LIVRE IV, TITRE 15, ER. ÜOI
« S’il n’a pas fait cession de biens, Nisi bonis ctsserii. » Mais celte exception n’est pas donnée aux fidéj tisseurs de celui qui a fait cession. En effet, lorsque le créancier exige que d'autres personnes s'obligent pour garantir la dette, c’est surtout alin d'être payé par les garants en cas d’insolvabilité du débiteur principal. Il en est de niOnic du bénéfice de compétence, donnant lieu à une exception en faveur du mari, de l’ascendant, du patron, du donateur et de l'associé : ces exceptions sont attachées à la personne, l>crsonœ cohærent ; de là, elles n’apparlicnnent jamais aux lidéjusseurs.
11 est à remarquer que, dans la procédure extraordinaire, le magistrat décidant lui-même la contestation sans délivrer de formule d’action , les exceptions et les répliques tirées des principes d’équité ne diffèrent guère des moyens au fond ; cela d’autant plus que le droit civil et le droit honoraire , le droit des hommes à la lance et le droit des gens se trouvent presque entièrement confondus.
TITRE XV. — Des interdits.
Seqiiitur lit dispicianius de inlerdictis, seu actionibus quæ pro bis exer- 00111111'. Eianl aulciii inierdicta lorinæ alipie coneepliones verboruui, quibus prxtor aul jubebal alitpml fieii, aut fleri probibebat. Qnod lune inaxiuie faciebal, cum de possessione aut quasi possessiouc inter aiiquos eontendebatur.
Nous avons maintenant à traiter des interdits, qui ont pris naissance sous le système formulaire, et des actions qui en tiennent lieu sous le système extraordinaire. — Pour connaître la nature des interdits , il faut, comme pour la nature des exceptions, se reporter au temps où le système ordinaire était en vigueur. — Les interdits étaient « Des formules con- « rues en termes solennels , par lesquelles le préteur , sur la demande « d’une partie , défendait ou ordonnait de faire quelque chose. » Or le préteur prononçait son interdit , qui est une espèce d’édit spécial à une contestation , en employant ordinairement l’une de ces formes impératives : « Je défends d’employer la violence, Dim fieri veto ; » ou bien eu disant à l’une des parties : « Restitue, Restituas, » ou : « Exhibe, Exhio béas. « — Si les faits sur lesquels se fondait le demandeur n'étaient pas déniés par le défendeur, alors le préteur prononçait un interdit. Si , au contraire, les faits étaient déniés, ou s’il y avait eu quelque contravention à un interdit déjà prononcé , alors le préteur délivrait au demandeur une formule d’action in factum, et donnait au juge le pouvoir d’examiner si les faits invoqués par le demandeur se trouvaient fondés et de prononcer une sentence de condamnation ou d’absolution , suivant le résultat de la vérification. Le but des interdits n’était pas de protéger les particuliers dans leurs intérêts privés , mais de mettre les intérêts publics ou privés à l'abri des troubles graves et d’empêcher les faits de violence : ils étaient eu quelque sorte des décisions et plus tard des règlements de police. — Les interdits étaient surtout employés dans les contestations sur la possession ou la quasi-possession d'une chose : ils posaient une règle qui, en cas de
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délivrance d'action, servait à préparer la solution du litige. Le renouvellement successif d'interdits que, dans les mêmes circonstances, on ne refusait a personne, fut bientôt considéré comme une pure formalité, dont on s’affranchit entièrement sous le système de ,1a procédure extraordinaire; alors on procéda de prime abord par une action.
I. Suimna aillent divisio imcrdictorum lue est, qnod atit prohibiloria sunl, aul restituloria, atil exhibitoria. Prohibiloria sunt, quibus venu ali— quid fieri : veluti vint sine vitio possidenli . vel niortmim inferenti quo ci jus crat fnferendi, vel in loco sacro ædiltcaii, vel in Humilie publico ripave ejus aliquid fieri, quo pejus navigelur. Resiilutoria sunt, quibus reslilui aliquid jiibet. vcliiti cmii bonorum possessori pnssessioiieiu connu qux quis pro berede, aut pro possessore po^sidcl ex ea licreditate, nul « uni jubel ei, qui vi possessinne fimdi dejectus sil, reslilui possessioneni. Exhibitoria sunt, per quæ jubel « xlubcri. veluli enni cujus du liberiate agitnr.aut liberlnin cui palronus opéras indieere velit, aut parenli libéras qui in pntesuie ejus sunl. Sunl tamen qui pillant proprie iulcrdicla ea vocari quæ prohibiloria sunt , quia inlerdiccre est dcnunliare cl prohibere; resiilutoria aiilein el exhibiloriaproprie décréta vocari •. sed lamen obtinuil oninia iulcrdicla appcllap, quia inter duos dicunlur.
Ce titre contient trois divisions des interdits : la première est celle des interdits prohibitoires, restitutoires ou exhibitoires ; la seconde est celle des interdits qui tendent à faire acquérir, retenir ou recouvrer la possession ; la troisième est celle des interdits simples ou doubles,
I. Interdits prohibitoires , restitutoires ou exhibitoires. — Celte division des interdits esl la principale , summa divisio inierdictorum.
1° Interdits prohibitoires. — Les interdits prohibi'oires , interdicla prohibiloria, sont ; « Ceux par lesquels le préteur défend de faire quel- « que chose.» Si une personne, par exemple, emploie la violence, soit pour dépouiller quelqu'un qui a une possession régulière, soit pour lui empêcher d'inhumer un mort dans un lieu où il en a le droit, alors, le préteur prononcera l’interdit prohibitoirc dont la formule finit par : « Je « défends d'employer la violence, Fim fieri veto. » De même, si quelqu’un commence à faire des constructions dans le lit d’un fleuve ou sur la rive, ou quelque autre chose nuisible à la navigation, le préteur défendra la continuation de pareils travaux par l’interdit prohibitoire, dont la formule contient l'expression : « Je le défends, Feto, » ou : « Que cela ne se fasse « pas, Ne fat. »
2" Interdits restitutoires. — Les interdits restitutoires, interdicta resti tutoria, sont : « Ceux par lesquels le préteur ordonne de restituer qnel- « que chose. » Si une personne a fait des travaux qui nuisent à la navigation, le préteur lui ordonne , par l’interdit restitutoire , de restituer, c'est-à-dire de rétablir les choses dans leur état primitif. De même, par l’interdit appelé quorum bonorum, le préteur ordonne à celui qui détient des choses héréditaires comme héritier ou possesseur, de les restituer à celui qui a obtenu la possession de biens, bonorum possessio. De même encore, par l’interdit unde vi , le préteur ordonuc de restituer la possession d’un fonds à celui qui en a été expulsé par la violence. Dans tous ces cas,