‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 59 sur 65 · livre it, iiui 15, pr · texte numérisé non relu

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la formule solennelle prononcée par le magistrat Cnit par ce mot: * Rcsli- « tue, Restituas. »

3“ Interdits exhibitoires. — Les interdits exhibitoires, interdicta exhibitoria, sont : « Ceux par lesquels le préteur ordonne d’exhiber, c’est-à- « dire de représenter quelque chose.» L’interdit exhibitoire n’était en usage que relativement à l’exhibition des tables d’un testament et des personnes : pour l'exhibition des autres choses, réclamée pour un intérêt pécuniaire, on agissait par l’action ad exhibendum. De là, si quelqu’un demande à une personne l’exhibition d’un individu dont la liberté est en litige et qui se trouve chez elle ; ou bien si un patron demande l’exhibition d’un affranchi à une personne qui le cache, afin de pouvoir ensuite exiger de lui les ubligationcs operarum ; on bien enfin si le père de famille demande à une personne l’exhibition d’un enfant soumis à sa puissance, afin de pouvoir le revendiquer ensuite en vertu de sa patria patestas : dans tous ces cas et autres encore, le préteur prononcera l’interdit ad exhibendum, dont la formule finit ainsi : « Exhibe, ExUibeas. »

Au reste, d'après l’opinion de quelques jurisconsultes, la dénomination d’interdits ne devrait s’appliquer, à proprement parler, qu'à ceux qui sont prohibitoires ; car interdire signifie défendre et prohiber, quia interdicere est denunhare et pro/iibere ; quant à ceux qui sont restitutoires ou exhibitoires, ils devraient, à proprement parler, se nommer décrets, décréta. Mais cependant l’usage a prévala de donner la dénomination commune d’interdits aux ordres que prononce le prêteur, qu’ils aient pour objet de défendre ou même de commander une chose. En effet, le nom d’interdits est donné à ces ordres, parce qu’ils sont prononcés pour une affaire concernant deux personnes, plaçait inter.dicta appcllari, quia inter duos dicuntur .

II. Scqucns divisio interdictorum hæc est, quod quædam adipiseemlæ possessionis causa coiuparata sunl, quædam rciincndæ, quædam recuperandæ.

IL Interdits tendant à faire acquérir, retenir ou recouvrer la possession.— Ces interdits semblent ne se référer qu’à des intérêts particuliers; mais ils intéressent aussi l’ordre public, souvent troublé par de voies de fait qui ont pour but la possession d’une chose.

III. Adipiseemlæ possessionis causa interdiction accommodante bonorum possessori, quod appcllatur quorum honorlm, «jusque vis cl poicstas liæc est, ut, quod ex lus bonis quisque, quorum possessio alicui data est, pro herede nul pro possessore possidcat, id ci cui bonorum possesdo data est, restiiuerc debcal ( pro herede autant possidere videtur qui putat se lieredem esse; pro possessore is possidel qui nitllo jure rein heredilarian), vel etiam lulain licrcditalem, sciens ail se non pertinere, possidel). Ideo aillent adipiseemlæ possessionis voialur interdiction, quia ci tantum utile est, qui ruine primutn conatur adipisci roi possessionem : itaque si qnis,- adepius possessionem , amiscrit eam, hoc intcrdictum ci inutile est. luierdictum qtioquc quod appcllatur Salvianutri , adipiseemlæ possessionis causa comparaium est, eoque uliitir domiuus lundi de rebus colotti, quas is pro mercedibus fuudi pignori fuluras pepigisset.

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T*ADlCT10N-tÛSIMKNTAlRE DES INSTITUTS.

1° Interdit I tendant à faire acquérir la possession. — L’interdit tcudant à faire acquérir la possession, adipiscendæ possessio/iis causa, est celui que le préteur accorde à celui qui a déjà obtenu la bonorum possessio. Cet interdit est appelé quorum bonorum. ]1 est ainsi conçu : « La possession de « tels biens a été accordée en vertu de mon édit à telle personne : ce que tu c possèdes de ces biens comme héritier ou comme possesseur, et ce que tu « posséderais si tu n’avais pas cessé de posséder pardolct, par l’aliénation,

