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L'INSPECTION DU TRAVAIL

L'INSPECTION DU TRAVAIL EN FRANCE ET EN ANGLE- TERRE. — En France, les inspecteurs du travail sont seuls chargés d'assurer l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans tous les établisse ments industriels ou commerciaux, de quelque nature et de quelque importance qu'ils soient.

En Angleterre, les inspecteurs de fabriques n'ont à assurer les conditions d'hygiène et de sécurité qu'en partie dans les fabriques et surtout dans les ateliers, la loi industrielle de 1901 chargeant les autorités locales de les aider dans une certaine mesure. De plus, ces fonctionnaires ont de nombreux et précieux auxiliaires dans la personne de praticiens dont la valeur technique en matière d'hygiène ne peut être mise en doute : nous voulons parler des médecins certificateurs (1).

Organisation du service de l'inspection. — En France, le pays est partagé en onze circonscriptions territoriales, ayant chacune à leur tête un inspecteur divisionnaire ; chacune de ces circonscriptions est elle-même partagée en un nombre variable de sections, de telle façon qu'un inspecteur ou une inspectrice puissent assurer seuls, sous le contrôle de l'inspection divisionnaire, l'application des lois sur le travail. Quant aux inspecteurs divisionnaires, ils sont placés sous l'autorité directe du ministre du Travail assisté d'une Commission supérieure.

En Angleterre, il y a un inspecteur en chef ayant auprès de lui, à Londres, une sorte d'état-major qu'il peut envoyer sur un point quelconque du territoire pour y faire des enquêtes spéciales. Le pays est partagé en un certain nombre de districts, dans chacun desquels se trouvent un inspecteur chef de service et un nombre plus ou moins élevé d'inspecteurs ordinaires ou auxiliaires. Chaque inspecteur de district possède un bureau officiel avec un employé pour les écritures, de sorte que les inspecteurs se consacrent entièrement aux visites.

Le service central comprend :

1 Inspecteur en chef;

1 — — adjoint;

1 — médecin ;

1 central pour les établissements insalubres;

1 — des installations électriques ;

2 Inspecteurs rattachés au service central ;

1 Inspecteur pour surveiller le détail des prix de façon (2) ;

(1) Voy. p. 27 i ce qui concerne ces médecins.

(2) Disposition analogue aux prescriptions de la loi de 1850 sur le bobinage et le tissage.

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