RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture Le Préfet de la Meuse.
Vu la demande en date du 2 février 1894,
par laquelle MM
Établissements dangereux sollicitent l'autoinsalubres et incommodes. risation de maintenir une fabrique de Céruse à
3e Classe. yu \e pian ^es jieux;
„ ; . ] ~, Vu l'avis de M. le Maire de . . , en date
fabrique de Céruse . n tnnt
du 9 mars 1894.
Vu la délibération du Conseil départemental
d'hygiène publique et de salubrité, en date du
10 mars 1894 ;
Vu les décrets des 15 octobre 1810 et 3 mail886 ;
Arrête :
Article premier. — MM sont
autorisés à maintenir à . une fabrique de céruse
aux conditions suivantes :
1° Les ouvriers chargés de recueillir la céruse, dans les chambre de fabrication, devront être munis de gants et porter des masques de gaze constamment humectés. Avant cette opération, il sera procédé à un arrosage suffisant pour faire tomber la poussière;
2° Les appareils de broyage à l'eau seront disposés de manière à empêcher les éclaboussures ;
3° Le sol et les murs des ateliers ne seront jamais balayés à sec; ils devront être fréquemment lavés avec des torchons ou des éponges humides ;
4° On donnera aux ouvriers des blouses et des tabliers destinés à préserver leurs vêtements. Ces blouses et tabliers devront être laissés à la sortie des ateliers ;
5° En sortant de l'usine, les ouvriers devront plonger leurs mains dans une solution faible de sulfure de potasse ou de sonde, puis dans une bouillie d'argile délayée, et les rincer ensuite à grande eau. Le lavabo sera toujours pourvu d'eau et prêt à fonctionner ;
6° Les ouvriers devront prendre à l'usine au moins un bain sulfureux par semaine. Une salle de bain sera mise à leur disposition;
7o Les ouvriers ne porteront ni barbe ni moustaches ; ils devront avoir les cheveux taillés très courts ;
8° Dans le cas où les ouvriers mangeraient à l'usine un réfectoire sera mis à leur disposition. Ils ne pourront s'y rendre qu'après s'être soigneusement lavés et brossés;
9° Un médecin visitera tous les ouvriers au moins une fois par semaine. Tout ouvrier chez qui des accidents saturnins seraient constatés devra prendre quelques jours de repos ;
10» Tous les cas de maladie constatés chez les ouvriers de l'usine seront inscrits sur un registre spécial, constamment tenu à jour. Ce registre contiendra les renseignements suivants : 1° date de l'entrée de l'ouvrier à l'usine; 2° date du jour où la maladie aura été constatée ; 3° nature de cette maladie ; 4° conditions dans lesquelles l'ouvrier est soigné; 5° date de la rentrée à l'usine.
11° Une consigne spéciale, affichée dans les ateliers, contiendra les prescriptions hygiéniques formulées ci-dessus, et leur exécution sera rigoureusement exigée.
Art. 2. — M. le maire de . . . fera, dans l'usine, de fréquentes visites pour s'assurer de l'application des prescriptions ci-dessus.
Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le maire de ... , chargé de veiller à son exécution en ce qui le concerne et de le notifier aux industriels intéressés.
GRANDE-BRETAGNE
Règlements spéciaux de l'Inspecteur en chef des fabriques (1).
Farrication de la Céruse (1899) (2).
Dans ce règlement, « ouvrier employé à une manipulation plombique » désigne toute personne, qui est appelée par son occupation à manipuler la
(1) Traduction de M. Boulin.
(2) Voy. Bull, de l'Inspection du travail, n° 6, p. 461.
céruse, le plomb ou ses composés, ou qui travaille dans un atelier ou dans un local où cette manipulation s'opère.
L'approbation donnée par l'Inspecteur en chef des fabriques, en vertu des articles 2, 4, 6, 9 et 12, devra l'être par écrit. Elle est révocable à n'importe qu'elle époque par une modification écrite et signée de sa main.
Obligations des employeurs.
Article premier. — A partir de 1er juillet 1899, aucun atelier dans une fabrique de blanc de plomb ne pourra être construit, modifié dans sa structure ou mis en marche pour faire des opérations industrielles dans lesquelles de la céruse serait manutentionnée ou préparée pour la vente, à moins que les plans n'en soient soumis à l'inspecteur en chef des fabriques et approuvés par écrit.
