LES LACUNES DE LA LOI. V
PROTECTION DES FEMMES EN COUCHES. — Les arguments qui militent en faveur de la protection des femmes en couches ont été mis en lumière par M. le sénateur Strauss, lors de la dernière délibération sur le projet de loi relatif à la protection des mères et des nourrissons.
Il est avéré que la morti-natalité et les accouchements prématurés, avec leur attristant cortège de débilité congénitale, sont pour les mères de famille des résultats fréquents de la vie industrielle intensive avec ses conséquences presque inévitables, la station debout et le surmenage.
D'après le Dr Reid, médecin certifîcateur anglais, la mortalité infantile s'accroît proportionnellement au nombre des femmes employées dans l'industrie. De 1881 à 1904, cette mortalité s'est élevée de 149 à 212 p. 1 000 en Angleterre, et le nombre des accouchements anormaux et des mort-nés est trois fois plus grand dans les centres industriels qu'ailleurs. Les statistiques de Balestre et Giletta de Saint- Joseph, pour la France, fournissent des résultats semblables.
D'après les travaux du professeur Pinard, du Dr Bachimont, du Dr Bonnaire, du Dr Sarraute-Lourié, etc., il est établi qu'à Paris, à Lille, à Tourcoing, à Roubaix, en un mot dans les grands centres industriels, si l'on compare les enfants des femmes dont les unes ont travaillé jusqu'au dernier jour de la grossesse et dont les autres se sont reposées, on constate d'abord que, pour ces dernières, la gestation a été normale et, en second lieu, qu'il y a, au profit des enfants qui sont nés à terme, une différence de poids appréciable. De cette constatation et de beaucoup d'autres, il ressort avec évidence qu'il y a des précautions à prendre et que la femme doit être ménagée dans la dernière période de sa grossesse (1).
Cette législation sur les femmes en couches nous manque en France, mais existe dans plusieurs pays.
La loi et la protection des femmes en couches. — L'article 69 de la loi industrielle anglaise de 1901 s'exprime ainsi : « Le patron d'une fabrique ou d'un atelier ne permettra pas, en connaissance de cause, qu'une femme soit employée dans les quatre semaines qui suivront son accouchement. »
Dans les cantons suisses dont la désignation suit, les femmes relevant de couches ne peuvent être employées pendant les quatre à six semaines après l'accouchement : Zurich, Berne, Lucerne, Glaris, Soleure, Baie-ville, Saint-Gall et Argovie. Dans les cantons de Glaris et de Bâle-ville, il est également interdit d'occuper les femmes enceintes deux semaines avant l'accouchement.
La loi italienne du 19 juin 1903 a son article 6 rédigé de la façon
(1) Journal Officiel, séance du 20 mars 1907.
suivante : « Les femmes relevant de couches ne pourront être employées qu'un mois après l'accouchement ; par exception, elles pourront l'être après un délai moindre, — sans toutefois que ce délai puisse jamais être inférieur à (rois semaines, — si elles produisent un certificat du Bureau d'hygiène de la commune où elles sont domiciliées, attestant qu'elles sont en état de travailler sans danger pour leur santé. »
Enfin voici l'article 8 de la loi bulgare des 26 mars-10 avril 1905 : « Les femmes relevant de couches ne peuvent être employées au travail qu'un mois après l'accouchement. »
« Exceptionnellement, elles peuvent être employées au travail plus tôt, mais en aucun cas avant trois semaines depuis leur accouchement; dans ce cas, elles devront prouver, par un certificat médical, que leur état de santé leur permet de reprendre sans danger le travail. »
« Pendant le mois qui suit l'accouchement, elles sont considérées en congé sans salaire et ne perdent pas leur place dans l'établissement où elles ont travaillé jusqu'à leurs couches. »
En Belgique, l'article 5 de la loi du 13 décembre 1889 interdit aussi d'employer au travail des femmes accouchées depuis moins de quatre semaines, et la plupart des autres pays ont pris des dispositions analogues : tels sont l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, etc.
On se rappellera qu'au nombre des avantages prévus par l'assurance obligatoire contre la maladie, en Allemagne, figure un secours aux femmes accouchées pendant six semaines, circonstance qui facilite singulièrement l'observation de la loi.
L'INTERDICTION DU TRAVAIL DANS LES SOUS-SOLS. — En Prusse, il est interdit d'occuper des ouvriers boulangers et pâtissiers dans un local qui soit en contre-bas du sol à plus de 50 centimètres. Ce local doit avoir au moins 3 mètres de hauteur et doit être muni de fenêtres assez nombreuses et assez grandes pour faire parvenir l'air et la lumière en quantité suffisante dans toutes les parties du local.
Les boulangeries anglaises en sous-sol ne peuvent subsister qu'à la condition d'être établies dans les conditions d'éclairage, de dimensions, de propreté et d'aération fixées par le règlement du 21 novembre 1902 (1).
Dans la séance du 28 juin 1901 de la commission départementale du travail de la Seine, la plupart des membres qui ont pris part à la discussion ont fait ressortir le grand nombre des ateliers et des locaux de travail non éclairés, non aérés, étroits, qui existent à Paris.
Le travail dans les sous-sols et la tuberculose. — Le 19 février
(1) Bull, de l'Inspection du travail, 1903, p. 302.