•• donné aux acquéreurs moyeu d’usucaper, tout cela restitue-le à celte « personne, Quorum bonorum ex ediclo meo illi possessio data est, quod « de lus bonis pro herede aut pro possessurc possides possiilcresve si ni- « h il usucnplum esset, quod quidem dulo fecisti, ut desineres possidvre , « id illi restituas. » On voit par là que cet interdit, qui est restiluloire, a pour effet de contraindre celui qui possède, comme héritier ou possesseur, des biens d'uue succession, à les restituer à celui qui a obtenu du préteur la bonorum possessio : le bonorum possessor acquiert par là la possession de tous les biens dont le défunt avait le domaine quiritaire ou même seulement la propriété bonitaire. ÎSous avons déjà vu que la possession de biens se donne non-seulement au successeur prétorien, dans le but de corriger le droit civil ou de suppléer à ses lacunes, juris cieilis impugnandi vcl emendandi gratin, mais encore au véritable héritier, dans le but de confirmer le droit civil, juris cieilis conjirmandi gratin. Le véritable héritier qui a demande et obtenu la possession de biens jouit, comme le successeur prétorien, du bénéfice de I interdit quorum bonorum : il obtient par là plus promptement la possession des biens de la succession , qui sont détenus par des tiers, et cela sans distinguer si le défuut en avait le domaine quiritaire ou seulement la propriété bonitaire. S’il y a ensuite une action en pétition d'hérédité, il aura l'avantage de jouer, dans la contestation, le rôle de défendeur. — Voyons ce que l’on entend par posséder comme héritier, pro herede, ou comme possesseur, pro possesscre.

1» « Qr, » d'après Gaïus, # est censé posséder la succession comme « héritier, non seulement celui qui est héritier, mais encore celui qui se croit « héritier sansl'èlre, Pro herede pnssidere videturlam is qui heresesl, quant „ is qui putal se heredem esse. » Par ce que nous avons dit déjà, p. 385, nous savons qu’un héritier aux yeux du droit civil, is qui heresesl, peut être évincé par un successeur prétorien, par exemple un agnat par uti fils émancipé du défunt, lorsque ce fils demande au préteur la possession de biens. Nous savons, en outre, que le prêteur qui accorde la possession de biens et conséquemment l’interdit quorum bonorum à une personne, lui fait obtenir la possession, sans garantir en aucune manière quelle pourra et devra conserver les biens; mais qu'il laisse, sur ce point, dépendre la décision des conséquences de l'action en pétition d’hérédité; et que, de là , on a distingué des possessions de biens cum re, cl des possessions de biens sine re. — •< 2° Celui-là, » comme l’exprime encore Gaïus, « possède „ comme possesseur, qui détient sans cause une chose héréditaire ou l’hé- « rédité entière, pro postessore is possidet qui sine causa aliquam rem « hereditariam, » etc. Or, possède sans cause, sine causa, celui qui sait que

les choses qu’il détient ne lui appartiennent pas et qu’il n’a sur elles aucun droit. — Celui qui possède pro hernie, et celui qui possède pro possessore sont forcés par l’interditqHorumionorum de restituer les biens de la succession au bonorumpossessor. On ditquecct interdit est donné pour faire acquérir la possession, adipiscendte possessionis causa, parla raison qu’il n’est utile qu’à celuiqui cherche àaequérir pour la première fois la possession d'une chose. I)e là si quelqu’un , après avoir eu la possession d’une chose, vient à la perdre, cet interdit lui sera inutile. — L’interdit qu’on appelle Salvicn, Suivi an uni , est donné aussi pour faire acquérir la possession , adipiscendas possessions causa comparution est. Il est accordé seulement au bailleur d'un fonds rural pour lui procurer la possession des biens meubles que le colon, par un simple pacte, aurait affectés au paiement des fermages. Cet interdit, dont le texte ne nous est pas parvenu, se donne non-seulement contre le colon, mais encore contre les tiers détenteurs. Il est plus utile que l’action Scrvicnnc, en ce qu’il procure immédiatement au bailleur la possession des choses affectées au paiement des fermages, et qu’ensuite c’est le bailleur qui jouera le rôle de défendeur, si des créanciers prétendent avoir sur ces choses un droit d'hypothèque antérieur au pacte Servien. — Celui qui achète en masse les biens d'un débiteur insolvable obtient l’interdit appelé possessorium. Celuiqui achète publiquement des biens de l'État, obtient l’interdit appelé sectorium, parce que ceux qui achètent des biens publics se nomment sectores. Ces .deux interdits sont aussi adipiscendœ possessionis causa.

