CHAPITRE IV
Sommaire. — 41. Insuffisance , inutilité des anciennes distinctions entre la personnalité et la réalité. Au fond, la réalité n'était autre chose que la souveraineté. — 42. Preuves tirées de l'idée du domicile, d'après les auteurs eux-mêmes. — 43. Conséquences du principe que la réalité n'est autre chose que la souveraineté. — 44. Ces principes recevaient secrètement leur application, indépendamment des doctrines. —45. Telle est la cause de l'intervention de la loi politique. Il fallait faire cesser ces collisions «le souverainetés. Moyens divers qu'elle emploie. — 40. Résumé. — Situation générale des États européens , en matière de statuts, avant la Révolution.
41 . Tels étaient les tourments des esprits sur la matière des statuts. Si la vérité n'apparaissait nulle part , les efforts des hommes étaient du moins visibles partout : Verùm in Us definiendis 3 disait à ce sujet Hertius1 , mirum est quam sudent doctores. Et tant de difficultés aboutissaient enfin à cette question générale : Quel est , dans le doute , entre la personnalité et la réalité , celle qui doit l'emporter jsur l'autre ? L'impossibilité de donner des règles certaines propres à diriger dans l'appréciation de la personnalité ou de la réalité , de caractériser uniquement par la considération de l'une ou de l'autre la nature du statut , et de faire cesser les graves conflits que présentaient la plupart des questions mixtes , aurait donc dû avertir les meilleurs esprits que les distinctions, les classifications imaginées parles auteurs, et plus ou moins adoptées par la jurisprudence , n'étaient
(1) De collis Icg., sect. 4.
00 LIVRE I. TITRE PUÉMMÏNAIKE. CTÏAPITI1E IV.
qu'un puéril moyen de répandre un jour véritable sur la matière des statuts et de tarir les nombreuses difficultés dont elle restait toujours couverte; que le principe de solution de ces difficultés reposait tout entier dans la souveraineté jalouse de chaque coutume , dans l'exclusion plus ou moins expresse par chacune d'elles , de toute disposition étrangère ou qui ne serait pas proprement la sienne ; la coutume étant, comme la loi , la charte écrite ou non écrite de tous les habitants du sol qu'elle gouvernait , elle faisait de chacun d'eux comme autant de citoyens d'un État distinct , pouvant invoquer en tout temps les prérogatives de la nationalité , se prévaloir du droit public de sa contrée retracé par les dispositions de sa coutume , de toutes les conséquences qu'il entraînait à son égard ; que le territoire, ou plutôt la réalité, emportant souveraineté, et par-là môme domaine éminent , alors que le corps politique dont ce domaine n'est que la dépendance ne ressortait pas encore explicitement en institutions expresses, en corps de lois ou même de doctrines avouées , etc. C'était néanmoins par la considération décisive de la réalité ainsi comprise que se résolvaient la plupart des questions mixtes, douteuses ou complexes relatives aux statuts. — Et de là l'importance immense qu'acquérait pour l'individu le domicile : car c'était par le domicile surtout que l'habitant était réellement breton , parisien , normand , bourguignon ; qu'il jouissait d'une nationalité propre , et pouvait invoquer utilement les dispositions de sa coutume. Et c'est là, si l'on y prend garde , la principale cause de ces dissidences d'opinions , de ces distinctions métaphysiques et subtiles où se trouvent incessamment engagés les auteurs , les meilleurs d'entre eux se voyant entraînés , comme par instinct et à leur insu, vers le domicile , point central autour duquel venaient se grouper tous les intérêts , et qui seul , en effet , présentant 1( caractère et ,en queelque sorte , les garanties de la nationalité , donnait par-là môme les plus sûrs moyens de résoudre les graves difficultés delà matière.
42. Aussi voyez le plan des auteurs se conformer habituellement à cette idée d'ordre et de principes qui domin< secrètement tout le sujet. Je cite , entre autres , Bouhier et Boullenois comme ayant tous les deux savamment traite h matière des statuts , et qui tous les deux ont vu dans le domi-
cilo Tunique moyen de résoudre la plupart des questions mixtes par le triomphe presque constant , surtout de la part de Bouhier, de la personnalité sur la réalité.
