SECTION PREMIERE
Définition du statut.
Sommaire. — 1. Définition du statut. Il diffère de la loi. — t. Variété de ses acceptions. — 3. Il résiste à toute analyse juridique. 11 n'est quelquefois que contraire au droit civil.
1. Le droit statutaire n'est , en réalité , que le droit civil, même dans les rapports les plus intimes de la vie privée ; mais il n'émane pas de la même source (*). Le droit civil suppose un système de législation qui, par ses dispositions expresses ou par voie d'induction , régit ouvertement un peuple. Le droit statutaire ne suppose aucune législation :
(1) Garpsow, Lil>. 6, Resp, El, 39, n. 12.
il suppose des habitudes, des usages constants, dans les relations nécessaires de la vie commune. Le statut n'est pas proprement la loi ; et, en cela, les auteurs manquent généralement d'exactitude. Paul Voët lui-même ne donne que des caractères douteux sur la différence qu'il croit apercevoir entre le statut et la loi. La promulgation du statut, selon lui, le rendrait obligatoire immédiatement; celle de la loi, au contraire, comporterait un certain délai. Sur quoi fonde-t-il cette différence? Il ne le dit pas (*). Zoës (2) et d'autres la repoussent. Attachons-nous à des considérations plus sérieuses.
2. Le statut est l'expression authentique, reconnue et tacitement adoptée, quoddam pactum, des mœurs, en une partie correspondante du droit civil, mais indépendante de tout système politique. Sans doute, dans le langage des souverains, des législateurs, sous la plume des jurisconsultes , le statut est pris tantôt pour la loi , tantôt pour un acte de la souveraineté ou de propre mouvement, tantôt, et plus souvent encore, pour la coutume, Pothier le désigne constamment par le nom de Disposition coutumière (3) ; — Guyot (4) le prend dans le même sens. Mais toutes ces déviations sur le mot ne prouvent qu'une chose: c'est le peu de soin qu'on a mis, de tous les temps, à le ramener à son exacte acception. La variété des institutions, des mœurs des divers peuples de l'Europe, peut-être aussi certaines idées erronées sur le véritable caractère de la loi, dans un temps où elle était loin de retracer le vœu public , les besoins généraux , ont dû entraîner aussi quelque incertitude dans l'emploi du mot statut; toutefois, sans qu'il ait été jamais au pouvoir ni des hommes, ni du temps, d'altérer son sens fondamental et historique ; et c'est encore là ce qui me détermine à rejeter l'opinion de Gail (5) et de Paul Voët (6) , qui le classent parmi les espèces du droit écrit , le statut apparia) De statut., sect. 4, cap. 1, n. 3. 02) Lit). 1 . tit. 4, Di^cst. De statut, n. 37.
3] Introduct. à la coutume d'Orléans, § 15. — Donations entre mari et femme, passirn.
(4) Ancien Répert., V° Statut.
(5) Lib. 2, observ. 31, n. 10.
De statut., sect. 4, cap. 1, n. 4.
tenant par essence , comme par la généralité de ses acceptions, à Tordre des institutions coutnmières. Appuyons de quelques développements cette vérité.
3. Le statut résiste, par sa nature même, à toute analyse juridique. La communauté conjugale , par exemple , les gains nuptiaux et de survie, le douaire, l'institution contractuelle , l'autorisation maritale, la main-morte, etc., sont l'œuvre propre du statut :car, simples usages, variés comme les moeurs des peuples, ils échappent à toute définition (1). — Quelquefois le statut n'est que contraire au droit civil. Tel est celui qui proclame majeur, indépendamment de l'âge, tout individu auquel le père permet l'exercice d'une profession, d'un négoce, etc. (2) , ou qui tolère, au vu, au su et de l'agrément de tout le monde, l'exploitation d'un établissement (3). — Mais, au nombre de ces statuts contraires au droit civil , il faut placer surtout les coutumes féodales (4). - — Donnons des exemples de cette excentricité : — Le relief dû par le vassal au seigneur du fief au moment de la transmission, l'octroi du souverain pour disposer par testament du bien féodal , dans certaines coutumes , étaient des formalités viscérales et tellement essentielles à la validité de la transmission du fîef, que leur omission entraînait, contrairement au droit romain , dans ses applications analogues au droit civil, la déchéance de la transmission, même du père au fils, héritier ah intestat > quelque réelle et effective que fût l'acceptation et la prise de possession du fils. Le relief seul avait la puissance de le transmettre (Goût.