IV. Rctinemlx possessionis causa comparaia sunt interdicta lti possi- DETIS et ltrliii, cuni ab ulraque parte de proprictate alicujus ici conlroversia sit, et ante quærilur nier ex liligatonbus possidere, et nier pclcre debeal. Namquc nisi ante exploration fuerit, niriiis eorum possessio sit, non polest peliloria actio institui, quia et civilis et naiuralis ratio faeil ut alius possideat, alius a possidente pelât. El quia longe coinmodius est possidere potins quam pcterc, ideo plerutnqiic et 1ère seniper ingens existit comcniio de ipsa possessione. Coimnodiim aillent possidendi in eo est quod, cliamsi ejus res non sit qui possidel, si modo actur non potuerit sua ni esse probare, romand suo loco possessio; propter quam causant, cnm obscura sim utriusque jura, contra petitorcm judieari solet. Sed interdicio quidein lti possiuetis de fundi vel milium possessione contenditur; ltrlbi vero interdicio, dercruiu mebiliuni possessione. Quorum vis cl poteslas pluriinam inter se differentiam apud vcleres habebat : nam uti possidetis interdicto is vincebat, qui inlerdicli tempore possidebat, si modo neevi, necclam, nee precario nactiis filerai abadversario possessionem, cliamsi alium vi expulerat, nul clam abripuerat aliénant possessionem, aut precario rogaverat aliqueni ut sibi possidere liceret; LTRUlit vero interdicio is vinccbat qui majore parte ejus anui nee vi, nee clam, nec precario ab adversario possidebat. flodie lumen aliter observalur : nam ulriusqtic inlerdicli polestas, quantum ad possessionem perlinet, exæquata est, ut ille vineat et in rc soli cl iu re mobili, qui possessionem neevi, necclam, nee precario ab adversario litisconlcsiationis tempore dclittd.

2e Interdits tendant à faire rcltnirla possession. — rour maintenir quelqu'un danssa possession, retinendu • possessions causa, le prélcura introduit les interdits uti possidetis et ulrubi ; iis sont prononcés lorsque, dans une

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contestation relative à la propriété d’une chose, il s’agit de déterminer préalablement quel est celui qui possède et qui jouera par conséquent le rôle de défendeur , et quel est celui qui jouera le rôle de demandeur et qui conséquemment supportera le fardeau de la preuve. En effet, entre deux parties qui prétendent chacune avoir la possession de la chose litigieuse, tant qu'on n'aura pas décidé quelle est celle qui possède, il est impossible d'organiser l’instance au pétitoire; puisque, d'après la loi et la raison naturelle, dans tout litige relatif à la propriété d’une chose, il faut qu’il y ait un possesseur, et que le demandeur revendique contre le possesseur. Or, il est beaucoup plus avantageux de posséder, que de revendiquer ; c’est pourquoi il s’élève souvent de graves débats sur la possession elle-même. L’important avantage de la possession consiste en ce que celui qui en jouit est présumé propriétaire; de là, quand même la chose ne lui appartiendrait pas, il en conserve la possession, si le demandeur ne peut pas prouver que cette chose soit à lui. Aussi, lorsqu’il reste du doute sur le droit des deux plaideurs, le juge prononce l'absolution du possesseur, et le demandeur perd son procès.

L’interdit uti possidetis concerne la possession des bâtiments et des fonds de terre. Il est conçu en ces termes: » Comme vous possédez l’édifice « dont il s'agit, sans que l’un en ait obtenu la possession de son adversaire « par violence, clandestinement, ou à titre précaire, continuez à posséder « ainsi : je défends d’employer la violence, Uti eas cédés quibus de agitur , « nec vif nec clam , nec precario alter ah allero possidetis , quorninus « ita possideatis, vim fteri veto. » — L'interdit utrubi concerne la possession des choses mobilières. Il est conçu en ces termes : « Que celui chez « lequel l’esclave dont il s’agit est resté pendant la plus grande partie de « cette année, emmène cet esclave : je défends d’employer la violence. « Utrubi hicliomo, qtto de agitur, majore parle hiijusce anni fuit, o quorninus is etim ducat, vim fteri veto. » — D’après cesexcmplcs, on voit que les interdits uti possidetis et utrubi sont prohibitoires ; mais ils diffèrent, ainsi que nous l’avons dit, en ce que l'interdit uti possidetis est relatif aux immeubles , tandis que l’interdit utrubi est relatif aux choses mobilières. Chez les anciens, il y avaitencorc degrandes différences dans les effets de ces deux interdits. Voici la principale. Dans l'interdit uti possidetis, celui-là triomphait qui était possesseur au moment de la contestation, pourvu qu’il n'eût pas obtenu de son adversaire la possession par violence, par clandestinité ou à titre précaire, si modo nec vi, nec dam , nec precario nactus fueral ab adversario / ossessionem; et cela , lors même qu’il eût employé la violence pour expulser des tiers, qu’il eût invahi clandestinement leur chose, ou qu’il en eût obtenu la possession à litre précaire. Dans .l'interdit utrubi, au contraire, celui-là triomphait qui, pendant la majeure partie de l’année, avait eu la possession de la chose, sans qu’il y eût eu violence, ni clandestinité, ni précaire à l’égard de son adversaire. Dans cet interdit, on peut invoquer non-seulement sa propre possession , mais encore celle de son auteur qui avait juste titre : ainsi , de même que la possession se joint entre le défunt et l’héritier; de même l’acheteur, par exemple,

