‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 17 sur 128 · DU DROIT STATLTAJUL SOLS LA LÉGISLATION, ETC · texte numérisé non relu

DU DROIT STATLTAJUL SOLS LA LÉGISLATION, ETC

mière vertu de tous les gouvernements civilisés est la protection qu'ils doivent à l'exercice libre des droits civils, envers tous les peuples policés. Ces préceptes du droit naturel préconisés dans l'antiquité païenne : « qu'il im- » porte à l'homme d'exercer la bienfaisance envers son semblable:» intercst hominis koininem heneficio aflici (L. 7, ff. De serv. export. — Papinien ): > — « Que tout est commun dans l'humanité : ho-mo sum, huma/ni nihil à me alienumjmto (Térence, Heautontimor, act. 1, scen. i, 25) : préceptes agrandis par le christianime en ces termes : « Tous les hommes sont frères ; si l'un d'eux souffre, tous d souffrent avec lui (4), » sont des mots vides de sens, ou ils ont toute la force, toute l'efficacité du contrat , de la convention expresse, au loyer de la civilisation (2) ; et dèslors, j'en réclame l'application pour faire respecter ici ma nationalité, se développant dans l'exercice libre des facultés qui tiennent à mon état, à ma condition, à ma qualité. Ou je cesse d'appartenir à la civilisation, ou ma nationalité est donc irrévocablement réglée par les lois du pays qui m'a vu naître. — Voilà d'où naît réellement pour les nations, et non de prétendues convenances, vagues considérations qui ne sauraient tenir lieu de principes, l'obligation rigoureuse de laisser prévaloir chez elles les lois de l'étranger relatives à son état, à sa capacité, à sa condition.

Et par-là disparaissent, comme n'ayant réellement plus de sens ni d'objet, les distinctions admises autrefois, et maintenues encore par quelques auteurs, entre le jus gentium public uni, et le jus gentium privât um, pour constituer celui-ci, droit propre à l'individu, distinct du droit national ou public, au sein d'une souveraineté étrangère , et donner pour unique base à ce droit les usages, les convenances, l'utilité des nations, le droit naturel, la courtoisie et autres incertitudes que la raison ne saurait avouer, et qui ne peuvent avoir d'autre durée que celle que les nations voudront bien lui accorder encore.

Le prétendu droit des gens privé n'est que l'exercice

(1) Saint Paul aux Corinthiens, chap. 6, n. 26; aux Romains, c!. xn, 10, 16.

(2) Si omnes homines sint, dit Bynkersoëck {De For o legator. , cap* 3>, id e$l, ratione utanlur , haud fier i potest aliter, quin ratio iis quœdam suadeat et imperet, quœ mutuo quasi comensu servandà surit, et qutt deindè in usum conversa gentes inter sr ôbligant, et sine quo jure nec belhim, nec par, nec fœdera , nec legadones ; nec (ommercia intelligantur.

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