de Namur, art. 95 ) En était-il de même de l'héritier
testamentaire ou du légataire du bien féodal? La coutume ne le disait pas ; mais l'interprétation, passée en usage , et dès-lors devenue elle-même statut 9 voulait qu'il en fût absolument de même ; et cet usage était justifié par l'opinion des jurisconsultes. — La coutume, dit Jean Voët (5), et, à plus forte raison, le statut (6), commande aux ci-
(t) Voy. itifrà ces mots.
(2) Lauterback, ad titul. : De semtus consult. macedon.
(3) Hertius. De legum collis. , sect. m , § 5.
i 4 Dumoulin. Comnet, parisiens. Des fiefs, tit. 1, n. 106 et suiv.
(5) Commentar. ad Pandect. De legibus, n. 36.
(6) ïbid., n. 2'.. J
toyens , avec la même puissance que la loi , et les oblige comme elle. Elle doit donc être interprétée comme la loi, et étendue comme elle , par parité de raison , à tous les cas semblables : Vis consuetudinis est, ut ad sut observantiam, œquè cives astringat atque lex , cùm eamimitetur. Gui consequens est y ut similem cum lege interpretationem , et pariter ad casûs extensionem, ex rationis similitudine , recipiat. — Or, quelle est la raison qui sert ici de fondement à la coutume et qui commande son extension, même d'une manière contraire à la loi romaine : Namet consueludo prœcedens , ajoute Yoët, et ratio quœ consuetudinem suasity custodienda est. Quod et usibus modernis est maxime conveniens 3 quoties consuetudinihus vid émus jura romana subversa? C'est la nécessité de rappeler le fîef à son essence. Le relief a pour but de le renouveler, de le retremper, pour ainsi dire, dans sa source. L'octroi ou l'autorisation d'en disposer par testament rappelle, d'un autre côté, que tout le système féodal étant dans les mains du souverain, comme seigneur suzerain de la contrée féodale, sa permission doit précéder tout mouvement du fief dérivant du testament. Les idées de propriété, de possession, de transmission, dans le sens du droit civil , disparaissent donc ici , pour faire place à d'autres idées, aux usages féodaux, a leurs interprétations spéciales. Dans la hiérarchie féodale, les dépendances des terres entre elles, leur qualité, leurs mouvances, etc. , forment toute l'importance de la matière ; l'homme , quel que soit son rang dans la catégorie des fîefs, de la terre, du domaine, etc., les suit comme simple annexe. Le fief couvre la terre entière pour la dominer. Il est la souveraineté même ; et delà la maxime : Nulle terre sans seigneur (*); car le seigneur est l'indication vivante, nécessaire, du classement, du rang, de la dignité de la terre. C'est ici l'accessoire , qui, par une interversion bizarre et par suite de l'essence envahissante du fief, donne l'âme au principal. Voilà le type propre de la réalité et la véritable source du statut réel , tandis que les théories du droit civil placent toujours l'homme, ouvertement ou secrètement,
1 \o\. Basnage. ('-mit. de Normand. , t. î, p. 160 et suif.
en tête des institutions politiques. C'est donc pour maintenir dans sa pureté originelle le principe féodal, relatif aux transmissions de biens, que sont autorisées ces violations du droit civil et ces extensions de ces violations ellesmêmes.