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irVRE IV, TITRE I 5, $ 1.

peut joindre sa possession à celle du vendeur. Si, dans l’année qui a précédé le trouble, j’ai possédé pendant sept mois, et mon adversaire pondant cinq mois, je serai évidemment victorieux dans l’interdit uirubt. — « glus « maintenant, » dit Justinien , « il en est autrement: les deux interdits « ont le même effet quant à la possession ; de là , qu’il s’agisse d'une chose « immobilière ou d’une chose mobilière , celui-là triomphe qui a la pos- « session au moment de la ütisiontestnlio, sans qu’elle lui soit venue do, « son adversaire par violence , par clandestinité ou à titre précaire. » Si sa possession était vicieuse à l’égard de son adversaire, loin de la maintenir, le préteur ordonnerait au possesseur d’en faire la restitution. — Qu’entend-ou par possession précaire , precarium ? La possession précaire est » Celle « qu’une personne accorde à une autre, en lui permettant de jouir et de se « servir de la chose tant qu’il plaira au concédant. «Celui-ci tient en quelque sorte le concessionnaire sous sa dépendance, en ce sens qu'il peut, quand bon lui semble, révoquer son bienfait. Le précaire diffère essentiellement du commodat : le commodataire acquiert le droit de se servir de la chose tant qu’il en a besoin, ou du moins pendant le délai fixé entre les parties contractantes, sans que le commodant puisse la réclamer avant l’expiration de ce temps. Au contraire , celui qui reçoit la possession précairement , precario , n’acquiert pas de droit ; il jouit ou se sert de la chose par une pure tolérance du concédant, qui peut la faire cesser à son gré. Au reste, celui-là possède précairement, non-seulement qui a demandé par lettres ou par paroles la possession de la chose, mais encore qui possède à la connaissance dn maître qui laisse faire. — Le précaire, qui vient de procès, prières, tire son origine, selon les uns, de l'habitude qu'avait anciennement le patricien de céder la jouissance de certaines choses à ses clients, parce qu'il devait leur procurer les moyens d’existence. Selon les autres, ce qui a donné naissance au précaire est, d’une part, la nécessité, pour le débiteur, de remettre sa chose à son créancier pour lui donner les sûretés résultant du contrat de gage, et, d'autre part, les besoins souvent urgents et imprévus qui lui survenaient d'avoir la possession de sa chose : alors, le créancier ne pouvait, sans inhumanité, refuser à son débiteur la possession précaire de l’objet du gage.

A notre avis , la première de ces opinions n’explique pas suffisamment l’origine du précaire; et la dernière expose une circonstance qui probablement a contribué h conserver plutôt qu’à faire naitre l'usage du précaire. Voici donc , à notre avis du moins, la grave raison qui a dû faire introduire le précaire. Primitivement, comme nous l’avons déjà dit , le commodat, ainsi que le dépôt et le gage, se constituaient par la veute solennelle per œs et libram. Le vendeur insérait la clause de rémancipalion dans la convention verbale de la vente , c’est-à- dire dans la fiducie qui est la loi dit la mancipation, 1er maneipn ; il stipulait donc que l'acheteur lui rématiciperait la chose après s’en être servi. Le commodataire devenait ainsi propriétaire de la chose, et par conséquent il pouvait l'aliéner. Alors, le commodant n'avait aucune actiou contre les tiers acquéreurs; eu effet , il aurait succombé en agissant contre eux par la revendication , c'est-à-dire

