LES LACUNES DE LA LOI
obtenir la déclaration, ce n'est pas à l'égard du patron quelle doit prescrire ni même à l'égard de l'ouvrier, mais à l'égard du médecin, et cette prescription spéciale de la loi est indispensable : car la déclaration de la maladie qu'un médecin a reconnue s'oppose en principe au devoir du secret professionnel. L'obligation de ce secret a été levée par la loi de 1902 sur la santé publique pour rendre obligatoire la déclaration de quelques maladies transmissibles, mais seulement de celles-là, et aucune maladie exclusivement professionnelle n'est comprise parmi elles. La déclaration des maladies professionnelles ne peut donc être ordonnée que moyennant une modification de la loi de 1893-1903.
LE CLASSEMENT ET L'AUTORISATION PRÉALABLE DES INDUSTRIES INSALUBRES POUR LES OUVRIERS. — En Suisse et en Hollande, nul ne peut créer ou transformer une usine ou un atelier d'industrie sans en avoir soumis les plans à l'administration et sans être autorisé préalablement (1).
Il en est de même en Belgique, en ce qui concerne les établissements classés comme dangereux, insalubres ou simplement incommodes, dont le danger, l'insalubrité ou l'incommodité menacent le public, ou les ouvriers (2) : et la liste de classement comprend à peu près toutes les fabrications industrielles. En Allemagne, aucun nouvel établissement pour la fabrication de couleurs plombiques ou d'acétate de plomb ne peut s'ouvrir qu'après que le projet d'installation a été notifié à l'inspecteur du travail (3). De même en Angleterre pour les fabriques de céruse.
Il est toujours plus facile de prévenir que de réprimer, et on comprend combien ce régime de déclaration préalable facilite la tâche des inspecteurs.
Les établissements anciens ont souvent des dispositions intérieures qui ne sont plus en rapport avec les besoins de l'industrie moderne, et il est presque impossible d'y faire appliquer les prescriptions de l'hygiène sans des dépenses parfois excessives.
Au contraire, rien de plus facile, en général, que de satisfaire à ces prescriptions quand on construit un établissement neuf, et la dépense supplémentaire est minime. Il suffit d'y penser en dressant les plans, et c'est ce que l'industriel ne manque pas de faire quand il sait que ces plans seront soumis aux inspecteurs du travail et lui seront retournés pour modifications s'ils ne respectent pas les règlements.
(1) Loi hollandaise du 20 juillet 1895, art. 2 et 3 ; loi Suisse du 23 mars 1877, art. 3. Ces deux textes se trouvent traduits dans le volume de l'Office du travail : Poisons industriels.
(2) Art. 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1863.
(3) Art. 22 de l'ordonnance du 26 mai 1903 sur les fabriques de couleurs plombiques ; voy. page 379. Cet article se réfère à l'article 139b de la Gewerbeordnung .
En France, nous avons bien un régime de déclaration et d'autorisation préalables créé par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements qui sont classés comme dangereux, incommodes ou insalubres : mais ce régime ne vise que les dangers, incommodités ou insalubrités qui peuvent atteindre le voisinage, et il ne s'occupe aucunement des ouvriers. C'est par un empiétement d'attributions bien intentionné et en fait fort utile que le préfet de police à Paris et un grand nombre de préfets en province ont rendu de 1810 à 1893 une multitude d'arrêtés d'autorisation où d'excellentes précautions étaient prescrites en faveur des ouvriers sur la proposition des Conseils d'hygiène.
Le régime des établissements classés fonctionne en France depuis près d'un siècle, et, malgré quelques lacunes dans cette réglementation, on peut dire que, dans l'ensemble, elle a donné d'excellents résultats.
Un député, M. Chautemps, a déposé un projet de loi ayant pour but de combler ces lacunes et de refondre cette réglementation en l'étendant aux établissements dont le danger, l'insalubrité ou l'incommodité concernent les ouvriers.