Il est évident que , dans leur esprit , le domicile constituant, comme je le disais, une sorte de nationalité, les grandes théories sociales d'où sont sortis plus tard le domaine éminent , la prééminence de l'homme politique sur le sol qu'il habite , la souveraineté proprement dite , le droit des gens par lequel se concilient dans l'application, même les systèmes politiques les plus incohérents entre eux, n'ayant reçu encore aucun développement , on ne voyait dans les rapports de coutume à coutume que des sympathies ou des répugnances, sous les rudes formes d'une souveraineté mal définie , absolue dans ses dispositions , n'admettant aucun tempérament extérieur , et rendant à peu près impossible l'exécution de ces mêmes dispositions hors de ses limites , si la loi politique n'eût interposé sa haute et efficace intervention, comme nous allons le voir , pour concilier , dans l'intérêt général du royaume et de l'unité nationale , des dispositions inconciliables par elles-mêmes. — Ainsi donc , au lieu de dire avec Merlin et les anciens auteurs dont il offre le résumé :
« Qu'il fout regarder comme personnel tout statut qui » donne à une personne un certain état et une certaine con- » dition ; — qu'il faut ranger dans la même classe les statuts » permissifs, adressés à des hommes capables par état , et » les statuts prohibitifs, adressés à des hommes incapables » par état ; — que la loi qui défend un acte particulier à un » homme capable par état est personnelle , si l'objet est y> personnel , et réelle, si l'objet est réel ; — que la loi qui » permet un acte particulier à un homme incapable par » état est personnelle , si l'objet est personnel , et réelle , si » l'objet est réel; — que le statut personnel doit céder au » statut réel , en cas de concours entre l'un et l'autre. »
Au lieu de ce langage factice , procédant de la science , subtil, inexact par son insuffisance même, qui ne faisait, en définitive, qu'ajouter de nouvelles ténèbres aux anciennes , il fallait se borner à dire, avec les auteurs les plus accrédités , que toutes les coutumes étaient réelles 3 ce qui voulait dire , comme nous l'avons établi , et comme leur étymologie historique l'indique, souveraines.
45. Appliquant ce principe , on répondait à ceux qui demandaient si le statut qu'on appelle personnel doit céder au statut réel, en cas de concours entre eux, et réciproquement ; — si le statut du domicile ne doit pas l'emporter sur le statut de la situation des biens en matière de conventions matrimoniales , de dot , de douaire , de gains de survie , etc. ; — si, prenant pour base l'objet du statut, on ne doit pas appeler du nom de réel celui qui a principalement la chose pour objet, et de personnel, celui qui a principalement la personne pour objet; on répondait, dis-je, que rigoureusement toutes les coutumes sont souveraines dans leur ressort ; que les statuts , n'étant que des dispositions isolées de ces coutumes , sont souverains comme elles ; qu'il n'y a pas de collision possible entre deux dispositions isolées de deux coutumes , cette collision partielle heurtant les vrais principes de la matière aussi bien que la raison et l'esprit général des coutumes ; que ce n'était pas par des distinctions futiles entre la réalité et la personnalité que l'on pouvait parvenir à faire cesser jamais leurs contrariétés réelles ou leurs répugnances ; qu'il y avait nécessairement collision entre la coutume tout entière ou le droit public d'une province et la coutume tout entière ouïe droit public de l'autre; que la disposition d'une coutume qui détermine, par exemple, la majorité, la minorité , qui considère comme statuts réels la communauté, le douaire, les gains de survie, etc., étant moins une disposition de droit privé qu'une disposition de droit public , en ce qui concerne une certaine classe d'individus , capables ou incapables de l'exercice des droits civils , ou des intérêts d'un certain ordre , tels que la dépendance générale des femmes , des enfants , dans les relations domestiques et les transactions privées, la distribution des biens entre-vifs , par décès, ou pour satisfaire de certaines idées, par exemple, les distinctions féodales, les rangs, la perpétuité des biens dans les familles , etc., dominantes dans la contrée et incorporées à ses mœurs. Ce n'est plus à la considération de la partie prépondérante dans le statut , savoir de la réalité sur la personnalité , ou réciproquement de celle-ci sur l'autre, qu'il faut s'attacher pour assigner son véritable caractère au statut , mais bien au principe : qu'attendu la collision existante entre deux coutumes également souveraines, en une
partie générale de leurs dispositions, il y avait lieu de l'aire cesser cette collision , au nom de la loi politique du pays , interprète naturel des lois , des usages , des coutumes , des mœurs de chaque province, conciliatrice souveraine , dans l'intérêt de l'unité politique et législative , de toutes les dispositions rivales ou contraires, des lois ou coutumes qui régissaient les diverses parties du territoire ; et les solutions devaient procéder analogiquement de ce principe.