TRADICT10N- COMMENTAIRE DES INSTITUTS

en se prétendant dominus ex jure Quiritium; car, par la vente per ces et libram, il a transféré au commodataire le domaine quiritaire de sa chose. 11 est vrai que la clause de rémancipation lui doune une action personnelle contre le commodataire; mais si celui-ci est insolvable , c’est le commodanl qui supporte la perte. Or, pour ne pas s’exposer ainsi à perdre la chose dont il accorde gratuitement l'usage, le propriétaire a probablement dit à celui qui venait le supplier de lui donner quelque chose en commodat : « Je ne veux pas vous manciper ma chose ; mais vous pouvez la prendre « et vous en servir. » Le propriétaire qui avait ainsi prêté sa chose pouvait la revendiquer quand bon lui semblait et contre tout détenteur. Ainsi, selon nous, les mêmes inconvénients qui ont fait introduire les contrats de commodat, de dépôt et de gage, avaient déjà fait introduire antérieurement l’usage du précaire.

V. Possidere autem videtur qnisque non solum, si ipse possideal. sed et si ejus Domine aliquis in possessione sil, licet is cjus juri sulijectus non sit, qiftlis cslcolomis et inquilinus; per eos quoque, apud quos deposiierit quis, aut quibus cominodavcril, ipse possidere videtur : et hoc est quoil dicilur, relinere possessionem posse aliquem per quenilibcl qui ejus nomine sit in possessione. Quin etiain anime quoque relincri possessionem plaeet, id est ut qnamvis neque ipse sil in possessione, neque ejus nomine alius , tameu si non relinqueudæ possessions animo, sed poslea reversurus inde discessei il, relinere possessionem videtur. Adipisci vero possessionem per quos aliquis polest secundo lihro exposuimus. Nec ulla dubitatio est qi.'in animo solo possessionem adipisci nemo polest.

I.e mot posséder, possidere, qui signifie avoir une chose en son pouvoir, comprend, dans sou sens le plus étendu, trois espèces de possessions, qui sont la possession proprement dite, la possession naturelle et la possession purement naturelle. 1° La possession proprement dite , la seule qui soit utile pour l’usucapion , a lieu quand une personne détient par clle-mémc ou par d'autres, en vertu d’une juste cause et avec l’idée de propriété. 2* La possession naturelle ne produit pas l’usucapion; elle est néanmoins protégée par des interdits , comme la possession proprement dite : elle a lieu, par exemple , en cas de donation faite entre époux durant le mariage. 3° La possession purement naturelle, qui ne donncgénéralement pas les interdits, est celle, par exemple, du commodataire, du dépositaire, du fermier et du locataire. L’usufruitier et l’usager possèdent aussi naturellement; car ils n’ont pas Yanimus dominii; cependant ils obtiennent des interdits quasi-possessoires; le créancier gagiste obtient des interdits possessoires : ces personnes sont in possessione ,• mais elles ne possèdent pas à proprement parler , car une autre personne possède par elles. Ainsi donc nous avons la possession proprement dite, non-seulement quand nous détenons la chose par nous-mêmes , mais encore quand un autre la détient en notre nom, bien qu’il ne soit pas soumis à notre puissance , comme le colon , le locataire, le dépositaire et le commodataire. Quand une personne tient de nous une possession purement naturelle , nous conservons la possession proprement dite animo et corpore, c’est-à-dire par notre iulcution de rester possesseurs et par le fait de ceux qui détiennent pour nous. \ oilà

pourquoi l’on dit : » Nous pouvons retenir la possession par toute per- « sonne possédant en notre nom , Retinere possessionein passe aliquem « per quemlibet qui ejtis nomine sit in possessione. »

