I.IVItK I. ÏTTttE I. CHAPITRE
restreint à de certains actes , relatifs aux personnes, des droits plus élevés des souverainetés entre elles; et de même qu'une nation pourrait revendiquer sur le sol étranger l'un de ses membres, protéger sa nationalité, intervenir d'office pour favoriser l'exercice de ses droits privés, dans le sens des rapports généraux qui la lient à la nation étrangère, de même celle-ci, se fondant sur ses droits de souveraineté, de police générale, d'interprète et de gardienne suprême des lois de son pays, pourrait refuser sur son sol l'exercice des droits civils de l'étranger. J'explique plus loin l'absurdité ou le danger habituel d'une telle résolution; cependant, elle n'en serait pas moins la seule avouée par la matière. Mais il faudrait prononcer différemment dans le cas où la nation étrangère voudrait exercer un acte de souveraineté sur le sol étranger envers l'un de ses propres sujets (Voy. Bynkersoëck, De Foro legator., relativement à un meurtre commis en France par ordre de la reine de Suède, sur l'un de ses sujets).
Motifs spéciaux.
54. A ces motifs généraux, toutefois, viennent s'unir des motifs spéciaux tirés du droit public de chaque nation , qui peuvent déroger parfois aux motifs précédents , sans jamais parvenir à les altérer essentiellement.
Les souverainetés sont indépendantes entre elles. Or, quelque étroite que soit pour chacune d'elles l'obligation d'accueillir l'étranger sur son sol et de respecter sa nationalité, c'est néanmoins à une condition inséparable de ces mêmes motifs, savoir : que l'étranger respectera à son tour le droit public de la contrée où il se trouve , et que sa nationalité n'offrira, en aucun sens, une collision quelconque avec ce droit public ; car ce droit est, dans la légitime acception du mot , le droit naturel de toute la contrée (Voy. suprà, chap. Droit public), dont l'inviolabilité est la première loi de tous les associés. — Par exemple, l'étranger en France peut se prévaloir de toutes les conséquences, de toutes les faveurs qui émanent du droit public de cette nation , qui sortent de son principe politique (Voy. infrà) ; mais il se verra limité dans l'exercice de ces droits, de ces facultés, par les lois conslitu-