Cette extension paraît très désirable. Elle répondrait à la nécessité que nous avons indiquée de prévenir plutôt que de réprimer et réaliserait des progrès considérables dans l'hygiène des ateliers. Celle-ci resterait difficile à appliquer dans beaucoup de vieux établissements, mais au moins, quand il s'agirait d'en construire de neufs, les industriels ne continueraient pas à rééditer les erreurs du passé, par ignorance, insouciance ou cupidité.
On a objecté, il est vrai, que l'administration, quand elle aura approuvé les plans d'une usine, sera désarmée pour réclamer ensuite des changements, si l'expérience montre que les dispositions adoptées ne satisfont pas complètement aux exigences de l'hygiène.
Cette crainte ne paraît pas plus justifiée quand l'insalubrité de l'établissement concerne les ouvriers que lorsqu'elle menace les voisins. Là aussi l'administration approuve les plans depuis cent ans, et cependant elle se réserve le droit de modifier les dispositions adoptées et d'en exiger de nouvelles si l'expérience en montre la nécessité. Elle ferait de même en ce qui concerne l'hygiène du travail, et on ne conçoit pas comment naîtrait sur ce point une difficulté qui ne s'est jamais présentée.
SUPPRESSION PROGRESSIVE DES VIEUX ÉTABLIS- SEMENTS. — Le classement et la déclaration préalable des établissements où la santé des ouvriers peut courir des dangers sérieux donneraient satisfaction à l'hygiène pour toutes les usines nouvelles qui se créeraient. Dans les ateliers anciens, au contraire, quand la disposition des lieux rend les transformations pratiquement impossibles ou très coûteuses, l'inspection du travail est obligée,
REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES. -î— 319
en fait, de limiter ses exigences et d'accepter des tempéraments.
Il nous semble que ces tolérances devraient n'être pas indéfinies et qu'on pourrait arriver à la disparition progressive des foyers d'insalubrité industrielle.
L'administration peut accorder un assez long délai aux industries qui demandent un répit en vue d'exécuter à leur convenance les travaux, souvent importants, qui sont exigés d'eux: néanmoins, le maximum de ce délai est fixé à dix-huit mois. Nous sommes d'avis qu'il devrait être étendu considérablement.
L'administration ayant notifié les exigences de l'hygiène à un industriel, celui-ci soumettrait à son approbation le programme des travaux qu'il proposerait d'entreprendre, et il aurait le droit d'en répartir l'exécution sur plusieurs années : jusqu'à cinq, s'il le jugeait nécessaire. Il indiquerait avec précision ce qui serait exécuté chaque année. L'inexécution d'un ou plusieurs échelons du programme convenu constituerait une contravention sérieusement réprimée.
Dans le cas exceptionnel d'une industrie pauvre, d'une installation et d'un matériel surannés, ne pouvant subir de modifications sans nécessiter une réfection totale, l'exécution des prescriptions légales pourrait être ajournée une ou plusieurs fois, sans que la somme des ajournements pût, dans aucun cas, dépasser un certain délai bien connu à l'avance, par exemple dix années. A l'expiration de ce délai, l'établissement condamné devrait être fermé.
Il est évident que cet échelonnement et ces ajournements ne s'appliqueraient qu'à des dépenses jugées notoirement importantes pour celui qui aurait à les subir. Rappelons aussi que les établissements qui viendraient à s'établir où à se reconstruire postérieurement à la promulgation de la loi ne pourraient pas invoquer ces facilités.
Les industries existant au moment de la promulgation trouveraient dans ce surcroît de frais imposé sans rémission à leurs concurrents éventuels une sorte de compensation aux sacrifices échelonnés qui seraient exigés d'elles.
Le règne intégral de l'hygiène industrielle serait, il est vrai, reculé de dix ans encore, mais ne vaut-il pas mieux l'obtenir de cette manière que de ne pas le réaliser du tout ?
