STATUTS
Sous la législation moderne 7 7
— Voy. Nationalité.
Réfutation de certaines doctrines, tendant à les maintenir encore
dans le sens de l'ancien droi! . , 81
--- Voy. Transition et Transformation.
Numéros, Pages
276. Du droit des étrangers sur les successions ouvertes en France. —
Opinion de Toullier 8G «
277. Opinion de Montesquieu, contraire à celle de Toullier. Le droit de
succession dérive de la loi civile, non du droit naturel. Développement de ce principe 362
278. Le droit d'aubaine ne doit pas être considéré comme une émanation
ou comme une exagération de ce principe 564
270. Les droits civils dont jouissent en Angleterre les étrangers ne sauraient, dans aucun cas, réfléchir snr le sol 365
280. Des principes analogues, reposant sur la féodalité, régissent les
transmissions territoriales, dans la plupart des contrées de l'Europe , lbid.
281 . Variations qu'a subies la législation française sur le droit d'aubaine,
jusqu'à la loi du 14 juillet 1819. — Développement des motifs et
du sens de cette loi Ibid.
382. La réciprocité admise par lo Code civil était une base vicieuse .... 367
283. La disposition consacrée par la loi du 1 4 juillet 1819 dérive d'un an-
cien principe de droit public français Ibid .
284. Distinction entre les droits du régnicole et les droits de l'étranger
quant à la disposition du sol 868
286. C'est l'exacte appréciation du principe ci-dessus qui explique la contradiction frappante entre l'opinion de Merlin , dans l'affaire Wonthyssen, et l'opinion du rapporteur de la loi du 14 juillet 1819, à la Chambre des pairs Ibid .
286. Le droit de succession que d'Aguesseau , Froland, Boullenois et
autres faisaient découler du besoin de conserver les biens dans les familles, dérive donc d'un tout autre principe, savoir, lo principe politique, au développement duquel sont appelés le régnicole et l'étranger, chacun d'après sa qualité propre » 869
287. Toutefois, le principe ci-dessus admet, comme base indispensable,
l'élément naturel 370
288. Analyse du droit de succession, d'après les développements qui
précèdent 371
289. Comme conclusion des principes précédents , on doit dire que
l'étranger domicilié ou non domicilié en France reste soumis à la loi française, quant aux immeubles à la succession desquels il participe, non-seulement dans le cas où son auteur serait décédé en France, mais encore dans le cas où il serait décédé hors de France Ibid
290. Examen de la question de savoir si la succession ab intestat ou tes-
tamentaire , dans l'universalité de la fortune d'un individu, est régie, quant aux immeubles qui en font partie , par le statut personnel du défunt , ou par le statut de la situation 372
291. Examen de la question dans l'hypothèse où les biens situés dans
des coutumes diverses, comme autrefois en France, dépendent néanmoins de la môme souveraineté Ibid.
292. Examen de la question dans l'hypothèse où les biens sont situés
dans des souverainetés diverses 37 i
293. Toutefois, l'unité de succession reste, sinon comme principe absolu,
du moins comme l'idée dominante de la matière 376
294. Solutions diverses dérivant de ce principe général Ibid.
295. Questions spéciales. L'enfant naturel étranger doii-il, pour prendre
part à une succession ouverte en France, rapporter une reconnaissance conforme A celle que prescrit le Code civil ? — Résolu négativement 377
296. La succession de l'étranger décédé en France, ou même d'un régni-
Numéros. Paw«
colc à la succession Immobilière duquel serait appelé* un étranger, est ouverte au lieu du domicile du défunt, conformément aux
art. 1 10 du (-ode. civil et 59 du Code de procédure civile 377