Art. 2. — a. Les chambres de réaction seront pourvues d'une bouche à eau munie d'un tuyautage mobile, de manière à distribuer une quantité suffisante d'eau au moyen d'une pomme d'arrosage.
(3. Chaque pot de carbonatation, au moment de l'enlèvement des couverts, sera convenablement humidifié par le moyen mentionné ci-dessus.
Quand il n'y aura pas, dans le district, de service public pour la distribution de l'eau et que cela aura été reconnu par l'Inspecteur en chef, il sera suffisant, pour se conformer au présent article, d'humidifier chaque pot de carbonatation au moyen d'un broc à eau.
Art. 3. — Lorsque la céruse sera préparée par le procédé des chambres, chaque chambre sera tenue humide pendant toute la durée des opérations, et les écailles de céruse seront convenablement mouillées avant de vider la chambre.
Art. 4. — a. Les écailles de céruse ne pourront être transportées que dans des vases non poreux.
p. Il est interdit de placer sur la tête ou sur les épaules un pot d'écaillés qui aurait reposé directement sur des écailles ou sur une surface quelconque souillée par de la céruse.
y. Avant de porter les écailles à la machine à broyer ou à la mise en pâte, elles seront humectées, soit en plongeant le récipient qui les contient dans un bac contenant de l'eau, soit par toute autre méthode approuvée par l'inspecteur en chef des fabriques.
Art. 5. — Autour de la machine à broyer ou à découper, le sol sera soit en ciment uni, soit formé par une feuille de plomb constamment humide.
Art. 6. — A partir du 1er janvier 1901 et sauf les exceptions indiquées plus bas :
a. Chaque étuve sera pourvue d'une baie ou de baies, dont la surface totale ne sera pas inférieure à 8 pieds carrés, pouvant s'ouvrir, et placées de manière à pouvoir organiser une ventilation énergique ;
p. Dans les étuves, les pots de forme ne seront pas placés sur des rayons disposés à plus de 10 pieds du sol ;
y. Chaque pot reposera sur un rayon et non sur d'autres pots ;
8. Il est interdit de pénétrer dans les étuves pour en retirer les pots avant que la température ne soit descendue à 70° F. (1) mesurée à 5 pieds du sol, ou
(1) 2lo,ll C.
si la température est en un point quelconque supérieure de 10° F. (1) à la température extérieure;
e. Pourvider une étuve ou une partie d'étuve, il ne peut y avoir plus d'une plate-forme ou plus d'un support au-dessus du sol.
Nonobstant le paragraphe a de cette article, l'inspecteur en chef peut approuver tout autre moyen de ventiler une étuve permettant une ventilation efficace. Il peut également approuver tel procédé permettant de placer les pots dans l'étuve et de les en retirer sans que la céruse puisse tomber sur les ouvriers, nonobstant les paragraphes (3 et s de cet article.
Art. 7. — Aucun ouvrier ne peut être employé au déchargement des étuves dites allemandes plus de deux jours par semaine.
Art. 8. — Il est interdit de déposer de la céruse dans un récipient non muni de son couvercle, ou en un lieu où une ventilation efficace n'éloignerait pas les poussières des ouvriers.
Art. 9. — A partir du lei" janvier 1900, l'embarillage de la céruse à l'état sec ne pourra être effectué que dans des conditions assurant la disparition effective des poussières soit par des ventilateurs expulseurs, soit par tout autre procédé efficace approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques.
Cet article ne s'applique pas aux établissements où l'embarrillage de la céruse est fait mécaniquement dans des vases clos.
Art. 10. — Le sol de l'emplacement où se fait l'embarillage de la céruse à l'état sec doit être en ciment ou en pierre et recouvert de ciment.
Art. 11. — Les femmes ne pourront être employées au travail des chambres, au décapage, au broyage, à la mise en pâte, aux étuves, à l'embarillage de la céruse sèche, ou dans toute autre manipulation où elles seraient exposées aux poussières de céruse.