44. Et voyez comment , même à l'insu des docteurs de l'époque , ces principes recevaient leur secrète application !
La majorité normande était fixée à vingt ans; la majorité parisienne, à vingt-cinq. Le majeur de vingt ans en Normandie emportera-t-il son état de majeur à Paris? Pourrat-il exercer dans cette ville des actes de majeur qui aient effet sur les biens situés dans le ressort de la coutume de Paris , et réciproquement?
Les deux Yoët, argumentant de quelques textes du droit romain , se refusaient absolument à de tels résultats. — « Que le statut personnel accompagne l'homme partout où il se transporte, dit Paul Voët(1), et opère ses effets sur les biens situés dans l'étendue de son territoire , on le conçoit ; mais qu'il produise des effets sur les biens situés dans un territoire étranger dépendant d'un autre statut , si ce statut s'y refuse , c'est ce qu'il est impossible d'admettre , les statuts étant respectivement souverains dans leurs limites. »
Jean Yoët, son fils, va plus loin2 : il soutient qu'en principe, on ne saurait établir une différence entre les statuts réels et les statuts personnels , pour affirmer que l'autorité des premiers doit être renfermée dans leurs limites respectives , tandis que celle des seconds peut s'étendre au-delà ; et sa principale raison est que les statuts, quels qu'ils soient, ne tiennent leur force et leur autorité que de celui qui les a fondés ; or , la puissance de ce fondateur est nécessairement l'enfermée dans les limites mêmes du territoire où il l'exerce. En vertu donc de quel droit cette puissance s'étendrait-elle sur un territoire étranger? De quel droit contraindre un sou-
(1) De statut., seet. 4, cap. 2, n. 7 et seq. , et Demobilib. et imn.o'jili'1., cap. i-2, n. 2.
(2) Comment, ad Pana. De statut., n. 5, 6, 7 et Seq.
verain de reconnaître sur son territoire un majeur, un mineur, un interdit, un homme légitime, illégitime , jouissant de ses droits, mort civilement, infâme, etc., d'après les lois ou les statuts d'un autre territoire que le sien? Ensuite, sur quelles raisons s'appuient les partisans de l'opinion contraire? Sur ce que la nature même des choses et la nécessité veulent que toutes les fois qu'il s'agit de l'état et de la condition des hommes, ce soit au seul magistrat du domicile individuel qu'appartienne le droit de fixer cet état , cette condition. Tel était, en effet, l'unique appui à donner à ce système. Mais la raison était loin de l'approuver, caria raison ne saurait errer ainsi au gré des convenances humaines. Les opinions des hommes , la jurisprudence , qui s'en écartaient se livraient donc au pur arbitraire , et ouvraient la porte aux plus graves abus dans l'administration de la justice.
45. Dans la rigueur des principes, les statuts, également souverains, ne se devant rien les uns aux autres , aucune considération ne pouvant faire fléchir leurs prétentions réciproques, le désordre et l'anarchie s'étendaient d'un bout du royaume à l'autre, par l'élément même qui devait introduire et maintenir la paix dans les parties vitales de la société. Mais la loi politique intervient pour neutraliser ces principes de discorde, concilier ces éléments rivaux ou ennemis ; et voici comment se réalise son intervention (*).
1° Elle s'empresse de recueillir, tantôt directement, par les voies législatives , ordonnances (2) , édits , déclarations, sur de certaines matières; tantôt d'une manière plus large et plus expresse, par la rédaction officielle ou la réforme des coutumes , les éléments d'homogénéité qui, jous les formes les plus diverses au fond , les rapprochait réellement toutes entre elles, et recelait, pour les meilleurs esprits , cette unité législative qu'avaient hâtée de leurs vœux les hommes les plus éminents de toutes les époques , et qui ne devait se réaliser qu'au sein de la plus violente crise qui ait agité la société française depuis son origine.
(1) V. Paul Voët. De statut., p. 125, n. 9.
(2) Telles sont, entre autres, l'ordonnance de Montils lès-Tours (Charles VU), d'avril 14&3, et ledit de Louis XII du h mars 1505.