Comment perdons-nous la possession proprement dite d’une chose? Nous la perdons, soit lorsque nous cessons d’avoir Vanimus possidendi, c’est-à-dire l’intention de posséder , soit lorsque nous cessons de détenir la chose par nous- mêmes ou par autrui. Or nous cessons de détenir: 1 “ un meuble inanimé , quand nous cessons de l’avoir, par exemple si nous le perdons; 2® un meuble animé, par exemple un animal, sauvage, quand il a perdu l’esprit de retour ou repris sa liberté naturelle ; 3° un immeuble, quand un autre s'en empare à notre connaissance et que nous n'élevons aucune réclamation. Ainsi, nous pouvons retenir la possession des immeubles par l’intention seule, animo solo, c’est-à-dire sans les détenir ni par nous-mêmes, ni par aucune autre personne agissant en notre nom et pour nous : c'est ce qui a lieu lorsque ce n'est pas dans l’intention d'en abandonner la possession que nous nous sommes éloignés de la chose , mais pour y revenir. Toutefois, dès qu’un tiers s’empare de notre immeuble , que nous connaissons ce fait et que nous n’élevons à cet égard aucune réclamation , nous perdons par là la possession , car nous sommes présumés y renoncer. — Au reste, nous avons déjà exposé au second livre par quelles personnes nous pouvons acquérir la possession; nous savons , d’ailleurs, qu’elle ne peut jamais être acquise par la seule intention, animo solo, et qu'il faut encore le fait de l'appréhension.

VI. Kecnperandæ possessions causa solel interdici, si quis ex possessione fundivel anlium vi dojeelus fuerit: naraei proponitur inlerdictum i niik xi, perquod is quidejecit cogitur ci resliluerc possessionem, licel isali eu qui vi dt-jeeil, vi, vcl clam, vel precario possidebat. Sedcx sacris conslitulionibus, ut supra diximus, si quis rem per viiu occupaveril, si quidem iu bonis ej us est, dominiu ejus privatur ; si aliéna, post cjus restiiuiionem eliain n'stimaiioncm rei dare vim passo compellitur. Qui autem aliquem de possessione per vint dejeeerit, lenetur lege Julia de vi privata, aulde vi publica ; sed de vi privata, si sine armis vint fecerit; sin autem cum a nuis eum de possessione expuleril, de vi publica. Arinorum autem appellationc non solum scuta, et gladios et galeas signiflcarijnielligimus, sed et fustes et lapides.

3° Interdits tendant à faire recouvrer la possession. Pour faire recouvrer la possession, recupcraiulœ possessionis causa, le préteur a introduit l’interdit unde vi, qui est accordé à celui qui a.élé expulsé par violence de la possession d’un héritage urbain ou rural. Par cet interdit, accordé à la personne qui, depuis moins d’une année, a été expulsée, le possesseur d’un immeuble est contraint d’en restituer la possession à la personne violemment dépossédée, quand même cette personne aurait obtenu elle-même la chose de son adversaire par violence, par clandestinité ou par prières.

En effet, quoique l’on puisse repousser la force par la force , employer les armes pour repousser une agression à main armée, il n’est pourtant jamais permis, à une personne violemment dépossédée, de recourir, après la fin de l’affaire, aux moyens violents, pour reprendre la possession de la chose.

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— Cet interdit n’est pas applicable quand il s’agit des meubles. «Mais,» dit Justinien, « d'après les constitutions sacrées, ainsi que nous l'avons dit « plus haut, » litre 2, § 1, page 502, « si quelqu’un s'empare d'une chose « par violence, il en perd la propriété si la chose lui appartient, et, si elle « ne lui appartient pas, il doit la restituer à celui qui a souffert la violence « et lui en payer en outre l’estimation. » — Au reste, celui qui usedevio?lcnce pour expulser quelqu'un d'un héritage est passible des peines portées par la loi Julia pour réprimer la violence privée ou publique : or la violence est privée si elle est exercée sans l’emploi des armes ; elle est publique, au contraire, si elle est exercée k tnain armée. Ou entend par armes, nonseulement les boucliers, les glaives et les casques ; mais encore les bâtons et les pierres. La loi Julia a introduit, contre la violence, une accusation publique, dont nous parlerons au litre 18, § 8. — Il est à remarquer qu'il y a on interdit tout à la fois adipiscendæ et reiinrwlcr possessinnis. Avant Justinien, lorsque, dans une contestation, le défendeur à une action réelle refusait de donner la caution jndiiatum solei, alors le préteur lui ordonnait par un interdit de transférer la possession de la chose au demandeur offrant lui-méme caution. Si celui-ci n’avait jamais eu la possession de la chose, il l’acquérait ; dans le cas contraire, ilia recouvrait.