Art. 12. — a. L'employeur choisira un médecin praticien qualifié (dit médecin qualifié) pour chaque usine. Son choix doit être ratifié par l'inspecteur en chef ;
(3. Personne ne peut être employé à une manipulation plombique plus d'une semaine sans un certificat délivré après examen par le médecin qualifié ;
-f. Chaque personne employée à une manipulation plombique sera examinée une fois par semaine par le médecin qualifié, lequel aura le pouvoir de l'écarter temporairement du travail;
8. Quiconque aura été écarté temporairement ne pourra être employé de nouveau à une manipulation plombique sans une attestation écrite du médecin qualifié ;
s. Il est prescrit de tenir un registre dont le modèle doit être approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques et sur lequel les noms de toutes les personnes employées à des manipulations plombiques seront inscrits. Le médecin qualifié indiquera sur ce registre la date de ses visites et le résultat de l'examen de personnes occupées, ainsi que les remarques qu'il serait appelé à faire. Ce registre sera représenté à toute réquisition des inspecteurs de fabriques, des médecins certificateurs ou des médecins qualifiés.
Art. 13. — Dès qu'une personne occupée à une manipulation plombique se plaint d'un malaise, l'employeur devra, dans le plus bref délai possible, la faire examiner par le médecin qualifié.
Aut. 14. — L'employeur est tenu de fournir et de maintenir en bon état
un nombre suffisant de masques respirateurs, de surtouts et de capuchons.
Il doit obliger les ouvriers à en faire usage, ainsi que le prescrit l'article 29.
A la fin de chaque journée de travail, ces objets seront réunis et placés
dans un endroit propice destiné à cet effet.
Ils seront lavés soigneusement et remis à neuf chaque semaine. Ceux qui seront en usage pour le service des étuves, ainsi que les masques respirateurs, seront lavés et remis à neuf chaque jour.
Art. 15. — L'employeur devra mettre à la disposition de ses ouvriers et entretenir un réfectoire et un vestiaire où ils pourront déposer leurs vêtements de ville.
Art. 16. — Quiconque est employé à une manipulation plombique ne peut être occupé à préparer un aliment ou une boisson ailleurs que dans la cuisine et ne peut consommer ailleurs qu'au réfectoire.
Art. 17. — Il sera mis à la disposition du personnel une provision suffisante d'une boisson sanitaire dont la formule sera approuvée par le médecin qualifié.
Art. 18. — L'employeur est tenu d'établir des lavabos pour les ouvriers avec savon, brosses à ongles. Il y aura au moins une cuvette par groupe de cinq ouvriers. Chaque cuvette sera munie d'un tuyau de dégagement.
Il y aura à tout heure du jour de l'eau chaude et de l'eau froide ; si un service public de canalisation n'est pas organisé, telle disposition sera prise et approuvée par l'inspecteur du district pour la fourniture de l'eau chaude et de l'eau froide.
Les lavabos seront tenus en état constant de propreté et munis d'essuiemains propres après chaque repas.
Si l'inspecteur du district le réclame par écrit, il sera organisé, en outre, des moyens d'assurer la propreté individuelle des ouvriers à proximité de leur poste de travail.
Ils devront trouver toutes les facilités reconnues par l'inspecteur du district pour le lavage de la bouche.
Art. 19. — Avant chaque repos et avant la fin dé la journée de travail, il sera accordé au moins dix minutes, qui ne seront pas prises sur les repos, pour les soins de propreté des ouvriers.
Une affiche sera apposée à cet effet dans chaque atelier. Art. 20. — L'employeur établira et entretiendra une salle de bains suffisante, ainsi qu'un vestiaire à l'usage de toutes les personnes occupées à une manipulation plombique, avec eau chaude et eau froide, savon, essuie-main. Il prendra les dispositions convenables pour que chacune de ces personnes prennent au moins un bain par semaine.
Il y aura un registre contenant la liste nominative des personnes employées et les dates auxquelles elles auront pris des bains.
Les inspecteurs des fabriques, les médecins certificateurs et les médecins qualifiés pourront se faire représenter ledit registre.
Art. 21. — Les vestiaires, les salles de bains, les water-closets seront nettoyés chaque jour.
Art. 22. — Le sol de tous les ateliers sera nettoyé chaque jour, après avoir été abondamment humidifié.
Obligations des ouvriers.
Art. 23. — Aucun ouvrier ne pourra vider un pot de carbonatation ou une chambre de réaction sans avoir procédé à l'arrosage prescrit par les articles 2 et 3.
Art. 24. — Il est interdit de transporter les écailles de céruse à la machine à broyer ou à la mise en pâte, autrement qu'il est dit à l'article 4.
Art. 25. — Le chargement et le déchargement des étuves seront exécutés comme il est dit aux articles 6 et 7.