La législation qui vient d'être passée en revue a réalisé de grands progrès dans l'hygiène du travail, et il en reste quelques-uns à faire : mais, même quand ils seront tous faits, il arrivera encore que des ouvriers s'intoxiqueront ou souffriront dans leur santépar le fait de leur travail, comme il arrive des accidents malgré les moyens de prévention qui sont recommandés et appliqués. A qui doit-on faire incomber
ce risque professionnel qui existe malgré les précautions prises, sans faute lourde ni du patron ni de l'ouvrier?
RISQUE PROFESSIONNEL. - - En ce qui concerne les accidents du travail, la conscience publique a répondu à la môme question, dans presque tous les grands pays, en mettant ce risque à la charge de l'industrie. Elle n'a pas admis qu'il pût incomber à l'ouvrier, qui, obligé de gagner son pain par son travail, n'a en réalité d'autre liberté que de choisir la manière dont il exposera sa vie, et la loi charge le patron de fournir les secours nécessaires.
Dans certains pays, l'assurance obligatoire protège le patron contre la ruine et garantit l'ouvrier contre l'insolvabilité du patron. La France a adopté une solution élégante: l'assurance est facultative, et, en cas d'insolvabilité du patron, c'est l'Etat qui paye. Comme la proportion des patrons insolvables est extrêmement petite, il suffît d'une minime addition à la contribution des patentes pour garantir le Trésor.
MALADIES-ACCIDENTS. — Ces principes peuvent-ils s'appliquer à la réparation des maladies professionnelles?
Ici des difficultés surgissent, qui n'existent pas en matière d'accidents, car il faut distinguer les maladies professionnelles des autres maladies qui peuvent atteindre l'ouvrier.
Certaines intoxications se produisent, il est vrai, à dose massive et presque foudroyante, par suite d'un événement fortuit, et il arrive qu'elles causent ainsi la mort ou une indisposition grave, quoique souvent de courte durée.
Tel est le cas de certains empoisonnements par l'hydrogène arsénié et l'hydrogène sulfuré, par le sulfure de carbone et l'oxyde de carbone : on peut même ranger dans cette catégorie la septicémie charbonneuse.
Ici pas de difficulté : ces intoxications brutales ont tous les caractères d'un événement soudain et violent comme un accident du travail, et le plus souvent aucun doute n'est permis sur la nature de l'indisposition ni sur son origine professionnelle.
MALADIES CHRONIQUES. — Le cas est bien différent quand il s'agit des maladies chroniques que produit lentement, à la longue, la répétition constante de causes insalubres, minimes en ellesmêmes.
Comment le médecin pourra-t-il décider que telle manifestation morbide doit être rattachée à une maladie professionnelle, lorsque cette maladie se présente souvent parmi les ouvriers et ailleurs avec des causes banales qui n'ont rien d'industriel?
Tel est le cas, par exemple, de l'anémie, de la néphrite, delà goutte et de l'artériosclérose, qui se rencontrent clans une foule de maladies et qui cependant sont aussi les manifestations les plus fréquentes d'une longue imprégnation saturnine.
LIVRET OU REGISTRE SANITAIRE. — Pour pouvoir affirmer que la maladie a une origine professionnelle, il faudrait pouvoir suivre pas à pas la santé de l'ouvrier dans le passé et montrer qu'il n'a jamais eu de maladies professionnelles ou non, ayant déterminé celle dont il est atteint ou ayant pu la faire prévoir ; c'est un livret sanitaire qu'il faudrait à chaque ouvrier ou un registre sanitaire qui devrait être tenu dans chaque usine (1).
LA TUBERCULOSE ET LES PROFESSIONS. — Pom -la tuberculose en particulier, cette grande maladie ouvrière, on peut souvent incriminer, du côté professionnel, des ateliers surpeuplés où l'air se renouvelle mal, où la lumière pénètre insuffisamment, des heures de travail trop longues et des tâches qui exigent un excès de force ou un excès d'attention ; mais ces causes ne sont ni particulières à une industrie, ni spéciales à l'industrie elle-même. On les rencontre dans bien d'autres occupations, et il est presque impossible d'évaluer leur importance relative par rapport à d'autres conditions usuelles, ou presque, de la vie ouvrière : l'hérédité pathologique, les soucis, l'alimentation défectueuse, les logis surpeuplés et malpropres, même sans parler d'alcoolisme ni d'autres excès.