TRANSITION El T1UNSI OKMA IlON DES STATUTS , ETC. 71
» Cette unité de coutumes , dit Klimrath (l) , incontes- » table pour quiconque en a fait une étude approfondie , » n'est pas cependant, comme leur diversité, un fait dont » l'évidence frappe d'abord les yeux les moins exercés. » Elle est obscurcie et voilée sous la multiplicité des » formes. Celui qui réussirait a la dégager pure et bril- » lante ferait , sans contredit, œuvre de jurisconsulte : » car il préparerait les éléments de l'interprétation la » plus sure et la plus large , la plus féconde et la plus » scientifique qui se puisse faire du Code civil. »
Henri IV, par un édit du mois d'août 160(3, réhabilite les femmes, en abrogeant le sénatus-consulte Yelléien, dans l'exercice plein et entier des droits civils , quant aux engagements et cautionnements. Trois édits de Louis XIV : le premier, sous le nom de déclaration, du mois d'avril 1664, interprétatif du précédent ; le second , du mois de décembre 1685; le troisième, du mois de novembre 1703, ayant pour but de rendre applicable l'édit de Henri IV à la Bretagne et à la Franche-Comté , confirment cette résolution politique.
2° Les coutumes n'ont force de loi que lorsqu'elles sont homologuées par le Roi. — Il ne suffit pas qu'elles soient approuvées par le seigneur (2).
o° Elle abandonne à la jurisprudence des parlements , en sa qualité de loi politique, souveraine des hommes et du sol, le soin d'interpréter ces coutumes diverses et d'en faciliter les applications , dans le but le plus favorable aux institutions générales du royaume, tout en ménageant , autant que le comporte la nature des questions à résoudre , jusqu'à la rudesse des prétentions de chacune d'elles. — C'est ainsi qu'on a vu souvent le parlement de Paris , cédant d'abord aux exigences de réalité dont est si fortement empreinte la coutume de Normandie , s'élever ensuite à des considérations d'ordre et de bien public intéressant le royaume entier , et adopter une jurisprudence contraire, dont il ne s'est plus départi depuis, quelque obstination que mît le parlement de Rouen à suivre sa jurisprudence statu-
(1) Revue de législation, t. IV, n. de 30 mai 1837, p. 107.
(2) M. Dalloz. Dictionnaire, v° Loi, n. 41 et 42.
taire. Tel fut le célèbre arrêt rendu en 1617 (l) dans l'affaire Fervaques, où, après avoir consacré la bizarre solution que, quelque explicite que fût le contrat de mariage des époux, par lequel, bien que domiciliés en Normandie, ils entendaient adopter la coutume de Paris comme loi de leur mariage, avec dérogation expresse à toutes autres coutumes, néanmoins , la femme survivante ne recueillerait en Normandie que ce que lui attribuait , comme héritière, la coutume de Normandie, exclusive de la communauté, tandis qu'elle recueillerait , comme commune , la moitié des conquêts faits dans les autres coutumes de communauté ; le parlement de Paris, abandonnant bientôt cette tyrannique disposition du statut normand, frappé du grave inconvénient de tenir séparés, sous les étroites exigences de la réalité, des citoyens appelés à des destinées communes , sous l'empire de la même loi politique ; du grand intérêt qu'avait l'État de favoriser les alliances entre toutes les familles françaises; de faire tomber au plus tôt les barrières qui pouvaient s'opposer à l'accomplissement de ce but désiré, finit par adopter la jurisprudence, invariable depuis (2) , non-seulement que les stipulations du contrat de mariage dérogatoires à la coutume de Normandie, feraient, dans tous les cas, la loi suprême des parties , même pour les biens situés dans le ressort du statut normand (3) ; mais encore qu'indépendamment de toute stipulation dérogatoire, l'adoption simple de la communauté , formant comme l'état des époux et étant, dès-lors, un statut personnel , ferait tomber dans la communauté les acquêts et les conquêts faits dans les coutumes prohibitives.
A° Elle accueille et fait prévaloir , dans une foule de cas, les interprétations favorables à la personnalité contre la réalité , alors que les vrais principes s'y refusent, non par ces motifs vagues et insignifiants dont s'appuient llodembourg, Boullenois et autres : « Que l'homme affecté
(1) Froland. Mémoires sur les statuts, t. I, p. 246.
(2) Toutefois, je dois dire que la cour de cassation a dévié récemment (arrêt du 4 mars 1829, affaire Levicux) de ce point de vue politique.