Art. 26. — Il est interdit de déposer de la céruse ou de l'embariller autrement qu'il est prescrit aux articles 8 et 9.
Art. 27. — Chaque personne employée à une manipulation plombique doit se présenter elle-même, au jour fixé, à la visite du médecin qualifié, ainsi qu'il est dit à l'article 12.
Art, 28. — Après avoir été l'objet d'une suspension, un ouvrier ne peut être réoccupé à une manipulation plombique sans une attestation écrite du médecin qualifié.
Art. 29. — Les ouvriers occupés aux manutentions suivantes : Entretien des pots de carbonatation ; Déchargement des chambres ;
Travail à la machine à décaper, au broyage, à la mise en pâte; Chargement et déchargement des étuves ; Embarillage ;
Broyage et mélange des couleurs ; Manutention de la céruse à l'état sec, ou à un travail quelconque les exposant à absorber des poussières de céruse, devront porter un surtout approprié et un capuchon. Ceux qui seront occupés à vider les pots de carbonatation, les chambres, les étuves, ceux qui embarilleront les produits devront en outre se servir d'un masque respirateur.
Art. 30. — Tous les ouvriers désignés à l'article précédent devront, avant de consommer des aliments ou de quitter l'atelier, déposer les surtouts, les capuchons et les masques dans un lieu désigné par l'employeur ; ils se laveront soigneusement la figure et les mains au lavabo.
Art. 31. — Chaque personne employée à une manipulatien plombique est tenue de prendre au moins un bain par semaine, après être passée au lavabo. Cela fait, elle signera sur le registre des bains en indiquant la date. Art. 32. — Il est interdit à toute personne employée à une manipulation plombique de fumer, de faire usage de tabac, sous quelque forme que ce soit, ou de prendre un aliment ou une boisson quelconque ailleurs qu'à la cuisine ou dans le réfectoire.
Art. 33. — Il est interdit de modifier, si peu que ce soit, sans l'assentiment ou l'aide de l'employeur ou du directeur, les dispositions prises pour l'enlèvement des poussières.
Art. 34. — Le contremaître est tenu de rendre compte au directeur, et celui-ci à l'employeur, de toutes les infractions ou négligences des ouvriers concernant le présent règlement, qui arriveraient à leur connaissance.
Art. 35. — Personne ne peut être occupé avec un faux nom ou avec de faux papiers.
GRANDE-BRETAGNE
Règlements spéciaux de l'inspecteur en chef des fabriques (1).
Fabrication des accumulateurs électriques (Règlement du 21 novembre 1903) (2).
Dans le présent règlement, l'expression « travail du plomb » désigne la préparation et l'emploi des pâtes de plomb, la fusion et le moulage du métal, ainsi que la soudure autogène ou toutes autres manipulations entraînant le contact avec des composés plombiques à l'état sec.
Toute autorisation accordée par l'inspecteur en chef des fabriques en vertu du présent règlement devra être écrite ; elle pourra être retirée à n'importe quel moment par une lettre qu'il aura signée.
Obligations des employeurs.
Article premier. — Chacun des locaux dans lesquels se fait la préparation et l'emploi des pâtes de plomb, la fusion ouïe moulage du métal, ainsi que la soudure au chalumeau devra posséder un cube d'air d'au moins 500 pieds cubes (3) pour chaque personne employée. Dans ce cube d'air ne sera pas calculé l'espace situé au delà de la hauteur de 44 pieds (4) au-dessus du sol.
Ces locaux ainsi que ceux où l'on prépare les plaques devront pouvoir être ventilés à fond. Ils seront pourvus de fenêtres susceptibles de s'ouvrir.
Art. 2. — Chacune des opérations suivantes devra être conduite et organisée de manière à s'effectuer isolément les unes des autres ou de n'importe quelle manipulation :
a. Manipulation des composés plombiques à l'état sec ;
h. Préparation et emploi des pâtes de plomb ;
c. Formation et grillage au chalumeau ;
d. Fonte de vieilles plaques.
Toutefois la manipulation des composés plombiques à l'état sec, conduite d'après les indications de l'article 5, pourra ne pas être séparée de la préparation de la pâte et de l'empâtage.
Art. 3. — Le sol des ateliers où l'on manipule des composés plombiques à l'état sec, ou dans lesquels on prépare et on emploie la pâte, sera cimenté ou pourvu d'un revêtement permettant de le tenir constamment humide pendant toute la durée du travail.
