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tiones perpétuelles, car on organise un tribunal criminel permanent, composé de juges-jurés, judices jurati, nommés pour un an, et présidé par le préteur. Ou détermine bientôt pour chaque crime . le tribunal compétent, le genre de procédure, le nombre des juges- jurés , le mode de mise en accusation et la peine : tout sort ainsi de l'arbitraire. L’accusateur nomme l'accusé, indique le crime , souscrit le libelle d’accusation, affirme par serment qu’il n’agit pas par calomnie , devient ensuite partie dans la cause et supporte le fardeau de la preuve. Quelquefois c’est lui qui nomme les juges-jurés : l'accusé en récuse la moitié. D’autres fois , les juges-jurés sont tirés au sort : alors l’accusateur et l’accusé en récusent chacun un nombre égal. Le jury prononce ainsi sa sentence : • Le crime « n’est pas suffisamment prouvé, Non liquet, » ou : « J’absous, Absolvo, » ou : « Je condamne , Condemno. » Dans ce dernier cas, il ne peut jamais modifier la peine portée par la loi. — Sous le système de la procédure extraordinaire, le sénat connaît des crimes de lèee-majcsté ; le préteur ou le préfet de la ville, conjointement avec le consul, connaissent des autres crimes et infligent une peine extraordinaire, extra ordincm, c'cst-à-dirc sans délivrer de formule. L’accusateur est également partie dans la cause.
I. Public» aulem dicta sont, quod cuivis ex populo cxsccntio eorum pler unique datur.
Les accusations publiques, judicia publica, sont ainsi appelées, parce qnc la faculté d’accuser le criminel et de poursuivre l’application de la peine appartient en général, plerumque , à tont citoyen. Nous disons plerumijue , car les femmes, les pupilles et les personnes notées d'infamie ne jouissent pas de ce droit.
II. Publicorum judiciormn qmedam capilalin sunt, qitædnm non capital». Cajdtalia dicimus. quæ ultime supplicie afliciuut, vel aqnæ el iguis iuterdictionc, vel deporiaiimie, vel métallo. Cætera, si quant intainiam irroganl cuui damno pecuniario, hæc public» quidein sunl, non tameii capitalia.
Les procédures publiques, judicia publica , sont les unes capitales, et les autres non capitales. Or sont capitales, capitalia , celles qui entraînent le dernier supplice, quæ itltimn Mipplicio aj/iciuni, c’est-à-dire la mort, et celles qui emportent la condamnation aux mines ou l’interdiction de l'eau et du feu, peine à laquelle a succédé la déportation dans une île : dans tous ces cas, le condamné perd son caput, c'est-à-dire ses droits de citoyen ; car il cesse par là de faire partie de la cité. Les autres procédures publiques sont non capitales , non capitalia, c’est-à-dire ne privent pas le coudamné de ses droits de cité : elles emportent infamie et peine pécuniaire.
III. l’ublica aulem judicia sunlliæc. Les Julia majeslalis, quæ in cos qui contra imperatorem vel rempublicatn aliquil moliti sunt. suum vigorein cxtemlit. Cujus pceua animæ amissionem sustiuel, el ineutoria rei et post moi tem daumatur.
Les judicia publica sont la loi Julia sur le crime de lèse-majesté , la loi
julia sur la répression des adultères, la loi Cornélia contre les sicaircs, la loi Pompéia sur les parricides, la loi Cornélia sur les faux, la loi Julia sur la violence publique ou privée, la loi Julia sur le péculat, la loi l''abia sur les plagiaires, et quelques autres.
1° Loi Julia sur le crime de lèse-majeste. — Cette loi , proposée par Jules-César., sévit contre ceux qui ont tramé quelque complot contre le prince ou contre l’État, par exemple qui ont soulevé des troupes, qui les ont engagées à déserter ou qui ont fait une guerre sans l'ordre de l'empereur. Cette loi porte la peine de mort : la mémoire du coupable est condamnée, même après sa mort.
IV. Item lex Julia de ailulleriis cocrcendis, quæ non solum tcnicratores alienarum nupliarunt gladio punit; sed etiani cos, qui coin masculis infandam libidhietn cxereerc audenl. Sed cadcm loge Julia eliarn stupri flaguium punitur, cuni quis sine vi vel virginem, vel viduain lioneste viventein stnpraveril. Poenam autein eadem lex irrogat peccatoribus, si lionesti sunt, publicationcm partis ditnidiæ bonormn, si buiniles, eorporis coercilioncm cuiu relegalione.
