæhm excepliones non soient Iris accommodai i. Ecce cniin débiter, si bonis suis cesseril. et cum eo créditer experiatur, defeudilur perexceptionem, nisi bonis ckssgrit; sed haie cxceplio (idejussoribus non daliir, sciliccl ideo, qnia qui abus pro debitore obligat, hoc maxime prospicil ut, cum facultalibus lapsus fuerit débiter, posait ab bis quus pro eo obligavil suimi conseqili.

Les exceptions qui servent b protéger le débiteur se donnent aussi ordinairement, plerumqne, b ses fuléjusseurs ; et cela avec raison. En effet, la demande formée contre les fidéjusscurs est en quelque sorte formée contre le débiteur principal ; puisque ce dernier sera contraint, par l’action de mandat, de payer ce que les fidéjusscurs ont déboursé pour lui. De là, si le créancier convient avec son débiteur de ne pas lui demander le paiement de la dette, on a admis que l’exception pacti conventi pourra être opposée par les fidéjusseurs, comme si la convention avait été faite avec eux personnellement. Les fidéjusscurs peuvent également opposer au créancier les exceptions iioli mali, mêlas causa, jurisjurandi , rei judicatœ, celle qui est tirée du sénaïus-consulte Macédonien, et généralement toutes celles qui sont in rem, c’est-b-dire qui ne résultent pas d'une circonstance exclusivement propre b la personne du débiteur, personœ cohærent, mais affectent la dette elle-même, rei cohærcnt. Toutefois, l’exception tirée du pacte in rem fait avec le débiteur, n’appartient aux fidéjusseurs que dans le cas où ceux-ci pourraient agir en recours ; de là, ils ne peuvent pas l’invoquer s’ils se sont obligés dans l’intention de payer la dette du débiteur principal, en vue de lui faire une libéralité, ammo donundi. — H y a certaines exceptions qui ne se donnent pas aux fidéjusscurs. Ainsi, lorsque le créancier poursuit un débiteur qui a déjà fait antérieurement la cession judiciaire de tons scs biens b ses créanciers, il jouit de l’exception ainsi conçue;

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