Le sol de ces ateliers devra être lavé chaque jour avecun tuyau d'arrosage.
(1) Traduction de M. Boulin.
(2) La fabrication des accumulateurs électriques a été classée comme industrie dangereuse en 1894 et a déjà fait l'objet d'un règlement. Bull, de l'Inspection du travail, 1898, p. 469. En 1902, le Dr Legge, médecin attaché à l'inspection des fabriques, montra la nécessité de reviser ce premier règlement. Le projet nouveau fut établi conformément aux prescriptions des articles 79, 80 et 81 de la loi industrielle de 1901 et soumis à l'appréciation des vingt-trois chefs d'établissements auxquels il devait s'appliquer. Enfin il fut définitivement adopté le 21 novembre 1903.
(3) Un peu plus de 14 mètres cubes.
Art. 4. — Chaque bassin de fusion sera surmonté d'une hotte pourvue •d'une cheminée d'aspiration entraînant hors des ateliers les vapeurs et l'air chaud.
Les crasses de plomb et les vieilles plaques seront enfermées dans des récipients destinés à cet usage.
Art. 5. — La manipulation des composés plombiques à l'état sec pour la préparation de la pâte, ou pour d'autres opérations, ne pourra avoir lieu que si elle s'effectue :
a. Dans un appareil clos ou disposé de telle façon qu'une ventilation aspirante empêche la dispersion des poussières dans l'atelier ;
h. Ou sur une table de travail pourvue soit d'une manche d'aspiration, soit d'un système d'aérage, disposés de manière à entraîner la poussière loin de l'ouvrier, soit d'une grille sur laquelle on place les récipients contenant les composés du plomb dont on fait usage à ce moment.
Art. 6. — Les tables de travail sur lesquelles on malaxe et emploie la pâte seront recouvertes d'une feuille de plomb ou de toute autre matière imperméable dont les bords seront surélevés.
Art. 7. — On n'emploiera ni femme, ni adolescent, ni enfant à la manipulation des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emplo des pâtes.
Art. 8. — a. Un médecin praticien qualifié (désigné dans ce règlement sous le nom de « médecin en titre »), qui pourra être le médecin certificateur (1), sera choisi par le chef d'établissement. Si ce médecin n'est pas médecin certificateur, son choix devra être approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques;
h. Quiconque sera employé au travail du plomb devra être examiné une fois par mois par le médecin en titre, lequel aura tout pouvoir de réclamer qu'il soit interdit à un ouvrier de se livrer à un travail du plomb ;
c. Quiconque aura été l'objet d'une semblable interdiction ne pourra être occupé à un travail du plomb sans une autorisation écrite insérée au registre de santé par le médecin en titre. Pour répondre à la présente prescription, il suffira que le médecin en titre délivre un certificat écrit qui sera annexé au registre. Ce certificat sera ensuite enregistré par le médecin en titre à l'époque de la plus prochaine visite ;
d. Il sera tenu un registre de santé du modèle approuvé par l'inspecteur en chef des fabriques. Ce registre devra contenir la liste de toutes les personnes employées aux travaux du plomb. Le médecin en titre y inscrira la date des visites et les observations faites pendant le cours de l'examen des personnes employées, ainsi que le détail des instructions qu'il aura données. Le 1er janvier de chaque année, il adressera à l'inspecteur des fabriques, et dans la forme prescrite, un état relevant la liste des personnes suspendues par lui dans le courant de l'année qui précède, la cause et la durée de la suspension, ainsi que le nombre des personnes visitées.
Le registre de santé sera représenté à toute réquisition des inspecteurs de fabriques, du médecin certificateur et du médecin en titre. Art. 9. — Toutes les personnes occupées à la manipulation des composés
(1) Voy. la loi de 1901 sur les fabriques et ateliers, art. 122 et suiv. Bull, de Vlnspection du trava.it, 1902, n°s 1-2, p. 143.
plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes seront pourvues d'un surtout.
Ces surtouts seront lavés et renouvelés une fois par semaine.
Art. 10. — L'employeur devra fournir et maintenir en bon état :
a. Un vestiaire dans lequel les travailleurs pourront placer leurs vêtements de ville durant le travail. Des dispositions convenables seront prises pour emmagasiner séparément les surtouts prévus à l'article 9;
b. Un réfectoire, à moins que l'établissement soit fermé pendant les heures de repas.