2» Loi Julia sur lu répression des adultères. — D’après cette loi, portée sous le règne d’Auguste, l’an de Rome 736, celui qui souille la couche d’autrui est puni, ainsi que la femme complice, de la confiscation des biens ; en outre, tous deux sont relégués, chacun dans une ile différente. i;nc constitution de Constantin a substitué à la confiscation et à la relégation la peine de mort C’est à cette constitution que se réfèrent ces expressions de Justinien : « La loi Julia punit par le glaive, lex Julia gladio punit. » Celle loi Julia punit également de mort les hommes qui se livrent avec des hommes h d’infâmes débauches, que nous appelons sodomie. — La même loi punit aussi la séduction, stupri flagilium, lorsqu’elle est exercée, même sans violence, sur une fille ou une veuve de bonnes mœurs. Si les coupables sont d’une condition honorable, ils sont punis par la confiscation de la moitié de leur fortune; s’ils sont d’une basse condition, ils subissent une peine corporelle et la relégation. Ou entend par fille ou veuve de bonnes mœurs, celle qui n’est pas indigne de devenir materfàmilias, c’cslà-dire uxor; ce qui exclut les femmes esclaves, les affranchies, les femmes de mauvaises mœurs, celles qui ont été surprises en adultère, les comédiennes, et celles dont les parents font un commerce quelconque.
V Item lex Cornélia de sicariis, quæ homicidas nliorc ferro pcrseqiiitur, vel cos qui homiiiis occidendi causa cnm telo ambulant. Teluin auietn, ut Gains noster inlerprelalione legis duodecim tabularum scriplum rcliquil, V11l„0 quiilem id appellatnr quod ab areu iniliilui-, sed et onme signilieaiur, nuo°d manu cujusdam miiuhtr : sequilur ergo ni et lapis et lignum et ferrum 1 oc nomine contineatur. Diclumque ab eo quod m longinquum luiuitur, a Græca voce figuratum a-o tcû thUO, et banc significaiionem învcnirc possuiims cl in Græ.co nomine : nam quod nos iclum appellamus, dli |îi>.t.; ap- T-0 \i,x t-iJai. Ad mono l nos Xcnophon ; nam ua seribit : x*i si i’.ito, Xi-r/w, ïtÇ«w.*T*, îtXuoth Si x.at Xxt-A . Sirarii autem
a sica, quod sigiiilical ferreum cullrmn. Eadem lege et vcm liei eapite üaumantur, qui arlibus odiosis, ta ni venenis, vel susurris magicis bumines occiderinl, vel mala médicamenta publiée vendiderint.
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:i« L i Camélia contre les sicaires. — Celle lui, proposée par Cornélius Sylla, l’an de Rome 673, punit d'un fer vengeur les homicides et ceux qui marchent armés d’un trait, telum, pour tuer un homme. « Par trait, « telum , » dit Justinien, « ainsi que l’a écrit notre Gaîus dans son interpré - « talion de la loi des Douze-Tables, on entend communément ce qu’on <• lance avec un arc ; mais ce mol désigne même ce qu’on lance avec la - main. De là, telum comprend également la pierre, le bois et le fer.
■ On a donné le nom de telum à tout projectile qu’on lance au loin ; il « vient du grec, d«b zou tt.Xoù, de loin. La même expression se retrouve « dans la langue des Grecs, car ce que nous appelons telum, ils l’appel- « lent 6eào;, du verbe fiaXXeatiai. lancer. C’est ce que nous apprend Xé- • nophon, qui s'exprime ainsi : On apporta en meme temps des projec - •< fi/e.*, 6îXt), des lances, des Jlèches, des frondes et des pierres en grand « nombre. « — Au reste, lorsque l'intention de donner la mort à un homme se manifeste par des tentatives qui manquent leur effet par un cas fortuit, elle est réputée pour le fait ; par conséquent, il y a lieu à l’application de la loi Cornélia sur les sicaires. Le mot sicaires, sicarii, vient de sica, qui signifie couteau en forme de poignard. —Cette même loi punit aussi d'une peine capitale les empoisonneurs qui, par d’odieux artifices , c'est-à-dire par des poisons ou par des charmes magiques, feraient mourir quelqu’un; elle punit de la même peine ceux qui vendent publiquement des drogues dangereuses. Dans ces cas, la peine capitale consiste dans la déportation, s’il s'agit de personnes d’une honorable condition, honestiores; quant à celles qui sont d’une basse condition, humiliorej, c'est-à-dire esclaves, elles sont exposées aux bêtes ou crucifiées : les magiciens sont brûlés vifs.