(3) Voy. Poullain-Duparc. Principes du droit français, t. VIII, p. 342, n. 132 , et Merlin. Répertoire, v° Communauté, § 1,
» par la loi de son domicile d'une certaine qualité person- » nelle et d'état porte partout cette qualité, attendu qu'il y> est le même partout , les lois d'une autre domination ne » pouvant agir sur sa personne qui ne leur est pas » soumise ('). » Car la question est précisément de savoir si les lois d'une autre domination sont tenues de reconnaître la qualité personnelle et d'état que vous supposez imprimée par la loi du domicile pour l'exercice d'un acte qui s'accomplit sur son territoire ; et les arguments contraires de Jean Voët prennent ici toute la rigueur d'une démonstration. Mais parce que , toutes les coutumes se trouvant soumises à la môme domination politique, on ne voit pas de raison pour refuser à la loi bretonne , parisienne, normande , etc. , la faculté de déterminer définitivement les capacités ou incapacités personnelles et d'état , ou telle autre qualité des habitants placés sous son empire, la loi politique n'ayant d'autre intérêt que de tenir pour vraies et de confirmer, au besoin , des qualités personnelles qui, par essence, sont Tune des preuves les plus décisives de la nationalité elle-même : car la province à laquelle appartient celui qui en est revêtu forme l'une des parties intégrantes du territoire politique. C'est ainsi , et par une application du même principe, que les substitutions d'immeubles étant prohibées par la coutume de Bretagne (art. 200), la substitution de tels biens dans deux grandes maisons de cette province (la maison de Rohan-Chabot et la maison de Rieux) dut , pour recevoir son exécution , être revêtue de lettres-patentes enregistrées en parlement (2).
5° Elle autorise et consacre les évocations, les committimus , afin de favoriser, dans l'occasion , les interprétations extensives ou restrictives , les conciliations de textes obscurs , contradictoires ou trop absolus de quelques coutumes, pour ramener insensiblement la jurisprudence à l'unité législative. Elle soutient jusqu'aux fictions qui tendent vers ce but désiré , alors qu'elles sont repoussées par les préjugés le plus profondément enracinés dans les
(1) Boulenois. Personnalité et réalité, t. I, p. Î63.
C2j Pouilain-Duparc. Principes du droit français, t. VIII, p. 342, n. 132.
esprits et même par la force des principes. C'est ainsi que l'opinion hardie de Dumoulin , que la communauté légale emporte , indépendamment de toute stipulation expresse, convention tacite des époux de mettre en commun les meubles et les conquêts immeubles , en quelques lieux qu'ils soient situés , repoussée d'abord par la plupart des jurisconsultes , et évidemment contraire aux principes du droit coutumier sur la réalité , adoptée plus tard par le parlement de Paris, finit par devenir, sous les yeux de la loi politique qui soutient et favorise cette fiction, une jurisprudence certaine dans tout le royaume, et elle passe ensuite , à titre de loi, dans leCode civil (art. 1595).
6° Qu'importe la question métaphysique et obscure de savoir si la réalité prédomine sur la personnalité , ou la personnalité sur la réalité, et jusqu'à quel point l'une l'emporte sur l'autre , pour caractériser la nature du statut et en déterminer les effets? Lorsque la disposition s'applique au sol directement , ou par accession et comme conséquence nécessaire de la juridiction territoriale , la loi politique elle-même veut que la réalité existe sans mélange, et voici l'analyse d'après laquelle ce principe reçoit son exacte application. Les dispositions ou aliénations partielles du territoire, qu'elles procèdent de la loi ou du fait de l'homme , ne sont que des dispositions subordonnées ou des dérogations apportées au domaine éminent dans le ressort de chaque coutume ; or , le domaine éminent n'étant lui-même que l'un des attributs de la souveraineté implicite de la collection d'hommes vivant sous l'empire de la même loi locale, il est évident que ces dispositions, dérogeant , en définitive , aux droits de la souveraineté dans chaque coutume , devront être appréciées et exclusivement autorisées par elle. Voilà comment s'explique, par la force même des choses et comme à l'insu des hommes , la réalité des coutumes. Ainsi , on comprendra très-bien que la communauté légale entre époux , le remploi , le douaire , les gains de survie , la dot, les donations , en un mot , toute disposition dont les éléments nécessaires reposent sur le sol, soient des dispositions purement réelles , tout aussi bien que les transmissions partielles du sol politique, par succession, donation, échange, vente, etc.:
car les unes comme les autres sont des dérogations, des atteintes directes ou indirectes, mais autorisées , apportées à la souveraineté qui s'étend sur le territoire sous le nom de réalité.