VII. Toi lia divisio inlcrdiclorum liæc est, quoi! aul simplifia sont, aut duplicia. Simplifia sont, veluli in quibus aller aotor, aller mis est; qnaiia smil oiimia restiuiloria aut csliibiloria : uamquc aclor est qui «lesulerai aut exhibfri, aut restilui; mis is a quo ilesidetaïur m restituât, aul exhibeat. Proliiiiiliirioriini iiulem inlerdicliiruni alia simplifia suut, alia duplicia. Simplifia suut, veluli cum prnliibel prœtor in loco sacro, vel in Humilie publiée ripnve ejtis aliquid lieri (nam aclor est qui desiilcrai ne quid liai, mis qui aliquid facere eonattir); duplicia suut, veluli mi possidelis interdiclum, et iilriilii. Idco antein dupliria voennlur, quia par ulriusque liiigatoris in bis cmiilitio est, nec quisquain piaiclpue mis vel aclor inlcJligilur, sud unusquisqiic lam roi, qiiaui acturis pai Leni sustiuet.

III. Interdits simples ou doublet. — l.es interdits simples, simplicia, sont ceux dans lesquels l’un des plaideurs est demandeur, et l’autre défendeur, in quibus aller actor, aller reus est. Or, tels sont les interdits reslitutoires et exhibitoircs. En effet, dans ces interdits , celui-là est demandeur, aclor , qui veut obtenir la restitution ou l'exhibition d’une chose ; celui-là, au contraire, est défendeur , reus , auquel on demande la restitution ou l’exhibition. — Quant aux interdits prohibitoires , les uns sont simples , les autres sont doubles ; or ils sont simples, simplicia , lorsque le préteur défend de faire certains travaux dans un lieu sacré, dans le lit d’un fleuve ou sur la rive : alors, en effet , celui qui prétend empêcher les travaux est demandeur, aclor, et relui qui veut les exécuter est défendeur , rens. Los interdits doubles , duplicia , sont ceux uli possidelis et utrubir Ces interdits sont appelés doubles , parce que les deux parties sont placées dans la mémo position : aucune d’entre elles n’est plutôt demandeur que défendeur ; car chacune d’elles joue également le rôle de demandeur et de défendeur , et supporte le fardeau de la preuve , puisque chacune d’elles doit prouver qu’elle était en possession au moment du

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UTRl IV, TITI* IG, J 1. «il

trouble. Les interdits sont par conséquent doubles ou mixtes, comme les trois actions familiæ erciscundæ , commuai disidundo et ftnium ragundorum.

VIII. De ordine et veteri exitu inlerdictorum supervacuum est hodic dicere : nam quutiens extra ordiiiem jus dicitur ( qualia sont liodie omiiia judicia ), non est ueccsse reddi iuleidictum, sed période judicatur sine inlerdictis, atque si utilis actio ex causa interdicii reddila fuisset.

« La procédure et l'issue des interdits , » dit Justinien , « ne sont plus « maintenant en usage. Il est par conséquent superflu d'en parler; en ■ effet, lorsque la procédure est extraordinaire, comme cela a main- « tenant lieu dans toute sorte de contestations , il est inutile de prononcer > un interdit. On juge donc sans interdit , comme si uue action utile avait • été donnée par suite d’un interdit. »

TITRE XVI. — De la peine des plaideurs téméraires.

Nunc admonendi sumus, magnam curain egissc cos qui jura suslinebant, ne facile boulines ad bligaiidum procédèrent; quodel nobis studio est. bique eu maxime fleri polcsl, quod lemerilas latn agculiuin, quaiu connu cuin quibus ageretur, modo pecuniaria puma, modo jurisjuiandi reiigioue, modo luelu iiifainiæ cocrcetur.

« Maintenant, » dit Justinien, « faisons rem arquer que les législateurs ont « toujours apporté un graud soin à empêcher qu'on ne se jetât dans les procès • avec trop de légèreté. Or tel est aussi notre but. Pour y parvenir, le u meilleur moyen consiste à punir la témérité soit des demandeurs , suit « des défendeurs; et cela, tantôt par uue peine pécuniaire , tantôt par la « religion du serment , et tantôt enfin par la crainte de l'infamie. »