VI. Alia deindc lex asperrimuni critnen nova pœna persequitur, quæ Pompeia de parricidiis voealur. Qua cavetur ut siquis parentis, ant lilii, aut omiiino affectionis ejus,quæ nuncupatione parricidii coiilinelur falaproperaverit , sive clam , sive palaui id ausus fuerit, neenon is eu/us dolo malo id factum est, vel conscius criminis exislil, licel exlraneus sit, pœna parricidii punietur,et neque g!adio,neque ignibus,neque ulla alia solemni pœna subjicieltir; sed insulus culco cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia, et inter ejus ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare, vel in amnem projicielur, ulomni elementorum usu vivus cnrere incipiat, ut ei cœlum superstiti, terra mortuo auferatur. Si quis autem alias cognatione vel afiinilate conjunctas personas necaverit. pa nam legis Corneliæ de sicariis sustinebit.
i° Loi Pompeia sur les parricides. — La loi Pompéia a été portée l’an 701 de Rome, sous le consulat de Pompée. Le mot parricide, parricidium , est composé de rades , meurtre , et paris , de sou semblable; il signifie le meurtre d'un homme par un homme : il est donc synonyme (l’homicide , homieidium , mot Venant de hominis cœdes. — Parricidium a été pris ensuite dans un sens très-restreint : on lui a donné pour étymologie patris cœdes , meurtre d’un ascendant. Dans la loi Pompéia , ou comprend sous la dénomination de parricide , non-seulement le meurtre dupèreparun enfant du premier degré, mais encore celui de la mère , des aïeux , des agnats ou cognais jusqu’au quatrième degré . du conjoint ou de
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IRAOI'CTION- COMMENTAIRE DES INSTITUTS.
son ascendant au premier degré , du patron ou de la patronne, et de l'enfant par sa mère ou par son aïeul maternel. Celte loi ne puuit pas le père de famille qui tue son enfant, parce qu'il avait droit de vie eide mort sur les personnes soumises à sa puissance ; mais Constantin le soumet à la peine du parricide, l a loi I’ompéia punit le plus abominable des crimes par un supplice tout particulier. Celui qui a hâté lamort, /Vttn pruperaverit, de l’une des personnes que nous venons de désigner, qu’il ait commis ce crime ouvertement ou secrètement, ainsique l’instigateur et le complice, même étrangers à la famille naturelle , sont punis de la (veine du parricide. Voici en quoi consiste celte peine : « Le criminel ne sera pas frappé
• d'un glaive; il ne sera pas livré aux flammes ; il ne subira aucun des « supplices ordinaires : il est cousu dans un sac de cuir avec un chien ,
• un coq , une vipère et un singe; ensuite , renfermé dans cette prison « étroite et venimeuse , il est jeté , suivant la nature des lieux , dans la « mer ou dans un fleuve voisin ; cela, afin qu'il ne jouisse pas de l'usage « des éléments pendant le temps qu’il lui reste à vivre et que le ciel soit « dérobé à ses yeux , et afin que la terre manque il son cadavre. » l>éjâ du temps de Paul, on n’appliquait plus ce supplice : les parricides étaient brûlés vifs ou exposés aux bêtes. — Celui qui tue d’autres personnes qui lui sont unies par la cognation ou l'alliance, subit la peine portée par la loi Cornélia contre les sicaires.
VII. Item lex Corncli.i de falsis, quæeliant leslamenLiria vocatur, pâmant irrogat ci qui lesiauicnlum vel aliud iiislriinienlum falsum scripseril, signaverit, recilavcril, subjeceril, uuive signum adulterinu'ii feccrit, seulpserit, expresseril sciens dolo malo. kjusqut: legis pœna in serves uUiimmi supplicium est (quod et in lege de sieariis cl veneficis servatur), iu liberos vero déportai io.
6” Loi Cornélia sur les faut.— La loi Cornélia sur les faux, de falsis , appelée aussi testamentaire , testamentaria , a été portée en 673 , sous la dictature de Cornélius Sylla. Cette loi punit celui qui, sciemment et de mauvaise foi, aurait écrit , scellé, lu ou représenté un testament faux, l.e criminel . si c’est un esclave, est puni du dernier supplice, comme dans la loi Cornélia contre les sicaires et les empoisonneurs , c’est-à-dire , il est crucifié ou exposé aux bêtes; si c’est un homme libre , il est condamné à la déportation. La loi Cornélia n’était relative qu'aux faux testaments ; mais , sous Tibère, elle a été étendue aux faux relatifs, soit aux codicilles, soit même aux écrits publics ou privés.
