‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 15 sur 128 · LU DROIT STATUTAIRE SOUS LA LÉGISLATION, ETC · texte numérisé non relu

LU DROIT STATUTAIRE SOUS LA LÉGISLATION, ETC

si ce n'est accessoirement et par une conséquence de l'état ou de la capacité ; jusqu'à quel point la loi affecte directement la chose, sans aucun rapport avec l'état, la capacité de la personne, si ce n'est d'une manière incidente ou accessoire et par voie de conséquence; s'il faut admettre en principe des dispositions statutaires mixtes, et sur quels éléments l'on fera reposer cette distinction , etc. Mais comment donc se rendre le maître absolu de ces appréciations? Est-ce que l'esprit humain aurait changé ses habitudes? Et ce qui , sous l'ancien droit , était la source d'intarissables procès, nés ou entés sur des subtilités dont profitait si habilement l'esprit de chicane, abrité par les éternelles ténèbres du sujet et le silence des lois, n'offrirait pas la même pâture sous le droit nouveau , les éléments théoriques de la matière étant restés les mêmes? Est-ce bien là le vœu de la loi nouvelle ; le sens, l'esprit des institutions sous lesquelles elle a été rendue ?

Du moins , d'assez plausibles raisons, sous l'ancien droit , servaient de prétextes à ces factices moyens de préparer et d'appuyer les solutions judiciaires. La loi, muette en cette partie (*), livrait à l'ardeur des controverses , aux cavillations de l'école et du barreau, le soin de fixer dans un sens ou dans l'autre ce qui devait être pris pour la vérité. La justice , en l'absence de la loi , n'ayant qu'une issue , on vivait, en réalité , sous l'empire du statut. Il importait de savoir si le statut normand , parisien , breton , bourguignon , etc., était réel ou personnel en telle ou telle partie ; en cas de conflit entre eux , lequel de ces statuts devait l'emporter sur l'autre : car de la diversité de ces solutions sortait la diversité des applications soit aux personnes, soit aux choses ; et de là l'importance et l'intérêt de la discussion. Ce n'était donc pas laloi française quiparlait par l'organe de chacun d'eux, c'était une loi locale, organe d'une souveraineté qui , bien que provinciale dans ses rapports avec la loi politique , n'en était pas moins absolue dans ses rapports civils avec les autres lois locales du royaume, et n'en revendiquait pas moins tous les attributs, toutes les conséquences de la

(1) Sauf, pourtant, les art. 74 et 75 de l'ordonnanee de 1735 qui considèrent comme statut red la survie de trois mois, de la part du testateur, pour la validité des testaments, en Normandie et en Bourgogne.

souveraineté sous les capricieuses ou fantastiques analyses de l'esprit , et les abus sans eesse renaissants de l'individualisme.

Evidemment , cet état de choses n'existe plus. Une seule loi , expression de la souveraineté nationale , domine aujourd'hui non-seulement les rapports politiques, mais encore virtuellement tous les rapports civils des Français entre eux , pour les régler d'une manière uniforme, dans le sens des intérêts généraux d'abord, et comme conséquence, ensuite, de l'intérêt privé. La distinction entre les lois personnelles et les lois réelles ayant donc perdu sa véritable importance , les lois étant toutes aujourd'hui des lois françaises sorties du même principe politique, elles peuvent bienentrer, selonleur objet, dans des classifications diverses, intéressant les juridictions, les compétences, les attributions des pouvoirs publics, les matières, et prendre, dans ce sens, le nom de lois réelles , lois personnelles ; mais les collisions, s'il s'en élève, naissant du fond même des matières, de leur mixtion, des interprétations qu'elles comportent, de leur classement, ou des lois sur les compétences, n'intéressant plusles souverain étés provinciales, seront directement dévolues aux pouvoirs auxquels est confiée, en France, l'exacte application de toutes les lois émanées de la même souveraineté. Et de là, dans les diverses branches de l'administration publique , les lois relatives aux conflits de juridiction , d'attribution , les règlements de juges, etc. ; enfin , les lois, les actes publics destinés à résoudre ces difficultés.

50. Nous dirons donc, en restreignant aux lois pcrsonneiles et aux lois réelles, les rapports généraux par les- | quels le citoyen touche, en tout sens et dans tous les instants de sa vie, à la loi nationale ; qu'en sa qualité de membre du corps politique français, les lois personnelles et les lois réelles l'intéressent en deux sens qui saisissent l'universalité de ses rapports comme citoyen : 1° dans leur application à sa vie politique , selon l'ordre de ses rapports ï intérieurs , sur le sol national , ou comme conséquence de ces rapports ; 2° dans leur application , comme national , à sa vie politique, selon l'ordre de ses rapports extérieurs sur le sol étranger.

