DROIT STATUTAIRE SOUS LA LÉGISLATION, ETC
» ont établi , comme règle générale, que les lois person- » nelles suivent l'individu et lui sont applicables, même » lorsqu'il se trouve en pays étranger ; qu'au contraire, » les lois réelles n'exercent leurs effets que dans le terri - » toire.» — «Parmi concours général des nations, dit » à son tour Boullenois (*), (et il est en cela l'organe de d presque toutes les opinions), et une déférence pres- » que nécessaire, les statuts qui règlent l'état et la condi- » tion des personnes se portent dans toutes les coutumes. » Elles ont établi entre elles, à cette occasion, une espèce » de droit de parcours ou entre-cours, pour le plus grand » bien du commerce et de la société d'entre les hommes. » — Et veut-on savoir la raison de ce principe : « C'esf » qu'il serait contradictoire , dit Rodembourg (2) , suivi » en cela par les jurisconsultes modernes, qu'un individu » changeât d'état et de condition toutes les fois qu'un » voyage l'amène dans un autre endroit; que dans le » même moment il fût majeur ici et mineur là ; que la » femme fût en même temps soumise à la puissance mari- » taie et libre de cette puissance ; qu'un individu fût » considéré dans un lieu comme interdit, et dans un autre » lieu comme capable de tous les actes de la vie civile, etc. » » — Selon Bouhier (3), on peut dire que cette extension » est fondée sur une espèce de droit des gens et de bieny> séance, en vertu duquel les différents peuples sont » tacitement demeurés d'accord de souffrir cette extension » de coutume à coutume , toutes les fois que l'équité et » l'utilité commune le demanderaient , à moins que celle » où l'extension serait demandée , ne contint en ce cas , » une disposition prohibitive. » — Un des auteurs allemands qui partagent la même opinion (4) donne pour raison : « Que l'état de la personne est inséparable de la personne » elle-même. » — On pourrait donner toutes les raisons que Ton voudrait dans cet ordre d'idées , sans parvenir à satisfaire jamais à la gravité de la question.
Pour s'expliquer pertinemment sur un tel sujet, il faut cesser de voir l'individu isolé, n'ayant aucune racine dans
( 1) Réalité et personnalité des statuts, t . I, p. 1 52 et 172.
(2) Tit. 3, chap. 3, n. 4.
(3) Coutume de Bourgogne, chap. 23, n. 62. (A) Grundler, §40.
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le sol, aucun lien social antérieur, s'abritant uniquement sous le droit naturel, et appelant à lui le secours de la loi, c'est-à-dire de Tordre politique tout entier d'un pays étranger, pour faire respecter en lui son état, sa condition, sa capacité, sa qualité. Ce serait donc, sous la foi de prétendues conventions générales qui ne sont fixées nulle part , d'usages vagues, variables ou contestés , selon les intérêts respectifs des États, qu'il réclamerait de ce pays l'application précise d'une loi qui n'est pas la sienne ! Comment la raison pourrait-elle s'accommoder d'une telle conclusion ? Il faut évidemment changer les bases de cet examen, donner d'autres termes à cette discussion.
Deux ordres de motifs servent de raison à ce grand principe : que l'état, la condition, la capacité de l'homme hors de sa patrie sont et doivent rester les mêmes dans toutes les souverainetés ; et ces motifs sont ou généraux ou spéciaux.
Motifs généraux.
5o. Et d'abord, l'homme qui se transporte dans une souveraineté étrangère n'est plus, comme je le disais, un simple individu, réclamant comme tel, en vertu du droit naturel ou des gens, l'application de la loi étrangère relative à son état, à sa condition, à sa capacité ; il est le national de tel pays, le membre de tel corps politique, la représentation vivante de tel ordre de rapports qui unissent son pays à la souveraineté étrangère au sein de laquelle il se trouve ; et dès-lors, pour faire respecter par cette souveraineté son état, sa qualité, sa condition, il lui tient le langage suivant : — J'invoque les dispositions vivantes entre mon pays et le vôtre, pour garantir en moi l'exercice libre des droits qui naissent de nia nationalité. A défaut de traités, de conventions, d'usages certains, qui m'assurent ici l'inviolabilité de mon état, de ma condition, de ma capacité, c'est l'intérêt général de la civilisation, qui est le vôtre comme corps politique, dont je réclame l'appui. Or, quest-ce que la civilisation, si ce n'est la culture intelligente et progressive de toutes les vertus dont s'honore l'humanité, de tous les sentiments généreux dont la pratique fait la gloire des corps de nation aussi bien que des individus? Mais la pre-