VIII. Item lex Jolia de vi publies scu privala adverses eus eiorilur, qui vim vel arinataui, vcl sine armis conimiserinl. Sed si quidem armais vis argualur, deporlatio ei ex loge Jolia de vi publics irrocalur; si vero sine armis, in icriiam partent bonorum |iublicatio intpoointr. Sin auleni per vint rapltts virginis, vel viduæ, vel saiiclinionialis, vel alite fueril perpétrants, tune cl peccatores, et ii qui opeiti flagitio dederunt, eapite puniunlur.secun- (luiti noslræ constitulioiiis definilioncnt, ex qua Itæc aperUtts possibile est «cire.
6" Loi Jnlia sur lu violence pnblit/ue ou privée. —
La loi Jnlia ,
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police sous Jules César, sévit contre la violence faite à main armée ou sans armes. Dans le ras de violence à main année, la loi Jnlia sur la violence publique punit les criminels honesiiores , c'est-à-dire libres , par la déportation, et les criminels humiliures , c’est-à-dire esclaves, par la perte de la vie ou par les mines. Celui qui est coupable d’avoir employé la violence sans armes, est puni par la confiscation du tiers de ses biens. — « Si on enlève par violence, » dit Justinien, « une fille, une veuve, une « religieuse ou toute autre femme , le ravisseur et ses complices seront « punis de mort , ainsi que nous l'avons décidé dans une de nos consti- « t niions, dans laquelle on pourra lire de plus longs détails. »
IX. Le» Julia peculalus cos punit qui pecuniam, vel rein publieani. vcl sacrant, vel religiosant furali fuerint. Sed si quidem ipsi jHdir.es tcinpore adniinislralionis pu lit iras pétunias sublraxcrunt, capiLali anintadversione pnniuntiir, et non soient lii. sed etiant qui ministeriiim eis ad hoc cxhibucrint, vel qui subtractas ab bis scicnles siisceperint. Alii vcro qui in banc legcm inciderint, pœna: dcportalionis suhjunganlur.
7" Loi Julia sur le péculat. — La loi Julia sur le péculat , peculalus , qui paraît avoir été portée sous Jules César, punit ceux qui ont volé des deniers publics , ou une chose publique, sacrée ou religieuse. « Mais, » dit Justinien , « si ce sont des magistrats qui ont soustrait les deniers “ publics dans le temps de leur administration, ils subissent la peine de « mort , ainsi que leurs complices et ceux qui auraient reçu sciemment •< les sommes soustraites. Quant aux autres personnes qui tomberaient « sous le coup de cette loi , elles sont punies de la déportation. *
X. Est et inter publies judicia tex Fabia de plagiariis, quæ inlcrdmn capitis pcenam ex sacris consiitutionibus irrogat, inlerduin leviorem.
8° Loi Fa/ia sur les plagiaires. — La loi Fabia ou Favia concerne les plagiaires. Or on entend par plagiaire, plagiarius, celui qui, sciemment et de mauvaise foi recèle , vend, achète ou retient dans les fers un homme libre, ingénu ou affranchi, on même l’esclave d'autrui. D’après la loi Fabia. le plagiaire est puni de celte manière : si c’est un homme libre , il subit une condamnation pécuniaire et la relégation ; si c’est un esclave , il est exposé aux bêles ou crucifié. D’après les constitutions, le plagiaire est puni quelquefois d’une peine capitale et quelquefois d’une peine plus sévère.
XL Sunt prælerea publicia judicia lex Julia ambitus; cl lex J ni ja rrpetuudarum, et lex Julia de annona, et lex Julia de residuis. qua' de ccrtis rapilulis loquunlur, et aniuiæ quidem amissioneni non irrogant, aliis aulciu pœuis eos subjiciunt, qui præcepta canon neglexerint.
Il y a encore plusieurs autres judicia puhlica. De ce nombre sont : 1 ° la loi Julia sur la brigue, de ambitu : cette loi punit de cent sous d’or et, dans quelques ras, de la déportation les ambitieux qui emploient la violence ou la corruption pour obtenir des fonctions publiques. 2‘ La loi Julia sur les concussions, repetundarum : celte loi punit de la déportation les fonc-