‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 22 sur 128 · DU DROIT STATUTAIRE SOIS LA LÉGISLATION, ETC · texte numérisé non relu

DU DROIT STATUTAIRE SOIS LA LÉGISLATION, ETC

(jif ici se découvre une nouvelle preuve de tout ce que renfermaient d'absurde les anciennes théories statutaires dans leurs applications diverses ; et il est impossible de se défendre de quelque surprise lorsqu'on voit les efforts que Ton tente encore aujourd'hui pour les réhabiliter dans le même sens (*).

&2. Les meubles sont régis par la loi du domicile , disent tous les auteurs, mobilia sequuntur personam; ossibus inhœrent. S'il en est ainsi, ce sera le statut personnel, savoir celui du domicile , qui régira les meubles ; et telle était en effet l'opinion de d'Argentré (2), situm habere negcmtur (mohilia) , nec loco continere dicuntur, propter habilitatem motionis , et translations ; quare statutum de bonis mobilihus verè personale est. — Boullenois (t. I, p. 558) ne comprend pas trop comment les meubles ont quelque chose de personnel , lui qui veut toujours voir dans le statut personnel la personne affectée ; mais il rapporte l'opinion de Burgundus, qui se décide pour la réalité du statut, attendu que les meubles ont une assiette fixe au lieu du domicile (Tract. l,n°2), et Boullenois croit cette opinion très-exacte (ibid.). — Ainsi, voilà un point assez obscur sur lequel les auteurs ne peuvent s'entendre. Du reste , la solution est indépendante de cette métaphysique, et les meubles restent régis par la loi du domicile ; sur ce point , tous les auteurs sont d'accord.

Si nous étions forcés d'en rester là , il faudrait désespérer de la raison humaine appliquée à l'une des matières les plus importantes du droit civil. Cependant , de nouveaux esprits ont tenté de jeter quelques lumières, toujours dans les mêmes voies. Jean Yoët (3) a imaginé le système d'une fiction d'après laquelle les meubles n'ayant réellement de prix que par l'usage, l'utilité ou la commodité qu'ils procurent à la personne, sont censés l'accompagner partout , comme son accessoire indispensable , son complément , et se trouvent dès-lors attachés aune destinée commune avec elle. Tant que la fiction pourra se soutenir dans ce sens , on dira que les meubles sont régis par le statut personnel , qui est aussi celui du domicile ; mais du moment où la fiction cessera d'avoir

(1) Revue de M. Fœlix, n. de mars 1840, p. 220, n. 31. 2 Coutume de Bretagne, art. 218, gloss. 6, n. 30, et art. 447, gloss. 2 , n. 3 et suiv.

3) Comment, ad Pandect., lib. 1 , part. 2, tit. 4, n. \\ .

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lieu , comme, par exemple , lorsque les meubles sont fixés à demeure, lorsqu'ils sont sous le coup crime action judiciaire , dansle cas de la confiscation, d'une déshérence, d'une prohibition d'aliénation, d'une expropriation et autres cas exceptionnels, c'est le statut réel qui régira ces meubles. Mais l'ingénieux auteur s'est trouvé embarrassé lorsqu'il s'est agi de faire l'application de sa fiction, d'une souveraineté à l'autre. Fidèle à ses principes de distinction rigoureuse entre les souverainetés statutaires, d'indépendance absolue de chacune d'elles, il a été obligé de recourir à un expédient auquel son autorité et son ascendant reconnus sur les matières de droit ont concilié facilement la plupart des suffrages. C'est par une espèce de courtoisie des souverainetés entre elles , dit Voët , non par les purs principes du droit , qu'elles admettront , quant aux meubles situés chez elles , l'extension du statut domiciliaire à une autre souveraineté : Si tamen lias juris fictiones quis à ratione naturali , in lais-ce solùm consideranda, aliénas putet , quippe desiderantes union communem legislatorem 3 lege sua fictiones taies introducentem. ac stahilientem ; non equidem repugnaverim y atque adeo tune hoc ipsum comitati, quam gens

GENTI PRJiSTAT , MAGIS QUAM RÏGORI JERIS , et SUTÏimœ po-

testati s quam quisque magistratus in mohilia 3 suo in territorio constituta , adscribendum putem. — Et encore Voët ne fait-il qu'à regret cette concession : La haute disposition sur le mobilier, continue cet auteur, appartient toujours au juge sur le territoire duquel il est assis; or, cette disposition pourrait très-bien ne pas convenir au juge du domicile : Prœsertim cùm considero 3 suhindè per magistratus loci, in quo mohilia verè eœistunt , de Mis ea constat ui sancirique, quœ domiciliijudici displicere possent ; — et il donne pour exemple le cas où le juge d'une contrée affligée par une disette de grains ordonnerait que les grains de la contrée voisine, où ils abondent , seraient transportés dans la sienne. « Certainement le juge de cette dernière » contrée , dans des vues sages d'administration publique , » pourrait se refuser à ce transport. »

Voët , comme on le voit , ne s'était pas rendu suffisamment compte de ce mot de courtoisie, comitas, qu'il emploie comme un expédient propre à mitiger, dans de certains cas,

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