I. Eure cnim jusjurandum omnibus, qui coiiTuniunlur, ex noslra conslitutione deferlur : nain reus non aliter suis allegalionibus ulitur, nisi prius juraveril , quod piilans su boita instanlia uti ad conlradiccndum pervenil. At adversus mficianU-s ex quibusdam causis d ti pli vol ti i pli actio conslipiitur, veluli si damtii injuria;, aul Icgatorum locis vencrabilibus relictorum uomine agelur ( slalim auleiii ab inilio pluris quam simpli est actio, veluli ftirli manifcsli quadrupli, nec inanifcsli dupli: nam ex iiis cousis et aliis quibusdam, sivc quis negel, sivc Catealur, pluris quant simpli est actio ). Item actoris quoque calumnia coercetur : nam c liant actor pro caliimuia jnraré cogitur ex noslra constitutione. Ulriiisque etiam pat lis advoculi jusjurandum subeunt, quod alia no > Ira constitutione compreliciisiim est. Rate aillent otunia pro veteris calomniai actione introducta suit! , qute in desueludinem abiit, quia in parlent decimam liiis aciorem mulctabai, quod nusquaui factum esse invenimiis ; sed pro bis inlroductum est et piæl'atum jusjurandum, et ut iuiprobus litigator etiam daimium et impciisas luis inferre advcrsarlo silo cogalur.

1* « En effet, » continue Justinien, « d’après notre constitution, le ser- « ment est déféré à tous les défendeurs : ils ne sont admis k faire valoirieurs

« moyens de défense qu'après avoir juré qu’ils viennent s’opposer à la de- « mande, dans la persuasion que leur cause est bonne. » 2" Dans certaines actions , la dénégation porte l’action au double, dupli; Justinien ajoute, « et o même au triple , vel tripli; » mais c’est là une erreur, car jamais aucune action ne s’est élevée au triple par la négation du défendeur. Or la négation fait élever la condamnation au double, par exemple, dans l’action du dommage injustement causé; le simple retard produit le même effet lorsqu’il s'agit de legs faits aux établissements vénérables. 11 y a d'autres actions qui , dès le principe , s’élèvent au-dessus du simple ; par exemple, celle de vol manifeste , qui est du quadruple , et celle de vol non manifeste, qui est du double : dans ces deux actions et dans quelques autres , l’action est toujours plus que du simple , que le défendeur nie ou même avoue. .'S0 On réprime aussi à l'égard du demandeur l'esprit de chicane, calumnia. Or celui-là agit par calomnie ou esprit de chicane , qui intente une action criminelle ou civile pour opprimer son adversaire , lorsqu’il sait qu’il est mal fondé, et qu’il base l’espoir de son succès sur l'erreur ou l’iniquité du juge. « L’esprit de chicane est également réprimé relativement au deman- « deur,» dit Justinien; «'car, ainsi que le défendeur, il est soumis au serment « sur la calomnie. 4 "Enfin les avocats de, chaque partie, » continue Justinien, « doivent aussi prêter le serment déterminé par une autre de nos conu solutions. Voilà les formalités que nous avons introduites pour remplacer « l’ancienne action de calumnia, tombée en désuétude : celte action frappait « le demandeur agissant par esprit de chicane d'une peine consistant dans « le dixième de la valeur du litige; peine dont nous n’avons jamais vu l’appli- « cation. A la place de cette action on a introduit l’usage du serment; en outre, <■ le plaideur qui est téméraire , c’est-à-dire qui succombe , est tenu de « rembourser à son adversaire les dommages et les frais du procès. » — Sons Justinien, le serment du demandeur, celui du défendeur et celui des avocats, se prêtent sur les Saints-Evangiles, en prenant Dieu à témoin que l’on croit agir dans une bonne cause. La partie qui refuse de prêter le serment est par là censée désavouer sa cause et perd par conséquent son procès.

II. Ex quibusdam judiciis damnati, ignominiosifmnt, veluli furti, vi bonorinn raptorum,injurianim,dedolo;itcm lulehc, mandali, depositi, di redis non contrariis actionibus; item pro soeio, quæ ab uiraque parle directs est (cl ob id qoilibet ex sociis,eo judicio damnants, ignomima notatur). Scd furti quidem, aut vibonorum raptorum, aut injuriarum, aut de dolo, non solurn damnati notantur ignontinia, sed etiam pacti, et recte ; plurimum cniui interest, uiruni ex dclicio aliqtiis, an ex contracte debitor sit.

Dans certaines actions , la partie condamnée est notée d’infamie ; par exemple, dans les actions de vol, de rapt, d’injures et de dol. Il en est de même dans les actions directes de tutelle, de mandat et de dépôt ; mais cela n’a pas lieu dans les actions contraires , c'est-à-dire dans celles qui sont intentées par le tuteur, par le mandataire ou par le dépositaire; cependant l'action contraria mandati, dirigée parle fidéjusseur contre le débiteur dont il a payé la dette, entraînerait l’infamie. Il en est encore de

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