‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 14 sur 128 · DU DROIT STATUTAIRE SOLS LA LÉGISLATION, ETC · texte numérisé non relu

DU DROIT STATUTAIRE SOLS LA LÉGISLATION, ETC

lequel la plupart d'entre elles se trouvaient maintenues, par suite d'anciens usages, d'anciens abus, même de prétentions rivales des grands corps de l'État , se virent toutà-coup ramenées par la Constituante au niveau de ces lois capitales , monument des hautes pensées dont s'enivrait le siècle, qui lui valurent le titre de régénératrice des institutions publiques de la France, et par les efforts qu'elle fit pour introduire dans ces lois la vertu politique (*), de fondatrice des nouvelles mœurs de la patrie. C'est ainsi encore que les anciennes matières statutaires sur les successions ah intestat, les dispositions testamentaires, les donations entre époux, les gains de survie, les douaires, les préciputs, etc.; d'usages antiques, de coutumes diverses, de mœurs publiques de telle ou telle contrée, sont passées,' en perdant leur variété de formes et leurs éternels conflits^ sous le régime unique, d'abord des lois des 17 nivôse' 22 ventôse, 6 floréal, 9 fructidor an n , 5 vendémiaire an iv, 18 pluviôse an v, 4 germinal an vin, etc.; et plus tard , avec des modifications nouvelles, dans le Code civil devenant ainsi lois nationales, expression générale et uniforme du corps politique français, sur les matières les plus graves de son droit civil , mais portant toutes des traces visibles des diverses formes politiques sous lesquelles elles ont été rendues. (Voy. entre autres infrà, chap. Communauté conjugale, les développements relatifs à cette crise transitoire de la loi , l'un des phénomènes les plus curieux du laborieux enfantement des lois transformées. Voy. aussi relativement aux lois transformées une dissertation savante de M. Championnière sur l'art. 883 du Code civil en matière de partage, Revue de léqislation, n° du 30 juin 1858).

49. Toutefois, examinons de près certaines doctrines actuelles sur la matière, rappelant encore dans toute leur rudesse les anciennes doctrines statutaires, tant l'esprit humain répugne à abandonner ses voies primitives !

(1) Voy. entre autres les décrets des 14 décembre 1789 , sur l'organisation des municipalités; du 22 décembre 1790, sur la constitution des assemblées prinaires et des assemblées administratives , et celle du 29 septembre 1791 , sur la ;arde nationale, qui considère comme un droit, non comme une charge le sériée quelle impose.

Quelques auteurs français et étrangers (l), la jurisprudence elle-même (2), paraissent adopter encore, comme applicables aux lois modernes, les définitions suivantes empruntées de l'ancien droit coutumier.

« Le statut personnel est une loi dont les dispositions » affectent directement et uniquement l'état de la per- » sonne, c'est-à-dire l'universalité de sa condition , de sa » capacité ou incapacité de procéder aux actes de la vie » civile ; une loi qui imprime à la personne une qualité » générale, sans aucun rapport avec les choses, si ce n'est » accessoirement et par une conséquence de l'état ou de » la qualité de l'homme, objet principal du législateur. » Par exemple, la qualité de citoyen ou d'étranger, de légitime ou d'illégitime , de majeur , de mineur , d'interdit , etc.

— « On appelle statuts réels, les lois qui ont les choses

» pour objet principal, qui affectent directement les choses,

» qui en permettent ou défendent la disposition, sans avoir

» aucun rapport à l'état ou à la capacité générale de la per-

» sonne, si ce n'est d'une manière incidente et accessoire,

» et par voie de conséquence. Le statut réel imprime aux

» choses une certaine qualité qui réfléchit naturellement

» sur les pouvoirs de la personne. A cette classe apparte- j

» naient dans l'ancien droit les douaires coutumier, etc.

» Aujourd'hui encore, il faut ranger dans cette catégorie

» toutes les lois relatives au droit et à la forme de disposer

» des biens ; au droit de succéder ab intestat et par testa- ;

» ment à certains biens ; celles qui fixent la portion dispo-

» nible, etc. »

Ainsi , nous voilà retombés dans les questions mixtes ; caria présence simultanée de la personnalité et de la réa-j lité entraîne nécessairement leur mixtion plus ou moins inégale, et des doutes sur le véritable caractère du statut. Il faudra apprécier ou sentir jusqu'à quel point la loi affecte directement et tiniquement la personne, l'universalité de sa condition ou de sa capacité, sans rapport avec les choses,

(1) On remarque parmi eux MM. Merlin , Pardessus , Tittcmann , Rocco , Burge, etC- (Voy. le Droit international privé de M. Fœlix, p. 29 et suiv., où ces auteurs sont cites.)

(2) Arrêt de la cour de cassation, du 27 février 1817.

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