La distinction, dans la première hypothèse, entre les lois

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personnelles et les lois réelles, se trouvant déterminée, par la seule loi française qui institue les juridictions, en règle les limites, fixe les compétence, rentrera donc dans les appréciations législatives et les interprétations habituelles , auxquelles il est régulièrement soumis , par sa qualité une et indivisible de national français , pour toutes les autres matières , quels que soient leur ordre et leur nature. Ainsi , les lois sur la disponibilité , sur la réserve légale , sur les partages, sur les droits des enfants naturels, sur les successions, sur les obligations, etc., régleront uniformément, et d'après le môme principe, ses rapports, non-seulement comme toutes les lois civiles en général, mais encore comme toutes les lois politiques, administratives, fiscales, commerciales, criminelles ou autres, ne comportant toutes d'autres distinctions entre elles que celles qui résultent des matières mêmes qu'elles ont pour objet, et des considérations générales qui ont pu déterminer le législateur.

Mais la seconde hypothèse s'offre à nous sous d'autres conditions, commande d'autres développements. Le Français | hors de sa patrie emporte avec lui son caractère public de Français, sa nationalité. Or, de même qu'en France le corps politique , savoir : le souverain , le domaine éminent , " le citoyen , précèdent le mari , le père de famille, les capacités individuelles, la propriété privée, les droits civils, etc., et dominent ainsi tout entière, activement et passivement, la vie du Français à l'intérieur, de même sur le sol étranger la loi politique française reste en tête de tous les rapports par lesquels il se trouve en contact avec la loi étrangère, pour les dominer toujours et en faciliter le développement ou l'exercice ; et c'est ce principe, vaguement senti encore par les anciens auteurs, qui les avait portés à reconnaître que, bien qu'il s'agît au fond d'appliquer les dispositions du droit privé, cependant cette application n'avait lieu que par suite des rapports de nation à nation. « Il s'agit » dans tous les cas, dit Huber (De conflictu lequm, n. 1), » de savoir jusqu'à quel point l'autorité publique devra » admettre l'application des lois étrangères. Or, la question » appartient plutôt au droit des gens qu'au droit civil, parce » qu'il est évident que les rapports respectifs des diverses

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» nations entre elles rentrent dans le domaine du droit » des gens. » — Telle était aussi la doctrine de Grotius (lettre 467), de Bynkersoëck {De Foro legator , cap. 2), de Voët {Comment, ad Pandect. De statut, §18), de Vatel liv. 12, chap. 8, § 9), de Martens (§ 84), de Klubcr § &), de Muhlenbrueh (g 72), de Hauss (§§ 10 et 16).

51 . Si donc quelque collision s'élève entre la loi nationale, qui couvre partout et en tout temps le Français de sa protection, et la loi étrangère, qui lui refuse, en tout ou en partie, l'exercice des droits que lui accorde la première, ce sera évidemment une collision entre deux lois politiques, quelque soit le sujet delà collision, qui ne pourra être levée que par l'intervention politique des deux nations intéressées , exprimant, soit par des actes publics, soit par des concessions individuelles et expresses, soit dans tous les cas, par un consentement politique patent implicite ou secret donné à l'application de tel ou tel acte, de juridiction ou de tolérance, relatif à l'affaire, ou même par un refus, s'il y a lieu, la nature des rapports qui les unisent, et dictent ainsi la solution qui importe de rendre ; car le citoyen, soit dans le sein de sa patrie, soit au sein d'une souveraineté étrangère, est une espèce de polyèdre politique, en contrat perpétuel et dans tous les sens, avec la loi. — Tantôt dans cette dernière hypothèse, il est sous la protection directe du droit naturel et des gens ; tantôt il invoque le droit conventionnel, la puissance des traités et des actes publics ; tantôt il réclame la jouissance des droits civils ; mais toujours et dans tous les cas, c'est appuyé de sa nationnalité, indivisible à son égard, dans sa cause comme dans ses effets, et conservant le même caractère d'indivisibilité vis-à-vis de la souveraineté étrangère, qu'il réclame: l'intervention de ses lois.

520 Toutefois, ces principes ne me paraissant pas suffisamment énoncés nulle part, examinons donc les théories qui leur sont opposées, même préférées encore, et qui sont à peu près toujours celles sous lesquelles se développait l'ancien droit.

« L'usage et la convention tacite des nations , dit-on (*),

(1) Revue étrangère (de M. l'œlix), février 1840, ». 19, et Droit international privé,

du Énëme, p. 39 et abh .

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