Art. 11. — Aucune personne ne sera autorisée à introduire, à conserver, à préparer ou à consommer de la nourriture, une boisson ou du tabac dans l'un quelconque des ateliers où se fait le travail du plomb. Des dispositions convenables seront prises pour que les ouvriers puissent déposer la nourriture qu'ils pourraient apporter.
Cette interdiction ne vise pas la boisson hygiénique fournie par l'employeur avec l'approbation du médecin en titre.
Art. 12. — L'employeur devra installer et maintenir en bon état d'entretien un lavabo, avec savon, brosses à ongles, essuie-main, destiné à l'usage des personnes occupées au travail du plomb. Chaque groupe de cinq personnes disposera d'au moins une cuvette qui sera munie d'un tuyau de décharge, ou qui sera dans une auge pourvue d'un tuyau de décharge. Il y aura un approvisionnement d'eau chaude et d'eau froide constamment disponible pour chaque cuvette.
Ou bien à la place des cuvettes l'employeur établira et maintiendra en bon état d'entretien des auges émaillées ou pourvues d'un enduit imperméable et lisse ayant une longueur totale de deux pieds par groupe de cinq personnes employées. Ces auges seront munies de tuyaux de décharge sans soupape de fermeture, et il y aura un approvisionnement suffisant d'eau chaude constamment disponible.
Ces lavabos seront entretenus dans le plus grand état de propreté et pourvus chaque jour d'une quantité suffisante de serviettes propres.
Art. 13. — Avant chaque repas et avant la fin de la journée de travail, on accordera dix minutes au moins, ajoutées au temps régulier des repas, pour permettre à chacune des personnes qui auront été employées à la manipulation des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation ou à l'emploi des pâtes, de prendre les soins de propreté nécessaires.
Toutefois, si les installations du lavabo réservées à chacune de ces personnes excède ce qui est prévu à l'article 12, l'espace de temps accordé pourra être réduit en proportion; et même, s'il y a une cuvette ou une auge de deux pieds de long pour chaque personne, le présent article ne s'appliquera pas.
Art. 14. — Un nombre suffisant de baignoires sera mis à la disposition des personnes occupées à la manipulation des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes ; avec eau chaude et eau froide, ainsi que du savon et des serviettes en quantité suffisante.
Le présent article ne s'appliquera pas si, en considération des circonstances spéciales d'un cas particulier, l'inspecteur en chef des fabriques autorise l'usage d'un établissement de bains publics suffisamment à proximité de l'atelier et dans les conditions déterminées, s'il y a lieu, par l'autorisation.
Traité d'hygiène. VII. — 24
Art. 15. — Les planchers et les tables de travail de chaque atelier seront nettoyés à fond chaque jour en dehors des heures de travail.
Obligations des ouvriers.
Art. 16. — Toutes les personnes employées au travail du plomb devront se présenter elles-mêmes aux heures fixées pour la visite du médecin en titre, comme il est prescrit à l'article 8.
Quiconque aura été suspendu ne pourra être occupé au travail du plomb dans n'importe quel établissement où l'on fabrique des accumulateurs électriques, sans une autorisation écrite relevée sur le registre de santé par le médecin en titre.
Art. 17. — Chacune des personnes employées à la manipulation des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes devra faire usage des surtouts prévus à l'article 9. Les surtouts non en service, ainsi que les vêtements de ville, seront déposés au vestiaire prévu à l'article 10.
Art. 18. — Personne ne pourra introduire, conserver, préparer ou consommer un aliment quelconque, une boisson autre que la boisson hygiénique fournie par l'employeur avec l'approbation du médecin en titre, ou du tabac, dans l'un quelconque des locaux où l'on procède au travail du plomb.
Art. 19. — Aucune des personnes employées au travail du plomb ne pourra quitter les ateliers, ou consommer des aliments, sans s'être, au préalable, soigneusement nettoyé et lavé les mains.
Art. 20. — Chacune des personnes employées à la manipulation des composés plombiques à l'état sec ou à la préparation et à l'emploi des pâtes devra prendre un bain au moins une fois par semaine.
Art. 21. — Personne ne pourra modifier d'aucune façon, sans l'approbation de l'employeur ou du directeur, les dispositions et les appareils adoptés en vue de l'enlèvement des poussières ou des vapeurs.
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1904.
GRANDE-BRETAGNE
Règlements spéciaux de l'Inspecteur en chef des fabriques (1).