Il ne fendrait pas, toutefois, tirer de là, contrairement à mes principes , la conclusion que le sol ou la souveraineté féodale et matérielle l'emporte, comme plus digne, sur l'homme qui l'habite ; qu'elle l'attire à efle comme partie principale ; il faudrait dire plutôt que la souveraineté , même d'après l'ancien système politique des peuples de l'Europe, réside implicitement, mais toujours essentiellement, dans la collection d'hommes vivant sous l'empire de la même loi générale ou coutume; qu'il faut admettre, comme dépendance nécessaire de cette souveraineté , le domaine éminent se produisant sous la forme anormale que j'ai indiquée (suprà , p. 56 et suiv.), savoir : la réalité; que, dès-lors , toutes dispositions partielles du sol, soit par la force de la loi, soit par l'effet des dispositions privées, ne sont plus que des effets subordonnés, applicables aux individus , dans les limites et sous les conditions générales imposées par le corps politique exerçant pleinement ses droits de souveraineté.
7° C'est encore par la loi politique que s'explique la partie féodale de l'ancienne législation coutumière : car la féodalité , soumise, par sa nature même, à la transformation lente et progressive dont j'ai parlé , il appartenait à la loi politique de s'emparer de son action , d'en régler la puissance , le caractère et les effets.
8° Enfin, les rapports d'État à État n'étant plus ceux de province à province , et la distinction entre la réalité et la personnalité des statuts cessant complètement dans le premier cas, attendu qu'elle est sans objet pour des territoires soumis à des souverainetés différentes , la loi politique du royaume, en collision avec la loi politique étrangère, pouvait seule rechercher et déterminer le meilleur mode de faire cesser cette collision et de préparer, pour le plus grand intérêt du pays , les solutions à intervenir sur les questions complexes d'extranéité ; et de-là , s'élevant sur les ruines du droit coutumier et des fictions violentes du régime féodal, ne s'appuyant que du principe des nationalités,
comme nous le dirons fins loin, constituer et fixer dans ses régions incertaines le droit international.
46. Telle était , avant la révolution, la situation générale des sociétés européennes, et notamment de la France, sur la matière des statuts ; et tels étaient le travail intérieur de la plupart de ces sociétés dans l'application journalière du droit statutaire ; le développement occulte, lent et peu sensible encore, quoique certain, des grandes théories sociales qui, simplement en germe , expliquent néanmoins le tourment des esprits , à cette époque , les entraînements vers la personnalité de la part de ceux qui voulaient l'affranchissement du sol , de la réalité de la part de ceux qui restaient fidèles à l'établissement féodal , et qui, touchant tout-à-coup à leur dénotaient, en 1789, prennent les formes déterminées, précises et solennelles des grands pouvoirs sociaux , par lesquels disparaissent , comme les ténèbres devant la lumière , les immenses difficultés des siècles précédents sur toutes les matières du droit coutumier , notamment des statuts. Dès ce moment , en effet , ce fut la loi politique qui , s'emparant des hommes , du sol, et proclamant, en termes clairs, tous les attributs de la souveraineté politique, proscrivit pour jamais ces souverainetés individuelles de province , aussi bien que les statuts qui en étaient l'expression, pour ne laisser plus subsister que la grande souveraineté nationale qui les confond et les embrasse toutes. Et c'est ainsi que la personnalité se trouva absorbée dans la nationalité et la réalité dans la souveraineté. J'ajoute que le mot statut , conservé encore dans la législation, la jurisprudence et les institutions de quelques peuples de l'Europe, comme aussi par certains auteurs , même dans les habitudes des corps judiciaires français , peu conformes en cela avec la législation écrite , dont ils sont chargés de faire l'application , doit finir néanmoins par se perdre dans le système des nationalités bien comprises, savoir : dans le droit international, pour tous les rapports existant entre les regnicoles et les étrangers, et dans le caractère large et complet de la loi y dont la dénomination embrasse proprement toutes les dispositions générales ou particulières , quels que soient leur ordre et la nuance des matières réglées à l'intérieur,