LES LAGUNES DE LA LOI
1901, la Sous-commission de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose a adopté le vœu suivant : « Considérant que l'éclairement insuffisant des locaux facilite l'invasion et le développement de la tuberculose en même temps qu'elle conserve la virulence des germes expectorés dans les crachats, tandis qu'une lumière suffisante, au contraire, détruit ces germes ou les atténue;
« Considérant que, pour assurer un éclaireraient convenable des locaux, il ne suffit pas de certaines proportions dans les dimensions des pièces et de leurs fenêtres, car l'éclairé ment varie, en outre, selon la latitude, selon l'orientation et selon le dégagement de l'horizon :
« Considérant cependant que les proportions prescrites pour les dimensions des pièces destinées à l'habitation par le règlement d'hygiène de la ville de Paris pris pour l'exécution de la loi de 1902 doivent être considérées comme des minima dont l'observation doit être exigée dans toutes les pièces où des ouvriers doivent séjourner ;
« Pour ces motifs, la Commission estime qu'il y a lieu de compléter l'article 5 du décret du 10 mars 1894 (1) par les dispositions suivantes :
« Il est interdit de faire séjourner des ouvriers dans les locaux continuellement éclairés à la lumière artificielle, sauf dans le cas où les exigences du travail s'opposent à ce qu'il soit exécuté à la lumière du jour (2).
« Dans tous les autres cas, il est interdit de faire séjourner des ouvriers dans des locaux qui ne présentent pas, au point de vue des dimensions des pièces, des fenêtres et des rues, cours et courettes destinées à les éclairer, les dimensions prescrites dans chaque localité par le règlement d'hygiène pris pour l'application de la loi de 1902 sur la santé publique.
« Tout local où les ouvriers séjournent doit en outre être suffisamment éclairé par la lumière naturelle, pour que tous les ouvriers puissent travailler sans le secours de la lumière artificielle, en toute saison, de dix heures du matin à trois heures du soir. »
Il convient de rapprocher de ce- vœu celui qui a été formulé par le Congrès international de la tuberculose tenu à Paris du 2 au 7 octobre 1905 : « 6° Aucune pièce habitée (y compris les cuisines, les ateliers, les loges de concierges) ne pourra être éclairée et aérée que sur des rues ou des cours ayant des dimensions déterminées et par des baies de section proportionnée à la surface de la pièce. »
Les ateliers de famille doivent être soumis, aussi bien que les autres locaux de travail, aux prescriptions relatives à l'éclairage, à l'aération et au cube d'air.
(1) Devenu depuis, sans comprendre la modification demandée, le décret du 29 novembre 1904.
(2) Construction des souterrains, travaux photographiques, etc.
LIMITATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES INSALUBRES. — II est admis par les hygiénistes que la fatigue et le surmenage ont une réelle influence sur le développement et sur la gravité des maladies professionnelles. Toutes choses égales, ces maladies sont moins fréquentes et plus bénignes dans les établissements où la durée du travail est réduite et où les repos sont bien établis. Néanmoins il est fréquent de voir dans les ateliers insalubres une durée du travail supérieure à celle que Ton observe dans la plupart des autres ateliers.
Certaines législations étrangères prévoient expressément le cas et donnent au gouvernement le droit d'intervenir.
C'est l'objet de l'article 120 de la Gewerbeordnung allemande, ainsi rédigé :
« Une décision du Conseil fédéral peut, pour les industries dans lesquelles la durée exagérée de la journée de travail compromet la santé des ouvriers, déterminer la durée, le début, la fin de la journée de travail et les repos à accorder, et formuler les ordonnances nécessaires à l'application de ces prescriptions. »
En France, au contraire, on a pu soutenir que l'article 3 de la loi des 12 juin 1893, 11 juillet 1904 sur l'hygiène des travailleurs, n'énumère que des mesures de protection et de salubrité relatives à la disposition des lieux et des engins ou mécanismes du travail et qu'il ne comporte pas de mesures « à la personne ». D'après cette doctrine, les décrets du pouvoir exécutif ne pourraient ordonner ni la limitation de la durée du travail dans les industries insalubres, ni l'obligation pour les ouvriers de se soumettre à la visite médicale.
OBLIGATION DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE. - Le silence de la loi précitée est le seul obstacle à l'établissement de la surveillance médicale obligatoire, dont nous avons vu précédemment tous les avantages (p. 270).
Il est vrai que la loi ne prescrit qu'à l'égard des patrons et ne porte de pénalités que contre eux. Mais plusieurs décrets déjà rendus pour son exécution exigent que certaines précautions soient observées par les ouvriers.
Ils portent que le patron inscrira dans un règlement d'atelier l'obligation pour l'ouvrier de se conformer aux mesures prescrites. La sanction n'est pas exprimée, mais elle va de soi, c'est le renvoi pour violation du règlement d'atelier après un nombre raisonnable d'avertissements : sanction très dure et singulièrement efficace si elle est maniée avec fermeté.
DÉCLARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES. — Nous avons vu précédemment (p. 270) l'importance de cette déclaration, qui, seule, pour ainsi dire, permet de déceler les lacunes de la réglementation et de reconnaître avec certitude si elle est appliquée. Là aussi la loi de 1893-1903 est insuffisante, car, pour