Quoi qu'il en soit des difficultés que nous avons analysées, nous allons voir les solutions qui ont été adoptées dans divers pays pour les résoudre.
V ASSURANCE-MALADIE EN ALLEMAGNE ET EN AU- TRICHE. — La loi du 15 juin 1883, complétée par la loi du 10 avril 1891, a institué l'assurance obligatoire contre la maladie, c'est-à-dire contre toutes les maladies et non seulement contre les maladies professionnelles. Le bénéfice de l'assurance s'étend à tous les ouvriers d'industrie et aux employés dont le gain annuel ne dépasse pas 2 000 marks.
Cette assurance fonctionne d'après le principe de la mutualité organisée sous forme de caisses de maladies, ayant ordinairement un rayon d'action assez réduit pour éviter les abus et faciliter le contrôle. A côté des anciennes caisses libres, analogues à nos sociétés de secours mutuels, on trouve des caisses locales, des caisses de fabriques, des caisses minières, des caisses de corporations et des caisses de constructions. Enfin, si l'une de ces caisses fait défaut, le secours en cas de maladie est assuré par des caisses communales.
Le montant des cotisations est payé pour les deux tiers par les associés et pour l'autre tiers parles patrons. Exception est faite pour les caisses libres, dont les cotisations sont entièrement acquittées par les assurés.
Les avantages offerts par les caisses sont les suivants : 1° soins
(1) La Commission d'hygiène industrielle du ministère du Commerce, clans l'étude générale qu'elle a faite de l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail, a demandé la création du livret ou du registre.
Traité d'hygiène. VII. — 21
gratuits du médecin ainsi que les médicaments, lunettes, bandages et autres appareils nécessaires à la guérison; 2° en cas d'incapacité de travail, un secours en argent équivalent à la moitié du salaire journalier; ou bien, au lieu et place de ces avantages, les soins gratuits dans un hôpital avec allocation du quart du salaire journalier pour la famille de l'assuré ; 3° une somme équivalente à vingt fois le salaire journalier en cas de décès ; 4° un secours de maladie pendant six semaines pour les femmes enceintes.
L'assurance garantit ces avantages en cas de maladie pendant au moins vingt-six semaines.
L'organisation de cette assurance est telle que les caisses peuvent grouper leurs efforts, afin de diminuer les chances de maladies et d'abaisser la durée de ces dernières. Par des brochures répandues à profusion, par des conférences, elles diffusent dans les masses les notions générales d'hygiène. Elles étudient l'habitation de l'ouvrier et interviennent pécuniairement pour sa transformation. Elles créent des bains populaires, des crèches enfantines, des institutions d'assistance. Elles poussent à l'organisation de jardins ouvriers et même interviennent directement pour la réfection des rues et des canalisations d'eau potables et d'égouts.
La démonstration ayant été faite qu'un tuberculeux est guérissable et, partant de ce principe qu'il est plus économique de guérir rapidement un assuré que d'en faire un invalide, les caisses se sont mises à dépister les malades et à les envoyer dans des sanatoriums. Du même coup, les chances de propagation ont été enrayées (1).
En procédant ainsi, l'Allemagne a fait baisser sa mortalité par tuberculose de 40 p. 100.
Voici quelques chiffres afférents à l'assurance-maladie allemande :
Dépense par tête acquittée en 1902 par l'ouvrier, 10mk,30;
Dépense par tête acquittée en 1902 par le patron, 5mk,15.
De 1885 à 1903, 837 millions de marks ont été distribués à titre d'indemnité, et les dépenses totales se sont élevées à 2 232 millions de marks.
En 1902, la population de l'Allemagne étant de 58 millions d'habitants comportant 14 millions d'ouvriers salariés (dont près de 11 millions assurés contre la maladie), les recettes se sont élevées à 200 350 600 marks, dont 58 624900 ont été versés par les patrons. Les
(1) Il existe actuellement en Allemagne 87 sanatoriums avec 8 422 lits, 17 établissements pour les enfants tuberculeux et 35 hôpitaux particuliers. En sortant des sanatoriums, les tuberculeux guéris ou en voie de guérison sont envoyés dans des maisons de convalescence ou en pleine campagne dans des stations agricoles de transition, où la cure s'achève et se complète par la cure au grand air. Si, en raison de sa santé, l'ouvrier doit désormais renoncer au métier qu'il exerçait antérieurement, il est envoyé dans des ateliers d'apprentissage pour des métiers faciles et ino'H'ensifs.
dépenses ont atteint 194060 000 marks, dont 183174 000 sous forme d'indemnité de toutes natures et 10885900 sous forme de frais de gestion. La réserve légale s'élevait à 186 645 200 marks.
Autriche. — La « réparation » des maladies est organisée comme en Allemagne sans distinction des maladies professionnelles.
L'ASSURANCE-MALADIE EN ANGLETERRE. — L'assurancemaladie est pratiquée librement en Angleterre par les Friendly Sqcieiies et par les Trades Unions.
En 1892, le nombre des membres des Friendly Societies s'élevait à 4 203601. Les trois sociétés les plus importantes ont accordé les secours de maladie suivants à chacun de leurs membres :
Hearts of oak 25 fr. 30
Foresters 19 fr. 50
Oldfellows 20 fr. 20
En 1895, les trois quarts des Trades Unions ont distribué des secours de maladie, d'accidents ou de vieillesse, s'élevant à 21 228 425 francs. Jusqu'à ce jour, la seule prescription légale concernant les maladies professionnelles consistait en une déclaration obligatoire, qui avait pour but d'arriver à la connaissance de ces maladies pour l'établissement de mesures de prévention. Mais en 1906 le parlement a voté une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1907, en vertu de laquelle les maladies causées par les intoxications dues au plomb, au mercure, à l'arsenic, au phosphore, ainsi que le charbon professionnel, sont assimilées aux accidents du travail et peuvent donner lieu à une indemnité. Une ordonnance du secrétaire d'Etat peut étendre le bénéfice de la loi à d'autres maladies professionnelles.
RÉPARATION LÉGALE DES MALADIES PROFESSION- NELLES EN SUISSE. — En Suisse, la législation a assimilé certaines maladies professionnelles aux accidents du travail, et on doit admettre que la responsabilité mise à la charge des patrons a eu pour conséquence de les disposer à accepter et même à devancer les suggestions de l'inspection du travail en matière d'hygiène, eux-mêmes se trouvant matériellement intéressés à n'avoir pas de maladies sérieuses à indemniser.
En vertu des lois du 23 mars 1899 sur le travail dans les fabriques et du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants, le conseil fédéral est chargé de dresser une liste des industries qui suffisent à engendrer des maladies graves, et les fabricants de ces industries sont responsables du dommage causé à un employé ou à un ouvrier par une de ces maladies, lorsqu'il est constaté qu'elle a exclusivement pour cause l'exploitatien de la fabrique.
L'indemnité qui doit être accordée en raison du dommage comprend tous les frais médicaux et le préjudice souffert par suite d'incapacité temporaire ou permanente, totale ou partielle, sans que l'in-
demnité puisse excéder en capital six fois le salaire de la victime ni 6000 francs, à moins que la lésion ou la mort soient causées par un acte du patron susceptible de faire l'objet d'une action pénale.
En cas de mort, l'indemnité comprend en outre les frais funéraires et le préjudice causé à la famille.
En exécution de cette loi, le Conseil fédéral a arrêté, le 18 janvier 1901, la liste des «industries soumisesàla responsabilité en cas de maladies graves et nettement déterminées, provoquées d'une manière certaine et absolue par l'emploi ou la présence des substances énumérées » (art. 2 de l'arrêté) ; ou plutôt il a arrêté la liste de ces substances, dont l'emploi ou la production dans une industrie suffisent à la faire considérer comme engendrant des maladies graves (art. 1er). La liste de ces substances est la suivante :